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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'Association dentaire
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. D30

Loi sur l'Association dentaire

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Association" L'Association dentaire du Manitoba. ("association" )

"auxiliaires dentaires" S'entend des hygiénistes, infirmières et assistantes dentaires ainsi que des mécaniciens-dentistes. ("dental auxiliary")

"conseil" Conseil d'administration de l'Association. ("board")

"dentiste" Personne inscrite et titulaire d'une licence en application de la présente loi. ("dentist")

"hygiéniste" Hygiéniste dentaire diplômé d'une des écoles d'hygiène dentaire approuvées par l'Association. ("hygienist")

"infirmière" ou "assistante dentaire" Infirmière de cabinet de dentiste ou assistante dentaire à l'emploi ou sous la surveillance d'un membre de l'Association lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ou qui, après cette date, a complété le cours de formation approuvé par l'Association. ("nurse" or "dental assistant")

"mécanicien-dentiste" Personne qui, selon l'ordonnance écrite du dentiste, fabrique, reproduit, répare, modifie ou fournit les prothèses dentaires, ponts, ou autres appareils, qui remplacent ou améliorent la dentition humaine ou sont utilisés en relation avec la dentition, la mâchoire et ses structures connexes. ("technician")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur la santé publique. (" minister")

"sénat" Sénat de l'Université du Manitoba. ("senate")

"spécialiste" Dentiste qui possède les compétences et connaissances nécessaires pour exercer les spécialités reconnues par l'Association. ("specialist")

"tribunal" Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("court")

"université" L'Université du Manitoba, sauf indication contraire. ("university")

Présomption d'exercice

2(1)

Est péremptoirement réputée exercer la dentisterie aux termes de la présente loi la personne qui pose un des gestes suivants :

a) elle pratique des interventions ou fournit les traitements, conseils ou soins qui relèvent habituellement de la compétence des dentistes;

b) elle traite, notamment en pratiquant des interventions de tout genre, les maladies, troubles, blessures et malformations de la cavité buccale, des dents ou des os maxilaires ou mandibulaires d'une personne ainsi que des tissus mous et structures connexes, tente de procéder à ces actes ou prétend les accomplir, ou fait des examens ou des diagnostics avec l'intention d'entreprendre ces traitements;

c) elle extrait, répare ou obture les dents d'une personne ou pose des couronnes dentaires, tente de procéder à ces actes ou prétend les accomplir;

d) Ile prend l'empreinte de l'arcade dentaire, ajuste ou insère des dents artificielles ou des ponts ou autres appareils afin de restaurer ou améliorer tout ou partie de la dentition d'une personne, tente de procéder à ces actes, prétend les accomplir, offre ou fournit au public des dents artificielles, des dentiers ou encore la réparation de ceux-ci;

e) elle fabrique, produit, reproduit, ajuste, fournit, modifie ou répare les prothèses dentaires, ponts ou autres appareils afin de remplacer ou améliorer la dentition humaine ou afin de prévenir, soulager ou corriger les troubles de la cavité buccale ou afin de les utiliser en relation avec les dents, la mâchoire ainsi que les tissus et structures connexes. Est aussi visée la personne qui donne des conseils reliés à ceux-ci;

f) elle annonce par tous moyens, notamment par l'emploi d'affiches, de circulaires ou d'annonces dans les journaux, qu'elle exerce, elle-même ou par l'intermédiaire de ses agents ou employés, la dentisterie au sens de la présente loi, ou qu'elle s'apprête à le faire. Est visée aussi la personne qui autorise ou permet en connaissance de cause que cette publicité soit faite;

g) elle gère ou dirige, notamment à titre de propriétaire, un endroit où la dentisterie est exercée, sauf dans la mesure prévue au paragraphe 20(4).

Actes permis

2(2)

Sous réserve de l'alinéa 9(l)i), la présente loi n'a pas pour effet d'interdire :

a) au personnel du dentiste d'accomplir les tâches et fonctions dans le bureau, sous la surveillance et le contrôle du dentiste;

b) à l'infirmière, l'hygiéniste, le technicien ou l'assistante dentaires, d'accomplir les tâches et fonctions pour lesquelles ils ont été formés, à la demande et sous la surveillance de fait du dentiste.

Travail des étudiants

2(3)

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher l'étudiant ou l'interne de fournir des travaux ou des soins selon les directives et sous la surveillance d'un membre de la Faculté de dentisterie de l'université qui est ou pourrait être titulaire de la licence. Les travaux ou les soins peuvent être fournis à la faculté même ou ailleurs dans la province, pourvu qu'ils le soient dans le cadre d'un projet de la faculté et non pas dans celui de la pratique privée de ce membre de la faculté.

Soins autorisés

2(4)

La présente loi n'a pas pour effet d'interdire aux personnes inscrites ou titulaires de licence en application des autres lois de la province ou du Parlement du Canada de fournir les travaux et soins autorisés aux termes de ces lois.

Responsabilité du dentiste

2(5)

Le dentiste qui donne l'ordre à l'employé, l'infirmière, ou à l'hygiéniste ou l'assistante dentaires de fournir des soins à une personne, d'accomplir un travail ou une des tâches mentionnées au paragraphe (1), est responsable de la même manière que s'il avait posé les gestes lui-même.

Constitution en personne morale

3

L'Association dentaire du Manitoba est prorogée à titre de personne morale.

Membres

4

Chaque personne inscrite et titulaire de licence en application de la présente loi ou de toute loi provinciale antérieure reliée à la profession de dentiste, et dont le nom n'est pas radié du registre ou dont la licence n'est pas suspendue, est membre de l'Association.

Pouvoirs du conseil

5

Le conseil a les droits, pouvoirs et privilèges accordés aux corporations à l'article 15 de la Loi d'interprétation. Il peut en outre :

a) établir ou financer les fonds, fiducies et arrangements, ou aider à le faire, au bénéfice des membres, employés ou ex-employés de l'Association, ou de leurs dépendants et parents, accorder des pensions et allocations, et verser les primes d'assurance et de pension pour ces personnes;

b) payer ou garantir le paiement de sommes pour l'avancement de la formation en dentisterie, de la recherche ou des fins que le conseil considère dans l'intérêt du public et de la profession de dentiste;

c) accorder des bourses d'études et des prix d'excellence;

d) imprimer, publier, vendre ou distribuer les rapports des membres de l'Association, ainsi que tout renseignement ou matériel que le conseil détermine;

e) acquérir, posséder ou détenir des biens-fonds, tènements, biens héréditaires ou biens personnels, et en disposer;

f) percevoir et détenir en fiducie des sommes aux fins de l'Association;

g) investir les sommes que l'Association possède ou détient en fiducie, sous forme d'actions, d'obligations ou de débentures, et admissibles à l'investissement par les compagnies d'assurance, en application de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques (Canada);

h) établir et entretenir des bibliothèques;

i) établir et maintenir les normes professionnelles de l'exercice de la dentisterie;

j) établir un fonds d'aide aux étudiants pour les aider à fréquenter la faculté de dentisterie de l'université, afin de terminer leur formation ou pour les fins que le conseil détermine.

Composition du conseil

6(1)

Les affaires de l'Association sont réglées par le conseil, dont les membres sont choisis selon les modalités de la présente loi. Il est composé :

a) d'au moins

(i) six membres de l'Association,

(ii) un auxiliaire dentaire, élu selon les règlements administratifs de l'Association;

b) une personne nommée par le ministre;

c) le président sortant de l'Association.

Districts électoraux

6(2)

Le conseil peut prendre des règlements administratifs afin de diviser la province en districts pour l'élection des administrateurs, et déterminer les limites de ces districts ainsi que le nombre d'administrateurs à élire pour les représenter.

Administrateurs de district

6(3)

Lorsque le conseil divise la province en districts, nul ne peut être administrateur représentant un district à moins d'être inscrit et titulaire de licence en application de la présente loi et d'exercer dans ce district.

Durée du mandat

6(4)

La durée du mandat des membres élus du conseil est déterminée par règlement administratif; le membre nommé par le ministre l'est pour une période d'un an.

Électeurs

6(5)

Seuls les membres en règle de l'Association peuvent voter aux élections des membres du conseil; chaque membre, dans le district électoral dans lequel il exerce, peut voter pour autant de candidats qu'il y a de vacances à combler.

Candidats

6(6)

Tout membre en règle de l'Association est admissible à la mise en candidature et éligible à titre de membre du conseil pour représenter le district électoral dans lequel il exerce.

Lieu d'exercice

6(7)

Un membre de l'Association est réputé exercer à l'endroit où sa principale place d'affaires est située, déterminée selon les règlements administratifs et inscrite au registre.

Administrateurs de l'Association

7

Le conseil est tenu :

a) d'élire annuellement le président et le vice-président parmi ses membres;

b) de nommer un registraire, parmi les membres de l'Association ainsi qu'un secrétaire, un trésorier et les autres dirigeants nécessaires, aux fins de l'Association; ces personnes occupent leur poste à titre amovible.

Comités

8

Le conseil peut nommer annuellement, parmi ses membres, un comité exécutif et, parmi les membres de l'Association, les autres comités qui peuvent être nécessaires ou souhaitables.

Devoirs et fonctions du conseil

9(1)

Le conseil administre les affaires de l'Association. Sans limiter la généralité de ce qui précède, il peut :

a) prendre des mesures disciplinaires à l'égard des membres de l'Association;

b) prévoir les enquêtes ou les investigations du conseil ou de ses comités afin de déterminer si les règles de l'Association sont observées et, pour l'application du présent article, pénétrer et fouiller les lieux où un membre exerce la profession de dentiste;

c) prévoir les enquêtes, investigations et audiences du conseil ou de ses comités suite aux plaintes ou accusations portées contre un membre pour faute professionnelle ou inconduite;

d) établir les conséquences du manquement aux règles de l'Association et déterminer les cas où un tel manquement constitue une faute professionnelle ou une inconduite;

e) passer ou faire passer les contrats ou ententes que la loi permet à l'Association de conclure;

f) suspendre le membre qui fait défaut de payer les droits ou amendes qu'il doit en application de la présente loi ou des règles de l'Association, radier son nom du registre et imposer les modalités de ré-inscription du membre suspendu;

g) autoriser un des comités du conseil à exercer tous les pouvoirs, droits, privilèges et fonctions accordés ou imposés au conseil en application de la présente loi, à l'exception du pouvoir d'imposer des amendes lorsqu'un des comités, y compris le comité exécutif, est désigné par le conseil pour enquêter sur la conduite d'un membre, auquel cas il est tenu seulement de faire rapport au conseil du résultat de l'enquête;

h) prendre les règles nécessaires à l'exercice des pouvoirs, droits, privilèges et fonctions accordés ou imposés au conseil ou à l'Association en application de la présente loi;

i) prendre des règles qui interdisent aux membres de déléguer les devoirs et fonctions qui, de l'avis du conseil, exigent l'habileté et la compétence professionnelle du dentiste;

j) prendre des règlements pour l'inscription des spécialités reconnues par le conseil, y compris les règlements qui limitent le droit des personnes inscrites d'exercer dans un autre champ de compétence que le leur, ou qui limitent le droit des personnes non-inscrite dans une spécialité d'annoncer qu'elle exerce ou a le droit d'exercer celle-ci;

k) établir les normes de formation permanente exigées des membres à titre de pré-requis aux fins de la délivrance de la licence annuelle.

Règles prises par le conseil

9(2)

Sans limiter la généralité du paragraphe (1), le conseil peut prendre des règles :

a) relatives à la gestion des affaires de l'Association, et notamment sur la garde du registre, la nomination des membres des comités, l'élection et la nomination des dirigeants ainsi que sur la convocation et la tenu des réunions de l'Association, du conseil et des comités;

b) sur les droits payables à l'Association, notamment les droits à payer par les candidats à l'inscription, les tarifs des licences annuelles ainsi que ceux des différentes classes d'inscription, s'il juge nécessaire de les imposer;

c) relatives à la réglementation, des échanges entre l'Association et l'Association dentaire canadienne;

d) sur la rémunération des membres du conseil ou des comités pour leur présence aux réunions du conseil ou des comités;

e) sur la nomination des candidats à élire au conseil, ainsi que sur les modalités, la réglementation et la conduite des élections des membres, de même que sur les moyens de combler les vacances;

f) sur le montant de salaire ou d'honoraires à verser aux dirigeants de l'Association;

g) sur les frais imposés pour l'utilisation des bibliothèques de l'Association;

h) relatives aux devoirs et responsabilités des comités du conseil;

i) relatives aux devoirs et fonctions des dirigeants de l'Association;

j) relatives à la tenue du registre.

Conduite des affaires par résolution

9(3)

Le conseil s'occupe des affaires courantes de l'Association par voie de résolution. Cependant, le conseil doit régler, par règlement administratif pris en application de la présente loi, toutes les questions qui engagent des dépenses inhabituelles dépassant 2 000 $ ou qui engagent l'Association contractuellement pour une période de plus d'un an.

Inscription des membres

10

Le conseil fait tenir un registre sous le nom de Registre des dentistes du Manitoba, dans lequel sont inscrits les noms des personnes inscrites en application de la présente loi ou des lois mentionnées à l'article 4. Sont aussi inscrits, à l'occasion, les noms de toutes les personnes qui ont satisfait aux exigences de la présente loi, des règles et des règlements administratifs pris par le conseil en ce qui concerne les qualités des personnes qui exercent la dentisterie dans la province.

Effect de l'inscription

11

Sous réserve des exigences du conseil quant à l'inscription annuelle, chaque personne dont le nom est inscrit au registre est qualifiée pour exercer la dentisterie dans la province.

Inspection du registre

12

Le registre est sujet à l'inspection durant les heures normales d'affaires.

Examinateur exclusif

13(1)

Seule l'université peut agir comme examinateur en matière de dentisterie dans la province; le sénat peut accorder aux candidats en dentisterie le certificat, portant le sceau de l'université, qui atteste que la personne dont le nom apparait sur le certificat possède, à la satisfaction du sénat, toutes les compétences requises, notamment à l'égard de sa formation en dentisterie, aux fins de l'inscription en application de la présente loi.

Condition du certificat

13(2)

Le certificat mentionné au paragraphe (1) ne peut être accordé que si le candidat prouve sa compétence, notamment en réussissant les examens que l'université détermine. Le candidat est tenu de se conformer à cet égard aux règles et règlements administratifs de l'université.

Examen requis pour l'exercice

13(3)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, avant de permettre à une personne d'exercer la dentisterie, celle-ci :

a) est tenue de réussir les examens relatifs aux matières déterminées par le sénat;

b) peut être tenu d'accomplir des traitements et interventions cliniques devant l'examinateur.

Examen d'entrée

13(4)

L'examen pour l'admission des candidats aux études ou à l'exercice de la profession de dentiste dans la province a lieu aux dates que le sénat détermine.

Frais et preuve de compétence

13(5)

La personne qui désire se présenter à l'examen est tenue, avant la date fixée par le sénat, de payer au registre de l'université les frais requis et de lui fournir une preuve satisfaisante de son droit à se présenter à l'examen, de son intégrité et de ses bonnes mœurs.

Reconnaissance des autres institutions

13(6)

Le sénat peut, selon les modalités qu'il détermine à l'occasion, accorder aux étudiants, aux diplômés, ou aux membres des écoles, collèges ou associations dentaires que le sénat reconnaît, le statut qui lui semble juste.

Remise du certificat

13(7)

Lorsque le candidat réussit l'examen ou que le sénat reconnaît ses qualifications équivalentes aux termes de la présente loi, le registraire de l'université remet au candidat, contre paiement des frais requis, un certificat qui constate sa compétence académique aux fins de l'inscription en application de la présente loi.

Certificat de l'Association dentaire canadienne

14(1)

Le conseil est tenu d'accepter le certificat de compétence délivré par l'Association dentaire canadienne comme faisant foi d'une compétence suffisante, sans qu'il soit nécessaire de faire subir des examens additionnels aux détenteurs pour l'obtention de la licence afin d'exercer la dentisterie dans la province, lorsque ce certificat est appuyé d'une preuve satisfaisante à l'effet que son détenteur est de bonnes mœurs et qu'il a exercé durant chacune des cinq années précédentes dans une autre juridiction en étant titulaire d'une licence valide.

Certificat du Bureau national d'examen dentaire du Canada

14(2)

Tant que l'Association est représentée au sein du Bureau National d'Examen Dentaire du Canada, elle est tenue d'accepter le certificat de compétence de ce dernier comme faisant foi d'une compétence suffisante, sans qu'il soit nécessaire de faire subir des examens additionnels aux détenteurs de ce certificat pour l'obtention de la licence afin d'exercer la dentisterie dans la province, lorsque ce certificat est appuyé d'une preuve satisfaisante à l'effet que son détenteur est de bonnes mœurs et qu'il a exercé la dentisterie :

a) de manière continue depuis la délivrance du certificat;

b) durant chacune des cinq années précédentes dans une autre juridiction en étant titulaire d'une licence valide.

Cependant, le conseil peut accepter le certificat sans preuve de l'exercice si, à son avis, celui-ci porte une date suffisamment récente pour constituer la preuve raisonnable que son détenteur possède les compétences requises.

Annulation du certificat du Bureau national

14(3)

Lorsque le certificat du Bureau National d'Examen Dentaire du Canada délivré au praticien qui a obtenu la licence en application du présent article, est annulé par le Bureau pour quelque motif que ce soit, la licence ainsi délivrée pour l'exercice de la profession au Manitoba est annulée et le conseil radie du registre le nom de cette personne.

Personne apte à l'inscription

15(1)

La personne qui possède les compétences requises aux fins de la présente loi peut se faire inscrire au registre, en même temps que le détail de ses compétences, en produisant au registraire la preuve satisfaisante de celles-ci.

Forme du certificat

15(2)

Chaque membre de l'Association a le droit de recevoir, au moment de sa première inscription, un certificat en la forme prévue à l'annexe A et peut utiliser le titre " Diplômé en médecine dentaire". Ce droit est renouvelé à chaque année s'il paie les frais prescrits pour la licence annuelle.

Personne trouvée coupable d'une infraction

16(1)

Sous réserve du paragraphe (2), quiconque est trouvé coupable par le tribunal d'une infraction au Code criminel, à la Loi sur les stupéfiants, à la Loi sur les aliments et drogues, ou à toute autre loi du Parlement du Canada ou de la province du Manitoba, peut se voir refuser l'inscription en application de la présente loi et le conseil peut radier son nom du registre.

Exception à la radiation

16(2)

L'inscription n'est pas refusée, et le nom du membre n'est pas rayé du registre, au motif de la condamnation à une infraction lorsque, de l'avis du conseil, la nature de l'infraction ou les circonstances qui entourent sa perpétration ne devraient pas disqualifier la personne qui est membre de l'Association ou veut le devenir.

Rôle du registraire

17(1)

L'inscription est accordée seulement si le registraire est satisfait de la preuve à l'effet que la personne a le droit d'être inscrite.

Refus d'inscription

17(2)

Lorsque le registraire refuse d'inscrire un candidat, ce dernier peut en appeler au conseil.

Inscription erronnée

18

Lorsqu'il est prouvé à la satisfaction du conseil que le nom d'une personne a été ou demeure inscrit erronnément au registre, le conseil peut ordonner que ce nom soit radié du registre à compter de cette date.

Inadmissibilité des mineurs

19

II est interdit d'inscrire aux termes de la présente loi une personne âgée de moins de 18 ans.

Exercice interdit

20(1)

Il est interdit aux personnes qui ne sont pas inscrites et titulaires de la licence de dentiste d'exercer la profession contre rémunération ou dans l'espoir d'une récompense.

Exercice des corporations

20(2)

Aucun membre ne doit exercer la dentisterie à titre d'employé, d'assistant, d'agent, d'associé, d'actionnaire ou autre pour le compte de corporations ou de personnes non inscrites aux termes de la présente loi, sous le contrôle exprès ou implicite de celles-ci ou pour leur bénéfice.

Activités réservées aux membres

20(3)

Il est interdit, sans être titulaire de la licence et inscrit en application de la présente loi :

a) d'agir à titre de propriétaire ou exploitant d'un lieu aux fins de pratiquer des opérations dentaires ou d'exercer la dentisterie;

b) d'utiliser le mot "dentiste" ou d'autres lettres ou titres rattachés à son nom qui représente la personne comme exerçant la profession de dentiste;

c) d'annoncer par tout moyen, notamment par des annonces dans les journaux ou par des affiches, circulaires ou dépliants, son exercice, soi-même ou par son employé ou représentant, de la dentisterie au sens de la présente loi;

d) de gérer ou d'exploiter, à titre de propriétaire ou autrement, un lieu où la dentisterie est exercée ou un lieu où des opérations dentaires sont pratiquées.

Effet limité

20(4)

Le présent article n'a pas pour effet d'interdire au dentiste de poser l'un des gestes suivants :

a) engager une personne, qui n'est pas titulaire de licence et inscrite aux termes de la présente loi, pour gérer son bureau;

b) louer un espace de bureau, du matériel ou des services d'une personne qui n'est pas titulaire de licence et inscrite aux termes de la présente loi.

Recouvrement d'honoraires

21

Nul n'a droit au recouvrement devant les tribunaux de la rémunération pour services professionnels en dentisterie à moins d'être, au moment où les services sont rendus, titulaire de la licence et inscrit aux termes de la présente loi.

Certificat du registraire

22

Le certificat rédigé par le registraire et portant le sceau de l'Association fait preuve prima facie de son contenu, à l'égard de toutes matières relatives au registre et aux inscriptions qui y sont faites.

Omission d'inscrire

23

La personne qui a le droit d'être inscrite et titulaire de licence en application de la présente loi mais qui néglige de se faire inscrire ou d'obtenir la licence, ne bénéficie d'aucun des droits et privilèges rattachés à l'inscription et à l'obtention de la licence tant que dure l'omission; elle est passible en outre de toutes les peines que la présente loi ou d'autres lois imposent aux dentistes qui ne sont pas qualifiés, inscrits ou titulaires de licence.

Enquête en cas de plainte

24(1)

Lorsque le secrétaire reçoit une plainte signée, alléguant le manquement à l'éthique professionnelle, la faute professionnelle, l'inconduite, l'incapacité ou l'incompétence d'un membre, le conseil fait une enquête pour vérifier les faits allégués.

Autres enquêtes

24(2)

Le conseil peut faire enquête sur la conduite d'un membre dans tous les autres cas où le conseil ou son comité exécutif le juge à propos.

Avis

24(3)

Un avis, indiquant le lieu et l'heure de l'audience, l'objet de l'enquête et accompagné d'une copie des accusations portées contre lui ou une déclaration quant au sujet de l'enquête, est signifié au membre dont la conduite est soumise à l'enquête au moins 14 jours avant la première rencontre du conseil ou du comité exécutif tenue afin de recueillir la preuve ou autrement établir les faits.

Signification de l'avis

24(4)

La signification de l'avis à la personne dont la conduite est soumise à l'enquête, peut être faite à personne ou par courrier enregistré, à l'adresse indiquée au registre ou aux autres dossiers de l'Association.

Effet de la signification par la poste

24(5)

L'avis envoyé par la poste est réputé avoir été signifié le jour suivant la date de son envoi.

Preuve de signification

24(6)

La preuve de la signification de l'avis peut se faire par affidavit ou par déclaration solennelle.

Audition ex parte

24(7)

Lorsque la personne dont la conduite est soumise à l'enquête ne se présente pas à l'audience, le conseil ou son comité exécutif peut procéder à l'enquête en son absence, sur la preuve de la signification de l'avis en application du présent article; sans autre avis, il peut prendre les mesures autorisées par la présente loi.

Témoins

24(8)

Le témoignage des témoins à l'enquête se fait sous serment. Les parties ont pleinement droit de contre-interroger les témoins et de présenter leur preuve en défense et en réponse.

Prestation des serments

24(9)

Le président ou président intérimaire du conseil ou du comité responsable de l'enquête peut recevoir les serments requis aux termes du paragraphe (6).

Assignations des témoins

24(10)

Les parties à l'enquête, y compris le conseil et le comité, peuvent obtenir, par voie de réquisition adressée au tribunal, et signifier les assignations à témoigner et les assignations à produire. Le refus de se conformer à l'assignation est réputé constituer un outrage au tribunal.

Indemnité des témoins

24(11)

Les témoins ont droit à la même indemnité que les témoins assignés aux procès devant le tribunal.

Déclarations de culpabilité

24(12)

Aux fins de l'enquête, la copie certifiée de la déclaration de culpabilité relative aux infractions au Code criminel (Canada) et aux autres lois, portant le sceau du tribunal ou la signature du greffier de la cour, du juge ou du juge de paix qui a prononcé la déclaration, constitue la preuve concluante que la personne visée par la déclaration a commis l'infraction y mentionnée, sauf s'il est établit que la déclaration a été infirmée ou annulée.

Présentation de la preuve

24(13)

La preuve peut être présentée devant le comité ou le conseil responsable de l'enquête, soit par affidavit, soit de vive voix, ou encore des deux façons, selon ce que le conseil ou le comité détermine; cependant, la preuve par affidavit seule ne suffit pas pour radier le nom d'un membre du registre.

Suspension des membres

25(1)

Malgré les dispositions de la présente loi, lorsque le conseil ou le comité exécutif ordonne la tenue d'une enquête sur la conduite d'un membre, il peut suspendre le membre concerné jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. La licence du membre est alors suspendue jusqu'à ce que la suspension soit levée ou annulée par le conseil ou le comité.

Avis de suspension

25(2)

Le registraire fait signifier un avis de suspension au membre aussitôt qu'il est possible après que la suspension ait été prononcée.

Signification de l'avis

25(3)

L'avis de suspension est signifié à personne ou envoyé au membre par courrier enregistré à l'adresse indiquée aux dossiers de l'Association, et est réputé avoir été signifié le jour suivant la date de l'envoi.

Preuve de la signification

25(4)

La preuve de la signification se fait par affidavit ou déclaration solennelle.

Diligence

25(5)

Afin de respecter les droits du membre, le conseil ou le comité exécutif sont tenus de faire avancer l'enquête aussi rapidement que possible lorsque le membre a été suspendu en application du présent article.

Faute professionnelle, etc.

26(1)

Lorsqu'un membre est déclaré coupable d'un manquement à l'éthique professionnelle, d'une faute professionnelle, d'inconduite, qu'il fait preuve d'incapacité ou d'incompétence dans l'exercice de la profession, ou qu'il souffre de troubles susceptibles de mettre le public en danger s'il continue d'exercer, le conseil peut, par résolution :

a) faire radier du registre le nom du membre;

b) suspendre le membre pour une période n'excédant pas deux ans;

c) imposer une amende au membre d'au plus 1000$;

d) réprimander le membre;

e) remettre l'exécution de sa décision à plus tard. •

Frais de l'enquête

26(2)

Si le membre est, suite à l'enquête, déclaré coupable de manquement à l'éthique professionnelle, de faute professionnelle, d'inconduite, d'incapacité ou d'incompétence à exercer la profession, le conseil peut lui faire supporter totalement ou partiellement les frais et dépens de l'enquête.

Dépôt de l'ordonnance au tribunal

26(3)

La copie de l'ordonnance rendue par le conseil en application du paragraphe (2), certifiée par le registraire sous le sceau de l'Association, est déposée au tribunal et constitue le jugement de celui-ci.

Réparation

26(4)

Le conseil peut payer sur les fonds de l'Association le montant qu'il détermine au membre contre qui la plainte a été portée si celle-ci est jugée, après l'enquête, frivole, vexatoire ou sans fondement.

Recours aux avocats et autres conseillers

27(1)

Le conseil ou le comité responsable de l'enquête peut, aux fins de l'exécution de leurs fonctions en application de la présente loi, engager aux frais de l'Association les avocats ou autres conseillers qu'il juge à propos.

Représentation par avocat

27(2)

La personne dont la conduite est sujette à l'enquête a le droit de se faire représenter par avocat à ses frais. Elle a aussi le droit à l'interrogatoire et au contre-interrogatoire complet des témoins lors de l'enquête.

Appel de la décision du conseil

28(1)

La personne qui se croit lésée par l'ordonnance ou la décision du conseil suite à l'enquête menée par celui-ci ou un comité, ou par l'ordonnance de suspension, peut en appeler à un juge du tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date de cette décision ou ordonnance.

Procédure d'appel

28(2)

L'appel est commencé par avis introductif de requête devant un juge du tribunal, appuyée de la copie certifiée par le registraire des actes de procédures devant le conseil ou le comité, de la preuve soumise, du rapport du comité et de la décision ou ordonnance du conseil en la matière.

Copie au conseil

28(3)

Le registraire, à la demande et aux frais de la personne qui désire interjetter appel, lui fournit la copie certifiée de tous les actes de procédure dont s'est servi le conseil ou le comité pour rendre la décision ou l'ordonnance sujette à l'appel.

Pouvoirs du tribunal

28(4)

Le tribunal peut :

a) déterminer les parties à l'action;

b) décider de l'appel en fonction des documents déposés en application du paragraphe (2);

c) procéder à une nouvelle enquête.

Décision du tribunal

28(5)

Suite à l'audition de l'appel, le juge peut annuler, modifier ou confirmer l'ordonnance ou la décision du conseil sujette à l'appel, et rendre l'ordonnance qu'il estime juste quant aux frais et dépens.

Ré-inscription

29

Le conseil, aux motifs qu'il juge suffisants et selon les modalités, s'il y a lieu, qu'il estime justes, peut ordonner au registraire de réinscrire au registre le nom qui en a été radié, sans frais ou sur paiement des frais qu'il peut fixer. Cependant, aucun nom ou inscription ne peut être ré-inscrit au registre sans qu'il en soit ordonné par le conseil ou le tribunal.

Immunité des membres

30

Malgré tout vice de forme dans les procédures, aucune action ne peut être intentée contre le conseil, les comités, les membres du conseil ou des comités, le registraire ou l'assistant-registraire, pour un acte fait de bonne foi en application de la présente loi.

Établissement de cliniques par règlement

31

Le conseil d'administration peut prendre des règlements administratifs afin de :

a) pourvoir à l'établissement, au développement et à la gestion de cliniques dentaires sous la direction et le contrôle de dentistes afin de fournir les soins et traitements dentaires aux résidents de la province;

b) établir les frais que ces cliniques peuvent demander aux personnes qu'elles traitent;

c) pourvoir à l'affectation d'une partie des fonds de l'Association pour aider à l'établissement, au développement et à la gestion de ces cliniques.

Infraction relative aux demandes

32

Quiconque volontairement obtient ou tente d'obtenir son inscription ou sa licence en application de la présente loi par des représentations ou déclarations fausses ou frauduleuses faites soit oralement, soit par écrit, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $.

Infraction relative à l'exercice sans licence

33(1)

Quiconque exerce ou prétend exercer la dentisterie dans la province sans être titulaire de la licence prévue par la présente loi commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $.

Injonction contre l'exercice illégal

33(2)

Lorsqu'une personne exerce ou tente d'exercer la dentisterie en échange d'une rémunération ou d'une récompense qui lui est payée ou promise à elle-même ou à une autre personne pour son compte, sans être titulaire de licence et inscrit en application de la présente loi, ou qu'elle contrevient ou tente de contrevenir aux dispositions de la présente loi ou des règlements administratifs pris en application de celle-ci, l'Association peut demander une injonction pour l'empêcher d'accomplir l'un ou l'autre de ces actes.

Infraction relative à l'usurpation de titre

34

La personne qui volontairement prétend être un dentiste ou qui usurpe toute description ou tout titre relatif à la dentisterie autre que celui qu'elle possède et auquel elle peut légalement prétendre, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 100 $ pour la première infraction, et d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $ en cas de récidive.

Infraction relative à l'usage de titre non autorisé

35

La personne qui adopte ou utilise un nom, titre ou description qui laisse croire soit à son inscription en application de la présente loi alors qu'elle n'est pas inscrite, soit à la reconnaissance par là loi de son titre de dentiste ou de titulaire de licence en médecine ou chirurgie dentaire, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 100 $ pour une première infraction, et d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $ en cas de récidive.

Infraction relative à la falsification du registre

36

L'employé ou membre de l'Association qui fait ou fait faire volontairement une falsification quant à toute matière relative au registre, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100$ et d'au plus 500$. Si la personne est en outre un dirigeant, elle ne peut plus dorénavant remplir cette fonction au sein de l'Association.

Amendes perçues par le magistrat

37

Toutes les amendes imposées en application de la présente loi doivent être versées au magistrat qui prononce la condamnation; celui-ci les versé au ministre des Finances.

Emprisonnement

38

Lorsque la personne trouvée coupable d'une infraction aux dispositions de la présente loi ne paie pas l'amende imposée dans un délai de 14 jours de la condamnation, elle se rend passible d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas un an.

Preuve de l'infraction

39

Dans les poursuites en application de la présente loi, la preuve de la perpétration d'un seul acte posé sans être titulaire de la licence ou en violation de la présente loi, suffit pour prouver l'infraction.

Plaignant

40

Toute personne peut poursuivre ou porter plainte sous le régime de la présente loi, et la province peut verser au poursuivant la portion des amendes perçues qui peut servir à couvrir les frais de la poursuite.

Prescription

41

Le droit de poursuivre se prescrit par un an à compter de la date de la perpétration de l'infraction alléguée.

Suspension des procédures

42

L'Association peut, sur décision signée du président et revêtue du sceau de l'Association, demander la suspension des procédures lorsque l'Association est le poursuivant aux termes de la présente loi.

Règlements continués

43(1)

Les règles, règlements et règlements administratifs de l'Association qui sont en vigueur lors de l'adoption de la présente loi le demeurent jusqu'à leur modification ou abrogation sous le régime de la présente loi.

Avis relatifs aux textes d'application

43(2)

Les nouveaux règlements, et règlements administratifs et nouvelles règles pris par le conseil sont notifiés à chaque membre à l'adresse postale qui apparaît au registre avec un avis qu'ils entreront en vigueur dans un délai d'au moins 30 jours suivant la date d'envoi, sauf si 10 membres réclament par écrit que ces règlements, règlements administratifs ou règles soient ratifiés et confirmés en assemblée générale au préalable.

Demande écrite de ratification

43(3)

Lorsque le secrétaire reçoit avant la date prévue pour l'entrée en vigueur une demande écrite de ratification signée par 10 membres, les règlements, règlements administratifs ou règles n'entrent pas en vigueur tant qu'ils ne sont pas ratifiés et confirmés par la majorité des membres présent ayant le droit de vote lors d'une assemblée générale de l'Association.

Prescription de l'action en responsabilité

44

L'action en responsabilité contre un membre dûment inscrit de l'Association pour négligence ou faute professionnelle dans l'administration des services requis ou rendus se prescrit par deux ans à compter de la fin des services rendus.

ANNEXE A

Article 15(2)

L'Association des dentistes du Manitoba licence annuelle

La présente atteste que de étant un titulaire dûment inscrit de la licence en dentisterie du Manitoba, a payé le droit annuel de licence requis par les Règles de l'Ordre des dentistes du Manitoba et a le droit d'exercer toutes les spécialités de la profession de dentiste au Manitoba durant la période de validité de la licence se terminant le 28 février 19 .

Signé de ma main et revêtu du sceau de l'Ordre des dentistes du Manitoba à Winnipeg, ce jour de 19 .

Le registraire,

"sceau"