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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la diffamation
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. D20

Loi sur la diffamation

Table des matières

SA MAJESTE, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"assemblée publique" Assemblée tenue véritablement et légalement dans un but légitime et ayant pour objet l'avancement ou la discussion des questions d'intérêt public, que l'admission à cette assemblée soit générale ou restreinte. ("public meeting")

"diffamation" Diffamation écrite ou verbale. ("defamation")

"journal" Journal qui contient des nouvelles, des renseignements, des récits d'événements, des images ou des illustrations ainsi que des remarques ou observations à leur sujet, qui est imprimé à des fins de vente et publié périodiquement, en parties ou en numéros, à 31 jours d'intervalle au plus entre la parution de deux numéros du journal ou de deux parties de ces numéros du journal. ("newspaper")

"publier" S'entend en outre de la transmission, de l'émission, de la diffusion ou de la publication d'écrits, de signes, de signaux, de symboles, d'images et de sons de toutes sortes, au moyen d'un journal ou de la radiodiffusion et télévision ou provenant de ces derniers. ("publish")

"radiodiffusion et télévision" Diffusion d'écrits, de signes, de signaux, de symboles, d'images et de sons de toutes sortes destinés à être reçus par le public directement ou par l'intermédiaire de stations relais, au moyen :

a) soit de toute forme de communication radioélectrique sans fil utilisant les ondes hertziennes, y compris la radiotélégraphie et la radiotéléphonie;

b) soit de câbles, de fils, de couplages de fibres optiques ou de faisceaux laser. ("broadcasting")

Présomption de préjudice

2

Une action en diffamation est recevable et il y a présomption de préjudice dans une action de ce genre lorsque la diffamation est prouvée.

Allégations du demandeur

3

Dans une action en diffamation, le demandeur peut alléguer que le fait dont il se plaint a été utilisé de façon diffamatoire et expliquer en quoi ce fait est diffamatoire, sans toutefois affirmer comment il a été utilisé de cette façon, et la contestation est liée par la dénégation de la diffamation alléguée. Lorsque le fait indiqué, avec ou sans le sens allégué, révèle une cause d'action, l'allégation est suffisante.

Présentation d'excuses

4

Dans une action en diffamation où le défendeur n'a fait que nier la diffamation alléguée, ou a été jugé par défaut, ou a été jugé sur une requête réclamant un jugement sur les plaidoiries écrites, ce défendeur peut alors, pour réduire les dommages-intérêts, prouver qu'il a fait ou présenté au demandeur des excuses par écrit ou imprimées à l'égard de la diffamation, avant que l'action n'ait été introduite, ou qu'il a fait ou présenté des excuses tout de suite après avoir eu l'occasion de le faire, si l'action a été introduite avant qu'il ait eu l'occasion de faire ou de présenter ses excuses.

Consignation au tribunal en guise de dédommagement

5

Le défendeur peut consigner au tribunal, avec l'exposé de sa défense, une somme d'argent en guise de dédommagement pour le préjudice causé par la publication du fait diffamatoire, avec ou sans dénégation de responsabilité, et la consignation a le même effet que toute consignation au tribunal dans les autres cas.

Verdict général ou particulier

6

Sur instruction d'une action en diffamation :

a) le jury peut rendre un verdict général sur toute l'affaire qui a donné lieu à l'action, et ne doit être ni requis, ni enjoint de décider en faveur du demandeur uniquement sur la preuve de la publication par le défendeur de la diffamation alléguée et du sens qui lui est attribué dans l'action;

b) le tribunal peut, à sa discrétion, donner son opinion et ses directives au jury sur l'affaire en question comme dans les autres cas;

c) le jury peut rendre à ce sujet un verdict particulier, s'il est d'avis qu'il est opportun d'agir ainsi.

La procédure, une fois le verdict rendu, qu'il soit général ou particulier, doit être la même que dans les autres cas.

Jonction d'instances pour la même diffamation

7

Sur une demande présentée par plusieurs défendeurs dans plusieurs actions introduites par la même personne pour la même diffamation ou une diffamation similaire, le tribunal peut rendre une ordonnance de jonction d'instances de façon à les juger ensemble. Une fois l'ordonnance rendue, mais avant le jugement, les défendeurs, dans toutes les instances nouvelles introduites relativement à cette diffamation, ont aussi droit à une jonction d'instances à la suite d'une demande conjointe des nouveaux défendeurs et des défendeurs intéressés dans des actions déjà réunies.

Évaluation et répartition des dommages-intérêts et des dépens

8(1)

Dans une jonction d'instances prévue à l'article 7, le tribunal ou le jury doit évaluer la totalité des dommages-intérêts, s'il y en a, mais un verdict distinct doit être rendu en faveur ou à l'encontre de chacun des défendeurs comme si les actions réunies avaient été jugées séparément.

Répartition

8(2)

Si le tribunal ou le jury rend un verdict défavorable aux défendeurs dans plus d'une de ces actions ainsi réunies, il doit répartir entre les défendeurs le montant des dommges-intérêts qu'ils sont condamnés à payer; et si les dépens de l'action sont adjugés au demandeur, le juge doit rendre toute ordonnance qu'il estime équitable pour la répartition entre ces défendeurs des dépens auxquels ils sont condamnés.

Publication d'opinions exprimées par une autre personne

9(1)

Lorsque le défendeur a publié un fait diffamatoire allégué qui est une opinion exprimée par une autre personne, la défense de commentaire loyal ne doit pas être rejetée pour la seule raison que le défendeur ne partage pas cette opinion, si a) d'une part, le défendeur ne savait pas que la personne exprimant l'opinion ne la partageait pas;

b) d'autre part, une personne pouvait honnêtement partager cette opinion.

Devoir d'enquête

9(2)

Pour l'application du présent article, le défendeur n'est pas tenu de rechercher si la personne qui exprime une opinion la partage.

Immunité accordée à certains comptes rendus

10(1)

Un compte rendu à la fois juste et fidèle, publié dans un journal ou par voie de la radiodiffusion ou de la télévision, d'une assemblée publique ou, sauf lorsque, ni le public, ni les journalistes n'y sont admis, des débats :

a) du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada;

b) de l'Assemblée législative de la province ou de toute autre province du Canada;

c) d'un comité de ces organismes:

d) d'une réunion de commissaires autorisés à agir conformément à quelque loi ou à quelque autre mandat ou autorité légitimes;

e) de toute séance

(i) d'un conseil municipal;

(ii) d'une commission scolaire;

(iii) d'une commission d'éducation;

(iv) d'une commission d'hygiène;

(v) de toute autre commission ou autorité locale, établies ou constituées en application d'une loi publique du Parlement du Canada ou de la Législature de la province ou de toute autre province du Canada, ou d'un comité nommé par cette commission ou autorité locale, bénéficie de l'immunité, à moins qu'il ne soit prouvé que la publication avait été rédigée dans l'intention de nuire.

Immunité

10(2)

La publication dans un journal ou par voie de la radiodiffusion ou de la télévision, à la demande d'un ministère, d'une agence ou d'un service du gouvernement ou d'un fonctionnaire, de tout compte rendu, communiqué, avis ou autre document publié afin de renseigner le public, bénéficie de l'immunité, à moins qu'il ne soit prouvé que la publication avait été rédigée dans l'intention de nuire.

Application de l'article

10(3)

Le présent article ne s'applique pas à la publication de documents séditieux, blasphématoires ou indécents.

Inapplication des paragraphes (1) et (2)

10(4)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas lorsque :

a) dans le cas de la publication dans un journal, le demandeur prouve que lui-même ou que quelqu'un en son nom a demandé au défendeur d'insérer dans le journal une lettre, une déclaration explicative ou un démenti raisonnables et que le défendeur ne réussit pas à prouver qu'il l'a fait;

b) dans le cas de la publication par voie de la radiodiffusion ou de la télévision, le demandeur prouve que lui-même ou que quelqu'un en son nom a demandé au défendeur de diffuser une déclaration, une explication ou un démenti raisonnables et que le défendeur ne réussit pas à prouver qu'il l'a fait, par les stations de radiodiffusion et de télévision qui avaient diffusé le fait diffamatoire allégué, à au moins deux reprises, à des dates différentes et à l'heure, ou aussi près que possible de cette heure, à laquelle le fait diffamatoire allégué avait été diffusé.

Immunités existantes non limitées

10(5)

Le présent article n'a pas pour effet de limiter ou de restreindre toute immunité existant actuellement en vertu de la loi et il ne s'applique pas à la publication de tout fait qui n'est pas d'intérêt public ou dont la publication n'est d'aucune utilité publique.

Immunité des comptes rendus des débats du tribunal

11(1)

Un compte rendu à la fois juste et fidèle des débats suivis par le public devant un tribunal, publié dans un journal ou par la radiodiffusion ou la télévision, bénéficie aussi d'une immunité absolue si les conditions suivantes sont réunies :

a) il ne contient aucun commentaire;

b) sa publication a lieu à la même époque que le procès qui fait l'objet du compte rendu ou cette publication est faite dans les trente jours du procès;

c) le compte rendu ne contient rien qui soit de nature séditieuse, blasphématoire ou indécente.

Inapplication du paragraphe 11(1)

11(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque :

a) dans le cas de la publication dans un journal, le demandeur prouve que lui-même ou que quelqu'un en son nom a demandé au défendeur d'y insérer une lettre, une déclaration, une explication ou un démenti raisonnables et que le défendeur ne réussit pas à prouver qu'il l'a fait;

b) dans le cas de la publication par radiodiffusion et télévision, le demandeur prouve que lui-même ou que quelqu'un en son nom a demandé au défendeur de lui permettre de diffuser lui-même ou par l'entremise de quelqu'un en son nom une déclaration, une explication ou un démenti raisonnables et que le défendeur ne réussit pas à prouver qu'il l'a fait sur les ondes des stations de radiodiffusion et de télévision qui avaient diffusé le fait diffamatoire allégué, au moins à deux reprises à des dates différentes et à l'heure ou aussi près que possible de cette heure, à laquelle le fait diffamatoire allégué avait été diffusé.

Application des articles 10 et 11

12

Les articles 10 et 11 s'appliquent à chaque titre ou rubrique d'un journal qui a trait aux comptes rendus qu'il contient.

Application des articles 14 à 18

13

Les articles 14 à 18 ne s'appliquent qu'aux actions en diffamation intentées contre, selon le cas :

a) le propriétaire ou l'éditeur d'un journal;

b) le propriétaire ou l'exploitant d'une station de radiodiffusion ou de télévision;

c) un dirigeant, un employé ou un salarié de l'un ou de l'autre, relativement à tout fait diffamatoire publié dans le journal ou diffusé par la station.

Avis de l'action

14(1)

Nulle action en diffamation n'est recevable, à moins que le demandeur, dans les trois mois après que la publication du fait diffamatoire a été portée à son attention ou à sa connaissance, ait avisé par écrit le défendeur, dans un délai de sept jours pour un quotidien et de 14 jours pour tout autre journal ou pour toute publication radiodiffusée ou télévisée, de son intention d'intenter contre lui une action en diffamation et ait précisé le fait diffamatoire dont il se plaint.

Signification de l'avis

14(2)

L'avis est signifié de la même façon qu'un exposé de la demande émis dans une action devant la Cour du Banc de la Reine.

Lieu du procès

15

Le procès doit avoir lieu a) soit dans le centre judiciaire où se trouve le bureau principal du journal ou celui du propriétaire ou de l'exploitant de la station de radiodiffusion ou de télévision;

b) soit dans le centre judiciaire où réside le demandeur au moment où l'action est intentée.

Toutefois, à la demande de l'une ou l'autre partie, le tribunal peut :

c) d'une part, ordonner que le procès ou l'évaluation des dommages-intérêts ait lieu dans tout autre centre judiciaire, si les intérêts de la justice semblent le justifier;

d) d'autre part, imposer les conditions relatives au paiement des indemnités de témoin et d'autres choses qu'il juge équitables.

Preuve relative à la réduction des dommages-intérêts

16(1)

Le défendeur peut prouver, pour réduire les dommages-intérêts, que le fait diffamatoire a été publié dans le journal, radiodiffusé ou télévisé sans qu'il y ait eu malveillance véritable et négligence grossière et qu'avant l'introduction de l'action ou dès que possible après l'introduction de celle-ci, le défendeur a :

a) soit inséré une rétractation complète et honnête ainsi que des excuses complètes à l'égard de la diffamation dans le journal qui avait publié le fait diffamatoire ou a offert de publier cette rétractation et ces excuses dans n'importe quel autre journal au choix du demandeur, si le journal est publié d'habitude à des intervalles de plus d'une semaine;

b) soit fait diffuser cette rétractation et ces excuses par les stations de radiodiffusion ou de télévision qui avaient diffusé le fait diffamatoire allégué, au moins à deux reprises à des dates différentes et à l'heure ou aussi près que possible de cette heure, à laquelle le fait diffamatoire allégué avait été diffusé.

Réduction des dommages-intérêts

16(2)

Le défendeur peut prouver, pour réduire les dommages-intérêts, que le demandeur a déjà intenté une action en dommages-intérêts ou qu'il a recouvré, reçu ou consenti à recevoir un dédommagement à l'égard de la diffamation dans le même but et du même genre que celui pour lequel l'action est intentée.

Cas où le demandeur n'obtient que des dommages-intérêts spéciaux

17(1)

Le demandeur n'obtient que des dommages-intérêts spéciaux, s'il appert, au cours du procès, à la fois :

a) que le fait diffamatoire allégué a été publié de bonne foi;

b) qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que la publication de ce fait était dans l'intérêt général;

c) que la perpétration d'une infraction criminelle n'a pas été imputée au demandeur;

d) que la publication a eu lieu par erreur ou par suite d'une fausse interprétation des faits;

e) que, lorsque le fait diffamatoire allégué

(i) a été publié dans un journal, une rétractation complète et honnête ainsi que des excuses complètes relatives à une déclaration de ce journal réputée erronée y ont été publiées avant que l'action ne soit introduite et ont été publiées aussi visiblement, quant à l'endroit et aux caractères, que le fait diffamatoire allégué;

(ii) a été radiodiffusé ou télévisé, la rétractation et les excuses ont été diffusées par les mêmes stations de radiodiffusion ou de télévision que celles qui avaient diffusé le fait diffamatoire allégué, à deux reprises au moins à des dates différentes et à l'heure, ou aussi près que possible de cette heure, à laquelle le fait diffamatoire allégué avait été diffusé.

Rétractation se rapportant à un candidat

17(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas au cas de diffamation contre tout candidat à une charge publique, à moins que la rétractation ou les excuses ne soient publiées clairement sous forme d'éditorial dans le journal ou radiodiffusées ou télévisées au moins cinq jours avant l'élection.

Inapplication des articles 14 et 17

18(1)

Aucun défendeur dans une action intentée pour diffamation publiée dans un journal n'a droit aux avantages des articles 14 et 17. à moins que le nom de l'imprimeur et de l'éditeur et l'adresse du lieu de publication ne soient imprimés conformément à la Loi sur les journaux.

Production de la preuve

18(2)

La production d'un exemplaire imprimé d'un journal constitue une preuve prima facie de la publication de cet exemplaire et de la véracité des déclarations mentionnées au paragraphe (1).

Inapplication des articles 14 et 17

18(3)

Lorsqu'une personne, par lettre recommandée contenant son adresse et envoyée à une station de radiodiffusion ou de télévision :

a) d'une part, allègue qu'une diffamation a été diffusée contre elle par cette station;

b) d'autre part, demande le nom et l'adresse ou les noms et adresses du propriétaire ou de l'exploitant de la station;

les articles 14 et 17 ne s'appliquent pas relativement à une action intentée pour la diffamation alléguée par cette personne contre le propriétaire ou l'exploitant, à moins que la personne dont le nom et l'adresse sont ainsi exigés n'envoie le renseignement demandé à la personne nommée en premier lieu ou ne l'adresse au propriétaire ou à l'exploitant par lettre recommandée dans les dix jours de la réception par la station de radiodiffusion ou de télévison de la lettre recommandée mentionnée en premier lieu.

Diffamation écrite relative à la race ou à la croyance

19(1)

La publication d'une diffamation écrite contre une race ou une croyance religieuse de nature à exposer à la haine, à l'outrage ou au ridicule les personnes appartenant à cette race ou professant cette croyance, et susceptible de provoquer l'inquiétude ou le désordre parmi la population, donne droit à une personne de ladite race ou croyance religieuse de demander une injonction afin d'empêcher la continuation et la diffusion de cette diffamation; la Cour du Banc de la Reine peut recevoir l'action.

Personnes responsables

19(2)

L'action peut être intentée contre la personne responsable de la création, de la publication ou de la diffusion de la diffamation écrite.

Signification du mot "publication"

19(3)

Dans le présent article, le mot "publication", en plus de la signification prévue à l'article 1, s'entend également des mots figurant lisiblement sur toute substance ou de toute chose signifiant le fait autrement que par des mots, présentés au public ou ayant pour effet d'être vus, montrés, diffusés ou transmis avec l'intention d'être vus par toute personne.

Nombre d'actions

19(4)

Une seule action peut être intentée en application du paragraphe (1) à l'égard de la même diffamation écrite.

Interprétation

20

La présente loi doit être interprétée de façon à donner plein effet à son intention générale d'uniformisation du droit des provinces qui l'édictent.