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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'assurance-récolte
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. C310

Loi sur l'assurance-récolte

Table des matières

Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"accord de réassurance" Accord conclu aux termes de l'article 27. ("reinsurance agreement")

"année-récolte" Période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars suivant. ("crop year")

"assurance de terres non ensemencées" Assurance fournie conformément à l'article 4. ("unseeded land insurance")

"assurance" Assurance fournie par un contrat. ("insurance")

"assuré" Personne qui a conclu un contrat. ("insured person")

"contrat" Contrat d'assurance conclu sous le régime de la présente loi. ("contract")

"coût établi de préparation des terres pour la récolte" Le coût établi par règlement. ("established cost of preparing land for crop")

"culture assurable" ou "récolte assurable" Culture ou récolte, ou combinaison de cultures et de récoltes, qualifiée de culture ou de récolte assurable par règlement. ("insurable crop")

"Fonds" Le Fonds d'assurance-récolte prorogé sous le régime de l'article 13. ("fund")

"ministre" Le ministre de l'Agriculture. ("minister")

"personne qualifiée" Personne réellement engagée dans la production agricole au Manitoba, notamment la production d'une récolte assurable. S'entend également du propriétaire de la superficie acceptée sur laquelle une récolte assurable est cultivée, lorsqu'il est intéressé dans cette récolte. ("qualified person")

"pourcentage déterminé" Le pourcentage du rendement moyen à long terme de toute récolte assurable dans une région à risques, déterminé conformément aux règlements. ("established percentage")

"prescrit" Prescrit par règlement. ("prescribed")

"prix établi" Le prix, établi conformément aux règlements, à partir duquel le montant d'une perte doit être calculé et réglé. ("established price")

"qualité moyenne" La qualité moyenne de la céréale constituant une récolte assurable, déterminée conformément à l'article 8. ("average grade")

"région à risques" Région visée par l'article 17. ("risk area")

"région-pilote" Région visée par l'article 18. ("test area")

"rendement moyen à long terme" Quant à une récolte dans une région à risques, s'entend du rendement moyen pondéré de la récolte dans la région, calculé sur la base des données disponibles sur une période d'au plus 25 années consécutives précédant l'année-récolte où est effectué le calcul. ("long term average yield")

"rendement réel" Le rendement d'une récolte assurée par contrat, déterminé par la Société conformément au paragraphe 3(2). ("actual yield")

"représentant de la Société" Personne nommée à titre de représentant de la Société en application de la présente loi afin de recevoir les propositions d'assurance. ("agency representative")

"risques désignés" Sous réserve des dispositions du paragraphe 17(4), s'entend de la grêle, de la sécheresse, de la pluie excessive, de l'humidité excessive, des inondations, du gel, du vent, y compris les tornades, de la maladie, y compris la rouille, des insectes et des animaux. ("designated perils")

"Société" La Société d'assurance-récolte du Manitoba prorogée aux termes de l'article 11. ("agency")

"superficie acceptée" La superficie qu'un assuré doit ensemencer conformément à son contrat afin de produire la récolte assurable qui fait l'objet de sa proposition d'assurance, dans l'année-récolte visée au contrat. ("accepted area")

"tribunal d'appel" Tribunal constitué aux termes de l'article 21. ("appeal tribunal")

PARTIE I

ASSURANCE-RÉCOLTE GÉNÉRALE

Assurance-récolte

2

Conformément aux dispositions de la présente loi et sous réserve des restrictions et des conditions qui y sont énoncées, le gouvernement doit, à la demande d'une personne qualifiée et par l'intermédiaire de la Société, assurer contre les risques désignés les récoltes assurables du proposant qui proviennent d'une région-pilote.

Contrats et modalités

3(1)

Sur approbation, pour une année donnée, de la proposition d'assurance émanant d'une personne qualifiée et sur paiement de la prime prescrite, la Société peut conclure avec le proposant, au moyen de la formule prescrite, un contrat d'assurance prévoyant :

a) que si le rendement réel de la récolte assurable semée l'année en question sur la superficie acceptée du proposant, dans une région à risques, est inférieur au rendement moyen à long terme de cette culture dans la région à risques où se trouve la superficie acceptée à cause d'un ou de plusieurs des risques désignés, la Société l'indemnisera de la différence entre le rendement réel et le pourcentage déterminé en lui versant le prix établi par kilogramme ou par autre unité de rendement spécifiée;

b) que si le rendement réel de la récolte assurable semée l'année en question sur la superficie acceptée du proposant, dans une région à risques, est de qualité inférieure à la qualité moyenne de cette récolte dans la région à risques où se trouve la superficie acceptée à cause d'un ou de plusieurs des risques désignés, la Société lui versera une somme égale à celle qu'il aurait reçue si sa récolte assurable avait été égale au pourcentage déterminé du rendement moyen à long terme de cette récolte dans la région à risques où se trouve la superficie acceptée, de qualité moyenne et vendue au prix établi, déduction faite de la somme qu'il pourrait obtenir en vendant sa récolte au prix courant correspondant à une récolte assurable de même qualité que la sienne.

La Société ne peut cependant en aucun cas verser à l'assuré une somme supérieure au plus élevé des montants respectivement payables en application de l'alinéa a) ou b).

Détermination du rendement réel ou de la qualité

3(2)

Sur réception de l'avis de sinistre conformément à l'article 7, la Société détermine, en tenant compte du degré de maturité de la récolte :

a) soit le rendement réel, actuel ou futur, de la récolte qui fait l'objet de la demande d'indemnité;

b) soit la qualité, actuelle ou future, de la récolte qui fait l'objet de la demande d'indemnité.

Couverture obligatoire de la totalité d'une récolte assurable

3(3)

Le contrat doit couvrir la totalité de la récolte assurable qui fait l'objet de la proposition du proposant.

Contrat d'assurance sur des terres non ensemencées

4(1)

Lorsque la Société accepte la proposition d'assurance présentée, pour une année-récolte donnée, par une personne assurée aux termes d'un contrat conclu dans le cadre de l'article 3 à l'égard de terres non ensemencées avant le commencement de l'année-récolte, elle peut, sur paiement de la prime prescrite, conclure avec l'assuré un contrat prévoyant que si des pluies, une inondation ou une humidité excessives empêchent l'assuré d'ensemencer, pendant l'année-récolte, toute superficie acceptée qu'il avait expressément destinée à la culture, la Société lui payera la fraction spécifiée, dans sa proposition, du coût établi de préparation des terres pour la culture sur la partie de superficie acceptée que l'assuré ne peut ensemencer pour ces motifs.

Couverture obligatoire de la totalité des terres non ensemencées

4(2)

Le contrat d'assurance sur des terres non ensemencées doit couvrir la totalité de la superficie acceptée qui devrait être ensemencée pendant l'année-récolte.

Proposition d'assurance

5(1)

La personne qualifiée qui souhaite obtenir une assurance sous le régime de la présente loi doit, au moyen de la formule prescrite, en faire la demande au représentant de la Société affecté à la région à risques où ses terres sont situées. La proposition contient les renseignements et les détails exigés par règlement.

Type de récolte assurable et terres à ensemencer

5(2)

La proposition d'assurance présentée dans le cadre de l'article 3 indique la nature de la récolte assurable qui fait l'objet de la proposition. La proposition d'assurance présentée dans le cadre de l'article 4 décrit et spécifie les terres et la superficie qui font l'objet de la proposition; elle fait de plus mention de la fraction du coût établi de préparation des terres pour la culture que le proposant veut assurer.

Garantie d'exécution des obligations d'un mineur

5(3)

Lorsqu'une personne qualifiée âgée de moins de 18 ans présente une proposition d'assurance en application de la présente loi, la Société ne peut assurer les récoltes du proposant que si une personne ayant 18 ans révolus garantit le paiement de la prime et le respect des engagements du proposant.

Billet à ordre

5(4)

La Société peut accepter de l'assuré un billet à ordre au montant de la prime d'assurance prescrite. Le taux d'intérêt et les conditions du billet à ordre sont prescrits par règlement. La Société détermine la date d'exigibilité du billet.

Déduction du montant du billet des indemnités exigibles

5(5)

Lorsqu'un billet à ordre est donné conformément au paragraphe (4) et qu'il se produit un sinistre pour lequel le souscripteur du billet est assuré par contrat, la Société peut réduire les indemnités payables aux termes du contrat du montant garanti par billet.

Résiliation du contrat d'assurance

6(1)

Le contrat d'assurance conclu dans le cadre de l'article 3 contient une clause prévoyant, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, la résiliation de la protection offerte relativement à toute partie soit d'une baisse de rendement, soit d'une perte résultant de la qualité inférieure de la récolte, occasionnée par la négligence, l'incurie ou les mauvaises techniques agricoles de l'assuré. La résiliation prévue au présent paragraphe ne confère cependant pas à l'assuré le droit d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a versées pour acquitter tout ou partie de la prime et ne le libère pas de l'obligation qu'il a contractée en donnant un billet à ordre à la Société dans le cadre de l'article 5.

Avis de résiliation

6(2)

Lorsque l'assuré présente une demande d'indemnité aux termes d'un contrat d'assurance conclu dans le cadre de l'article 3 et que la Société allègue que la négligence, l'incurie ou les mauvaises techniques agricoles de l'assuré sont à l'origine de tout ou partie de la baisse de rendement ou de la perte résultant de la qualité inférieure de la récolte, la Société avise immédiatement l'assuré, par courrier recommandé, de son refus de régler tout ou partie de l'indemnité demandée en indiquant le motif de sa décision, à moins que l'assuré n'ait reconnu par écrit sa responsabilité. L'assuré peut alors, dans les sept jours de la réception de l'avis, interjeter appel de la décision de la Société auprès du tribunal d'appel par avis écrit, dont copie est signifiée à la Société par courrier recommandé.

Résiliation quant aux terres non ensemencées

6(3)

Le contrat d'assurance conclu dans le cadre de l'article 4 contient une clause prévoyant, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, la résiliation de la protection offerte relativement à la partie de la superficie acceptée qui n'a pu être ensemencée pour l'année-récolte visée entièrement ou en partie à cause de la négligence, de l'incurie ou des mauvaises techniques agricoles de l'assuré. La résiliation prévue au présent paragraphe ne confère cependant pas à l'assuré le droit d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a versées pour acquitter tout ou partie de la prime et ne le libère pas de l'obligation qu'il a contractée en donnant un billet à ordre à la Société dans le cadre de l'article 5.

Avis de résiliation

6(4)

Lorsque l'assuré présente une demande d'indemnité aux termes d'un contrat d'assurance conclu dans le cadre de l'article 4 et que la Société allègue que tout ou partie de l'assurance offerte est résiliée pour l'une des raisons énoncées au paragraphe (3), la Société avise immédiatement l'assuré, par courrier recommandé, de son refus de régler tout ou partie de l'indemnité demandée en indiquant le motif de sa décision, à moins que l'assuré n'ait convenu par écrit de cette résiliation. L'assuré peut alors, dans les sept jours de la réception de l'avis, interjeter appel de la décision de la Société auprès du tribunal d'appel par avis écrit dont copie est signifiée à la Société par courrier recommandé.

Fixation de la date de 1'audition

6(5)

Sur réception d'un avis d'appel, le tribunal d'appel fixe la date, l'heure et le lieu de l'audition de l'appel.

Audition et jugement

6(6)

À la date, à l'heure et à l'endroit fixés aux termes du paragraphe (5) ou à toute date ultérieure, à toute heure et à tout endroit dont les parties ont dûment été avisées, le tribunal d'appel entend les témoignages présentés par les parties ou pour leur compte à l'égard de la question en litige et rend en l'espèce une décision finale et sans appel, à laquelle la Société et l'assuré doivent se conformer.

Avis de sinistre

7(1)

L'assuré qui subit un sinistre contre lequel il est assuré par contrat doit en aviser la Société dans les délais et de la façon prévus au contrat.

Envoi de formules de preuve du sinistre

7(2)

Sur réception d'un avis de sinistre conformément au paragraphe (1), la Société envoie des formules de preuve du sinistre, établies en la forme prescrite, à l'assuré qui doit les remplir et les retourner à la Société dans les sept jours de leur réception.

Renseignements supplémentaires

7(3)

L'assuré doit, sur demande de la Société, communiquer à celle-ci les compléments de preuve ou les autres preuves du sinistre et les renseignments qu'elle exige.

Date du sinistre dans certains cas

7(4)

Lorsque la perte est due à la sécheresse ou aux inondations, ou que la date exacte du sinistre est incertaine pour toute autre raison, la date du sinistre est déterminée conformément aux règlements.

Calcul de l'indemnité

7(5)

Lorsque l'assuré a établi la preuve d'une perte pendant une année-récolte à la satisfaction de la Société, celle-ci doit, conformément aux dispositions de la présente loi et au contrat conclu avec l'assuré, indemniser ce dernier du montant de la perte pour lequel il est assuré, dans la mesure prévue par la présente loi et par le contrat.

Demande de majoration de l'indemnité

7(6)

L'assuré qui n'est pas d'accord avec le montant de perte que la Société a déterminé peut demander au tribunal d'appel de majorer ce montant.

Détermination de la qualité moyenne

8

La qualité moyenne de toute céréale qui est une culture assurable dans une région à risques est la qualité moyenne de ce type de céréale mise en marché dans cette région pendant la période antérieure fixée par règlement et dont la durée maximale est de dix ans.

Prix courant des récoltes assurables

9

Le prix courant d'une récolte assurable ou de toute qualité d'une récolte assurable dans une année-récolte est le prix courant de cette récolte ou de cette qualité de récolte établi conformément aux règlements pour cette année-récolte.

Prorogation de la Société d'assurance-récolte

10(1)

Est prorogée une société, formée de cinq personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui est chargée d'appliquer la présente loi sous la direction, la surveillance et l'autorité du ministre.

Mandat

10(2)

Sauf décès, démission ou destitution, les membres de la Société reçoivent un mandat de trois ans, ou le mandat plus court prévu à leur décret de nomination. Ils restent en fonction jusqu'à la nomination de leur successeur respectif.

Vacances

10(3)

Sauf décès, démission ou destitution, les personnes nommées pour combler une vacance au sein de la Société terminent le mandat de leur prédécesseur et restent en fonction jusqu'à la nomination de leur successeur.

Renouvellement du mandat

10(4)

Le mandat des membres de la Société est renouvelable.

Nomination à titre d'administrateur

10(5)

Le décret de nomination des membres de la Société doit faire mention de la nomination au titre d'administrateur de la Société.

Constitution en corporation

11(1)

Les personnes membres de la Société prorogée aux termes de l'article 10 constituent la "Société d'assurance-récolte du Manitoba", personne morale prorogée par les présentes.

Administrateurs

11(2)

Les personnes visées au paragraphe (1) sont les administrateurs de la Société.

Présidence et vice-présidence

11(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président et un vice-président du conseil d'administration parmi les administrateurs. Le vice-président assure la présidence et est investi des attributions y afférentes, en cas d'absence ou d'empêchement du président, ou à la demande de celui-ci ou du ministre.

Directeur

11(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un directeur de la Société.

Quorum

11(5)

Trois administrateurs, dont le président ou le vice-président, forment le quorum.

Rémunération et indemnités

11(6)

Les dépenses et les frais de voyage raisonnables faits par les administrateurs dans l'exercice de leurs fonctions leur sont remboursés du Fonds. Malgré l'article 12 de la Loi sur la fonction publique, les administrateurs, y compris les membres de la fonction publique provinciale, peuvent de plus recevoir et accepter les sommes quotidiennes ou périodiques fixées par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, en rémunération de leurs services.

Procédure

11(7)

Les administrateurs peuvent adopter leurs propres règles de procédure.

Réunion du conseil d'administration

11(8)

Le président ou, en son absence ou à sa demande, le vice-président convoque les réunions du conseil en indiquant clairement la date, l'heure et le lieu de la réunion. Les réunions font l'objet d'un préavis raisonnable et se tiennent au moins une fois par mois.

Mandat du conseil

11(9)

À moins que la présente loi n'en dispose autrement, le conseil d'administration administre à tous égards les affaires de la Société. Il exerce pour le compte de celle-ci la totalité des pouvoirs dont elle est investie, notamment celui d'engager et de congédier du personnel conformément à l'article 20.

Directeur

12(1)

Le directeur est le premier dirigeant de la Société. Sous réserve des dispositions de la présente loi et de l'autorité du conseil d'administration, il lui incombe de diriger et d'administrer la Société, d'expédier ses affaires quotidiennes et de surveiller son personnel.

Fonctions supplémentaires

12(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), il incombe au directeur de poser les actes suivants :

a) avoir, lorsqu'il le juge nécessaire, une entrevue avec les proposants, examiner leur proposition et obtenir les rapports et les renseignements qu'il juge nécessaires à leur égard;

b) approuver les propositions;

c) faire passer des entrevues aux personnes qui postulent un emploi dans la Société et faire part de ses recommandations aux administrateurs;

d) suspendre tout employé pendant une période maximale d'un mois, lorsqu'il le juge opportun;

e) prescrire de façon générale ou particulière les renseignements que doivent fournir les proposants, en plus de ceux que prescrivent les règlements ou le conseil d'administration;

f) s'acquitter des autres fonctions que peut lui confier le conseil d'administration.

Rapport relatif à une suspension

12(3)

Le directeur fait immédiatement rapport au conseil d'administration de toute suspension d'employé. Le conseil prend à cet égard les mesures qu'il juge opportunes.

Traitement du directeur

12(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe, par décret, le traitement ou la rémunération du directeur.

Prorogation d'un fonds

13(1)

Est prorogé le "Fonds d'assurance-récolte", placé sous la garde et l'autorité de la Société pour le compte de Sa Majesté du chef de la province.

Fonds de roulement

13(2)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sur réception d'une demande écrite du ministre, le ministre des Finances peut, sans autre affectation de crédits ou autorisation de nature législative que celles prévues à la présente loi, avancer à la Société comme fonds de roulement, des deniers du Trésor non requis pour d'autres fins, les sommes demandées, jusqu'à concurrence de 2 000 000 $.

Paiement partiel des frais d'application de la Loi

13(3)

Sur réception d'une demande écrite du ministre, le ministre des Finances verse annuellement à la Société, du Trésor et conformément aux crédits alloués à cet effet par la législature, le montant déterminé au titre de coût d'application de la présente loi pour l'année défalqué de la portion qui correspond à la contribution du gouvernement du Canada aux termes d'un accord conclu dans le cadre de l'article 28.

Sommes créditées au Fonds

13(4)

La Société crédite au Fonds les sommes suivantes :

a) les avances faites dans le cadre du paragraphe (2);

b) les sommes payées aux termes du paragraphe (3);

c) le montant de toutes les primes encaissées;

d) les contributions du gouvernement du Canada aux fins de la présente loi;

e) les autres sommes qu'elle reçoit aux fins de la présente loi.

Dépôts

13(5)

La Société dépose et garde les sommes créditées au Fonds :

a) soit dans une banque;

b) soit auprès du ministre des Finances, lequel les porte au crédit de la Société dans la division spéciale et de fiducie du Trésor.

Paiement par le ministre des Finances

13(6)

Le ministre des Finances verse à la Société, ou à qui celle-ci indique, les sommes qui sont déposées auprès de lui conformément au paragraphe (5), sur réception d'une demande écrite du directeur à cet effet.

Paiement du Fonds

13(7)

La Société administre le Fonds. Elle y prélève toutes les sommes dont la présente loi impute le paiement au Fonds ainsi que les frais d'application de la présente loi, y compris, malgré toute autre disposition législative, les traitements du directeur et du personnel chargé de l'application de la présente loi.

Contributions à un régime de retraite

13(8)

Lorsque des employés de la Société sont ou deviennent des employés au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique, la Société paye du Fonds les contributions exigées du gouvernement à leur égard aux termes de ladite loi. La Société effectue également les prélèvements sur les salaires de ces employés conformément à l'article 17 de ladite loi et en verse le montant à la Commission de retraite de la fonction publique.

Placement des deniers du Fonds

13(9)

La Société verse au ministre des Finances, pour qu'il les place au profit de cette dernière, les sommes du Fonds disponibles qui ne sont pas immédiatement requises. Le ministre des Finances ne peut cependant les placer que dans les actions, les obligations, les débentures ou les titres dans lesquels les fonds du Trésor peuvent être placés aux termes de la Loi sur l'administration financière.

Disposition de placements

13(10)

Les sommes versées au ministre des Finances à des fins de placement conformément au paragraphe (9) font partie de la division spéciale et de fiducie du Trésor; l'intérêt qu'elles produisent y est crédité au bénéfice de la Société. À la demande du conseil d'administration, le ministre des Finances verse à la Société tout ou partie du capital placé aux termes de la présente loi et des intérêts y afférents.

Ouverture d'un compte de réassurance

14(1)

Est constitué au sein de la division spéciale et de fiducie du Trésor un compte spécial nommé "compte de réassurance-récolte du Manitoba", appelé "le compte" dans le présent article, qui fait l'objet des mouvements de trésorerie suivants :

a) crédit des sommes versées au ministre des Finances par la Société à titre de primes de réassurance aux termes des accords de réassurance;

b) imputation des montants qui doivent être payés à la Société aux termes des accords de réassurance.

Paiements imputés au compte

14(2)

À la demande du ministre, le ministre des Finances peut, sous réserve de la présente loi et des termes des accords de réassurance, payer par prélèvement sur le compte tout montant dont les accords de réassurance prescrivent le paiement à la Société.

Découvert

14(3)

Si, à quelque moment que ce soit, le solde créditeur du compte est insuffisant pour couvrir un paiement qui doit être fait à la Société aux termes des accords de réassurance, le ministre des Finances peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, avancer le montant requis pour combler le découvert en le prélevant sur la division des recettes du Trésor et en le portant au crédit du compte.

Remboursement des avances

14(4)

Les avances consenties dans le cadre du paragraphe (3) sont remboursables sans intérêt par prélèvement sur le compte, conformément aux accords de réassurance.

Exercice

15

L'exercice de la Société s'étend du 1er avril au 31 mars suivant.

Vérification

16

Le vérificateur provincial vérifie, au moins une fois l'an, les livres et les comptes de la Société. Celle-ci acquitte les frais de vérification par prélèvement sur le Fonds.

Région à risques

17(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut, par directive écrite, qualifier des régions de la province de régions à risques et les délimiter.

Publication

17(2)

Une fois la qualification de région à risque approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil, la Société en fait publier la description dans au moins une édition de la Gazette du Manitoba.

Enquête relative aux régions à risques

17(3)

La Société ne peut qualifier une région de région à risques qu'après avoir fait une enquête prouvant aux administrateurs qu'au moins 25 % des personnes qualifiées de la région à risques proposée, ou que les personnes exploitant au moins 25 % des terres de celle-ci sur lesquelles les administrateurs sont d'avis qu'une récolte assurable est susceptible d'être semée dans l'année-récolte suivante, souhaitent conclure des contrats avec la Société.

Détermination de la protection

17(4)

Dès qualification d'une région à risques, la Société peut déterminer quels seront les risques désignés contre lesquels seront assurées, en vertu de la présente loi, les récoltes assurables cultivées :

a) soit dans tout ou partie de la région à risques;

b) soit sur tout ou partie des terres situées dans la région à risques qui appartiennent à une personne qualifiée donnée.

Elle peut également déterminer si tout ou partie de la région à risques connaît ou a connu des pluies excessives pendant l'année-récolte pertinente.

Maintien du statut de région à risques

17(5)

La qualification de région à risque n'est maintenue que si les administrateurs considèrent :

a) le pourcentage des personnes qualifiées de cette région qui souhaitent conclure un contrat avec la Société supérieur au pourcentage minimal fixé par règlement pour les besoins du présent paragraphe;

b) le pourcentage des terres sur lesquelles les administrateurs pensent que des récoltes assurables sont susceptibles d'être semées pendant l'année-récolte suivante, et dont les exploitants souhaitent conclure un contrat avec la Société, supérieur au pourcentage minimal fixé par règlement pour les besoins du présent paragraphe.

Régions-pilotes

18(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut, par directive écrite, qualifier des régions de la province de régions-pilotes et les délimiter.

Publication

18(2)

Une fois la qualification de région-pilote approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil, la Société en fait publier la description dans au moins une édition de la Gazette du Manitoba.

Objet des régions-pilotes

18(3)

Les régions qualifiées de régions-pilotes dans le cadre du paragraphe (1) ont pour objet l'expérimentation de changements aux programmes d'assurance-récolte.

Fixation des primes

19(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut, par directive écrite, prescrire les taux ou montants des primes et les majorations de celles-ci que doivent acquitter les assurés ainsi que les bonis et escomptes qui leur sont consentis dans le cadre de contrats. Elle peut également déterminer la garantie prévue aux contrats.

Publication facultative

19(2)

Les directives données en application du paragraphe (1) sont déposées auprès du registraire des règlements. Leur publication à la Gazette du Manitoba n'est cependant pas requise, nonobstant la Loi sur les textes réglementaires.

Personnel

20(1)

À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la Société peut employer un directeur, un secrétaire-trésorier, un actuaire et les autres cadres, représentants et employés que les administrateurs jugent nécessaires à l'exercice des attributions conférées à la Société par la présente loi.

Services de personnes exerçant une profession libérale

20(2)

La Société peut obtenir et rémunérer les services, les conseils et l'aide des actuaires, des comptables, des avocats, des ingénieurs, des arpenteurs-géomètres, des évaluateurs, des experts et des autres membres d'une profession libérale qu'elle juge nécessaires.

Constitution d'un tribunal d'appel

21(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, constituer un tribunal d'appel qui connaît des appels interjetés aux termes de l'article 6 et du paragraphe 7(6).

Durée du tribunal d'appel

21(2)

Le tribunal d'appel peut être constitué soit pour une période déterminée afin d'entendre tous les appels, soit pour entendre un appel en particulier.

Composition du tribunal

21(3)

Le tribunal d'appel est composé de trois personnes, dont une au moins est véritablement engagée dans des opérations agricoles. Un des trois membres est nommé à la présidence du tribunal.

Procédure

21(4)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, le tribunal d'appel peut fixer ses propres règles de procédure.

Pouvoirs

21(5)

Les membres du tribunal d'appel jouissent des pouvoirs que la Loi sur la preuve au Manitoba confère aux commissaires nommés sous le régime de la Partie V de cette loi.

Frais d'appel

21(6)

Le tribunal d'appel fixe les frais de chaque cause à un montant d'au moins 25 $, qu'acquitte le gouvernement.

Consignation

21(7)

L'assuré qui interjette appel auprès du tribunal d'appel dans le cadre de la présente loi consigne au tribunal, lors du dépôt de son avis d'appel, la somme de 25 $, payable au ministre des Finances, en garantie des frais d'appel. Cette somme :

a) est restituée à l'appelant par le ministre des Finances, à la demande du ministre, si le tribunal fait droit à l'appel;

b) reste acquise au gouvernement et est, à la demande du ministre, affectée au paiement des frais d'appels fixés aux termes du paragraphe (6), si l'appel est débouté.

Rapport annuel

22(1)

Le directeur présente annuellement aux administrateurs, au plus tard le 30 juin, un rapport des activités de la Société pour l'exercie qui s'est terminé le 31 mars précédent. Les administrateurs communiquent alors immédiatement le rapport au ministre qui le présente à l'Assemblée législative si elle est en session ou, dans le cas contraire, dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante.

Rapports supplémentaires

22(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aussi souvent et quand il le juge utile, exiger des administrateurs qu'ils lui communiquent des rapports ou des renseignements au sujet des activités ou d'un secteur d'activité particulier de la Société. Les administrateurs doivent obtempérer.

Application de la Loi sur les corporations

23

La Société est assujettie aux dispositions de la Loi sur les corporations.

Application de la Loi sur les assurances

24

Les contrats conclus avec des assurés ne sont pas des contrats d'assurance au sens de la Loi sur les assurances. Cette loi n'a pas d'effet quant à l'application de la présente loi.

Réglementation

25

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, les administrateurs peuvent prendre des règlements et des directives d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces directives ont force de loi. Ils peuvent notamment, par règlement et par directive :

a) prescrire les formules et les conditions des contrats;

b) prescrire la formule de proposition de contrat;

c) prescrire les renseignements et détails que doit contenir une proposition;

d) prescrire la formule de preuve de sinistre ainsi que les renseignements et détails qui doivent être fournis;

e) prescrire la façon de déterminer la date d'un sinistre, lorsque celle-ci est incertaine;

f) fixer le pourcentage du rendement moyen à long terme relatif à une céréale, constituant une récolte assurable dans une région à risques donnée, qui doit servir à déterminer si un assuré a subi une perte contre laquelle il est assuré par contrat;

g) fixer, sous réserve de l'article 8, la période à l'égard de laquelle est déterminée la qualité moyenne de toute céréale constituant une récolte assurable;

h) qualifier des récoltes de récolte assurable;

i) prescrire le taux d'intérêt payable sur les billets à ordre donnés en règlement des primes ainsi que les modalités y afférentes;

j) fixer, relativement aux personnes qualifiées d'une région à risques et aux terres de celle-ci qui sont susceptibles, selon les administrateurs, d'être ensemencées en vue d'obtenir des récoltes assurables et dont les exploitants souhaitent conclure des contrats avec la Société, les pourcentages minimaux respectifs requis afin que la Société continue à assurer des récoltes dans la région à risques;

k) fixer le coût de préparation des couches de semis;

l) fixer, pour toute quantité déterminée d'une récolte assurable, le prix qui servira au calcul des indemnités dans une année-récolte;

m) fixer le prix courant soit de toute quantité déterminée, soit de toute qualité, d'une récolte assurable pour une année-récolte.

Exonération de responsabilité

26

Le directeur, les administrateurs et les personnes agissant sur les ordres de l'un ou des autres, ou en vertu de la présente loi, sont exonérés de toute responsabilité personnelle à l'égard des pertes et des dommages au titre d'un acte ou d'une omission de bonne foi survenus lors de l'exercice, réel ou présumé, des pouvoirs qui leur sont conférés par la présente loi.

Accord de réassurance

27(1)

Le gouvernement du Manitoba, représenté par le ministre, peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement du Canada et la Société afin que les gouvernements du Canada et du Manitoba, en contrepartie des primes que leur versera la Société, réassurent une partie de l'engagement de la Société pour le paiement d'indemnités aux termes de contrats.

Droit de conclure des contrats de réassurance

27(2)

La Société peut conclure un contrat de réassurance avec le gouvernement du Canada et le gouvernement du Manitoba.

Accord avec le gouvernement du Canada

28(1)

Le gouvernement du Manitoba, représenté par le ministre, peut conclure avec le gouvernement du Canada, dans le cadre de la présente loi et d'une loi du Parlement du Canada adoptée à cette fin et avec l'approbation du lieutenant-gouverner en conseil, un accord aux termes duquel le gouvernement du Canada s'engage à verser des contributions au Fonds pour tout ou partie des fins suivantes :

a) le paiement de la partie des frais d'application de la présente loi qui est prévue dans l'accord;

b) le remboursement au Fonds de la partie des sommes prélevées pour indemniser les assurés prévue dans l'accord;

c) le remboursement aux assurés, par la Société, de la portion des primes qu'ils ont acquittées aux termes de contrats prévue dans l'accord.

L'accord peut également être conclu pour toute autre fin prévue par la loi du Parlement ou l'accord.

Disposition relative à la résiliation de l'accord

28(2)

L'accord conclu dans le cadre du paragraphe (1) contient une disposition prévoyant qu'il demeure en vigueur aussi longtemps que la présente loi, ses refontes ou codifications, le seront, sauf résiliation antérieure, et que le gouvernement du Canada ne peut le résilier sans donner au ministre un préavis écrit de cinq ans.

Infractions et peines

29

Commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 500 $, une peine d'emprisonnement d'au plus six mois, ou les deux peines concurremment quiconque fournit de faux renseignements ou fait une fausse déclaration dans une proposition, une déclaration ou un rapport présenté dans le cadre de la présente loi ou des règlements, ne remplit pas convenablement ces pièces ou omet d'y inclure certains renseignements de façon à induire en erreur.

PARTIE II

ASSURANCE CONTRE LA GRÊLE

Assurance contre la grêle

30(1)

Sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements, le gouvernement peut, par l'intermédiaire de la Société et à la demande d'une personne qualifiée, assurer contre la grêle, l'incendie, ou les deux risques concurremment, les récoltes assurables du proposant qui proviennent de régions désignées.

Limite à l'accès à l'assurance contre la grêle

30(2)

La Société ne peut conclure de contrat d'assurance contre la grêle pour une année-récolte donnée qu'avec les personnes ayant conclu un contrat d'assurance tous risques sous le régime de la partie I pour la même année-récolte.

Calcul des primes

31

La période statistique servant au calcul des primes d'assurance contre la grêle ne doit pas dépasser les 25 ans qui précèdent l'année pour laquelle les primes sont calculées.

Paiement des indemnités

32(1)

Aucune indemnité relative à une perte de récolte assurable visée par la présente partie ne peut être prélevée sur les primes que la Société a encaissées à l'égard des contrats conclus dans le cadre de la partie I de la présente loi.

Paiement des frais d'application de la Loi et des indemnités

32(2)

Le paiement des frais d'application de la présente loi et de ceux découlant de l'établissement des contrats et du règlement des sinistres ne peut être imputé qu'aux primes encaissées à l'égard des contrats conclus dans le cadre de la présente partie. Il ne peut en aucun cas l'être aux primes encaissées dans le cadre de la partie I de la présente loi.

Réserves

32(3)

Lorsque, dans une année-récolte, il reste un solde créditeur après le paiement des indemnités et des frais découlant de la conclusion des contrats et du règlement des sinistres couverts par la présente partie, la Société doit constituer ce solde en fonds de réserve et l'affecter au versement d'indemnités exigibles aux termes de contrats conclus dans le cadre de la présente partie.

Prêts à la Société

32(4)

Lorsque, dans une année-récolte, le montant des primes encaissées dans le cadre de la présente partie, augmenté de la réserve accumulée conformément à la présente partie, est insuffisant pour couvrir les indemnités consécutives à des pertes de récoltes assurables couvertes par des contrats conclus dans le cadre de la présente partie, le gouvernement du Manitoba doit consentir à la Société des prêts sans intérêt imputés au Trésor afin de lui permettre de combler cette insuffisance de fonds.

Conclusion de contrats

33

La Société peut conclure des contrats dans le cadre de la présente partie à tout moment d'une année-récolte.

Dégâts causés par le gel

34

Aucune indemnité relative à une perte ou à des dégâts causés par le gel ne peut être versée aux termes d'un contrat conclu dans le cadre de la présente partie.

Règlements

35

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente partie et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) qualifier des régions de la province au titre de région assurable contre la grêle;

b) indiquer les récoltes qui peuvent être couvertes par un contrat d'assurance contre la grêle;

c) régir le calcul des primes prévues dans la présente partie;

d) fixer les modalités d'un contrat prévu à la présente partie;

e) prescrire les formules et les types de polices d'assurance dont la souscription est prévue par la présente partie;

f) fixer le capital assuré maximal qui doit être accordé sous le régime de la présente partie;

g) fixer le montant des remboursements à effectuer en cas de résiliation d'un contrat de garantie contre la grêle;

h) fixer le montant des escomptes, s'il en est, ou des réductions de prime à consentir en application de la présente partie;

i) fixer la procédure à suivre pour évaluer les pertes visées par la présente partie;

j) prévoir la résiliation des contrats en cas de non-respect de leurs modalités.

Application de la partie I

36

Malgré les autres dispositions de la présente loi, les dispositions de la partie I s'appliquent à la présente partie, compte tenu des changements de circonstance.