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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. C305

Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"blessure" Lésion corporelle véritable. Sont assimilés à une blessure, la grossesse et le choc mental ou nerveux. ("injury")

"Commission" La Commission d'indemnisation des victimes d'actes criminels prorogée ou désignée sous le régime de la présente loi. ("board")

"enfant" S'entend également de l'enfant pour lequel la victime tient lieu de père ou de mère. ("child")

"personne à charge" Personne qui est le conjoint, l'enfant né ou à naître ou un autre parent d'une victime et qui, à la mort de celle-ci, dépendait d'elle en tout ou partie pour assurer son entretien. ("dependant")

"victime" Personne à laquelle ou pour laquelle l'indemnité est ou peut être payable sous le régime de la présente loi. ("victim")

Personne réputée être un conjoint

1(2)

Pour l'application de la présente loi. une personne est réputée être un conjoint, si elle cohabite maritalement avec une autre personne sans être mariée à celle-ci et qu'elles sont notoirement connues comme conjoints, et si :

a) leur relation a une certaine permanence;

b) un empêchement légal existe à leur mariage.

Intention criminelle

1(3)

Pour l'application de la présente loi, l'auteur d'un acte ou d'une omission ayant causé la mort ou des blessures donnant droit au versement d'une indemnité est réputé avoir agi volontairement, même s'il est légalement incapable pour quelque raison que ce soit de former une intention coupable.

Commission d'indemnisation des victimes d'actes criminels

2(1)

La Commission d'indemnisation des victimes d'actes criminels est maintenue.

Composition de la Commission

2(2)

La Commission se compose de trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Sont nommés, parmi ces membres, un président et un vice-président.

Avocat membre de la Commission

2(3)

L'un des membres de la Commission doit être avocat-plaideur et procureur.

Rémunération des membres

2(4)

Les membres de la Commission, qui ne sont pas des employés du gouvernement, peuvent recevoir la rémunération pour leurs services et les indemnités de déplacement et autres que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président

3

Le président est le premier dirigeant de la Commission et, sous réserve du paragraphe 4(3), il préside toutes les réunions, enquêtes et audiences de la Commission.

Procédure de la Commission

4(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la Commission peut établir sa propre procédure.

Quorum

4(2)

Le quorum pour l'exercice des activités de la Commission est de deux membres.

Possibilité pour un membre d'agir seul

4(3)

Par dérogation au paragraphe (2), un membre agissant seul peut statuer sur une demande d'indemnisation présentée en conformité avec la présente loi et, dans ce cas, il doit en faire un compte rendu complet à la Commission, qui peut alors statuer sur la demande, comme si elle l'avait examinée en séance plénière.

Pouvoirs d'enquête

5

Pour l'application de la présente loi, la Commission et chacun de ses membres sont investis de tous les pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Droit à l'indemnisation

6(1)

Si une personne est blessée ou tuée, selon le cas :

a) du fait d'un acte ou d'une omission d'une autre personne, survenu au Manitoba, qui correspond à la description de l'une quelconque des infractions criminelles énoncées à l'annexe 1 ;

b) alors qu'elle tentait :

(i) soit d'arrêter une personne ou de maintenir la paix,

(ii) soit de prêter assistance à un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions d'application de la loi au Manitoba,

(iii) soit de prévenir légalement la perpétration d'une infraction criminelle ou de ce qu'elle croit être une infraction criminelle, la Commission peut, sur réception d'une demande écrite, rendre une ordonnance en conformité avec la présente loi pour le versement d'une indemnité à l'une des personnes suivantes :

c) à la personne blessée ou à son bénéfice;

d) à la personne chargée de l'entretien de la victime en réparation du préjudice pécuniaire qu'elle a subi ou en remboursement des dépenses qu'elle a engagées en raison des blessures causées à la victime;

e) à une ou plusieurs personnes à charge de la victime.

Prescription

6(2)

Sauf disposition contraire de la présente loi, la Commission ne peut rendre une ordonnance d'indemnisation si, selon le cas :

a) la demande d'indemnisation est formulée deux ans après la date des blessures ou du décès;

b) l'acte de violence criminel donnant lieu à la demande n'a pas été déclaré aux agents compétents chargés de l'application de la loi dans un délai raisonnable après qu'il est survenu ou, s'il a été déclaré, le demandeur n'a pas prêté l'assistance qu'il aurait dû raisonnablement prêter pour l'arrestation de l'auteur de l'infraction;

c) la victime a participé à l'acte criminel ou a agi par collusion avec la personne qui a commis l'acte criminel ayant provoqué les blessures ou le décès de la victime;

d) elle estime que l'indemnité accordée sous le régime de la présente loi profiterait directement à la personne qui a commis l'acte criminel ayant provoqué les blessures ou le décès de la victime.

Prolongation du délai

6(3)

Par dérogation au paragraphe (2), la Commission peut prolonger le délai pour formuler une demande d'indemnisation, si elle est convaincue que la demande n'a pas été formulée dans les deux ans à cause de circonstances atténuantes.

Non-résidence

6(4)

Quiconque remplit les conditions requises pour bénéficier d'une indemnité sous le régime de la présente loi ne peut en être privé pour le motif que la victime ne réside pas ou ne résidait pas habituellement dans la province au moment des blessures ou du décès.

Compétence de la Commission dans certains cas

6(5)

La Commission peut statuer sur une demande d'indemnisation malgré l'un ou l'autre des faits suivants :

a) aucune accusation n'a été portée contre l'auteur présumé de l'infraction au moment de la demande;

b) l'accusation portée a été retirée ou rejetée.

Cas où la victime est dans un établissement pénitentiaire

6(6)

Lorsque la personne blessée est, à la date des blessures, détenue dans un pénitencier ou un établissement de correction, la Commission peut rendre une ordonnance relativement à une incapacité résultant de ces blessures. Cependant, aucun versement ne peut être effectué en raison de cette incapacité pour la période précédant la libération de cette personne du pénitencier ou de l'établissement de correction.

Audience

7(1)

Sur réception d'une demande d'indemnisation, la Commission fixe les date, heure et lieu de l'audience et fait parvenir un avis écrit au demandeur et aux autres parties qu'elle estime être intéressées par l'instance.

Demande formulée au nom d'un mineur

7(2)

Si celui qui a le droit de présenter la demande d'indemnisation est :

a) mineur, la demande peut être formulée en son nom par ses parents, son tuteur ou par la personne que la Commission peut désigner;

b) faible d'esprit, la demande est formulée en son nom par son curateur ou, s'il n'a pas de curateur, par la personne que la Commission peut désigner.

Signification d'avis

7(3)

Si un avis de l'audition d'une demande d'indemnisation doit être signifié :

a) à un faible d'esprit pour lequel aucun curateur ou tuteur n'a été nommé, l'avis peut être signifié au curateur public qui doit, à compter de la date de la signification, s'occuper activement des intérêts du faible d'esprit devant la Commission;

b) à un mineur qui réside au domicile de ses parents ou de son tuteur, l'avis peut être signifié soit à l'un de ses parents, soit au tuteur, selon le cas, et à compter de la date de la signification, le père, la mère ou le tuteur doit s'occuper activement des intérêts du mineur devant la Commission.

Audiences publiques

8(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la Commission siège en audience publique pour entendre une demande d'indemnisation, sauf si elle estime nécessaire d'ordonner le huis clos complet ou partiel

Huis clos

8(2)

La Commission qui entend une demande d'indemnisation siège à huis clos si, selon le cas :

a) celui dont l'acte ou l'omission a causé les blessures ou le décès n'a pas été accusé d'une infraction criminelle ou, s'il a été accusé, n'a pas été déclaré coupable d'une infraction criminelle;

b) il serait contraire aux intérêts de la victime ou des personnes à sa charge, lorsqu'il s'agit d'une infraction d'ordre sexuel, de tenir une audience publique;

c) il serait contraire aux intérêts de la morale publique de tenir une audience publique.

Représentation devant la Commission

9

Quiconque a un intérêt dans une demande d'indemnisation ou est touché par celle-ci peut comparaître et se faire représenter par avocat.

Preuve

10(1)

La Commission peut recevoir en preuve toute déclaration, pièce, information ou objet qu'elle estime utile à l'examen de la demande dont elle est saisie, que ces éléments de preuve soient ou non admissibles en preuve devant une cour de justice.

Preuve de la condamnation

10(2)

Si une personne est déclarée coupable d'une infraction ciminelle en raison de laquelle est fondée une réclamation en vertu de la présente loi, la déclaration de culpabilité, une fois qu'elle a acquis force de chose jugée, constitue une preuve concluante de la perpétration de l'infraction.

Circonstances à considérer pour accorder une indemnité

11(1)

En rendant ou en refusant de rendre une ordonnance d'indemnisation, la Commission tient compte de toutes les circonstances qu'elle estime pertinentes, notamment de la moralité du demandeur et de la victime, ainsi que de tout comportement qui, directement ou indirectement, a contribué aux blessures ou au décès de la victime.

Refus de la Commission de rendre l'ordonnance

11(2)

La Commission peut refuser de rendre une ordonnance d'indemnisation, si la personne blessée ne collabore pas entièrement avec elle et, notamment, si cette personne refuse :

a) soit de se soumettre à un examen médical effectué par un médecin nommé par la Commission;

b) soit de témoigner sous serment à l'audience tenue par la Commission.

Éléments de l'indemnité

12(1)

Une indemnité peut être accordée par la Commission pour l'un ou plusieurs des chefs suivants :

a) les dépenses raisonnables réellement engagées du fait des blessures ou du décès de la victime et les autres dépenses qui, de l'avis de la Commission, devaient nécessairement être engagées;

b) l'entretien d'un enfant né à la suite d'une agression sexuelle;

c) tout autre préjudice pécuniaire résultant des blessures de la victime.

Non-indemnisation de certains préjudices

12(2)

La Commission ne peut rendre une ordonnance d'indemnisation dans l'un des cas suivants :

a) au titre de la perte des biens ou des dommages causés à ceux-ci, à l'exception des vêtements, lunettes ou autres effets semblables que la victime avait sur elle;

b) au titre de la perte d'une somme d'argent que la victime avait sur elle ou gardait à un endroit quelconque;

c) relativement à des infractions résultant de la conduite d'un véhicule automobile, à l'exception de ce qui est prévu au paragraphe (3);

d) lorsque l'indemnité est inférieure à 150 $.

Conjoint admissible à l'indemnisation

12(3)

Si le décès d'une personne résulte directement d'un acte ou d'une omission d'une autre personne, survenu au Manitoba et correspondant à la description de l'une quelconque des infractions criminelles énoncées à l'annexe 2. le conjoint de la personne décédée est admissible au versement d'une indemnité, sous réserve de toutes les autres exigences de la présente loi.

Paiement pour la réadaptation de la victime

13

La Commission peut, dans une ordonnance d'indemnisation, ordonner la prise en charge totale ou partielle du coût des mesures de réadaptation ou de recyclage de la victime.

Montants déduits de l'indemnité

14(1)

Sous réserve des règlements, la Commission, en fixant le montant de l'indemnité à accorder, s'il y a lieu, au demandeur, déduit :

a) les montants payés ou payables à la date où l'indemnité est accordée :

(i) soit à la victime du fait de ses blessure,

(ii) soit aux personnes à charge de la victime du fait de son décès, pour l'incapacité ou le décès de la victime au sens de la Loi sur les accidents du travail, du Régime de pensions du Canada (Canada), de la Loi sur l'assurance-chômage (Canada) ou de toute autre loi du Parlement, de la Législature du Manitoba ou de la législature d'une autre province ou d'un territoire du Canada;

b) le montant de tout dédommagement obtenu en justice ou autrement de l'auteur de l'acte ou de l'omission qui a causé des blessures ou le décès;

c) les prestations reçues par la victime ou les personnes à charge de la victime décédée au titre des régimes d'indemnisation ou d'assurance-accident, d'assurance-maladie ou d'assurance-vie en raison des blessures ou du décès.

Dépens

14(2)

La Commission peut rendre l'ordonnance qu'elle estime indiquée concernant les dépens occasionnés lors d'une audience, d'une enquête ou de toute autre procédure prévue par la présente loi.

Pas de saisie-arrêt à l'égard de l'indemnité

14(3)

Les indemnités ou les autres sommes accordées à titre de dépens qui sont payées ou payables en vertu de la présente loi sont insaisissables et incessibles.

Modes de versement de l'indemnité

15(1)

Sous réserve de la présente loi et des règlements, la Commission, lorsqu'elle rend une ordonnance d'indemnisation, peut accorder le montant qu'elle estime indiqué et l'indemnité peut être réglée en un versement forfaitaire, en des versements échelonnés, ou en un mode mixte, pendant la période que la Commission estime appropriée.

Indemnité assujettie à des conditions

15(2)

Une ordonnance d'indemnisation peut comporter les modalités que la Commission estime indiquées :

a) soit quant à son paiement, sa disposition, son attribution ou sa répartition à la victime ou à son bénéfice, aux personnes à sa charge, à une autre personne ou à certaines d'entre elles;

b) soit quant à sa détention en fiducie, en totalité ou en partie, pour le compte de la victime, des personnes à sa charge ou de certaines d'entre elles, que ce fonds soit constitué pour une catégorie de personnes ou autrement.

Paiement direct à la personne qui y a droit

15(3)

La Commission peut à sa discrétion ordonner que toute indemnité payable en raison des dépenses visées à l'article 12 soit versée directement au bénéficiaire.

Copie de l'ordonnance envoyée au procureur général

16(1)

Lorsqu'elle rend une ordonnance d'indemnisation, la Commission en envoie une copie au procureur général.

Motifs écrits de la décision

16(2)

Lorsque la Cour du Banc de la Reine est saisie d'un appel formé en application de l'article 21 contre une ordonnance ou décision de la Commission, celle-ci fournit au tribunal et à toutes les parties qui ont un intérêt dans l'appel les motifs écrits de l'ordonnance ou de la décision frappée d'appel.

Actions civiles

17(1)

La personne qui demande ou a reçu une indemnité avise sans délai la Commission de l'action qu'elle a intentée contre l'auteur de l'infraction qui a causé les blessures ou le décès de la victime.

Obligation d'intenter une action au civil

17(2)

Le procureur général peut demander à la personne qui demande ou a reçu une indemnité d'intenter une action contre l'auteur de l'infraction qui a causé les blessures ou le décès de la victime. Si elle ne le fait pas dans le délai fixé par le procureur général, celui-ci peut introduire l'action au nom et pour le compte de cette personne.

Consentement de la Commission au règlement

17(3)

Tout règlement intervenant entre les personnes suivantes :

a) la personne blessée ou une personne à charge de la victime décédée qui a demandé ou reçu une indemnité;

b) l'auteur de l'infraction qui a causé les blessures ou le décès, est, sous peine de nullité, subordonné au consentement de la Commission.

Réduction ou annulation de l'indemnité

17(4)

Si la personne qui demande ou reçoit une indemnité néglige d'intenter ou de poursuivre une action ou de collaborer avec le procureur général dans une action intentée pour son compte, la Commission peut :

a) soit refuser d'accorder l'indemnité;

b) soit réduire ou annuler l'indemnité accordée.

Recouvrement des sommes d'argent

18(1)

Si une indemnité est accordée à la personne blessée ou à une personne à charge de la victime tuée et que le bénéficiaire ou la personne à charge reçoit, en vertu d'un jugement rendu dans une action intentée contre l'auteur de l'infraction, en vertu d'un règlement ou autrement, une somme d'argent de l'auteur de l'infraction qui a causé les blessures ou le décès, cette somme est affectée :

a) d'abord, au paiement des frais judiciaires et des honoraires engagés pour obtenir la somme d'argent;

b) ensuite, au remboursement à la Couronne du montant de la valeur de l'indemnité accordée par la Commission ainsi que des frais raisonnables engagés par ou pour celle-ci afin de statuer sur la demande et de rendre l'ordonnance d'indemnisation.

Le reliquat éventuel est versé au bénéficiaire ou aux personnes à charge par ou pour lesquelles la somme d'argent a été recouvrée.

Réduction ou interruption des versements mensuels

18(2)

La Commission peut réduire ou interrompre les versements mensuels d'indemnité à la personne blessée ou à une personne à charge de la victime décédée, si elle a reçu des sommes d'argent de l'auteur de l'infraction qui a causé les blessures ou le décès.

Recouvrement de l'indemnité par la Couronne

18(3)

Le procureur général peut recouvrer à titre de créances de la Couronne du chef du Manitoba les indemnités qui doivent être remboursées en application du paragraphe (1).

Indemnité accordée à la suite d'un faux témoignage

19

Si une personne est déclarée coupable d'une infraction prévue à l'article 22 et que la Commission a accordé une indemnité en se fondant sur le témoignage de cette personne, le procureur général peut recouvrer tout ou partie de l'indemnité de la personne à laquelle elle a été versée à titre de créance de la Couronne du chef du Manitoba.

Modification de l'ordonnance

20(1)

La Commission peut, soit d'office, soit à la demande du procureur général, de la victime, d'une personne à sa charge ou de l'auteur de l'infraction, modifier à sa discrétion une ordonnance d'indemnisation, notamment quant à ses dispositions ou au montant de l'indemnité.

Facteurs à examiner

20(2)

Lorsqu'elle statue sur une demande présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission tient compte :

a) des nouveaux éléments de preuve qui sont disponibles;

b) des circonstances survenues depuis l'ordonnance ou sa modification ou susceptibles de survenir, selon le cas;

c) de toute autre question qu'elle estime pertinente.

Compétence des tribunaux

21(1)

Il peut être interjeté appel d'une ordonnance ou d'une décision de la Commission devant la Cour du Banc de la Reine sur une question de compétence ou de droit.

Ordonnances de la Commission non susceptibles de révision

21(2)

À l'exception de ce qui est prévu au paragraphe (1), les ordonnances ou décisions de la Commission ne sont pas susceptibles d'appel. Les actes de procédure, les ordonnances et les décisions de la Commission ne peuvent être révisés par les tribunaux judiciaires ou par voie de certiorari, de mandamus, de prohibition, d'injonction ou d'autre acte de procédure.

Infraction et peine

22

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $ et, en cas de défaut de paiement, d'une peine d'emprisonnement d'au plus 60 jours, quiconque, lors d'une audience, enquête ou autre procédure prévue par la présente loi :

a) fait une fausse déclaration à la Commission ou à l'un de ses membres, sauf par inadvertance;

b) induit en erreur ou tente d'induire en erreur la Commission.

Règlements

23(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) déterminer la procédure à suivre en ce qui concerne les demandes présentées à la Commission et les procédures prévues par la présente loi, y compris les modalités de signification des avis et des documents;

b) fixer les droits à verser relativement aux demandes ou aux actes de procédure prévus par la présente loi;

c) fixer, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le montant maximum de l'indemnité qui peut être accordée relativement à une demande.

Modification des annexes

23(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier les annexes 1 ou 2, en y ajoutant ou en y supprimant la description d'une infraction criminelle qui y est énoncée.

Indemnité payable

23(3)

Sous réserve du paragraphe 11(1), de l'article 12 et du paragraphe (2), lorsqu'une victime ou ses personnes à charge ont droit à des prestations sous le régime de la présente loi, celles-ci doivent être fixées à un montant équivalant à celles qui auraient été payables, si la victime avait été un travailleur blessé à l'occasion de son travail, au sens de la Loi sur les accidents du travail avec les modifications qui y ont été ou y seront apportées, sauf qu'aucun paiement ne doit être effectué relativement aux prestations médicales et d'hospitalisation qui sont payables par un régime public ou privé.

Indemnité minimale

23(4)

Aux fins de fixer les prestations qui auraient été payables sous le régime de la Loi sur les accidents du travail et des modifications qui y ont été ou y seront apportées, la victime est péremptoirement réputée avoir été régulièrement employée au taux du salaire minimum applicable à l'époque considérée en vertu du droit en vigueur au Manitoba si, au moment de l'incident qui donne droit aux prestations sous le régime de la présente loi, la victime :

a) ou bien ne travaillait pas;

b) ou bien avait un salaire moyen inférieur au montant qu'elle aurait gagné, si elle avait été régulièrement employée au taux du salaire minimum applicable à l'époque considérée en vertu du droit en vigueur au Manitoba.

Frais d'application de la Loi

24(1)

Les frais qu'entraînent l'application de la présente loi sont prélevés sur le Trésor et payés au moyen des fonds qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.

Remboursements portés au crédit du Trésor

24(2)

Les indemnités ou les sommes remboursées sous le régime de la présente loi sont versées au Trésor.

Désignation d'une commission

25

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner une commission constituée en vertu d'une loi de la Législature comme étant la Commission pour l'application de la présente loi. Dans ce cas, les articles 2 et 3, ainsi que le paragraphe 7(1), ne s'appliquent pas à cette commission.

Définition de "comité"

26(1)

Dans le présent article, "comité" désigne un comité d'expertise médical ou le comité d'expertise sur les névroses, selon le cas. Lorsqu'une question d'ordre médical ne se rapporte pas à la névrose ou à la psychonévrose, la Commission la renvoie devant un comité d'expertise médical. Lorsqu'une question d'ordre médical se rapporte à la névrose ou à la psychonévrose, la Commission la renvoie devant le comité d'expertise sur les névroses.

Renvoi discrétionnaire par la Commission

26(2)

Lorsqu'elle désire obtenir une autre opinion sur une question d'ordre médical qui se pose dans une demande présentée en application de la présente loi, la Commission peut, à cet effet, renvoyer la question à un comité.

Renvoi au comité sur demande

26(3)

Lorsque, dans une demande présentée en application de la présente loi, un médecin, nommé par la Commission, ne partage pas l'opinion du médecin, choisi par l'auteur de la demande, sur une question d'ordre médical et que l'opinion de ce dernier médecin est formulée dans un certificat écrit, la Commission doit, si l'auteur de la demande le requiert par écrit, saisir un comité afin d'obtenir son opinion.

Discussions avec les médecins

26(4)

Le comité saisi d'une question invite à une de ses réunions le médecin qui a fourni le certificat prévu au paragraphe (3) afin de discuter de la question et de son opinion sur celle-ci. En outre, le comité peut examiner la victime concernée par la demande et inviter d'autres médecins ainsi que d'autres personnes à assister à une réunion afin de discuter de la question et de leurs opinions sur celle-ci.

Opinion par écrit

26(5)

Le comité saisi d'une question en application du présent article donne son opinion par écrit à la Commission. Celle-ci en envoie une copie au demandeur et au médecin qui a fourni le certificat prévu au paragraphe (3) relativement à la question.

Opinion du comité

26(6)

Lorsqu'une affaire est renvoyée devant un comité afin d'obtenir son opinion, l'opinion de la majorité des membres du comité est l'opinion du comité d'expertise médical. Toutefois, en l'absence d'une opinion majoritaire au sein du comité, l'opinion du président du comité est réputée être celle du comité.

Constitution du comité d'expertise médical

26(7)

La Commission avise l'Association médicale du Manitoba lorsqu'elle désire ou doit renvoyer une question d'ordre médical devant un comité d'expertise médical. L'Association nomme, dans un délai de 15 jours de l'avis, un comité d'expertise médical composé de trois médecins, possédant les compétences voulues pour étudier la question d'ordre médical et donner son opinion à cet égard. En outre, l'Association désigne un président du comité d'expertise médical parmi les médecins.

Comité d'expertise sur les névroses

26(8)

Les personnes qui font partie du comité d'expertise sur les névroses, nommé par la Commission des accidents du travail en application de la Loi sur les accidents du travail, sont membres de plein droit du comité d'expertise sur les névroses aux fins de la présente loi.

Rémunération des membres du comité

26(9)

Chaque membre d'un comité reçoit la rémunération qu'approuve la Commission et a droit au remboursement des frais de déplacement ou des débours divers qu'il a engagés dans l'exercice de ses fonctions au sein du comité.

Règles de procédure

26(10)

Un comité peut établir ses propres règles de procédure.

Opinion définitive

26(11)

L'opinion du comité sur la question d'ordre médical est définitive et lie la Commission et le demandeur concerné.

Rapport annuel

27

Au plus tard 90 jours après la fin de chaque exercice de la Commission, celle-ci présente un rapport au ministre sur l'application de la présente loi pendant cet exercice. Le ministre le dépose sans délai devant l'Assemblée ou, si celle-ci ne siège pas, dans un délai de 15 jours après le début de la session suivante.

ANNEXE 1

Article du Code criminel Description de 1'infraction
66 participation à une émeute
76.1 détournement d'un aéronef
76.2 acte portant atteinte à la sécurité d'un aéronef en vol et mettant l'aéronef hors d'état de voler
76.3 transport d'armes offensives et de substances explosives à bord d'un aéronef
78 manque de précautions suffisantes avec des explosifs, quand ils causent la mort ou des blessures corporelles
79 le fait de causer intentionnellement des lésions corporelles ou la mort au moyen d'une substance explosive
84 le fait de braquer une arme à feu; manipulation et utilisation negligente d'une arme à feu
146 rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans; rapports sexuels ave une personne du sexe féminin âgée de 14 à 16 ans
176 nuisance publique causant une lésion physique
197 refus de pourvoir les choses nécessaires à l'existence
200 abandon d'un enfant et le fait de mettre sa vie en danger
203 le fait de causer la mort par négligence criminelle
204 le fait de causer des lésions corporelles par négligence criminelle
218 meurtre
219 homicide involontaire coupable
222 tentative de meurtre
228 le fait de causer intentionnellement des lésions corporelles
229 le fait d'administrer un poison ou autre substance destructive ou délétère
230 le fait de vaincre la résistance à la perpétration d'une infraction
231 trappes susceptibles de causer des lésions corporelles
233(à l'égard des bateaux et aéronefs seulement) Conduite dangereuse; conduite dangereuse causant des lésoins corporelles; conduite dangereuse causant la mort.
237 (à l'égard des bateaux et aéronefs seulement) Conduite lorsque capacité affablie par l'effet de l'alcool ou avec plus de 80 mg. d'alcool par 100 millitres de sang.
243.2 le fait d'empêcher de sauver une vie
245 voies de fait
245.1 agression armée ou infliction de lésions corporelles
245.2 voies de fait graves
245.3 infliction illégale de lésions corporelles
246 voies de fait contre un agent de la paix
246.1 agression sexuelle
246.2 agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles
246.3 agression sexuelle grave
247 enlèvement: séquestration illégale
251(1) le fait de procurer un avortement
303 vol qualifié
381 intimidation par la violence (al. ( l)a))
387(2) méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens
389 crime d'incendie
392 le fait de causer un incendie, si l'incendie entraîne une perte de vie
393 fausse alerte

ANNEXE 2

Article du Code criminel Description de 1'infraction
233 (à l'égard des véhicules conduite à moteur seulement) Conduite dangereuse; dangereuse causant des lésions corporelles; conduite
237 (à l'égard des véhicules à moteur seulement) Conduite lorsque capacité affablie par l'effet de l'alcool ou avec plus de 80 mg. d'alcool par 100 millilitres