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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'institut de design
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. D40

Loi sur l'institut de design

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Institut" L'Institut de design du Manitoba. ("Institute")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

Prorogation de l'Institut

2

L'Institut de design du Manitoba est par les présentes prorogé. Il est composé d'au plus 12 membres choisis parmi les représentants des divers secteurs de l'activité économique, notamment de l'industrie et du commerce, des milieux syndicaux, du réseau de distribution des biens, de l'architecture, du design et de l'ingénierie, parmi les employés des ministères ou organismes gouvernementaux manitobains concernés, et parmi le public.

Object et pouvoirs

3

L'Institut a pour objet de favoriser l'amélioration du design et de la qualité des produits de l'industrie manitobaine. L'Institut peut notamment :

a) élaborer et mettre en œuvre des programmes destinés à faire prendre conscience à l'industrie et au public de la nécessité d'un bon design et de la qualité;

b) accorder ou délivrer des attestations, des mentions, des prix ou des symboles de qualité-aux produits manitobains d'un design et d'une qualité exceptionnels;

c) élaborer des moyens d'améliorer le design et la qualité;

d) aider l'industrie à développer et à implanter de bonnes techniques de design;

e) coordonner les politiques et les interventions en matière de design avec les autres gouvernements et leurs organismes qui concourrent aux mêmes fins, ainsi qu'avec la Société commerciale du Manitoba;

f) préparer et parrainer des expositions de produits d'un bon design et de qualité;

g) encourager et favoriser la fabrication de souvenirs d'un bon design et de qualité.

Autorité responsable et nomination des membres

4(1)

L'Institut est placé sous l'autorité du ministre; ses membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Présidence et vice-présidence

4(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président de l'Institut parmi les membres.

Mandat

4(3)

Sous réserve de mort, de démission ou de révocation, chaque membre est nommé pour un mandat de trois ans et reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.

Nouveau mandat

4(4)

Les membres sortants de l'Institut peuvent recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.

Dépenses et rémunération

5

Les dépenses raisonnables des membres de l'Institut, des comités consultatifs ou des sous-comités nommés aux termes de la présente loi, occasionnées par l'exercice de leurs fonctions, leur sont remboursées. Les membres de l'Institut reçoivent la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Réunions et procédures

6

L'Institut tient ses réunions sur convocation du président ou, en l'absence de celui-ci, du vice-président. Avec l'approbation du ministre, il peut adopter des règles de procédure. Il peut également créer des comités consultatifs et des sous-comités dont il peut, s'il le juge opportun, choisir les membres à l'extérieur de l'Institut.

Droits payables

7

L'Institut peut, avec l'approbation du ministre, fixer les droits payables par les particuliers et les entreprises qui soumettent des produits à l'examen de l'Institut, ou qui utilisent les étiquettes ou attestations mentionnées à l'alinéa 3b).

Consultations auprès de l'Institut

8

Le ministre peut consulter l'Institut et lui demander son avis sur toute question reliée à l'objet de l'Institut.

Personnel

9

L'Institut peut recourir aux services des cadres et employés du ministère administré par le ministre et que celui-ci désigne, ou ceux des autres ministères et organismes gouvernementaux que le lieutenant-gouverneur désigne. Le ministre peut de plus fournir à l'Institut de l'assistance professionnelle, technique ou autre, sur une base temporaire ou pour des travaux particuliers.

Allocation de crédits

10

Les sommes nécessaires à l'application de la présente loi sont payées du Trésor conformément aux crédits alloués par la Législature.

Rapport annuel

11(1)

Le président soumet au ministre un rapport annuel d'activités dans les trois mois qui suivent l'exercice; ce rapport porte sur l'exercice écoulé.

Dépôt du rapport devant la Législature

11(2)

Le ministre dépose le rapport de l'institut, dès réception, devant la Législature si celle-ci siège ou, en cas contraire, dans les 15 jours du début de la session suivante.

Réglementation

12

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi.