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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. C285

Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"défendeur" Personne contre qui une demande est déposée à la Cour en vertu de la présente loi. (" defendant")

"demandeur" Personne qui dépose une demande à la Cour en vertu de la présente loi. ("claimant")

"document" S'entend en outre d'une déclaration déposée en application de l'article 6, d'un avis d'opposition et d'un exposé de la défense déposés en application de l'article 7 ou du paragraphe 9(4), ainsi que d'une assignation de témoin. ("document")

"officier du tribunal" Le registraire, un registraire adjoint ou un assistant du registraire adjoint du tribunal. ("court officer")

Interprétation

1(2)

Sauf indication contraire et sous réserve du paragraphe (1), les mots et les expressions utilisés dans la présente loi ont le même sens que lorsqu'ils sont utilisés dans la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.

Compétence relative aux demandes

2

Seuls les juges et les officiers du tribunal ont compétence à l'égard des demandes déposées en vertu de la présente loi.

Demandes ne dépassant pas 3 000 $

3

Nonobstant la Loi sur la Cour du Banc de la Reine ou les règles du tribunal non applicables expressément aux actions et instances engagées en vertu de la présente loi, toute question consistant uniquement en une demande pour une somme d'argent ne dépassant pas 3 000 $ peut être traitée au tribunal conformément aux dispositions de la présente loi et aux règles du tribunal applicables aux actions et instances engagées en vertu de ladite loi.

Demande reconventionnelle ne dépassant pas 3 000 $

4

Une demande reconventionnelle peut être traitée au tribunal conformément aux dispositions de la présente loi et aux règles du tribunal applicables aux actions et instances engagées en vertu de ladite loi lorsque, dans toute question traitée conformément à ces dispositions, une partie dépose une demande reconventionnelle contre le demandeur pour une somme d'argent ne dépassant pas 3 000 $, laquelle demande n'est pas jointe à une demande reconventionnelle portant sur tout autre recours.

Demande reconventionnelle supérieure à 3 000$

5(1)

Lorsqu'une demande ou une question est formulée en vertu de la présente loi et qu'une partie à la demande ou à la question dépose une demande reconventionnelle dont le montant est supérieur à 3 000 $, laquelle demande est jointe à une demande reconventionnelle portant sur tout autre recours, et que la partie refuse de renoncer à l'excédent du montant de la demande reconventionnelle ou à l'autre recours, le juge ou l'officier du tribunal devant lequel la demande reconventionnelle est déposée doit ajourner l'audition de la demande pour une période d'au moins 30 jours et ordonner à la partie qui dépose la demande reconventionnelle d'introduire une action au tribunal afin de faire valoir celle-ci.

Avis de l'action

5(2)

Une partie qui formule une demande reconventionnelle en application du paragraphe (1) et qui, conformément à une ordonnance rendue en application de ce paragraphe, introduit une action au tribunal afin de faire valoir la demande reconventionnelle doit, au moins cinq jours avant la date fixée pour l'audition en application du paragraphe (1), fournir au juge ou à l'officier du tribunal qui a rendu l'ordonnance, une copie de l'exposé de la demande ou d'un autre acte introduisant l'action au tribunal, certifiée être une copie conforme par un officier compétent du tribunal. La demande ou la question qui était ajournée est alors réputée être abandonnée.

Action introduite par une simple déclaration

6(1)

Une personne formulant une demande en vertu de la présente loi ou toute personne agissant en son nom, doit déposer au greffe du tribunal, dans un centre administratif, une simple déclaration écrite, préparée et signée par elle ou par toute personne en son nom, énonçant les détails de la demande, y compris le montant de celle-ci. Une copie de la déclaration doit être signifiée à tout défendeur contre qui la demande est déposée.

Copies supplémentaires de la déclaration

6(2)

Une personne qui dépose une déclaration en application du paragraphe (1) doit fournir à l'officier du tribunal suffisamment de copies de la demande afin d'avoir une copie au dossier, une copie pour chaque défendeur contre qui la demande est déposée et une copie à être remise au demandeur.

Délai relatif à la signification

6(3)

Une déclaration déposée en application du paragraphe (1) doit être signifiée au plus tard 30 jours après la date du dépôt de la déclaration, sauf si un officier du tribunal, suite à une demande, rend une ordonnance afin de proroger le délai.

Dépôt d'un avis d'opposition et d'un exposé de la défense

7

Suite à la signification au défendeur contre qui la demande est déposée, d'une déclaration déposée en application de l'article 6, celui-ci doit, s'il n'accepte pas que la question soit réglée sommairement, déposer un avis d'opposition et un exposé de la défense dans le même greffe du tribunal que celui où la déclaration avait été déposée et en signifier une copie au demandeur, dans les 16 jours suivant la signification ou à l'intérieur de tout délai supplémentaire qu'un juge peut, suite à une demande, accorder par ordonnance. Lorsque le défendeur néglige de déposer et de signifier l'avis et l'exposé tel qu'il en est requis, il est réputé avoir consenti au règlement sommaire de la question, en vertu de la présente loi.

Fixation de la date d'audience

8(1)

Suite au dépôt d'une déclaration en application du paragraphe 6(1), l'officier du tribunal doit fixer une date pour l'audition et le règlement de la question et inscrire sur la déclaration la date en question et l'adresse de l'établissement où la question sera entendue, ainsi que l'adresse du greffe dans lequel la déclaration a été déposée.

Date d'audience

8(2)

La date de l'audition, établie en application du paragraphe (1), doit être fixée au plus tard 60 jours après la date du dépôt de la déclaration en application du paragraphe 6(1) ou à l'intérieur de tout délai supplémentaire qu'un juge ou un officier du tribunal estime convenable.

Audience

9(1)

Lorsqu'un avis d'opposition et un exposé de la défense à l'encontre d'une demande n'ont pas été déposés en application de l'article 7, et que la question est mise au rôle pour audition, ladite question, y compris toute demande reconventionnelle ou compensation, doit être entendue et tranchée sommairement par un juge ou un officier du tribunal, sous réserve de l'article 5.

Procédures contre une tierce partie

9(2)

Lorsqu'un juge ou un officier du tribunal, lors de l'audition d'une demande, est d'avis qu'une partie, contre qui une demande ou une demande reconventionnelle est déposée, peut avoir droit à une contribution ou à une indemnité de la part d'une personne qui n'est pas partie aux procédures devant lui, il peut ordonner que la partie signifie à l'autre personne une ordonnance telle qu'elle est mentionnée ci-après.

Contenu de l'ordonnance

9(3)

L'ordonnance mentionnée au paragraphe (2) doit :

a) être signée par le juge ou l'officier du tribunal;

b) contenir une simple déclaration relative à la nature des mesures de redressement sollicitées sous forme d'une contribution ou d'une indemnité;

c) être accompagnée d'une copie de la déclaration déposée en application de l'article 6, sur laquelle est inscrite l'adresse du greffe dans lequel la déclaration a été déposée;

d) indiquer la date d'audition;

e) informer la personne à l'égard de laquelle une indemnité ou une contribution est sollicitée, des dispositions du paragraphe (4).

Dépôt de l'avis d'opposition et de l'exposé de la défense

9(4)

Suite à la signification d'une ordonnance à une personne en application du paragraphe (2), la personne à l'égard de laquelle une contribution ou une indemnité est sollicitée, si elle n'accepte pas que la question de sa responsabilité et l'étendue de celle-ci soient réglées sommairement en vertu de la présente loi doit, dans les 16 jours suivant la date de signification ou à l'intérieur de tout délai supplémentaire qu'un juge peut, suite à une demande, accorder par ordonnance :

a) déposer un avis d'opposition et un exposé de la défense dans le même greffe du tribunal où a été déposée la déclaration introductive de l'action;

b) en signifier une copie aux parties à ces procédures.

Lorsque cette personne néglige de déposer et de signifier l'avis et l'exposé tel qu'elle en est requise en vertu du présent paragraphe, elle est réputée avoir consenti à être une partie aux procédures et avoir accepté le règlement de la question de sa responsabilité et de l'étendue de celle-ci, en vertu de la présente loi.

Avis d'opposition et exposé de la défense non déposés

9(5)

Lorsqu'une personne à l'égard de laquelle une contribution ou une indemnité est sollicitée n'a déposé aucun avis d'opposition et exposé de la défense en application du paragraphe (4), la question de sa responsabilité et de l'étendue de celle-ci envers une autre partie doit faire partie intégrante de la question à être entendue et tranchée par le juge ou l'officier du tribunal en application du paragraphe (1).

Avis d'opposition et exposé de la défense déposés

9(6)

Lorsqu'un avis d'opposition et un exposé de la défense sont déposés en application du paragraphe (4), la demande principale doit être traitée sommairement en vertu de la présente loi, si aucun avis et aucun exposé n'ont été déposés en application du paragraphe 8(1). La question de la responsabilité de la tierce partie doit être établie ou tranchée autrement qu'en vertu de la présente loi.

Dépositions sous serment

10(1)

Les témoins à une audition tenue en vertu de la présente loi doivent déposer sous serment ou par affirmation. Le juge ou l'officier du tribunal présidant l'audition peut faire prêter le serment ou recevoir l'affirmation.

Signification obligatoire d'une autre assignation à témoin

10(2)

Lorsqu'une personne dont la présence comme témoin est requise et à qui une assignation de témoin est signifiée autrement que par voie de signification à personne ne comparaît pas comme l'exigeait l'assignation de témoin, elle ne peut être arrêtée relativement à son défaut de comparaître. Aucune procédure ne peut être engagée afin de la contraindre à être présente ou pour la déclarer coupable d'outrage au tribunal, sauf si une autre assignation de témoin exigeant sa comparution lui est signifiée à personne et qu'elle ne s'y conforme pas.

Inobservation des règles de preuve

10(3)

Une décision d'un juge ou d'un officier du tribunal, rendue en vertu de la présente loi, ne peut être annulée uniquement en raison de l'inobservation des règles de preuve lors de toute audition de la procédure.

Défaut du défendeur de comparaître

11(1)

Lorsque le défendeur ou celui qui le représente ne comparaît pas à la date et au lieu fixés pour l'audition d'une action en vertu de la présente loi, le juge ou l'officier du tribunal peut :

a) soit ajourner l'audition;

b) soit permettre au demandeur de prouver la signification de la déclaration, statuer sur sa demande en l'absence du défendeur, rendre la décision qu'il estime juste et convenable et rejeter toute demande reconventionnelle faite par le défendeur.

Déclaration des associés

11(2)

Lorsqu'une société en nom collectif est une partie à une instance en vertu de la présente loi, toute personne qui comparaît à une audition au nom de la société en nom collectif ou de l'un de ses membres doit déclarer le nom et l'adresse de tous les associés; le juge ou l'officier du tribunal doit inscrire ces renseignements sur la déclaration.

Jugement du tribunal

12(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la décision d'un officier du tribunal, rendue en application du paragraphe 9(1) ou de l'article 11, constitue un jugement du tribunal, lorsqu'elle est déposée au greffe de celui-ci.

Appel à un juge

12(2)

Lorsqu'une décision en application du paragraphe 9(1) ou de l'article 11 a été rendue par un officier du tribunal, toute partie lésée par cette décision peut en appeler à un juge du tribunal, dans les 30 jours suivant la signature de la décision ou à l'intérieur de tout délai supplémentaire qu'un juge peut accorder par ordonnance.

Appel par voie de nouveau procès

12(3)

Un appel visé au paragraphe (2) doit être présenté par voie de nouveau procès et doit être interjeté en déposant un simple avis d'appel. Sous réserve du paragraphe (4), l'action doit être par la suite menée conformément aux règles du tribunal qui ne sont pas applicables aux actions et aux instances en vertu de la présente loi, sauf qu'aucune transcription de la preuve fournie à l'audition initiale ne doit être déposée.

Suspension des procédures lors de l'appel

12(4)

Lorsqu'en application du paragraphe (2), une partie en appelle d'une décision d'un officier du tribunal, toutes les procédures afin de faire observer cette décision sont suspendues à partir du moment où l'avis d'appel est déposé.

Décision définitive sauf quant aux questions de droit

13

Sous réserve de l'article 15 :

a) une décision rendue par un juge en application du paragraphe 9(1) ou de l'article 11;

b) une décision relative à un appel, rendue par un juge en application de l'article 12, est définitive et peut être exécutée de la même manière qu'un jugement du tribunal.

Frais

14(1)

Il peut être accordé à la partie gagnante dans une question tranchée par un juge ou un officier du tribunal :

a) d'une part, une indemnité pour les frais, ne comprenant pas les débours nécessaires, jusqu'à concurrence de 10 % du montant du jugement, lorsqu'il s'agit du demandeur, ou jusqu'à concurrence de 10 % du montant de la demande, lorsqu'il s'agit du défendeur;

b) d'autre part, les débours jusqu'à concurrence de 20 % du montant du jugement ou de la demande.

Frais en appel

14(2)

Le tribunal peut accorder des frais à la partie gagnante dans un appel interjeté en application de l'article 12.

Appel à la Cour d'appel

15

Une décision rendue par un juge en vertu de la présente loi ne peut être portée devant la Cour d'appel que sur une question de droit.

Séparation de certaines demandes

16

Lorsqu'une demande pour dommages causés à un véhicule automobile lors d'un accident de la circulation est poursuivie en application de la présente loi, et qu'aucune autre demande n'est formulée dans la même procédure relativement :

a) aux dommages causés à un autre bien lors de l'accident de la circulation;

b) aux lésions corporelles subies par une personne lors de cet accident;

c) au décès d'une personne par suite de cet accident, une décision rendue en application de la présente loi relativement aux dommages causés au véhicule automobile ne lie ou n'influence ni le tribunal ni aucun autre tribunal quant à leur décision relative à la responsabilité ou au montant :

d) des dommages causés à un autre bien lors de l'accident de la circulation;

e) des dommages-intérêts pour lésions corporelles à une personne qui a subi des blessures lors de cet accident;

f) de la perte ou des dommages imputables au décès d'une personne lors de cet accident.

Audience suite à un avis d'opposition

17(1)

Sur dépôt d'un avis d'opposition et d'un exposé de la défense en application de l'article 7, la question doit être entendue et tranchée par un juge et les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles du présent article, ne s'appliquent pas à cette question.

Annulation d'une déclaration

17(2)

Dans une action instruite en application du paragraphe (1) ou par voie d'appel en application de l'article 12 :

a) la déclaration déposée en application de l'article 6 est réputée être un exposé de la demande devant le tribunal et n'est pas réputée nulle pour vice de forme ou pour inobservation des règles de plaidoirie du tribunal applicables aux actions et instances non introduites en vertu de la présente loi;

b) le défendeur, en aucune façon, ne peut être lésé en raison de son défaut de déposer un exposé de la défense. L'action doit cependant se poursuivre comme si le défendeur avait déposé un exposé de la défense niant toute allégation faite dans l'exposé du demandeur.

Garantie pour les frais

18(1)

Lorsqu'une partie à une action introduite en vertu de la présente loi s'oppose à ce que la question soit réglée sommairement et que celle-ci est instruite en application du paragraphe 17(1), la partie doit, au moment du dépôt de l'avis d'opposition et de l'exposé de la défense en application de l'article 7, consigner au tribunal une garantie pour les frais dont le montant est fixé dans les règles.

Demandeurs étrangers

18(2)

Lorsqu'il semble qu'une personne qui cherche à déposer une demande en vertu de la présente loi réside habituellement à l'extérieur du Manitoba, l'officier du tribunal ne peut accepter le dépôt de la demande que si la personne fournit une garantie pour les frais dont le montant est prescrit dans les règles.

Frais

18(3)

La partie responsable du fait que la demande qui aurait pu être traitée sommairement de la manière prévue par la présente loi est traitée autrement qu'en vertu de celle-ci, doit :

a) si elle n'a pas eu gain de cause, payer les frais de l'autre partie relatifs à la question, conformément aux frais accordés habituellement en cour relativement aux actions qui ne sont pas traitées en vertu de la présente loi;

b) si elle a eu gain de cause, recevoir uniquement les frais auxquels elle aurait eu droit si la demande avait été traitée en vertu de la présente loi.

Retrait de la demande

19(1)

Un demandeur peut retirer sa demande à tout moment avant la date fixée pour l'audition. Il doit, dans ce cas, payer au défendeur les débours nécessaires que la question a occasionnés à ce dernier.

Jugement relatif à une demande reconventionnelle

19(2)

Un demandeur peut consentir à un jugement à l'égard de la demande reconventionnelle. Dans ce cas, le défendeur a droit à une indemnité pour les frais et à ses débours, tels qu'ils sont prévus au paragraphe 14(1).

Consentement au jugement

19(3)

Un défendeur peut consentir à un jugement en faveur du demandeur. Dans ce cas, le demandeur a droit à une indemnité et à ses débours, tels qu'ils sont prévus au paragraphe 14(1).

Défaut du demandeur de comparaître

20(1)

Lorsque le demandeur ne comparaît pas à la date et au lieu fixés pour l'audition d'une demande, la demande peut être rejetée ou l'audition ajournée, à la discrétion du juge ou de l'officier du tribunal présidant l'audition.

Examen de la demande reconventionnelle

20(2)

Lorsque la demande du demandeur est rejetée en application du paragraphe (1), un jugement en faveur du défendeur relativement à une demande reconventionnelle peut être rendu s'il en prouve le bien-fondé.

Mode de signification

21(1)

Un document devant être signifié à une personne lors d'une instance en vertu de la présente loi peut être signifié :

a) en le délivrant de fait à la personne à qui la signification doit être effectuée;

b) en le remettant et en le laissant à un adulte, à la résidence de la personne à qui la signification doit être effectuée;

c) en l'envoyant à sa dernière résidence connue ou au lieu ordinaire de sa résidence, par courrier recommandé affranchi sous pli adressé à la personne à qui la signification doit être effectuée. Ledit document doit être accompagné d'une formule officielle intitulée " Accusé de réception".

Signification indirecte

21(2)

Une personne qui est incapable de signifier un document en application du paragraphe (1) peut effectuer la signification indirectement, de la manière prescrite par un juge ou un officier du tribunal.

Date de la signification par courrier recommandé

21(3)

Lorsque la signification d'un document est effectuée par courrier recommandé en application de l'alinéa (l)c), ledit document est, jusqu'à preuve du contraire, réputé avoir été signifié et reçu à la date de réception figurant sur la formule intitulée "Accusé de réception", signée par la personne qui en a accusé réception.

Signification à une corporation

21(4)

La signification d'un document à une corporation devant faire l'objet d'une telle signification lors d'une instance en vertu de la présente loi, peut être effectuée valablement à un dirigeant où à un administrateur de la corporation, de la manière prévue au présent article, à l'endroit où la corporation exerce ses activités.

Signification aux associés

21(5)

La signification d'un document à une société en nom collectif devant faire l'objet d'une telle signification lors d'une instance en vertu de la présente loi, peut être effectuée valablement, si ledit document indique qu'il se rapporte à la société en nom collectif, au moyen de l'utilisation du nom sous lequel celle-ci exerce ses activités commerciales et s'il est signifié à tout membre de la société en nom collectif, de la manière prévue au présent article. Le document est alors réputé péremptoirement avoir été signifié à tous les membres de la société en nom collectif.

Preuve de signification

22

La preuve de la signification d'un acte de procédure émis en vertu de la présente loi peut être faite :

a) soit par témoignage oral fait sous serment;

b) soit au moyen d'un affidavit d'une personne ayant une connaissance personnelle des faits déposés.