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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les paiements en récoltes
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. C320

Loi sur les paiements en récoltes

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Rang du propriétaire et du créancier

1

Dans les cas suivants :

a) un bail ou une reconnaissance relatif à un bien-fonds ou à un bien-fonds assorti de biens personnels fait de bonne foi et une occupation créée de bonne foi entre un propriétaire et un locataire;

b) un contrat de vente valide relatif à un bien-fonds ou à un bien-fonds assorti de biens personnels;

c) une hypothèque relative à un bien-fonds, prévoyant un paiement :

d) soit du loyer fixé par le bail ou la reconnaissance;

e) soit d'un loyer;

f) soit des sommes garanties par le contrat de vente ou l'hypothèque, ou par tout ou partie d'un engagement ou d'une entente y afférent, par le locataire, l'acheteur ou le débiteur hypothécaire qui, selon le cas :

g) livre au propriétaire, au vendeur ou au créancier hypothécaire une portion des récoltes cultivées ou à cultiver sur le bien-fonds;

h) verse au propriétaire, au vendeur ou au créancier hypothécaire le produit d'une telle portion, jusqu'à la livraison ou jusqu'au paiement, le propriétaire, le vendeur ou le créancier hypothécaire a, (sans autre forme d'enregistrement dans le cas du bail, de la reconnaissance ou du contrat de vente), par dérogation à la Loi sur les

sûretés relatives aux biens personnels, à toute autre loi ou à la common law, droit à ces récoltes ou à leur produit et détient un droit de propriété ou un intérêt spéciaux relativement à ceux-ci, jusqu'à concurrence de la portion ou de l'intérêt dont la livraison ou le versement est ainsi fixé ou convenu. Ses droit et intérêt priment l'intérêt du locataire, de l'acheteur ou du débiteur hypothécaire quant à ces récoltes ou à leur produit et l'intérêt d'une autre personne qui, bien que n'ayant pas de domaine, d'intérêt ou de charge relativement au bien-fonds primant le domaine, l'intérêt ou la charge du propriétaire, du vendeur ou du créancier hypothécaire à l'égard de ce bien-fonds, revendique en tant qu'ayant droit du locataire, de l'acheteur ou du débiteur hypothécaire ou au nom de celui-ci, que ce soit à titre de créancier saississant, d'acheteur ou de créancier hypothécaire ou à quelque autre titre.

Objet de la Loi

2

L'objet de la présente loi est d'assurer que, dans tous les cas prévus précédemment, le locataire, l'acheteur ou le débiteur hypothécaire ne puisse sous aucun prétexte, que ce soit volontairement ou par suite d'une procédure en justice intentée contre lui, aliéner la portion des récoltes ou le produit de celle-ci dont la réserve, la livraison ou le paiement au profit du propriétaire, du vendeur ou du créancier hypothécaire a été convenu.

Sauvegarde des droits dans certains cas

3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le fait que la récolte ait été semée, cultivée ou récoltée en tout ou en partie par quelqu'un d'autre que le locataire, l'acheteur ou le débiteur hypothécaire n'annule ni ne porte atteinte au droit et au droit de propriété ou à l'intérêt spéciaux grevant les récoltes ou leur produit visés à l'article 1. Ces droit et droit de propriété ou intérêt spéciaux priment, à l'égard de leur récolte ou du produit de celle-ci au profit du propriétaire, du vendeur ou du créancier hypothécaire, selon le cas, l'intérêt de toute autre personne qui n'a pas de domaine, d'intérêt ou de charge relativement au bien-fonds primant le domaine, l'intérêt ou la charge du propriétaire, du vendeur ou du créancier hypothécaire à l'égard de ce bien-fonds.

Restriction

3(2)

Le droit et le droit de propriété ou l'intérêt spéciaux grevant une récolte semée, cultivée ou récoltée ou le produit de celle-ci, par une personne qui avait de bonne foi acheté le bien-fonds du locataire, de l'acheteur ou du créancier hypothécaire, sans avoir été avisée de l'existence du bail, de la reconnaissance, du contrat de vente ou de l'hypothèque, est, tout comme entre le propriétaire, le vendeur ou le créancier hypothécaire et le locataire ou l'acheteur de bonne foi, limité à la quantité ou au montant, ou à la valeur de ceux-ci, lesquels sont, au moment où le propriétaire, le vendeur ou le créancier hypothécaire, ou autrui en son nom, avise par écrit la personne qui a semé, cultivé ou récolté les récoltes de l'existence du bail, de la reconnaissance, du contrat de vente ou de l'hypothèque, livrable ou payable par cette personne dans l'année qui suit la récolte selon les modalités du contrat de vente ou de la cession à celle-ci.

Effet sur les représentants et ayants droit

4

Les articles 1, 2 et 3 lient les représentants personnels, les successeurs et les ayants droit du locataire, de l'acheteur ou du débiteur hypothécaire et leur sont opposables. Ils profitent aux représentants personnels, aux successeurs et aux ayants droit du propriétaire, du vendeur ou du créancier hypothécaire.

Achats de semence

5

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte à la priorité accordée aux sûretés parfaites grevant des récoltes ou leur produit aux termes du paragraphe 34(1) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, ni au droit privilégié grevant des récoltes accordé soit à une municipalité soit au gouvernement en raison de sommes avancées pour l'achat de semence.