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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les produits laitiers
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. D10

Loi sur les produits laitiers

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"centre de collecte de la crème" Tout lieu où du lait ou de la crème sont reçus ou achetés pour être transportés ou envoyés à une usine laitière. ("cream receiving station" )

"crémerie" Tout lieu où du lait ou de la crème sont transformés en beurre. ("creamery")

"directeur" Le directeur de la Direction des productions animales du ministère de l'Agriculture. ("director")

"ferme laitière" Tout lieu où sont gardées une vache ou plus, ou une chèvre ou plus, et où le lait qu'elles produisent ou une partie de celui-ci est vendu, mis en vente ou conservé en vue de la vente pour la consommation humaine. Y sont assimilés les bâtiments, locaux et équipements utilisés pour la production du lait. ("dairy farm")

"fromagerie" Lieu où le lait de vache ou de chèvre sont transformés en fromage. ("cheese factory")

"inspecteur" Inspecteur de l'industrie laitière nommé conformément à la présente loi. ("inspector")

"lait" Sécrétion lactée normale de la glande mammaire d'une vache ou d'une chèvre. Y sont assimilés la crème, le lait écrémé et toute autre partie du lait. ("milk")

"lait contaminé" Lait ou produit lacté qui contient une substance ou un organisme qui en diminue la qualité ou qui le rend impropre à la consommation humaine. ("contaminated milk")

"ministre" Le ministre de l'Agriculture. ("minister")

"normes 3A" Les normes établies par le "3A Standards Committee" dont les membres sont composés de 1"' International Association of Milk, Food and Environmental Sanitarians", de "US Public Health Service" et du "Dairy Industry Committee". ("3A standards")

"produit laitier" Le lait, la crème, le lait concentré sucré, le lait sec, le lait concentré, le lait en poudre, le beurre, le fromage, la crème glacée, le lait glacé, le lactosérum en poudre, le lactosérum concentré, la caséine, la caséinate de sodium, le yogourt ou tout autre aliment destiné à la consommation humaine fait totalement ou principalement de lait. Sont exclus les aliments faits en tout ou en partie de matières grasses ou d'huiles autres que les matières grasses du lait. ("dairy product")

"refroidisseur de lait en vrac" Réservoir d'entreposage sur la ferme fixé à demeure dans une salle de réception du lait utilisé pour refroidir et conserver le lait destiné à la vente. Y sont assimilés les accessoires et l'équipement nécessaire à son utilisation. ("bulk milk cooler")

"succédané de produit laitier" Aliment autre qu'un produit laitier, quelles qu'en soient l'origine, la provenance et la composition qui :

a) ressemble à du lait, du lait écrémé, du lait écrémé sec, du lait entier sec, du lait concentré, de la crème, de la crème à fouetter, du fromage, du lait aromatisé, du babeurre, de la crème glacée ou tout autre produit laitier;

b) est fabriqué pour la consommation humaine;

c) est fabriqué en tout ou en partie de matières grasses ou d'huiles autres que les matières grasses du lait. ("imitation dairy product")

"usine de transformation de fromage" Lieu où le fromage est envoyé pour qu'il soit mélangé, pasteurisé ou émulsifié. ("process cheese plant")

"usine laitière" Fromagerie, crémerie, centre de collecte de la crème, usine de concentration du lait, usine de crème glacée, usine de transformation de fromage, usine où le lait ou la crème sont envoyés pour être pasteurisés, homogénéisés, normalisés ou préparés d'une autre façon pour la vente à des grossistes ou à des détaillants. ("dairy plant")

Nomination d'inspecteurs

2

Le ministre peut nommer les inspecteurs de l'industrie laitière qui sont nécessaires à l'application de la présente loi.

Fonctions du directeur et des inspecteurs

3

Le directeur et les inspecteurs, conformément aux directives du ministre, veillent à l'application de la présente loi et s'acquittent des fonctions prévues à la présente loi en plus de celles que leur attribue le ministre.

Droits du directeur et des inspecteurs

4

Le directeur et les inspecteurs ont, à toute heure raisonnable, libre accès à toute usine laitière et à tout ce qu'elle contient ainsi qu' aux locaux utilisés par les clients pour les fins se rapportant à l'usine laitière. Ils peuvent prélever des échantillons de lait, crème, beurre, fromage ou de tout autre produit laitier ou de tout succédané de produit laitier pour les soumettre à des épreuves ou des analyses. Ils peuvent en outre examiner les registres qui s'y rapportent.

Certificat du directeur, de l'inspecteur ou de l'analyste

5

Le certificat du directeur, d'un inspecteur ou d'un analyste, relatif à l'épreuve ou à l'analyse d'un produit laitier ou d'un de ses succédanés, fait foi de son contenu.

Prorogation de la Commission

6(1)

Est prorogée la Commission manitobaine des produits laitiers, organisme composé de cinq membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Durée de mandat et rémunération

6(2)

Les membres de la Commission exercent leurs fonctions pendant la période que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil. Ils reçoivent la rémunération que fixe celui-ci.

Président et vice-président

6(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil choisit le président et le vice-président parmi les membres de la Commission.

Réunions et quorum

6(4)

À la demande du ministre ou du président, la Commission tient ses réunions. Le quorum est de quatre membres.

Pouvoirs et fonctions de la Commission

6(5)

La Commission s'acquitte des fonctions que lui confère la présente loi ou celles que lui assigne le ministre.

Permis d'usine laitière

7(1)

À moins d'avoir demandé au ministre et obtenu un permis autorisant l'établissement, l'agrandissement, la transformation ou l'installation d'un nouvel équipement, nul ne peut :

a) établir une usine laitière dans la province;

b) agrandir, transformer ou doter d'un nouvel équipement une usine laitière de manière à permettre la fabrication, la production ou la préparation d'un produit laitier en plus de ceux qui y sont déjà fabriqués, produits ou préparés.

Formule de demande et permis

7(2)

Une demande de permis est présentée et un permis délivré en la forme prescrite par le ministre. Une demande de permis doit être accompagnée des droits fixés par les règlements.

Avis de la demande

7(3)

Avant de délivrer un permis prévu au paragraphe (1), le ministre donne un avis public qu'une demande a été présentée et fait :

a) envoyer l'avis à l'exploitant de chaque usine laitière qui est exploitée dans la région qui, à son avis, serait desservie par l'usine laitière qui fait l'objet de la demande:

b) publier l'avis dans deux numéros de la Gazette du Manitoba;

c) publier l'avis de toute autre manière, s'il y a lieu, qu'il estime opportune.

Exigence d'un certificat

7(4)

Le ministre ne peut délivrer un permis pour l'établissement d'une usine laitière, à moins que la Commission manitobaine des produits laitiers ne lui certifie que l'établissement d'une telle usine est souhaitable, compte tenu du volume de production, du système de commercialisation et de tout autre facteur susceptible d'influencer le développement de l'industrie laitière du district visé pour l'établissement de l'usine proposée.

Certificat en cas de demande de transformation

7(5)

Le ministre peut soumettre à la Commission manitobaine des produits laitiers une demande présentée en vertu de l'alinéa 1b). Dans ce cas, le ministre ne peut délivrer le permis pour l'agrandissement, la transformation ou l'installation de l'équipement, à moins que la Commission manitobaine des produits laitiers ne lui délivre le permis prévu au paragraphe (4).

Annulation de permis

7(6)

Le ministre peut annuler un permis délivré conformément au présent article, si l'usine visée n'est pas établie et n'est pas exploitée dans les six mois suivant la délivrance du permis.

Suspension du permis

7(7)

Lorsqu'il est informé par le directeur ou un inspecteur qu'une usine laitière pour laquelle un permis a été délivré n'est pas construite ou équipée conformément aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'application, le ministre peut suspendre le permis jusqu'à ce que la construction de l'usine ou son équipement répondent aux exigences prescrites.

Permis d'exploitation d'une usine laitière

8(1)

À moins de demander et d'obtenir un permis d'exploitation du directeur, nul ne peut exploiter une usine laitière au Manitoba.

Délivrance du permis par le directeur

8(2)

Lorsque le directeur est convaincu qu'une usine laitière est construite et équipée conformément aux règlements, il peut par écrit, délivrer un permis ou un permis conditionnel d'exploitation au propriétaire de l'usine.

Registre des permis et autorisations

9

Le ministre tient un registre de tous les permis et autorisations écrites délivrés conformément à l'article 7 ou 8.

Annulation et suspension du permis d'exploitation

10

Lorsqu'il est informé par le directeur ou un inspecteur qu'une usine laitière n'est pas conforme à la présente loi ou à ses règlements d'application, le ministre peut annuler ou suspendre le permis, dont elle fait objet. Dès ce moment l'exploitation de l'usine doit cesser jusqu'à ce qu'il soit convaincu qu'elle est conforme à la présente loi ou à ses règlements d'application.

Déclarations de statistiques

11

Le propriétaire ou une autre personne responsable d'une usine laitière fournit à la demande du ministre et selon la forme qu'il prescrit les rapports de statistiques.

Qualité du lait vendu

12(1)

À moins de vendre ou d'offrir en vente du lait écrémé, du lait partiellement écrémé ou du lait partiellement écrémé modifié, nul ne peut vendre ou offrir en vente du lait pour la consommation humaine qui contient un pourcentage inférieur à celui indiqué des éléments suivants :

a) 8 1/4 % de matières sèches dégraissées du lait:

b) 3 1/4 % de matières grasses du lait.

Prohibition de vendre certains produits lactés

12(2)

Nul ne peut vendre ou offrir en vente pour la consommation humaine du lait écrémé, du lait partiellement écrémé ou du lait partiellement écrémé modifié contenant moins que 8 1/4 % de matières sèches dégraissées du lait.

Déclaration de la teneur en matières grasses du lait

12(3)

Nul ne peut vendre ou offrir en vente pour la consommation humaine de la crème, du lait partiellement écrémé ou du lait partiellement écrémé modifié, comme tel, à moins qu'il ne soit indiqué lisiblement sur le contenant ou sur le couvercle de ces produits, le pourcentage de matières grasses du lait qu'ils contiennent.

Déclaration des composants du lait

12(4)

Nul ne peut vendre ou offrir en vente des produits laitiers destinés à la consommation humaine, qui sont présentés dans un contenant de format destiné aux consommateurs, à moins qu'il ne soit indiqué lisiblement sur le contenant le pourcentage des composants du lait dont le lieutenant-gouverneur en conseil exige la mention.

Prohibition d'entreposage avec certains aliments

12(5)

Nul ne peut entreposer des produits laitiers dans la même salle d'une usine laitière ou d'une ferme laitière où sont entreposés de la viande, du poisson, de la volaille, des fruits ou toute autre substance susceptible de les contaminer ou de diminuer leur qualité, soit en leur donnant une odeur, un goût ou de toute autre façon à moins que la viande, le poisson, la volaille, les fruits ou les autres substances n'aient été et ne restent congelés pendant l'entreposage ou n'aient été traités de façon à pouvoir être entreposés avec des produits laitiers sans les contaminer ou endommager leur qualité.

Épreuve relative à la composition

13

La composition du lait fourni au propriétaire ou à l'exploitant d'une usine laitière et qu'il a payé doit être conforme aux épreuves relatives à la composition du lait approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Teneur en matières grasses de la crème

14

Le propriétaire ou l'exploitant d'une usine laitière paie la crème qui lui est livrée sur la base de sa catégorie, conformément à sa teneur en matières grasses. La teneur en matières grasses est déterminée par l'épreuve de Badcock en vertu duquel l'échantillon de crème dans l'éprouvette pèse 18 grammes, ou encore par toute autre épreuve que le ministre approuve.

Tenue des registres

15

Le propriétaire ou l'exploitant d'une crémerie tient ou fait tenir un registre de toutes les épreuves faites pour déterminer la teneur en matières grasses de la crème. Le directeur ou un inspecteur a le droit d'examiner ce registre à des heures raisonnables.

Cotisation pour les épreuves

16(1)

Le ministre peut fixer, pour chaque propriétaire d'un équipement d'analyse qui permet de déterminer la teneur en matières grasses du lait ou de la crème, lesquels peuvent être inspectés conformément à la présente loi, ou pour le propriétaire d'un endroit où le lait ou la crème sont classés, une proportion raisonnable du coût total des services des inspecteurs afférents à la classification, à l'analyse et au pesage du lait ou de la crème. Le ministre fixe la proportion de chacun ainsi que la date et le mode de son paiement.

Créance de la Couronne

16(2)

Une cotisation d'un propriétaire constitue une créance de la Couronne.

Analyse et classification du lait

17(1)

L'analyse et la classification du lait ou de la crème, la fabrication du fromage et du beurre, l'exploitation d'un pasteurisateur ou la collecte du lait est effectuée ou supervisée par le titulaire d'un permis valide et en vigueur délivré à son intention pour ces fins, conformément à la présente loi.

Enregistrement des fermes laitières

17(2)

Malgré les dispositions de tout autre règlement ou loi, toute personne qui exploite une ferme laitière doit obtenir du directeur l'enregistrement de la ferme conformément à la présente loi.

Permis requis

18(1)

Nul ne peut se livrer à l'une des opérations qui suivent, sans avoir obtenu au préalable un permis du directeur :

a) analyser et classer le lait ou la crème;

b) faire ou fabriquer du fromage ou du beurre;

c) exploiter un pasteurisateur;

d) procéder à la collecte du lait.

Délivrance des permis

18(2)

Le directeur peut délivrer des permis mentionnés au paragraphe (1) à une personne qui le demande si :

a) d'une part la personne acquitte les droits prescrits par les règlements d'application pour le permis;

b) d'autre part il reçoit un rapport d'un inspecteur déclarant que la personne est qualifiée pour détenir le permis.

Catégories de permis

18(3)

Un permis délivré en application du présent article peut être de première catégorie, de deuxième catégorie ou être temporaire selon les qualifications du requérant.

Durée du permis

19(1)

Tous les permis expirent le 31 mars suivant la date de leur délivrance.

Annulation du permis ou de l'enregistrement

19(2)

Le directeur peut annuler le permis ou l'enregistrement délivré pour l'exploitation d'une usine laitière, d'une crémerie ou d'une ferme laitière, lorsqu'il reçoit un rapport d'un inspecteur qui lui indique que le titulaire du permis ou de l'enregistrement ne remplit pas ses fonctions et ses obligations, ou n'exploite pas l'établissement visé par le permis ou l'enregistrement conformément aux dispositions de la présente loi ou des règlements d'application.

Droit d'être entendu

19(3)

Avant d'annuler le permis ou l'enregistrement en application au paragraphe (2), le directeur donne au titulaire une occasion raisonnable de comparaître devant un représentant dûment autorisé du ministre, afin qu'il justifie le maintien en vigueur de son permis ou de son enregistrement.

Prohibition de fournir du lait contaminé ou frelaté

20(1)

Aucune personne ou ferme laitière ne peut vendre, fournir, détenir en vue de la vente, acheminer vers une usine laitière ou conserver dans un refroidisseur de lait en vrac :

a) du lait contaminé, ou dilué avec de l'eau, ou autrement frelaté;

b) du lait dont de la crème a été retirée;

c) du lait généralement appelé lait écrémé, lait partiellement écrémé ou lait partiellement écrémé modifié;

d) du lait auquel de la crème a été ajoutée;

e) du lait ou de la crème auxquels on a ajouté des matières grasses étrangères, un colorant, un agent de conservation ou un autre produit chimique;

f) du lait provenant d'une vache ou d'une chèvre qu'elle savait malade au moment de la traite;

g) du lait contenant un antibiotique ou tout autre produit empêchant le développement d'une culture bactérienne.

Exceptions

20(2)

L'alinéa (l)c) ne s'applique pas à la vente, à la fourniture ou à l'acheminement de lait écrémé, de lait partiellement écrémé ou de lait partiellement écrémé modifié entre usines laitières.

Prohibition de vendre des produits laitiers illégaux

20(3)

Nul ne peut fabriquer, vendre, offrir en vente ou détenir en vue de la vente un produit laitier qui n'est pas conforme aux règlements.

Publicité trompeuse, marques prohibées

20(4)

Nul ne peut faire de fausses déclarations ou des déclarations trompeuses sur l'emballage ou le contenant d'un produit laitier ou dans sa publicité.

Usage d'indications de qualité prohibées

20(5)

Nul ne peut utiliser sur le contenant ou l'emballage d'un produit laitier ou dans sa publicité un mot ou une expression décrivant une qualité ou une qualité présumée du produit si le mot ou l'expression n'est pas le nom d'une catégorie prescrite par les règlements.

Vente interdite de succédanés de produits laitiers

20(6)

Nul ne peut fabriquer, vendre, offrir en vente ni détenir, en vue de la vente, un succédané de produit laitier à moins que celui-ci ne soit soustrait par règlement de l'application du présent paragraphe.

Publicité

20(7)

Nul ne peut faire de la publicité ni décrire un aliment destiné à la consommation humaine en utilisant les mots lait, crème, fromage, beurre, yogourt ou un mot semblable à ces mots, ou un mot combiné avec eux ou s'y ajoutant, à moins que l'aliment ne soit un produit laitier.

Exception

20(8)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsqu'un producteur a avisé le directeur que le lait entreposé dans son refroidisseur de lait en vrac n'est pas destiné à la vente.

Centre de collecte de la crème sans permis

21(1)

Nul ne peut posséder, exploiter ou diriger un centre de collecte de la crème, en être responsable ou y avoir des intérêts, si le centre n'est pas visé par un permis délivré selon l'article 7. Il est interdit de fournir du lait ou de la crème à un centre non visé par un permis, ou d'en accepter.

Permis pour céder ou envoyer de la crème ou du lait

21(2)

Le ministre peut, sur demande, accorder un permis écrit à un titulaire d'un permis valide de fabriquant de beurre de fabrique, qui l'autorise à céder ou à envoyer de la crème ou du lait de la crémerie à une autre crémerie pour y être transformé ou revendu.

Mandat de perquisition

22(1)

Un juge de paix peut à tout moment décerner un mandat autorisant un inspecteur et tout agent de la paix dont celui-ci requiert l'assistance ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat à entrer dans un lieu, notamment un bâtiment, un contenant ou un véhicule pour saisir un objet et le rapporter devant le juge ou faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la loi. Ces mesures peuvent être prises lorsque le juge est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) qu'une chose, notamment un livre, un dossier, un document, un produit laitier ou un succédané de produits laitiers, qui permettrait de prouver l'infraction, se trouve dans ce lieu.

Saisie sans mandat

22(2)

S'il n'est pas possible dans les circonstances d'obtenir un mandat de perquisition conformément au paragraphe (1), l'inspecteur ou l'agent de la paix peut fouiller tout moyen de transport dans la province pour saisir une chose et l'amener devant un juge ou faire rapport à celui-ci afin d'en disposer conformément à la loi, lorsque l'inspecteur ou l'agent croit, pour des motifs raisonnables et probables :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements est en train de se commettre ou a été commise;

b) qu'une chose, notamment un livre, un dossier, un document, un produit laitier ou un succédané, qui permettrait de prouver l'infraction, se trouve dans ce véhicule ou autre moyen de transport.

Entreposage des produits saisis

22(3)

Lorsqu'un produit laitier ou un prétendu succédané de celui-ci a été saisi en application des paragraphes (1) ou (2), l'inspecteur ou l'agent de la paix peut :

a) dans le cas d'un produit saisi dans un bâtiment, le mettre sous scellés et permettre qu'il reste dans le bâtiment où il a été trouvé;

b) mettre le produit sous scellés et le transporter dans un entrepôt public ou tout autre bâtiment et l'y entreposer.

Vente des produits périssables

22(4)

Malgré le paragraphe (3), lorsqu'un produit laitier a été saisi en application des paragraphes (1) ou (2), et que l'inspecteur ou l'agent de la paix a des raisons de croire que le produit se gâtera avant la fin des procédures concernant l'infraction reprochée, il peut le faire vendre et consigner le produit de la vente, avec les intérêts à payer au taux fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil, en attendant la fin des procédures.

Disposition du produit

22(5)

Lorsque les procédures concernant la saisie d'un produit laitier sont terminées :

a) si l'accusé a été trouvé coupable, le juge qui prononce la sentence peut ordonner que le produit laitier ou le produit de la vente de celui-ci et les intérêts accumulés mentionnés au paragraphe (4) soient confisqués au profit de la Couronne;

b) si l'accusé a été acquitté ou que la poursuite a été abandonnée, le produit laitier ou le produit de la vente de celui-ci et les intérêts accumulés mentionnés au paragraphe (4) sont rendus ou payés à la personne qui y a légalement droit.

Disposition des biens confisqués

22(6)

La disposition du produit laitier sujet à une ordonnance de confiscation en vertu de l'alinéa (5)a) se fait selon les instructions du ministre, mais lorsqu'il s'agit du produit de la vente et des intérêts accumulés, la somme doit être retournée au ministre des Finances afin d'être versée au Trésor.

Sort du succédané de produit laitier

22(7)

Lorsque les procédures concernant la saisie d'un prétendu succédané de produit laitier sont terminées :

a) si l'accusé est trouvé coupable, le juge qui prononce la sentence peut ordonner la disposition du succédané de produits laitiers confisqué au profit de la Couronne selon les instructions du ministre;

b) si l'accusé a été acquitté ou que la poursuite a été abandonnée, le prétendu succédané de produits laitiers ou le montant équivalent doit être retourné à la personne qui y a légalement droit.

Ordre de l'inspecteur

23

Lors d'une inspection en application de la présente loi, l'inspecteur qui découvre qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements est commise relativement à des produits laitiers, peut ordonner que ces produits ne soient pas enlevés du bâtiment, contenant, véhicule ou autre lieu dans lequel il se trouve, jusqu'à l'expiration d'un délai jugé nécessaire ou l'accomplissement d'une mesure de redressement jugée nécessaire afin d'observer les dispositions de la présente loi et des règlements. Le propriétaire ou l'occupant du lieu en question est tenu de respecter cet ordre.

Altération du lait

24

Nul ne peut vendre, fournir, détenir en vue de la vente, ou envoyer à une usine laitière, du lait qui présente l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :

a) qui contient une substance, matière ou élément prohibé par les règlements;

b) qui contient une substance, matière ou élément dont la teneur dépasse celle permise par les règlements;

c) dont une substance, matière ou chose a été enlevée en violation des règlements;

d) qui provient de locaux qui ne sont pas conformes aux normes prescrites par les règlements.

Règlements

25

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment prendre des règlements portant sur :

a) les normes à respecter lors de la construction, ou lors l'exploitation des usines laitières, leurs locaux et tous genres d'équipement qui peuvent y être utilisés;

b) les méthodes de fabrication ou de tout autre traitement des produits laitiers dans les usines laitières;

c) la délivrance de permis pour les usines laitières, leur durée, leur renouvellement, leur suspension et leur annulation et le mode et la forme de demande de permis et les droits y afférents;

d) le respect des conditions de salubrité dans les usines laitières et les fermes laitières;

e) le contrôle des méthodes, des normes et de l'équipement relatifs au transport des produits laitiers de l'endroit où ils sont fabriqués à une usine laitière ou d'une usine laitière à une autre;

f) le cautionnement ou autre sûreté que l'exploitant d'une usine laitière doit fournir en faveur de Sa Majesté, la forme et le montant, de ces cautionnements et garanties, lesquels peuvent différer d'une catégorie d'exploitants à une autre ou d'un exploitant d'une même catégorie à un autre, les conditions auxquelles le cautionnement, la sûreté, la pénalité ou la somme payable en vertu du cautionnement ou de la sûreté devient caduque ou exigible et payable ou peut être réalisée et la façon dont cela se produit.

g) le fonctionnement, l'exploitation et l'entretien des usines laitières, et le transport des produits laitiers;

h) les catégories, les normes, les définitions et les désignations des produits laitiers et des succédanés de produits laitiers;

i) sur le contrôle pour que les catégories, définitions, normes et désignations prescrites, soient celles employées, annoncées, ou affichées de quelque manière lors de la classification des produits laitiers effectuée dans ou par une usine laitière de la province ou par son intermédiaire; j) la classification, l'évaluation, le prélèvement d'échantillons, la désignation des produits laitiers et leurs succédanés, et les droits afférents à ces opérations;

k) les méthodes d'entreposage et de manutention des produits laitiers, les normes de construction et d'entretien des lieux, contenants, citernes et équipements utilisés pour l'entreposage et la manutention des produits laitiers;

l) la délivrance de permis de classeur et d'évaluateur du lait et de la crème, la durée, le renouvellement, la suspension ou la révocation de ces permis, le mode et la forme de demande de permis, l'examen des demandes des requérants et les droits à payer;

m) la façon d'indiquer le nom de catégorie qui figure sur les produits laitiers ou leurs emballages ainsi que les marques ou appellations qui doivent y être inscrites en plus du nom de catégorie d'un produit laitier pour lequel un tel nom a été établi;

n) la taille, les dimensions et les autres spécifications des emballages des produits laitiers classés conformément à la présente loi;

o) la délivrance de certificats relatifs aux catégories de produits laitiers;

p) la forme des divers permis délivrés conformément à la Loi ou aux règlements et toutes les autres formules exigées par la Loi;

q) l'exemption de l'application du paragraphe 20(6) des succédanés de produits laitiers ou de certaines catégories ou variétés, ou l'exemption du fabricant ou du vendeur de succédanés de produits laitiers;

r) la santé des personnes engagées dans la production et la distribution du lait et des produits laitiers;

s) la santé des animaux élevés et utilisés pour la production du lait;

t) la vente du lait pasteurisé et du lait non pasteurisé;

u) le contrôle et les normes de qualité du lait et des produits laitiers;

v) l'addition au lait de substance, matière ou élément ou le retrait du lait de substance, matière ou élément précisé par les règlements;

w) l'interdiction de distribuer ou de vendre dans la province ou partie de la province du lait partiellement écrémé ou du lait écrémé, qui a été reconstitué en tout ou en partie de lait en poudre;

x) le mode et les conditions de préparation, d'achat, d'entreposage, de manutention, de transport, de livraison, de conservation pour la vente, de vente et de distribution du lait et du lait destiné à être transformé en produits laitiers.

Infractions et peines

26

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 5 000 $ quiconque :

a) refuse au directeur, à un inspecteur, ou à un autre agent nommé en application de la présente loi ou des règlements d'application, d'accéder à une usine laitière ou ferme laitière, où ils ont le droit d'entrer.

b) entrave ou essaie d'entraver le directeur, un inspecteur ou un agent dans l'exercice de ses fonctions;

c) fait une déclaration fausse, trompeuse ou visant à induire en erreur ou, inclut une information inexacte dans une déclaration, un rapport ou un renseignement exigé par la présente loi ou les règlements d'application:

d) désobéit, contrevient, refuse, néglige ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements d'application.