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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les services d'informatique
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. D15

Loi sur les services d'informatique

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Commission" La Commission des services d'informatique du Manitoba prorogée à titre de personne morale en vertu de la présente loi. ("commission")

"ministre" Le membre du conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

"organisme gouvernemental" Toute entité, notamment une régie, un conseil ou un comité, constituée ou non en corporation, et dont les membres, le conseil d'administration ou le conseil de direction satisfont l'une des deux conditions suivantes :

a) ils sont nommés en vertu d'une loi de la Législature ou par décret du lieutenant-gouverneur en conseil;

b) leur fonction font d'eux des officiers publics ou des employés du gouvernement ou encore ils sont directement ou indirectement responsables envers la Couronne de l'acquittement approprié de leur fonction. ("government agency")

"organisme parapublic" Toute municipalité, le conseil d'un district scolaire ou d'une division scolaire, l'administrateur résidant d'un district d'administration locale, le propriétaire ou l'exploitant d'un hôpital ou d'un établissement de soins personnels si ces entités reçoivent des sommes de la Commission des services de santé du Manitoba, le conseil d'un district de services de santé et de services sociaux, le conseil d'un district d'approvisionnement en eau ou le conseil d'un office d'habitation. ("government supported institution")

"traitement de l'information" Toutes les activités, les procédés et les méthodes relatifs à la saisie, à la recherche, au classement, à l'association, au calcul et à la transformation de l'information avec ou sans l'utilisation de machines. ("data processing services")

Prorogation de la Commission

2

Est prorogée à titre de personne morale la Commission des services d'informatique du Manitoba, organisme composé de trois à sept membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Agent de la Couronne

3(1)

La Commission est un agent de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Biens, droits et obligations

3(2)

La Commission agit pour le compte et au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba lorsqu'elle acquiert des biens, que des droits et obligations lui sont dévolus et qu'elle passe des ententes, en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Mandat

4(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine la durée du mandat de chaque membre de la Commission. À moins qu'il ne décède prématurément, qu'il ne démissionne ou ne soit destitué, un membre reste en fonction pour la durée de son mandat et par la suite, jusqu'à ce que son successeur soit nommé.

Rémunération

4(2)

Chaque membre de la Commission reçoit sur les fonds de celle-ci la rémunération déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil ainsi que le remboursement des dépenses qu'il fait dans l'exercice de ses fonctions de membre de la Commission.

Désignation d'un président et d'un vice-président

5(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil doit nommer un président et un vice-président parmi les membres de la Commission.

Nomination d'un directeur général

5(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil doit nommer une personne convenable au poste de directeur général de la Commission. Le directeur général reste en fonction à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil.

Fonctions du directeur général

5(3)

Le directeur général doit consacrer tout son temps et toute son attention aux activités et intérêts de la Commission. Il a les pouvoirs et obligations que peuvent lui conférer la présente loi ou la Commission.

Bureaux de la Commission

6

La Commission doit avoir au Manitoba les bureaux qu'elle peut s'attribuer et peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil avoir des bureaux à l'extérieur du Manitoba.

Réunions

7(1)

Les réunions de la Commission se tiennent sur convocation du président à l'endroit et selon le préavis qu'il juge à propos.

Convocation à la demande des commissaires

7(2)

Lorsque la majorité de ses collègues commissaires le lui demande par écrit, le président doit immédiatement convoquer une réunion de la Commission.

Quorum

8

Le quorum de la Commission est constitué par la majorité des membres, y compris le président et le vice-président.

Premier dirigeant de la Commission

9

Le directeur général est le premier dirigeant de la Commission. Sauf disposition contraire de la présente loi, le directeur général a les pouvoirs qui suivent :

a) lorsque la Commission le lui ordonne, le directeur général peut accomplir les actes suivants :

(i) signer les ordres ou directives relevant de l'autorité de la Commission,

(ii) conjointement avec le secrétaire ou avec tout autre cadre de la Commission que cette dernière peut indiquer, passer au nom de la Commission les contrats et ententes qu'elle autorise;

b) le directeur général peut agir pour le compte et au nom de la Commission dans tous les domaines qui relèvent de la compétence de la Commission, sous réserve de directives et de décisions expresses de celle-ci prises à une réunion tenue régulièrement.

Personnel

10

Le personnel nécessaire à la conduite des activités de la Commission peut être nommé conformément à la Loi sur la fonction publique.

Objet de la Commission

11

L'objet de la Commission est de rendre disponibles des services de traitement de l'information au gouvernement, aux organismes gouvernementaux, aux organismes parapublics et, sous réserve de la présente loi, à d'autres personnes.

Ententes avec le gouvernement

12(1)

La Commission peut passer des ententes pour fournir au gouvernement, aux organismes gouvernementaux ou aux organismes parapublics, des services de traitement de l'information.

Ententes avec des personnes autres que le gouvernement

12(2)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut passer des ententes pour fournir des services de traitement de l'information à une personne autre que le gouvernement, qu'un organisme gouvernemental ou qu'un organisme parapublic.

Tarif des prestations de la Commission

13

Pour autant qu'il soit raisonnable, le tarif des services fournis par la Commission doit être au moins égal au coût de revient de ces services pour la Commission.

Emprunts temporaires

14(1)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut emprunter ou recueillir des sommes à des fins temporaires par voie de découvert, de marge de crédit, de prêt ou autrement sur son crédit. Le total du principal non remboursé des sommes ainsi acquises ne doit jamais dépasser 500 000 $. La Commission peut fixer les modalités et les échéances des emprunts.

Garantie

14(2)

Le gouvernement peut, selon les modalités que peut approuver le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le paiement du principal et des intérêts de tout emprunt de la Commission en vertu du présent article.

Approbation du ministre des Finances

14(3)

L'approbation préalable du ministre des Finances est nécessaire à la Commission pour emprunter ou obtenir des fonds en vertu du présent article si cela ne se fait pas par l'un des moyens suivants :

a) découvert ou marge de crédit auprès d'une banque;

b) vente de ses billets à court terme à une banque.

Le ministre des Finances peut à la demande de la Commission agir à titre d'agent de celle-ci pour emprunter ou obtenir ces fonds.

Avances provisoires du gouvernement

15

Dans la mesure où une loi de la Législature le permet, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à avancer, sur le Trésor, des sommes à la Commission pour ses besoins temporaires. Ces avances doivent être remboursées par la Commission au ministre des Finances selon les échéances et les modalités que peut déterminer le lieutenant-gouverneur en conseil. La Commission doit verser au ministre des Finances des intérêts sur ces avances selon un taux annuel que peut approuver le lieutenant-gouverneur en conseil.

Prêts du gouvernement

16

Dans la mesure où le permet une loi de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser l'obtention par voie d'emprunt et de la manière prévue par la Loi sur l'administration financière des sommes que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires pour les besoins de la Commission. Ces sommes peuvent être avancées et payées à la Commission par le ministre des Finances et doivent être remboursées à celui-ci selon les modalités et aux moments que peut déterminer le lieutenant-gouverneur en conseil. La Commission doit verser des intérêts sur ces prêts selon un taux annuel que peut approuver le lieutenant-gouverneur en conseil.

Preuve de la nécessité du prêt

17

Le fait pour la Commission d'énoncer dans une résolution ou dans les procès-verbaux que des prêts du gouvernement sont nécessaires à la Commission est une preuve concluante de cette nécessité.

Affaires bancaires

18

La Commission peut passer les ententes bancaires qu'elle juge nécessaires à la conduite de ses activités, sous réserve des directives que le lieutenant-gouverneur en conseil peut donner à cet égard.

Comptabilité

19

La Commission doit tenir une comptabilité adéquate.

Exercice

20

L'exercice de la Commission commence le 1er avril et dure 12 mois.

Vérification

21(1)

La comptabilité de la Commission doit faire l'objet au moins une fois par an d'une vérification et d'un rapport par un vérificateur qui peut être le vérificateur provincial; ce vérificateur est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil et les coûts de cette vérification sont assumés par la Commission.

Vérification spéciale

21(2)

Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil ou le vérificateur provincial peut à tout moment ordonner une vérification ou une enquête sur les comptes ou les activités de la Commission. Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil ordonne la vérification ou l'enquête, il doit désigner une personne pour faire la vérification ou l'enquête. Cette personne peut être le vérificateur provincial.

Fonds et dépenses

22

Sauf dans le cas de sommes détenues en fiducie, tous les fonds, notamment ceux qui proviennent de revenus ou d'avances du gouvernement, que détient la Commission constituent un fonds sur lequel la Commission peut faire toutes les dépenses nécessaires ou utiles à la conduite de ses activités.

Affectation des revenus

23(1)

La Commission doit affecter ses revenus au paiement de ses dépenses d'exploitation, d'entretien et de gestion, aux intérêts et autres frais relatifs aux dettes contractées ou avances reçues du ministre des Finances, à l'établissement et au maintien des réserves et fonds que la Commission peut établir avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ainsi qu'à ses autres obligations.

Placement des sommes excédentaires

23(2)

La Commission doit confier au ministre des Finances, à des fins de placement pour le compte de la Commission, les sommes disponibles à cette fin et qui ne sont pas immédiatement nécessaires pour les besoins et les objets de la Commission.

Sommes excédentaires détenues en fiducie

23(3)

Les sommes confiées au ministre des Finances conformément au paragraphe (2) font partie du Trésor de même que les intérêts qu'ils portent et doivent être portés au compte de la Commission au Trésor. Les intérêts et, le cas échéant, le principal investi pour la Commission par le ministre des Finances en vertu de la présente loi sont réputés constituer des fonds en fiducie détenus par le ministre des Finances. Celui-ci doit les remettre à la Commission à sa demande.

Distinction des fonds

24(1)

Sauf disposition expresse de la présente • loi, les fonds de la Commission ne doivent pas être employés aux fins du gouvernement ni aux fins d'un autre organisme gouvernemental au sens de la Loi sur la fonction publique. De plus, les fonds du gouvernement ne doivent pas être employés aux fins de la Commission sauf à titre d'avances faites à la Commission par le gouvernement par voie de prêt ou encore au titre de garanties du gouvernement appliquées aux dettes de la Commission, aux dettes qu'elle assume ou enfin aux engagements financiers que la Commission doit honorer.

Portée du paragraphe (1)

24(2)

Le paragraphe (1) :

a) n'exempte pas la Commission du paiement des taxes payables au gouvernement en vertu d'une loi de la Législature;

b) ne s'applique pas aux sommes qui peuvent être exigibles de la Commission eu égard à des services ou biens qu'elle a acquis du gouvernement ou d'un de ses ministères, directions ou organismes.

Achat et disposition de biens personnels

25(1)

La Commission peut acheter les biens personnels qu'elle estime nécessaires aux fins de la réalisation de ses objets. Elle peut disposer des biens qu'elle a ainsi acquis.

Acquisition de biens réels

25(2)

Aux fins de la réalisation de ses objets, la Commission peut prendre en location des biens réels et, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, acheter des biens réels.

Fiscalité locale

26(1)

Malgré toute autre loi de la Législature, la Commission ainsi que ses bien-fonds, biens personnels ou entreprises ne sont pas soumis aux taxes municipales.

Subvention se substituant aux taxes municipales et scolaires

26(2)

La Commission doit chaque année accorder aux municipalités dans lesquelles elle a des bien-fonds ou des biens personnels ou dans lesquelles elle exerce son entreprise des subventions au titre des coûts des services municipaux et scolaires, selon ce que le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver. Ces subventions sont accordées à titre de dépenses de fonctionnement de la Commission.

Rapport annuel

27

La Commission doit chaque année faire rapport au ministre de ses activités. Le ministre doit soumettre le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le déposer devant l'Assemblée législative. Si elle est en session, il doit le déposer dans les 15 jours de sa réception. Dans le cas contraire, il doit le faire dans les 15 jours du début de la session suivante.

Contrat avec des membres de l'Assemblée législative

28

Un contrat entre la Commission et une personne pour la fourniture par la Commission de services de traitement de l'information :

a) n'empêche pas cette personne d'être mise en candidature ou élue membre de l'Assemblée législative;

b) si la personne est membre de l'Assemblée législative, ne l'empêche pas de siéger ni de voter à l'Assemblée et n'entraîne pas la déchéance ni la vacance de son siège à l'Assemblée.

Acquisition de matériel informatique

29(1)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission et la Société de téléphone du Manitoba peuvent passer une entente en vertu de laquelle la Commission accepte d'acquérir auprès de la Société de téléphone du Manitoba tout ou partie d'équipements informatiques de la Société, y compris du matériel informatique, des logiciels ainsi que du matériel accessoire indiqué à l'entente.

Participation du gouvernement aux dettes

29(2)

Pour faciliter la conclusion d'une entente entre la Commission et la Société de téléphone du Manitoba en application du paragraphe (1), le gouvernement peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, passer une entente avec la Commission ou avec la Société de téléphone du Manitoba ou avec les deux, entente en vertu de laquelle le gouvernement assume certaines dettes de la Société de téléphone du Manitoba, lesquelles sont indiquées à l'entente et en vertu de laquelle la Commission s'engage à indemniser le gouvernement selon les modalités indiquées à l'entente pour les sommes que le gouvernement est amené à payer eu égard aux dettes qu'il assume ainsi.

Substitution dans un contrat de la Société de téléphone du Manitoba

29(3)

Malgré le paragraphe 12(2), la Commission peut en vertu d'une entente passée avec la Société de téléphone du Manitoba se substituer à celle-ci quant aux droits et obligations qu'elle assume en vertu d'une entente avec une personne pour fournir à cette personne des services de traitement de l'information.