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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. C280

Loi sur la Cour du Banc de la Reine

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi et aux règles.

"action" S'entend également d'une poursuite, d'une demande en compensation, d'une demande reconventionnelle et d'une entreplaiderie et désigne une instance civile introduite soit par un exposé de la demande, soit de toute autre manière que les règles prescrivent. ("action")

"affaire" S'entend également de toute instance dont le tribunal est saisi en dehors d'une cause. ("matter")

"auxiliaire compétent" Auxiliaire devant être déterminé conformément à l'article 2. ("proper officer")

"cause" S'entend également d'une action, d'une poursuite ou de toute autre instance de première instance entre un demandeur et un défendeur. ("cause")

"Cour" ou "tribunal" La Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba. ("court")

"défendeur" S'entend également de chaque personne qui a reçu la signification d'un exposé de la demande, d'un acte de procédure ou d'un avis de procédure ou qui a le droit de comparaître dans une instance. ("defendant")

"demandeur" S'entend également de celui qui demande des mesures de redressement contre une personne au moyen de tout acte de procédure. ("plaintiff")

"juge" Juge de la Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba et comprend le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine et le juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine. ("judge" or "justice")

"jugement" S'entend également d'un jugement en Équité et d'une ordonnance. ("judgment")

"ordonnance" S'entend également d'une règle. ("order")

"partie" S'entend également de celui qui a reçu la signification d'un acte de procédure ou qui comparaît dans une instance, même si son nom ne figure pas au dossier. ("party")

"pétitionnaire" ou "requérant" S'entend également d'une personne qui formule au tribunal, par voie de pétition, de requête ou d'assignation, une demande qui n'est pas dirigée contre un défendeur. ("petitioner")

"plaidoirie écrite" S'entend également d'une pétition, d'une requête, d'une assignation, de l'exposé écrit de la demande ou de la revendication d'un demandeur, de l'exposé écrit de la défense d'un défendeur et de l'exposé écrit de la défense du demandeur à la demande reconventionnelle du défendeur. ("pleading")

"registraire" Le registraire de la Cour. Le terme "registraire adjoint" désigne un registraire adjoint de la Cour. ("registrar")

"règles" Les règles de la Cour. ("rules")

"verdict" S'entend également des conclusions d'un jury et de la décision d'un juge. ("verdict")

Maintien des auxiliaires dans leurs fonctions actuelles

2(1)

Lorsque des fonctions à remplir en application de la présente loi l'ont été par un auxiliaire, l'auxiliaire compétent pour remplir ces fonctions est celui qui remplissait antérieurement de semblables fonctions. En cas de doute, l'auxiliaire compétent est celui à qui le juge en chef ou un autre juge en son absence ordonne de les remplir.

Nouvelles fonctions des auxiliaires

2(2)

Lorsque de nouvelles fonctions doivent être remplies en application de la présente loi, l'auxiliaire compétent pour les remplir est celui qui a rempli antérieurement de semblables fonctions, sur ordre du juge en chef.

ORGANISATION

Maintien de la Cour du Banc de la Reine

3

La Cour du Banc de la Reine de Sa

Majesté pour le Manitoba est maintenue et existe sous l'appellation de "Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba" ou de "Her Majesty's Court of Queen's Bench for Manitoba". Sous réserve des dispositions de la présente loi, les commissions, règles, décrets et règlements se rapportant à la Cour, à un de ses juges ou à un de ses auxiliaires et les commissions, règles, décrets et ordonnances en émanant demeurent valides et en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés, conformément à la loi.

Désignation de la Cour

4(1)

La Cour doit:

a) sous le règne d'un roi, s'intituler "Cour du Banc du Roi de Sa Majesté pour le Manitoba" ou "His Majesty's Court of King's Bench for Manitoba";

b) sous le règne d'une reine, s'intituler "Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba" ou "Her Majesty's Court of Queen's Bench for Manitoba";

et dans tous les brefs, plaidoiries écrites, pétitions, avis, documents et actes de procédures déposés à la Cour, celle-ci est suffisamment désignée par les mots suivants, selon le cas :

c) "Cour du Banc du Roi" ou "In the Kings's Bench";

d) "Cour du Banc de la Reine" ou "In the Queen's Bench";

selon qu'il s'agisse du règne d'un roi ou d'une reine.

Transmission de la Couronne

4(2)

Nulle action ou instance engagée devant tout tribunal ne peut faire l'objet d'un désistement ou être suspendue à cause de la transmission de la Couronne. L'action ou l'instance se déroule comme si la transmission n'avait pas eu lieu.

Sceaux

5

Les sceaux actuellement en usage sont et continuent d'être les sceaux de la Cour, mais ils peuvent être renouvelés, changés, modifiés ou remplacés au moyen de nouveaux sceaux, par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

JUGES

Des juges et de leurs pouvoirs

6(1)

La Cour se compose des personnes suivantes :

a) un juge en chef appelé le "juge en chef de la Cour du Banc de la Reine";

b) un juge en chef adjoint appelé le "juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine", lequel est le juge en chef adjoint doyen;

c) un juge en chef adjoint appelé le "juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille)" qui exerce exclusivement ses fonctions au sein de la Division de la famille de la Cour;

d) sous réserve du paragraphe (2), 27 juges puînés, chacun d'entre eux étant un juge de la Cour et étant désigné sous ce titre. Cinq des juges visés au présent alinéa exercent exclusivement leurs fonctions au sein de la Division de la famille de la Cour.

Juges puînés supplémentaires

6(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut augmenter le nombre de juges puînés de la Cour, mais il ne peut, en abrogeant un décret qui augmente le nombre de juges puînés de la Cour, ou de toute autre manière, réduire le nombre de ces juges.

Poste supplémentaire pour les juges en chef à la retraite

6(3)

Il existe, en plus du nombre de juges puînés de la Cour déterminé en vertu du paragraphe (1), un poste supplémentaire de juge puîné de la Cour que peut choisir d'occuper un juge en chef de la Cour du Banc de la Reine ou un juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine qui a démissionné. Après s'être conformé à la Loi sur les juges (Canada) et avoir satisfait aux conditions posées par cette loi, le juge occupe le poste et remplit les fonctions d'un juge de la Cour qui n'est ni juge en chef ni juge en chef adjoint.

Juges surnuméraires

6(4)

Un poste additionnel de juge surnuméraire de la Cour est constitué pour chaque poste de juge de la Cour.

Pouvoirs des juges

7

Le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, le juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine et les juges puînés de la Cour ont et exercent tous les pouvoirs, droits, privilèges et immunités d'un juge d'un tribunal supérieur d'archives ainsi que tous ceux qu'à tous égards ont eus et exercés en Angleterre jusqu'au 15 juillet 1870 inclusivement les juges de tout tribunal supérieur de Common Law ou d'Équité.

Serment des juges

8

Chaque juge doit, avant d'entrer en fonction, prêter le serment suivant devant le lieutenant-gouverneur, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, un juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine ou un juge puîné de la Cour :

Je, , promets et jure solennellement et sincèrement d'exercer dûment et fidèlement et au mieux de ma capacité et de mes connaissances les pouvoirs et charges qui me sont confiés comme juge en chef (juge en chef adjoint ou juge puîné, le cas échéant) de la Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba.

Que Dieu me soit en aide.

Juges siégeant dans les T.N.-O.

9

Les juges ou l'un d'entre eux peuvent siéger dans un ou plusieurs tribunaux dans les Territoires du Nord-Ouest ou pour ceux-ci, tels qu'ils peuvent être établis en vertu des pouvoirs du gouverneur général ou de toute loi du Parlement du Canada. Ils peuvent remplir, dans ces territoires et pour ceux-ci, toute fonction judiciaire relative à des questions qui en proviennent ou qui y ont pris naissance, que le gouverneur général ou le Parlement du Canada peut leur assigner ou assigner à l'un ou à plusieurs d'entre eux.

Résidence du juge en chef

10(1)

Le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine réside dans la ville de Winnipeg ou aux environs.

Résidence des juges puînés

10(2)

Le juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine et les juges puînés nommés à la Cour résident dans le centre judiciaire ou aux environs du centre judiciaire que peut prescrire pour chaque juge le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du procureur général et après consultation du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine. Après que la résidence d'un juge lui ait été ainsi assignée, celui-ci ne peut être obligé sans son consentement d'aller résider dans un autre centre judiciaire ou aux environs de celui-ci.

Nombre minimum résidant à l'extérieur de Winnipeg

10(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil, lorsqu'il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués en vertu du paragraphe (2), s'assure qu'au moins trois juges de la Cour résident à l'intérieur ou aux environs de centres judiciaires hors de la ville de Winnipeg.

Aucun changement de résidence lors de l'entrée en vigueur

10(4)

Par dérogation au paragraphe (2), chaque juge de la Cour qui, le jour précédant celui de l'entrée en vigueur du présent article, était un juge de la Cour ou un juge surnuméraire de la Cour continue de résider dans le centre judiciaire ou aux environs du centre judiciaire où il résidait le jour précédant celui de l'entrée en vigueur du présent article, jusqu'à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du procureur général et après consultation du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine lui prescrive de changer le lieu de sa résidence en vertu du paragraphe (2). Nul juge puîné de la Cour ne peut, lors de l'entrée en vigueur du présent article, être obligé sans son consentement d'aller résider dans un autre centre judiciaire ou aux environs de celui-ci.

Réunion des juges

11

Le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine convoque les juges de la Cour, au besoin et au moins une fois par année, à une réunion portant sur toute question relative à l'administration de la Cour, à la pratique au sein de celle-ci, à l'administration de la justice ou aux lois de la Législature.

AUXILIAIRES ET CHARGES

Auxiliaires

12(1)

Il peut être nommé, conformément à la Loi sur la fonction publique, un registraire de la Cour, un ou plusieurs registraires adjoints, un ou plusieurs assistants aux registraires adjoints, un conseiller-maître principal, un juge des renvois principal, un ou plusieurs conseillers-maîtres, un ou plusieurs juges des renvois de la Cour, un ou plusieurs adjoints pour l'un ou plusieurs d'entre eux ainsi que les autres auxiliaires et greffiers que les activités de la Cour exigent. Une personne peut remplir plusieurs de ces charges.

Auxiliaires des autres centres judiciaires

12(2)

Pour chaque centre judiciaire, il peut être nommé, conformément à la Loi sur la fonction publique, un ou plusieurs registraires adjoints, un ou plusieurs assistants aux registraires adjoints ainsi que les autres auxiliaires et greffiers que les activités du tribunal du centre judiciaire exigent.

Conseiller-maître et juge des renvois

12(3)

Chaque juge de la Cour provinciale du Manitoba (Division de la famille) est d'office conseiller-maître et juge des renvois de la Cour et peut agir à l'un ou l'autre titre, selon ce que décide le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine ou un juge que celui-ci désigne.

Fonctions des auxiliaires

12(4)

Les auxiliaires et greffiers nommés à la Cour doivent, en plus de toute fonction habituellement remplie par de tels auxiliaires ou greffiers, remplir toute autre fonction que la Cour ou un juge peut prescrire ou exiger et doivent, selon les conditions que peut poser le lieutenant-gouverneur en conseil, occuper tout poste qu'autorise la loi et en remplir les fonctions.

Pouvoirs des adjoints

12(5)

Tout adjoint à un auxiliaire nommé conformément au présent article jouit de tous les pouvoirs de celui dont il est l'adjoint.

Registraire en remplacement du protonotaire

13(1)

Le registraire a tous les devoirs, peut remplir toutes les fonctions, exercer toute l'autorité et jouir de tous les privilèges d'un protonotaire, d'un greffier de la Couronne et des plaids, d'un greffier de la paix ou d'un greffier, selon la nature de l'instance introduite devant la Cour appelant son intervention. Dans chacune de ces qualités, il a la possession et jouit de tous les pouvoirs, droits et privilèges tels qu'ils existaient jusqu'au 15 juillet 1870 inclusivement et que le registraire, le protonotaire, le greffier, le greffier de la Couronne et des plaids et le greffier de la paix peuvent respectivement avoir ou exercer dans tout tribunal de Sa Majesté en Angleterre. Le registraire doit accomplir toutes les fonctions relatives à la charge de registraire, de greffier de la Cour, de protonotaire, de greffier de la Couronne et des plaids et de greffier de la paix, respectivement. Lorsque, dans toute loi, règle de procédure ou dans tout règlement ou droit, en vigueur au Manitoba, il y a mention du protonotaire de la Cour, du greffier de la Cour, du greffier de la Couronne et des plaids ou du greffier de la paix, cette mention est péremptoirement réputée en être une du registraire.

Registraire adjoint, greffe de la Couronne et des plaids

13(2)

Chaque registraire adjoint a tous les devoirs, peut remplir toutes les fonctions, exercer toute l'autorité et jouir de tous les privilèges d'un greffier adjoint de la Couronne et des plaids. Lorsque, dans toute loi, règle de procédure ou dans tout règlement ou droit, en vigueur au Manitoba, il y a mention du greffier adjoint de la Couronne et des plaids, cette mention est péremptoirement réputée en être une du registraire adjoint.

Registraire et tribunal des successions

13(3)

Le registraire a tous les devoirs, peut remplir toutes les fonctions, exercer toute l'autorité et jouir de tous les privilèges précédemment imposés ou donnés à l'archiviste nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux des successions qui est maintenant abrogée. Lorsque, dans toute loi et tout droit en vigueur au Manitoba, il y a mention de l'archiviste nommé en vertu de cette loi, cette mention est péremptoirement réputée en être une du registraire.

Registraire adjoint et tribunal des successions

13(4)

Chaque registraire adjoint de la Cour a tous les devoirs, peut remplir toutes les fonctions, exercer toute l'autorité et jouir de tous les privilèges précédemment imposés ou donnés au registraire du tribunal des successions. Lorsque, dans toute loi et tout droit en vigueur au Manitoba, il y a mention du registraire du tribunal des successions, cette mention est péremptoirement réputée en être une du registraire adjoint de la Cour.

Serment d*entrée en fonction

14(1)

Chaque auxiliaire de la justice, adjoint à un auxiliaire de la justice et greffier de la Cour, nommés en vertu de l'article 12 doivent, avant d'entrer en fonction, prêter et signer le serment suivant :

Je, , de , promets et jure solennellement et sincèrement que :

(i) j'exécuterai bien et fidèlement les fonctions d'un au mieux de mes capacités, de mes connaissances, de mon habileté et de mon jugement, sans faveur ou préférence, préjugé ou partialité envers quiconque,

(ii) je ne permettrai ni ne laisserai s'effectuer, sciemment, aucun changement, aucune oblitération ou destruction de testament, de document testamentaire ou d'autre pièce ou document dont je suis responsable.

Que Dieu me soit en aide.

Serment prêté devant un juge

14(2)

Le serment exigé par le paragraphe (1) est prêté devant un juge.

Traitement

15

Tout auxiliaire de la justice, adjoint à un auxiliaire de la justice ou greffier de la Cour, nommés en vertu de la présente loi, sont rémunérés conformément à la loi.

Heures d'ouverture

16

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou des règles, les greffes de la Cour sont ouverts aux dates et pendant les heures que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

Conséquences du défaut de fournir une sûreté

17

Le fait qu'un auxiliaire de la justice néglige de fournir une sûreté en garantie de l'exécution satisfaisante des fonctions qui lui sont conférées par la loi ne porte pas atteinte à la validité des actes qu'il accomplit tant qu'il continue effectivement à remplir les fonctions de sa charge.

Fonctions des shérifs

18

Les shérifs, shérifs adjoints, geôliers, agents de police et autres agents de la paix apportent leur soutien et leur aide et obéissent à la Cour et à ses juges dans l'exercice de la compétence que la présente loi leur attribue.

Réception des serments

19

Tout auxiliaire de la justice peut recevoir les serments et interroger les parties et les témoins, pour les besoins des actes de procédure qui lui sont soumis.

Bureaux dans les centres judiciaires

20(1)

Chaque registraire adjoint d'un centre judiciaire doit avoir un bureau au palais de justice de ce centre judiciaire, si des locaux adéquats lui sont offerts.

Endroit où est conservé le sceau de la Cour

20(2)

Un sceau, approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, est conservé dans chaque centre judiciaire de la Cour et le registraire ou le registraire adjoint du centre judiciaire en a la garde.

Utilisation du sceau et conséquence de son apposition

20(3)

Le sceau est apposé sur chaque bref et autre document qu'émettent les bureaux visés au paragraphe (1) ou qui y sont déposés. Ces brefs ou documents, de même que toutes les copies et ampliations qui en sont faites, qui semblent avoir été scellés du sceau sont reçus en preuve dans tous les tribunaux de la province sans nécessité de preuve supplémentaire.

Inspection des bureaux

21

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un auxiliaire de la justice ou un autre auxiliaire pour inspecter les bureaux des shérifs et tout autre bureau de la Cour. La personne ainsi nommée reçoit la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Geôles

22

Toutes les geôles du Manitoba servent de prison pour la Cour.

STÉNOGRAPHES JUDICIAIRES

Sténographes judiciaires

23(1)

Les personnes nommées pour enregistrer les instructions aux sessions de la Cour (ci-après désignées sous le terme de "sténographe judiciaire" ) soit antérieurement, soit postérieurement à la présente loi, sont des auxiliaires de la justice. Ils occupent leurs fonctions à titre amovible selon la volonté du lieutenant-gouverneur en conseil et accomplissent toute autre fonction qui peut leur être dévolue soit par règle ou ordonnance de la Cour, soit par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Serment d'entrée en fonction

23(2)

Tout sténographe judiciaire nommé postérieurement à la présente loi prête devant un des juges le serment suivant qui doit être déposé :

Je soussigné, , (A.B.), promets et jure solennellement et sincèrement d'enregistrer fidèlement la preuve et les actes de procédure de chaque cause pour laquelle j'agirai à titre de sténographe judiciaire.

Que Dieu me soit en aide.

INTERROGATEURS SPÉCIAUX

Interrogateurs spéciaux

24

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des interrogateurs spéciaux pour la Cour. Ceux-ci exercent les pouvoirs qui suivent :

a) ils peuvent recevoir les serments, les affidavits et les dépositions à la Cour, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la province;

b) ils ont les pouvoirs autrefois exercés par les personnes connues sous le nom de "masters extraordinary" et d'"examiners";

c) ils ont compétence pour recevoir les dépositions des parties et des personnes, que l'interrogatoire de ces parties et de ces personnes soit permis en vertu des règles de pratique de la Cour ou en vertu de la présente loi.

CENTRES JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIFS

Établissement et changement de centres judiciaires

25

Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du procureur général après consultation du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine peut, par décret :

a) désigner des villes ou des villages du Manitoba en tant que centres administratifs de la Cour où sont établis et maintenus des bureaux administratifs afin que ceux-ci fournissent les divers services judiciaires que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil; pour les besoins du présent alinéa, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire que différents services judiciaires soient offerts dans les bureaux de centres administratifs différents;

b) désigner des centres administratifs en tant que centres judiciaires où des sessions régulières de la Cour sont tenues dans le cas des procès sans jury qui résultent des actions, litiges et affaires en matière civile, soumis à la Cour;

c) désigner des centres administratifs en tant que centres judiciaires où des sessions régulières de la Cour sont tenues dans le cas des procès avec jury qui résultent des actions, litiges et affaires en matière civile, soumis à la Cour;

d) désigner des centres administratifs en tant que centres judiciaires où des sessions régulières de la Cour sont tenues dans le cas des procès qui résultent des actions, litiges et affaires en matière civile, soumis à la Cour.

EXAMEN DES REGISTRES DE LA COUR

Examen des registres de la Cour

26(1)

Toute personne peut consulter et examiner les divers registres de la Cour qui contiennent les procès-verbaux et les inscriptions relatifs aux actions et aux instances engagées devant la Cour ainsi que les jugements inscrits. Celui qui désire consulter ou examiner ces registres ne peut être obligé pour ce faire de donner les noms des parties ou l'intitulé des causes ou des affaires qui font l'objet de la demande de consultation ou d'examen.

Examen des plaidoiries, actes de procédure et jugements

26(2)

Sur demande, l'auxiliaire qui a la responsabilité ou la garde de ces registres présente pour examen les plaidoiries ou les actes de procédure, ou leurs copies, et les dossiers de jugement déposés ou inscrits à son bureau ou dont les procès-verbaux et les inscriptions doivent être faits dans ces registres en application de la loi.

SESSIONS ET RÉPARTITION DES AFFAIRES

Sessions de la Cour

27

Sous réserve des règles, la Cour et ses juges peuvent siéger, en tout temps et à tout endroit, pour expédier les affaires de la Cour ou des juges ou pour s'acquitter des fonctions qui doivent être accomplies notamment en application de la loi.

Détermination des dates de session

28

Le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine ou un juge qu'il désigne fixe, aussi souvent dans l'année que la répartition adéquate des affaires et les convenances du public l'exigent, les dates des sessions de la Cour aux palais de justice des centres judiciaires et celles de l'instruction des actions, affaires et litiges soumis à la Cour.

Sessions à l'extérieur de Winnipeg au moins trois fois l'an

29(1)

Les juges siègent aux palais de justice dans les centres judiciaires de la province autres que celui de la Ville de Winnipeg, au moins trois fois l'an aux dates que fixe le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine ou un juge qu'il désigne. Les juges peuvent modifier ces dates pour l'instruction des actions, affaires et litiges soumis à la Cour et pour l'audition et le règlement de toutes les requêtes et les demandes qui peuvent être instruites, entendues ou tranchées devant la Cour ou en cabinet. Ces instructions, requêtes ou demandes peuvent être reportées ou ajournées soit au même endroit, soit ailleurs.

Sessions ailleurs que dans les centres judiciaires

29(2)

Les sessions de la Cour peuvent être tenues ailleurs que dans les centres judiciaires et les palais de justice de ceux-ci. Le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine ou un juge qu'il désigne à cette fin peut déterminer ces endroits.

Transmission de pièces, de documents et de registres

30(1)

Le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine ordonne la transmission des pièces, documents et registres de la Cour, contenus dans les dossiers de tout bureau du tribunal de tout centre judiciaire ou administratif qui cesse d'être un tel centre, à un autre bureau du tribunal, selon les besoins, et prend des dispositions relativement à tout autre acte ou chose que rend nécessaire la perte ou le gain par une ville ou un village du statut de centre judiciaire ou administratif.

Transmission des actions et instances

30(2)

Lorsqu'une ville ou un village, selon le cas :

a) cesse d'être un centre judiciaire ou administratif;

b) est désigné à titre de centre judiciaire ou administratif, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine peut, par ordonnance, prescrire que les actions et instances, toute action ou instance en particulier ou toute catégorie d'actions ou d'instances, engagées devant le tribunal dans un centre judiciaire ou administratif soient transmises au tribunal dans un autre centre judiciaire ou administratif et continuées devant celui-ci. Dès lors, les actions et instances visées par l'ordonnance sont réputées être des actions et instances relevant du tribunal dans le centre judiciaire où elles sont transmises.

Sessions distinctes en matière civile et criminelle

31

Les sessions de la Cour pour l'instruction de causes, d'affaires et de litiges en matière civile peuvent, à la discrétion du juge qui en fixe les jours d'instruction ou de celui nommé pour présider l'instruction ou qui y préside, être tenues séparément des sessions pour l'instruction des affaires et instances en matière criminelle, que ce soit le même jour ou un autre jour.

Endroits des sessions de la Cour

32

Les sessions de la Cour peuvent, à la discrétion de celle-ci ou du juge qui doit siéger, se tenir au palais de justice du centre judiciaire qui a été désigné à cette fin ou à tout autre endroit du centre judiciaire choisi par le juge. Le juge a les mêmes pouvoirs, à tous égards, qu'avait un juge siégeant en nisi prius, relativement à l'utilisation des palais de justice, des prisons et de tout autre édifice ou local réservé à l'administration de la justice.

Ordre des instructions

33

Lorsqu'une session de la Cour en matière criminelle ainsi que l'instruction de causes, d'affaires et de litiges en matière civile ont été fixées le même jour, la Cour entend et tranche, dans l'ordre suivant, les causes, les affaires et les litiges qui doivent lui être soumis :

a) les affaires et les instances en matière criminelle;

b) les causes, les affaires et les litiges qui doivent être instruits devant jury;

c) les autres causes, affaires et litiges en matière civile.

Procédure à suivre quand le juge est absent

34

Lorsque le juge qui doit siéger est en retard ou est dans l'impossibilité de commencer la session de la Cour au jour prévu à cette fin, le shérif peut, après 18 h ce jour-là et sur proclamation, ajourner la session au lendemain, à l'heure qu'il détermine. Il agit ainsi de jour en jour, jusqu'à l'arrivée du juge ou jusqu'à ce qu'il reçoive d'autres directives du juge ou du juge en chef.

Commission d'assises

35

Des commissions d'assises ou toute autre commission, soit générales, soit spéciales, peuvent être constituées par l'autorité compétente, lesquelles imposent aux personnes qui y sont nommées le devoir d'instruire et de régler, dans tout endroit indiqué spécialement à cette fin par la commission, les causes ou les affaires, les questions ou les litiges de fait ou de droit, ou partiellement de fait et de droit, dans toute cause ou affaire en instance devant le tribunal ou dans l'exercice de toute compétence civile ou criminelle que peut exercer le tribunal. Ces commissions ont la même validité que si elles étaient édictées dans le corps même de la présente loi. Dans l'exercice de la compétence qui leur est conférée, les commissaires sont réputés être la Cour.

Sessions de la Cour à Winnipeg

36

La Cour siège à Winnipeg chaque lundi. Si le lundi est un jour férié, elle siège le premier jour juridique suivant de chaque semaine ou tout autre jour fixé par le juge qui doit présider aux sessions, sauf pendant les vacances judiciaires, pour instruire les causes, les affaires et les litiges qui doivent être instruits par un juge sans jury. À de telles sessions, le juge a tous les pouvoirs qu'avait autrefois un juge siégeant en assises et en nisi prius et un juge présidant des sessions en Équité.

Ajournement d'une instruction ou d'une audience

37

Le juge qui siège en application de l'article 36 peut ajourner l'instruction d'une cause ou l'audition ou la décision d'une affaire qui lui est soumise à tout autre jour ou de jour en jour. Il exerce alors les mêmes pouvoirs relativement à cette cause ou à cette affaire que si elle avait été instruite, entendue ou réglée le jour où elle lui a été soumise régulièrement.

Personnes présidant les sessions de la Cour

38

Un des juges de la Cour préside les sessions mentionnées aux articles 28, 29, 31, 32, 36 et 37. Pendant la tenue de telles sessions, le juge a la possession et jouit de tous les pouvoirs et de toute l'autorité de la Cour, peut les exercer et peut aussi se réserver de rendre une décision dans une instance civile, relativement aux questions soulevées pendant l'instruction. Une telle décision qui est rendue a la même force et produit les mêmes effets que s'il s'agissait de la décision d'un juge rendue aux sessions de la Cour.

Décision des affaires par un seul juge

39(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, chaque action et instance engagée devant le tribunal et toute affaire qui en découle sont entendues et réglées par un seul juge dans la mesure où cela est réalisable et convenable.

Décision du juge

39(2)

Le juge qui siège seul tranche toutes les questions qui lui sont soumises régulièrement. Il ne peut réserver au tribunal en session plénière l'étude d'un cas ou d'une question en litige dans le cas.

Présomption

39(3)

Dans tous les cas ci-dessus mentionnés, le juge qui siège est réputé constituer la Cour.

Répartition des affaires

40

Les causes et les affaires soumises au tribunal sont réparties entre les juges de la manière prévue par les règles, les ordonnances ou les arrangements établis sous le régime de la présente loi.

Juges siégeant en cabinet

41

Les juges siègent, à tour de rôle ou selon ce qu'ils peuvent convenir entre eux, en cabinet ou ailleurs et expédient les affaires qu'un juge seul peut expédier hors cour, sous réserve du droit d'appel prévu par la présente loi et par les règles en vigueur.

SESSION PLÉNIÈRE DE LA COUR

Cour siégeant en session plénière

42

Aux fins d'audition des demandes et du règlement des affaires, pouvant être soumises régulièrement au tribunal, celui-ci siège en session plénière à la convocation du juge en chef ou, s'il est absent de la province ou s'il est malade, du doyen des juges puînés de la Cour.

Constitution de la Cour en session plénière

43

La Cour qui siège en session plénière est constituée d'au moins trois juges. Deux juges siégeant en session plénière peuvent cependant proroger l'audition de toute affaire qui est soumise au tribunal.

Lieu des sessions plénières

44

Sous réserve de l'article 27, les sessions plénières de la Cour se tiennent à Winnipeg.

JURIDICTION

Juridiction de la Cour

45

La Cour est et continue d'être un tribunal d'archives de première instance. Elle détient et exerce les pouvoirs et l'autorité qui, aux termes des lois de l'Angleterre, appartiennent à un tribunal supérieur d'archives de juridiction civile et criminelle dans toutes les matières civiles et criminelles quelles qu'elles soient. Elle détient et exerce les droits et privilèges de ces tribunaux et en jouit dans la même mesure et à tous égards que les détenait, les exerçait ou en jouissait, le 15 juillet 1870, tout tribunal supérieur de Common Law de feue Sa Majesté la Reine Victoria à Westminster, la Court of Chancery à Lincoln's Inn, la Court of Probate ou tout autre tribunal en Angleterre pouvant connaître de la propriété et des droits civils, ainsi que des crimes et infractions.

Compétence de la Cour

46(1)

La Cour connaît en entier de toute forme d'actions, de poursuites d'instances, de causes et des causes d'actions, d'affaires, de poursuites et d'instances, tant en droit qu'en Equité, en succession ou autrement, aussi bien en matière criminelle que civile, réelle, personnelle, mixte ou d'une autre manière. Dans toutes ces actions, poursuites, instances et causes, la Cour respecte la procédure que prévoit la loi et essaie de les régler avec justice et célérité.

Questions de droit ou de fait

46(2)

La Cour entend et tranche toutes les questions de droit ou de fait lorsqu'une question de fait lui est soumise en vertu de la loi.

Application des lois de l'Angleterre

46(3)

La Cour, avec ou sans jury selon ce que prévoit la loi, tranche toutes les contestations en justice relatives à la propriété et aux droits civils tant en droit qu'en Équité, conformément aux lois existantes ou établies et en vigueur en Angleterre le 15 juillet 1870, en autant que ces lois peuvent être appliquées aux affaires concernant la propriété et les droits civils dans la province, sauf dans la mesure où elles ont été ou sont modifiées ou changées par l'une quelconque des dispositions suivantes :

a) une loi de la Législature ou du Parlement du Canada, édictée avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) toute loi du Parlement du Royaume-Uni visant la province et édictée avant l'entrée en vigueur de la loi du Parlement du Royaume-Uni intitulée Statut de Westminster, 1931;

c) toute règle ou ordonnance de la Cour établie avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Témoignages, preuve et pratique, en Angleterre

46(4)

Toutes les questions relatives aux témoignages et à la preuve légale dans les enquêtes de faits et les formules qui s'y rapportent, ainsi que la pratique et la procédure devant la Cour sont régies par les règles de la preuve et les méthodes de pratique et de procédure, existantes ou établies et en vigueur en Angleterre le 15 juillet 1870, sauf dans la mesure où elles ont été ou sont modifiées ou changées par l'une quelconque des dispositions suivantes :

a) une loi de la Législature ou du Parlement du Canada, édictée avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) toute loi du Parlement du Royaume-Uni visant la province et édictée avant l'entrée en vigueur de la loi du Parlement du Royaume-Uni intitulée Statut de Westminster, 1931;

c) toute règle ou ordonnance de la Cour établie avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Exception

46(5)

La présente loi ne porte aucunement atteinte aux droits civils acquis ou existant légalement en vertu des lois d'Assiniboia, à la date et dans l'année susmentionnées.

Loi intitulée "Sunday Observance Act"

46(6)

La Loi intitulée "An Act for the Better Observation of the Lord's Day, commonly called Sunday, 1676, 26 CAR. 2, c. 7", aussi connue sous le nom de "The Sunday Observance Act", est abrogée dans la mesure où elle fait partie des lois de la province.

DIVISION DE LA FAMILLE

Division de la famille

47(1)

Est constituée une Division de la Cour, laquelle doit être connue sous le nom de "La Division de la famille de la Cour du Banc de la Reine" (désignée au présent article sous le nom de "la Division"). Celle-ci se compose du juge en chef adjoint de la Division de la famille, de cinq juges puînés qui consacrent tout leur temps à la Division, ainsi que de trois autres juges puînés ou d'un nombre plus petit ou plus grand de ces juges que le juge en chef peut désigner afin de remplir les fonctions de juges de la Division, pour la période que peuvent exiger les affaires de celle-ci.

Signification d'"action en matière familiale"

47(2)

Pour les besoins du présent article, l'expression "action en matière familiale" désigne toute action ou instance civile, autre que celle intentée par voie sommaire, en vue de déterminer ou de modifier le statut familial des parties, la garde ou la tutelle des mineurs, les obligations et les droits en matière familiale entre des personnes qui sont ou qui ont été mariées, entre celles qui sont ou qui ont été des conjoints de fait ou entre des parents et leurs enfants, que l'action ou l'instance soit fondée sur le droit statutaire, la common law ou la compétence propre à la Cour. Sans préjudice de la généralité de ce qui précède, sont assimilées à une action en matière familiale :

a) toute instance introduite en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

b) toute instance introduite en vertu du paragraphe 3(2) ou 5(3) de la Loi sur le changement de nom;

c) toute instance introduite en vertu de l'article 6, 11, 12 ou 13 de la Loi sur le douaire;

d) toute instance introduite en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire;

e) toute instance introduite en vertu de la Loi sur les biens des mineurs;

f) toute instance introduite en vertu de la Loi sur les droits patrimoniaux, relativement au partage ou à la vente d'un bien-fonds entre des conjoints, des ex-conjoints ou des personnes qui sont ou qui ont été des conjoints de fait;

g) toute instance introduite en vertu de l'article 7 de la Loi sur les biens de la femme mariée;

h) toute instance introduite en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux;

i) toute demande présentée en vertu de la Loi sur le mariage et relative au consentement au mariage projeté d'un mineur;

j) toute instance introduite en vertu de la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires;

k) toute instance introduite en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire des enfants;

l) toute instance introduite en vertu de la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde;

m) toute instance introduite en vertu de la Loi de 1985 sur le divorce;

n) toute instance introduite en vertu de la Loi sur le divorce et les causes matrimoniales;

o) toute instance introduite afin que soit exécuté ou modifié une ordonnance ou un jugement d'un tribunal enjoignant à une personne de verser, directement ou indirectement, une indemnité d'entretien ou une pension alimentaire à son conjoint, son ex-conjoint, son enfant, à une autre personne à charge ou à une autre personne dont elle est ou a été le conjoint de fait;

p) toute instance introduite afin d'obtenir une ordonnance, un jugement ou une déclaration relativement au statut familial des parties, à la garde ou à la tutelle d'un mineur, ou toute autre demande similaire basée sur la compétence propre à la Cour;

q) toute demande d'ordonnance en vertu du paragraphe 155(4) de la Loi sur les assurances.

Les instances ci-dessus intentées par voie sommaire ne sont pas assimilées à une action en matière familiale.

Compétence exclusive

47(3)

Par dérogation à toute autre loi de la Législature, chaque action en matière familiale est intentée dans la Division, si elle prend naissance dans le territoire de la province désigné en application de l'alinéa (12)a).

Compétence concourante

47(4)

Chaque action en matière familiale qui prend naissance dans le territoire élargi de la province, désigné en application de l'alinéa (12)b) et qui est soumise à la Cour est intentée dans la Division. Par dérogation à toute autre loi de la Législature, une action en matière familiale peut être intentée dans la Division, si elle prend naissance dans ce territoire.

Disposition transitoire

47(5)

Toutes les instances régulièrement engagées devant un autre tribunal, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dans tout territoire désigné en application de l'alinéa (12)a), sont continuées devant ledit tribunal.

Renvoi à un conciliateur

47(6)

Lorsqu'un juge ou un conseiller-maître est d'avis qu'un effort devrait être fait afin de résoudre un litige, sans procès formel, il peut renvoyer ledit litige à un conciliateur ou à toute autre personne qui a été acceptée et dont les services ont été retenus par les parties.

Démarche entreprise par le conciliateur

47(7)

Lorsqu'un litige est renvoyé à un conciliateur, celui-ci, selon les circonstances, essaie de le résoudre avec l'aide d'autres conciliateurs ou d'un juge. Lorsque le conciliateur conclut que les parties ne peuvent parvenir à un règlement, il doit signaler que la cause est en état d'être instruite.

Renseignements confidentiels

47(8)

À moins que les parties n'en décident autrement, nul conciliateur ou nulle autre personne fournissant des services à une personne, en application du paragraphe (6), selon le cas :

a) n'est compétent pour témoigner à l'égard :

(i) de déclarations écrites ou orales que toute partie lui a faites pendant la prestation des services,

(ii) de connaissances ou de renseignements acquis pendant la prestation des services;

b) n'est obligé de produire à un procès, à une audience ou à toute autre instance, une déclaration écrite mentionnée au sous-alinéa a)(i).

Enquêteur familial

47(9)

Si un rapport est requis pour l'instruction d'une instance, un juge du tribunal peut ordonner à un enquêteur familial d'avoir une entrevue avec les parties et avec toute autre personne s'il l'estime nécessaire, afin de fournir au tribunal les renseignements et les opinions en vertu desquels la garde d'un enfant, le droit de visite et toute autre affaire familiale connexe peuvent être déterminés.

Enquêteur familial appelé comme témoin

47(10)

Lorsqu'un rapport a été soumis, un enquêteur familial peut être appelé comme témoin dans toute instance et être contre-interrogé par toutes les parties.

Définitions

47(11)

Au présent article, les termes "conciliateur" ou "enquêteur familial" désignent un employé du gouvernement du Manitoba nommé par le procureur général, aux fins dudit article, à titre de conciliateur ou d'enquêteur familial, ou des deux.

Compétence territoriale

47(12)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) désignant le territoire de la province à l'intérieur duquel la Division a une compétence exclusive relativement aux actions en matière familiale, en vertu du paragraphe (3);

b) désignant le territoire élargi de la province à l'intérieur duquel la Division a une compétence concourante relativement aux actions en matière familiale, en vertu du paragraphe (4).

Non-séparation des instances

47(13)

Par dérogation au paragraphe (2), lorsque toute instance ou demande mentionnée à ce paragraphe est accompagnée d'une autre instance ou demande qui n'y est pas mentionnée, il ne doit pas y avoir de séparations d'instances ou de demandes. Un juge du tribunal ou de la Division devant lequel l'instance ou la demande principale entre les parties est soumise a pleins pouvoirs afin d'entendre et de trancher toutes les instances et les demandes nécessaires pour le règlement de toutes les affaires litigieuses.

Compétence exclusive de la Cour provinciale

47(14)

Dans un territoire désigné en vertu de l'alinéa (12)a), toute ordonnance, y compris une ordonnance rendue avant l'entrée en vigueur du présent article, qui est ou était exécutable devant la Cour provinciale (Division de la famille) peut notamment être exécutée, modifiée ou annulée devant la Division de la famille du tribunal. Il n'est aucunement nécessaire qu'une ordonnance du tribunal soit obtenue, autorisant le transfert des instances de la Cour provinciale à la Division de la famille du tribunal.

Compétence concomitante de la Cour provinciale

47(15)

Dans un territoire désigné en vertu de l'alinéa (12)b), toute ordonnance, y compris une ordonnance rendue avant l'entrée en vigueur du présent article, qui est ou était exécutable devant la Cour provinciale (Division de la famille) peut, sur demande à la Division de la famille, être transférée à celle-ci et y être notamment exécutée, modifiée ou annulée.

Recouvrement de pensions alimentaires imprescriptible

48(1)

Sous réserve de l'article 49, le recouvrement des paiements périodiques de pensions alimentaires ou de prestations d'entretien qui sont en défaut aux termes d'un jugement ou d'une ordonnance du tribunal est imprescriptible.

Décès du débiteur judiciaire

48(2)

Lorsque le débiteur judiciaire d'un jugement ou d'une ordonnance du tribunal exigeant le paiement d'une pension alimentaire ou de prestations d'entretien décède et qu'au moment du décès, des paiements périodiques de la pension alimentaire ou des prestations d'entretien sont en défaut, le montant en défaut constitue, sous réserve de l'article 49, une dette de la succession du débiteur judiciaire. Ce montant peut être recouvré par la personne à qui les paiements étaient destinés, comme toute autre dette peut l'être de la succession.

Décès du bénéficiaire d'une pension alimentaire

48(3)

Lorsque la personne à qui sont destinés les paiements périodiques de pension alimentaire ou de prestations d'entretien en vertu d'un jugement ou d'une ordonnance du tribunal décède, l'exécuteur testamentaire du défunt peut, sous réserve de l'article 49, recouvrer pour la succession du défunt tout paiement périodique qui est en défaut au moment du décès.

Décharge ou réduction de l'obligation alimentaire

49

Lorsque des paiements de pension alimentaire ou de prestations d'entretien exigibles aux termes d'un jugement ou d'une ordonnance du tribunal sont en défaut, un juge du tribunal peut, sur demande, libérer le débiteur judiciaire de son obligation aux termes du jugement ou de l'ordonnance, ou la succession de ce débiteur, de payer tout ou partie du montant en défaut, si le juge est convaincu :

a) qu'il serait extrêmement injuste de ne pas le faire, eu égard aux droits du débiteur de l'obligation d'entretien ou à ceux de sa succession;

b) que la décharge ou la réduction de l'obligation alimentaire est justifiée, eu égard aux droits du créancier judiciaire du jugement ou de l'ordonnance, ou à ceux de sa succession.

Ordonnances d'investiture

50(1)

Dans tous les cas où le tribunal est compétent pour ordonner soit la passation d'un acte scellé, d'un acte de transfert, d'un contrat, d'un transfert ou d'une cession de tout bien réel ou personnel ou de tout autre document, soit l'endossement d'un effet négociable, il peut, par ordonnance, investir toute personne du titre de propriété réelle ou personnelle pour les mêmes droits de propriété qu'aurait produit un acte scellé, un acte de transfert, un contrat, une cession, un transfert ou un endossement, s'il avait été passé et de la même manière que celle prévue pour ces documents. Dans ce cas, l'ordonnance produit les mêmes effets que si le droit de propriété légal ou autre ou le droit, se rattachant au bien, avait effectivement été transféré par acte scellé ou autrement, pour le même droit de propriété ou droit, à la personne à qui le droit de propriété ou le droit est dévolu par ordonnance ou, s'il s'agit d'une chose incorporelle, comme si cette chose avait été effectivement cédée à la dernière personne susmentionnée.

Passation d'instruments sur ordonnance du tribunal

50(2)

Lorsqu'une personne néglige ou refuse de se conformer à un jugement ou une ordonnance lui enjoignant de passer un acte de transfert, un contrat ou un document ou d'endosser un effet négociable, le tribunal peut, selon les modalités qu'il estime justes, ordonner la passation de l'acte scellé, de l'acte de transfert, du contrat, de la cession ou d'un autre document ou l'endossement de l'effet négociable par la personne qu'il nomme à cette fin. Dans ce cas, l'acte de transfert, le contrat, le document ou l'instrument ainsi passé ou endossé produit les mêmes effets et peut être invoqué à toutes fins utiles, comme s'il avait été passé ou endossé par la personne qui avait initialement reçu l'ordre de le faire.

Biens-fonds faisant l'objet de droits successifs

51(1)

Le tribunal a la même compétence qu'avait la Court of Chancery en Angleterre, le 15 juillet 1870, relativement aux baux et aux ventes de biens-fonds faisant l'objet de droits successifs, relativement à l'autorisation du tribunal de permettre aux mineurs d'effectuer, en se mariant, des actes de disposition patrimoniaux et exécutoires touchant leurs biens réels et personnels et relativement aux questions soumises au tribunal, sous forme de mémoires spéciaux, de la part des personnes qui, par elles-mêmes, par l'intermédiaire de leur curateur, de leur tuteur ou autrement, y souscrivent.

Interrogatoire des femmes mariées

51(2)

Sauf ordonnance expresse contraire du tribunal, l'interrogatoire d'une femme mariée à l'exclusion de la présence de son mari, relativement à la connaissance qu'elle a de la nature et des faits d'une demande de vente ou de bail d'un bien-fonds faisant l'objet de droits successifs ou relativement au consentement qu'elle y a donné n'est en aucun cas nécessaire.

Affectation des sommes d'argent obtenues

51(3)

Les sommes d'argent provenant de la vente ou du bail d'un bien-fonds faisant l'objet de droits successifs ou de droits s'y rattachant sont payées, affectées ou placées conformément aux directives du tribunal.

Testaments

52

Le tribunal est compétent pour connaître de la validité des derniers testaments, qu'ils se rapportent à des biens réels ou personnels et que l'homologation du testament ait été accordée ou non. Il est également compétent pour prononcer l'annulation de ces testaments, notamment pour fraude ou pour influence indue, tout comme il l'est pour connaître de la validité des actes scellés et des autres instruments.

Autre compétence

53

Le tribunal a aussi compétence :

a) en matière de minorité et d'aliénation ainsi qu'à l'égard des biens et des successions des mineurs et des aliénés, comme le prévoient la Loi sur les biens des mineurs et la Loi sur la santé mentale;

b) en matière de partage et de vente de biens réels, comme le prévoit la Loi sur les droits patrimoniaux, et à l'égard de toute autre matière prévue par toute loi de la Législature ou par le droit de l'Angleterre en vigueur au 15 juillet 1870.

Compétence du tribunal en matière de saisies

54

Le tribunal a aussi compétence et est réputé avoir toujours eu compétence :

a) à l'égard d'une saisie des biens personnels d'une personne contre laquelle une action a été introduite ou contre laquelle un jugement a été rendu;

b) à l'égard d'une saisie de dettes et d'obligations qui sont dues ou payables, par un tiers, à une personne contre laquelle un jugement a été rendu ou contre laquelle une action a été introduite, mais seulement si l'action se rapporte à une dette ou à une créance liquidée.

Mandamus

55

Un mandamus enjoignant à une personne d'accomplir un devoir dans l'accomplissement duquel la partie qui le réclame a un intérêt personnel peut être accordé dans toute action où il est réclamé dans l'exposé de la demande ou dans la demande reconventionnelle. Le tribunal peut cependant, par dérogation à la présente loi, accorder une ordonnance de mandamus sur requête formulée en dehors d'une action, dans tous les cas où le bref de prérogative de mandamus aurait été accordé. Cette ordonnance produit les mêmes effets que produisait autrefois le bref de mandamus.

Mandamus, injonction, séquestres

56(1)

Sous réserve des articles 58 et 59, le tribunal peut accorder un mandamus ou une injonction ou nommer un séquestre, par voie d'ordonnance interlocutoire, dans tous les cas où il estime juste ou approprié de le faire.

Conditions de l'ordonnance

56(2)

L'ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être sans condition ou être assortie des conditions et modalités que le tribunal estime justes.

Injonction visant un acte imminent

56(3)

Lorsqu'une injonction est demandée avant, pendant ou après l'audition d'une cause ou d'une affaire en vue de la prévention d'une dégradation ou d'une violation imminente du droit de propriété ou d'une dégradation ou d'une violation qu'il y a lieu de craindre, l'injonction peut être accordée si le tribunal l'estime à propos, que la personne contre laquelle elle est demandée soit ou non en possession en vertu d'un titre de propriété qu'elle fait valoir ou en une autre qualité ou (si elle n'est pas en possession) qu'elle fasse valoir ou non, en vertu d'un titre de propriété apparent, le droit d'accomplir l'acte dont l'interdiction est demandée et que les droits de propriété revendiqués par les deux parties ou par l'une ou l'autre d'entre elles existent en common law ou en Equité.

Dommages-intérêts accordés par le tribunal

57

Le tribunal peut, lorsqu'il est compétent pour connaître d'une demande d'injonction contre la violation d'un engagement, d'un contrat ou d'un accord, ou pour empêcher une personne de commettre ou de continuer à commettre un acte illégal, ou pour assurer l'exécution intégrale d'un engagement, d'un contrat ou d'un accord, accorder des dommages-intérêts à la partie lésée en plus ou au lieu de l'injonction ou de l'exécution intégrale. Le tribunal peut évaluer ces dommages-intérêts de la manière qu'il prescrit ou peut accorder les autres mesures de redressement qu'il estime justes.

Injonction portant sur des services personnels

58(1)

Le tribunal ne peut accorder une injonction qui enjoint à une personne de travailler pour son employeur ou de lui rendre des services personnels.

Défaut ne constituant pas un outrage au tribunal

58(2)

Nul ne peut être condamné pour outrage au tribunal pour avoir enfreint une ordonnance du tribunal, s'il n'a que refusé, négligé ou omis de travailler pour son employeur ou de lui rendre des services personnels.

Injonctions restreignant la liberté d'expression

59(1)

Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal ne peut accorder une injonction qui restreint l'exercice de la liberté d'expression d'une personne.

Définition de l'"exercice de la liberté d'expression"

59(2)

Pour les besoins du présent article, la communication de renseignements qu'une personne fournit sur une voie publique au moyen de déclarations véridiques, soit verbalement, soit par documents imprimés ou par tout autre moyen est réputée constituer l'exercice de la liberté d'expression de ladite personne.

Exception

59(3)

Le présent article ne porte pas atteinte :

a) soit à l'exécution par voie d'instances en matière criminelle ou quasi criminelle d'une loi du Parlement ou de la Législature ou d'un règlement municipal régissant, selon le cas :

(i) l'usage des voies publiques,

(ii) la protection de la propriété publique, (iii) la conduite générale des personnes dans des endroits publics,

(iv) la limitation ou l'interdiction de certaines déclarations ou de certaines sortes de déclarations;

b) soit à l'exécution par voie d'instances en matière civile :

(i) d'une loi du Parlement ou de la Législature portant sur la limitation ou l'interdiction de certaines déclarations ou de certaines sortes de déclarations,

(ii) du droit concernant la diffamation.

Définition du terme "voie publique"

59(4)

Dans le présent article, le terme " voie publique" s'entend d'une promenade, d'une entrée, d'une chaussée, d'un square, d'une aire de stationnement extérieur située sur les lieux d'un commerce ou d'une entreprise et offerte conjointement avec ces lieux et où le public est généralement admis gratuitement, que la promenade, l'entrée, la chaussée, le square ou l'aire de stationnement soit la propriété de la personne qui exploite le commerce ou l'entreprise ou de toute autre personne ou qu'il soit propriété publique.

Commissions rogatoires

60

Sur demande ex parte d'un office, d'une commission ou d'un tribunal, constitué en vertu d'une loi de la Législature et habilité à recueillir des dépositions, ou d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba pour procéder à une enquête, le tribunal peut :

a) ordonner la constitution d'une commission rogatoire en vue de l'interrogatoire sous serment d'une personne qui se trouve à l'extérieur du Manitoba et de la production de documents par la personne;

b) ordonner que la commission rogatoire vise le requérant, une personne que celui-ci a désignée ou toute autre personne;

c) délivrer des lettres rogatoires aux tribunaux étrangers afin qu'ils apportent leur aide relativement à l'exécution d'une commission rogatoire;

d) prendre toute autre mesure qu'il estime appropriée à l'exécution de la commission rogatoire.

Exigibilité anticipée et mesures de redressement

61

Par dérogation à toute convention contraire, lorsque survient un défaut, soit dans le paiement de sommes d'argent dues aux termes d'une hypothèque grevant un bien-fonds, d'une convention exécutoire de vente d'un bien-fonds, avec ou sans biens personnels, ou d'une convention s'y rapportant, soit dans le respect d'un engagement stipulé dans une telle hypothèque ou convention et lorsqu'aux termes de l'hypothèque ou de la convention, tout défaut entraîne l'exigibilité anticipée de tout paiement non exigible seulement en raison de l'écoulement des délais, le tribunal, dans toute action en exécution des droits du créancier hypothécaire, du vendeur ou de l'ayant cause du créancier ou du vendeur est compétent :

a) si le créancier n'a pas eu gain de cause, pour accorder des mesures de redressement contre l'exigibilité anticipée et doit, sur demande, accorder ces mesures et rejeter l'action;

b) si le créancier a eu gain de cause, mais avant la vente du bien-fonds, le recouvrement de la possession de celui-ci, la forclusion définitive du droit de rachat ou l'échéance définitive de la convention, pour accorder des mesures de redressement contre l'exigibilité anticipée et doit, sur demande, accorder ces mesures et suspendre l'action.

Le tribunal a cette compétence si le défendeur a consigné au tribunal la totalité des sommes dues aux termes de l'hypothèque ou de la convention (à l'exclusion des sommes dont le paiement n'est pas exigible seulement en raison de l'écoulement des délais) avec les dépens de l'action, qu'il exécuté tous les engagements exécutables et qu'il a consigné au tribunal un montant que le tribunal estime suffisant pour dédommager le demandeur de toute perte ou dommage qu'il a subi du fait de l'inexécution de tout engagement devenu inexécutable.

Nouveau défaut

62

Lorsqu'après la suspension de l'instance en application de l'article 61, un nouveau défaut survient relativement à l'hypothèque ou à la convention, le tribunal doit, sur demande, annuler la suspension.

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

Application simultanée de la common law et de l'Équité

63

Dans toute cause ou affaire civile, la common law et l'Équité s'appliquent conformément aux règles suivantes :

Règle 1
Si un demandeur prétend être titulaire d'un droit de propriété en Équité ou d'un droit en Équité ou avoir droit à des mesures de redressement fondées sur un motif en Équité opposable à tout acte scellé, instrument ou contrat ou à tout droit, titre de propriété ou demande invoqué par un défendeur dans la cause ou l'affaire ou s'il prétend avoir droit à des mesures de redressement fondées sur un droit en common law que seul un tribunal d'Équité pouvait jusqu'ici accorder, la Cour accorde au demandeur les mêmes mesures de redressement qu'aurait accordées la Cour du Banc de la Reine siégeant en Équité dans une poursuite ou une instance dûment engagée pour les mêmes fins ou pour des fins similaires avant l'adoption de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine de 1895.

Règle 2
Si un défendeur prétend être titulaire d'un droit de propriété en Équité ou d'un droit en Équité ou avoir droit à des mesures de redressement fondées sur un motif en Équité opposable à tout acte scellé, instrument ou contrat ou à tout droit, titre de propriété ou demande invoqué par un demandeur dans la pause ou l'affaire ou s'il oppose un moyen de défense en Équité à une demande du demandeur dans la cause ou l'affaire, la Cour confère à tout droit de propriété en Équité ou droit en Équité réclamé ou à toute demande de redressement fondée sur un motif en Équité et à toute défense invoquée en Équité les mêmes effets, qu'aurait conférés, comme moyens de défense opposés à la demande du demandeur, la Cour du Banc de la Reine siégeant en Équité, si les mêmes affaires ou les affaires semblables avaient été invoquées en défense dans une poursuite ou une instance engagée devant cette Cour pour les mêmes fins ou pour des fins similaires avant l'adoption de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine de 1895.

Règle 3
La Cour peut également accorder à un défendeur, relativement à tout droit de propriété en Équité ou droit en Équité ou à toute autre affaire en Équité et aussi relativement à un droit de propriété, droit ou titre en common law que ce défendeur demande ou oppose au demandeur, les mesures de redressement que le défendeur a dûment demandées dans ses plaidories écrites et que la Cour aurait pu accorder dans une poursuite intentée à cet effet par le même défendeur contre le même demandeur. La Cour peut également accorder les mesures de redressement relatives ou accessoires à l'objet original de la cause ou de l'affaire et demandées de la même manière contre un tiers, qu'il soit ou non déjà partie à la même cause ou affaire, à qui un avis écrit de la demande a été dûment signifié conformément aux règles ou à toute ordonnance de la Cour, lesquelles mesures auraient pu être dûment accordées contre ce tiers, s'il avait été défendeur à une cause dûment engagée par le même défendeur pour les mêmes fins. Toute personne à qui un tel avis a été signifié est alors réputée être partie à la cause ou à l'affaire et jouir des mêmes droits de défense contre cette demande que si elle avait été dûment poursuivie par le défendeur de la façon ordinaire.

Règle 4
La Cour reconnaît et admet d'office tous les droits de propriété, titres de propriété et droits en Équité ainsi que tous les devoirs et toutes les obligations en Équité survenant incidemment au cours d'une cause ou d'une affaire, tout comme la Cour du Banc de la Reine siégeant en Équité les aurait reconnus et admis d'office dans une poursuite ou une instance dûment engagée à cet égard avant l'adoption de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine de 1895.

Règle 5
Sous réserve des dispositions de la présente loi qui donnent effet aux droits et aux autres affaires en Équité, la Cour donne effet à toutes les réclamations et demandes en common law et à tous les droits de propriété, titres de propriété, droits, devoirs, obligations et responsabilités existant en common law ou créés par une loi, tout comme la Cour du Banc de la Reine du Manitoba leur aurait donné effet avant l'adoption de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine de 1895.

Règle 6
Dans l'exercice de la compétence que la présente loi attribue à la Cour dans toute cause ou affaire dont elle est saisie, celle-ci peut accorder et doit accorder, soit purement et simplement, soit aux conditions qu'elle estime justes, tous les recours auxquels une partie quelconque à cette cause ou affaire semble avoir droit relativement à une demande en Équité ou en common law que cette partie a dûment portée devant la Cour dans cette cause ou affaire afin de régler définitivement et complètement, dans la mesure du possible, toutes les affaires en litige entre les parties et d'éviter la multiplicité des actes de procédure judiciaires à l'égard de ces affaires en litige.

Règle 7
La Cour peut accorder des mesures de redressement contre toutes les pénalités et confiscations et, de ce fait, elle peut fixer les conditions qu'elle estime justes pour les dépens, les débours, les dommages-intérêts, les indemnisations et toutes les autres affaires.

Règle 8
Il ne peut être soulevé aucune objection à l'encontre d'une action ou d'une instance pour le motif qu'elle ne vise à obtenir qu'un jugement ou une ordonnance déclaratoire. La Cour peut faire toute déclaration de droit exécutoire, que des mesures de redressement corrélatives soient ou puissent être demandées ou non.

Règle 9
Il ne peut être fait défense par voie de prohibition ou d'injonction à l'encontre d'une cause ou d'une instance. Cependant, toute affaire en Équité qui, avant l'adoption de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine de 1895, aurait permis d'obtenir contre la poursuite d'une telle cause ou instance une injonction pure et simple ou assortie de conditions peut cependant être opposée par voie de défense à cette cause ou instance.

Règle

10

La présente loi n'empêche pas la Cour d'ordonner la suspension des procédures dans une cause ou une affaire dont elle est saisie. Toute personne, qu'elle soit ou non partie à une telle cause ou affaire, qui aurait eu le droit, avant l'adoption de la Loi sur la Cour du Banc de Reine de 1895, de demander à un tribunal d'empêcher la poursuite de la cause ou de l'affaire ou qui peut avoir le droit de faire exécuter, par voie de saisie ou autrement, un jugement ou une ordonnance auquel s'oppose tout ou partie des procédures engagées dans la cause ou l'affaire peut demander à la Cour, par voie de requête selon la procédure sommaire, la suspension des procédures dans cette cause ou affaire, soit de façon générale, soit dans la mesure qui peut s'imposer pour les fins de la justice. La Cour rend alors l'ordonnance qui convient.

Règle

11

Lorsqu'une action est intentée devant la Cour pour une cause d'action qui a déjà entraîné une poursuite ou une action qui est en cours entre les mêmes parties ou leurs représentants, en tout lieu ou pays à l'extérieur de la province, la Cour peut ordonner la suspension de toutes les procédures engagées devant elle jusqu'à ce qu'il ait été démontré à sa satisfaction qu'une telle poursuite ou action intentée dans ce lieu ou dans ce pays à l'extérieur de la province est réglée ou abandonnée.

Prépondérance des règles de l'Équité

64

Sous réserve des dispositions expresses de toute autre loi de la Législature et en règle générale, les règles de l'Équité l'emportent dans toutes les affaires qui n'ont pas été spécifiquement mentionnées dans la présente loi, lorsqu'il y avait ou qu'il y a conflit ou divergence entre ces règles et celles de la common law relativement à la même affaire.

Application à tous les tribunaux des règles de droit

65

Les articles 55, 56, 57, 62, 63 et 64 sont en vigueur devant tous les tribunaux en autant que les affaires auxquelles ils se rapportent relèvent de la compétence de ces tribunaux.

INSTRUCTION

Actions instruites avec jury

66(1)

Les actions en diffamation et celles pour arrestation malveillante, poursuite malveillante et emprisonnement illégal sont instruites avec jury, à moins que les parties n'y renoncent soit en personne, soit par l'intermédiaire de leurs avocats.

Renonciation à un procès avec jury

66(2)

Lorsqu'une action civile doit être instruite devant jury et qu'une partie à l'action l'inscrit pour audition et verse, à l'auxiliaire de la justice, les droits prescrits pour les procès avec jury en application de la Loi sur les frais judiciaires, l'action est instruite avec jury. Aucune partie n'est cependant obligée de procéder à une telle inscription. Si aucune des parties ne le fait, elles sont toutes réputées avoir renoncé à leur droit à un procès avec jury.

Actions intentées contre les municipalités

66(3)

Un juge sans jury instruit les actions en dommages-intérêts intentées contre une municipalité pour des blessures subies en raison du défaut de celle-ci d'entretenir ses ponts et chaussées.

Questions de fait et évaluation des dommages-intérêts

66(4)

Un juge sans jury instruit toutes les questions de fait et évalue tous les dommages-intérêts, sauf disposition expresse de la présente loi à l'effet contraire et à moins qu'un juge ne l'ordonne autrement.

Instruction avec jury sur ordonnance du juge

66(5)

Par dérogation aux paragraphes (1) à (4), le juge qui préside l'instruction peut, à sa discrétion, ordonner que l'action ou le litige soit instruit avec jury ou que celui-ci évalue les dommages-intérêts.

Conclusions du jury inscrites par le juge

67(1)

Lors d'un procès avec jury, le juge qui préside l'instruction peut ordonner au jury soit de rendre un verdict général ou particulier, soit de répondre à des questions de fait spécifiques. Sur le fondement de ces réponses, le juge rend sa décision, laquelle tient lieu de verdict. Un jugement est alors inscrit en conséquence.

Verdict

67(2)

Le jury peut, à moins de directives contraires, rendre un verdict général ou particulier.

Exception

67(3)

Le présent article ne s'applique pas aux actions en diffamation.

Aucune restriction du pouvoir fondé en common law

68

Aucune disposition de la présente loi ne peut être interprétée, implicitement ou autrement, comme une restriction du pouvoir que le juge ou tout autre auxiliaire qui préside un tribunal détient jusqu'ici en common law d'exclure de la salle d'audience le public en général ou toute catégorie de personnes en particulier, lorsqu'il estime qu'une telle exclusion est nécessaire ou indiquée.

Actions fondées sur des poursuites malveillantes

69

Dans les actions fondées sur des poursuites malveillantes, le juge tranche toutes les questions de droit et de fait nécessaires afin de décider s'il existe ou non une cause raisonnable et probable pour ces poursuites.

DÉMISSION OU DÉCÈS DES JUGES

Jugements par des juges à la retraite

70(1)

Un juge qui, selon le cas:

a) démissionne;

b) est nommé à un autre tribunal;

c) cesse d'exercer ses fonctions en raison du paragraphe 99(2) de la Loi constitutionnelle de 1867, peut, dans les huit semaines suivant sa démission, sa nomination ou la cessation de ses fonctions, rendre jugement dans une cause, une action ou une affaire déjà instruite ou entendue devant lui, comme s'il n'avait pas démissionné, été nommé à un autre tribunal ou comme s'il n'avait pas cessé d'exercer ses fonctions.

Décès d'un juge

70(2)

Lorsqu'un juge qui a entendu une cause, une action ou une affaire décède avant d'avoir rendu jugement ou lorsque, dans un des cas visés au paragraphe (1), il omet de rendre jugement dans le délai imparti, la cause, l'action ou l'affaire est réputée rejetée et est rejetée sans frais. L'auxiliaire de la justice compétent inscrit jugement à cet effet sans délai, sur demande de toute partie à l'instance. Ce jugement peut être porté en appel comme s'il avait été rendu par le juge, mais lors de l'appel, il ne peut être tiré aucune conclusion sur le bien-fondé du fond du jugement.

INTÉRÊTS

Intérêts accordés

71

Des intérêts sont payables dans tous les cas où la loi prévoit actuellement qu'ils le sont. Ils sont également payables dans les cas où un jury avait coutume de les accorder.

Intérêts sur les dettes

72(1)

Lors de l'instruction d'une question en litige ou de l'évaluation de dommages-intérêts portant sur une dette ou une somme déterminée, payable à une date précise aux termes d'un instrument écrit, des intérêts peuvent être accordés à partir de la date à laquelle la dette ou la somme est devenue payable.

Intérêts après la demande de paiement

72(2)

Lorsqu'une dette ou une somme visée au paragraphe (1) est payable à une date précise autrement qu'aux termes d'un instrument écrit, des intérêts peuvent être accordés à partir de la date à laquelle une demande de paiement écrite a été formulée pour aviser le débiteur que des intérêts seraient réclamés à partir de cette date.

Intérêts sous forme de dommages-intérêts

72(3)

Dans les actions pour appropriation illicite de biens personnels ou pour atteinte à la propriété personnelle, le jury ou le juge, si la cause est instruite sans l'intervention d'un jury, peut accorder des intérêts sous forme de dommages-intérêts en sus de la valeur des biens au moment de l'appropriation ou de la saisie. Dans les actions fondées sur des polices d'assurance, le jury ou le juge, selon le cas, peut accorder des intérêts en sus des sommes recouvrables aux termes des polices.

Intérêts sur les jugements

73

Sauf ordonnance contraire du tribunal, un verdict ou un jugement porte intérêt à partir de la date à laquelle le verdict a été rendu ou le jugement prononcé, malgré le fait que l'inscription du jugement a été suspendue par quelque acte de procédure dans l'action, y compris un appel. Lorsqu'il y a un accord entre les parties selon lequel un taux d'intérêt spécial est garanti par le jugement, celui-ci, s'il le prévoit, porte intérêt au taux convenu.

PERPÉTUATION DES TÉMOIGNAGES

Action en perpétuation de témoignages

74(1)

Toute personne qui aurait droit, dans des circonstances qu'elle allègue et advenant un certain événement, à une charge ou à un droit de propriété ou un intérêt relatif à un bien réel ou personnel, sans qu'elle puisse saisir le tribunal du droit ou de la demande à cet égard avant que l'événement ne se produise, a le droit d'engager une action devant le tribunal visant à faire perpétuer tout témoignage qui peut être déterminant pour l'établissement de cette demande ou ce droit. Les lois, les règles et les règlements qui ne sont pas incompatibles avec le présent article et qui sont en vigueur ou en usage pour les actions en perpétuation de témoignages ou relatives aux dépositions recueillies dans ces actions sont en vigueur et sont appliquées et utilisées dans toute action intentée en vertu du présent article et dans le cas de dépositions recueillies dans l'action.

Restriction

74(2)

Aucune action en perpétuation de témoignages ne peut être inscrite au rôle.

Procureur général constitué partie

75

Le procureur général peut être constitué partie défenderesse dans toutes les actions qui peuvent être intentées en application de l'article 74 concernant toute charge ou toute autre affaire ou chose dans laquelle Sa Majesté peut avoir un droit de propriété ou un intérêt. Dans toutes les instances, les dépositions recueillies dans l'action à laquelle le procureur général a été constitué défendeur peuvent être déposées en preuve. Ces dispositions peuvent être admissibles malgré toute objection à leur sujet, fondée sur le motif que Sa Majesté n'était pas partie à l'action dans laquelle les dépositions ont été recueillies.

ACTIONS FONDÉES SUR LES CAUTIONNEMENTS

Droit d'invoquer plusieurs ruptures d'engagements

76(1)

Dans une action fondée sur un cautionnement, introduite ou poursuivie devant un tribunal pour l'inexécution de tout engagement ou accord stipulé dans un acte scellé bilatéral, dans un acte scellé ou dans un écrit, le demandeur peut invoquer toutes les ruptures d'engagements ou d'accords qu'il estime appropriées. Lors de l'instruction de l'action, sont évalués non seulement les dommages-intérêts et les dépens qui ont été habituellement évalués jusqu'ici, mais aussi les dommages-intérêts pour toutes les ruptures d'engagements ou d'accords invoquées et prouvées par le demandeur à l'instruction des questions en litige. Un jugement à cet effet est alors inscrit, comme auparavant, dans l'action.

Cas où sont invoquées les ruptures d'engagements

76(2)

Lorsque le jugement est rendu en faveur du demandeur au moyen d'un aveu formel ou par défaut, il peut invoquer toutes les ruptures d'engagements ou d'accords qu'il estime appropriées, et les dommages-intérêts qu'il a subis sont évalués en fonction du préjudice subi. La suspension de l'exécution de jugement est inscrite au registre si le défendeur, après l'inscription du jugement et avant que l'exécution ne soit effectuée, consigne au tribunal saisi de l'action, à l'usage du demandeur, le montant des dommages-intérêts qui doivent être évalués pour toutes les ruptures des engagements ou des accords ou pour n'importe laquelle d'entre elles, avec les dépens de la poursuite.

Jugement en vigueur en garantie de rupture d'engagements

76(3)

Lorsqu'à la suite d'une exécution, le demandeur, les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de sa succession ont été payés ou dédommagés en entier pour tous les dommages-intérêts qui doivent être évalués avec les dépens de la poursuite et pour tout montant et toute dépense raisonnables engagés pour l'exécution, la personne du défendeur, ses biens-fonds ou ses biens personnels sont aussitôt libérés de l'exécution. L'inscription de l'exécution est consignée au registre. Le jugement demeure cependant en vigueur et produit ses effets, en garantie supplémentaire pour le demandeur, les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de sa succession, de tout préjudice qu'ils pourraient subir à la suite de toute autre rupture d'engagements ou d'accords dans le même acte scellé bilatéral, dans le même acte scellé ou dans le même écrit. Le demandeur peut, dans ce cas, demander au tribunal devant lequel le jugement a été inscrit la permission de délivrer le bref d'exécution contre le défendeur, les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de sa succession, en invoquant toute autre rupture d'engagements ou d'accords et d'assigner ces derniers afin qu'ils démontrent les raisons pour lesquelles le bref d'exécution ne devrait pas être accordé pour ce jugement. Le tribunal rend alors l'ordonnance qui semble juste.

Nouvelle suspension des actes de procédures

76(4)

Sur paiement ou dédommagement des dommages-intérêts, dépens et frais futurs, tous les actes de procédure ultérieurs fondés sur le jugement sont suspendus de nouveau. La personne du défendeur, ses biens-fonds ou ses biens personnels sont alors libérés de l'exécution.

ACTIONS EN REDDITION DE COMPTE

Reddition de compte entre propriétaires conjoints

77

Une action en reddition de compte est intentée et poursuivie contre les exécuteurs testamentaires et les administrateurs de la succession d'un tuteur, d'un huissier et d'un séquestre, ainsi que par un propriétaire conjoint ou commun, les exécuteurs testamentaires et les administrateurs de la succession de celui-ci, contre un autre agissant en qualité de huissier, pour avoir reçu plus que la juste part ou la juste proportion qui lui revient et contre l'exécuteur testamentaire et l'administrateur de la succession de tout autre propriétaire conjoint ou commun.

COMPENSATION

Compensation entre dettes réciproques

78

Une dette peut être compensée par une autre lorsqu'il existe des dettes réciproques entre le demandeur et le défendeur ou, si l'une ou l'autre partie soutient une action en justice comme demandeur ou défendeur en qualité d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur, lorsqu'il existe des dettes réciproques entre le testateur ou l'intestat et l'une ou l'autre des parties.

Compensation entre dettes de nature différente

79(1)

La compensation a lieu entre dettes réciproques même si en droit, ces dettes sont réputées être de nature différente. La compensation n'a pas lieu lorsque l'une ou l'autre des dettes résulte d'une clause pénale stipulée dans un cautionnement ou dans un contrat scellé.

Montant du jugement après la compensation

79(2)

Lorsque la dette pour laquelle l'action est intentée ou la dette qui doit être compensée par cette dernière résulte d'une telle clause pénale, la dette qui est opposée en compensation doit être invoquée. La plaidoirie écrite établit ce qui est véritablement dû de part et d'autre. Si le demandeur a gain de cause dans cette action, le jugement ne peut être inscrit pour un montant plus élevé que celui qui semble être véritablement dû au demandeur après compensation.

OFFRE DE RÉPARATION EN CAS DE DÉLIT CIVIL

Offre de réparation en cas de délit civil

80

La personne qui a causé un préjudice donnant ainsi une cause d'action pour le recouvrement de dommages-intérêts à la personne lésée peut faire une offre de réparation à tout moment avant l'action. L'offre produit les mêmes effets que celle faite dans une action en recouvrement d'une créance.

PAIEMENT APRÈS ÉCHÉANCE

Paiement constituant une fin de non-recevoir

81

Lorsqu'une action est fondée sur une reconnaissance de dette ou sur un jugement et que le défendeur a payé la somme due aux termes de la reconnaissance de dette ou du jugement, ce paiement peut être invoqué lors de l'action. Lorsque l'action est fondée sur un cautionnement qui contient une clause conditionnelle ou sur un cautionnement accompagné d'une clause résolutoire accessoire qui le rend nul sur paiement d'une somme moindre à une date ou à un endroit précis, le paiement peut cependant être invoqué lors de l'action, si le débiteur, ses héritiers, les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de sa succession ont, avant l'introduction de l'action, payé au créancier, aux exécuteurs testamentaires ou aux administrateurs de sa succession le capital et les intérêts dûs aux termes de la clause conditionnelle ou de la clause résolutoire accessoire qui accompagne le cautionnement, même si le paiement ne leur était pas strictement conforme. Ce paiement constitue une fin de non-recevoir à l'action, comme si la somme avait été payée à la date et à l'endroit stipulés dans la clause conditionnelle ou la clause résolutoire accessoire et que le paiement avait été ensuite invoqué lors de l'action.

Capital, intérêts et frais consignés au tribunal

82

Si, à tout moment au cours d'une action fondée sur un cautionnement contenant une clause pénale, le défendeur consigne au tribunal la totalité du capital et des intérêts dus aux termes du cautionnement ainsi que tous les frais engagés dans une poursuite portant sur le cautionnement, la somme consignée est réputée constituer un paiement complet et opérer libération du cautionnement. Le tribunal peut alors rendre un jugement libérant tout défendeur du cautionnement.

DISPENSE DE SIGNIFICATION

Dispense de signification accordée dans certains cas

83(1)

Dans toute action, selon le cas :

a) fondée sur un contrat soit passé, soit exécutoire en tout ou en partie dans la province;

b) fondée sur un contrat qui confère juridiction aux tribunaux de la province;

c) en forclusion ou en rachat d'une hypothèque grevant un bien-fonds situé dans la province;

d) pour l'exécution en nature, la rescision ou la résiliation de tout contrat portant sur un bien-fonds situé dans la province;

e) en forclusion de tout droit de propriété fondé sur l'Equité et portant sur un bien-fonds situé dans la province;

f) en exécution d'un contrat écrit de fiducie qui touche des biens situés dans le ressort de la province et pouvant faire l'objet d'une exécution, conformément au droit de la province, le tribunal peut dispenser le demandeur de la signification de l'exposé de la demande au défendeur et peut donner toute directive nécessaire pour procéder à l'instruction :

g) sur preuve que le demandeur, après avoir procédé avec diligence à une recherche, a été incapable de trouver le défendeur ou un certain défendeur, à l'intérieur ou à l'extérieur du ressort du tribunal ou de trouver un procureur ou un mandataire de ce défendeur dans le ressort du tribunal;

h) aux conditions relatives aux sûretés à fournir et à la publication de l'avis de l'action que le tribunal estime justes.

Sûreté sous forme de cautionnement

83(2)

Lorsque le demandeur est enjoint de fournir une sûreté, celle-ci doit être sous forme de cautionnement garanti par une ou plusieurs personnes, destiné au registraire ou à un registraire adjoint et approuvé par celui-ci. Le cautionnement contient une clause conditionnelle prévoyant le paiement de toutes les sommes et de tous les dépens que le défendeur peut recouvrer, si le jugement est rendu mais annulé par la suite. Le cautionnement contient aussi les autres dispositions que le tribunal exige.

Bien-fondé de la demande établi par le demandeur

83(3)

Avant que le demandeur n'obtienne un jugement contre le défendeur, il établit le bien-fondé de sa demande comme si le défendeur avait dûment contesté l'action.

Contestation de Faction par le défendeur

83(4)

À tout moment avant l'inscription du jugement, le défendeur peut déposer un exposé de la défense et contester l'action de la manière ordinaire. Dans ce cas, l'action se poursuit comme si l'exposé de la défense avait été déposé en temps utile.

Extinction des obligations créées par le cautionnement

83(5)

Toutes les obligations créées par le cautionnement qui a été fourni s'éteignent à l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date de l'obtention du jugement. Le registraire ou le registraire adjoint remet au demandeur, sur demande et sans délai, tout cautionnement fourni afin qu'il soit annulé, si aucune instance visant l'annulation du jugement n'a été introduite pendant cette période.

EXAMEN MÉDICAL DES PARTIES

Examen médical d'une partie par un médecin

84(1)

Dans toute action ou instance en recouvrement de dommages-intérêts ou de toute autre indemnité pour dommage corporel subi par une personne, le tribunal, le juge ou la personne qui, sur consentement des parties ou autrement, a le pouvoir de fixer le montant des dommages-intérêts ou des indemnités peut ordonner que la personne dont les blessures font l'objet de la réclamation de dommages-intérêts ou de l'indemnité soit examinée par un ou plusieurs médecins dûment qualifiés. Il ne peut cependant s'agir d'un médecin qui est témoin de l'une ou de l'autre partie.

Médecin choisi par le juge

84(2)

Le tribunal, le juge ou la personne qui rend l'ordonnance choisit le médecin. Celui-ci peut, par la suite, témoigner à l'instruction, à moins que le tribunal, le juge ou la personne, saisi de l'action ou de l'instance, ne l'ordonne autrement.

Examen supplémentaire

84(3)

Le tribunal, le juge ou l'autre personne peut ordonner un ou plusieurs examens supplémentaires, selon les modalités qu'il estime appropriées quant aux dépens.

Sanction du refus

84(4)

L'action du demandeur peut être rejetée, si la personne dont les blessures font l'objet de la réclamation de dommages-intérêts ou de l'indemnité ne se conforme pas à l'ordonnance sans motif valable.

CERTIFICAT D'AFFAIRE EN INSTANCE

Enregistrement obligatoire d'un certificat

85(1)

L'introduction d'une action ou d'une instance, où un titre de propriété ou un intérêt, à l'égard d'un bien-fonds, est mis en cause, n'est pas réputée constituer un avis de l'action ou de l'instance à toute personne qui n'y est pas constituée partie avant qu'un certificat, signé par l'auxiliaire compétent, n'ait été enregistré au bureau des titres fonciers du district de conservation des titres fonciers dans lequel le bien-fonds est situé.

Forme du certificat

85(2)

Le certificat peut être rédigé comme suit :

Je certifie que dans une action ou une instance introduite devant la Cour du Banc de la Reine entre A.B., de , et C.D., de , un titre de propriété ou un intérêt est mis en cause relativement au bien-fonds suivant (le décrire). Fait à (indiquer la date et le lieu).

Exception

85(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une action ou à une instance en forclusion ou en vente, fondée sur une hypothèque enregistrée.

Annulation pour défaut de poursuite

86(1)

Lorsqu'un certificat est enregistré et que le demandeur ou une autre partie qui a demandé sa délivrance ne poursuit pas l'action ou l'instance de bonne foi, le tribunal peut ordonner l'annulation de l'enregistrement du certificat.

Annulation lorsqu'une somme d'argent est demandée

86(2)

Le tribunal peut ordonner l'annulation de l'enregistrement d'un certificat selon les modalités qu'il estime justes, notamment quant aux sûretés devant être fournies, lorsqu'un certificat est enregistré mais que la demande du demandeur ne vise pas seulement le recouvrement d'un bien-fonds, d'un droit de propriété foncière ou d'un intérêt sur le bien-fonds, mais vise également le recouvrement de la somme d'argent ou la valeur pécuniaire de celle-ci, imputable sur un bien-fonds ou pouvant être prélevée sur celui-ci, ainsi qu'un droit de propriété foncière ou un intérêt sur le bien-fonds, pour le paiement duquel il demande que le bien-fonds, le droit de propriété foncière ou l'intérêt sur le bien-fonds soit assujetti, ou lorsque le demandeur réclame un bien-fonds, un droit de propriété foncière ou un intérêt sur le bien-fonds, et subsidiairement, des dommages-intérêts, une indemnité pécuniaire ou une indemnité représentant la valeur pécuniaire de cette dernière.

Annulation pour tout autre motif

86(3)

Le tribunal peut annuler l'enregistrement d'un certificat pour tout autre motif qu'il estime juste.

Dépens

86(4)

Sur demande présentée en application du présent article, le tribunal peut attribuer la charge des dépens de l'une ou l'autre des parties à la demande à l'une ou l'autre partie ou peut rendre les ordonnances qu'il estime justes quant aux dépens, eu égard à toutes les circonstances.

Enregistrement

86(5)

L'ordonnance annulant l'enregistrement d'un certificat peut être enregistrée à partir du 14e jour de la date de l'ordonnance, à moins qu'elle n'ait entre-temps été infirmée ou que son enregistrement n'ait été remis à plus tard ou interdit.

Effet de l'enregistrement du certificat

86(6)

Lorsqu'un certificat d'affaire en instance a été déposé et que l'action ou l'instance à laquelle il se rapporte, selon le cas :

a) fait l'objet d'un désistement;

b) a été rejetée ou réglée définitivement en ce qui a trait au bien-fonds visé par le certificat et que, selon le cas :

(i) aucun appel du rejet ou du règlement n'a été inscrit et le délai d'appel est expiré,

(ii) le rejet ou le règlement est inscrit sur consentement, un certificat du registraire ou du registraire adjoint énonçant ces faits peut être enregistré au bureau des titres fonciers où le certificat d'affaire en instance a été enregistré. Une fois enregistré, le certificat délivré en vertu du présent paragraphe annule le certificat d'affaire en instance.

Effets de l'annulation

86(7)

Lorsque l'enregistrement d'un certificat est annulé, toute personne peut disposer du bien-fonds comme si le certificat n'avait jamais été enregistré. Aucun acquéreur ou créancier hypothécaire n'a à vérifier les allégations faites dans l'action ou l'instance. Les droits de ces personnes ne sont nullement préjudiciés par la connaissance qu'elles ont de ces allégations.

ORDONNANCES GREVANT DES TITRES D'UNE CHARGE

Ordonnances grevant des titres d'une charge

87

Lorsqu'une personne contre qui un jugement a été inscrit dans un tribunal du Manitoba a des titres, des fonds ou des rentes provenant du gouvernement ou des titres ou des actions d'une compagnie ou d'une corporation de la province, détenus en son nom propre ou sous le nom d'un fiduciaire pour son compte, un juge du tribunal, à la demande d'un créancier judiciaire, peut ordonner que les titres, les fonds, les rentes ou les actions, ou l'un de ceux-ci, ou quelque partie de ceux-ci respectivement, selon ce qu'il estime approprié, soient grevés d'une charge pour le paiement du montant pour lequel le jugement et les intérêts sur le jugement ont été obtenus. L'ordonnance procure au créancier judiciaire les mêmes recours auxquels il aurait eu droit, si le débiteur judiciaire lui avait consenti la charge. Aucune instance ne peut cependant être engagée pour réaliser cette charge avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'ordonnance.

Effet de l'ordonnance rendue ex parte par un juge

88(1)

L'ordonnance visée à l'article 87 est d'abord rendue ex parte sans qu'il soit nécessaire que le débiteur judiciaire reçoive un avis. Elle ne constitue alors qu'une ordonnance de justification. Si des titres, des fonds ou des rentes du gouvernement, détenus par le débiteur judiciaire en son nom propre ou sous le nom d'un fiduciaire pour son compte, sont visés, l'ordonnance en empêche tout transfert jusqu'à ce qu'elle soit rendue irrévocable ou qu'elle soit annulée. Si quelque titre ou action d'une compagnie ou d'une corporation, détenu par le débiteur judiciaire en son nom propre ou sous le nom d'un fiduciaire pour son compte, est visé par une telle ordonnance, celle-ci empêche de la même manière la compagnie ou la corporation d'en autoriser le transfert.

Personnes ne tenant pas compte de l'ordonnance

88(2)

Lorsque la compagnie, la corporation ou la personne autorise un transfert visé au paragraphe (1), après qu'un avis de l'ordonnance ait été donné à la personne visée ou, dans le cas d'une compagnie ou d'une corporation, à tout mandataire autorisé de celle-ci, mais avant que l'ordonnance ne soit annulée ou rendue irrévocable, la compagnie, la corporation ou la personne qui a autorisé le transfert devient redevable envers le créancier judiciaire de la valeur ou du montant des biens grevés de la charge qui ont été transférés ou du montant jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour payer le jugement. Toute aliénation que fait dans l'intervalle le débiteur judiciaire n'est pas valide et est inopposable au créancier judiciaire.

Ordonnance irrévocable

88(3)

L'ordonnance est rendue irrévocable après que la preuve de l'avis de celle-ci au débiteur judiciaire, à son procureur ou à son mandataire ait été faite, à moins que le débiteur judiciaire, dans le délai mentionné dans l'ordonnance, ne justifie le contraire au juge.

Modification ou annulation des ordonnances

88(4)

Le juge peut, à la demande du débiteur judiciaire ou de tout intéressé, modifier ou annuler l'ordonnance.

Portée des articles 87 et 88

89(1)

Les articles 87 et 88 visent également le droit du débiteur judiciaire tant à l'égard de tels titres, fonds, rentes ou actions qu'à l'égard des dividendes, intérêts ou revenus annuels de ceux-ci. Les articles 87 et 88 visent ce droit, que celui-ci soit un droit en possession, un droit en réversibilité ou un droit de retour et qu'il soit acquis ou éventuel.

Ordonnance visant des fonds

89(2)

Lorsqu'un débiteur judiciaire a un droit de propriété, un droit, un titre ou un intérêt, acquis ou éventuel, relativement à un droit en possession, à un droit en réversibilité ou à un droit de retour à l'égard de titres, de fonds, de rentes ou d'actions détenus sous le nom du comptable de la Cour ou à l'égard de dividendes, d'intérêts ou de revenus annuels de ceux-ci, le juge peut rendre une ordonnance visant soit ces titres, ces fonds, ces rentes ou ces actions, soit les intérêts, les dividendes ou les revenus annuels de ceux-ci, comme s'ils avaient été détenus sous le nom d'un fiduciaire du débiteur judiciaire.

Effet de l'ordonnance

89(3)

Aucune ordonnance rendue par un juge et visant des titres, des fonds, des rentes ou des actions détenus sous le nom du comptable ou visant les intérêts, les dividendes ou les revenus annuels de ceux-ci n'empêche une banque constituée en corporation, une compagnie ou une corporation d'autoriser tout transfert de ces titres, fonds, rentes ou actions ou le paiement d'intérêts, de dividendes ou de revenus annuels de ceux-ci, de la manière que le tribunal prescrit. Aucune ordonnance n'a plus d'effet que si le débiteur avait grevé d'une charge soit les titres, fonds, rentes ou actions, soit les intérêts, les dividendes ou les revenus annuels de ceux-ci, en faveur du créancier judiciaire, pour le montant qui est mentionné dans l'ordonnance.

PENSION ALIMENTAIRE ET PRESTATIONS D'ENTRETIEN

Exécution des ordonnances de pension alimentaire

90(1)

Une décision, une ordonnance ou un jugement accordant une pension alimentaire ou des prestations d'entretien peut être exécuté comme peuvent être exécutés les autres décisions, ordonnances ou jugements du tribunal, y compris une vente sur ordonnance du tribunal en vertu de l'enregistrement dans un bureau des titres fonciers effectué en application de la Loi sur les jugements.

Nomination de séquestres

90(2)

Le tribunal peut nommer un séquestre pour toutes les sommes dues, échues ou payables ou qui le deviendront, ou qui sont gagnées ou qui le seront, par la personne contre qui une décision, une ordonnance ou un jugement accordant une pension alimentaire ou des prestations d'entretien a été rendu, jusqu'à concurrence du défaut et, en plus, jusqu'à concurrence des versements dus ou qui le deviendront en vertu de la décision, de l'ordonnance ou du jugement.

Pouvoir discrétionnaire du tribunal non limité

90(3)

Le présent article ne limite pas le pouvoir discrétionnaire du tribunal de contrôler l'arriéré de pension alimentaire ou de prestations d'entretien ni le pouvoir dont il dispose de changer, de modifier et d'abroger une décision, une ordonnance ou un jugement accordant une pension alimentaire ou des prestations d'entretien, de priver la personne en faveur de laquelle la décision, l'ordonnance ou le jugement a été rendu d'une partie ou de la totalité de l'arriéré ou d'établir dans quelle mesure le paiement de l'arriéré de pension alimentaire ou de prestations d'entretien doit être exécuté.

PROTECTION OFFERTE AUX PERSONNES QUI SE CONFORMENT AUX JUGEMENTS

Protection des personnes se conformant aux jugements

91

L'ordonnance ou le jugement rendu par le tribunal dans une action ou à la suite d'une requête introductive d'instance, d'un mémoire spécial ou de toute autre manière autorisée par les règles ou par toute loi protège efficacement la personne qui s'y conforme de bonne foi.

Jugement définitif et titre valable de l'acquéreur

92

L'acquéreur d'un bien-fonds qui a obtenu un jugement définitif portant sur le bien-fonds n'est pas tenu de vérifier la validité ou la régularité du jugement ou des actes de procédure préalables à son obtention. Aucun avis de quelque défaut de validité ou irrégularité du jugement ne porte préjudice à l'acquéreur. Dans la mesure où la position, la sécurité et la protection de l'acquéreur sont concernées, le jugement est réputé valide et efficace, en dépit d'un tel défaut de validité ou d'une telle irrégularité. Le seul recours du défendeur contre le demandeur en est un en dommages-intérêts et ce recours ne porte pas préjudice à la vente.

ANNULATION DE CONDAMNATIONS

Procédure remplaçant le certiorari

93(1)

L'annulation d'une condamnation, d'une ordonnance, d'un mandat ou d'une enquête se fait par voie de requête en première instance et non par voie de certiorari, de règle ou d'ordonnance conditionnelle.

Signification de l'avis de requête

93(2)

L'avis de requête est signifié au moins six jours avant son rapport au magistrat, au juge ou aux juges de paix, ayant prononcé la condamnation, rendu l'ordonnance ou décerné le mandat ou au juge de la Cour provinciale qui a fait l'enquête, ainsi qu'à tout poursuivant ou dénonciateur, s'il y a lieu, et au greffier de la paix, si les actes de procédure ont été rapportés à son bureau. L'avis expose les objections qui seront soulevées.

Inscription sur l'avis de requête

93(3)

Le certificat du paragraphe (4) est inscrit sur l'avis de requête. Un avis rédigé en la forme suivante est adressé au juge de la Cour provinciale, au magistrat, au juge ou au juge de paix, selon le cas :

Vous êtes tenu(e) de rapporter au bureau du registraire (ou du registraire adjoint) du palais de justice de , sans délai après la signification des présentes, la condamnation (ou autre selon le cas) ci-mentionnée et d'y joindre la dénonciation et la preuve, s'il y a lieu, et toute chose pertinente à l'affaire dont vous avez la garde, ainsi que le présent avis.

FAIT à , ce jour d 19 .

Destinataire : (Nom du juge de la Cour provinciale, etc.) Juge de la Cour provinciale (magistrat ou autre).

(Signature du procureur du requérant) Procureur du requérant.

Rapport fait notamment par le juge de la Cour provinciale

93(4)

Sur réception d'un avis de requête en annulation, le juge de la Cour provinciale, le magistrat, le juge ou le juge de paix, selon le cas, rapporte sans délai au bureau du registraire ou du registraire adjoint la condamnation, l'ordonnance, le mandat ou l'enquête, et la dénonciation ainsi que la preuve, s'il y a lieu, et toute chose pertinente à l'affaire de l'avis de requête qui lui est signifié, avec un certificat inscrit sur l'avis en la forme suivante :

Conformément à l'avis ci-inclus, je rapporte à cette honorable Cour les pièces et les documents suivants :

1. La condamnation (ou autre selon le cas).

2. La dénonciation et le mandat décerné en conséquence.

3. La preuve recueillie à l'audience.

4. (Toute autre pièce ou tout document pertinents à l'affaire).

Je certifie à cette honorable Cour que j'ai décrit ci-dessus avec exactitude toutes les pièces et tous les documents dont j'ai la garde ou au sujet desquels j'ai autorité concernant l'affaire mentionnée dans le présent avis de requête.

FAIT à , ce jour d 19 .

(Signature du juge de la Cour provinciale, du magistrat ou autre)

Juge de la Cour provinciale (magistrat ou autre).

Effet du certificat

93(5)

Le certificat a le même effet que le rapport d'un bref de certiorari ou d'une ordonnance, en vertu des règles.

Présentation de Tavis

93(6)

L'avis est présenté devant un juge siégeant en cabinet.

Délai d'instruction de la requête

93(7)

La requête ne peut être instruite, sauf :

a) si le rapport de celle-ci est fait dans les six mois suivant la condamnation, l'ordonnance, le mandat ou l'enquête;

b) s'il est démontré que le requérant a contracté devant un juge un engagement avec une ou plusieurs cautions solvables, pour une somme de 200$. L'engagement stipule que le requérant poursuivra sa demande en assumant ses dépens et ses frais, sans retard intentionnel ou prétendu et qu'il paiera à la personne en faveur de laquelle la condamnation, l'ordonnance ou une autre procédure est maintenue, la totalité de ses dépens et frais, lesquels doivent être taxés conformément à la procédure du tribunal dans le cas où la condamnation, l'ordonnance ou l'autre procédure est maintenue, ou qu'il a consigné au tribunal ledit montant en garantie de l'exécution de son engagement.

Dépôt de l'engagement

93(8)

L'engagement, accompagné d'un affidavit de passation, est déposé auprès du registraire ou d'un registraire adjoint.

Pouvoirs du juge

93(9)

Le juge est investi de tous les pouvoirs de la Cour dans une affaire semblable. Il peut ordonner la production de pièces et de documents, s'il l'estime nécessaire.

Remplacement du bref de quo warranto

94(1)

Sauf dans les cas mentionnés à l'article 96, toute instance dirigée contre une personne qui réclame illégalement ou usurpe ou est réputée réclamer illégalement ou usurper une fonction, un privilège ou une permission, ou qui est déchue ou réputée déchue d'un privilège, soit du fait du non-usage, soit du fait de l'abus du droit, laquelle instance était jusqu'ici intentée ou prise par un bref de quo warranto ou au moyen d'une dénonciation de la nature d'un bref de quo warranto est dorénavant intentée ou prise d'office, lorsque l'instance émane du procureur général, par voie d'avis de requête assignant la personne contre laquelle l'instance est dirigée afin qu'elle explique les raisons pour lesquelles elle exerce illégalement ou usurpe cette fonction, ce privilège ou cette permission.

Forme de l'instance lorsqu'un dénonciateur est nommé

94(2)

L'instance introduite à l'initiative d'un dénonciateur est engagée au nom de Sa Majesté, suite à la dénonciation de la personne. Cette dernière, avant de signifier l'avis de requête, fournit une sûreté pour assurer que l'instance sera dûment et effectivement poursuivie de la même manière, dans la mesure du possible, et d'un montant équivalent, conformément à la pratique du tribunal, que ceux exigés dans le cas d'une demande en annulation d'une condamnation ou d'une ordonnance ou de la manière et selon le montant que prescrit le tribunal.

Question en litige et injonction

95

Le tribunal peut déterminer une question en litige pour l'instruction des affaires contestées à la suite d'une telle demande et peut accorder une injonction ou une ordonnance mandatoire pour faciliter le déroulement de l'instance ou pour assurer l'exécution du jugement ou de l'ordonnance qui sera rendue.

Application d'autres dispositions législatives

96

Les articles 93, 94 et 95 ne s'appliquent pas et ne portent pas atteinte aux instances visées spécialement par des dispositions d'autres lois de la Législature. Dans ces cas, les instances sont introduites et prises seulement de la manière prévue par ces lois.

Interrogatoire d'un débiteur judiciaire

97

Un créancier judiciaire peut, dans le cas d'un jugement en paiement de deniers, interroger, conformément aux règles de la Cour, le débiteur judiciaire relativement à ses biens réels et personnels, ses moyens et toute aliénation de ceux-ci. Le tribunal peut, de la manière prévue aux règles, ordonner au débiteur judiciaire de payer sa dette par versements ou dans un délai précis. En cas de défaut, elle peut ordonner l'incarcération du débiteur dans une prison commune pour toute période ne dépassant pas 12 mois ou jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordonnance précitée.

APPELS

Aucun appel interjeté à l'encontre d'ordonnances

98

Aucune ordonnance rendue par le tribunal ou par un de ses juges, soit sur consentement des parties, soit uniquement quant aux dépens laissés, selon la loi, à la discrétion de la Cour, ne peut faire l'objet d'un appel, sauf avec l'autorisation du tribunal ou du juge qui a rendu l'ordonnance.

Annulation ou modification d'une décision

99

Sauf pour les cas prévus à l'article 98, la Cour d'appel peut annuler ou modifier les arrêts, les ordonnances, les verdicts, les jugements ou les décisions de la Cour ou de l'un de ses juges. Elle peut, à la suite d'un avis, annuler en totalité ou en partie, les verdicts que rend un jury.

DÉPENS

Pouvoir discrétionnaire relativement aux dépens

100(1)

Sous réserve des dispositions expresses de toute loi et des règles, le tribunal ou le juge a entière discrétion quant aux dépens relatifs à toute instance qui peut être intentée devant le tribunal ou le juge et dispose de tous les pouvoirs pour attribuer la charge des dépens et pour déterminer dans quelle mesure ils seront payés.

Dépens du fiduciaire

100(2)

La présente loi ne prive pas un fiduciaire, un créancier hypothécaire ou une autre personne de tout droit aux dépens prélevés d'un patrimoine ou d'un fonds en particulier.

Dépens pour les procès avec jury

100(3)

Lorsqu'une action ou une question en litige est instruite avec jury, les dépens suivent le sort de l'action, sauf si le juge devant qui l'action ou la question en litige est instruite ne l'ordonne autrement.

Dépens d'instances engagées devant d'autres auxiliaires

100(4)

Les dépens afférents à des instances engagées devant des auxiliaires de la justice peuvent, à la discrétion de ces derniers, sauf s'il en est décidé autrement, faire l'objet d'un appel.

Prolongation des délais pour la traduction

101

Par dérogation à la présente loi ou à toute autre loi de la Législature, un juge du tribunal, afin d'accorder un délai pour la traduction du français vers l'anglais ou vice-versa de tout document déposé au tribunal ou signifié à une partie à une action ou à une instance soumise au tribunal, peut soit proroger le délai imparti pour le dépôt de tout autre document en réponse au document déposé ou signifié ou pour l'accomplissement de tout acte de procédure en application de toute loi de la Législature, soit en remettre l'échéance.

RÈGLES DE PRATIQUE DEVANT LA COUR

Règles prises par les juges

102(1)

Les juges de la Cour ou une majorité d'entre eux présents à une réunion convoquée à cette fin peuvent en tout temps et à l'occasion changer, modifier ou abroger toute règle de procédure présentement en vigueur. Ils peuvent prendre de nouvelles règles ou des règles supplémentaires régissant la pratique devant la Cour ainsi que les actes de procédure dans les affaires soumises à celle-ci, pour lesquelles les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature sont insuffisantes ou incomplètes et prévoyant la direction des affaires et des activités de la Cour ainsi que son administration, et plus précisément, ils peuvent prendre des règles :

a) établissant des divisions de la Cour favorisant le règlement adéquat de toute catégorie d'actions, de questions en litige ou d'affaires soumises à la Cour;

b) réglementant les sessions de la Cour ou de toute division de celle-ci et les sessions des juges siégeant devant la Cour ou dans toute division de celle-ci;

c) réglementant les plaidories, la pratique et la procédure devant la Cour ou devant toute division de celle-ci;

d) permettant la signification à l'extérieur du Manitoba;

e) prescrivant et réglementant les instances engagées en application d'une loi qui confère une compétence à la Cour ou à un juge et déterminant les divisions de la Cour devant lesquelles les instances doivent être soumises;

f) fixant les vacances judiciaires;

g) donnant au juge des renvois siégeant en cabinet ou à tout auxiliaire qui siège à sa place le même pouvoir d'agir, de traiter toute affaire, d'exercer l'autorité et la juridiction relativement à ces actions qu'un juge de la Cour siégeant en cabinet possède ou possédera, ou tout pouvoir précisé dans les règles, sauf dans les affaires se rapportant :

(i) à la liberté d'un particulier,

(ii) aux appels et aux demandes de la nature d'un appel,

(iii) aux instances introduites en vertu de la Loi sur la santé mentale,

(iv) aux demandes de conseils formulées par un fiduciaire, un exécuteur testamentaire et un administrateur,

(v) aux affaires concernant la garde d'enfants,

(vi) aux instances introduites en vertu de l'article 51;

h) prévoyant un barème ou un tarif des honoraires et redevances pour les services professionnels des avocats et des procureurs dans les causes, les actions et les affaires soumises à la Cour ou à toute division de celle-ci;

i) prescrivant les honoraires et les frais des témoins;

j) de façon générale, réglementant toute affaire relative à la pratique et à la procédure de la Cour ou de toute division de celle-ci, aux fonctions des auxiliaires de la justice, aux dépens afférents aux instances de la Cour ou de toute division de celle-ci et à toute autre chose jugée utile pour que justice soit mieux rendue, pour l'avancement des recours des requérants et pour la mise en œuvre des dispositions de la présente loi et de toute autre loi à l'égard de la Cour, présentement en vigueur ou qui le sera.

Règles relatives à la procédure, contenues dans une loi

102(2)

Des règles peuvent être prises pour modifier des dispositions relatives à la pratique ou à la procédure, contenues dans une loi, dans la mesure où il est jugé nécessaire d'adapter ces règles à la pratique générale de la Cour et aux usages en vigueur devant celle-ci, à moins que ce pouvoir ne soit expressément exclu.

Consignation ou retrait de sommes d'argent ou de biens

102(3)

Pour les besoins du présent article, toute disposition relative au paiement, au transfert ou à la consignation de sommes d'argent ou de biens au tribunal, au retrait de sommes d'argent ou de biens du tribunal, ou relative à leur disposition, est réputée être une disposition relative à la pratique et à la procédure.

Règles, formules, tarifs, annexes compris dans la loi

102(4)

Sous réserve de la présente loi, les règles de pratique et de procédure, ainsi que les formules, les tarifs et les annexes qui y sont joints et qui sont actuellement en vigueur ont la même force et produisent les mêmes effets que s'ils étaient inclus dans la présente loi.

Règles réputées faire partie de la loi

102(5)

Les règles, les modifications et les ajouts aux règles, établis par les juges en vertu des pouvoirs conférés par la présente loi constituent des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires et lorsqu'ils sont déposés en vertu de cette loi, ils ont la même force et produisent les mêmes effets que s'ils étaient inclus dans la présente loi et en faisaient partie. Les juges peuvent cependant prendre des règles en vertu du présent article qui les changent, les abrogent ou les modifient.

DISPOSITIONS DIVERSES

Exercice de la compétence

103(1)

La Cour exerce sa compétence, en ce qui concerné la pratique et la procédure, de la manière prévue dans la présente loi et dans les règles.

Cas où la pratique et la procédure ne sont pas prévues

103(2)

La pratique et la procédure incompatibles avec la présente loi et les règles sont abolies. Toute affaire pour laquelle la présente loi ou les règles ne prévoient pas de règles dé pratique et de procédure est régie par analogie avec celles de la présente loi ou des règles.

Actes de procédure prévus par d'autres lois

104

Lorsqu'une loi du Manitoba ou toute loi en vigueur dans la province prévoit qu'un acte de procédure sera accompli devant la Cour ou permet qu'il le soit devant celle-ci, cet acte doit en toute occasion être accompli, lorsque cela est possible, conformément aux méthodes et aux formules prévues par la présente loi.

Inapplication de la présente loi aux affaires criminelles

105

La présente loi ne s'applique pas à la pratique ou à la procédure dans les affaires criminelles ou dans toute affaire qui n'est pas, en vertu de la loi, du ressort de la Législature.

Renvoi d'une action à la Cour provinciale

106(1)

Lorsqu'une action engagée devant la Cour aurait pu l'être, avec ou sans le consentement de toutes les parties, devant la Cour provinciale (Division de la famille), toute partie à l'action peut, avec le consentement de toutes les autres parties et en tout temps avant la mise au rôle de l'action, demander à un juge le renvoi de l'action à la Cour provinciale (Division de la famille) et le juge ordonne ledit renvoi.

Effet du renvoi

106(2)

Lorsqu'une action est renvoyée à la Cour provinciale (Division de la famille) en vertu du présent article, elle doit être dans le même état et dans la même condition qu'au moment du renvoi. Elle peut, par la suite, se poursuivre comme si elle avait été introduite devant la Cour provinciale (Division de la famille).

Cour provinciale saisie de Faction

106(3)

Lorsqu'une action est renvoyée à la Cour provinciale (Division de la famille) en vertu du présent article, celle-ci est saisie de l'action, notamment de toute compensation ou demande reconventionnelle, de toutes les plaidoiries écrites et de tous les documents déposés à la Cour relativement à Faction. Ces plaidoiries écrites et ces documents sont réputés avoir été déposés à la Cour provinciale (Division de la famille).

Renvoi d'une action à la Cour du Banc de la Reine

107(1)

Lorsqu'une action engagée devant la Cour provinciale (Division de la famille) aurait pu l'être devant la Cour du Banc de la Reine, toute partie à l'action peut, en tout temps avant la mise au rôle de celle-ci, demander à un juge le renvoi de l'action à la Cour du Banc de la Reine et le juge peut ordonner ledit renvoi. L'action, toutes les plaidoiries écrites et tous les documents y afférents et déposés à la Cour provinciale (Division de la famille) sont alors renvoyés à la Cour du Banc de la Reine.

Effet du renvoi

107(2)

Lorsqu'une action est renvoyée à la Cour du Banc de la Reine en vertu du présent article, elle doit être dans le même état et dans la même condition qu'au moment du renvoi. Elle peut, par la suite, se poursuivre comme si elle avait été introduite devant la Cour du Banc de la Reine.

Modification des plaidoiries écrites

107(3)

Lorsqu'une action est renvoyée à la Cour du Banc de la Reine en vertu du présent article, les parties à l'action peuvent modifier leurs plaidoiries écrites afin de se conformer aux règles de procédure et à la pratique de la Cour du Banc de la Reine. Les parties sont responsables de la modification, mais les frais de modification des plaidoiries écrites sont à la charge de la partie qui sollicite le renvoi.