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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les prêts et la garantie de prêts aux coopératives
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. C220

Loi sur les prêts et la garantie de prêts aux coopératives

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"coopérative" Coopérative au sens de la Loi sur les coopératives. ("co-operative association")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"Office" L'Office des prêts et de garantie de prêts aux coopératives, établi par la présente loi. ("board" )

Prorogation de l'Office

2(1)

Est prorogé l'Office des prêts et de garantie de prêts aux coopératives, composé :

a) du sous-ministre;

b) d'une personne du ministère du Développement coopératif, désignée par le ministre:

c) d'au moins trois autres personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

2(2)

Le mandat des membres nommés en application de l'alinéa (1)c) est de la durée prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président et secrétaire

2(3)

Le sous-ministre est président de l'Office, et la personne du ministère du Développement coopératif désignée par le ministre en est le secrétaire.

Personne morale

3(1)

Les membres de l'Office constituent une personne morale dénommée : "l'Office de prêts et de garantie de prêts aux coopératives".

Quorum

3(2)

Trois membres de l'Office en constituent le quorum.

Rémunération des membres

4

Les membres de l'Office, sauf ceux qui sont fonctionnaires, reçoivent la rémunération approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l'exercice de leurs fonctions en tant que membres de l'Office.

Garantie d'emprunts

5(1)

Lorsqu'une coopérative contracte un emprunt dont l'échéance est d'au plus 10 ans, et qu'elle prouve de façon satisfaisante pour l'Office, et de la manière dont celui-ci peut l'exiger, que le montant de l'emprunt lui est nécessaire pour l'aider à atteindre ses objectifs et aux fins de la production, l'Office peut garantir, selon les modalités qu'il juge indiquées, le remboursement de tout ou partie du montant de cet emprunt et des intérêts.

Autorisation de prêter

5(2)

L'Office peut également, à la demande d'une coopérative et aux fins établies au paragraphe (1), autoriser qu'un prêt soit consenti à cette coopérative et en fixer les modalités, notamment l'échéance et les termes de remboursement.

Avance par le ministre des Finances

5(3)

Lorsque l'Office approuve une demande de prêt en application du paragraphe (2), il doit en aviser le ministre des Finances qui, dès réception de l'avis, avance ou fait avancer à la coopérative le montant du prêt autorisé.

Limite

6

Le montant global des emprunts garantis et des prêts approuvés par l'Office en application de la présente loi ne peut jamais dépasser le montant des crédits affectés aux fins de la présente loi par une loi de la Législature.

Subrogation

7

Lorsque le gouvernement doit rembourser le prêteur aux termes d'une garantie fournie par l'Office en application de l'article 5, l'Office est subrogé dans les droits du prêteur au recouvrement.

Livres et registres

8(1)

L'Office doit tenir ou faire tenir les livres, registres et comptes nécessaires à l'application de la présente loi.

Vérification comptable

8(2)

Le vérificateur provincial examine les comptes de l'Office à la clôture de chaque exercice.

Exercice

8(3)

L'exercice de l'Office correspond à celui du gouvernement.

Rapport annuel

9

L'Office présente annuellement au ministre un rapport sur ses activités en application de la présente loi. Le ministre le dépose devant la Législature si celle-ci est en session ou, dans le cas contraire, dans les 15 premiers jours de la session suivante.

Trésor

10

Les sommes requises pour l'application de la présente loi sont payées sur le Trésor, au moyen des crédits qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.

Règlements

11

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) définir l'expression "fins de la production";

b) fixer les limites aux montants garantis ou prêtés en application de la présente loi;

c) prévoir les formules à utiliser en application de la présente loi;

d) établir les modalités des garanties fournies ou des prêts consentis en application de la présente loi;

e) d'une façon générale, prendre toute mesure d'applicàtion de la présente loi.