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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les mesures correctionnelles
adoptée par L.M. 1988-89, c. 1 le 19 octobre 1988.
 

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L.R.M. 1988, c. C230

Loi sur les mesures correctionnelles

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"agent de la paix" Est assimilée à l'agent de la paix toute personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique, notamment un policier ou un agent de police. ("peace officer")

"agent de probation" Est assimilé à l'agent de probation l'agent de probation honoraire. ("probation officer")

"clinique de médecine légale" Tout lieu ou établissement destiné à l'écrou, au diagnostic, à la classification et au traitement de personnes accusées d'une infraction ou condamnées à une peine d'emprisonnement en vue de déterminer, de recommander et de fournir le meilleur mode de traitement de leur comportement antisocial. ("forensic clinic")

"détenu" Personne qui est condamnée à une peine d'emprisonnement ou qui est légalement détenue dans un établissement de correction. ("inmate")

"directeur" Personne qui relève du ministre et que celui-ci désigne parmi les employés du gouvernement pour assurer l'application d'une disposition de la présente loi. ("director")

"établissement de correction" Tout bâtiment, camp de correction, camp de réinsertion sociale, maison de correction, clinique de médecine légale, lieu de travail, prison ou lieu destiné à l'écrou et à la garde légale de détenus. ("correctional institution")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

"surintendant" La personne qui est chargée d'un établissement de correction. ("superintendent")

"tribunal" Tout tribunal compétent de la province. ("court")

PARTIE I

PROBATION

Nomination d'agents de probation

2(1)

Peuvent être nommés ou employés conformément à la Loi sur la fonction publique un agent de probation en chef, ainsi que les agents de probation et les employés nécessaires à l'application de la présente partie.

Agents de probation honoraires

2(2)

Malgré les dispositions du paragraphe (1), le ministre peut nommer des personnes ou des classes de personnes à titre d'agent de probation, ou d'agent de probation honoraire, ayant le pouvoir d'agir en cette capacité partout dans la province, pour la période, selon les modalités et avec la rémunération qu'il estime nécessaire.

Pouvoirs des agents de probation

3(1)

Les agents de probation nommés sous le régime de la présente loi :

a) exercent leurs fonctions dans et pour la province du Manitoba;

b) sont des auxiliaires de la justice du tribunal;

c) préparent et présentent au tribunal les rapports que celui-ci exige;

d) sont investis des pouvoirs d'un agent de la paix pour l'accomplissement de leurs fonctions à titre d'agents de probation;

e) sont d'office agents de la paix relevant de la compétence de la province, lorsqu'ils sont nommés surveillants de liberté conditionnelle sous le régime de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus (Canada).

Désignation judiciaire

3(2)

Pour l'application des dispositions pertinentes du Code criminel, de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) et de la Loi sur les poursuites sommaires, les agents de probation peuvent être désignés par le tribunal dans le but de surveiller les personne placées sous probation conformément à la loi.

Rapport de l'agent de probation

4

L'agent de probation chargé de la surveillance d'un sursitaire fait rapport au tribunal, si le sursitaire ne se conforme pas aux modalités du sursis.

PARTIE II

ÉTABLISSEMENTS DE CORRECTION

Création et désignation

5(1)

Le ministre peut créer des établissements de correction ou déclarer établissement de correction dans et pour la province tout ou partie d'un bâtiment et des biens-fonds attenants, ainsi que tout enclos, camp de réinsertion sociale, lieu de travail, maison de correction ou clinique de médecine légale.

Camps de correction mobiles

5(2)

Le ministre peut, par arrêté, prévoir la création, l'entretien et le fonctionnement :

a) de camps de correction mobiles et de lieux de travail connexes;

b) de cliniques de médecine légale;

c) de foyers publics ou privés pour les adultes placés sous probation.

Nomination du personnel

6(1)

Peuvent être nommés conformément à la Loi sur la fonction publique les agents et les autres employés nécessaires à l'entretien et au fonctionnement des établissements de correction, ainsi qu'au traitement des détenus.

Nomination du personnel spécialisé

6(2)

Le ministre peut, en plus des agents et des employés qu'il lui est loisible d'employer aux termes du paragraphe (1), retenir les services des spécialistes qui, à son avis, sont nécessaires pour isoler, identifier, classifier et traiter la cause du comportement antisocial et de la conduite criminelle des détenus par l'utilisation appropriée des techniques psychiatriques et psychologiques, des techniques de travail social, de la formation professionnelle et scolaire, de l'instruction religieuse, de la formation industrielle et des services récréatifs en vue d'augmenter la capacité du détenu de faire face aux difficultés récurrentes de la vie quotidienne et de les surmonter.

Emploi des détenus

7(1)

Le surintendant peut demander ou ordonner à la personne condamnée à une peine d'emprisonnement dans un établissement de correction de la province de travailler ou d'accomplir des tâches à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement où elle est emprisonnée.

Création de programmes

7(2)

Sous réserve des modalités et des conditions qu'il juge indiquées, le ministre ou son délégué peut créer un programme dans le cadre duquel la personne condamnée à une peine d'emprisonnement ou celle personne purgeant une sentence dans un établissement de correction peut être autorisée à poser les actes suivants :

a) obtenir un emploi;

b) reprendre son emploi;

c) recommencer à s'occuper de son entreprise ou d'un autre travail autonome, y compris l'entretien ménager et les soins de sa famille;

d) fréquenter un établissement d'enseignement ou de réinsertion sociale;

e) subir un traitement médical ou être hospitalisée.

Discipline des détenus

7(3)

Le détenu qui accomplit les tâches visées au paragraphe (1), à qui il est ordonné de les accomplir ou à qui il est permis de poser l'un des actes mentionnés au paragraphe (2) est assujetti aux règles, aux règlements et à la discipline applicables à l'établissement de correction dans lequel il est emprisonné.

Limites de l'établissement

7(4)

Les rues, les routes et les voies de communication publiques que le détenu utilise lorsqu'il va à son travail ou en revient, ainsi que les endroits où il travaille, subit un traitement ou suit un programme, notamment de formation professionnelle ou de réinsertion sociale, constituent, pour l'application de la présente loi à l'exception de l'article 56, une partie de l'établissement de correction dans lequel il est détenu.

Absence temporaire

7(5)

La personne condamnée à une peine d'emprisonnement dans un établissement de correction peut être autorisée, sous le régime du présent article, à quitter l'établissement sous ou sans escorte.

Réduction de peines

8

Quiconque est condamné à une peine d'emprisonnement dans un établissement de correction a le droit de mériter une réduction de peine et est passible d'une déchéance de son droit à cette réduction conformément à la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada).

Hospitalisation

9

Le ministre ou toute personne qui agit sous son autorité peut, au besoin, ordonner :

a) que le détenu d'un établissement de correction soit transféré à un hôpital ou à un autre centre médical en vue d'y subir un traitement, notamment médical ou chirurgical;

b) que le détenu soit renvoyé de l'hôpital ou de l'autre centre médical, le cas échéant, à l'établissement de correction d'où il avait été transféré.

Examen médical et physique

10(1)

Le surintendant d'un établissement de correction ou une personne qui agit sous son autorité peut exiger que le détenu subisse un examen médical ou physique, ou les deux, selon ce qui est nécessaire en vue de déterminer si le détenu souffre d'une maladie qui est susceptible de mettre en danger sa santé, celle de tout autre détenu ou celle de toute personne dans l'établissement de correction.

Examens par des personnes qualifiées

10(2)

Lorsqu'aux termes du paragraphe (1) le surintendant d'un établissement de correction exige que le détenu subisse un examen médical ou physique, l'examen peut être effectué par l'une des personnes suivantes :

a) un médecin;

b) une infirmière d'hygiène publique;

c) tout autre médecin ou médecin-hygiéniste que le ministre habilite à cette fin.

Effet de l'hospitalisation

11(1)

L'hospitalisation du détenu aux termes de l'article 9 n'opère pas élargissement du détenu. Celui-ci est toujours réputé être sous la garde du surintendant de l'établissement de correction d'où il a été transféré.

Détention continue

11(2)

Lorsque le détenu est hospitalisé aux termes de l'article 9, le surintendant de l'établissement d'où il a été transféré et les autres personnes qu'il désigne ont le droit de rencontrer le détenu à tout moment. Le surintendant peut, s'il l'estime nécessaire, affecter une personne responsable du détenu à l'hôpital où celui-ci a été transféré.

Durée de l'hospitalisation

11(3)

La durée de l'hospitalisation du détenu est considérée comme faisant partie de la période d'emprisonnement pour laquelle il est incarcéré dans l'établissement.

Évasion de l'hôpital

12

Le détenu hospitalisé qui quitte l'hôpital sans autorisation légale est réputé s'être évadé de l'établissement où il était incarcéré, à moins que sa sentence n'expire pendant l'hospitalisation.

Durée d'évasion

13

Le temps qui s'écoule entre le moment de l'évasion et celui de l'arrestation du détenu n'est pas considéré comme faisant partie de la peine d'emprisonnement à laquelle le détenu a été condamné.

Détention lors de transfèrement

14

L'agent de la paix qui à sous sa garde une personne condamnée à une peine d'emprisonnement ou envoyée dans un établissement de correction peut la détenir dans un établissement de correction du district dans lequel elle a été condamnée. Il peut également la détenir dans tout autre endroit prévu pour la détention légale de prisonniers jusqu'à ce qu'une personne, légalement habilitée à cette fin, exige sa tradition aux fins de transfèrement à l'établissement de correction auquel elle a été condamnée ou envoyée.

Autorisation de transfèrement

15

S'il l'estime opportun, le ministre ou toute personne agissant son autorité peut par écrit ordonner que le détenu purgeant une peine d'emprisonnement ou que la personne accusée d'une infraction et détenue sous garde dans un établissement de correction soient transférés à un autre établissement de correction de la province.

Substitution d'établissement

16

Le ministre ou toute personne agissant sous son autorité peut, même si le détenu a été envoyé dans un établissement de correction donné pour y purger sa peine, ordonner qu'il purge sa peine dans un autre établissement de correction de la province.

Élargissement de détenus

17

Le directeur peut, sous réserve de l'approbation du ministre ou du sous-ministre, pourvoir au transport d'un détenu jusqu'à son domicile ou à tout autre endroit raisonnable lors de son élargissement d'un établissement de correction, lui fournir des vêtements convenables et une indemnité d'élargissement. Les frais de transport, le coût des vêtements et l'indemnité sont prélevés sur les fonds affectés par la Législature à l'entretien et au fonctionnement des établissements de correction.

Responsabilité des municipalités

18(1)

Chaque municipalité et chaque cité de la province remboursent à la province les frais de transport, d'entretien et de soins de personnes incarcérées dans un établissement de correction de la province en raison d'une infraction à un arrêté municipal pris et édicté conformément à la Loi sur les municipalités ou à la charte de la cité.

Taux

18(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le ministre fixe le taux quotidien des frais de transport, d'entretien et des soins.

Désignation d'établissements

19

Lorsqu'il n'existe aucun établissement de correction dans un rayon raisonnable à proximité du lieu d'emploi du détenu qui participe à un programme établi dans le cadre de l'article 7, le ministre peut, s'il l'estime opportun, désigner un lieu au titre d'établissement de correction ou conclure une entente avec une personne pour loger les participants à un tel programme.

Déchéance de privilèges

20

Les détenus d'un établissement de correction qui participent à un programme mis en œuvre dans le cadre de l'article 7 continuent d'être assujettis aux règles et aux règlements de l'établissement où ils ont été incarcérés. S'ils omettent de retourner à l'établissement comme l'exige le programme, ils peuvent être arrêtés avec ou sans mandat par un agent de la paix et renvoyés à l'établissement de correction où ils étaient détenus.

Revenus

21(1)

Lorsque le détenu est employé dans le cadre d'un programme établi aux termes de l'article 7, le ministre peut ordonner à son employeur d'envoyer l'ensemble de ses gains, moins les déductions légales, au surintendant de l'établissement de correction.

Affectation du revenu

21(2)

Le surintendant dispose des sommes qu'il reçoit aux termes du paragraphe (1) selon l'ordre de priorité suivant :

a) déduction du coût de la nourriture, du logement et des vêtements du détenu;

b) paiement du coût de la nourriture et des frais de déplacement réels et nécessaires du détenu;

c) paiement des prestations d'entretien dont le ministre ordonne le versement aux personnes à charge du détenu;

d) versement du solde au crédit du détenu, afin qu'il lui soit remis lors de son élargissement de l'établissement de correction.

Modification par le ministre

21(3)

Le ministre peut ne pas tenir compte de l'affectation des gains d'un détenu reçus par le surintendant qui est prévue au paragraphe (2), ou la modifier de la manière qu'il estime nécessaire.

Reddition de comptes

21(4)

Le surintendant qui reçoit les sommes visées au paragraphe (2) tient une comptabilité exacte des rentrées et des dépenses. Il en rend compte au détenu lors de son élargissement.

PARTIE III

COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES

Création

22(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut créer une Commission des libérations conditionnelles, composée du directeur et d'au plus quatre autres personnes.

Présidence

22(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres de la Commission à la présidence de celle-ci.

Présidence par intérim

22(3)

En cas d'incapacité du président de présider les réunions de la Commission pour tout motif, notamment pour cause de maladie, d'empêchement ou d'absence, les autres membres de la Commission choisissent un président intérimaire parmi eux.

Durée du mandat

22(4)

À l'exception du directeur, les membres de la Commission sont nommés à titre amovible par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Quorum

22(5)

Le quorum de la Commission est de trois membres pour l'expédition des affaires.

Libération conditionnelle

23(1)

Le surintendant d'un établissement de correction où des personnes purgent leur sentence peut recommander à la Commission des libérations conditionnelles des détenus qui, à son avis, bénéficieraient de la libération conditionnelle.

Demande par un détenu

23(2)

Le détenu peut, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant pour lui, demander sa libération conditionnelle à la Commission.

Examen par la Commission

23(3)

Sur réception de la recommandation d'un surintendant dans le cadre du paragraphe (1), ou d'une demande aux termes du paragraphe (2), la Commission examine les circonstances pertinentes concernant le détenu visé, y compris la longueur de la sentence et la partie de la sentence qui reste à purger en vue de déterminer si le détenu devrait être mis en liberté conditionnelle.

Révision

23(4)

Par dérogation aux autres dispositions du présent article, la Commission peut réviser, si elle l'estime indiqué, le cas de tout détenu. Elle peut mettre le détenu en liberté conditionnelle, s'il lui semble qu'il le mérite.

Mise en liberté conditionnelle

24(1)

La Commission des libérations conditionnelles peut, sous réserve des dispositions de toute loi du Canada et des autres dispositions de la présente loi, ordonner par voie de directive écrite, signée par le président, la libération conditionnelle d'un détenu. Sur réception de la directive écrite, le surintendant met le détenu y visé en liberté conditionnelle.

Modalités de la libération conditionnelle

24(2)

La Commission prescrit les modalités et les conditions de la libération conditionnelle auxquelles le détenu à liberté consitionnelle visé au paragraphe (1) doit se conformer. Le détenu à liberté conditionnelle peut être placé sous la surveillance d'un agent de probation désigné par le directeur ou sous la surveillance d'un agent de probation honoraire nommé conformément au paragraphe 2(2).

Effet de la libération conditionnelle

24(3)

La sentence d'un détenu à liberté conditionnelle continue d'être en vigueur et exécutoire jusqu'à son expiration aux termes de la loi.

Suspension de la libération conditionnelle

25(1)

Le président de la Commission des libérations conditionnelles ou une personne désignée par la Commission peut, par mandat écrit qu'il signe, suspendre la libération conditionnelle et autoriser l'arrestation d'un détenu à liberté conditionnelle, si la Commission des libérations conditionnelles considère que celui-ci :

a) a violé une des modalités ou des conditions de sa libération conditionnelle;

b) est déclaré coupable d'une infraction à une loi de la Législature ou du Canada, ou à leurs règlements d'application, pendant qu'il est en liberté conditionnelle.

Habilitation d'appréhender

25(2)

Le mandat décerné dans les termes du paragraphe (1) vaut habilitation et instruction à tout agent de la paix de la province d'appréhender sans délai le détenu à liberté conditionnelle qui y est désigné et de le renvoyer à l'établissement de correction mentionné au mandat.

Renvoi à l'établissement de correction

25(3)

Le détenu à liberté conditionnelle appréhendé aux termes d'un mandat décerné sous le régime du présent article est renvoyé à l'établissement de correction le plus proche.

Révision par la Commission

25(4)

Dès que possible après le retour du détenu à l'établissement de correction conformément au paragraphe (3), la Commission révise son cas et :

a) annule la suspension;

b) révoque la libération conditionnelle;

c) maintien la suspension.

Effet du renvoi sur la peine

25(5)

Le détenu qui a été renvoyé à un établissement de correction sous le régime du présent article est réputé purger sa peine.

Reste de la peine

25(6)

Le détenu dont la libération conditionnelle est révoquée purge la partie de sa peine d'emprisonnement initiale qui n'était pas encore expirée au moment où la libération conditionnelle lui a été accordée.

Remise en liberté conditionnelle

25(7)

Le détenu dont la suspension de libération conditionnelle a été annulée par la Commission est, sous réserve du paragraphe 26(1), remis en liberté conditionnelle selon les modalités et les conditions qui étaient en vigueur avant son arrestation.

Modification de la libération conditionnelle

26(1)

La Commission des libérations conditionnelles peut modifier ou changer les modalités et les conditions de la libération conditionnelle.

Compétence de la Commission nationale

26(2)

La Commission nationale des libérations conditionnelles créée par la Loi sur la libération conditionnelle de détenus (Canada) est autorisée à exercer au Manitoba la juridiction supplémentaire visée au paragraphe 7(1) de la ladite loi.

PARTIE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Visiteurs des établissements

27(1)

Il est permis aux juges de la Cour d'appel, de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour provinciale, aux magistrats et aux membres de l'Assemblée législative de visiter à tout moment les établissements de correction.

Visites par un membre du clergé

27(2)

À l'invitation du détenu, un membre du clergé peut le visiter dans l'établissement de correction où il est légalement détenu, aux jours et aux heures convenus avec le surintendant.

Visiteurs

27(3)

Le directeur ou le surintendant peut permettre aux personnes qu'il approuve de visiter un détenu dans un établissement de correction, aux heures et aux jours que le directeur fixe.

Inspection par le ministre

28

Le ministre ou toute personne agissant sous son autorité peut, à tout moment, pénétrer dans un établissement de correction, doit avoir accès à toute partie de l'établissement de correction et à toute personne qui y est détenue et peut :

a) examiner les papiers, les documents, les pièces justificatives, les dossiers, les livres et les autres choses appartenant à l'établissement de correction;

b) mener une enquête sur la conduite d'un agent ou d'un employé de l'établissement de correction ou d'une personne qui se trouve dans les locaux qui dépendent de l'établissement de correction;

c) interroger toute personne qui y est incarcérée;

d) assigner une personne à comparaître devant lui par arrêté qu'il signe et l'interroger sous serment sur toute question relative à la violation des règles d'un établissement de correction ou sur toute question visant l'intérêt de l'établissement;

e) par voie du même arrêté ou d'un arrêté similaire, contraindre une personne à produire devant lui des livres, des papiers et des écrits.

Gestion des bâtiments

29

Le membre du Conseil exécutif chargé de l'administration des bâtiments que le gouvernement possède et gère pour l'application de la présente loi les garde en bon état de réparation et les meuble selon les besoins, s'ils sont sous son autorité.

Attributions du surintendant

30

Le surintendant de l'établissement de correction en est le premier dirigeant. Il relève du directeur. Il est responsable de l'exécution, du contrôle et de la gestion entière de toutes les affaires de l'établissement de correction dont il a la charge. Il est responsable de son administration fidèle et efficace.

Qualité d'agent de la paix

31

Pour l'application de la présente loi, le surintendant d'un établissement de correction ou toute personne agissant sous son autorité est un agent de la paix et peut :

a) sans mandat, arrêter sommairement toute personne qui commet, à l'intérieur de l'établissement de correction ou dans ses dépendances, une infraction à une loi en vigueur dans la province;

b) sans mandat, arrêter sommairement toute personne qui erre ou qui flâne illégalement aux alentours de l'établissement de correction et qui refuse d'obtempérer à l'ordre de quitter les lieux; c) traduire ou faire traduire toute personne arrêtée aux termes des alinéas a) ou b) devant un tribunal compétent pour qu'elle soit jugée conformément à la loi.

Suspension des responsables et des employés 32 Sous réserve de la Loi sur la fonction publique, le surintendant peut suspendre sommairement tout agent ou employé d'un établissement de correction pour inconduite ou pour toute autre motif qui fonde, à son avis, une telle mesure, jusqu'à ce que les circonstances du cas soient rapportées au lieutenant-gouverneur en conseil et tranchées par celui-ci. Entre temps, il peut faire éloigner l'agent ou l'employé ainsi suspendu des dépendances de l'établissement de correction. Il peut en outre recommander que soit renvoyé l'agent ou l'employé qu'il estime incapable, inefficace ou négligent dans l'exécution et l'accomplissement de ses fonctions ou dont la présence dans l'établissement de correction pourrait porter préjudice aux intérêts de l'établissement de correction. Pendant la suspension, l'agent ou l'employé suspendu ne reçoit aucun traitement ni rémunération.

Infractions relatives aux biens

33(1)

Commet une infraction et se rend passible d'une amende d'au plus 100 $ ou d'une peine d'emprisonnement maximale de trois mois toute personne, y compris l'agent ou l'employé d'un établissement de correction, qui, selon le cas, sans autorisation légale :

a) donne ou de quelque façon que ce soit transmet à un détenu un article ou une chose contrairement aux règles de l'établissement de correction;

b) laisse un tel article n'importe où dans l'intention que le détenu puisse l'obtenir;

c) fait autre chose dans l'intention qu'un détenu puisse obtenir un tel article;

d) prend ou reçoit d'un détenu ou transporte à l'extérieur à quelque fin que ce soit un article contrairement aux règles de l'établissement de correction;

e) vend ou achète n'importe quoi à un détenu;

f) prend ou reçoit d'un détenu ou d'un visiteur, pour son propre usage ou pour l'usage d'une autre personne, un paiement ou une gratification;

g) fait travailler un détenu dans son intérêt personnel;

h) essaie de faire ou permet sciemment que soit posé l'un des actes mentionnés au présent article.

Infractions relatives aux lieux

33(2)

Commet une infraction et se rend passible d'une amende d'au plus 100 $ ou d'une peine d'emprisonnement maximale de trois mois quiconque, selon le cas, sans autorisation légale :

a) s'introduit illégalement dans des lieux, notamment des bâtiments, des cours ou des bureaux, qui dépendent ou font partie intégrante d'un établissement de correction;

b) n'étant pas un agent ou un employé de l'établissement de correction, flâne à côté de l'établissement de correction.

Infraction générale

33(3)

Quiconque viole une disposition de la présente loi ou des règlements d'application commet une infraction et se rend passible d'une amende d'au plus 100 $ ou d'une peine d'emprisonnement maximale de trois mois.

Règles établies par le surintendant

34

Sous réserve de l'approbation du directeur, le surintendant peut établir des règles et donner des ordres concernant :

a) la conduite et les fonctions des agents et des employés d'un établissement de correction;

b) la conduite et la discipline des détenus dans un établissement de correction;

c) toutes les autres questions et choses qui sont nécessaires au maintien de l'ordre et du bon gouvernement des établissements de correction.

Exonération de responsabilité

35(1)

Nul ne peut être poursuivi, que ce soit à titre officiel ou personnel, lorsqu'il agit sous le régime de la présente loi ou des règlements, au titre du préjudice subi par une personne par suite d'une chose qu'il a faite de bonne foi ou omise de faire dans l'exercice des pouvoirs que la présente loi ou les règlements lui confèrent.

Négligence

35(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la personne fait preuve de négligence dans l'exercice des pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou les règlements.

Réglementation

36

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment prendre des règlements portant sur :

a) l'inspection, l'administration, la gestion interne, la sécurité, l'ordre et le gouvernement des établissements de correction;

b) la conduite et les fonctions des agents et des employés des établissements de correction;

c) le maintien de l'ordre et de la discipline parmi les détenus incarcérés dans des établissements de correction;

d) les indemnités et les autres rémunérations des détenus qui sont incarcérés dans les établissements de correction ou dans les centres de traitement, ou qui sont tenus de travailler ou de suivre un programme de formation professionnelle ou de subir un traitement de réinsertion sociale à l'extérieur des établissements de correction;

e) la formation professionnelle et scolaire, ainsi que tout autre traitement et formation de réinsertion sociale des détenus incarcérés dans des établissements de correction;

f) les formules d'application de la présente loi;

g) la formation du personnel;

h) le bien-être général et le soin des détenus incarcérés dans des établissements de correction;

i) l'une des choses mentionnées à l'alinéa 5(2)c);

j) toute autre question ou chose nécessaire au maintien de l'ordre et du bon gouvernement des établissements de correction.