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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le domicile et la résidence habituelle
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. D96

Loi sur le domicile et la résidence habituelle

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"enfant" Personne :

a) qui n'est pas majeure;

b) qui n'a pas été mariée;

c) qui n'est pas un parent auquel est confiée la garde légale de son enfant. ("child")

"personne mentalement incapable" Personne qui, selon le cas :

a) a été déclarée, en vertu de la Loi sur la santé mentale, atteinte de troubles mentaux;

b) a été déclarée, en vertu de la Loi sur la santé mentale, incapable de gérer ses affaires;

c) est un résident non volontaire d'un établissement psychiatrique;

d) fait l'objet d'une ordonnance de surveillance;

e) est déclarée déficiente mentale en vertu de la Loi sur la santé mentale. ("mentally incompetent person")

"tribunal" La Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba. ("court")

Détermination du domicile et de la résidence habituelle

2

Pour toutes questions relatives au droit du Manitoba, le domicile et la résidence habituelle de chaque personne doivent être déterminés en vertu de la présente loi, à l'exclusion des lois de tout autre état ou subdivision d'un état.

Abolition des règles de common law relatives au domicile

3

Les règles de common law concernant le domicile ne s'appliquent plus au Manitoba, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède :

a) la règle du rétablissement du domicile d'origine, par laquelle le domicile d'origine d'une personne est rétabli, suite à l'abandon du domicile choisi;

b) la règle de droit par laquelle une femme mariée a comme domicile le domicile de son mari.

Obligation

4

Chaque personne a un domicile et une résidence habituelle.

Domicile et résidence habituelle

5

À tout moment, une personne n'a qu'un seul domicile et qu'une seule résidence habituelle.

Continuation du domicile et de la résidence habituelle

6

Le domicile et la résidence habituelle d'une personne sont conservés jusqu'à ce que celle-ci acquiert un nouveau domicile et une nouvelle résidence habituelle.

Acquisition d'un domicile et d'une résidence habituelle

7

Sous réserve des articles 9 et 10, chaque personne est capable d'acquérir un domicile et une résidence habituelle indépendants de ceux de toute autre personne.

Principe du domicile et de la résidence habituelle

8(1)

Le domicile et la résidence habituelle de chaque personne se trouvent dans l'état et dans une subdivision de celui-ci où l'établissement principal de cette personne est situé, et où celle-ci a l'intention de résider.

Présomption d'intention de résidence

8(2)

Pour l'application du paragraphe (1), une personne est présumée avoir l'intention de résider indéfiniment dans l'état et dans une subdivision de celui-ci où son établissement principal est situé, à moins qu'une intention contraire ne soit démontrée.

Domicile d'un enfant

9(1)

Le domicile d'un enfant est :

a) le domicile de ses parents, lorsque ceux-ci ont un domicile connu;

b) le domicile du parent avec lequel l'enfant réside habituellement, lorsque ses parents n'ont pas de domicile connu;

c) le pays et sa division dans lesquels l'enfant habite normalement et habituellement, lorsque son domicile ne peut être déterminé aux termes de l'alinéa a) ou b).

Résidence habituelle d'un enfant

9(2)

La résidence habituelle d'un enfant est le pays et sa division dans lesquels il réside normalement et habituellement.

Personne mentalement incapable dès la naissance

10(1)

Une personne qui est née mentalement incapable a un domicile et une résidence habituelle déterminés conformément à l'article 9, tant qu'elle est incapable ou qu'elle est un enfant.

Personne devenue mentalement incapable

10(2)

Une personne qui devient mentalement incapable à tout moment après sa naissance conserve, tant qu'elle est incapable, le domicile et la résidence habituelle tels qu'ils sont déterminés en application de la présente loi et qu'elle avait, aussitôt avant qu'elle ne devienne incapable.

Aucun changement de domicile

10(3)

Sous réserve du consentement du tribunal, le domicile et la résidence habituelle d'une personne mentalement incapable, domiciliée et résidant habituellement au Manitoba, ne doivent pas être changés.

Demande de changement de domicile

10(4)

Le curateur d'une personne mentalement incapable, laquelle a son domicile et sa résidence habituelle au Manitoba, peut demander au tribunal de rendre une ordonnance approuvant le changement de domicile et de résidence habituelle de cette personne.

Avis de demande

10(5)

Lorsque le curateur d'une personne mentalement incapable s'adresse au tribunal en vertu du paragraphe (4), une copie de la demande de changement de domicile et de résidence habituelle doit être signifiée à ladite personne, au moins 10 jours avant la date fixée par le tribunal pour l'audition de cette demande.

Détails pris en considération par le tribunal

10(6)

En plus de tous les autres détails pertinents, le tribunal doit prendre en considération l'effet du changement de domicile et de résidence habituelle sur tout enfant d'une personne mentalement incapable, afin de décider s'il doit approuver le changement de domicile et de résidence habituelle de cette personne, par suite d'une demande présentée en vertu du paragraphe (4).

Domicile et résidence à l'extérieur de la province

10(7)

Lorsque le domicile et la résidence habituelle d'une personne mentalement incapable sont un état ou une subdivision de celui-ci se trouvant à l'extérieur du Manitoba, cette personne peut acquérir un domicile et une résidence habituelle au Manitoba, uniquement en conformité du droit de cet état ou de cette subdivision relatif au changement de domicile et de résidence habituelle des personnes souffrant d'incapacité mentale.

Personnes souffrant d'incapacité mentale au Manitoba

10(8)

Lorsqu'une personne, en vertu du droit d'un état autre que le Manitoba ou d'une subdivision de celui-ci, fait l'objet d'une curatelle ou d'une forme analogue de surveillance des biens ou de la personne, en raison de son incapacité ou de son état mental, et que son domicile et sa résidence habituelle se trouvent au Manitoba, les paragraphes (2), (3), (4) et (5) s'appliquent à cette personne, à son domicile et à sa résidence habituelle, comme si elle était une personne mentalement incapable.

Domicile et résidence antérieurs à la présente loi

11(1)

La présente loi ne vise ni le domicile ni la résidence habituelle d'une personne, à un moment antérieur au 1er octobre 1983.

La compétence des tribunaux est maintenue

11(2)

La présente loi ne porte pas atteinte à la compétence de tout tribunal à l'égard d'instances introduites avant le 1er octobre 1983.

Applicabilité du droit fondé sur le domicile

12

Lorsque le droit applicable à toute action ou à tout litige est fondé sur le domicile ou la résidence habituelle d'une personne, et que la présente loi établit ce domicile ou cette résidence habituelle dans un état ou une subdivision de celui-ci autre que le Manitoba, le droit applicable à cette action ou à ce litige est celui de cet état ou de cette subdivision, à l'exclusion de ses règles de conflit de droit.

Sens des termes "domicile" et " résidence habituelle"

13

Dans toute loi de la Législature ou dans tout règlement ou règle pris en vertu d'une telle loi les termes "domicile" et "résidence habituelle" s'entendent au sens de la présente loi.