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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi de l'impôt sur le capital des corporations
adoptée par L.M. 1988-89, c. 1 le 19 octobre 1988.
 

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L.R.M. 1988, c. C226

Loi de l'impôt sur le capital des corporations

Table des matières

SA MAJESTE, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"action" Action du capital-actions d'une corporation. ("share")

"actionnaire" S'entend en outre d'un membre d'une corporation ou autre personne ayant le droit de recevoir le paiement d'un dividende ou de participer à la distribution lors de la liquidation de la corporation. ("shareholder")

"année d'imposition" Expression employée pour distinguer d'un autre exercice financier celui pour lequel le montant d'impôt est calculé en application de la présente loi. ("taxation year")

"banque" Toute banque régie par la Loi sur les banques (Canada) ou par la Loi sur les banques d'épargne de Québec. ("bank")

"biens" Biens de toute nature, réels ou personnels, corporels ou incorporels, y compris notamment un droit de quelque nature qu'il soit, une action ou une chose incorporelle. Sauf intention contraire évidente, cette définition inclut l'argent. ("property")

"corporation" Toute corporation, indépendamment de son lieu ou de son mode de constitution, y compris une corporation d'assurance avec ou sans capital-actions et une corporation de la Couronne avec ou sans capital-actions. Sont inclus dans la présente définition, les agents, les cessionnaires, les fiduciaires, les liquidateurs, les séquestres ou autres responsables lorsqu'une corporation ou lorsque la totalité ou une partie des biens d'une corporation est placée entre leurs mains ou sous leur contrôle. Est exclue de la présente définition toute autre corporation constituée sans capital-actions. ("corporation")

"corporation d'assurance" Corporation avec ou sans capital-actions qui exploite un commerce d'assurance de quelque genre ou nature que ce soit, y compris :

a) l'entreprise exploitée de concert avec le commerce d'assurance et dont l'objet est l'émission de contrats de rentes;

b) l'entreprise exploitée de concert avec le commerce d'assurance et dont l'objet est l'émission de contrats d'assurance lorsque les réserves de l'émetteur pour ces derniers varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d'un groupe donné d'éléments d'actif. ("insurance corporation")

"corporation de fiducie" Corporation détentrice d'une licence ou qui est par ailleurs autorisée, sous le régime des lois du Canada ou d'une province, à exploiter au Canada une entreprise qui offre ses services au public à titre de fiduciaire. ("trust corporation")

"corporation de la Couronne" Corporation, commission ou association dont Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou d'une province ou dont une municipalité canadienne possède au moins 90 % des actions ou du capital, y compris une filiale en propriété exclusive d'une telle corporation, commission ou association. ("crown corporation")

"corporation de prêts" Corporation qui exploite une entreprise dont l'objet principal ou la principale activité est de consentir des prêts. ("loan corporation")

"cotisation" S'entend en outre d'une nouvelle cotisation. ("assessment")

"déclaration" La déclaration prescrite de l'impôt sur le capital des corporations, remplie et accompagnée des états financiers présentés aux actionnaires de la corporation, des copies de toutes les annexes requises et produites avec les déclarations de l'impôt sur le revenu en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de tous les autres renseignements qui doivent être énoncés dans la déclaration en application des règlements. ("return")

"directeur" Le sous-ministre des Finances ou l'un quelconque de ses sous-ministres adjoints. ("director")

"entreprise" Activité de quelque genre que ce soit, y compris notamment une profession, un métier, un commerce, une fabrique ou un projet comportant un risque ou une affaire de nature commerciale. ("business")

"exercice" La période pour laquelle les comptes de l'entreprise d'une corporation sont arrêtés et acceptés pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("fiscal year")

"filiale contrôlée" Corporation dont plus de 50 % du capital-actions émis et assorti du plein droit de vote en toutes circonstances appartient directement ou indirectement à la corporation dont elle est la filiale. ("subsidiary controlled corporation")

"filiale en propriété exclusive" Corporation dont tout le capital-actions émis, sauf les actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs, appartient directement ou indirectement à la corporation dont elle est la filiale. ("subsidiary wholly owned corporation")

"groupe lié" Groupe de personnes dont chacune est liée à toutes les autres. ("related group")

"groupe non lié" Groupe de personnes qui n'est pas un groupe lié. ("unrelated group")

"impôt" L'impôt établi par la présente loi, y compris toutes les pénalités et tous les intérêts qui sont ou peuvent être exigibles à cet égard. ("tax")

"impôt exigible" L'impôt qui, en application de la présente loi, est exigible d'une corporation ou fixé par cotisation, sous réserve de modification en appel conformément à la présente loi. ("tax payable")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("minister")

"montant" Selon le cas :

a) de l'argent exprimé sous forme d'un montant d'argent;

b) des droits ou des choses exprimés sous forme de leur valeur en argent. ("amount")

"montant imposable"

a) Dans le cas d'une corporation qui réside au Canada, le capital versé imposable de la corporation;

b) dans le cas d'une corporation qui ne réside pas au Canada, le capital versé imposable de la corporation, lequel est utilisé au Canada. ("amount taxable")

"prescrit" Prescrit par les règlements. ("prescribed")

"résident du Canada" Celui qui réside au Canada au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("resident in Canada")

"ressort" Province ou territoire du Canada ou Etat ayant des pouvoirs souverains à l'extérieur du Canada. ("jurisdiction")

Lien de dépendance

2(1)

Pour l'application de la présente loi :

a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

b) la question de savoir si des personnes non liées entre elles ont, à un moment donné, un lien de dépendance est une question de fait.

Personnes liées

2(2)

Pour l'application de la présente loi, des "personnes liées" ou des "personnes liées entre elles" sont :

a) des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption;

b) une corporation et, selon le cas :

(i) la personne qui contrôle la corporation, si cette dernière est contrôlée par une personne,

(ii) une personne membre d'un groupe lié qui contrôle la corporation,

(iii) toute personne liée à une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii);

c) deux corporations quelconques dans un des cas suivants :

(i) si elles sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes,

(ii) si chacune d'elles est contrôlée par une personne et si la personne contrôlant l'une des corporations est liée à la personne qui contrôle l'autre corporation,

(iii) si l'une d'elles est contrôlée par une personne liée à un membre d'un groupe lié qui contrôle l'autre corporation,

(iv) si l'une d'elles est contrôlée par une personne liée à chaque membre d'un groupe non lié qui contrôle l'autre corporation,

(v) si l'un des membres d'un groupe lié contrôlant l'une des corporations est lié à chaque membre d'un groupe non lié qui contrôle l'autre corporation,

(vi) si chaque membre d'un groupe non lié contrôlant l'une des corporations est lié à au moins un membre d'un groupe non lié qui contrôle l'autre corporation.

Corporations liées entre elles

2(3)

Deux corporations liées à la même corporation au sens du paragraphe (2) sont, pour l'application des paragraphes (1) et (2), réputées être liées entre elles.

Contrôle par un groupe lié

2(4)

Pour l'application du paragraphe (2), un groupe lié qui est en mesure de contrôler une corporation est réputé être un groupe lié qui la contrôle, qu'il fasse partie ou non d'un groupe plus important qui contrôle de fait la corporation.

Droit d'acquérir des actions

2(5)

Pour l'application du paragraphe (2), une personne qui a, en vertu d'un contrat, en Equité ou autrement, un droit immédiat ou éventuel, avec ou sans réserve, à des actions d'une corporation, ou un droit de les acquérir ou d'en contrôler les droits de vote est réputée, sauf lorsque le contrat stipule que le droit ne peut être exercé qu'au décès d'un particulier qui y est désigné, avoir occupé la même position relativement au contrôle de la corporation qu'il aurait occupé si les actions lui appartenaient.

Actionnaire de plusieurs corporations

2(6)

Pour l'application du paragraphe (2), un actionnaire de plusieurs corporations est réputé, à titre d'actionnaire de l'une des corporations, être lié à lui-même à titre d'actionnaire de chacune des autres corporations.

Personnes unies

3

Pour l'application de la présente loi :

a) des personnes sont unies par les liens du sang, si l'une est l'enfant ou autre descendant de l'autre ou si l'une est le frère ou la sœur de l'autre;

b) des personnes sont unies par les liens du mariage, si l'une est mariée à l'autre ou à une personne qui est unie à l'autre par les liens du sang;

c) des personnes sont unies par les liens de l'adoption, si l'une a été adoptée, en droit ou de fait, comme enfant de l'autre ou comme enfant d'une personne unie à l'autre par les liens du sang autrement qu'en qualité de frère ou de sœur.

Établissement permanent

4(1)

Dans la présente loi, "établissement permanent" s'entend d'un établissement fixe, y compris des succursales, des mines, des puits de pétrole et de gaz, des exploitations agricoles, des terres à bois, des usines, des ateliers, des entrepôts, des bureaux et des agences.

Etablissement d'une filiale

4(2)

Pour l'application de la présente loi, le fait qu'une corporation a une filiale contrôlée en un lieu ou y exploitant une entreprise ne vaut pas présomption que cette corporation exploite un établissement permanent en ce lieu.

Lieu de l'établissement permanent

4(3)

Pour l'application de la présente loi et sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1):

a) une corporation a un établissement permanent au lieu indiqué dans sa charte ou dans ses règlements administratifs comme étant son siège social;

b) lorsqu'une corporation exploite une entreprise par l'intermédiaire d'un employé ou d'un mandataire qui a un mandat général de passer des contrats pour la corporation ou qui dispose d'un stock de marchandises appartenant à la corporation, grâce auxquelles il honore les commandes qu'il reçoit, l'employé ou le mandataire est réputé exploiter un établissement permanent de la corporation;

c) lorsqu'une corporation ayant par ailleurs un établissement permanent au Canada est propriétaire d'un bien-fonds dans une province, ce bien-fonds est un établissement permanent;

d) la corporation qui utilise, à tout moment de son exercice financier, une quantité importante de machines ou de matériel en un lieu donné fait de ce lieu son établissement permanent pour cet exercice financier;

e) une corporation d'assurance a un établissement permanent dans chaque où elle est enregistrée ou détient une licence pour exploiter son entreprise;

f) la corporation ne résidant pas au Canada au cours d'un exercice financier qui a exploité une mine ou qui a produit, cultivé, créé, manufacturé, fabriqué, amélioré, empaqueté, mis en conserve ou construit en totalité ou en partie un objet au Canada, qu'elle ait ou non exporté les produits de l'exploitation minière ou cet objet sans les vendre avant l'exportation, est réputée avoir un établissement permanent au lieu où elle s'est livrée à l'une quelconque de ces activités au cours de cet exercice financier;

g) la corporation qui n'a pas d'établissement fixe a un établissement permanent au lieu principal où son entreprise est exploitée.

Règles

5

Pour l'application de la présente loi, le calcul du montant de "tout autre excédent", de "l'actif total" et du "coût des placements" d'une corporation comprend :

a) le montant qui excède le coût réel d'un élément d'actif de la corporation, inscrit dans les livres comptables ou dans le bilan financier de la corporation;

b) le montant de la réduction de la valeur d'un élément d'actif de la corporation qui a été déduit du revenu de la corporation ou des bénéfices non répartis lorsque ce montant n'est pas déductible en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Toutefois, ce calcul ne comprend pas :

c) tout montant de la réduction de la valeur d'un élément d'actif de la corporation qui a été déduit du revenu de la corporation ou des bénéfices non répartis lorsque ce montant est déductible en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sauf si, en application des règlements, ce montant ou une partie de celui-ci ne peut être déduit.

Impôt exigible

6(1)

Chaque corporation qui a un établissement permanent au Manitoba doit payer au gouvernement, pour chacun de ses exercices financiers, au moment et de la manière prévue dans la présente loi et aux règlements, un impôt égal à 0,3 % du montant imposable à la clôture de son exercice financier de l'année.

Impôt supplémentaire

6(2)

Est ajouté à l'impôt que doit par ailleurs payer une corporation en vertu du paragraphe (1), pour chacun de ses exercices financiers se terminant après le 30 juin 1987, un montant égal à 0,2 % de la partie de son montant imposable en sus de 10 000 000 $ à la clôture de l'exercice financier.

Corporations de fiducie

6(3)

Par dérogation au paragraphe (1) et (2), une banque, une corporation de fiducie et de prêt, une corporation de fiducie ou une corporation de prêt doit, pour chacun de ses exercices financiers se terminant après le 30 juin 1987, au moment et de la manière prévue dans la présente loi et dans les règlements, payer au gouvernement un impôt égal à 3% du montant imposable à la clôture de son exercice financier de l'année.

Répartition de l'impôt

7(1)

Lorsque l'exercice financier d'une corporation compte moins de 364 jours, l'impôt par ailleurs exigible de la corporation pour cet exercice financier en application de la présente loi, à l'exclusion du présent article, est réduit d'après la formule suivante :

I = P x F/365

Dans cette formule :

I

représente l'impôt exigible de la corporation pour l'exercice financier en raison de la réduction admise en application du présent article;

P

représente l'impôt par ailleurs exigible de la corporation pour l'exercice financier en application de la présente loi, à l'exclusion du présent article;

F

représente le nombre de jours que compte l'exercice financier de la corporation.

Fermeture d'établissements permanents

7(2)

La corporation qui cesse d'avoir un établissement permanent au Manitoba au cours d'un exercice financier est tenue de payer l'impôt exigible pour l'exercice financier inachevé de la même manière que si l'exercice financier s'était terminé à la date de la fermeture de son établissement permanent au Manitoba.

Capital des corporations résidantes

8(1)

Le capital versé d'une corporation qui réside au Canada à la clôture d'un exercice financier est le total :

a) de son capital-actions versé à la clôture de l'exercice financier, y compris les primes reçues lors de l'émission d'actions, mais à l'exclusion des escomptes consentis conformément à la loi à l'égard de l'émission d'actions;

b) de son surplus gagné, de son excédent de capital et de tout autre excédent à la clôture de l'exercice financier;

c) de toutes ses réserves à la clôture de l'exercice financier, qu'elles proviennent du revenu ou d'une autre source, y compris tout impôt sur le revenu reporté ou autre impôt reporté ou une redevance portés dans ses livres à la clôture de l'exercice financier, mais à l'exclusion de toute réserve dont les montants qui la constituent sont déductibles du revenu de la corporation en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sauf si le montant ou une partie de celui-ci n'est pas déductible en application des règlements;

d) de toutes les sommes ou crédits qui lui ont été avancés ou prêtés directement ou indirectement par ses actionnaires ou par une autre corporation et qui, à la clôture de l'exercice financier, sont impayés;

e) de toutes ses dettes à la clôture de l'exercice financier, qu'elles soient contractées ou assumées, représentées par des obligations, des obligations hypothécaires, des débentures, des hypothèques, des billets portant privilège ou par tout autre titre grevant ses biens ou une partie de ses biens à la clôture de l'exercice financier.

Comptes exclus

8(2)

Pour l'application de l'alinéa (1)d), les comptes suivants doivent être exclus :

a) le compte fournisseur inscrit comme dette à court terme de la corporation, sauf une dette envers les actionnaires de la corporation, ne doit pas être inclus dans le capital versé de la corporation à la clôture de l'exercice financier, si, selon le cas :

(i) le compte n'est pas en souffrance depuis plus de 90 jours à la clôture de l'exercice financier,

(ii) le compte n'est pas une tranche d'une dette à long terme envers une autre corporation ou n'est pas une tranche d'une dette à long terme envers une autre corporation exigible à court terme;

b) un billet portant privilège en faveur d'une autre corporation, sauf une dette envers les actionnaires de la corporation, ne doit pas être inclus dans le capital versé de la corporation à la clôture de tout exercice financier de la corporation, si :

(i) la corporation exploite une entreprise en tant que détaillant soit d'automobiles ou de camions, soit de machines et de matériel agricoles,

(ii) le billet portant privilège représente le financement par voie de contrat de vente en gros, garanti par une charge spécifique grevant le stock soit de véhicules à moteur neufs ou d'occasion, soit de machines et de matériel agricoles.

Exclusion

8(3)

Pour l'application de l'alinéa (l)e), le billet portant privilège exigible d'une corporation ne doit pas être inclus dans le capital versé de la corporation à la clôture de tout exercice financier de la corporation si :

a) la corporation exploite une entreprise en tant que détaillant soit d'automobiles ou de camions, soit de machines et de matériel agricoles;

b) le billet portant privilège représente le financement par voie de contrat de vente en gros, garanti par une charge particulière grevant le stock soit de véhicules à moteur neufs ou d'occasion, soit de machines et de matériel agricoles.

Capital versé imposable des banques

8(4)

Par dérogation aux paragraphes (1) et 10(1), le capital versé imposable d'une banque à la clôture de son exercice financier est le total :

a) de son capital-actions versé, y compris les primes reçues lors de l'émission de ses actions, mais à l'exclusion des escomptes consentis conformément à la loi à l'égard de l'émission d'actions;

b) de son surplus d'apport;

c) de ses bénéfices non répartis;

d) de sa réserve générale;

e) des provisions libérées d'impôts incluses dans son compte de "provisions pour éventualités" , dont chacun a été déterminé, selon le cas, en conformité avec les alinéas 215(3)c) et d) et les annexes M et N de la Loi sur les banques (Canada), comme si ces montants étaient déterminés sous forme d'états non consolidés.

Capital versé imposable, fiducie et prêts

8(5)

Par dérogation aux paragraphes (1) et 10(1), le capital versé imposable d'une corporation de fiducie et de prêts, d'une corporation de fiducie ou d'une corporation de prêts, à la clôture de son exercice financier, est le total :

a) de son capital-actions versé, y compris les primes reçues lors de l'émission de ses actions, mais à l'exclusion des escomptes consentis conformément à la loi à l'égard de l'émission d'actions;

b) de son surplus gagné, de l'excédent de capital et de tout autre excédent;

c) de toutes ses réserves, qu'elles proviennent du revenu ou d'une autre source, y compris tout impôt sur le revenu reporté ou autre impôt ou redevance reportés et portés dans ses livres mais à l'exclusion de toute réserve dont les montants qui la constituent sont déductibles du revenu de la corporation en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sauf si le montant ou une partie de celui-ci n'est pas déductible en application des règlements.

Capital versé des corporations étrangères

9(1)

Le capital versé qui est utilisé au Canada par une corporation qui ne réside pas au Canada à la clôture d'un exercice financier est le plus élevé des montants calculés en application de l'alinéa a) ou b) :

a) Le montant calculé pour cet exercice financier d'après la formule suivante :

C = Rx12,5

Dans cette formule :

C

représente le capital versé de la corporation qui est utilisé au Canada à la clôture de l'exercice financier, si ce montant est plus élevé que le montant obtenu en application de l'alinéa 9(1)b);

R

représente le revenu imposable de la corporation, gagné au Canada au cours de l'exercice financier retenu aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

b) L'excédent :

(i) du montant de l'actif total de la corporation au Canada à la clôture de l'exercice financier, sur :

(ii) le montant des dettes de la corporation qui se rapportent à ses établissements permanents au Canada à la clôture de l'exercice financier, à l'exclusion de tout impôt sur le revenu reporté ou autre impôt ou redevance reportés et portés dans les livres de la corporation à la clôture de l'exercice financier, ainsi que toutes les avances ou tous les prêts consentis par la corporation elle-même à ses établissements permanents au Canada ou par ses actionnaires, directement ou indirectement, ou par une autre corporation. Sont également exclues toutes les autres dettes représentées par des obligations, des obligations hypothécaires, des débentures, des hypothèques, des billets portant privilège et tout autre titre grevant les biens au Canada ou une partie de ceux-ci.

Le montant le plus élevé ainsi obtenu doit être considéré comme le capital versé de la corporation qui est utilisé au Canada, comme si :

c) elle n'avait pas d'établissement permanent à l'extérieur du Canada;

d) ce capital versé utilisé au Canada représentait le total du capital versé de la corporation;

e) le capital versé imposable qui est utilisé au Canada était réparti parmi les provinces et les territoires du Canada de la manière prescrite par les règlements.

Comptes exclus

9(2)

Pour l'application du sous-alinéa (1)b)(ii), les comptes suivants doivent être exclus :

a) le compte fournisseur inscrit comme dette à court terme de la corporation, sauf une dette envers les actionnaires de la corporation, ne doit pas être inclus comme dette de la corporation qui se rapporte à ses établissements permanents au Canada à la clôture de l'exercice financier, si, selon le cas :

(i) le compte est en souffrance depuis plus de 90 jours à la clôture de l'exercice financier,

(ii) le compte est une tranche d'une dette à long terme envers une autre corporation ou une tranche d'une dette à long terme envers une autre corporation exigible à court terme;

b) un billet portant privilège exigible d'une corporation ne doit pas être exclus comme dette de la corporation qui se rapporte à ses établissements permanents au Canada à la clôture de tout exercice financier de la corporation, si :

(i) la corporation exploite une entreprise en tant que détaillant soit d'automobiles ou de camions, soit de machines et de matériel agricoles,

(ii) le billet portant privilège représente le financement par voie de contrat de vente en gros, garanti par une charge spécifique grevant le stock soit de véhicules à moteur neufs ou d'occasion, soit de machines et de matériel agricoles.

Exclusion

9(3)

Le capital versé utilisé au Canada par une corporation qui ne réside pas au Canada à la clôture d'un exercice financier ne comprend pas le capital investi dans un navire ou un aéronef exploité au Canada par la corporation au cours de l'exercice financier, si, en application de l'alinéa 81(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), la corporation a le droit d'exclure, dans le calcul de son revenu pour l'exercice financier, le revenu gagné au Canada au cours de l'exercice financier grâce à l'exploitation de ce navire ou de cet aéronef.

Déductions du capital versé

10(1)

Pour les fins du calcul du capital versé d'une corporation qui réside au Canada à la clôture d'un exercice financier, les montants suivants, selon le cas, doivent être déduits du capital versé de la corporation à la clôture de l'exercice financier :

a) un montant pour l'achalandage et autres biens incorporels inclus dans l'actif, dans la mesure où l'achalandage ou les autres biens incorporels, de l'avis du ministre, n'ont pas de valeur; toutefois, cette déduction ne s'applique que jusqu'à concurrence du moindre :

(i) soit de 50% de la valeur comptable de l'achalandage et autres biens incorporels de la corporation à la clôture de l'exercice financier,

(ii) soit d'un montant calculé d'après la formule suivante :

D = A - (R x V)

Dans cette formule :

D

représente le montant qui doit être déduit du capital versé de la corporation à la clôture de l'exercice financier en application du présent alinéa, si ce montant est inférieur à 50 % de la valeur comptable de l'achalandage et autres biens incorporels à la clôture de l'exercice financier;

A

représente le capital-actions versé de la corporation à la clôture de l'exercice financier, y compris les primes reçues lors de l'émission d'actions, mais à l'exclusion des escomptes consentis en application de la loi lors de l'émission d'actions;

R

représente le revenu imposable de la corporation pour l'exercice financier retenu aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

V

représente 16,66 ou tout autre facteur prescrit par les règlements.

b) L'allocation de placement calculée d'après la formule suivante :

D = (C ÷ (B - G)) x (P - G)

Dans cette formule :

D

représente le montant de l'allocation de placement qui doit être déduit du capital versé de la corporation à la clôture de l'exercice financier;

B

représente la valeur de l'actif total de la corporation à la clôture de l'exercice financier;

C

représente le coût des placements que la corporation détient à la clôture de l'exercice financier, sous forme d'actions et d'obligations d'autres corporations, de prêts et d'avances consentis à d'autres corporations, et sous forme d'obligations, de débentures et autres titres d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une corporation scolaire, mais ne comprend pas : (i) soit les dépôts en espèces auprès d'une institution financière qui reçoit des dépôts dans le cours normal de ses affaires, (ii) soit les montants, qu'une corporation dont le siège social est situé à l'extérieur du Canada, doit à une filiale contrôlée ou à une filiale en propriété exclusive qui est imposable en vertu de la présente loi;

G

représente le montant déductible du capital versé à la clôture de l'exercice financier en application de l'alinéa (1)a);

P

représente le capital versé de la corporation à la clôture de l'exercice financier.

Capital versé imposable utilisé au Canada

10(2)

Le capital versé imposable qui, à la clôture de l'exercice financier, a été utilisé au Canada par une corporation qui ne réside pas au Canada est constitué du capital versé qui est utilisé au Canada à la clôture de l'exercice financier de la corporation, moins celles des déductions permises au paragraphe (1) qui peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant entièrement à ses établissements permanents au Canada, étant entendu que les seuls biens de la corporation étaient des biens qui se rapportent exclusivement à ses établissements permanents au Canada.

Sens de "autres biens incorporels"

10(3)

Pour l'application du présent paragraphe, l'expression "autres biens incorporels" s'entend des montants des dépenses en immobilisation admissibles, tels qu'ils sont déterminés par l'alinéa 14(5)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), ou qui auraient été considérés comme des dépenses en immobilisation admissibles, si cet alinéa avait été en vigueur lorsque les dépenses ont été engagées.

Comptes exclus

10(4)

Pour l'application de l'alinéa (l)b) et pour les fins du calcul effectué suivant la formule énoncée à l'alinéa (l)b), un compte fournisseur inscrit comme actif à court terme de la corporation ne doit pas être considéré, à la clôture de l'exercice financier, comme un placement, à moins que, selon le cas :

a) le compte soit en souffrance depuis plus de 90 jours à la clôture de l'exercice financier;

b) le compte soit une tranche d'une dette à long terme envers une autre corporation ou une tranche d'une dette à long terme payable par une corporation exigible à court terme.

Opérations factices

11

Dans le calcul du capital versé imposable d'une corporation ou, le cas échéant, de son capital versé imposable qui est utilisé au Canada, aucune réduction ne peut être effectuée à l'égard d'une opération qui, si elle était permise, réduirait indûment ou de façon factice le capital versé imposable ou, le cas échéant, le capital versé utilisé au Canada par la corporation.

Exemption

12(1)

Lorsque le montant imposable d'une corporation est inférieur à 1 000 000 $ à la clôture de son exercice financier, la corporation est exonérée d'impôt pour cet exercice financier.

Exception au paragraphe (1)

12(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à plusieurs corporations qui sont des personnes liées disposant, à la clôture de leurs exercices financiers qui se terminent la même année civile, d'un montant imposable total d'au moins 1 000 000 $. Pour les fins du calcul du montant imposable total de ces corporations, les corporations qui n'ont pas de montant imposable à la clôture de l'exercice financier sont exclues du calcul du montant imposable total.

Exemption pour les caisses populaires

13(1)

Aucun impôt n'est exigible en application de la présente loi des caisses populaires, des corporations coopératives ou des corporations agricoles familiales au sens des règlements.

Corporations exonérées de l'impôt

13(2)

Sous réserve du paragraphe (3), aucun impôt n'est exigible en application de la présente loi d'une corporation dont le revenu imposable total pour un exercice financier calculé aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) est exonéré de l'impôt sur le revenu conformément au paragraphe 149(1) de cette loi.

Corporations de la Couronne

13(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux corporations de la Couronne qui, de l'avis du ministre, se livrent à des activités commerciales.

Rajustement

14(1)

Lorsque le montant imposable d'une corporation ne dépasse pas 1 003 000 $ à la clôture de tout exercice financier, l'impôt exigible de la corporation avant d'ajouter, le cas échéant, les intérêts ou les pénalités et avant de faire droit à une déduction en application de l'article 15 ne doit pas excéder la différence entre le montant imposable de la corporation à la clôture de l'exercice financier et 1 000 000 $.

Exception au paragraphe (1)

14(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à plusieurs corporations qui sont des personnes liées disposant, à la clôture de leurs exercices financiers qui se terminent durant la même année civile, d'un montant imposable total supérieur à 1 003 000 $. Aux fins du calcul du montant imposable total de ces corporations, les corporations qui n'ont pas de montant imposable à la clôture de l'exercice financier sont exclues du calcul du montant imposable total.

Déductions

15(1)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il peut être déduit de l'impôt que la corporation est normalement tenue de payer pour un exercice financier, un montant égal à 0,3 % de la partie du montant imposable utilisée par la corporation à l'extérieur du Manitoba à la clôture de l'exercice financier. Cette partie est calculée en conformité avec les règles prescrites par les règlements.

Déduction d'impôt supplémentaire

15(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), en plus du montant déductible visé au paragraphe (1), il peut être déduit de l'impôt que la corporation est normalement tenue de payer pour un exercice financier un montant égal à 0,2 % de la partie du montant imposable en sus de 10 000 000 $ et qui est utilisée par la corporation à l'extérieur du Manitoba à la clôture de l'exercice financier. Cette partie est calculée en conformité avec les règles prescrites par les règlements.

Banques et les corporations de prêts

15(3)

Il peut être déduit de l'impôt qu'une banque, une corporation de fiducie et de prêts, une corporation de fiducie ou une corporation de prêts est normalement tenue de payer pour tout exercice financier de la corporation qui se termine après le 30 juin 1987, un montant égal à 3 % de la partie du montant imposable utilisée par la corporation à l'extérieur du Manitoba à la clôture de l'exercice financier. Cette partie est calculée en conformité avec les règles prescrites par les règlements.

Exemption de paiements inférieurs à 1 $

16

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsque le solde de l'impôt qui a été calculé en conformité avec l'alinéa 17(l)b) est inférieur à 1 $, aucun solde de l'impôt n'est exigible en application de cet alinéa. Aucun remboursement ne sera accordé ou payé en application de la présente loi lorsque le montant qui serait par ailleurs remboursable est inférieur à 1$.

Déclaration et paiement d'impôt

17(1)

Chaque corporation qui a un établissement permanent au Manitoba doit, pour chacun de ses exercices financiers sans avis ni mise en demeure :

a) payer au ministre, au moins 15 jours avant l'échéance de l'exercice financier, un acompte provisionnel sur l'impôt exigible pour cet exercice financier d'un montant égal à l'impôt payé ou exigible pour l'exercice financier précédent;

b) déposer une déclaration auprès du ministre, au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice financier, et lui verser l'impôt exigible pour l'exercice financier, moins le montant de l'acompte provisionnel payé pour cet exercice financier en application de l'alinéa a).

Acompte provisionnel pour 1987-88

17(2)

Aux fins du calcul de l'acompte provisionnel de l'impôt exigible d'une corporation en application de l'alinéa (l)a), pour un exercice financier qui se termine après le 30 juin 1987 mais avant le 1er juillet 1988, l'acompte qui doit être payé en application de l'alinéa (l)a) est le montant de l'impôt qui aurait été exigible en application de la présente loi pour l'exercice financier précédent, si les paragraphes 6(2) et 15(2) avaient été en vigueur au cours de cet exercice financier.

Corporations de fiducie

17(3)

Aux fins du calcul de l'acompte provisionnel de l'impôt exigible d'une corporation de fiducie et de prêts, d'une corporation de fiducie ou d'une corporation de prêts en application de l'alinéa (l)a), pour un exercice financier qui se termine après le 30 juin 1987 et avant le 1er juillet 1988, l'acompte qui doit être payé en application de l'alinéa (l)a) est le montant de l'impôt qui auraiet été exigible en application de la présente loi pour l'exercice financier précédent, si les paragraphes 6(2) et 15(4) avaient été en vigueur au cours de cet exercice financier.

Vérification de la déclaration

18

Chaque déclaration doit être assortie d'un certificat attestant que les états financiers contenus dans la déclaration ou joints à celle-ci sont justifiés par les livres de la corporation. Ce certificat doit être signé par le président ou un autre dirigeant qui est personnellement au courant des affaires de la corporation et, dans le cas d'une corporation dont le siège social est situé à l'extérieur du Manitoba, le certificat doit être signé par le gérant ou le mandataire principal de la corporation dans la province ou par une autre personne ou des personnes qui, selon ce qu'exige le ministre, ont des liens avec la corporation.

Déclaration

19(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut exiger en tout temps qu'une corporation dépose auprès de lui, pour un exercice financier donné, une déclaration qui renferme les renseignements qu'il peut déterminer. La corporation doit fournir la déclaration et verser en même temps au ministre, dans un délai raisonnable que ce dernier peut fixer, tout l'impôt exigible pour cet exercice financier.

Prorogation du délai pour la déclaration

19(2)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut reporter à une date qu'il peut fixer la date à laquelle la corporation est tenue de déposer une déclaration ou d'acquitter l'impôt exigible ou un acompte provisionnel sur celui-ci.

Déclaration par un fiduciaire

20

Le syndic, le cessionnaire, le liquidateur, le séquestre, l'administrateur et toute autre personne qui administre, gère, liquide, contrôle les biens ou l'entreprise de la corporation ou s'en occupe de toute autre façon doit :

a) faire les déclarations que la corporation est tenue de faire ou payer l'impôt auquel elle est tenue;

b) obtenir du directeur, avant de procéder à la répartition des biens placés sous son contrôle, un certificat attestant que tous les impôts, intérêts et pénalités qui sont imputables à la corporation ou exigibles de celles-ci en application de la présente loi ont été acquittés.

Changement d'exercice financier

21

Pour l'application de la présente loi, une corporation ne peut changer d'exercice financier, qu'après en avoir avisé le ministre et avoir obtenu son accord pour le changement projeté.

Créances du gouvernement

22(1)

Le montant de tout impôt exigible d'une corporation de même que les pénalités et les intérêts qui lui sont imposés en application de la présente loi constituent des créances du gouvernement, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant un tribunal compétent au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, représentée en l'instance par le ministre.

Intérêts

22(2)

A compter de la date d'échéance de toute somme due par une corporation au gouvernement en application de la présente loi, cette somme porte intérêt :

a) soit au taux annuel de 12 %;

b) soit à un autre taux annuel que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement conformément à la Loi sur l'administration financière.

L'intérêt est accumulé annuellement et payable au ministre à l'usage de la Couronne. Le taux d'intérêt que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit entre en vigueur au plus tôt sept jours après la date à laquelle il est prescrit.

Intérêt sur les remboursements

22(3)

Dans le cas où, en application de la présente loi, le ministre rembourse un montant quelconque qui a été payé à titre d'impôt par suite de la réduction, en appel, d'une cotisation ou du montant de la cotisation, il doit ajouter au montant du remboursement un intérêt au taux fixé ou prescrit en application du paragraphe (2), pour la période allant de la date où le montant remboursé a été payé par la corporation à la date où ce remboursement est effectué.

Débiteur

23(1)

Aux fins des procédures d'exécution visées aux articles 24 à 28, une personne est réputée être un débiteur du gouvernement dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :

a) la personne a déclaré une dette fiscale dans une déclaration déposée en vertu de la présente loi;

b) la personne a reçu une cotisation et :

(i) n'en a pas appelé dans le délai fixé par la présente loi,

(ii) en a appelé et l'appel a été tranché de façon définitive en faveur du gouvernement;

c) la personne a déclaré une dette fiscale, ou l'a reconnue, dans un écrit, y compris dans un chèque dont le paiement n'a pas été honoré pour une raison quelconque;

d) le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui étaient dues par la personne sous le régime de la présente loi, laquelle action a été tranchée de façon définitive en faveur du gouvernement;

e) le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui seraient dues par la personne sous le régime de la présente loi.

Expressions équivalentes

23(2)

L'expression "débiteur du gouvernement" au paragraphe (1) s'entend également de l'expression "corporation tenue au paiement de toute dette due au gouvernement en application de la présente loi" et de toute expression similaire contenue dans les articles 24 à 28.

Action intentée devant le tribunal

23(3)

Lorsque le gouvernement a eu recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux articles 24 à 28 afin de recouvrer des sommes dans les circonstances mentionnées à l'alinéa (De), les sommes sont consignées au tribunal et dès que celui-ci statue de façon définitive sur l'action, elles sont versées :

a) ou bien au gouvernement, dans la mesure nécessaire pour que soient satisfaits le jugement du tribunal et les dépens auxquels le débiteur est condamné;

b) ou bien au débiteur, dans la mesure où les sommes ne sont pas requises aux fins de l'alinéa a).

Demande par le prétendu débiteur

23(4)

Lorsque le gouvernement a eu ou a recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux articles 24 à 28 afin de recouvrer une dette qui serait due par une personne qui n'est pas réputée être un débiteur du gouvernement sous le régime du paragraphe (1), la personne peut, dans les 30 jours suivant l'exercice ^e la procédure d'exécution ou dans le délai prorogé que le tribunal peut accorder, demander à un tribunal compétent de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (5).

Ordonnance de restitution

23(5)

Le tribunal peut, s'il est convaincu, après avoir entendu la demande prévue au paragraphe (4), que le requérant ne doit rien au gouvernement ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel le gouvernement prétend avoir droit:

a) ordonner, s'il y a lieu, la cessation immédiate de la procédure d'exécution;

b) ordonner au gouvernement de remettre au requérant un montant approprié, y compris les sommes que le requérant a raisonnablement dépensées en faisant sa demande d'ordonnance.

Pouvoir de recouvrement d'une dette

24

Le ministre peut exercer séparément, simultanément ou cumulativement les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi pour recouvrer toute créance du gouvernement, par voie d'action intentée devant un tribunal compétent, par délivrance et enregistrement d'un certificat au bureau de titres fonciers, par délivrance d'un mandat dont il confie l'exécution à un shérif ou par tout autre moyen. L'obligation d'une personne quant au paiement d'une dette, prévue par la présente loi, n'est aucunement diminuée du fait qu'une amende ou une pénalité a été imposée à qui que ce soit ou acquittée par qui que ce soit pour une infraction à la présente loi ou aux règlements.

Privilège sur les biens personnels

25(1)

Le montant des créances du gouvernement, visées par la présente loi, grève tous les biens personnels du débiteur situés dans la province, et constitue un privilège sur ceux-ci au bénéfice du gouvernement avec priorité sur toutes les autres réclamations de quiconque contre le débiteur ou contre la personne qui en est redevable, sauf sur les réclamations de toute personne qui justifie d'une sûreté ou d'un privilège antérieur, dûment enregistré ou déposé dans un bureau d'enregistrement ou de dépôt en application d'une loi de la Législature ou du Parlement, avant la date de la constitution du privilège en faveur de la Couronne.

Certificat de dette et enregistrement

25(2)

Le ministre peut délivrer, en la forme prescrite par les règlements, un certificat indiquant son adresse aux fins de signification, le nom et l'adresse de la corporation tenue au paiement de toute somme due au gouvernement en vertu de la présente loi et attestant le montant de la somme payable. Il peut enregistrer ce certificat au bureau de titres fonciers d'un district des titres fonciers. À compter de l'enregistrement, le certificat crée, sauf dans la mesure prévue ci-après, un privilège sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels le certificat est enregistré par instrument grevant un bien-fonds particulier et, pendant qu'il est enregistré au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur situés dans le district des titres fonciers et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant au certificat, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels, comme si le débiteur avait créé sous son seing et son sceau un privilège sur ces biens-fonds en faveur du ministre.

Réalisation du privilège

25(3)

Le certificat délivré en application du paragraphe (2) est enregistré sur simple production, sans affidavit de passation. Le privilège ainsi créé peut être réalisé, comme s'il s'agissait d'une hypothèque de biens-fonds passée par le propriétaire, hypothèque dont le paiement du principal et des intérêts était en souffrance au moment de l'enregistrement.

Effet des procédures en recouvrement

25(4)

Le fait d'engager ou non des procédures en recouvrement de l'impôt dû, l'offre ou l'acceptation d'un paiement partiel de l'impôt ou le défaut d'enregistrement n'entraîne ni la perte ou la diminution des privilèges créés par la présente loi, ni la perte de leur priorité.

Privilège et charge en cas d'insolvabilité

25(5)

En cas d'insolvabilité d'une personne ou de liquidation d'une corporation débitrice d'une créance envers le gouvernement en application de la présente loi, le montant de la créance constitue un privilège grevant le patrimoine et l'actif de cette personne ou de cette corporation, sous réserve des lois du Canada et des frais et dépens afférents en matière d'insolvabilité ou de liquidation.

Demande de paiement par le ministre

26(1)

Lorsqu'une corporation est débitrice d'une créance envers le gouvernement et que le ministre apprend ou soupçonne qu'une personne a contracté ou est sur le point de contracter une dette ou est responsable ou sur le point d'être responsable de lui faire un paiement, le ministre peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, demander à cette personne de lui verser en tout ou en partie les sommes par ailleurs dues à la corporation en raison de son obligation sous le régime de la présente loi.

Quittance

26(2)

Le reçu du ministre pour les sommes versées au titre de la demande prévue au paragraphe (1) constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation de cette personne envers la corporation, jusqu'à concurrence du montant perçu par le ministre.

Créance exigible sur demande

26(3)

Toute personne qui, après avoir reçu la demande prévue au paragraphe (1), s'acquitte d'une obligation envers la corporation est personnellement responsable envers Sa Majesté du chef du Manitoba, jusqu'à concurrence de la moindre des obligations suivantes :

a) l'obligation acquittée par cette personne au profit de la corporation;

b) l'obligation de la corporation à titre de créance du gouvernement, exigible en application de la présente loi.

Signification à personne

26(4)

La lettre prévue au paragraphed) est réputée avoir été signifiée à personne à l'exploitant d'une entreprise, si elle est remise à un employé adulte sur les lieux d'affaires de l'exploitant.

Signification à la raison sociale

26(5)

Lorsque la personne qui a contracté ou qui est sur le point de contracter une dette ou qui est responsable ou sur le point d'être responsable envers une corporation exploite une entreprise sous une dénomination ou une raison sociale différente de son propre nom, la lettre recommandée ou signifiée à personne en application du paragraphe (1) peut être adressée à cette personne sous la dénomination ou la raison sociale de son entreprise.

Signification à une société en nom collectif

26(6)

Lorsque les personnes qui ont contracté ou qui sont sur le point de contracter une dette ou qui sont responsables ou sur le point d'être responsables envers la corporation exploitent une entreprise constituée en société en nom collectif, la lettre recommandée ou signifiée à personne en application du paragraphe (1) peut être adressée au nom de la société. Elle est réputée avoir été signifiée à personne à tous les associés, si elle est signifiée à l'un d'entre eux ou si elle a été remise à un employé adulte sur les lieux d'affaire de la société.

Mandat du ministre

27(1)

Le ministre peut décerner un mandat portant sur la créance du gouvernement prévue par la présente loi ainsi que sur les frais, les débours et la commission du shérif. Le mandat, qui est adressée au shérif, est assimilé au bref de fieri facias décerné par la Cour du Banc de la Reine quant à son effet et aux exemptions qui s'y rapportent.

Vente aux enchères des objets

27(2)

Sous réserve du paragraphe(4), les objets ou les biens saisis en exécution d'un mandat décerné conformément au présent article sont gardés pendant 10 jours aux frais et dépens du débiteur. Si, dans l'intervalle, celui-ci n'acquitte pas la dette ainsi que les frais et dépens, les objets et les biens saisis peuvent être vendus aux enchères publiques.

Avis de vente

27(3)

Sauf dans le cas d'objets ou de biens périssables saisis en exécution d'un mandat décerné conformément au présent article, avis de la vente, en indiquant la date, l'heure, et le lieu ainsi que la description générale des objets et des biens à vendre, doit être publié dans un journal local de diffusion générale dans la localité.

Vente de biens périssables

27(4)

Dans le cas d'objets ou de biens périssables, le shérif qui effectue la saisie en exécution du mandat décerné conformément au présent article doit aviser le débiteur de son intention de les vendre. Ces objets ou ces biens sont vendus aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire. Ni le shérif ni le ministre ne sont passibles de dommages-intérêts pour des pertes qui ne se seraient pas produites s'il n'y avait pas eu saisie.

Remise de l'excédent au débiteur

27(5)

Tout excédent qui provient de la vente des objets ou des biens en application du présent article, déduction faite du montant dû par le débiteur et de tous les frais et dépens, doit être remis au débiteur.

Débiteur qui quitte le Manitoba

28(1)

Si le ministre soupçonne qu'un débiteur est sur le point de quitter le Manitoba, il peut, pour cette raison ou pour toute autre raison, lui envoyer un avis le sommant de payer l'intégralité des impôts, des pénalités et des frais auxquels il est tenu. Le débiteur est tenu de les acquitter dans les 10 jours qui suivent la mise à la poste de l'avis, malgré toute autre disposition de la présente loi.

Saisie de biens pour défaut de paiement

28(2)

Les objets et les biens du débiteur qui ne paie pas les impôts, pénalités et frais dans le délai imparti peuvent être saisis par le shérif du district dans lequel ils se trouvent.

Certificat autorisant la saisie

28(3)

Le certificat de non-exécution d'une demande faite en application du présent article, signé par le ministre, énonçant les détails relatifs à la demande et confié au shérif autorise celui-ci à saisir une quantité suffisante d'objets et de biens du débiteur afin de satisfaire la demande.

Vente des biens saisis

28(4)

La vente des objets et des biens saisis en application du présent article et la disposition des sommes réalisées se font de la manière prévue à l'article 27.

Défaut de déposer une déclaration

29(1)

Toute corporation qui, dans le délai fixé ou imparti, ne dépose pas de déclaration ou de déclaration complète pour un exercice financier donné est, peu importe qu'elle soit poursuivie ou condamnée en application de l'une quelconque des dispositions de la présente loi, passible d'une pénalité que le ministre détermine, n'excédant pas 100 $ pour chaque jour où le défaut continue. Cette pénalité est péremptoirement réputée être un impôt exigible en application de la présente loi en plus de tout autre impôt prévu et susceptible d'être perçu au même titre.

Défaut de paiement de l'impôt

29(2)

Toute corporation qui omet de verser un acompte provisionnel sur l'impôt ou d'acquitter un solde d'impôt exigible au montant et dans le délai fixé par la présente loi est, peu importe qu'elle soit poursuivie ou condamnée en application de l'une quelconque des dispositions de la présente loi, passible d'une pénalité de 5 % de l'acompte provisionnel ou du solde qui n'a pas été acquitté dans le délai fixé ou d'une pénalité de 20 $, si celle-ci est supérieure. Cette pénalité est péremptoirement réputée être un impôt exigible en application de la présente loi en plus de tout autre impôt prévu et susceptible d'être perçu au même titre.

Effet de la déclaration

29(3)

Ni le ministre ni le directeur ne sont liés par une déclaration ou par les renseignements fournis par qui que ce soit ou pour le compte de qui que ce soit. Le ministre ou le directeur peut, en dépit de la déclaration ou des renseignements fournis ou lorsqu'aucune déclaration n'a été déposée, établir les cotisations prévues par la présente loi.

Renseignements complémentaires

30(1)

Pour l'application de la présente loi, le ministre ou le directeur peut, par lettre recommandée ou par demande signifiée à personne, demander à une personne de faire l'une ou l'autre des choses suivantes dans le délai raisonnable que prévoit la lettre ou la demande :

a) fournir tout renseignement ou renseignement complémentaire ou déposer toute déclaration ou déclaration complémentaire auprès du ministre ou du directeur;

b) produire au ministre ou au directeur tout livre, registre, écrit ou autre document en la possession ou sous la garde de cette personne;

c) mettre à la disposition du ministre, du directeur ou d'une personne désignée par l'un d'eux certains livres, registres, documents de la corporation ou certains renseignements concernant la corporation.

Défaut de fournir les renseignements

30(2)

Toute corporation qui n'obtempère pas à la demande faite par le ministre ou le directeur en application du présent article est, peu importe qu'elle soit poursuivie ou condamnée en application de l'une quelconque des dispositions de la présente loi, passible d'une pénalité que le ministre détermine, n'excédant pas 200 $ pour chacun des jours au cours desquels le défaut se continue. Cette pénalité est péremptoirement réputée être un impôt exigible en application de la présente loi en plus de tout autre impôt prévu et susceptible d'être perçu au même titre.

Droit d'inspecter les locaux

31(1)

Le directeur ou tout fonctionnaire nommé par le ministre en application de la présente loi et dûment autorisé à cette fin ou tout agent de la paix peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer dans les locaux commerciaux d'une corporation ou dans un local où il a des motifs raisonnables et probables de croire que des registres d'affaires appartenant à une corporation sont tenus, à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

a) afin de vérifier si l'impôt a été payé ou est en cours de paiement par la corporation, ou de vérifier le montant de l'impôt exigible de cette corporation;

b) afin d'inspecter, d'examiner ou de vérifier les livres, les registres, les documents, les biens et les locaux de la corporation en vue de déterminer les montants imposables ou l'impôt exigible de cette corporation;

c) afin de procéder à une enquête ou une inspection dans les locaux, laquelle enquête ou inspection est nécessaire pour l'application de la présente loi.

La corporation, ses employés ou mandataires sont tenus de lui produire à des fins d'inspection tous les livres, registres, documents et biens qu'il exige.

Mandat

31(2)

Le juge de paix qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire:

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) que des livres, registres, documents, biens ou autres objets qui prouvent l'infraction se trouvent dans un bâtiment, contenant, véhicule ou lieu dans la province, peut à tout moment et, au besoin, sur demande ex parte, décerner un mandat autorisant tout fonctionnaire du ministère des Finances, de même que tout agent de la paix dont il requiert l'assistance et les autres personnes nommées dans le mandat, à pénétrer dans le bâtiment, contenant, véhicule ou lieu afin de rechercher les livres, registres, documents, biens ou autres objets, à les saisir et à les garder aux fins de production en justice.

Copies à titre de preuves

31(3)

Dans le cas où des livres, registres ou documents ont été saisis, inspectés, examinés, vérifiés ou produits conformément au présent article, la personne qui les a saisis, inspectés, examinés ou vérifiés ou à laquelle ils ont été produits, ou tout fonctionnaire relevant du ministre, peut en tirer ou faire tirer des copies. Tout document certifié par une personne autorisée par le ministre à cet effet comme étant un copie faite conformément au présent paragraphe, est admissible en preuve et a la même force probante devant un tribunal ou lors d'une enquête que celle que l'original aurait eu si son authenticité avait été prouvée de la manière ordinaire.

Remise des livres

31(4)

La personne qui a saisi des livres, registres, documents, biens ou autres objets ou à laquelle ils ont été produits, en vertu du présent article, est tenue :

a) dans le cas de livres, registres ou documents, dans un délai raisonnable suivant la demande écrite de la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits et si les renseignements qu'ils contiennent sont nécessaires pour la poursuite de l'activité commerciale de cette personne, de les lui envoyer ou de lui en envoyer une copie;

b) sous réserve du paragraphe (5), de remettre les livres, registres ou documents originaux, les biens ou encore les objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 180 jours suivant leur saisie ou leur production.

Prorogation par un juge

31(5)

Toute personne que le ministre autorise à cette fin peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine une prorogation de la période de 180 jours visée à l'alinéa (4)b). Le juge peut, après avoir entendu la demande, rejeter celle-ci ou accorder une prorogation pour la période et sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, si la prorogation est raisonnable et nécessaire aux fins :

a) soit de procédures judiciaires en cours ou prévues, découlant d'une prétendue infraction à la présente loi ou aux règlements;

b) soit d'une enquête en cours au sujet d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, dont la perpétration est soupçonnée.

Décision définitive

31(6)

La décision que le juge rend en application du paragraphe (5) est définitive, exécutoire et sans appel.

Rejet de la demande de prorogation

31(7)

La personne qui présente la demande visée au paragraphe (5) est tenue, si le juge rejette sa demande, de remettre les livres, registres ou documents originaux, les biens ou encore les objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 30 jours suivant la décision.

Confidentialité des renseignements

32(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le ministre ou toute personne qui est au service du gouvernement et est chargée par le ministre de l'application de la présente loi ne peut communiquer ou divulguer à qui que ce soit les renseignements de nature privée ou confidentielle qu'il a obtenus sous le régime de la présente loi, sauf dans la mesure où l'application de la présente loi ou d'une autre loi fiscale de la Législature le nécessite.

Echange de renseignements

32(2)

Le ministre peut autoriser que les renseignements ou la copie d'un livre, d'un registre, d'un écrit, d'une déclaration ou autre document fournis par une personne ou obtenus d'elle conformément à la présente loi ou relativement à celle-ci soient remis ou communiqués à toute personne qui est au service du gouvernement d'un pays, d'une province ou d'un Etat, si :

a) les renseignements, livres, registres, écrits, déclarations ou autres documents obtenus par ce gouvernement ou qui lui sont fournis dans le cadre de l'application d'une loi fiscale sont remis ou communiqués à titre réciproque aux personnes qui sont au service du gouvernement du Manitoba;

b) le ministre est convaincu que les renseignements, livres, registres, écrits, déclarations ou autres documents remis ou mis à la portée de ce gouvernement ne seront utilisés par celui-ci qu'à des fins d'application d'une loi fiscale.

Publication des accords de réciprocité

32(3)

Lorsque le ministre conclut un accord ou une entente portant sur l'échange de renseignements prévu au paragraphe (2), il en fait publier les dispositions sous forme d'avis dans la Gazette du Manitoba.

Livres ouverts à l'inspection

33(1)

Afin de permettre l'inspection, l'examen et la vérification prévus par la présente loi, chaque corporation garde au Manitoba les livres et les registres qui se rapportent à l'entreprise de la corporation ou prend, pour les rendre accessibles à cet effet, d'autres dispositions que le directeur juge satisfaisantes.

Ordre du directeur

33(2)

Si le directeur est d'avis que les livres et les registres qu'une corporation tient ne sont pas conformes aux fins de la présente loi, il peut ordonner par écrit qu'elle les tienne, en définir la nature et préciser les inscriptions qui doivent y être consignées. Dans ce cas, la corporation est tenue, dans tout délai raisonnable que le directeur mentionne dans l'ordre, de commencer à le faire comme elle en est requise.

Inobservation de l'ordre du directeur

33(3)

Lorsque le directeur donne un ordre en application du paragraphe (2), la corporation qui en fait l'objet est tenue de s'y conformer, à défaut de quoi elle est coupable d'une infraction punissable d'une amende n'excédant pas 1 000 $.

Cotisation

34(1)

Le directeur peut établir une cotisation pour le montant de l'impôt exigible d'une corporation pour un exercice financier lorsque, selon le cas :

a) la corporation ne présente pas la déclaration exigée par la présente loi;

b) la déclaration de la corporation pour l'exercice financier n'est pas, selon lui, justifiée par ses livres et ses registres;

c) après inspection ou examen d'une déclaration ou après vérification des livres, registres et documents, l'impôt exigible de la corporation en application de la présente loi pour l'exercice financier n'a pas été, selon lui, acquitté en conformité avec la présente loi.

Sous réserve des articles 35 et 36, le montant de la cotisation ainsi établi est péremptoirement réputé être le montant de l'impôt exigible de la corporation pour cet exercice financier.

Cotisation en cas de registres inadéquats

34(2)

Le directeur peut établir la cotisation de l'impôt exigible d'une corporation pour un exercice financier, en évaluant le montant imposable de la corporation lorsque, selon le cas :

a) les livres et les registres tenus par la corporation ne sont pas, selon lui, satisfaisants aux fins d'application de la présente loi;

b) la corporation ne présente pas ou refuse de présenter, conformément à la présente loi, ses livres et ses registres à l'examen, bien qu'elle en soit requise par lui;

c) la corporation prétend que ses livres et ses registres ont été perdus ou détruits.

Sous réserve des articles 35 et 36, le montant établi est péremptoirement réputé être le montant de l'impôt exigible de la corporation pour cet exercice financier.

Avis de cotisation

34(3)

Lorsque le directeur a établi une cotisation en application du paragraphe (1) ou (2), il doit, par avis écrit envoyé par la poste ou signifié à la corporation, exiger que celle-ci, dans les 30 jours de la mise à la poste ou de la signification de l'avis, remette au ministre l'impôt exigible conformément à la cotisation établie en application du paragraphe (1) ou (2), ou qu'elle en rende compte de toute autre manière. Dans ce cas, la corporation est tenue d'acquitter dans ce délai l'impôt faisant l'objet de la cotisation ou d'en rendre compte de toute autre manière à la satisfaction du ministre.

Preuve de signification

34(4)

L'affîdavit ou la déclaration solennelle de la personne signifiant ou postant l'avis conformément au paragraphe (3), qui affirme qu'elle a signifié ou posté cet avis constitue une preuve prima facie de l'exigibilité du montant indiqué dans l'avis. Il incombe à la corporation de réfuter cette présomption.

Pouvoir d'établir de nouvelles cotisations

34(5)

La cotisation établie par le directeur en application du présent article à l'égard de l'impôt exigible d'une corporation pour un exercice financier n'a pas pour effet de l'empêcher ou de lui interdire d'établir une cotisation supplémentaire ou une nouvelle cotisation de l'impôt exigible de la corporation pour cet exercice financier. Cependant, lorsque la corporation, en application de l'article 35 ou 36, interjette appel d'une cotisation établie en application du présent article pour un exercice financier, le directeur n'établit pas de cotisation supplémentaire ou de nouvelle cotisation de l'impôt exigible de la corporation pour cet exercice financier, à moins que la cotisation supplémentaire ou la nouvelle cotisation ne soit fondée sur des renseignements qui ne figuraient pas dans la déclaration du requérant ou qui n'avaient pas été soumis de toute autre manière au directeur par le requérant avant ou au moment d'établir la cotisation frappée d'appel.

Appel au ministre

35(1)

La corporation qui conteste le montant de la cotisation établie en application de l'article 34 peut, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son mandataire, interjeter appel par avis signifié au ministre dans les 60 jours qui suivent la réception de l'avis de cotisation.

Forme de l'avis d'appel

35(2)

L'avis d'appel signifié en application du paragraphe (1) doit être fait par écrit et exposer clairement les moyens d'appel ainsi que les faits qui s'y rapportent.

Etude par le ministre

35(3)

Saisi de l'avis signifié en application du paragraphe (1), le ministre connait dûment l'affaire frappée d'appel. Il peut confirmer, annuler ou modifier la cotisation. Il doit aviser immédiatement l'appelant de sa décision par courrier recommandé, par poste certifiée ou par voie de signification à personne.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

36(1)

La personne qui n'est pas satisfaite de la décision rendue par le ministre en application de l'article 35 peut en appeler à la Cour du Banc de la Reine. Il lui incombe de réfuter la cotisation.

Forme de l'appel

36(2)

L'appel prévu au paragraphe (1) se fait par dépôt d'un exposé de la demande dans lequel Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba figure à titre de défenderesse et qui énonce les moyens d'appel. Le dépôt se fait à la Cour du Banc de la Reine, dans les 60 jours de l'envoi, par courrier recommandé ou poste certifiée, ou de la signification, faite en application du paragraphe 35(3), de l'avis de la décision frappée d'appel, ou dans tout autre délai prorogé par un juge du tribunal, saisi d'une demande à cet effet.

Poursuite de l'action

36(3)

Dès le dépôt d'un exposé de la demande, effectué conformément au paragraphe (2), l'action se poursuit, sauf ordonnance contraire du tribunal, de la même manière que toute autre action devant la Cour du Banc de la Reine. Toute partie à l'action peut demander à un juge du tribunal de donner des directives quant à la poursuite de l'action ou quant aux mesures à prendre, auquel cas ce juge peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée en la matière.

Décision du tribunal

36(4)

Saisie de l'appel interjeté en application du présent article, le tribunal peut confirmer, infirmer ou modifier la décision frappée d'appel. Il peut ordonner dans son jugement que le contribuable paie ou que le gouvernement rembourse l'impôt, les intérêts, les pénalités ou les frais.

Vices

37(1)

La cotisation établie par le directeur en application de l'article 34 ne peut être modifiée ni écartée en raison d'une irrégularité, d'un vice de forme, d'une omission ou d'une erreur de procédure de la part de qui que ce soit lors de l'application d'une disposition indicative de la présente loi ou des règlements jusqu'à la date d'émission de l'avis de cotisation.

Effet de l'appel

37(2)

Ni l'appel interjeté par la corporation, ni le retard dans l'audition de l'appel n'ont d'effet sur la date d'échéance, sur les intérêts, sur les pénalités ou sur l'obligation de payer la taxe exigible conformément à la présente loi, qui fait l'objet de l'appel. L'appel et le retard n'ont pas non plus pour effet de différer la perception de cet impôt. Dans le cas où la cotisation établie par le directeur est écartée ou réduite en appel, le ministre doit rembourser le montant payé à titre d'impôt par suite de la cotisation ou le montant dont la cotisation aura été réduite.

Remboursement du trop-perçu

38(1)

Lorsqu'il ressort de la cotisation établie en application de la présente loi que le montant acquitté par la corporation à titre d'impôt pour un exercice financier excède le montant qu'elle est tenue de payer à titre d'impôt pour cet exercice financier, le ministre doit lui rembourser l'excédent. Toutefois, lorsque la corporation doit encore de l'impôt pour tout autre exercice financier, tout ou partie de l'excédent, suivant le cas, sera retenu par le ministre et appliqué à l'impôt exigible à l'égard de l'autre exercice financier. La corporation doit en être notifiée.

Prescription en matière de remboursement

38(2)

Le remboursement prévu au présent article se prescrit par six ans à compter de la date du paiement de l'excédent.

Evasion fiscale

39

Toute corporation qui tente de se soustraire totalement ou partiellement au paiement auquel elle est tenue par la présente loi, en minimisant son montant imposable, en exagérant la déduction qu'elle a le droit de faire sur son capital versé ou en exagérant la valeur de son capital versé utilisé à l'extérieur du Manitoba, est passible d'une amende que le ministre détermine et qui n'excède pas 50 % du montant de l'impôt auquel elle a cherché à se soustraire, peu importe qu'elle ait été poursuivie ou condamnée en vertu de l'une quelconque des dispositions de la présente loi.

Omission de produire des registres

40(1)

Est coupable d'une infraction punissable d'une amende d'au moins 100 $ et du paiement d'une somme au moins égale à deux fois le montant de l'impôt auquel elle s'est soustraite ou auquel elle a tenté de se soustraire quiconque, selon le cas :

a) refuse ou néglige volontairement de produire, comme l'exige la présente loi, les livres, registres ou documents aux fins d'inspection, d'examen ou de vérification par une personne qui est habilitée par la présente loi à le faire;

b) refuse ou néglige volontairement de répondre à une question que lui pose une personne habilitée à le faire, sur tout sujet à propos duquel la présente loi l'oblige à répondre;

c) refuse ou néglige volontairement de déposer une déclaration ou un rapport qu'elle est tenue de déposer conformément à la présente loi;

d) dépose ou fait une déclaration ou un rapport faux ou trompeur, donne des réponses ou des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration ou un rapport produit en application de la présente loi ou donne une réponse fausse ou trompeuse à une question que lui pose une personne habilitée à le faire, sur tout sujet à propos duquel la présente loi l'oblige à répondre;

e) détruit, falsifie, mutile, cache ou jette les livres, registres ou documents d'une corporation en vue de la soustraire à l'impôt établi par la présente loi;

f) fait, autorise ou approuve les inscriptions fausses ou trompeuses ou les omissions dans les livres, registres ou documents d'une corporation pour la soustraire à l'impôt établi par la présente loi, ou y acquiesce;

g) se soustrait ou tente de se soustraire volontairement à l'observation de la présente loi ou au paiement de l'impôt établi par la présente loi.

Obstruction à l'inspection

40(2)

Quiconque empêche le ministre, le directeur ou toute autre personne habilitée par la présente loi, d'inspecter, d'examiner ou de vérifier, aux fins d'application de la présente loi, des livres, des registres, des documents, des éléments d'actif ou des locaux est coupable d'une infraction punissable d'une amende d'au moins 100 $.

Inobservation de la loi

41

Est coupable d'une infraction quiconque désobéit à la présente loi ou aux règlements, aux demandes faites ou aux exigences imposées en application de la présente loi, ou refuse, néglige volontairement, omet ou s'abstient de s'y conformer.

Peine

42

Quiconque est coupable d'une infraction à la présente loi, pour laquelle aucune peine n'est par ailleurs prévue dans la présente loi, est passible d'une amende d'au moins 50 $.

Responsabilité des dirigeants

43(1)

Lorsqu'une corporation enfreint la présente loi, les règlements, les demandes faites ou les exigences imposées en application de la présente loi ou refuse, néglige, omet ou s'abstient de s'y conformer, ou fait soit une déclaration fausse ou trompeuse, soit une omission dans une déclaration ou un rapport requis par la présente loi ou par les règlements, les administrateurs et les dirigeants de la corporation qui ont autorisé ou permis cette infraction, ce refus, cette négligence, cette omission, cette abstention, cette déclaration ou cette omission, ou qui y ont acquiescé, sont coupables d'une infraction punissable de l'amende dont la corporation aurait été passible, si elle avait été reconnue coupable, ou d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas six mois, ou de l'une et l'autre de ces deux peines.

Mandat présumé

43(2)

Dans l'interprétation et l'application de la présente loi, l'acte, l'omission, la négligence ou le défaut de toute personne, notamment un dirigeant, un employé, un mandataire agissant pour le compte d'une corporation et qui agit dans le cadre de ses fonctions ou conformément aux directives qui lui sont données, est réputé être l'acte, l'omission, la négligence ou le défaut de la corporation.

Prescription

44

Par dérogation à toute autre loi de la

Législature, les poursuites pour une infraction reprochée de fausse déclaration dans une demande, un rapport ou une déclaration faite sous le régime de la présente loi ou des règlements peuvent être intentés à tout moment après la perpétration reprochée de l'infraction. Les poursuites pour les autres infractions à la présente loi ou aux règlements se prescrivent par six ans à compter de la date de l'infraction.

Infractions continues

45

Lorsqu'une infraction à la présente loi continue pendant plus d'un jour, le contrevenant est coupable, pour chaque jour où l'infraction continue, d'une infraction distincte dont il peut être déclaré coupable et pour laquelle il est passible de la même peine que pour l'infraction initiale. Lorsque la dénonciation d'une infraction à la présente loi indique que l'infraction reprochée a continué pendant plusieurs jours ou pendant une

certaine période, elle est réputée constituer péremptoirement la dénonciation distincte d'une infraction distincte pour chaque jour ou pour chacun des jours de cette période.

Avis

46(1)

Lorsqu'en application de la présente loi, un avis ou un document doit être signifié, délivré ou envoyé à une corporation, il est considéré dûment signifié, délivré ou envoyé dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) s'il est délivré à n'importe quel bureau de la corporation au Manitoba;

b) s'il est envoyé par courrier recommandé ou par poste certifiée à l'adresse de la corporation au Manitoba, telle qu'elle figure sur la dernière déclaration déposée en application de la présente loi, ou à sa dernière adresse connue du directeur; c) s'il est envoyé par courrier recommandé ou par poste certifiée au bureau de poste le plus proche du lieu où la corporation a un établissement permanent au Manitoba, lorsque le directeur ne connaît pas l'adresse de la corporation au Manitoba.

Date de la signification

46(2)

Lorsqu'en application de la présente loi, un avis ou un document qui doit être signifié, délivré ou envoyé à une corporation est envoyé par courrier recommandé ou par poste certifiée, la corporation est réputée l'avoir reçu le deuxième jour qui suit la mise à la poste, exclusion faite des jours où le bureau de poste est fermé.

Fardeau de preuve

47

Dans toute poursuite pour défaut de paiement de l'impôt ou dans toute procédure visant la perception de l'impôt, il incombe au contribuable de prouver qu'il a acquitté l'impôt ou, le cas échéant, de prouver qu'aucun impôt n'est exigible.

Affidavit du directeur

48

Dans toute poursuite ou procédure engagée en application de la présente loi, l'affidavit du directeur quant aux faits indispensables pour établir qu'il s'est conformé à la présente loi est admissible comme preuve prima facie des faits qui y sont énoncés.

Délégation des pouvoirs du directeur

49

Sous réserve de l'approbation du ministre, le directeur peut habiliter tout cadre du ministère des Finances à exécuter les fonctions et à exercer les pouvoirs que le directeur tient de la présente loi et qui, de l'avis de ce dernier, peuvent être avantageusement exécutés et exercés par ce cadre. L'exécution des fonctions ou l'exercice des pouvoirs par le cadre ainsi habilité sont tout aussi valides que s'ils sont le fait du directeur.

Versement de l'impôt au Trésor

50

Tout le produit de l'impôt reçu par le ministre est versé au Trésor et porté, sur réception, au crédit d'un compte spécial dans les livres comptables du gouvernement. Les remboursements effectués en application de la présente loi sont imputés à ce compte spécial.

Règlements

51(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit. Ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire la formule de déclaration d'impôt sur le capital des corporations ainsi que toute autre formule requise par la présente loi;

b) déterminer les renseignements dont la divulgation est requise dans la déclaration ou dans toute autre formule prescrite;

c) prescrire les montants ou les fractions de montants qui ne peuvent être déduits de l'actif total, des autres excédents ou du coût des placements d'une corporation en application de l'alinéa 5c);

d) définir, pour l'application du paragraphe 13(1), les "caisses populaires", les "corporations coopératives" et les "corporations agricoles familiales";

e) prescrire un facteur pour les fins de la formule énoncée dans l'alinéa 10(1)a);

f) prescrire, pour l'application de l'article 15, les règles pour calculer la valeur de la partie du montant imposable d'une corporation à la clôture de l'exercice financier, partie qui est utilisée par celle-ci à l'extérieur du Manitoba;

g) prescrire tout ce qui doit être prescrit en application de la présente loi ou qui doit être déterminé ou régi par les règlements;

h) définir, pour l'application des règlements, les mots qui n'ont pas été définis dans la loi;

i) prescrire les catégories de corporations résidant au Canada qui seront, pour l'application de la présente loi ou pour l'application de toute disposition précise de la présente loi, réputées être des corporations qui ne résident pas au Canada;

j) prescrire les règles régissant la façon de rapporter et de comptabiliser l'actif, le passif et le capital utilisé par une société en nom collectif ou une entreprise en participation exploitée par une corporation avec une autre personne aux fins du calcul du montant imposable de la corporation;

k) régir la conservation ou la destruction, ou les deux, des livres et registres visés au paragraphe 33(1).

Entrée en vigueur des règlements

51(2)

Par dérogation à la Loi sur les textes réglementaires et même s'il n'est pas déposé conformément à cette loi, un règlement pris en application du paragraphe (1) entre en vigueur à compter de la date où il est pris ou à toute autre date que les règlements précisent.

Effet rétroactif

51(3)

Par dérogation à toute autre règle de droit, un règlement pris en application du paragraphe (1) peut être rétroactif.