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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la dévolution des successions
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. D70

Loi sur la dévolution des successions

Table des matières

SA MAJESTE, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition

1

Dans la présente loi, sont assimilés à des "biens-fonds" les bâtiments et les terrains qui y sont rattachés, les tènements et les biens héréditaires, corporels et incorporels, de tout genre et de toute description, quel que soit le domaine ou l'intérêt existant sur eux, et peu importe qu'il soit fondé sur la Common law ou sur l'Équité, ainsi que les sentiers, passages, voies, cours d'eau, franchises, privilèges, servitudes, mines, minéraux et carrières qui en font partie, et les arbres et le bois, qui se trouvent sur ou sous eux, à moins d'avoir fait l'objet d'une exception explicite.

Application de la Loi sur le douaire

2

Les dispositions de la présente loi sont assujetties à la Loi sur le douaire.

Paiement des dettes d'un intestat

3

Les dettes et les frais funéraires légaux d'une personne qui décède intestat sont à la charge des biens réels ou personnels du défunt, ou des deux, sauf dans la mesure où ils peuvent avoir fait l'objet d'une exception dans une règle de droit ou un texte législatif.

Définitions

4

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 5 à 15.

"descendant" Lui sont assimilés tous les descendants légitimes en ligne directe de l'ancêtre. ("issue")

"succession" Y sont assimilés les biens réels et les biens personnels. ("estate")

Successions de 50 000 $ ou moins

5

L'ensemble de la succession d'un intestat qui laisse une veuve et des descendants échoit à la veuve si la valeur de cette succession ne dépasse pas 50 000 $.

Successions de plus de 50 000 $

6(1)

Si la valeur de la succession d'un intestat qui laisse une veuve et des descendants dépasse 50 000 $, la veuve a droit :

a) d'une part, à 50 000 $, et est titulaire d'une charge sur la succession pour ce montant, sans intérêt;

b) d'autre part, à la moitié du reliquat restant après déduction de la somme de 50 000 $.

Descendants d'un enfant décédé

6(2)

Si un enfant est décédé en laissant des descendants et que ceux-ci sont en vie à la date du décès de l'intestat, la veuve prend la même portion de la succession que si l'enfant avait été en vie à cette date.

Partage par souche

6(3)

Si un intestat laisse des descendants, sa succession est partagée, sous réserve, le cas échéant, des droits de sa veuve, par souche entre ses descendants.

Veuve mais absence de descendant

7

Si un intestat laisse une veuve mais aucun descendant, sa succession échoit à sa veuve.

Ni veuve, ni descendant

8(1)

Si un intestat ne laisse ni veuve, ni descendant, sa succession échoit à ses père et mère par parts égales s'ils sont tous les deux en vie. ou au survivant, si l'un d'entre eux est décédé.

Ni veuve, ni descendant, ni père, ni mère

8(2)

Si un intestat ne laisse ni veuve, ni descendant, ni père, ni mère, sa succession échoit à ses frères et sœurs par parts égales et, si l'un de ses frères ou sœurs est décédé, les enfants de ce frère décédé ou de cette sœur décédée prennent la part qu'aurait reçue leur père ou leur mère, s'il était encore en vie.

Ni veuve, ni descendant, ni parent, ni frère, ni sœur

8(3)

Si un intestat ne laisse ni veuve, ni descendant, ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, sa succession échoit à ses neveux et nièces par parts égales; la représentation n'est admise en aucun cas.

Partage entre les proches parents

9

Si un intestat ne laisse ni veuve, ni descendant, ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, ni neveu, ni nièce, sa succession est partagée par parts égales entre ses proches parents à un même degré de consanguinité avec l'intestat; la représentation n'est admise en aucun cas.

Degrés de parenté

10

Pour l'application de la présente loi, les degrés de parenté se calculent en remontant de l'intestat à l'ancêtre commun le plus proche et en redescendant jusqu'au parent; les parents d'un seul côté héritent à parts égales avec les parents des deux côtés au même degré.

Naissance postérieure au décès

11

Les descendants et parents de l'intestat, conçus avant son décès mais nés postérieurement, héritent comme s'ils étaient nés du vivant de l'intestat et lui avaient survécu.

Avances aux enfants

12(1)

Si un enfant d'une personne qui est décédée intestat totalement a reçu une avance de part de l'intestat, cette avance de part doit être comptabilisée, pour l'application du présent article uniquement, comme faisant partie de la succession de l'intestat partageable selon la loi. Si l'avance comptabilisée ci-dessus est égale ou supérieure à la part de la succession que l'enfant serait appelé à recevoir, l'enfant et ses descendants sont écartés du partage de la succession; mais si l'avance n'est pas égale à cette part, l'enfant et ses descendants ont le droit de recevoir la fraction de la succession de l'intestat suffisante pour qu'il y ait égalité aussi complète que possible entre toutes les parts des enfants dans la succession, avance de part comprise.

Valeur de l'avance

12(2)

La valeur de toute avance de part est réputée celle que l'intestat a déclarée ou que l'enfant a reconnue par écrit; à défaut, sa valeur sera celle qu'elle avait au moment où elle a été consentie.

Charge de la preuve quant à l'avance

12(3)

Il incombe à celui qui allègue qu'un enfant a été entretenu, éduqué ou a reçu de l'argent sur sa part d'héritage, d'en faire la preuve, sauf si l'avance a été déclarée par l'intestat ou reconnue par l'enfant par écrit.

Biens dont il n'a pas été disposé par testament

13

Tous les biens dont il n'a pas été disposé par testament sont partagés comme si le testateur était décédé intestat et n'avait laissé aucun autre bien.

Réduction de la succession

14(1)

Lorsqu'une personne décède en laissant une veuve et des descendants, que cette personne lègue des biens à sa veuve et qu'il existe des biens dans sa succession dont il n'a pas été disposé par testament, tout montant qui échoit à la veuve en vertu de l'article 5 ou le montant de 50 000 $ auquel la veuve a droit et à l'égard duquel elle est titulaire d'une charge sur la succession en vertu du paragraphe 6(1), sur les biens dont il n'a pas été disposé par testament, est réduit de la valeur au moment du décès des biens qui lui ont été laissés en vertu du testament du défunt. Le reliquat des biens dont il n'a pas été disposé par testament est, après paiement à la veuve du montant réduit mentionné ci-dessus, partagé conformément à l'alinéa 6(1)a) ou b) et aux paragraphes 6(2) et 6(3).

Réduction de la part de la veuve

14(2)

Lorsqu'une personne décède en laissant une veuve et des descendants, que la veuve reçoit une partie de la succession en vertu de la présente loi ou en vertu des dispositions d'un testament et qu'elle a droit de prendre part au partage de biens en vertu de l'article 34 de la Loi sur les testaments en raison du décès, du vivant du testateur, de la personne à qui il a laissé des biens, tout montant qui échoit à la veuve en vertu de l'article 5 ou le montant de 50 000 $ auquel la veuve a droit et à l'égard duquel elle est titulaire d'une charge sur la succession en vertu du paragraphe 6(1), sur les biens partagés en vertu de l'article 34 de la Loi sur les testaments, est réduit de la valeur au moment du décès des biens qu'elle a reçus en vertu de la présente loi ou des dispositions du testament du défunt. Le reliquat des biens à partager en vertu de l'article 34 de la Loi sur les testaments est, après paiement à la veuve du montant réduit mentionné ci-dessus, partagé conformément à l'alinéa 6(1)a) ou b) et aux paragraphes 6(2) et 6(3).

Succession d'une femme qui décède intestat

15

La succession d'une femme qui décède intestat est partagée dans les mêmes proportions et de la même façon que la succession d'un homme décédant intestat.

Dévolution des biens-fonds après le 1er juillet 1885

16(1)

À partir du 1er juillet 1885, tout bien-fonds situé dans la province, quel que soit le domaine ou l'intérêt qui existe sur le bien-fonds, dévolu à une personne sans qu'il existe au profit d'un tiers un droit d'en hériter pour cause de survie, échoit, malgré toute disposition de ce bien-fonds par testament, aux représentants personnels des propriétaires décédés de la même manière que les biens personnels échoient.

Application de l'article

16(2)

Le présent article est applicable aux biens-fonds à l'égard desquels une personne exerce, en vertu d'un testament, un mandat général de désignation comme s'il s'agissait de biens-fonds qui lui étaient dévolus.

Détention des biens-fonds en fiducie

16(3)

Sous réserve des pouvoirs, des droits, des obligations et des responsabilités mentionnés ci-dessous, les représentants personnels d'un défunt détiennent les biens-fonds à titre de fiduciaires pour le compte des personnes qui, en vertu de la loi, ont un intérêt bénéficiaire sur ces biens-fonds. Ces personnes peuvent demander le transfert des biens-fonds au même titre que les personnes titulaires d'un intérêt bénéficiaire sur des biens personnels peuvent demander le transfert de ceux-ci.

Biens-fonds traités comme des biens réels

16(4)

Les textes législatifs et règles de droit concernant les effets de l'homologation ou des lettres d'administration en ce qui a trait aux biens réels, aux opérations visant ces biens réels avant l'homologation ou l'octroi de l'administration, au paiement des frais d'administration et aux autres questions relatives à l'administration des biens personnels de la succession, ainsi que les pouvoirs, droits, obligations et responsabilités des représentants personnels à l'égard des biens personnels s'appliquent, dans la mesure du possible, aux biens-fonds comme si ces biens-fonds étaient des biens réels dévolus aux représentants personnels ou à l'un d'entre eux, sauf qu'il n'est pas permis à un ou à quelques-uns des coreprésentants personnels de vendre ou de transférer des biens-fonds sans l'autorisation du registraire général.

Administration des biens-fonds

16(5)

Dans l'administration de l'actif de la succession d'une personne décédée, ses biens-fonds sont administrés de la même manière que s'ils étaient des biens personnels, assujettis aux mêmes obligations quant aux dettes, frais, dépenses et avec les mêmes particularités, mais la présente loi ne modifie pas l'ordre dans lequel les biens réels et personnels peuvent être respectivement affectés à ce moment au règlement des frais funéraires et testamentaires, des dettes ou des legs, ou l'obligation afférente aux biens-fonds de supporter la charge du paiement des legs.

Vente ordonnée aux représentants personnels

16(6)

À quelque moment que ce soit après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de l'homologation ou de l'octroi de lettres d'administration, si le représentant personnel a omis, à la suite de la demande de la personne qui a droit à un transfert de biens-fonds selon les termes du testament du testateur, de lui transférer ces biens, ou si les biens-fonds n'ont pas fait l'objet d'un legs particulier, et dans le cas d'une administration, si le représentant personnel n'a pas dans le même délai vendu les biens-fonds, le juge du tribunal qui a octroyé les lettres d'homologation ou d'administration, saisi d'une demande de la personne ou des personnes ayant droit au transfert ou de la majorité des adultes ayant un intérêt bénéficiaire sur le produit de la vente des biens-fonds, peut :

a) d'une part, après avoir donné un avis écrit de 14 jours, en la forme qu'il prescrit, au représentant personnel et à tous ceux qui ont un droit bénéficiaire, ordonner au représentant personnel de transférer les biens-fonds qui ont fait l'objet de legs particuliers à la personne ou aux personnes qui y ont droit, dans un délai qu'il indique dans l'ordonnance;

b) d'autre part, dans le cas de biens-fonds qui n'ont pas fait l'objet de legs particuliers et de biens-fonds dévolus à un administrateur successoral à ce titre, ordonner que ces biens-fonds soient vendus aux modalités et dans le délai indiqués dans l'ordonnance.

Signification de l'avis aux mineurs

16(7)

Dans le cas de mineurs, l'avis prévu au paragraphe (6) est signifié au curateur public en sa qualité de tuteur officiel.

Ordonnance de dévolution

16(8)

Si un représentant personnel omet de se conformer à une ordonnance rendue en application de l'alinéa (6)a), le juge peut rendre une ordonnance attribuant le titre sur les biens-fonds à la personne ou aux personnes qui y ont droit aussi entièrement et complètement qu'ils auraient pu l'être par un transfert fait par le représentant personnel.

Vente par le conseiller-maître

16(9)

Si le représentant personnel omet de se conformer à une ordonnance rendue en application de l'alinéa (6)b) dans un délai que le juge estime raisonnable, la personne qui a un intérêt bénéficiaire sur les biens-fonds peut obtenir une ordonnance renvoyant l'affaire au conseiller-maître ou au conseiller-maître local et lui enjoignant de vendre les biens-fonds. Les dispositions de la Loi sur les droits patrimoniaux concernant le partage ainsi que les règles de la Cour du Banc de la Reine s'appliquent, dans la mesure du possible, à la vente et à l'affectation du produit de cette vente, laquelle est effectuée au comptant ou à crédit ou en partie au comptant et en partie à crédit selon ce que le juge ordonne.

Sens d"'héritiers" et d'"ayants droit"

17

Si une personne décède le 1er juillet 1885 ou après cette date, aux fins d'interprétation d'une loi de la Législature ou d'un instrument auquel le défunt était partie ou dans lequel il avait un intérêt, l'expression "héritiers", "héritiers et ayants droit" ou "héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux ou ayants droit" ou toute autre expression du même genre, désigne son représentant personnel, à moins qu'une intention contraire ne se dégage clairement.

Protection des actes des héritiers

18

Malgré toute autre disposition de la présente loi, les transferts effectués et les baux consentis par les héritiers d'un propriétaire de biens-fonds qui est décédé, ou les transferts ou baux portant sur un domaine ou un intérêt existant sur les biens-fonds, et les procédures engagées par voie de forclusion, de vente ou d'avis de vente en vertu d'une hypothèque, ou par voie d'administration ou de partage fondé sur l'Équité, par ou contre les héritiers du propriétaire décédé, avant le 4 septembre 1885, sont réputés avoir rempli les conditions pour produire leur effet et être aussi valables pour transférer le titre sur les biens-fonds que s'ils avaient été passés ou que si les procédures avaient été engagées par ou contre les représentants personnels du propriétaire décédé.

Décès du débiteur hypothécaire

19

Lorsque, aux termes d'un acte d'hypothèque, établi à un moment quelconque en vertu du nouveau ou de l'ancien système au sens de la Loi sur les biens réels, il est stipulé qu'un avis doit être donné au débiteur hypothécaire, à ses héritiers ou ayants droit, l'avis peut être donné si le débiteur hypothécaire ou son ayant droit est décédé, à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur successoral du défunt. L'avis est alors aussi valable que s'il avait été donné en conformité avec la stipulation.

Vente du bien-fonds par le représentant personnel

20(1)

Sous réserve du paragraphe (2), un représentant personnel peut vendre et transférer un bien-fonds qui lui est dévolu en vertu de la présente loi.

Restriction au pouvoir du représentant personnel

20(2)

Aucune vente faite en application du paragraphe (1) n'est valide à moins qu'elle ne soit faite avec l'approbation du registraire général, ou d'un juge de la Cour du Banc de la Reine, aux modalités qu'il indique, lorsqu'il n'y a pas de dette et que, selon le cas :

a) des mineurs ou des aliénés ont un intérêt bénéficiaire dans le bien-fonds à titre d'héritiers ou de légataires;

b) il y a des intérêts éventuels ou des intérêts non encore dévolus en vertu d'un testament;

c) les héritiers ou les personnes qui ont un intérêt bénéficiaire ne sont pas encore déterminés;

d) des héritiers ou des légataires adultes ne donnent pas leur approbation à la vente.

Ordonnance enjoignant au représentant personnel de vendre

20(3)

À quelque moment que ce soit après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de l'homologation ou de l'octroi de lettres d'administration, si le représentant personnel a omis de vendre un bien-fonds qui lui a été dévolu en vertu de la présente loi et d'en disposer, un héritier ou une personne qui a un intérêt bénéficiaire dans le bien-fonds peut faire une demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant au représentant personnel de mettre tout ou partie du bien-fonds en vente aux modalités que le juge indique.

Signification d'un avis de la demande

20(4)

Aucune ordonnance ne peut être rendue en application du paragraphe (3) à moins qu'avis de la demande n'ait d'abord été signifié au représentant personnel.

Opposition

20(5)

Un héritier ou une personne qui a un intérêt bénéficiaire dans le bien-fonds mentionné au présent article peut participer à toute demande faite sous le régime du présent article et s'opposer à ce qu'une ordonnance soit accordée.

Bail portant sur les minéraux

21(1)

Sous réserve du paragraphe (2), un représentant personnel à qui des mines et des minéraux se trouvant dans, sur ou sous un bien-fonds sont dévolus en vertu de la présente loi peut soit octroyer des droits et des licences relatifs à des opérations d'exploration, d'extraction, de forage, de récupération et d'enlèvement portant sur les minéraux ou sur tout minéral spécifié par un instrument connu sous le nom de "bail" ou autrement, soit participer, soit consentir à de tels octrois.

Restriction au pouvoir du représentant personnel

21(2)

Aucun octroi ou consentement n'est valide à moins qu'il ne soit accordé avec l'approbation d'un juge de la Cour du Banc de la Reine, aux modalités qu'il indique, lorsque, selon le cas :

a) des mineurs ou des aliénés ont un intérêt bénéficiaire dans les mines et les minéraux à titre d'héritiers ou de légataires;

b) il y a des intérêts éventuels ou des intérêts non encore dévolus en vertu d'un testament;

c) les héritiers ou les personnes qui ont un intérêt bénéficiaire ne sont pas encore déterminés;

d) des héritiers ou des légataires adultes ne donnent pas leur approbation à l'octroi, au consentement ou à l'instrument.

Opposition

21(3)

Un héritier ou une personne qui a un intérêt bénéficiaire dans les mines et les minéraux mentionnés au présent article peut participer à toute demande faite sous le régime du présent article et s'opposer à ce qu'une ordonnance soit accordée.

Aucune restriction quant au fiduciaire

21(4)

N'est pas nécessaire le consentement d'une personne ou l'approbation d'un juge relatif à l'octroi d'un bail minier par un représentant personnel qui a le pouvoir, en vertu de la Loi sur les fiduciaires, d'octroyer un tel bail sans ce consentement ou cette approbation.

Ratification de ventes antérieures

22

Le registraire général peut, s'il estime cela approprié, ratifier la vente d'un bien-fonds faite par un exécuteur testamentaire ou un administrateur successoral sans que cette vente ait été approuvée par la personne compétente nommée à cette fin en vertu d'une loi de la Législature, alors que cette approbation était nécessaire, et il peut assortir sa ratification des modalités qu'il prescrit. La vente, une fois ratifiée, est pleinement valable au même titre que si elle avait été approuvée par la personne compétente au moment où elle a été faite. De telles ventes approuvées jusqu'ici par le registraire général sont, par les présentes, ratifiées et déclarées valables.

Effet des articles 16 et 20

23

Les dispositions des articles 16 et 20 qui ne sont pas simplement déclaratives de l'état du droit tel qu'il existait avant le 16 mars 1906 ne rétroagissent pas de façon à porter atteinte aux droits conférés avant cette date.

Pouvoirs du registraire général

24

Pour l'application de la présente loi, le registraire général a, et est réputé avoir toujours eu, les pouvoirs conférés à un registraire de district par les alinéas 22(1)b) et c) de la Loi sur les biens réels.