English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1987, c. D12

Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"accident relatif à l'environnement" Échappement, fuite ou déversement d'un contaminant dans l'environnement d'une manière contraire aux dispositions de la présente loi, des licences délivrées sous son régime et de ses textes d'application ou de la Loi sur la protection de l'environnement et de ses textes d'application, ou un incident qui est susceptible d'entraîner un tel échappement, une telle fuite ou un tel déversement, qui, compte tenu de l'environnement dans lequel l'échappement, la fuite ou le déversement a lieu ou peut avoir lieu et de la nature du contaminant en question, met ou peut mettre en danger la vie ou la santé de l'homme, d'autres organismes vivants, ou l'environnement physique. ("environmental accident")

"agent de l'environnement" Employé du ministère désigné ou nommé à ce titre par le ministre. ("environment officer")

"analyste" Personne désignée ou nommée à ce titre par le ministre. ("analyst")

"Commission de protection de l'environnement" La commission constituée en application de la Loi sur la protection de l'environnement. ("Clean Environment Commission")

"contaminant" Solide, liquide, gaz, déchet, odeur ou radiation ou combinaison de ces éléments qui, selon le cas :

a) est étranger aux éléments naturels de l'environnement ou s'y trouve en excédent;

b) modifie les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l'environnement;

c) porte ou est susceptible de porter atteinte à la santé ou à la sécurité d'une personne. ("contaminant")

"conteneur" Équipement de transport, y compris de l'équipement qui à la fois :

a) est monté sur châssis;

b) est suffisamment résistant pour permettre un usage répété;

c)est conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rechargement intermédiaire.

La présente définition exclut les véhicules. ("container")

"déchets dangereux" Les substances ou les groupes de substances ainsi désignés par les règlements ou se conformant aux critères indiqués dans les règlements. ("hazardous waste")

"déchets dangereux pouvant faire l'objet d'une licence" Les déchets dangereux, les classes, volumes ou quantités de déchets dangereux que les règlements désignent. ("licensable hazardous wastes")

"demande de transport" Présenter, placer, mettre en position ou préparer autrement les marchandises pour leur transport sur une route. ("offer for transport")

"directeur" Employé du ministère désigné ou nommé à ce titre par le ministre. ("director")

"document d'expédition" Tout document accompagnant des marchandises dangereuses qui font l'objet d'une demande de transport ou qui sont transportées, et décrivant ces marchandises ou contenant des renseignements à leur sujet. Sont notamment compris dans la présente définition les connaissements, les manifestes de chargement, les ordres d'expédition ou les feuilles de route. ("shipping document")

"emballage" Tout récipient ou toute matière enveloppante servant à contenir ou à protéger des marchandises. La présente définition exclut les conteneurs ou les moyens de transport. ("packaging")

"environnement" La totalité ou une partie ou une combinaison de l'air, du sol et de l'eau. Sont visées par la présente définition la vie animale et la vie végétale. ("environment")

"générer" Produire ou entreposer des déchets dangereux ou permettre leur production ou leur entreposage en vertu de la possession, de la direction, de l'exploitation ou du contrôle. ("generate")

"indication de danger" Dessin, symbole, figure, signe, étiquette, placard, lettre, mot, numéro, abréviation, ou toute combinaison de ces indications, placé en évidence ou destiné à être placé en évidence sur des marchandises dangereuses, des emballages ou conteneurs, ou des véhicules utilisés dans le transport ou le transfert de marchandises dangereuses. ("safety mark")

"inspecteur" Personne désignée ou nommée à ce titre par le ministre. ("inspector")

"installation d'élimination de déchets dangereux" Installation ou lieu exploité en totalité ou en partie à des fins de traitement, d'élimination et d'entreposage en gros de déchets dangereux. Ne sont pas compris dans la présente définition :

a) les installations ou les lieux que le directeur approuve et qui servent au traitement, à l'entreposage ou à l'élimination de déchets dangereux à l'endroit où ces déchets sont générés;

b) les installations ou les lieux qui servent au traitement ou à l'entreposage de déchets dangereux dans le cadre d'un processus de recyclage, de réutilisation ou de récupération. ("hazardous waste disposal facility")

"installation régionale de collecte" Installation servant à l'entreposage de déchets dangereux pendant leur transport vers une installation d'élimination de déchets dangereux. ("regional collection facility")

"manutentionner" Sauf dans le cas d'une définition contraire dans un règlement, s'entend en outre de fabriquer, de générer, d'utiliser, de transporter, de transférer, de transformer, de mélanger, d'emballer, d'entreposer, de vendre, d'appliquer, d'offrir en vente ou de faire une demande de transport. ("handle")

"marchandises dangereuses" Produit, substance ou organisme désigné dans les règlements, ou se conformant aux critères indiqués dans les règlements, ou désigné dans un règlement adopté en conformité avec la présente loi. Sont compris dans la présente définition les déchets dangereux. ("dangerous goods")

"ministère" Le ministère de l'Environnement et de la Sécurité et de l'hygiène du travail ou tout autre ministère que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne. ("department")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"municipalité" Localité dont les habitants sont constitués en corporation et prorogés sous le régime de la Loi sur les municipalités, la Loi sur les districts d'administration locale ou toute autre loi de la Législature. La présente définition vise les municipalités rurales, les villes ou les villages constitués en corporation et les districts d'administration locale. ("municipality")

"normes de sécurité" Normes régissant la conception, la construction, l'équipement ou le fonctionnement des conteneurs, des emballages ou des véhicules utilisés dans le transport ou le transfert de marchandises dangereuses. (" safety standards")

"ordre d'arrêt" Directives écrites interdisant le déplacement, le transfert, le transport, la vente ou l'élimination de marchandises dangereuses jusqu'à ce que l'ordre d'arrêt soit retiré. ("hold order")

"procédé d'évaluation et d'examen relatifs à l'environnement" Procédé établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en vue d'assurer un examen minutieux par le gouvernement et par le public des projets importants relatifs à l'environnement. ("environmental assessment and review process")

"quantités domestiques" Les quantités emballées et mises en vente à l'intention d'un seul ménage de même que les quantités qui y sont manutentionnées. ("domestic quantities")

"règles de sécurité" Règles spécifiées dans les règlements, régissant le transport, le transfert et la demande de transport de marchandises dangereuses. ("safety requirements" )

"renseignements privés" Renseignements fournis au ministère sur une base confidentielle et dont les critères sont mentionnés dans les règlements ou sont négociés entre le ministère et la personne qui fournit les renseignements. ("proprietary information")

"route" Route au sens du Code de la route. ("highway")

"salubrité de l'environnement" Les aspects de la santé de l'homme auxquels les agents chimiques ou physiques ou les conditions sanitaires de l'eau, des déchets ou des denrées alimentaires portent ou peuvent porter atteinte. ("environmental health")

"situation dangereuse" Condition qui, de l'avis d'un inspecteur ou d'un agent de l'environnement, créera ou peut créer un risque imminent d'atteinte grave à la santé ou à la sécurité d'une personne, à l'environnement ou à la vie végétale ou animale. ("hazardous situation")

"situation d'urgence" Accident relatif à l'environnement créant un danger imminent qui nécessite des mesures d'urgence rapides pour que la protection des personnes, des biens et de l'environnement soit assurée. ("environmental emergency" )

"transférer" Remorquer, déplacer, transporter ou livrer des marchandises de toute autre façon que par un véhicule sur une route, un avion ou une ligne de chemin de fer nationale. ("transfer")

"transport" Le remorquage, le déplacement, le transfert ou la livraison de marchandises au moyen d'un véhicule sur une route. ("transport")

"véhicule" Véhicule au sens du Code de la route. ("vehicle")

Exemption

2(1)

La présente loi et les règlements ne s'appliquent pas à la manutention de quantités domestiques de marchandises dangereuses.

Non-application de la Loi

2(2)

La présente loi ne s'applique pas à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses qui :

a) sont exclues par les règlements;

b) so t sous la seule responsabilité du ministre de la Défense nationale du Canada.

Couronne liée

2(3)

La présente loi lie la Couronne.

Manutention de façon conforme à la Loi

3

Nul ne peut manutentionner ou éliminer ni faire manutentionner ou éliminer des marchandises dangereuses à moins de se conformer à la présente loi et aux règlements.

Directeur

4

Le ministre peut nommer ou désigner un employé du ministère à titre de directeur pour l'application de la présente loi.

Inspecteurs

5(1)

Le ministre peut nommer ou désigner des personnes à titre d'inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Désignation d'employés fédéraux à titre d'inspecteurs

5(2)

Le ministre peut, en plus ou au lieu de nommer ou de désigner des inspecteurs en application du paragraphe (1), conformément à un accord conclu avec le gouvernement du Canada ou une corporation municipale, désigner des personnes employées par ce gouvernement ou cette corporation municipale ou un de leurs organismes à titre d'inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Agents de l'environnement

6

Le ministre peut nommer ou désigner des employés du ministère à titre d'agents de l'environnement pour l'application de la présente loi.

Nomination de comités consultatifs

7(1)

Le ministre peut constituer les comités consultatifs qu'il juge à propos et en nommer les membres. Ces comités sont chargés de conseiller et d'aider le ministre dans la mise à exécution des objets et des dispositions de la présente loi.

Dépenses des membres des comités consultatifs

7(2)

Les membres d'un comité consultatif ont droit au remboursement des dépenses et des frais de déplacement engagés dans l'exercice de leurs fonctions, sous réserve de l'approbation du ministre.

Déchets dangereux pouvant faire l'objet d'une licence

8(1)

Aucune personne ne peut manutentionner des déchets dangereux pouvant faire l'objet d'une licence à moins que cette personne ou son employeur ne soit en possession d'une licence valide délivrée par le directeur pour les fins y spécifiées.

Licence autorisant le transport de déchets dangereux

8(2)

Aucune personne ne peut :

a) accepter à des fins de transport des déchets dangereux générés au Manitoba;

b) transporter des déchets dangereux générés dans une autre province à l'intérieur du Manitoba à des fins d'entreposage, de traitement ou d'élimination, à moins que cette personne ou son employeur ne soit en possession d'une licence valide délivrée par le directeur ou par une autre personne autorisée à délivrer une licence dans la province où le transporteur est basé.

Élimination des déchets dangereux

8(3)

Nul ne peut éliminer ou faire éliminer des déchets dangereux à moins que l'élimination de ces déchets ne se fasse dans une installation d'élimination de déchets dangereux pour laquelle une licence a été délivrée ou d'une manière que le directeur ou un agent de l'environnement approuve ou spécifie.

Licence d'exploitation

8(4)

Nul ne peut exploiter ou faire exploiter une installation d'élimination de déchets dangereux à moins d'être en possession d'une licence ou d'un permis temporaire d'exploitation valide relatif à cette installation et délivré par le directeur.

Demande de licence d'exploitation

8(5)

Une personne doit, dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, faire une demande par écrit au directeur afin d'obtenir une licence ou un permis temporaire d'exploitation lui permettant d'exploiter une installation d'élimination de déchets dangereux lorsque, à l'entrée en vigueur de la présente loi, cette personne possède ou exploite une telle installation sans détenir la licence ou le permis requis.

Demande de licence de manutention

8(6)

Une personne doit, dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, faire une demande par écrit au directeur afin d'obtenir une licence lui permettant de manutentionner des déchets dangereux pouvant faire l'objet d'une licence lorsque, à l'entrée en vigueur de la présente loi, cette personne manutentionne de tels déchets sans détenir la licence requise.

Demande de licence de transport

8(7)

Une personne ou l'employeur d'une personne doit, dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, faire une demande par écrit au directeur afin d'obtenir une licence de transport de déchets dangereux lorsque, à l'entrée en vigueur de la présente loi, cette personne transporte des déchets dangereux sans détenir la licence requise.

Activités ne constituant pas une contravention

8(8)

Le fait de continuer les activités d'une installation d'élimination de déchets dangereux, de continuer la manutention de déchets dangereux pouvant faire l'objet d'une licence ou de poursuivre le transport de déchets dangereux, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à la date de réception d'une licence ou d'un permis par l'exploitant ou du refus du directeur d'accorder une licence ou un permis ne constitue pas une contravention à la présente loi.

Inscription

9(1)

Une personne ne peut :

a) générer des déchets dangereux;

b) permettre que des déchets dangereux quittent les lieux où ils ont été générés;

c) entreposer ou fournir des installations pour l'entreposage de déchets dangereux générés par une autre personne, à moins que la personne ou son employeur ne soit inscrit auprès du ministère conformément aux règlements.

Manutention des déchets dangereux

9(2)

Toute personne qui manutentionne des substances que les règlements désignent à titre de déchets dangereux, doit, dans les 90 jours de la désignation, s'inscrire auprès du ministère conformément aux règlements.

Manutention ne constituant pas une contravention

9(3)

Le fait de continuer la manutention de déchets dangereux entre la date de désignation et la fin de la période de 90 jours mentionnée au paragraphe (2) ne constitue pas une contravention à la présente loi.

Plans exigés

10(1)

Dès réception d'une demande a) de licence ou de permis temporaire d'exploitation permettant d'exploiter une installation d'élimination de déchets dangereux;

b) de licence de manutention de déchets dangereux pouvant faire l'objet d'une licence;

c) de licence de transport de déchets dangereux, exigée par l'article 8, le directeur peut exiger les plans, les cartes, les devis, les dessins ou les autres renseignements concernant la manutention des déchets dangereux qu'il estime nécessaires.

Renvoi

10(2)

Lors de l'examen et de l'évaluation d'une demande pour l'obtention d'une licence d'exploitation d'une installation d'élimination de déchets dangereux, le directeur :

a) d'une part, peut enjoindre à l'auteur de la demande de se conformer au procédé d'évaluation et d'examen relatifs à l'environnement;

b) d'autre part, doit renvoyer la demande devant la Commission de protection de l'environnement pour que celle-ci tienne des audiences publiques, fournisse des conseils et fasse des recommandations.

Règles de procédure

10(3)

La Commission de protection de l'environnement peut établir ses propres règles de procédure en vue de procéder aux audiences publiques prévues au paragraphe (2).

Décision du directeur

11(1)

Après avoir examiné une demande de licence ou de permis exigée par l'article 8, le directeur peut :

a) délivrer une licence assortie des prescriptions, des restrictions, des conditions ou de l'obligation d'apporter les modifications qu'il estime nécessaires;

b) refuser de délivrer la licence;

c) dans le cas d'une installation d'élimination de déchets dangereux, délivrer un permis temporaire d'exploitation assorti des prescriptions, des restrictions, des conditions ou de l'obligation d'apporter les modifications qu'il estime nécessaires;

d) dans le cas d'une installation d'élimination de déchets dangereux, refuser de délivrer le permis temporaire d'exploitation demandé.

Lorsque des prescriptions, des restrictions et des conditions sont imposées, la personne doit s'y conformer et apporter les modifications exigées par le directeur, s'il y a lieu.

Suspension ou annulation d'une licence

11(2)

Le directeur peut suspendre, retirer ou annuler une licence ou un permis délivré conformément au paragraphe (1) lorsqu'une disposition de la licence, du permis, de la présente loi ou d'un règlement a été enfreinte ou lorsque, à son avis, une situation dangereuse existe.

Manifeste

12

Nul ne peut expédier ou transporter des déchets dangereux ni les accepter à des fins de transport, d'entreposage, de traitement ou d'élimination à moins que ces déchets dangereux ne soient accompagnés d'un manifeste dûment rempli conformément aux règlements.

Ordres donnés par le directeur

13

Le directeur peut, par ordre :

a) enjoindre à une personne qui manutentionne ou élimine des marchandises dangereuses de fournir tous les renseignements spécifiés dans l'ordre qu'elle peut avoir en sa possession ou auxquels elle peut vraisemblablement avoir accès et qui se rapportent à ces marchandises dangereuses;

b) imposer des restrictions ou des conditions relativement à la manutention ou à l'élimination de marchandises dangereuses au Manitoba;

c) interdire ou restreindre la vente ou la distribution des récoltes, des aliments pour les hommes et pour les animaux, des plantes, des eaux, des produits ou autres matières qui sont ou peuvent avoir été exposés à des marchandises dangereuses ou à des déchets dangereux, et les faire détruire ou décontaminer ou les rendre autrement inoffensifs.

Emballage adéquat des marchandises dangereuses

14

Nul ne peut faire une demande de transport concernant des marchandises dangereuses à moins que :

a) d'une part, celles-ci ne soient identifiées dans les documents d'expédition;

b) d'autre part, les emballages ou les conteneurs utilisés ne se conforment aux règlements et ne soient identifiés ou marqués conformément à ces règlements.

Observation des règles de sécurité

15

Nul ne peut transporter ou transférer des marchandises dangereuses à moins que :

a) d'une part, toutes les règles de sécurité applicables prescrites ne soient observées;

b) d'autre part, le véhicule ainsi que tous les conteneurs et les emballages dans ce véhicule ne se conforment aux normes de sécurité applicables et que toutes les indications de danger applicables prescrites ne soient placées en évidence sur le véhicule, les conteneurs et les emballages.

Élimination ou enlèvement de marchandises dangereuses

16

Lorsque le directeur est d'avis ou est informé qu'il existe une situation qui a mis, met ou peut mettre en danger l'environnement ou la salubrité de l'environnement, par suite de la manutention ou de l'élimination de marchandises dangereuses, il peut donner l'ordre au propriétaire du bien-fonds, au propriétaire des marchandises dangereuses et à la personne qui en a la charge, ou à l'une de ces personnes ou plus, de faire une ou plusieurs des choses suivantes :

a) éliminer les marchandises dangereuses ou les matières atteintes par ces marchandises, ou les unes et les autres, selon l'ordre donné;

b) enlever les marchandises dangereuses ou les matières atteintes par ces marchandises, ou les unes et les autres, de l'endroit où elles se trouvent:

c) prendre des précautions spéciales en ce qui concerne le traitement ou la décontamination de la zone atteinte;

d) prendre des précautions spéciales en ce qui concerne l'utilisation future de la zone atteinte.

Réduction du risque de fuite ou de déversement

17

Le directeur peut, lorsqu'il estime que cela est raisonnable et nécessaire pour que soit réduit le risque de fuite ou de déversement de marchandises dangereuses, donner l'ordre à la personne qui en a la possession ou la charge :

a) ou bien de procéder à des enquêtes, à des analyses, à des études et de prendre toute autre mesure que le directeur estime nécessaire pour que l'ampleur du risque soit déterminée ainsi que de lui faire rapport des résultats;

b) ou bien de préparer selon ses directives, un plan d'urgence contenant les renseignements qu'il exige.

Pouvoirs de l'agent de l'environnement et de l'inspecteur

18(1)

Afin de mettre à exécution la présente loi ou les règlements ou un ordre donné dans le cadre de la présente loi ou des règlements, un agent de l'environnement ou un inspecteur qui a des motifs raisonnables et probables de croire que des marchandises dangereuses sont manutentionnées peut, sans mandat et sur présentation d'une carte d'identité délivrée par le ministre, faire une ou plusieurs des choses suivantes :

a) pénétrer à toute heure raisonnable dans tout lieu, tout véhicule ou tout local autre qu'une résidence, et y perquisitionner;

b) inspecter toute installation, tout véhicule, toute usine, tout conteneur ou tout outillage et vérifier et contrôler tout procédé de manutention ou d'élimination qui y est employé et qui se rapporte à des marchandises dangereuses, procéder à des tests et prélever et conserver des échantillons de toute substance ou matière brute ou fabriquée à des fins de preuve;

c) retenir ou faire retenir tout véhicule qui transporte des marchandises dangereuses;

d) examiner tous les registres et tous les documents se rapportant à l'acquisition, à la manutention ou à l'élimination de marchandises dangereuses qui se trouvent dans le local ou dans le véhicule ou des autres substances qui s'y trouvent et qui peuvent être transformées en marchandises dangereuses ou utilisées pour la production de ces marchandises, et il peut prendre les registres ou les documents pour la période de temps nécessaire afin d'en faire des copies.

Assistance

18(2)

Le propriétaire ou le responsable des édifices, des lieux, des conteneurs, des emballages ou des moyens de transport qui font l'objet d'inspections conformément à la présente loi ou aux règlements, doit dans la mesure du possible, prêter assistance à l'inspecteur ou à l'agent de l'environnement dans l'exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi.

Ordre d'arrêt

19(1)

Un agent de l'environnement ou un inspecteur peut donner un ordre d'arrêt à une personne qui entrepose, transporte, tranfère ou reçoit des marchandises dangereuses ou qui fait une demande de transport s'y rapportant si, de l'avis de l'agent de l'environnement ou de l'inspecteur, les marchandises dangereuses créent ou peuvent créer une situation dangereuse.

Observation de l'ordre d'arrêt

19(2)

Nul ne peut déplacer, transférer, transporter, vendre ou éliminer des marchandises dangereuses ayant fait l'objet d'un ordre d'arrêt avant que cet ordre d'arrêt n'ait été annulé par l'agent de l'environnement ou l'inspecteur, selon le cas, ou par le directeur.

Durée d'un ordre d'arrêt

19(3)

Un ordre d'arrêt donné conformément au paragraphe (1) prend fin cinq jours francs après qu'il ait été donné à moins qu'il ne soit retiré par l'inspecteur qui l'a donné ou par un agent de l'environnement ou à moins qu'un tel agent ne le proroge.

Réduction des dommages

19(4)

Malgré les paragraphes (1) et (2), une personne à qui un ordre d'arrêt est donné peut, en cas d'accident, prendre toute mesure corrective nécessaire pour que les fuites soient réduites et que la zone atteinte soit nettoyée.

Rapport au ministère

19(5)

Lorsqu'une mesure corrective est prise conformément au paragraphe (4), la personne qui prend la mesure ou l'initiative de cette mesure doit, en utilisant les moyens les plus rapides, immédiatement faire rapport de l'accident au ministère, lui faire part de la mesure prise et lui fournir tout rapport complémentaire que peut demander un agent de l'environnement.

Pouvoirs de l'agent de l'environnement

20

Un agent de l'environnement peut, lorsqu'il estime cela nécessaire pour qu'une situation dangereuse soit évitée, donner l'ordre par écrit à une personne qui manutentionne ou possède des marchandises dangereuses, ou qui en a la garde ou la charge, à un endroit quelconque dans la province :

a) d'enlever les marchandises dangereuses de cet endroit;

b) d'éliminer les marchandises dangereuses conformément aux règlements ou selon l'ordre donné;

c) de prendre des précautions spéciales et de tenir des registres en ce qui concerne la manutention des marchandises dangereuses;

d) de faire une ou plusieurs des choses mentionnées aux alinéas a), b) et c).

Annulation, modification de l'ordre

21

Un ordre que le directeur, l'agent de l'environnement ou l'inspecteur donne, peut être annulé, modifié, suspendu ou prorogé en tout ou en partie, par écrit, par le directeur ou par la personne qui le donne.

Paiement pour l'exécution d'un travail

22

Lorsqu'un ordre est donné à une personne en application de la présente loi ou des règlements et lui enjoint d'accomplir un acte ou de se conformer à certaines conditions et que la personne omet ou refuse de se conformer à l'ordre, le directeur ou l'agent de l'environnement qui a donné l'ordre peut faire exécuter le travail, s'il y a lieu, et les frais ainsi engagés sont payables par la personne à qui l'ordre a été donné et peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent à titre de créance de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Entrave

23

Nul ne peut entraver ou tenter d'entraver le directeur, l'agent de l'environnement, l'inspecteur ou toute autre personne dans l'exercice de ses fonctions ou de ses pouvoirs dans le cadre de la présente loi ou des règlements.

Appel d'un ordre d'un agent de l'environnement

24(1)

Sauf disposition contraire, une personne qui est lésée par un ordre, une décision, des instructions ou des directives d'un agent de l'environnement ou d'un inspecteur peut, dans les cinq jours suivant la date de l'ordre, de la décision, des instructions ou des directives, en appeler par écrit au directeur.

Décision du directeur

24(2)

Lorsqu'un appel est interjeté en application du paragraphe (1), le directeur peut, pour les motifs qu'il juge indiqués :

a) modifier l'ordre, la décision, les instructions ou les directives;

b) annuler l'ordre, la décision, les instructions ou les directives;

c) rejeter l'appel.

Le directeur doit aviser l'appelant de sa décision concernant l'appel dans les cinq jours qui suivent la date où il le reçoit.

Appels des décisions du directeur

25

Sauf disposition contraire, une personne qui est lésée par :

a) la délivrance d'une licence ou d'un permis par le directeur;

b) le refus du directeur de délivrer une licence ou un permis;

c) un ordre, une décision, des instructions, ou des directives du directeur;

d) l'imposition de conditions sur une licence ou un permis;

e) une décision du directeur rendue sous le régime de l'article 24, peut, dans les 30 jours suivant la date de la délivrance, du refus, ou suivant la date de l'ordre, de la décision, des instructions, des directives ou de l'imposition, en appeler par écrit au ministre.

Décision du ministre

26(1)

Dans le cas où un appel est interjeté en application de l'article 25, le ministre peut, pour les motifs qu'il juge indiqués :

a) s'il s'agit d'un appel à l'encontre de la délivrance d'une licence ou d'un permis, ordonner que la licence ou le permis soit annulé;

b) s'il s'agit d'un appel à l'encontre du refus de délivrer une licence ou un permis, ordonner que la licence ou le permis soit délivré avec ou sans conditions;

c) s'il s'agit d'un appel à l'encontre d'un ordre, d'une décision, d'instructions ou de directives, modifier l'ordre, la décision, les instructions ou les directives;

d) s'il s'agit d'un appel à l'encontre des conditions d'une licence ou d'un permis, modifier les conditions;

e) rejeter l'appel.

La décision du ministre est, sous réserve de l'article 27, définitive et sans appel.

Pas de suspension de la décision dont il y a appel

26(2)

Un appel déposé conformément à l'article 25 ne suspend pas la décision dont il y a appel. Toutefois, le ministre peut suspendre l'application de la décision jusqu'à ce que l'appel soit tranché.

Décision du ministre

26(3)

Dans le cas où l'appel est interjeté contre une décision du directeur rendue sous le régime du paragraphe 24(2), le ministre peut :

a) modifier l'ordre, la décision, les instructions ou les directives originaux dont il y a appel;

b) annuler l'ordre, la décision, les instructions ou les directives originaux dont il y a appel;

c) rejeter l'appel.

Le ministre doit aviser l'appelant de sa décision concernant l'appel dans les cinq jours qui suivent la date où il le reçoit; la décision du ministre est définitive et sans appel.

Modification de la décision du ministre

27

Par dérogation au paragraphe 26(1), le ministre peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, modifier ou infirmer sa décision lorsque, en raison de nouvelles preuves ou de nouveaux renseignements qui lui sont fournis, il est convaincu qu'il serait pour le plus grand avantage de la justice qu'il reconsidère sa décision.

Rapport concernant un accident relatif à l'environnement

28

Les responsables d'un contaminant impliqué dans un accident relatif à l'environnement et les personnes qui ont la garde et la charge de ce contaminant doivent, tout de suite après l'accident, faire rapport de cet accident

et des détails qui l'entourent en conformité avec les règlements et ils doivent suivre les instructions données par un agent de l'environnement à l'égard de l'accident.

Pouvoirs spéciaux

29(1)

Pour l'application de la présente loi et des règlements, un agent de l'environnement ou un inspecteur peut, sans mandat, si un accident relatif à l'environnement se produit :

a) entrer sur un bien-fonds ou dans un local sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant;

b) contenir ou éliminer ou faire contenir ou éliminer les contaminants ou les marchandises dangereuses qui mettent ou peuvent mettre en danger la vie ou la santé de l'homme, d'autres organismes vivants ou l'environnement physique;

c) déplacer des biens, ériger des constructions, procéder à des excavations, percer des trous ou faire prendre ces mesures, et faire prendre toute autre mesure qui peut être nécessaire pour que l'étendue des dangers créés par l'accident relatif à l'environnement soit découverte, pour que les dangers ainsi créés soient limités, pour que tout échappement ou déversement de contaminant soit réduit ou contenu ou pour que l'environnement soit assaini et reconstitué;

d) prendre ou faire prendre les autres mesures d'urgence qui sont praticables et raisonnables en vue d'assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement;

e) faire l'ensemble ou une partie des choses mentionnées aux alinéas a), b), c) et d).

Non-application de l'article 24

29(2)

L'article 24 ne s'applique pas à un ordre, à une décision, à des instructions ou à des directives enjoignant à une personne de nettoyer ou de prendre toute autre mesure prévue au paragraphe (1). Toutefois, aucune des dispositions du présent article n'empêche une personne qui engage des frais en se conformant à un ordre, à une décision, à des instructions ou à des directives de recouvrer ces frais d'une autre personne lorsqu'elle croit qu'une autre personne a l'obligation de se conformer à l'ordre, à la décision, aux instructions ou aux directives.

Instructions de 1'agent de 1'environnement

30(1)

Dès réception d'un rapport concernant un accident relatif à l'environnement, un agent de l'environnement peut donner des instructions à la personne qui fait rapport de l'accident, ou à toute autre personne qu'il estime qualifiée, pour que ces personnes lui prêtent assistance dans l'exercice des fonctions énoncées à l'article 29.

Agents du gouvernement

30(2)

Lorsqu'une personne exerce des fonctions selon les instructions d'un agent de l'environnement en cas d'accident relatif à l'environnement, cette personne est réputée être un agent du gouvernement et jouit des pouvoirs et de l'immunité accordés à un agent de l'environnement dans le cadre de l'exécution des instructions spécifiques qu'elle reçoit.

Pas de responsabilité personnelle

30(3)

Une personne à qui un agent de l'environnement fait appel en application du paragraphe (1) n'encourt aucune responsabilité personnelle pour les actes qu'elle accomplit ou les omissions dont elle est responsable pendant qu'elle prête assistance à l'agent de l'environnement.

Recouvrement des frais

30(4)

Lorsqu'un agent de l'environnement ou une personne agissant selon ses instructions en conformité avec le présent article prend une mesure, les frais que le gouvernement engage constituent une créance recouvrable de la personne qui est propriétaire du contaminant, ou qui en a la garde ou la charge, devant un tribunal compétent.

Infraction et peine

31(1)

Toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou qui omet de se conformer à un arrêté, à un ordre, à des directives ou à des instructions du ministre, du directeur, de l'agent de l'environnement ou de l'inspecteur ou aux conditions d'une licence ou d'un permis délivré en application de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende n'excédant pas 50 000 $.

Emprisonnement

31(2)

En plus de la peine prévue au paragraphe (1), une personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi se rend passible d'un emprisonnement d'au plus six mois.

Infraction distincte

32

Lorsqu'une personne contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou omet de se conformer à un arrêté, à un ordre, à une décision, à des directives ou à des instructions du ministre, du directeur, de l'agent de l'environnement ou de l'inspecteur ou aux conditions d'une licence ou d'un permis délivré en application de la présente loi ou des règlements, pendant plus d'un jour, elle commet une infraction distincte pour chaque jour où se poursuit la contravention ou l'omission.

Dépôt d'une dénonciation

33

Toute personne peut déposer une dénonciation à l'égard d'une infraction à la présente loi ou aux règlements.

Responsabilité des administrateurs d'une corporation

34

Lorsqu'une corporation commet une infraction à la présente loi ou aux règlements, tout administrateur ou dirigeant de la corporation qui a ordonné ou autorisé la perpétration de l'infraction, y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l'infraction, commet celle-ci et se rend passible sur déclaration sommaire de culpabilité de la peine prévue par la présente loi.

Admissibilité des rapports ou des certificats en preuve

35(1)

Les certificats ou les rapports censés avoir été signés par un inspecteur, un agent de l'environnement ou un analyste déclarant qu'il a procédé à une inspection, examiné un véhicule ou analysé un produit, une substance ou un organisme et faisant connaître ses résultats, sont admissibles en preuve dans une poursuite engagée par suite d'une infraction à la présente loi. sans qu'il soit necessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire: en l'absence de toute preuve contraire, les certificats ou les rapports font foi de leur contenu.

Admissibilité des copies ou des extraits en preuve

35(2)

Les copies ou les extraits faits par l'inspecteur, l'agent de l'environnement ou l'analyste et censés avoir été certifiés conformes par sa signature, sont admissibles en preuve dans une poursuite engagée par suite d'une infraction à la présente loi, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; en l'absence de toute preuve contraire, les copies ou les extraits ont la force probante d'un original déposé en preuve de la façon normale.

Présence de l'analyste ou de l'inspecteur

35(3)

La partie contre laquelle sont produits les certificats ou les rapports conformément au paragraphe (1) ou les copies ou les extraits conformément au paragraphe (2) peut exiger la présence de l'inspecteur, de l'agent de l'environnement ou de l'analyste pour des fins de contre-interrogatoire.

Préavis d'intention

35(4)

Les certificats, les rapports, les copies ou les extraits prévus au paragraphe (1) ou (2) ne sont admissibles en preuve que si la partie qui entend les produire signifie à la partie contre laquelle ils doivent être produits un préavis de son intention accompagné d'un double de ces documents au moins sept jours avant la date fixée pour l'audition.

Acheteur subséquent obligé par l'ordre

36

Un arrêté pris ou un ordre donné sous le régime de la présente loi ou des règlements et qui s'adresse à une personne qui est propriétaire de marchandises dangereuses ou qui les manutentionne, oblige une personne qui achète ces marchandises dangereuses ou en acquiert autrement la garde ou la charge.

Renseignements privés

37

Sauf pour l'application ou l'exécution de la présente loi. lorsque des renseignements privés sont fournis au ministère conformément aux articles 9, 10, 13. 17 et 18. la personne à qui ces renseignements sont communiqués ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne qui a fourni les renseignements :

a) les divulguer ou permettre qu'ils soient divulgués à une autre personne;

b) permettre à une autre personne de les examiner ou d'y avoir accès.

Assurance

38

Le directeur peut exiger des personnes qui manutentionnent des marchandises dangereuses, ou une classe de marchandises dangereuses, qu'elles fournissent la preuve de leur solvabilité par une assurance, un cautionnement ou par tout autre justificatif qu'il estime acceptable.

Pouvoir d'ouvrir une enquête

39(1)

Le ministre peut ordonner l'ouverture d'une enquête publique lorsqu'un accident ou un incident occasionnant des fuites ou des émissions de marchandises dangereuses entraîne un décès, cause des lésions à une personne ou met en danger la santé ou la sécurité du public, les biens ou l'environnement et il peut nommer une ou plus d'une personne pour mener l'enquête et préparer un rapport conformément au mandat qu'il estime indiqué.

Pouvoirs des enquêteurs

39(2)

Les personnes nommées par le ministre en application du présent article pour mener une enquête ou procéder à une investigation ont tous les pouvoirs des commissaires nommés sous le régime de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Règlements

40(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment prendre des règlements concernant :

a) la désignation de substances à titre de marchandises dangereuses;

b) la désignation de substances à titre de déchets dangereux, ou de déchets dangereux pouvant faire l'objet d'une licence;

c) la classification et la manutention de marchandises dangereuses et de leurs conteneurs;

d) l'interdiction de manutentionner certaines marchandises dangereuses et la restriction relative à leur manutention;

e) les rapports ayant trait aux accidents relatifs à l'environnement ainsi que les renseignements qui doivent y figurer;

f) la désignation de marchandises dangereuses par classes, volumes, mélanges ou autres critères spécifiés, qui doivent faire l'objet d'une inscription relative à leur manutention ou à leur génération et qui doivent être accompagnées d'un manifeste afin de pouvoir être transportées;

g) l'obligation pour une personne de s'inscrire afin de pouvoir manutentionner des marchandises dangereuses désignées et concernant la méthode d'inscription;

h) la délivrance de licences et de permis sous le régime de la présente loi;

i) la tenue et l'utilisation de registres relatifs à la manutention de marchandises dangereuses;

j) les genres de renseignements et les critères pour que des renseignements soient déclarés des renseignements privés;

k) les conditions de mise en application d'un système de manifeste ainsi que les formules, la disposition et les procédures relatives à ce système;

l) l'emplacement, la conception, la construction et le fonctionnement des installations et de l'équipement utilisés pour la manutention de marchandises dangereuses;

m) les modèles de conteneurs devant servir à l'emballage de marchandises dangereuses ainsi que la conception de ces conteneurs et les matériaux entrant dans leur fabrication ou concernant l'interdiction de modèles, de conceptions et de matériaux:

n) les normes et les exigences relatives aux systèmes d'élimination tels que le recyclage, la réutilisation, le dépôt et la remise de marchandises dangereuses ou de leurs conteneurs:

o) l'utilisation, l'emplacement, la conception et le placement de placards et d'affiches pour des installations où se trouvent des marchandises dangereuses:

p) la formation, la qualification, l'accréditation et l'autorisation des manutentionnaires de marchandises dangereuses;

q) la formation, la qualification des inspecteurs et des agents de l'environnement ainsi que les examens qu'ils doivent passer;

r) la perception et l'administration de sommes d'argent devant servir à un fonds pour réduction, nettoiement, assainissement, reconstitution et indemnisation découlant d'accidents relatifs à l'environnement;

s) la fixation des droits ou de limites aux droits que les installations d'élimination de déchets dangereux peuvent exiger pour des services qu'elles fournissent;

t) l'obligation de munir les établissements industriels de dispositifs de détection automatique ou d'appareils de surveillance et l'installation de ces dispositifs ou de ces appareils;

u) la prescription, l'utilisation et la disposition de formules pour l'application de la présente loi et des règlements;

v) la charge, l'entretien continu et la remise en état des installations d'élimination de déchets dangereux qui ne sont plus utilisées ou qui sont abandonnées;

w) l'exclusion de l'application de la Loi et des règlements ou de certaines de leurs dispositions, du transport de marchandises dangereuses et spécifiant à cette fin des critères relatifs à la quantité ou à la concentration des marchandises, aux circonstances, aux objectifs ou aux véhicules;

x) la façon de déterminer les quantités et les concentrations de marchandises dangereuses exclues conformément à l'alinéa w);

y) la procédure à suivre pour faire une demande visant à l'obtention d'un permis ou d'une licence que la présente loi exige;

z) les indications de danger ainsi que les règles et les normes de sécurité d'application générale ou particulière;

aa) les documents d'expédition et les autres documents à utiliser pour le transport ou le transfert de marchandises dangereuses, les renseignements qui doivent figurer sur ces documents, les personnes qui doivent en faire usage et les conserver, ainsi que leurs modalités d'usage et de conservation;

bb) la forme, le montant, la nature, le type, les modalités de l'assurance ou du cautionnement qui doit être fourni et porté par des personnes ou des catégories de personnes lors du transport de marchandises dangereuses dans un véhicule ou une catégorie de véhicules sur une route:

cc) les circonstances dans lesquelles le transport de marchandises dangereuses est interdit;

dd) la définition du terme " manutentionner".

Adoption d'autres règlements

40(2)

Tout règlement pris en application du paragraphe (1) peut adopter par renvoi, en totalité ou en partie, avec les changements que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, un code ou une norme, ou un règlement établi par tout autre gouvernement du Canada ou un organisme technique reconnu, et il peut exiger l'observation du code, de la norme ou du règlement ainsi adopté.

Incompatibilité

41

Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'application prévalent lorsque les dispositions d'une autre loi ou d'autres règlements sont incompatibles avec elles.

Application d'un règlement

42

Un règlement ou une de ses dispositions peut s'appliquer à l'ensemble de la province ou à une partie de celle-ci.

Arrêtés municipaux

43

Malgré toute autre disposition de la présente loi, une municipalité, y compris la Ville de Winnipeg, peut prendre des arrêtés municipaux concernant le transport de marchandises dangereuses à l'intérieur de la municipalité ou de la ville. Toutefois, les dispositions de la présente loi ou d'un règlement pris sous son régime prévalent, lorsque les dispositions d'un arrêté municipal sont incompatibles avec elles.

Entrée en vigueur

44

Les articles 8 à 12 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.