adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
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L.R.M. 1987, c. C275
Loi sur la Cour provinciale
SA MAJESTE, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"Conseil judiciaire" Le Conseil judiciaire constitué en application de la présente loi. ("Judicial Council")
"Cour provinciale" La Cour provinciale du Manitoba prorogée en application de la présente loi. "Cour provinciale (Division criminelle)" La Cour provinciale du Manitoba (Division criminelle). "Cour provinciale (Division de la famille)" La Cour provinciale du Manitoba (Division de la famille). ("Provincial Court")
"juge" Juge de la Cour provinciale du Manitoba. ("judge") "juge en chef Le juge nommé juge en chef de la Cour provinciale du Manitoba en application de la présente loi. ("Chief Judge")
"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
COUR PROVINCIALE
Prorogation de la Cour provinciale
La Cour provinciale du Manitoba est prorogée à titre de tribunal d'archives.
La Cour provinciale du Manitoba peut être désignée dans les lois de la Législature, les règlements, les décrets, les formules et les autres documents, sous le nom de : "La Cour provinciale".
Sous réserve des dispositions de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer juges de la Cour provinciale du Manitoba autant de personnes qu'il juge nécessaires et fixer les traitements, les honoraires et toute autre rémunération qui leur seront payés.
Conditions requises pour qu'une personne soit nommée juge
Aucune personne ne peut être nommée juge, à moins de remplir les conditions suivantes :
a) être membre en règle de la Société du Barreau du Manitoba;
b) avoir le droit de pratiquer le droit en tant qu'avocat et procureur au Manitoba;
c) avoir pratiqué le droit en tant qu'avocat ou procureur au Manitoba pendant au moins cinq ans ou avoir une autre expérience équivalente.
Sauf disposition contraire de la présente loi, toute personne nommée juge à temps plein en application de cette loi, doit :
a) rester en fonction tant qu'il en est digne;
b) résider dans la province du Manitoba pendant qu'il remplit ses fonctions de juge.
Serments d'entrée en fonctions et de fidélité
Chaque juge doit prêter et signer le serment de fidélité tel qu'il est requis par la Loi sur la fonction publique, ainsi que le serment d'entrée en fonctions suivant, devant le juge en chef ou devant un juge que ce dernier désigne :
"Je soussigné, , de , dans la province du Manitoba, jure solennellement de bien et fidèlement accomplir et exécuter, au mieux de mes connaissances et de ma capacité, les fonctions et les charges de juge (juge en chef ou juge en chef adjoint, selon le cas) de la Cour provinciale du Manitoba à laquelle j'ai été nommé et ce, sans crainte ni faveur tant que je serai juge.
Que Dieu me soit en aide."
Serments envoyés au Conseil exécutif
Le serment d'entrée en fonctions et le serment de fidélité doivent être immédiatement transmis au juge en chef qui doit les envoyer au greffier du Conseil exécutif, avec autant de copies que le ministre peut prescrire.
Un juge peut démissionner à tout moment par un écrit signé de sa main et remis au ministre.
Poursuite des affaires soumises à un juge démissionnaire
Un juge qui démissionne ou qui prend sa retraite demeure saisi de toute cause, action ou affaire dont il a entendu la preuve ou l'argumentation, pendant une période de 12 semaines suivant sa démission ou sa retraite. Il peut, pendant ces 12 semaines, continuer d'entendre toute preuve supplémentaire ou argumentation nécessaire afin de compléter la procédure de la cause, de l'action ou de l'affaire et prononcer le jugement, comme s'il n'avait pas démissionné ou pris sa retraite.
Lorsqu'un juge a commencé à entendre un procès relativement à une cause, action ou affaire et que ce juge :
a) décède ou est frappé d'incapacité avant de rendre jugement relativement à cette cause, action ou affaire:
b) démissionne ou prend sa retraite sans rendre jugement relativement à cette cause, action ou affaire, à l'intérieur du délai prévu au paragraphe (1), toute partie prenant part à la cause, l'action ou l'affaire peut inscrire celle-ci au rôle pour ré-audition et, lors de la nouvelle audition, la Cour agit relativement à la cause, l'action ou l'affaire comme s'il s'agissait d'un nouveau procès et rend jugement en conséquence.
Chaque juge est compétent pour tout le Manitoba et :
a) exerce tous les pouvoirs et accomplit toutes les fonctions conférés ou imposés à un juge en application de toute loi de la Législature ou du Parlement du Canada;
b) a tous les pouvoirs et l'autorité dévolus par toute loi de la Législature à un magistrat, à deux juges de paix siégeant ensemble ou à une cour pour jeunes délinquants, à un tribunal pour adolescents ou à un tribunal de la famille, ou à un juge de ces tribunaux;
c) peut exercer tous les pouvoirs et accomplir toutes les fonctions conférés ou imposés à un magistrat, à un magistrat provincial ou à un ou plusieurs juges de paix en application de toute loi du Parlement du Canada;
d) peut exercer la juridiction conférée à un magistrat par la Partie XVI du Code criminel (Canada);
e) est d'office juge de paix et commissaire à l'assermentation.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un juge, juge en chef de la Cour provinciale du Manitoba.
Le juge en chef exerce un pouvoir général de surveillance à l'égard des juges, des magistrats et des juges de paix et relativement à la désignation, selon les circonstances, des juges, des magistrats et des juges de paix pour les audiences. Il accomplit toute fonction administrative et toute autre fonction prescrites par le ministre.
Enquêtes relatives à la compétence des juges
Le juge en chef doit mener une enquête relativement à la compétence d'un juge, d'un magistrat ou d'un juge de paix a) lorsqu'il estime qu'une enquête est nécessaire;
b) lorsque le procureur général lui ordonne de mener une enquête.
Le juge en chef, au terme d'une enquête menée en application du paragraphe (3), peut :
a) soit prendre toute action rectificative qu'il estime nécessaire au moyen des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi;
b) soit déposer auprès du Conseil judiciaire un rapport relatif à l'enquête. Le rapport doit être reçu par le Conseil judiciaire comme étant celui d'une enquête à l'égard d'une plainte qui lui est référée en application du paragraphe 29(2).
Il doit soumettre au procureur générai un rapport écrit indiquant la nature de l'enquête, les faits pertinents, ses conclusions, ainsi que toute action rectificative qu'il a prise. Le rapport doit de plus indiquer si le juge en chef a déposé un rapport auprès du Conseil judiciaire.
Nomination de juges en chef adjoints
Le ministre peut nommer un juge, juge en chef adjoint de la Cour provinciale (Division criminelle) ou juge en chef adjoint de la Cour provinciale (Division de la famille) ou les deux, selon ce qu'énonce la nomination.
Fonctions des juges en chef adjoints
Lorsqu'un juge est désigné juge en chef adjoint de la Cour provinciale (Division criminelle), il possède, sous réserve du droit de regard du juge en chef, un pouvoir général de surveillance relativement aux juges, magistrats et juges de paix qui exercent leurs fonctions au sein de la Cour provinciale (Division criminelle). Lorsqu'un juge est désigné juge en chef adjoint de la Cour provinciale (Division de la famille), il possède, sous réserve du droit de regard du juge en chef, un pouvoir général de surveillance relativement aux juges, magistrats et juges de paix qui exercent leurs fonctions au sein de la Cour provinciale ( Division de la famille).
Fonctions exercées à temps plein
Sous réserve des paragraphes (4) et (5), nul juge nommé à temps plein ne peut, sauf sur ordre du lieutenant-gouverneur en conseil, a) exercer ou entreprendre quelque entreprise ou commerce ou pratiquer quelque profession ou activité;
b) agir en qualité de commissaire, d'arbitre, de conciliateur ou de médiateur pour quelque affaire ou instance.
Aucune rémunération additionnelle
Sauf dans la mesure où le paragraphe (3) le prévoit, aucun juge nommé à temps plein ne peut accepter de traitement, d'honoraires ou d'autre rémunération pour accomplir un des actes visés à l'alinéa (1)a) ou b).
Un juge qui agit en qualité de commissaire, d'arbitre, de conciliateur ou de médiateur pour toute affaire ou instance sur ordre du lieutenant-gouverneur en conseil, peut recevoir un montant raisonnable pour les dépenses engagées pour ses déplacements ou autrement à l'extérieur de son lieu de résidence habituelle, lorsqu'il agit en cette qualité ou dans l'exercice des fonctions de cette charge. Si les dépenses sont remboursées par le gouvernement, ce montant est le même et est régi par les mêmes conditions que s'il agissait en qualité de juge dans les domaines relevant de la compétence législative de la Législature.
Fin de l'exercice de la profession d'avocat
Un juge nouvellement nommé à temps plein peut, avec l'approbation du juge en chef et dans un délai raisonnable de sa nomination, mettre fin à sa pratique de droit ou à toute autre entreprise ou toutes autres activités commerciales ou professionnelles dans lesquelles il s'était engagé.
Conseiller-maître de la Cour du Banc de la Reine
Le présent article ne porte pas atteinte au droit d'un juge d'exercer les fonctions de conseiller-maître, de juge des renvois ou de registraire adjoint de la Cour du Banc de la Reine.
Chaque juge nommé à temps plein a droit :
a) aux mêmes jours fériés qu'un employé du gouvernement du Manitoba;
b) à un congé payé à chaque année, calculé comme si le juge était un employé du gouvernement du Manitoba;
c) à des congés de maladie calculés comme si le juge était un employé du gouvernement du Manitoba;
d) au paiement d'une indemnité de départ calculée comme si le juge était un employé du gouvernement du Manitoba et ce, à la fin de son mandat de juge provincial, suite à sa retraite conformément aux dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique ou suite à son décès.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut accorder un congé, avec ou sans solde, à tout juge pour toute période et selon les modalités qu'il estime justes et appropriées, compte tenu des circonstances.
Résidence des juges à temps plein
Le juge en chef peut désigner la région de la province dans laquelle un juge nommé à temps plein doit établir sa résidence ou résider habituellement.
Révision à l'égard de la résidence
Lorsque le juge en chef désigne une région de la province dans laquelle un juge nommé à temps plein doit établir sa résidence ou résider habituellement, le juge peut, dans les 21 jours de sa connaissance de la désignation, demander par écrit au Conseil judiciaire de réviser cette désignation. Le Conseil judiciaire doit alors tenir une audience portant sur la demande et peut confirmer, modifier ou annuler la désignation.
Lorsqu'une demande est présentée en application du paragraphe (2), le juge en chef doit prouver, d'une manière jugée satisfaisante par le Conseil judiciaire, la nécessité, pour le juge faisant l'objet de la désignation, d'établir sa résidence ou de résider habituellement dans la région désignée.
PARTIE II
COUR PROVINCIALE (DIVISION CRIMINELLE)
Constitution de la Division criminelle
Est constituée une Division criminelle de la Cour provinciale, désignée sous le nom de : "La Cour provinciale du Manitoba (Division criminelle)".
Renvoi à la Division criminelle
La Cour provinciale du Manitoba (Division criminelle) peut être désignée dans les lois de la Législature, les règlements, les décrets, les formules et les autres documents, sous le nom de : "La Cour provinciale (Division criminelle)".
Sessions de la Division criminelle
La Cour provinciale (Division criminelle) doit siéger en tout lieu désigné par le ministre.
Sous réserve du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil doit nommer autant de greffiers, de greffiers adjoints et d'assistants à la Cour provinciale (Division criminelle) qu'il juge nécessaires.
Nomination en vertu de la Loi sur la fonction publique
Lorsqu'un greffier, un greffier adjoint ou un assistant à la Cour provinciale (Division criminelle) est un employé de la fonction publique provinciale au sens de la Loi sur la fonction publique, la nomination doit se faire conformément à cette loi.
PARTIE III
COUR PROVINCIALE (DIVISION DE LA FAMILLE)
Constitution de la Division de la famille
Est constituée une Division de la famille de la Cour provinciale, désignée sous le nom de : "La Cour provinciale du Manitoba ( Division de la famille)".
Renvoi à la Division de la famille
La Cour provinciale du Manitoba ( Division de la famille) peut être désignée dans les lois de la Législature, les règlements, les décrets, les formules et les autres documents, sous le nom de : "La Cour provinciale (Division de la famille)".
Sessions de la Division de la famille
La Cour provinciale (Division de la famille) doit siéger en tout lieu désigné par le ministre.
Sous réserve du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil doit nommer autant de greffiers, d'huissiers, d'adjoints à ces derniers et d'assistants à la Cour provinciale (Division de la famille) qu'il estime nécessaires.
Nomination en vertu de la Loi sur la fonction publique
Lorsqu'un greffier, un huissier, un adjoint à ces derniers ou un assistant à la Cour provinciale (Division de la famille) est un employé de la fonction publique provinciale au sens de la Loi sur la fonction publique, la nomination doit se faire conformément à cette loi.
La Cour provinciale (Division de la famille) :
a) est un tribunal pour adolescents qui connaît des affaires impliquant ceux-ci et qui possède tous les pouvoirs dévolus à un tel tribunal en application de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);
b) peut juger tout enfant inculpé d'une infraction aux lois du Manitoba:
c) peut connaître de toute cause ou affaire pour laquelle une loi confère une compétence à un tribunal de la famille ou à la Cour provinciale (Division de la famille) ou à un des juges de ces tribunaux.
Compétence concernant l'exécution
Aux fins de l'exécution des jugements ou des ordonnances rendus en application de toute loi de la Législature, la Cour provinciale (Division de la famille) :
a) possède les mêmes pouvoirs que la Cour du Banc de la Reine pour l'exécution de ses jugements et de ses ordonnances dans toute la province. Elle peut délivrer tout bref ou acte de procédure que la Cour du Banc de la Reine peut délivrer. Ces brefs et ces actes de procédure ont la même force et produisent les mêmes effets que s'ils étaient délivrés par la Cour du Banc de la Reine;
b) peut interroger ou faire interroger un débiteur sur jugement relativement à l'ensemble de ses biens et ressources et à toute disposition de ceux-ci. Elle peut, soit après interrogatoire du débiteur ou défaut de celui-ci d'y comparaître, soit après défaut de paiement, ordonner que le débiteur, pour la durée du défaut, soit déchu de toutes les exemptions qu'il pourrait opposer au créancier sur jugement et auxquelles il a droit, en application de la Loi sur l'exécution des jugements ou de la Loi sur la saisie-arrêt.
Dépôt d'ordonnances alimentaires
Une personne qui a droit à une pension alimentaire ou à une pension d'entretien aux termes d'un jugement ou d'une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine peut déposer une copie du jugement ou de l'ordonnance à la Cour provinciale (Division de la famille). Le jugement ou l'ordonnance ainsi déposé peut être exécuté comme s'il avait été rendu par un juge de la Cour provinciale (Division de la famille), en application de la Loi sur l'obligation alimentaire.
Transfert d'une action d'un endroit à un autre
Un juge de la Cour provinciale (Division de la famille) peut ordonner qu'une action ou qu'une instance engagée dans un endroit soit transférée ou entendue à un autre endroit où la Cour provinciale (Division de la famille) siège.
Lorsqu'une action ou une instance est transférée en application du présent article, elle doit être dans le même état qu'au moment du transfert. Elle peut, par la suite, être traitée comme si elle avait été introduite à l'endroit où elle a été transférée.
Lorsqu'une action ou une instance engagée devant la Cour provinciale (Division de la famille) aurait pu l'être devant la Cour du Banc de la Reine, toute partie à l'action ou à l'instance peut, sur consentement de toutes les autres parties et en tout temps avant qu'une date d'audience soit fixée, demander à la Cour provinciale (Division de la famille) la transmission de l'action ou de l'instance à la Cour du Banc de la Reine. La Cour provinciale (Division de la famille) doit alors déférer l'action ou l'instance et transmettre toutes les plaidoiries ainsi que tous les documents déposés à la Cour provinciale (Division de la famille) dans cette action ou cette instance, à la Cour du Banc de la Reine. La Cour du Banc de la Reine doit se saisir de l'action ou de l'instance, y compris des demandes reconventionnelles et de toutes les plaidoiries et de tous les documents afférents à l'action et déposés au tribunal. Ces plaidoiries et ces documents sont réputés avoir été déposés à la Cour du Banc de la Reine.
Lorsqu'une action ou une instance est transmise à la Cour du Banc de la Reine en application du présent article, elle doit être dans le même état qu'au moment de la transmission. Par la suite, elle peut se poursuivre comme si elle avait été introduite devant la Cour du Banc de la Reine.
Lorsqu'une action ou une instance est transmise à la Cour du Banc de la Reine en application du présent article, les parties sont responsables de la modification de leurs plaidoiries et peuvent les modifier devant la Cour du Banc de la Reine, afin de se conformer aux règles et à la pratique de ces tribunaux.
Appel du jugement rendu sur consentement
Sauf avec l'autorisation de la Cour provinciale (Division de la famille), un jugement ou une ordonnance de cette Cour, rendu sur consentement des parties, n'est pas susceptible d'appel.
Sous réserve de l'article 23 et à l'exception d'une action ou d'une instance régie par une loi prévoyant un autre mode d'appel, une personne concernée directement par un jugement ou par une ordonnance de la Cour provinciale (Division de la famille) peut en appeler à la Cour d'appel.
Un appel formé à la Cour d'appel n'a pas pour effet de suspendre l'exécution ou les procédures aux termes du jugement ou de l'ordonnance frappé d'appel. Un juge de la Cour provinciale (Division de la famille) ou un juge de la Cour d'appel peut cependant ordonner une suspension avec ou sans condition.
Lorsqu'un jugement ou une ordonnance de la Cour provinciale (Division de la famille) est porté en appel en application du présent article, le greffier de cette cour doit, sur demande écrite de l'appelant, transmettre au registraire de la Cour d'appel toutes les plaidoiries, tous les écrits et tous les documents déposés à la Cour provinciale (Division de la famille) relativement à l'action.
Procédures non annulées à cause d'un vice de forme
Un vice de forme ou un manque de formalisme ne peut être invoqué comme motif d'infirmation ou d'annulation d'une ordonnance ou d'un jugement prononcé ou d'une procédure introduite devant la Cour provinciale (Division de la famille), relativement à toute question ou affaire trouvant son origine dans une loi de la Législature.
Les juges de la Cour provinciale (Division de la famille) ou une majorité d'entre eux peuvent, lors d'une réunion, établir des règles :
a) régissant la plaidoirie, la pratique et la procédure devant la Cour provinciale (Division de la famille);
b) permettant et régissant les significations à l'extérieur du Manitoba;
c) concernant le lieu de toute action ou instance engagée devant la Cour provinciale (Division de la famille);
d) établissant un tarif des honoraires devant être accordés aux avocats, aux procureurs et aux évaluateurs dans les actions ou les instances engagées devant la Cour provinciale (Division de la famille);
e) établissant les formules qui doivent être utilisées à la Cour provinciale (Division de la famille);
f) concernant toute autre question ou chose en la Cour provinciale (Division de la famille).
Sous réserve de la Loi sur les textes réglementaires, toutes les règles et toutes les modifications aux règles, établies en application du paragraphe (1), ont la même force et produisent les mêmes effets que si elles étaient incorporées dans la présente loi et en faisaient partie intégrante.
Les règles qui sont encore en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le demeurent après l'entrée en vigueur de cette loi, comme si elles avaient été établies en application du présent article et ce, jusqu'à ce que les règles établies en application dudit article les abrogent ou les modifient.
CONSEIL JUDICIAIRE
Constitution du Conseil judiciaire
Est constitué un Conseil judiciaire composé :
a) du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, qui en est le président, ou d'un autre juge de ce tribunal qui, lorsqu'il est désigné par le juge en chef, en est le président;
b) de trois juges désignés par le procureur général, dont l'un d'entre eux peut être le juge en chef;
c) du président de la Société du Barreau du Manitoba ou d'un membre de cette Société, désigné par le président de celle-ci;
d) du président de la section du Manitoba de l'Association du Barreau canadien ou d'un membre de cette section, désigné par le président de celle-ci;
e) de trois autres membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui doivent remplir leurs fonctions pour la durée que peut déterminer le lieutenant-gouverneur en conseil et ce, jusqu'à la nomination de leurs remplaçants.
Lorsque, pour quelque motif, le président du Conseil judiciaire ne peut remplir ses fonctions, les autres membres doivent en choisir un qui remplit les fonctions du président pendant son absence. Lorsque les autres membres ne parviennent pas à s'entendre sur le choix d'un tel membre, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine doit désigner un membre qui agit en qualité de président pendant l'absence de celui-ci.
Sous réserve de la présente loi, le Conseil judiciaire peut établir ses propres règles de procédure et mener ses enquêtes de la manière qu'il estime appropriée.
Cinq membres du Conseil judiciaire en constituent le quorum, et toute décision prise par une majorité des membres qui assistent à une réunion du Conseil où il y a quorum est une décision du Conseil judiciaire.
À l'exception du président et du juge en Chef, les membres du Conseil judiciaire peuvent recevoir toute rémunération et tous les débours que peut approuver le ministre.
Fonctions du Conseil judiciaire
Le Conseil judiciaire reçoit et connaît des plaintes portant sur toute conduite indigne d'un juge, sur sa compétence dans l'exercice de ses fonctions ou sur sa capacité à remplir ses fonctions.
Plaintes au juge en chef de la Cour du Banc de la Reine
Une plainte portant sur la conduite d'un juge, sur sa compétence dans l'exercice de ses fonctions ou sur sa capacité à remplir ses fonctions doit être adressée par écrit au juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, en la forme et de la manière prescrites par le Conseil judiciaire.
Une personne qui a adressé une plainte en application du paragraphe (2) peut la retirer avec le consentement du Conseil judiciaire.
Plaintes futiles et vexatoires
Le Conseil judiciaire doit rejeter une plainte qu'il a reçue et que la majorité de ses membres estime futile ou vexatoire, et il doit aussi en avertir le plaignant.
Plainte référée au juge en chef
Lorsque le Conseil judiciaire reçoit une plainte qu'il ne rejette pas en application du paragraphe (1), il peut la référer à toute personne que le Conseil judiciaire estime appropriée afin de procéder à un examen et de soumettre un rapport.
Suspension par le juge en chef
Lorsqu'une plainte concernant un juge a été référée en application du paragraphe 29(2) pour faire l'objet d'un examen et d'un rapport ou que le Conseil judiciaire procède à la tenue d'une enquête sur un juge, le juge en chef peut suspendre ce juge en attendant le résultat de l'examen ou de l'enquête.
Enquête à la demande du ministre
Le Conseil judiciaire doit tenir une enquête sur la conduite, la capacité ou la négligence d'un juge dans l'exercice de ses fonctions, lorsque le ministre lui demande de le faire.
Enquête à la suite d'un examen
Lorsque le Conseil judiciaire reçoit un rapport sur une plainte soumise à un examen et un rapport en application du paragraphe 29(2), il doit, sur réception de ce rapport, examiner celui-ci et il peut :
a) soit rejeter la plainte et en avertir le plaignant si, après l'examen du rapport, la majorité des membres du Conseil estime que la plainte est futile, vexatoire ou mal fondée ou qu'elle a été résolue à la satisfaction du Conseil: b) soit décider de procéder à la tenue d'une enquête à l'égard de cette plainte.
Enquête par le Conseil judiciaire
Lorsque le Conseil judiciaire procède à la tenue d'une enquête concernant une plainte ou suite à la demande du ministre, il doit donner ou faire donner au juge qui fait l'objet de l'enquête un avis écrit dans un délai d'au moins 15 jours avant ladite enquête, énoncant :
a) les détails de la plainte ou de la demande du ministre, selon le cas;
b) la date, l'heure et l'endroit de l'enquête.
L'enquête doit être publique, sauf si le Conseil judiciaire décide que dans l'intérêt public, la totalité ou une partie de l'enquête devrait avoir lieu à huis-clos.
Lorsque le ministre demande la tenue d'une enquête, il peut nommer un avocat pour le représenter, comparaître à l'enquête et y présenter la preuve.
Avocat nommé par le Conseil judiciaire
Le Conseil judiciaire peut nommer un avocat pour qu'il comparaisse à l'enquête et qu'il y présente la preuve relative à une plainte.
Droit du juge d'assister à l'enquête
Le juge qui fait l'objet d'une enquête du Conseil judiciaire peut y assister, y être représenté par un avocat, présenter la preuve et contre-interroger les témoins.
Pouvoirs et protection en vertu de la Loi sur la preuve
Le Conseil judiciaire a tous les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba. Chaque membre du Conseil jouit de la protection conférée à un tel commissaire par la partie V de ladite loi.
Aux fins de la tenue d'une enquête en application du présent article, le Conseil judiciaire ou une personne qu'il autorise à cette fin peut examiner les dossiers ou les écrits qui sont en la possession du juge faisant l'objet de l'enquête, et en tirer tout renseignement pertinent. Il peut en faire autant de copies qu'il estime nécessaire.
Interdiction de publier des renseignements
Le Conseil judiciaire peut interdire la publication de renseignements ou de documents qui lui sont soumis et qui ont trait à une enquête ou à un examen en application de la présente loi, lorsqu'il estime que cette publication n'est pas dans l'intérêt du public.
Après la tenue d'une enquête, le Conseil judiciaire peut :
a) rejeter la plainte;
b) suspendre le juge;
c) réprimander le juge.
Le Conseil peut aussi, s'il le juge approprié, rendre toute ordonnance relative aux dépens. Il doit envoyer un dossier des procédures de l'enquête au juge en chef et au ministre. La décision ou l'ordonnance doit être par écrit et signifiée en personne au juge concerné.
Traitement pendant la suspension
Lorsqu'un juge est suspendu en application de l'article 30, le Conseil judiciaire peut ordonner la rétention de son traitement en attendant la conclusion de l'enquête.
Lorsque le Conseil judiciaire a rendu une ordonnance en application du paragraphe (2), il peut, après la conclusion de l'enquête, ordonner que la totalité ou qu'une partie du salaire retenue aux termes de cette ordonnance soit remise au juge.
Un juge qui fait l'objet d'une ordonnance ou d'une décision du Conseil judiciaire peut, dans les 30 jours de la signification qui lui en est faite, en appeler de cette ordonnance ou de cette décision, selon le cas, à la Cour d'appel, sur toute question de fait, de droit ou sur toute question mixte de fait et de droit.
Lorsqu'un appel formé contre une ordonnance ou une décision du Conseil judiciaire en application de l'article 37 est rejeté ou que le délai d'appel est expiré, le Conseil judiciaire :
a) doit remettre au plaignant une copie de l'ordonnance ou de la décision;
b) peut rendre publique l'ordonnance ou la décision.
Lorsque, après une enquête, le Conseil judiciaire suspend un juge de ses fonctions et :
a) qu'un appel formé par le juge contre cette suspension est rejeté;
b) que le délai d'appel est expiré, le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le juge de ses fonctions et annuler sa nomination.
MAGISTRATS ET JUGES DE PAIX
Nomination de magistrats et de juges de paix
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à temps plein ou à temps partiel, autant de magistrats et de juges de paix qu'il estime nécessaire, lesquels doivent avoir compétence dans toute la province.
Toute personne nommée en application de l'article 40 peut, sous réserve de la présente loi :
a) soit recevoir le traitement, les honoraires et toute autre rémunération pouvant être prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) soit être nommé comme le prévoit la Loi sur la fonction publique et recevoir les rémunérations et les débours prévus pour les employés de la fonction publique provinciale.
Sous réserve du paragraphe (2), chaque magistrat possède tous les pouvoirs et l'autorité d'un magistrat ou de deux juges de paix ou plus, siégeant et agissant ensemble, en vertu de toute loi ou règle de droit en vigueur au Manitoba.
Pouvoirs en vertu du Code criminel
Un magistrat ne peut exercer sa compétence relativement à des questions prévues sous le régime de la partie XVI du Code criminel (Canada).
Exercice de la juridiction de la Division de la famille
Chaque magistrat peut agir à titre de juge de la Cour provinciale à toutes fins que détermine le juge en chef.
Par dérogation à toute loi ou règle de droit à l'effet contraire, un juge de paix dûment nommé et dont la nomination est en vigueur, peut entendre et juger les poursuites, les accusations, les affaires et les instances, et rendre jugement, dans les seuls cas suivants :
a) les cas prévus par les règlements municipaux;
b) les cas prévus par toute loi de la Législature ou du Parlement du Canada qui prévoit expressément qu'un juge de paix peut entendre et juger les poursuites, les accusations, les affaires et les instances, et rendre jugement dans les cas prévus par ladite loi.
Un magistrat ou un juge de paix doit, avant d'entrer en fonctions, fournir la sûreté en garantie de la bonne exécution de ses fonctions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire.
Serments d'entrée en fonctions
Les magistrats et les juges de paix doivent, avant d'entrer en fonctions, prêter et signer le serment de fidélité requis par la Loi sur la fonction publique, ainsi qu'un serment d'entrée en fonctions semblable, par la forme, à celui énoncé à l'article 4, avec les modifications qui s'imposent. Le magistrat ou le juge de paix doit aussitôt envoyer les serments au juge en chef qui doit les faire parvenir au greffier du Conseil exécutif, avec autant de copies que le ministre peut exiger.
Toute personne qui agit en qualité de magistrat ou de juge de paix sans s'être préalablement conformée aux articles 44 et 45, ou qui continue à agir en cette qualité après la cessation de ses fonctions, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende ne dépassant pas 200 $.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Maintien de l'ordre au tribunal
Afin de maintenir l'ordre dans le tribunal où ils siègent, les juges et les magistrats ont les mêmes pouvoirs et la même autorité que ceux pouvant être exercés par un juge de la Cour du Banc de la Reine.
Frais de déplacement et allocations
Les juges et les magistrats ont droit au remboursement des frais de déplacement, au remboursement d'autres dépenses et aux allocations prévus à l'égard des employés régis par la Loi sur la fonction publique.
Sauf si la présente loi le prévoit, aucune action n'est recevable ou ne peut être intentée contre un juge, un magistrat ou un juge de paix pour tout acte qu'il a accompli dans l'exécution de ses fonctions, à moins qu'il n'ait agi de mauvaise foi et sans motif valable.
Interdiction des activités politiques partisanes 50 Aucun juge ou magistrat ne peut se livrer de quelque manière à des activités politiques partisanes.
Prolongation des délais aux fins de traduction 51 Par dérogation à la présente loi ou toute autre loi de la Législature, et aux fins d'accorder un délai pour obtenir la traduction du français vers l'anglais ou inversement, de tout document déposé à la Cour provinciale ou signifié à une partie dans une action ou une instance en cette Cour, un juge peut prolonger le délai ou remettre à plus tard l'échéance prescrite pour déposer tout document subséquent ou pour prendre tout acte de procédure qui doit être déposé en réponse ou pris, en application de toute loi de la Législature.
Remise des amendes et des droits
Toutes les amendes et tous les droits judiciaires perçus par un juge, un magistrat ou un juge de paix doivent être aussitôt remis au ministre des Finances ou à toute personne qui, en vertu de la loi, doit en recevoir le paiement.
Droits judiciaires payables par une municipalité
Lorsqu'un juge de paix procède à l'audition d'une dénonciation ou d'une plainte relative à une infraction ou à une affaire pour laquelle il peut imposer une amende et des dépens, ou l'un ou l'autre et qui sont, en droit ou en pratique, payables à une municipalité, cette dernière doit payer au juge de paix les droits judiciaires et les dépenses de celui-ci.
Droits judiciaires et dépenses payables par la province
Dans tous les cas et les instances qui ne sont pas visés au paragraphe (1) et qui tombent sous la juridiction de lois édictées par la Législature ou appliquées par le gouvernement du Manitoba, les droits judiciaires et les dépenses des juges de paix doivent, s'ils ne sont pas perçus de la personne inculpée ou du dénonciateur, être payés sur le Trésor au moyen des sommes destinées à être imputées à un tel paiement.
Tout juge, magistrat ou juge de paix qui a) perçoit une amende et des dépens, ou l'un ou l'autre, qu'il ait ou non prononcé la déclaration de culpabilité, et qui néglige ou refuse de les remettre comme l'exige l'article 52;
b) fait volontairement une déclaration fausse, incomplète ou incorrecte ou qui volontairement omet, refuse ou néglige de faire une déclaration telle qu'elle est requise par les règlements;
est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende ne dépassant pas 500 $.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :
a) prendre des mesures concernant les déclarations et les dossiers que les juges, les magistrats et les juges de paix doivent établir ou conserver;
b) prévoir la bonne garde, l'inspection et la tenue des livres, des documents et des écrits;
c) prescrire les sceaux que doivent utiliser la Cour provinciale, la Cour provinciale (Division criminelle) et la Cour provinciale (Division de la famille);
d) prévoir les pensions de retraite des juges et de leurs conjoints et enfants survivants, de même que le transfert ou toute autre disposition d'avantages auxquels avaient droit des personnes nommés juges en application de la présente loi, en qualité d'employé du gouvernement du Manitoba, au moment de leur nomination en application de ladite loi;
e) prendre des mesures concernant, toute autre affaire qui peut être nécessaire pour l'application de l'intention et de l'objectif de la présente loi.
Loi sur la pension de la fonction publique
Lorsque nul règlement établi en application de l'alinéa (l)d) n'est en vigueur relativement aux pensions de retraite des juges et de leurs conjoints et enfants survivants, la Loi sur la pension de la fonction publique s'applique aux juges à temps plein, comme s'ils étaient des employés au sens de cette loi.