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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la saisie-gagerie
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. D90

Loi sur la saisie-gagerie

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Réclamation écrite donnée au saisi

1

Tout saisissant doit fournir, à la personne dont les biens personnels font l'objet de la saisie-gagerie, une réclamation écrite, signée par lui, réclamant le paiement de la somme due à l'égard de laquelle la saisie-gagerie est effectuée et de tous les droits et les frais de la saisie-gagerie. Une copie du règlement prescrivant les droits et les frais qui peuvent être exigés et recouvrés à l'égard de la saisie-gagerie ou un extrait du règlement indiquant ces frais doit être imprimé sur la demande ou y être joint.

Frais de saisie-gagerie pour non-paiement de loyer

2

Ni le saisissant en cas de saisie-gagerie pour non-paiement du loyer, ni une personne employée de quelque manière pour procéder à une telle saisie-gagerie, pour accomplir tout acte au cours de la saisie-gagerie ou pour la mettre à exécution, ne peut, à l'égard de la saisie-gagerie ou toute autre matière ou acte y afférent, prendre ou recevoir, du produit de la vente des biens personnels saisis, ou du locataire saisi, du locateur ou de toute autre personne, des droits et frais autres ou plus élevés que ceux prescrits dans les règlements et applicables à chaque procédure prise au cours de la saisie-gagerie. De plus, nul ne peut exiger des frais quelconques pour un acte ou une chose mentionné dans la présente loi ou dans les règlements, à moins que l'acte ou la chose n'ait été réellement accompli.

Frais de saisie en vertu d'une hypothèque mobilière

3

Ni le saisissant en exécution d'une hypothèque mobilière ou d'un acte de vente, ou de tout autre acte de procédure extrajudiciaire, ni une personne employée de quelque manière pour procéder à une telle saisie, pour accomplir tout acte au cours de la saisie-gagerie ou pour la mettre à exécution, ne peut, à l'égard de la saisie-gagerie ou toute autre matière ou acte y afférent, prendre ou recevoir, du produit de la vente des biens personnels saisis, ou du saisi, ou de toute autre personne, des droits et frais autres ou plus élevés que ceux prescrits dans les règlements et applicables à chaque procédure prise au cours de la saisie-gagerie. De plus, nul ne peut exiger des frais quelconques pour un acte ou une chose mentionné dans la présente loi ou dans les règlements, à moins que l'acte ou la chose n'ait été réellement accompli.

Remboursement en cas de demande de frais excessifs

4

Lorsqu'une personne, procédant à une saisie-gagerie ou une saisie visée par l'article 2 ou 3, prend ou reçoit des frais autres ou plus élevés que ceux prescrits par règlement, ou exige des frais quelconques pour un acte ou une chose mentionné dans les règlements et qui n'a pas été accompli, la personne lésée peut faire assigner le saisissant devant un juge de la Cour du Banc de la Reine, et le juge peut ordonner au saisissant de payer à la personne lésée le triple du montant des sommes prises en contravention à la présente loi et les frais d'assignation. Le juge peut, en cas de défaut de paiement immédiat des sommes et frais susdits, ordonner la saisie-exécution des biens personnels de la personne ayant reçu l'ordre de payer.

Ententes valides

5

La présente loi n'a pas pour effet d'invalider une entente formelle ayant pour objet de modifier les frais prescrits par règlement.

Présence d'un shérif non nécessaire

6

La présence ou le concours d'un shérif, d'un sous-shérif ou d'un agent de police à une saisie ou saisie-gagerie n'est pas obligatoire.

Transport des biens pour vente

7(1)

Aux fins de la vente, les biens personnels saisis ou saisis pour non-paiement du loyer sont, sur demande écrite du locataire ou du propriétaire des biens personnels, transportés dans une salle d'enchères publiques ou dans un autre endroit approprié que spécifie la demande, afin d'y être vendus.

Frais de transport

7(2)

Les frais relatifs au transport des biens personnels et aux dommages en résultant sont supportés et payés par la personne qui demande le transport.

Définition de "commerçant"

8(1)

Aux fins du présent article, "commerçant" s'entend d'un détaillant, d'un grossiste, d'un commissionnaire, d'un fabricant, ou d'une personne dont la profession notoire consiste à acheter et vendre des objets, denrées et marchandises faisant habituellement l'objet du commerce et, notamment d'un hôtelier, d'un aubergiste, ou d'un tenancier ou exploitant de restaurant, de café ou de débit de boisson.

Cession ou mise en faillite

8(2)

Lorsqu'un locataire, ayant des biens personnels sur lesquels le locateur a effectué une saisie-gagerie, ou serait en droit de le faire, pour non-paiement du loyer, a fait une cession au profit général de ses créanciers ou a fait une cession autorisée ou eu une mise en faillite effectuée contre lui, sous le régime de la Loi sur la faillite (Canada), le droit du locateur à la saisie-gagerie ou au recouvrement du loyer cesse à compter de la date de la cession ou de la mise en faillite; et le cessionnaire ou syndic dans le cadre d'une telle cession ou mise en faillite a le droit de prendre immédiatement possession des biens du locataire.

Priorité dans la distribution des biens

8(3)

Dans la distribution des biens du locataire, le cessionnaire ou le syndic paie en premier lieu tous les salaires, rémunérations, commissions ou compensations de tout commis, préposé, commis voyageur, ouvrier ou travailleur, à l'égard des services rendus au locataire dans les trois mois précédant la date de cession ou de mise en faillite; et il paie en second lieu au locateur, en priorité à toute autre dette, une somme n'excédant pas la valeur des biens saisissables et n'excédant pas la somme due pour au plus trois mois de loyer exigible avant la date de la cession ou de la mise en faillite, en plus des frais de saisie-gagerie, s'il y a lieu.

Locateur colloqué comme créancier ordinaire

8(4)

Dans le cas d'une telle cession ou mise en faillite, le locataire peut être un créancier ordinaire pour :

a) les arriérés qui excèdent les trois mois de loyer exigible à la date de cession ou de mise en faillite;

b) un loyer anticipé auquel il a droit aux termes de son bail, et qui n'excède pas un montant équivalant à trois mois de loyer.

Paiement de loyer en cas d'occupation

8(5)

À l'exception de ce qui précède, le locateur n'a pas le droit d'être colloqué comme créancier pour le loyer de la portion non expirée de son bail. Toutefois, le cessionnaire ou le syndic doit payer au locateur, pour la période durant laquelle il a occupé les lieux loués, à compter de la date de cession ou de mise en faillite, un prix de location calculé sur la base du bail.

Continuation du bail

8(6)

Par dérogation à toute disposition, stipulation ou entente figurant dans un bail ou à toute entente de bail, en cas de cession ou de mise en faillite, le cessionnaire ou syndic peut, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession ou de la mise en faillite, par avis écrit signé par lui et remis au locateur, choisir de conserver les lieux occupés par le locataire au moment de la cession ou mise en faillite, pour la portion non expirée d'un bail en vertu duquel les lieux étaient occupés ou pour la portion non expirée que le cessionnaire ou syndic juge appropriée aux termes du bail ou de l'entente de bail et sous réserve du paiement du loyer au taux prévu au bail ou à l'entente de bail.

Occupation temporaire après l'expiration du bail

8(7)

Lorsqu'un tel bail est résilié ou a expiré avant ou après la date d'une telle cession ou mise en faillite, ou à cette même date, le cessionnaire ou syndic peut garder possession des lieux loués pour une période de 40 jours à compter de la cession ou mise en faillite, sans aviser le locateur: et il peut en garder possession pour une période additionnelle de 30 jours en donnant au locateur un avis écrit au moins 10 jours avant l'expiration de la période de 40 jours, sous réserve du paiement d'un prix de location calculé en conformité du bail.

Application de l'article

8(8)

Le présent article s'applique uniquement aux commercants au sens du paragraphe (1).

Règlements

9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur les frais et droits que peut exiger et recouvrer une personne faisant une saisie-gagerie ou une saisie de biens personnels.