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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la protection du consommateur
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. C200

Loi sur la protection du consommateur

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"acheteur" S'entend également du locataire dans une location-vente au détail. ("buyer")

"agent de recouvrement" Quiconque, selon le cas :

a) recouvre ou tente de recouvrer des sommes d'argent dues à des tiers;

b) est employé par des tiers pour procéder à une saisie-gagerie ou pour saisir des objets;

c) recouvre des sommes d'argent sous un nom différent de celui du créancier auquel les sommes d'argent sont dues;

d) offre de représenter le débiteur dans les ententes ou négociations avec ses créanciers ou s'engage à le faire ou reçoit des sommes d'argent d'un débiteur pour les répartir parmi ses créanciers;

e) sollicite des comptes pour en effectuer le recouvrement ou offre de recouvrer des créances pour le compte de tiers ou s'engage à le faire soit immédiatement, soit à une date future;

f) rédige des lettres, fait des appels téléphoniques ou des visites personnelles pour le compte de tiers dans le but d'inciter un débiteur à payer une dette.

La présente définition exclut :

g) les personnes qui, pour le compte des créanciers, acceptent le paiement des comptes, mais qui, par ailleurs, ne négocient pas avec les débiteurs ou ne tentent d'aucune façon d'obtenir paiement de la somme due par ces derniers;

h) les banques;

i) les caisses populaires;

j) les syndics autorisés en conformité avec la Loi sur la faillite et agissant en cette qualité;

k) les auxiliaires de la justice dûment nommés;

l) les avocats ou des procureurs ayant le droit d'exercer leur profession au Manitoba et agissant en cette qualité;

m) les compagnies de fiducie;

n) les personnes inscrites comme agents immobiliers en conformité avec la Loi sur les courtiers en immeubles et agissant en cette qualité ou des personnes inscrites comme représentants en conformité avec la Loi sur les courtiers en immeubles et agissant en cette qualité;

o) des titulaires d'une licence d'agent d'assurance en conformité avec la Loi sur les assurances et agissant en cette qualité;

p) des personnes inscrites comme courtiers d'hypothèques en conformité avec la Loi sur les courtiers d'hypothèques et agissant en cette qualité;

q) des personnes nommées comme liquidateurs en conformité avec la Loi sur les corporations et agissant en cette qualité. ("collection agent")

"cessionnaire" S'entend également de toute personne investie du droit ou de l'avantage en question par suite d'une cession ou d'une série de cessions. ("assignee")

"convention assujettie à un taux variable" Convention assujettie à des variations dans le taux annuel réel des frais d'emprunt. ("variable rate agreement")

"convention de prêt" Tout document ou tout mémoire écrit qui, selon le cas :

a) constate un prêt d'argent;

b) est fait ou donné à titre de sûreté en garantie d'un prêt d'argent;

c) est fait ou donné à titre de sûreté en garantie d'une dette antérieure. ("loan agreement")

"convention de vente à tempérament" Convention constatant une vente à tempérament. ("time sale agreement" )

"crédit variable" Le crédit disponible aux termes d'une convention par laquelle le fournisseur de crédit consent à mettre du crédit à la disposition de l'emprunteur pour qu'il s'en serve à son gré à titre de prêt d'argent ou afin d'acheter des objets ou des services, ou les deux, à l'occasion, et notamment les conventions de crédit généralement connues sous le nom de crédit par acceptation renouvelable, comptes budgétaires, comptes cycliques et autres ententes de même nature. La présente définition exclut toute convention ou entente aux termes de laquelle des frais d'emprunt et des frais additionnels autres que les frais judiciaires ne sont pas exigibles de l'emprunteur en cas de défaut de paiement. ("variable credit")

"débiteur" S'entend également d'un emprunteur et de toute personne qui est responsable du paiement d'une dette parce qu'elle s'est portée garante de l'obligation de l'emprunteur de payer la dette. ("debtor")

"démarcheur" La personne qui fait, pour le compte d'un marchand, une offre, une sollicitation, une proposition ou une démarche en vue de conclure une vente à laquelle s'applique la partie VII. ("direct seller")

"directeur" La personne employée par le gouvernement, sous l'autorité du ministre, et désignée comme directeur de l'Office, y compris les adjoints du directeur. ("director")

"emprunteur" La personne qui emprunte de l'argent ou obtient du crédit et s'entend en outre de l'acheteur à crédit d'objets ou de services et du locataire d'objets dans une location-vente. La présente définition exclut l'acheteur à crédit d'objets ou de services ou le locataire d'objets dans une location-vente lorsque ces objets ou ces services, ou les deux, doivent être utilisés principalement aux fins d'exploiter une entreprise. ("borrower")

"fournisseur de crédit" La personne qui prête de l'argent ou qui accorde du crédit, et s'entend en outre du vendeur d'objets ou de services à crédit et de la personne qui loue des objets au moyen d'une location-vente. ("credit grantor")

"frais d'emprunt"

a) La différence entre :

(i) le montant total que l'acheteur doit payer dans la transaction (y compris tout acompte ainsi que le montant porté au crédit du débiteur dans le contrat à titre de reprise ou pour toute autre déduction), si tous les versements sont effectués à leur échéance,

(ii) le montant total du prix au comptant, tel que décrit aux paragraphes 4(2) ou 4(5), selon le cas, lorsque ce terme est employé relativement à une vente au détail ou à une location-vente d'objets ou de services, ou relativement aux deux, autrement qu'à crédit variable;

b) la différence entre :

(i) le montant total que l'emprunteur doit rembourser dans la transaction, si tous les versements sont effectués à leur échéance,

(ii) l'ensemble des montants décrits aux alinéas 13(2)a), b), c) et d) (autre qu'un montant reconnu par l'article 20 comme faisant partie des frais d'emprunt), sous réserve d'un rajustement de celui-ci qui peut être exigé conformément au paragraphe 14(1) ou 14(2), s'ils sont applicables, lorsque ce terme est employé relativement à une convention de prêt;

c) la différence entre :

(i) le montant total que l'emprunteur doit rembourser dans la transaction (y compris tout acompte ainsi que le montant porté au crédit du débiteur dans la convention à titre de reprise ou pour toute autre déduction), si tous les versements sont effectués à leur échéance,

(ii) l'ensemble du montant total du prix au comptant des objets ou des services, ou des deux, qui sont achetés et des montants décrits aux alinéas 14(3)b) et c), lorsque ce terme est employé relativement à une transaction à laquelle s'applique le paragraphe 14(3);

d) les frais que l'acheteur ou l'emprunteur doit verser périodiquement sur le solde débiteur pour le privilège d'acheter ou d'emprunter à crédit variable lorsque ce terme est employé relativement au crédit variable, ("cost of borrowing")

"hypothèque", "créancier hypothécaire", "somme garantie par une hypothèque", "débiteur hypothécaire" Ces termes ont le même sens que celui qu'en donne la Loi sur les hypothèques. ("mortgage", "mortgagee", "mortgage money", "mortgagor")

"location-vente au détail" En ce qui concerne les objets, s'entend de toute location d'objets à une personne dans le cours de ses affaires et dans laquelle, selon le cas :

a) le locataire bénéficie d'une option d'achat sur les objets;

b) il est convenu qu'après avoir satisfait aux conditions du contrat, le locataire deviendra le propriétaire des objets ou pourra les conserver indéfiniment sans effectuer de paiement ultérieur.

Sont exclus de la présente définition :

c) les locations dans lesquelles le locataire bénéficie d'une option d'achat qui peut être levée à tout moment pendant la location et qu'il peut résilier à tout moment avant la levée de l'option moyennant un avis d'au plus deux mois et sans encourir de sanction;

d) les locations-ventes d'objets à un locataire qui se propose soit de les vendre, soit de les relouer à des tiers, sauf si les objets sont destinés à être revendus ou reloués d'une manière à laquelle s'applique la partie VII de la présente loi;

e) les locations-ventes par un locataire qui est détaillant d'un distributeur automatique ou d'un réfrigérateur de bouteilles devant être installé dans son établissement de vente au détail;

f) les locations-ventes de machines et de matériel agricoles auxquelles s'applique la Loi sur les machines et le matériel agricoles;

g) les locations-ventes dans lesquelles le locataire est une corporation;

h) les locations-ventes d'objets dont le prix au comptant excède 25 000 $;

i) les locations-ventes d'objets à un locataire qui se propose d'en faire usage ou les utilise principalement aux fins d'exploiter une entreprise, sauf si les objets sont destinés à être revendus ou reloués d'une manière à laquelle s'applique la partie VII de la présente loi. ("retail hire-purchase")

"marchand" La personne qui fait, pour son propre compte, une offre, une sollicitation, une proposition ou une démarche en vue de conclure une vente à laquelle s'applique la partie VII ou qui a recours à des tiers pour le faire à son compte, ("vendor")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("minister")

"objets" Les biens personnels, à l'exception des choses incorporelles ou des sommes d'argent, et s'entend également des produits alimentaires, de l'emblavage, des récoltes industrielles sur pied et des choses qui sont attachées au bien-fonds ou qui en font partie intégrante, dont il est convenu qu'elles seront séparées avant la vente ou aux termes du contrat de vente, ainsi que des biens personnels qui sont fixés au bien-fonds à leur livraison ou après. ("goods")

"Office" L'Office de la protection du consommateur. ("bureau")

"prescrit" Prescrit par les règlements pris sous le régime de la présente loi. ("prescribed")

"prêteur d'argent" Toute personne dont le commerce consiste à prêter de l'argent ou qui, de quelque façon que ce soit, fait de la publicité ou annonce qu'elle exerce ce commerce. La présente définition exclut le prêteur sur gages inscrit comme tel. ("money lender")

"prix au comptant" En ce qui concerne les objets ou les services, s'entend du prix que ferait payer le vendeur à l'acheteur qui paie comptant pour les objets ou les services au moment de l'achat, y compris :

a) tout montant payé par l'acheteur pour des jetons, des coupons, des certificats ou d'autres documents ou effets de même nature rachetables ou échangeables pour le prix total ou partiel des objets ou des services;

b) le montant de la taxe de vente payée par l'acheteur ou le locataire lors de la transaction. ("cash price")

"services" S'entendent également :

a) d'ouvrages, de travaux ou d'autres services personnels;

b) de la fourniture de services de transport, d'hôtel et de restaurant ainsi que la fourniture de services d'enseignement, de divertissement, de loisirs, d'éducation physique, de funérailles, de cimetière et d'autres services du même genre;

c) de l'assurance fournie par une personne autre que l'assureur. ("services")

"taux légal" En ce qui concerne l'intérêt, s'entend du taux exigible, en conformité avec la Loi sur l'intérêt (Canada), à l'égard des obligations pour lesquelles un intérêt est exigible, mais pour lesquelles aucun autre taux n'est fixé. ("legal rate")

"tribunal" La Cour du Banc de la Reine. ("court")

"vendeur" S'entend également d'une personne qui loue des objets par voie de location-vente au détail. ("seller")

"vente" S'entend également de toute transaction par laquelle le prix est payé ou acquitté, intégralement ou en partie, par l'échange d'un autre bien, réel ou personnel. ("sale")

"vente à tempérament"

a) Toute vente au détail d'objets ou d'objets et de services dans laquelle l'acheteur prend possession des objets, mais dont le transfert de propriété des objets à l'acheteur est différé, ultérieurement à la prise de possession, jusqu'à ce que ce dernier paie en tout ou en partie le prix et les frais d'emprunt, s'il y a lieu, que ce transfert soit ou non subordonné à la réalisation d'une autre condition;

b) toute location-vente au détail d'objets;

c) pour l'application des articles 46 à 56, toute vente au détail d'objets ou d'objets et de services dans laquelle le vendeur reprend une hypothèque sur biens personnels sur ces objets afin de garantir le paiement total ou partiel du prix. ("time sale")

"vente au détail" En ce qui concerne les objets ou les services, ou les deux, s'entend de tout contrat de vente d'objets ou de services, ou des deux, conclu par un vendeur dans le cours de ses affaires, à l'exception :

a) de tout contrat de vente d'objets que l'acheteur se propose de revendre dans le cours de ses affaires, sauf si cet acheteur se propose de revendre ou de relouer les objets ou les services, ou les deux, d'une manière à laquelle s'applique la partie VII;

b) de tout contrat de vente à un détaillant d'un distributeur automatique ou d'un réfrigérateur de bouteilles devant être installé dans son établissement de vente au détail;

c) de tout contrat de vente de machines et de matériel agricoles auquel s'applique la Loi sur les machines et le matériel agricoles;

d) de tout contrat de vente à une corporation;

e) des ventes dans lesquelles le prix au comptant des objets ou des services, ou des deux, excède 25 000 $;

f) de tout contrat ou de toute vente d'objets ou de services que l'acheteur se propose d'utiliser ou utilise principalement aux fins de l'exploitation d'une entreprise, sauf si les objets ou les services sont destinés à être revendus ou reloués d'une manière à laquelle s'applique la partie VIL ("retail sale")

"vente de services" La prestation de services ou l'engagement à fournir des services, y compris la conclusion d'ententes visant la prestation de services par des tiers ainsi que toute transaction par laquelle des services sont vendus soit séparément, soit avec des objets. ("sale of services")

"vente d'objets" S'entend également de toute transaction par laquelle des objets sont vendus soit séparément, soit avec des services. ("sale of goods")

"versements à peu près égaux" Série de versements échelonnés dans laquelle le montant de chaque versement ne diffère pas des montants égaux de tous les autres versements d'un montant d'au plus un dollar multiplié par le nombre de versements à effectuer. ("instalments of approximately equal amount")

Exceptions

1(2)

Les exceptions mentionnées à l'alinéa h) de la définition de "location-vente au détail" et à l'alinéa e) de la définition de "vente au détail" ne s'appliquent pas aux maisons mobiles dont le prix au comptant excède 25 000 $, si les maisons mobiles servent principalement à des fins résidentielles.

Règles pour déterminer le prix et les frais d'emprunt

2(1)

Pour déterminer, selon le cas :

a) si les frais d'emprunt dans une vente ou une location-vente excèdent 10 $;

b) si le prix au comptant des objets ou des services, ou des deux, compris dans une vente ou une location-vente excède 25 000 $, les règles suivantes s'appliquent :

c) les frais d'emprunt dans toutes les ventes et locations-ventes qui font partie intégrante de la même transaction doivent être additionnés ensemble;

d) les prix au comptant des objets et des services compris dans toutes les ventes et locations-ventes qui font partie intégrante de la même transaction doivent être additionnés ensemble;

e) à moins d'une preuve contraire, toutes les ventes et locations-ventes réalisées le même jour entre le même vendeur et le même acheteur sont réputées faire partie intégrante de la même transaction.

Divulgation du prix au comptant

2(2)

Le vendeur doit divulguer à l'acheteur ou au locataire dans une location-vente le prix au comptant des objets ou des services, ou des deux, de la façon que les règlements peuvent prescrire.

Champ d'application de la présente loi

3

La présente loi ne s'applique pas à un prêt consenti par la Banque fédérale de développement, la Société du crédit agricole (Canada), la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la Société de développement du Manitoba ou la Société du crédit agricole (Manitoba) ou à une sûreté donnée à une de ces institutions.

PARTIE I

DIVULGATION DES FRAIS D'EMPRUNT

Champ d'application du présent article

4(1)

Le présent article s'applique à toute vente au détail d'objets ou de services ou des deux assortie d'un crédit pour laquelle des frais d'emprunt sont exigibles de l'acheteur, à l'exception :

a) de la vente à crédit variable;

b) de la vente pour laquelle les frais d'emprunt n'excèdent pas 10 $.

Contenu de la convention

4(2)

Toute vente à laquelle s'applique le présent article doit être constatée par un écrit, signé par l'acheteur ou son mandataire, avant ou au moment de la livraison des objets ou de la prestation des services. Cet écrit doit contenir une description des objets ou des services et indiquer :

a) le prix au comptant des objets compris dans la vente;

b) le montant des frais de livraison ou d'installation qui sont applicables, s'ils ne sont pas compris dans le prix au comptant des objets;

c) les frais d'assurance effectivement payés ou devant être payés à l'assureur par le vendeur, pour le compte et à la demande de l'acheteur;

d) les droits d'enregistrement, le cas échéant;

e) le total des montants mentionnés aux alinéas a), b), c) et d);

f) le montant ou la valeur de tout acompte, de toute reprise ou autre déduction consentie à l'acheteur;

g) le solde du prix au comptant total, représentant la différence entre le total mentionné à l'alinéa e) et le montant mentionné à l'alinéa f);

h) le total des frais d'emprunt exprimé globalement en dollars et en cents;

i) le solde dû, représentant l'ensemble du solde mentionné à l'alinéa g) et le montant mentionné à l'alinéa h);

j) les détails sur la façon de payer le solde dû, prescrits par l'article 7 ou 9;

k) le montant global des frais imposés à l'acheteur, représentant le total mentionné à l'alinéa e) et le montant mentionné à l'alinéa h);

l) le taux annuel réel des frais d'emprunt calculé conformément à l'article 10 et aux règlements et exprimé sous la forme d'un pourcentage;

m) le total des frais additionnels, le cas échéant, autres que les frais judiciaires, qui doivent être payés en cas de défaut, exprimé sous la forme d'un pourcentage annuel.

Convention assujettie à un taux variable

4(3)

La convention assujettie à un taux variable et visée par le présent article doit contenir tous les éléments prévus aux alinéas (2)a) à m); toutefois tous les calculs qu'elle renferme doivent être basés sur le taux annuel réel des frais d'emprunt au moment où la convention est signée, conformément à l'alinéa (2)1). En plus, la convention doit contenir en caractère typographique d'au moins 10 points, au-dessus de la signature de l'emprunteur, une déclaration portant que la convention est assujettie à des variations dans le taux annuel réel des frais d'emprunt et elle doit préciser les conditions auxquelles le taux annuel réel peut varier ainsi que les autres changements qui peuvent être apportés à la convention à la suite de la variation.

Avis

4(4)

Sous réserve des règlements, le fournisseur de crédit doit remettre, à tous les six mois au moins, à l'emprunteur qui est partie à une convention assujettie à un taux variable et visée par le présent article, un avis écrit indiquant, à la date de l'avis :

a) le montant de crédit impayé;

b) le taux annuel réel demandé;

c) le paiement périodique ainsi que le nombre de paiements qu'il reste à effectuer;

d) le paiement final projeté;

e) le solde de l'obligation de l'emprunteur;

f) les frais totaux d'emprunt projetés exprimés en dollars et en cents.

Omission d'insérer la déclaration

4(5)

Le fournisseur de crédit ne peut, malgré les clauses de la convention assujettie à un taux variable et visée par le présent article, augmenter le taux annuel réel des frais d'emprunt ou apporter d'autres changements à la convention si celle-ci ne contient pas la déclaration exigée par le paragraphe (3). Toutefois, l'emprunteur peut tirer avantage de toute clause qui aurait pour effet de réduire le taux annuel réel.

Application du présent article à la location-vente

5(1)

Le présent article s'applique à toute location-vente au détail d'objets dans laquelle les frais d'emprunt excèdent 10 $.

Contenu de la convention

5(2)

Toute location-vente à laquelle le présent article s'applique doit être constatée par un écrit signé par le locataire ou son mandataire avant ou au moment de la livraison des objets. Cet écrit doit contenir une description des objets et indiquer :

a) le prix au comptant des objets compris dans la location-vente:

b) le montant des frais de livraison et d'installation qui sont applicables, s'ils ne sont pas compris dans le prix au comptant des objets;

c) les frais d'assurance effectivement payés ou devant être payés à l'assureur par le vendeur, pour le compte et à la demande de l'acheteur;

d) les droits d'enregistrement, le cas échéant;

e) le prix au comptant total, représentant la somme des montants mentionnés aux alinéas a), b), c) et d);

f) le montant ou la valeur de tout acompte, de tout loyer payé ou devant être payé avant ou au moment de la livraison, de toute reprise ou autre déduction consentie au locataire;

g) le solde du prix au comptant total, représentant la différence entre le total mentionné à l'alinéa e) et le montant mentionné à l'alinéa f);

h) le total des frais d'emprunt, représentant la différence entre les soldes mentionnés aux alinéas (i) et g), exprimée globalement en dollars et en cents;

i) le solde dû, représentant le montant global des loyers exigibles du locataire, ultérieurement à la livraison des objets, et de tous les paiements supplémentaires, le cas échéant, qui ne sont pas compris dans le loyer que le locataire devra payer afin d'acheter les objets ou d'en devenir propriétaire;

j) les détails sur la façon de payer le solde dû, prescrits par l'article 7 ou 9;

k) le montant global des frais imposés au locataire, représentant le total des montants mentionnés aux alinéas e) et h);

l) le taux annuel réel des frais d'emprunt, calculé conformément à l'article 10 et aux règlements, et exprimé sous la forme d'un pourcentage;

m) le total des frais additionnels, le cas échéant, autres que les frais judiciaires, qui doivent être payés en cas de défaut, exprimé sous la forme d'un pourcentage annuel.

Convention assujettie à un taux variable

5(3)

La convention assujettie à un taux variable et visée par le présent article doit contenir tous les éléments prévus aux alinéas (2)a) à m): toutefois tous les calculs qu'elle renferme doivent être basés sur le taux annuel réel des frais conformément à l'alinéa (2)1). En plus, la convention doit contenir en caractère typographique d'au moins 10 points, au-dessus de la signature de l'emprunteur, une déclaration portant que la convention est assujettie à des variations dans le taux annuel réel des frais d'emprunt et elle doit préciser les conditions auxquelles le taux annuel réel peut varier ainsi que les autres changements qui peuvent être apportés à la convention à la suite de la variation.

Avis

5(4)

Sous réserve des règlements, le fournisseur de crédit doit remettre, à tous les six mois au moins, à l'emprunteur qui est partie à une convention assujettie à un taux variable visée par le présent article, un avis écrit indiquant, à la date de l'avis :

a) le montant de crédit impayé;

b) le taux annuel réel demandé;

c) le paiement périodique ainsi que le nombre de paiements qu'il reste à effectuer;

d) le paiement final projeté;

e) le solde de l'obligation de l'emprunteur;

f) les frais totaux d'emprunt projetés exprimés en dollars et en cents.

Omission d'insérer la déclaration

5(5)

Le fournisseur de crédit ne peut, malgré les clauses de la convention assujettie à un taux variable et visée par le présent article, augmenter le taux annuel réel des frais d'emprunt ou apporter d'autres changements à la convention si celle-ci ne contient pas la déclaration exigée par le paragraphe (3). Toutefois, l'emprunteur peut tirer avantage de toute clause qui aurait pour effet de réduire le taux annuel réel.

Remise d'une copie de la convention à l'acheteur

6(1)

Le vendeur doit remettre à l'acheteur une copie conforme de l'écrit prescrit par l'article 4 ou 5, ou par le paragraphe 14(3), aussitôt que possible après l'avoir reçu ou après que son mandataire l'a reçu et, en tout état de cause, avant l'expiration du délai prévu pour la livraison des objets ou la prestation des services. Cependant :

a) s'il y a plusieurs acheteurs, il suffit de remettre une copie à l'un d'entre eux;

b) si l'écrit a été signé par un mandataire de l'acheteur, la copie peut être remise à ce mandataire.

Accusé de réception de l'écrit

6(2)

L'acheteur ou le mandataire à qui la copie de l'écrit est remise doit en accuser réception, si le vendeur l'exige. Dans tous les cas, l'écrit ne lie l'acheteur que s'il en a obtenu une copie conformément au présent article.

Droit à un état de compte

6(3)

À la demande de l'acheteur ou du locataire, le vendeur, ses successeurs ou ses ayants droit doivent leur fournir un état de compte détaillé de la dette de l'acheteur ou du locataire envers le vendeur, conformément aux articles 4, 5, 12 ou 14, au moins une fois par année civile ou à un moment quelconque, si un litige survient entre le vendeur et l'acheteur ou entre le vendeur et le locataire, selon le cas.

Production d'un état de compte

6(4)

Lorsqu'un vendeur omet, refuse ou néglige de produire l'état de compte exigé dans un délai de 30 jours après la formulation d'une demande à cet effet, conformément au paragraphe (3), l'acheteur ou le locataire peut soumettre l'affaire au directeur. Celui-ci peut ordonner au vendeur de fournir l'état de compte prévu au paragraphe (3) et il peut fixer un délai pour ce faire.

Dates des paiements

7

Sous réserve de l'article 9, les détails sur la façon de payer le solde dû, prescrits par l'article 4 ou 5, doivent comprendre la date et le montant de chaque paiement à effectuer, sauf uniquement lorsque cette façon de payer consiste en une succession de versements ou comprend une succession de versements, ces versements étant à peu près égaux et payables mensuellement ou à d'autres intervalles réguliers. Dans ce cas, il suffit d'indiquer cette succession de versements, en les énonçant selon la formule suivante :

"paiements égaux et consécutifs de $ chacun, payables le premier jour de chaque mois, à compter du 1er jusqu'au 1er , et s'élevant à

Cette formule peut être modifiée selon les circonstances de l'espèce.

Livraison des objets

8(1)

Sous réserve de l'article 9, lorsque l'écrit prescrit par l'article 4 ou 5 est signé avant la livraison des objets ou la prestation des services, le vendeur doit livrer les objets ou fournir les services au plus tard sept jours après la date de livraison, laquelle est, selon le cas :

a) la date de livraison ou de prestation indiquée dans l'écrit, b) la date à laquelle le vendeur ou son mandataire reçoit l'écrit, si aucune date n'est fixée.

Livraison tardive

8(2)

Lorsque le vendeur ne livre pas les objets ou ne fournit pas les services dans le délai prescrit au paragraphe (1), l'acheteur a droit à un escompte sur une partie des frais d'emprunt, calculé en imputant le taux annuel réel des frais d'emprunt au montant du solde dû au cours de la période où le vendeur fait défaut.

Droits sauvegardés

8(3)

Le présent article ne porte pas atteinte au droit éventuel de l'acheteur de demander la rescission ou l'annulation de la transaction en raison de la livraison tardive, du défaut d'exécution ou d'une autre omission.

Cas où l'art. 8 ne s'applique pas

9

Dans tous les cas où l'article 4 ou l'article 5 s'applique, lorsque la date de la livraison des objets ou de la prestation des services est indéterminée, la date ou les dates auxquelles le solde dû devient exigible peuvent être désignées dans l'écrit par un renvoi à la date à laquelle les objets sont livrés ou les services sont fournis. Si un tel renvoi est effectué, l'article 8 ne s'applique pas.

Date du calcul des frais d'emprunt

10

Sauf indication contraire des règlements, le taux annuel réel des frais d'emprunt, indiqué dans l'écrit exigé par les articles 4, 5 ou 12, doit être calculé au cours de la période qui débute :

a) lorsque l'article 8 ou 12 s'applique, à la date de livraison dont il est fait mention à cet article;

b) dans tous les autres cas, à la date à laquelle la livraison des objets ou la prestation des services est complétée.

Paiements avant la livraison des objets

11

Pour l'application de l'alinéa 4(2)f) ainsi que de l'alinéa 5(2)f), tout paiement effectué ou devant être effectué par l'acheteur avant la livraison des objets ou la prestation des services constitue un acompte bien qu'il puisse être effectué après la signature de l'écrit.

Champ d'application du présent article

12(1)

Le présent article s'applique, selon le cas, à :

a) tout prêt d'argent, autre qu'un garanti exclusivement par des biens réels,

b) toute location-vente au détail,

c) toute vente au détail,

assorti d'un crédit variable au Manitoba.

Contenu de la convention principale

12(2)

Tout octroi de crédit variable par un fournisseur de crédit doit être régi par une convention principale. Celle-ci doit être signée par l'emprunteur avant que le crédit variable ne lui soit consenti pour la première fois et doit indiquer :

a) les intervalles auxquels les paiements seront effectués par l'emprunteur;

b) le montant des paiements minimums qui seront exigés de l'emprunteur; cependant, si ces paiements peuvent varier selon le montant du crédit consenti ou impayé, la méthode de calcul des paiements minimums doit être énoncée de façon intelligible;

c) le ou les taux courants des frais que l'acheteur devra payer périodiquement pour le crédit variable qui lui est consenti, exprimés sous la forme d'un pourcentage ou de pourcentages annuels du solde du capital et des frais accumulés et impayés au début de la période;

d) la façon de calculer ces frais et leur taux, exprimé sous la forme d'un pourcentage annuel sur les arrérages, si les frais imposés sur les arrérages doivent être calculés d'une façon différente de celle que prévoit l'alinéa c);

e) les conditions auxquelles le taux annuel réel peut varier.

Tarif des frais

12(3)

Sous réserve du paragraphe (4), la convention principale doit également contenir un tarif indiquant le montant en dollars et en cents des frais mensuels produit par le ou les taux applicables sur les soldes impayés et utilisant un nombre de montants représentatifs, suffisamment grand pour donner une idée juste des frais en dollars et en cents applicables aux divers montants de soldes impayés.

Document distinct pour les frais

12(4)

Le tarif exigé par le paragraphe (3) peut, au choix du fournisseur de crédit, être inséré dans un document distinct qu'il doit remettre à l'emprunteur avant que celui-ci signe la convention principale au lieu d'être compris dans la convention principale.

Remise de la convention principale

12(5)

Le fournisseur de crédit doit remettre à l'emprunteur une copie de la convention principale avant de lui consentir du crédit pour la première fois aux termes de cette convention.

Conventions principales diverses

12(6)

Il peut y avoir plus d'une convention principale en vigueur simultanément entre le fournisseur de crédit et l'emprunteur :

a) soit si chaque convention se rapporte à différentes catégories d'objets ou de services,

b) soit si l'emprunteur a le droit de choisir la convention aux termes de laquelle un achat ou un prêt d'argent devra être effectué.

Convention régissant le crédit

12(7)

Sous réserve du paragraphe (6), tout octroi de crédit variable par un fournisseur de crédit à un emprunteur qui a signé une convention principale doit être régi par la dernière convention principale signée par l'acheteur.

Copies de la convention principale

12(8)

Le fournisseur de crédit doit, sur demande, mais pas plus d'une fois par année, fournir à l'emprunteur une photocopie de toute convention principale, signée par ce dernier, et qui est alors en vigueur.

Modifications dans la convention principale

12(9)

Sauf disposition contraire des règlements, le fournisseur de crédit peut augmenter :

a) le taux des frais exigibles de l'emprunteur;

b) les paiements périodiques minimums exigibles de l'emprunteur;

à l'égard d'achats d'objets et de services ainsi que de prêts d'argent, y compris ceux consentis précédemment. Toutefois, toute augmentation reliée à l'achat d'objets et de services ne prend effet que trois mois après que le fournisseur de crédit ait remis à l'emprunteur un avis écrit de l'augmentation.

Avis

12(10)

Sauf disposition des règlements, le fournisseur de crédit doit remettre à l'emprunteur, à tous les six mois au moins, un avis écrit se rapportant au prêt d'argent visé par le présent article et indiquant, à la date de l'avis :

a) le montant de crédit impayé;

b) le taux annuel réel demandé;

c) les paiements périodiques.

Réduction des paiements ou des taux

12(11)

Le fournisseur de crédit peut réduire le ou les taux des frais ou les paiements minimums périodiques, ou les deux, exigibles d'un emprunteur à l'égard d'achats ou de prêts d'argent ultérieurs, ou des deux, ou à l'égard du solde alors impayé de l'emprunteur ou de ses achats ou ses prêts d'argent ultérieurs ou à l'égard de chacun d'eux.

Obligation de l'emprunteur

12(12)

Sous réserve des paragraphes (14) et (15), l'emprunteur auquel du crédit variable a été consenti est tenu de payer des frais périodiques pour ce crédit en application de l'alinéa (2)c) et des paragraphes (9) et (11). Mais, à moins qu'il ne néglige de faire ses paiements, il n'est pas tenu de payer d'autres frais d'emprunt quels qu'ils soient.

Nouvelle convention principale

12(13)

Le fournisseur de crédit peut, en tout temps, subordonner l'octroi de nouveaux crédits à la signature d'une nouvelle convention principale par l'emprunteur. Mais un refus de la part de l'emprunteur de signer une nouvelle convention principale ne modifie en rien son obligation à l'égard du crédit déjà consenti.

Cas où le taux des frais n'est pas indiqué

12(14)

Lorsque la convention principale prévoit que l'emprunteur doit payer des frais périodiques pour le crédit variable qui lui est consenti, mais qu'elle n'indique aucun taux pour de tels frais ou l'exprime autrement que sous la forme d'un pourcentage annuel du solde impayé au début de la période, les frais prévus à cette convention doivent être calculés selon le taux légal d'intérêt sur le solde en question.

Conventions exécutoires

12(15)

Toute convention d'octroi de crédit variable, conclue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, demeure exécutoire bien qu'elle ne soit pas conforme aux paragraphes (2) ou (3) et que les paragraphes (5), (12) et (14) ne s'y appliquent pas. Cependant, les paragraphes (6), (7), (8), (9), (11) et (13) s'appliquent à une telle convention.

Livraison des objets

12(16)

Si un octroi de crédit variable à l'égard d'objets ou de services auxquels le présent article s'applique est signé avant la livraison des objets ou la prestation des services, le vendeur doit livrer les objets ou fournir les services au plus tard sept jours après la date de livraison, laquelle est, selon le cas :

a) la date de livraison ou de prestation indiquée dans l'écrit;

b) la date à laquelle le vendeur ou son mandataire reçoit l'écrit, si aucune date n'est fixée.

Livraison tardive

12(17)

Si le vendeur ne livre pas les objets ou ne fournit pas les services dans le délai prescrit au paragraphe (16), l'emprunteur a droit à un escompte calculé en imputant le taux annuel réel des frais d'emprunt au montant dû à l'égard de ces objets ou de ces services sur la période où le vendeur fait défaut.

Droits sauvegardés

12(18)

La présente loi ne porte pas atteinte au droit éventuel de l'emprunteur de demander la rescission ou l'annulation de la transaction en raison de la livraison tardive, du défaut d'exécution ou d'une autre omission.

Champ d'application du présent article

13(1)

Sous réserve de l'article 3, le présent article s'applique à tout prêt d'argent consenti par un prêteur d'argent, à l'exception :

a) d'un prêt garanti exclusivement par des biens réels;

b) d'un prêt de plus de 25 000 $, sauf si le prêt est garanti par une maison mobile que l'emprunteur utilise principalement à des fins résidentielles;

c) d'un prêt à une corporation;

d) d'un prêt consenti par une compagnie d'assurance à un détenteur de police d'assurance conformément à une disposition de la police;

e) d'un prêt dans lequel les frais d'emprunt n'excèdent pas 10 $.

Contenu de la convention

13(2)

Tout prêt auquel le présent article s'applique doit être constaté par un document ou un mémoire écrit, signé par l'emprunteur au moment où le prêt est consenti, qui doit indiquer :

a) le montant avancé ou devant être avancé à l'emprunteur lui-même;

b) les frais d'assurance effectivement payés ou devant être payés à l'assureur par le prêteur d'argent, pour le compte et à la demande de l'emprunteur;

c) tous droits d'enregistrement exigibles au titre d'une sûreté prise pour garantir le prêt;

d) tout autre montant, ne faisant pas partie des frais d'emprunt, avancé ou devant être avancé à des tiers pour le compte de l'emprunteur et indiquant le nom de chacun de ces tiers et le montant avancé ou devant être avancé à chacun d'eux;

e) le total de tous les montants indiqués aux alinéas a), b), c) et d);

f) les frais d'emprunt exprimés globalement en dollars et en cents;

g) le montant total que l'emprunteur doit rembourser, représentant la somme des montants mentionnés aux aliénas e) et f):

h) les détails sur la façon de rembourser le montant total, indiquant le nombre de versements ainsi que le montant et la date de chaque versement;

i) le taux annuel réel des frais d'emprunt, calculé conformément aux règlements et exprimé sous la forme d'un pourcentage;

j) le total des frais additionnels, le cas échéant, autres que les frais judiciaires, qui doivent être versés en cas de défaut, exprimé sous la forme d'un pourcentage annuel.

Convention assujettie à un taux variable

13(3)

La convention assujettie à un taux variable et visée par le présent article doit contenir tous les éléments prévus aux alinéas (2)a) à j): toutefois tous les calculs qu'elle renferme doivent être basés sur le taux annuel réel des frais d'emprunt au moment où la convention est signée, conformément à l'alinéa (2)i). En plus, la convention doit contenir en caractère typographique d'au moins 10 points, au-dessus de la signature de l'emprunteur, une déclaration portant que la convention est assujettie à des variations dans le taux annuel réel des frais d'emprunt et elle doit préciser les conditions auxquelles le taux annuel réel peut varier ainsi que les autres changements qui peuvent être apportés à la convention à la suite de la variation.

Avis

13(4)

Sous réserve des règlements, le fournisseur de crédit doit remettre, à tous les six mois au moins, à l'emprunteur qui est partie à une convention assujettie à un taux variable et visée par le présent article, un avis écrit indiquant, à la date de l'avis :

a) le montant de crédit impayé;

b) le taux annuel réel demandé;

c) le paiement périodique ainsi que le nombre de paiements qu'il reste à effectuer;

d) le paiement final projeté;

e) le solde de l'obligation de l'emprunteur:

f) les frais totaux d'emprunt projetés exprimés en dollars et en cents.

Omission d'insérer la déclaration

13(5)

Le fournisseur de crédit ne peut, malgré les clauses de la convention assujettie à un taux variable et visée par le présent article, augmenter le taux annuel réel des frais d'emprunt ou apporter d'autres changements à la convention si celle-ci ne contient pas la déclaration exigée par le paragraphe (3). Toutefois, l'emprunteur peut tirer avantage de toute clause qui aurait pour effet de réduire le taux annuel réel.

Document distinct

13(6)

Les renseignements exigés à l'alinéa (2)d) ne doivent pas être indiqués dans la convention de prêt ou dans la convention assujettie à un taux variable :

a) s'ils sont contenus dans un document distinct, signé par l'emprunteur au plus tard au moment où celui-ci signe la convention de prêt ou dans la convention assujettie à un taux variable;

b) si une copie de ce document est remise à l'emprunteur au moment où il le signe;

c) si le total des montants figurant dans ce document est indiqué dans la convention de prêt ou dans la convention assujettie à un taux variable.

Définition

13(7)

Dans le présent article, "biens réels" s'entendent également des droits de tenure à bail qui s'y rattachent et des choses qui sont fixées au bien-fonds ou qui font partie intégrante du bien-fonds constituant 1; sûreté en garantie du prêt.

Renseignements

13(8)

Lorsqu'une hypothèque sur biens personnels est prise en garantie d'un prêt auquel s'applique le présent article, les biens personnels doivent être clairement décrits dans l'hypothèque. L'hypothèque sur biens personnels est réputée constituer, dans tous les cas, le document ou le mémoire écrit exigé au paragraphe (2) ou (3) et elle doit contenir tous les renseignements exigés dans ce paragraphe. Le créancier hypothécaire doit remettre au débiteur hypothécaire une copie de l'hypothèque sur biens personnels, tel que l'article 19 l'exige.

Refinancement de dettes existantes

14(1)

Sauf disposition contraire des règlements, lorsque l'emprunteur et le fournisseur de crédit réorganisent le paiement d'une ou de plusieurs dettes existantes ou payables au fournisseur de crédit, et découlant d'une ou de plusieurs transactions auxquelles s'applique l'article 4, 5 ou 13 ou le présent article, ou deux ou plusieurs d'entre eux, ou auxquelles ces dispositions ou l'une ou l'autre d'entre elles se seraient appliquées, si elles avaient été en vigueur au moment où la transaction a eu lieu, et que cette réorganisation a pour effet de modifier le montant exigible de l'emprunteur ou la période au cours de laquelle il doit rembourser ce montant, la transaction doit être constatée par un document ou un mémoire écrit, signé par l'emprunteur conformément à l'article 13, comme si le fournisseur de crédit lui avançait alors le montant nécessaire pour payer par anticipation la ou les dettes existantes sans qu'aucune retenue ne soit faite par le fournisseur de crédit, telle que prévue au paragraphe 28(3). Le fournisseur de crédit doit également remettre à l'emprunteur un calcul écrit de ce montant avant que ce dernier signe la convention. Lorsque plusieurs dettes existantes sont comprises dans la réorganisation, un calcul distinct doit être effectué à l'égard de chacune d'entre elles.

Refinancement combiné avec un nouveau prêt

14(2)

Sauf disposition contraire des règlements, lorsqu'en vertu du paragraphe (1), la réorganisation d'une ou de plusieurs dettes existantes est combinée avec un nouveau prêt d'argent consenti à l'emprunteur par le fournisseur de crédit, la transaction doit être constatée par un document ou un mémoire écrit, signé par l'emprunteur avant ou au moment où le nouveau prêt est consenti conformément à l'article 13, comme si le fournisseur de crédit avançait alors à la fois le montant du nouveau prêt et la somme nécessaire pour payer par anticipation la dette existante conformément au paragraphe (1). La convention de prêt doit indiquer de quelle façon le total est divisé entre ces deux postes et le calcul exigé par le paragraphe (1) doit être remis à l'emprunteur.

Refinancement combiné avec un achat ultérieur

14(3)

Sauf disposition contraire des règlements, lorsqu'un emprunteur veut combiner le paiement d'une ou de plusieurs dettes existantes avec les paiements pour un nouvel achat d'objets ou de services, ou des deux, auquel s'applique l'article 4, et que cet achat est effectué auprès du même fournisseur de crédit, la transaction doit être constatée par un écrit, signé par l'emprunteur avant ou au moment de la livraison des objets et de la prestation des services, qui réunit les renseignements exigés par l'article 4 et le paragraphe (1), en indiquant :

a) les renseignements exigés par les alinéas 4(2)a) à g) à l'égard de la vente des objets et des services;

b) le montant nécessaire pour payer par anticipation la dette existante conformément au paragraphe (1);

c) tous droits d'enregistrement exigibles seulement à l'égard du refinancement de la dette existante;

d) le total de la dette actuelle, représentant la somme du solde du prix au comptant total des objets et des services et des montants mentionnés aux alinéas b) et c);

e) le total des frais d'emprunt, exprimé globalement en dollars et en cents;

f) le solde dû, représentant la somme des montants mentionnés aux alinéas d) et e);

g) les détails sur la façon de payer le solde dû, exigés par l'article 7;

h) le montant total que l'emprunteur devra payer pour acquérir les objets et les services et rembourser la dette existante, représentant la somme de tout acompte, de toute reprise ou de toute autre déduction consentie à l'emprunteur lors de l'achat des objets et des services et le solde dû mentionné à l'alinéa f);

i) le taux annuel réel des frais d'emprunt, calculé conformément à l'article 10 et aux règlements, exprimé sous la forme d'un pourcentage;

j) le total des frais additionnels, le cas échéant, autres que les frais judiciaires qui doivent être versés en cas de défaut, exprimé sous la forme d'un pourcentage annuel. Le fournisseur de crédit doit également remettre à l'emprunteur un calcul écrit du montant nécessaire pour payer par anticipation la dette existante, tel que le paragraphe (1) le prévoit.

Imputation des paiements

14(4)

Dans toute transaction à laquelle s'applique le paragraphe (3), tous les paiements effectués par l'emprunteur à compte du solde exigible doivent être affectés au paiement :

a) premièrement, des droits d'enregistrement mentionnés à l'alinéa (3)c);

b) deuxièmement, du montant nécessaire pour payer par anticipation la dette existante;

c) troisièmement, des frais d'emprunt;

d) quatrièmement, du solde du prix au comptant total des objets et des services.

Lorsque les montants mentionnés aux alinéas a) et b) sont liquidés par les paiements de l'emprunteur, toute sûreté détenue par le fournisseur de crédit en garantie de la dette existante est déchargée. Si les objets achetés font l'objet d'une vente à tempérament, le montant entier des frais d'emprunt est garanti par ces objets, par dérogation au paragraphe 56(1).

Jonction du refinancement et de la location-vente

14(5)

Est interdite la jonction en une seule obligation d'un loyer versé au titre d'une location-vente au détail à laquelle s'applique l'article 5 avec les paiements par versements échelonnés à compte d'une dette existante.

Frais d'assurance additionnels

14(6)

Dans toute transaction à laquelle s'applique le présent article :

a) si une assurance antérieurement imputée à l'emprunteur dans une transaction d'où résulte la dette existante doit demeurer en vigueur,

b) si une nouvelle assurance est imputée à l'emprunteur,

la convention doit indiquer si la nouvelle assurance s'ajoute à l'assurance existante ou si elle se substitue en tout ou en partie à cette dernière. Dans ce dernier cas, elle doit aussi indiquer le montant de la prime non acquise sur l'assurance remplacée. Les frais d'assurance imputés à l'emprunteur ne doivent pas excéder le montant net exigible après que la prime non acquise a été portée à son crédit.

Dates des paiements périodiques

15

Lorsque la façon de rembourser le montant total consiste en une succession de versements de montants à peu près égaux ou comprend de tels versements exigibles mensuellement ou à d'autres intervalles réguliers, il suffît, pour l'application des alinéas 13(2)h) à l'égard d'une convention ou d'une convention assujettie à un taux variable que l'article 13 ou l'alinéa 14(3)g) vise, d'indiquer cette succession de versements, en les énonçant selon la formule prescrite à l'article 7.

Prêts avancés au cours d'une période

16

Lorsqu'un prêt auquel s'applique l'article 13 est avancé par étapes, au cours d'une période de plus de sept jours, la convention de prêt doit l'indiquer et doit :

a) préciser une date (désignée ci-après par les mots "date de redressement des intérêts") à laquelle les avances de fonds doivent être complétées;

b) prévoir qu'à la date de redressement des intérêts, les seuls frais d'emprunt exigibles de l'emprunteur doivent être les intérêts au taux annuel déterminé, calculés à l'occasion sur le montant avancé, et indiquer à quel moment ces intérêts doivent être versés;

c) exclure ces intérêts à la fois des frais d'emprunt et du montant total que l'emprunteur doit rembourser;

d) indiquer clairement que ces intérêts s'ajouteront aux frais d'emprunt et au montant total à rembourser indiqués dans la convention;

e) fixer une date ultérieure à la date de redressement des intérêts comme date du premier remboursement que l'emprunteur doit effectuer;

f) indiquer le taux calculé au cours de la période débutant à la date de redressement des intérêts comme le taux annuel réel des frais d'emprunt.

Dates où le prêt doit être avancé

17

Sous réserve de l'article 16, le montant intégral de tout prêt auquel s'applique l'article 13 doit être avancé au plus tard sept jours après :

a) la date fixée par la convention de prêt, lorsque la date est ainsi fixée; ou

b) la date à laquelle l'emprunteur signe la convention, lorsque la date n'est pas fixée par la convention de prêt.

Le taux annuel réel des frais d'emprunt doit être calculé pour la période qui débute à la date ainsi fixée ou, si aucune date n'est ainsi fixée, à la date à laquelle l'emprunteur signe la convention.

Escompte lorsque le prêt n'est pas avancé

18

Lorsqu'un fournisseur de crédit omet d'avancer le montant intégral d'un prêt avant la date de redressement des intérêts ou dans le délai prescrit à cette fin à l'article 17, selon le cas, l'emprunteur a droit à un escompte sur une partie des frais d'emprunt, calculé en imputant le taux annuel réel des frais d'emprunt au montant non avancé au cours de la période du défaut du fournisseur de crédit.

Remise d'une copie de la convention

19(1)

Le fournisseur de crédit doit remettre à l'emprunteur une copie conforme de la convention de prêt prescrite par les articles 13 ou 14, aussitôt que possible après l'avoir reçue ou après que son mandataire l'a reçue et, en tout état de cause, avant le moment de la première avance de fonds effectuée par le fournisseur de crédit aux termes de la convention de prêt. Cependant, s'il y a plusieurs emprunteurs, il suffît que le fournisseur de crédit remette une copie à l'un d'entre eux.

Droit à un état de compte

19(2)

À la demande de l'emprunteur, le prêteur, ses successeurs ou ses ayants droit doivent lui fournir un état de compte détaillé de sa dette envers le prêteur, conformément à l'article 13 ou 14. L'emprunteur a droit à cet état de compte une fois par année civile ou, si un litige survient entre l'emprunteur et le prêteur, à tout moment.

Production d'un état de compte

19(3)

Lorsqu'un prêteur omet, refuse ou néglige de produire l'état de compte exigé dans un délai de 30 jours après la formulation d'une demande à cet effet, conformément au paragraphe (2), l'emprunteur peut soumettre l'affaire au directeur. Celui-ci peut ordonner au prêteur de fournir l'état de compte prévu au paragraphe (2) et il peut fixer le délai pour ce faire.

Paiements pour le compte de l'emprunteur

20

Pour l'application des alinéas 13(2)d) et e), à l'égard d'une convention ou d'une convention assujettie à un taux variable, un paiement effectué à un tiers pour le compte de l'emprunteur constitue une partie des frais d'emprunt, s'il est effectué en vue de l'acquittement d'une obligation que l'emprunteur n'aurait pas contractée, si aucun prêt ne lui avait été consenti ou si aucun prêt n'était réputé lui avoir été consenti, conformément à l'article 14, selon le cas.

Observation des exigences

21

Sauf disposition contraire pouvant être prévue par les règlements, lorsqu'un écrit ou une convention requis par l'article 4, 5, 12, 13 ou 14 indique d'une façon intelligible les renseignements exigés par l'article approprié ou par toute autre disposition de la présente partie, il n'est pas nécessaire que ces renseignements soient énoncés selon un ordre particulier, sauf dans le cas d'une transaction à laquelle s'applique le paragraphe 14(3). Dans ce cas, les renseignements mentionnés à l'alinéa a) de cet article doivent être énoncés en premier.

Preuve d'assurance

22(1)

Le fournisseur de crédit doit transmettre rapidement la proposition de toute assurance qui est imputée à l'emprunteur et qui ne fait pas partie des frais d'emprunt. Il doit fournir à l'emprunteur une preuve d'assurance aussitôt qu'elle est souscrite.

Obligation de l'emprunteur à l'égard de la prime

22(2)

L'emprunteur n'est tenu de payer au fournisseur de crédit que la prime exigible à partir du moment où l'assurance prend effet jusqu'à la date d'expiration de la police, ou jusqu'à toute prorogation de celle-ci, ou jusqu'à la date d'annulation de la police. Lorsque la police d'assurance est annulée, le débiteur doit recevoir le montant intégral de la prime non acquise, calculé par l'assureur.

Données inexactes dans les conventions

23(1)

Sauf disposition contraire de la Loi sur l'intérêt (Canada) et sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu'un écrit requis par l'article 4 ou 5 :

a) ne contient aucune indication du taux annuel réel des frais d'emprunt ou le sous-évalue d'un montant supérieur à la marge autorisée par les règlements; ou

b) omet ou indique de façon inexacte l'un des renseignements requis par les alinéas 4a) à k), ou par les alinéas 5(2)a) à k), selon le cas, ou encore par l'article 9,

le vendeur ne peut recouvrer de l'acheteur plus que le prix au comptant total et les intérêts simples sur celui-ci ou sur la partie de ce prix au comptant total qui reste impayée à l'occasion, au taux légal, appliqué et calculé à partir de la date de l'écrit. Si l'acheteur a versé au vendeur un montant supérieur, il peut recouvrer l'excédent du vendeur ou, si l'écrit a fait l'objet d'une cession, du cessionnaire.

Erreurs dans les frais d'emprunt

23(2)

Lorsque l'alinéa (l)a) s'applique, le tribunal peut autoriser le vendeur à recouvrer ou à garder, selon le cas, plus que le prix au comptant total et les intérêts simples sur celui-ci, au taux légal, s'il est convaincu que cette omission ou cette inexactitude a été commise par inadvertance. Cependant, le vendeur ne peut, en aucun cas, recouvrer ou garder des frais d'emprunt qui seraient supérieurs au taux indiqué dans l'écrit à titre de taux annuel réel.

Erreurs dans d'autres déclarations

23(3)

Lorsque l'alinéa (l)b) s'applique, le tribunal peut autoriser le vendeur à recouvrer ou à garder, selon le cas, le montant intégral que l'acheteur a convenu de payer, s'il est convaincu que l'omission ou l'inexactitude a été commise par inadvertance et que l'acheteur n'a pas été, de ce fait, induit en erreur en ce qui concerne le montant qu'il devait payer. Cependant, lorsqu'une inexactitude a pour effet de créer des contradictions dans l'écrit rendant celui-ci incertain quant au montant que l'acheteur doit payer, le vendeur ne peut, en tout état de cause, recouvrer de l'acheteur un montant supérieur au montant minimum pouvant être exigé dans l'écrit selon toute interprétation raisonnable.

Enquête sur les erreurs

23(4)

Lorsqu'un vendeur prétend qu'une omission ou une inexactitude a été commise par inadvertance, le tribunal ne peut se prononcer sur ce fait tant que le directeur n'en a pas été avisé et jusqu'à ce qu'il ait effectué toute enquête qu'il estime appropriée.

Comparution du directeur

23(5)

Lorsque le paragraphe (4) s'applique, le directeur peut comparaître à l'audience par l'intermédiaire d'un avocat et présenter toute preuve qu'il désire. S'il en résulte que le tribunal n'est pas convaincu que l'omission ou l'inexactitude a été commise par inadvertance, le tribunal peut ordonner au vendeur de payer les frais du directeur.

Sous-évaluation du taux des frais d'emprunt 24(1) Sauf disposition contraire de la Loi sur l'intérêt (Canada), lorsqu'une convention principale requise par l'article 12 sous-évalue le taux annuel réel des frais d'emprunt d'un montant supérieur à la marge autorisée par les règlements, l'emprunteur n'est pas tenu de payer les frais calculés à un taux plus élevé que le taux légal d'intérêt.

Absence de convention principale à crédit variable

24(2)

Sauf disposition contraire de la Loi sur l'intérêt (Canada) ou de l'article 12, ne peut recouvrer de frais d'emprunt de l'emprunteur un fournisseur de crédit qui consent du crédit variable dans une transaction à laquelle l'article 12 s'applique autrement qu'aux termes :

a) soit d'une convention principale conforme à l'article 12;

b) soit d'une convention écrite conclue avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Limitation des frais d'emprunt à crédit variable

24(3)

Le fournisseur de crédit qui a consenti du crédit variable dans une transaction à laquelle l'article 12 s'applique ne doit pas exiger ou tenter d'exiger de l'emprunteur le paiement de frais d'emprunt supérieurs au montant autorisé par la présente loi ou par la Loi sur l'intérêt (Canada).

Recouvrement de l'intérêt payé en surplus

24(4)

Lorsque dans une transaction à laquelle s'applique l'article 12, un emprunteur verse à un fournisseur de crédit qui a consenti du crédit variable des frais d'emprunt d'un montant supérieur au montant autorisé par la présente loi ou par la Loi sur l'intérêt (Canada), il peut recouvrer du fournisseur de crédit le montant payé en surplus.

Prêts non constatés par un écrit

25(1)

Sauf disposition contraire de la Loi sur l'intérêt (Canada), le fournisseur de crédit ne peut recouvrer plus que la somme du montant avancé à l'emprunteur, plus tout montant régulièrement avancé à un tiers pour le compte de l'emprunteur, avec les intérêts au taux légal sur cette somme, lorsqu'un prêt auquel l'article 13 s'applique :

a) n'est pas constaté par une convention de prêt ou une convention assujettie à un taux variable contenant les renseignements exigés par les alinéas 13(2) a) à i);

b) est constaté par une convention de prêt ou une convention assujettie à un taux variable qui sous-évalue le taux annuel réel des frais d'emprunt d'un montant supérieur à la marge autorisée par les règlements.

Refinancement irrégulier

25(2)

Sauf disposition contraire de la Loi sur l'intérêt (Canada), une transaction à laquelle l'article 14 s'applique peut être annulée, au choix de l'emprunteur, lorsqu'elle :

a) n'est pas constatée par une convention contenant les renseignements exigés;

b) est constatée par une convention qui sous-évalue le taux annuel réel des frais d'emprunt d'un montant supérieur à la marge autorisée par les règlements.

Lorsque l'emprunteur choisit de l'annuler, le fournisseur de crédit ne peut recouvrer une somme supérieure au total formé des montants suivants :

c) le montant régulièrement payable aux termes de l'obligation faisant l'objet de la réorganisation;

d) le montant de tout prêt additionnel, si le paragraphe 14(2) s'applique, ou du prix au comptant total des objets et des services vendus à l'emprunteur, si le paragraphe 14(3) s'applique, avec les intérêts au taux légal sur ceux-ci.

Recouvrement des frais d'emprunt payés en surplus

25(3)

Lorsque l'emprunteur, dans une transaction à laquelle les articles 13 et 14 s'appliquent, verse au fournisseur de crédit des frais d'emprunt d'un montant supérieur au montant autorisé par la présente loi ou par la Loi sur l'intérêt (Canada), il peut recouvrer du fournisseur de crédit le montant payé en surplus.

Définition de "publicité"

26(1)

Dans le présent article, "publicité" s'entend également :

a) de toute étiquette de prix, de tout billet ou de tout avis attaché aux objets ou affiché près d'eux;

b) de toute publicité dans un journal, un magazine ou une autre publication diffusée au Manitoba, et de toute autre forme d'avis diffusé aux résidents d'une région du Manitoba;

c) de tout message diffusé à la télévision ou à la radio, dont on peut raisonnablement s'attendre qu'il soit capté par le public au Manitoba.

Restrictions concernant la publicité

26(2)

Aucune publicité concernant des objets destinés à la vente au détail assortie d'un crédit ou à la location-vente au détail, sous le régime de l'article 4, 5, 12 ou 14, ni aucune publicité concernant des prêts sous le régime de l'article 13 ou 14, ne doit mentionner le montant du prêt, les paiements mensuels ou périodiques, les frais d'emprunt, ou l'un ou plusieurs de ces éléments, sauf si elle mentionne également :

a) dans le cas des ventes au détail assorties d'un crédit ou d'une location-vente au détail :

(i) le prix au comptant total des objets ou des services,

(ii) l'ensemble des frais que l'acheteur à crédit ou le locataire doit payer dans la transaction,

(iii) le nombre, le montant et la somme totale des paiements mensuels ou périodiques nécessaires,

(iv) les frais d'emprunt exprimés globalement en dollars et en cents et sous la forme d'un pourcentage annuel calculé conformément aux règlements;

b) dans le cas des prêts :

(i) le montant du prêt,

(ii) le nombre, le montant et la somme totale des paiements mensuels ou périodiques nécessaires,

(iii) les frais d'emprunt exprimés globalement en dollars et en cents et sous la forme d'un pourcentage annuel calculé conformément aux règlements.

Caractère d'impression facilement lisible

26(3)

Les déclarations qui doivent, en vertu du paragraphe (2), accompagner les publicités doivent, dans tous les cas, être imprimées en caractères suffisamment gros pour être facilement lisibles et, dans le cas des publicités diffusées à la télévision, être montrées pendant un temps raisonnable.

Interdiction d'ententes différentes

26(4)

Lorsqu'un vendeur ou un prêteur annonce par voie de publicité des modalités, des conditions ou des frais d'emprunt qui ont trait à une entente de crédit proposée à un acheteur ou un emprunteur et que ces modalités, ces conditions ou ces frais ne leur sont pas consentis conformément à la publicité, le vendeur ou le prêteur ne peut offrir ou s'engager à conclure des ententes différentes ou participer de toute manière à la conclusion d'ententes différentes par lesquelles l'acheteur ou l'emprunteur peut contracter plus d'une dette en effectuant l'achat ou le prêt, à moins que :

a) les modalités et les conditions de l'entente différente ne soient à tout le moins aussi avantageuses que celles annoncées;

b) le vendeur ne garantisse que les modalités et les conditions de l'obligation seront en vigueur pendant toute la période d'endettement tant que l'emprunteur s'acquitte de ses obligations conformément à l'entente.

Infraction concernant la publicité

27(1)

Sous réserve du paragraphe (2), quiconque exploite une entreprise au Manitoba ne peut faire de la publicité ou faire faire de la publicité par des tiers pour ses objets d'une façon interdite par l'article 26.

Exception

27(2)

Lorsqu'une personne exploite également une entreprise à l'extérieur du Manitoba, le paragraphe (1) ne s'applique pas à la publicité pour ses objets, laquelle, selon le cas :

a) est contenue dans un journal ou un magazine diffusé principalement dans une localité particulière à l'extérieur du Manitoba;

b) indique expressément que les modalités de crédit offertes ne s'appliquent pas au Manitoba.

Fardeau de la preuve

27(3)

Lorsqu'une publicité pour les objets d'une personne exploitant une entreprise au Manitoba est contenue dans un journal ou un magazine publié à l'extérieur du Manitoba, ou est expédiée par la poste de l'extérieur du Manitoba, ou est radiodiffusée ou télédiffusée de l'extérieur du Manitoba, cette personne a le fardeau de prouver qu'elle n'a pas fait faire une telle publicité pour ses objets.

PARTIE II

PAIEMENT ANTICIPÉ

Champ d'application du présent article

28(1)

Le présent article s'applique :

a) à toute dette qui résulte d'une transaction à laquelle s'applique l'article 4, 5 ou 13 ou le paragraphe 14(1), (2) ou (3);

b) à toute dette due avant l'entrée en vigueur de la présente loi et à laquelle ces dispositions ou l'une ou l'autre d'entre elles se seraient appliquées, si elles avaient été en vigueur au moment où la transaction a eu lieu, dans le cas où le fournisseur de crédit accepte le paiement anticipé intégral du solde dû après l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

Paiement anticipé et escompte

28(2)

L'emprunteur peut, en tout temps, payer intégralement avant l'échéance prévue le solde alors dû sur toute dette à laquelle le présent article s'applique. Ce faisant, il a droit à un escompte égal à la partie non acquise des frais d'emprunt calculée conformément aux règlements, moins la retenue permise au fournisseur de crédit par le paragraphe (3).

Retenue accordée au fournisseur de crédit

28(3)

La retenue accordée au fournisseur de crédit lors d'un paiement anticipé, dont il est fait mention au paragraphe (2), s'élève à la moitié de la partie non acquise des frais d'emprunt, mais en aucun cas à plus de 10 $.

Déduction de l'escompte du montant du paiement

28(4)

L'emprunteur qui paie par anticipation une dette en application du présent article peut déduire de son paiement l'escompte auquel il a droit et offrir au fournisseur de crédit le montant net requis pour effectuer le paiement anticipé.

État du paiement anticipé

28(5)

Le fournisseur de crédit doit, sur demande, remettre à tout emprunteur qui a le droit de lui payer une dette par anticipation en application du présent article un état indiquant le montant net requis pour effectuer le paiement anticipé et la méthode de calcul de ce montant.

Paiement anticipé d'un crédit variable

29

L'emprunteur auquel du crédit variable a été consenti peut, lorsqu'un paiement périodique devient exigible, rembourser le solde dû en tout ou en partie.

Rétrocession de la sûreté

30

Lorsque l'emprunteur a payé par anticipation ou a remboursé intégralement le solde dû, en application de l'article 28 ou 29, le fournisseur de crédit doit rétrocéder ou décharger la sûreté qu'il détient en garantie de la dette sans imposer de frais additionnels à l'emprunteur. Cependant, même si le fournisseur de crédit n'a pas besoin d'enregistrer tout document requis pour effectuer la rétrocession ou la décharge, il peut délivrer ce document à l'emprunteur, qui doit en supporter les droits d'enregistrement.

PARTIE III

MESURES DE REDRESSEMENT CONTRE L'EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE ET LA DÉCHÉANCE

Champ d'application de la présente partie

31(1)

La présente partie s'applique à toute dette que doit l'emprunteur au fournisseur de crédit et qui est payable par versements, à l'exception d'une dette :

a) garantie par des biens réels;

b) résultant d'une vente de biens réels;

c) due par une corporation.

Définition

31(2)

Dans le présent article, l'expression "biens réels" s'entend également des droits de tenure à bail portant sur des biens réels.

Frais imposés en cas de défaut

32(1)

Nulle convention créant ou concernant une dette à laquelle la présente partie s'applique ne doit prévoir que des frais doivent être imposés en cas de non-paiement d'un versement, sauf s'ils sont indiqués sous la forme d'un taux annuel sur les arrérages, et le taux annuel est appliqué aux arrérages effectifs pendant le nombre de jours où le défaut se prolonge.

Limitation des frais imposés en cas de défaut

32(2)

Lorsque la dette résulte d'une transaction à laquelle s'applique toute disposition de la partie I, le taux annuel des frais imposés en cas de défaut ne doit pas excéder le taux annuel des frais d'emprunt.

Peine pécuniaire

32(3)

Lorsque la convention indique les frais imposés en cas de défaut autrement que sous la forme d'un taux annuel sur les arrérages ou, dans le cas où le paragraphe (2) s'applique, indique un taux annuel supérieur à celui autorisé par ce paragraphe, le fournisseur de crédit ne peut recouvrer de frais imposés en cas de défaut supérieurs au montant égal à l'intérêt au taux légal sur les versements arriérés.

Exigibilité anticipée en cas de défaut

33(1)

Sous réserve des limitations ci-après énoncées, toute stipulation dans une convention prévoyant qu'en cas de défaut de paiement d'un versement, le solde intégral deviendra immédiatement exigible et dû ou pourra le devenir est valide et exécutoire.

Limitations en cas d'exigibilité anticipée

33(2)

Les limitations visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

a) lorsque la dette résulte d'une vente d'objets, ou d'objets et de services, ou d'une location-vente d'objets, et que le vendeur n'a pas saisi les objets ou introduit une action en vue de recouvrer le solde de la dette, l'acheteur peut effectuer les versements arriérés et verser sur ceux-ci les frais imposés en cas de défaut, conformément à l'article 32. Dans ce cas, le paiement du solde ne doit pas être exigé par anticipation en raison d'un défaut auquel l'acheteur a ainsi remédié;

b) lorsque la dette résulte d'une vente d'objets, ou d'objets et de services, ou d'une location-vente d'objets, et que le vendeur a le droit de saisir les biens et les a ainsi saisis, il doit procéder conformément aux articles 46 ou 47. Si l'acheteur rachète les biens conformément à ces articles, le paiement du solde ne doit pas être exigé par anticipation en raison d'un défaut auquel l'acheteur a ainsi remédié;

c) lorsque la dette est garantie par une hypothèque sur biens personnels, le débiteur hypothécaire a droit aux mesures de redressement contre l'exigibilité anticipée, de la manière prévue à l'article 14 de la Loi sur les hypothèques;

d) dans tous les autres cas, l'emprunteur peut, en tout temps avant l'introduction d'une action en vue de recouvrer le solde de la dette, effectuer les versements alors en arriérés et verser sur ceux-ci les frais imposés en cas de défaut, conformément à l'article 32. Dans ce cas, le paiement du solde ne peut être exigé par anticipation en raison d'un défaut auquel l'emprunteur a ainsi remédié;

e) dans tous les cas où une action a été introduite en vue de recouvrer le solde de la dette, le tribunal peut accorder des mesures de redressement contre l'exigibilité anticipée aux conditions qu'il juge appropriées;

f) dans tous les cas où un fournisseur de crédit demande l'exigibilité anticipée des paiements et que l'emprunteur n'effectue pas les paiements exigés pour obtenir les mesures de redressement prévues aux alinéas a), b), c) ou d) ou n'obtient pas les mesures de redressement prévues à l'alinéa e), selon le cas, le fournisseur de crédit ne peut recouvrer un montant supérieur au total formé :

(i) du montant que l'emprunteur aurait eu à verser pour payer par anticipation le solde intégral de la dette au moment du défaut sur lequel la demande d'exigibilité anticipée est fondée,

(ii) des intérêts sur ce montant, calculés à partir du défaut, au taux annuel des frais imposés en cas de défaut sur les arrérages prévu dans la convention ou, si aucun taux n'est prévu, au taux légal,

(iii) de toutes les dépenses effectivement engagées par le fournisseur de crédit par suite du défaut et de tous ses frais taxables engagés dans l'action, le cas échéant.

Défaut de paiement après la prorogation

33(3)

Dans tous les cas où l'emprunteur a obtenu une prorogation de délai, le moment du défaut visé au sous-alinéa (2)f)(i) est le moment où l'emprunteur n'observe pas les modalités de la prorogation.

Signification de "défaut de paiements"

33(4)

Sauf indication expresse à cet effet, lorsque la présente loi fait référence au défaut de paiements, elle ne s'entend pas également des paiements devenus exigibles en vertu d'une clause d'exigibilité anticipée des paiements.

Opposabilité de la clause d'exigibilité anticipée

33(5)

La clause d'exigibilité anticipée des paiements en cas de défaut est opposable à l'occasion lorsque le défaut de paiement survient. Le fait que l'emprunteur a obtenu des mesures de redressement contre l'exigibilité anticipée conformément au présent article ne doit pas avoir pour effet de limiter l'application de la clause à l'égard des défauts ultérieurs.

Nullité des autres peines pécuniaires

34

Est nulle toute stipulation dans une convention créant une dette payable par versements ou s'y rapportant, à laquelle la présente partie s'applique, et qui a pour effet d'imposer à l'emprunteur une peine pécuniaire non autorisée par les articles 32 et 33, par suite du défaut de paiement d'un versement.

Dommages-intérêts pour violation de l'obligation

35(1)

Lorsqu'une convention créant une dette ou s'y rapportant impose à l'emprunteur une obligation en sus du paiement de la dette et des frais d'emprunt, le cas échéant, et que l'emprunteur viole cette obligation, le fournisseur de crédit peut recouvrer de l'emprunteur, à titre de dommages-intérêts pour la violation, le montant de la perte qu'il a subie ainsi que les dépenses qu'il a effectivement engagées par suite de la violation, mais pas plus.

Peine pécuniaire pour violation de l'obligation

35(2)

Est nulle toute stipulation dans une convention créant une dette ou s'y rapportant qui impose à l'emprunteur, en sus du paiement de la dette, une peine pécuniaire, quelque soit sa désignation, en cas de violation d'une obligation qui lui est imposée par la convention, dans la mesure où elle permet au fournisseur de crédit de recouvrer un montant supérieur au montant autorisé par le paragraphe (1). Cependant, une telle stipulation est exécutoire, dans la mesure où elle empêche le fournisseur de crédit de recouvrer un montant supérieur au montant de la peine pécuniaire ainsi prévue.

Mesures de redressement contre l'exigibilité anticipée

36

Lorsqu'une convention créant une dette ou s'y rapportant impose à l'emprunteur une obligation, en sus du paiement de la dette, et prévoit qu'en cas de violation de l'obligation, selon le cas :

a) le paiement de la dette sera exigé par anticipation;

b) le fournisseur de crédit peut saisir tout objet ou en prendre possession;

c) le droit de l'emprunteur sur tout objet est frappé de déchéance ou peut le devenir, le tribunal peut libérer l'emprunteur de l'effet de cette stipulation aux conditions qu'il estime justes.

Discrétion absolue du créancier

37(1)

Est nulle toute stipulation dans une convention créant une dette ou s'y rapportant qui réserve au fournisseur de crédit ou qui a pour effet de lui réserver le droit de décider qu'un fait donné ou une circonstance existe.

Pouvoirs pour protéger une sûreté

37(2)

Par dérogation au paragraphe (1), une convention peut contenir une stipulation prévoyant que, si le fournisseur de crédit a des motifs raisonnables de croire que la sûreté en garantie d'une dette est en péril :

a) le paiement de la dette sera exigé par anticipation;

b) le fournisseur de crédit peut saisir tout objet ou en prendre possession;

c) le droit de l'emprunteur sur tout objet est frappé de déchéance ou peut le devenir, ou contenir l'une ou toutes ces stipulations. Dans ce cas, la question de savoir si le fournisseur de crédit a ou non des motifs raisonnables pouvant justifier une telle croyance est une question de fait pour le tribunal. Cependant, s'il avait de tels motifs au moment pertinent, il importe peu de savoir si la sûreté est effectivement en péril ou non.

Conditions

37(3)

Le tribunal peut libérer l'emprunteur de l'effet d'une stipulation visée au paragraphe (2) aux conditions qu'il estime justes.

Octroi de mesures de redressement

38

Le tribunal peut accorder à tout moment les mesures de redressement prévues aux articles 36 et 37 et il peut le faire soit dans une poursuite introduite par le fournisseur de crédit pour exécuter sa sûreté, soit à la demande de l'emprunteur. Cependant, si le fournisseur de crédit remet à l'emprunteur un avis écrit qui :

a) précise la violation faisant l'objet de la plainte ou les faits sur lesquels le fournisseur de crédit fonde ses motifs raisonnables, selon le cas;

b) informe l'emprunteur de son droit de demander des mesures de redressement;

c) exige que l'emprunteur demande ces mesures de redressement dans un délai de 20 jours, l'emprunteur perd son droit de demander des mesures de redressement à l'expiration des 20 jours.

Suspension de la saisie ou de l'action

39(1)

Lorsqu'un fournisseur de crédit tente de saisir tout objet ou introduit une action à l'égard de cet objet ou du paiement des sommes dues sur celui-ci, l'emprunteur peut verser les arrérages et verser sur ceux-ci les frais imposés en cas de défaut, conformément à l'article 32, ainsi que les frais taxables qu'il a engagés dans l'action, le cas échéant, sur quoi la saisie ou l'action doit être suspendue.

Remise des objets saisis

39(2)

Lorsque le fournisseur de crédit saisit tout objet et que l'emprunteur remédie au défaut ou obtient autrement des mesures de redressement sous le régime de la présente partie, le fournisseur de crédit doit remettre l'objet à l'emprunteur sur paiement par celui-ci, en sus de tout autre paiement exigé par la présente partie, des frais de la saisie, dont le montant ne doit pas être supérieur à celui autorisé par la Loi sur la saisie-gagerie.

PARTIE IV

VENTES À TEMPÉRAMENT

Contenu de la convention de vente à tempérament

40(1)

Sous réserve des articles 42 et 43, toute vente à tempérament doit être constatée par une convention de vente à tempérament écrite, signée par l'acheteur ou son mandataire avant ou au moment de la livraison des objets, et contenant une description des objets par laquelle ils peuvent être facilement et aisément identifiés et distingués, et contenant également, en caractères d'au moins 10 points :

a) une déclaration selon laquelle le droit de propriété des objets n'est pas transféré à l'acheteur lors de la livraison;

b) les conditions aux termes desquelles le droit de propriété des objets sera transféré à l'acheteur;

c) les circonstances où le vendeur peut reprendre possession des objets avant le transfert du droit de propriété à l'acheteur.

Remise d*une copie à l'acheteur

40(2)

Le vendeur doit remettre une copie de la convention à l'acheteur ou au mandataire qui l'a signée avant l'expiration du délai prévu pour la livraison des objets. Cependant, s'il y a plus d'un acheteur, il suffit de remettre une copie à l'un d'entre eux.

Observation des autres exigences

41

Lorsque l'article 4 ou 5 ou le paragraphe 14(3) s'appliquent à une convention de vente à tempérament, celle-ci doit aussi contenir les renseignements qui y sont exigés.

Vente à tempérament

42

Sous réserve de l'article 43, lorsqu'un vendeur consent du crédit variable aux termes d'une convention principale prévoyant que tous les objets vendus sous son régime le sont par ventes à tempérament, l'acheteur n'est pas obligé de signer une convention de vente à tempérament pour un achat quelconque effectué conformément à la convention principale :

a) si la convention principale contient, en caractères d'au moins 10 points, les déclarations et les renseignements exigés par les alinéas 40(1) a), b) et c);

b) si un écrit est remis à l'acheteur, ou à son mandataire, ou à l'un des acheteurs, s'il y en a plus d'un, avant ou au moment de la livraison des objets, et si cet écrit :

(i) contient une description des objets par laquelle ils peuvent être facilement et aisément identifiés et distingués;

(ii) énonce le prix au comptant des objets;

(iii) indique que les objets ont été vendus selon les modalités de la convention principale.

Numéros de série ou signes distinctifs

43

Lorsqu'un article acheté dans une vente à tempérament fait partie d'une série d'articles similaires identifiés individuellement par un numéro de série ou par un signe distinctif similaire et qu'au moment de l'achat, aucun article en particulier n'est identifié comme étant celui qui sera livré à l'acheteur :

a) le vendeur peut, si l'article est vendu autrement qu'à crédit variable, insérer le numéro de série ou le signe distinctif dans la convention après sa signature par l'acheteur ou pour le compte de celui-ci. Si cette insertion est effectuée après la remise de la copie de la convention à l'acheteur, exigée par l'article 40, le vendeur doit remettre à l'acheteur une deuxième copie de la convention dûment complétée. Cependant, le numéro de série ou le signe distinctif doit être inséré dans la convention et la deuxième copie remise à l'acheteur au plus tard 20 jours après la livraison de l'article;

b) le numéro de série ou le signe distinctif peut être omis dans l'écrit exigé par l'article 42 et devant être remis à l'acheteur, si l'article est vendu à crédit variable. Cependant, une copie de l'écrit contenant le numéro ou le signe doit être remise à l'acheteur au plus tard 20 jours après la livraison de l'article.

Inobservation des articles 40, 42 ou 43

44(1)

Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), une vente à tempérament qui n'est pas conforme à l'article 40, 42, ou 43 prend effet comme une vente immédiate. Elle transfère à l'acheteur le droit de propriété sur les objets lors de la livraison, et le vendeur n'a aucun droit de rétention sur les objets. Cependant, l'obligation de l'acheteur de payer les objets conformément aux modalités de la convention n'est pas pour autant modifiée.

Effet partiel du droit de rétention du vendeur

44(2)

Lorsqu'une vente à tempérament vise plus d'un article séparé et que la seule inobservation de l'article 40, 42 ou 43, selon le cas, est le défaut de fournir une description appropriée d'un ou de plusieurs des articles, la réserve du droit de rétention du vendeur est valable à l'égard des articles qui sont convenablement décrits et le paragraphe (1) s'applique seulement aux articles qui ne sont pas convenablement décrits.

Correction de la description par consentement

44(3)

L'acheteur peut, à tout moment, consentir par écrit à la correction d'une erreur ou d'une omission dans la description des objets compris dans une vente à tempérament. Sur réception du consentement, le vendeur peut corriger l'original de la convention en conséquence. Pour l'application du présent article, la convention est réputée avoir été écrite à l'origine telle qu'elle a été corrigée, sauf qu'une telle correction ne porte pas préjudice à un droit sur les objets ou relatif aux objets pouvant avoir été acquis avant la date de la correction par tout ayant droit de l'acheteur qui n'a pas consenti par écrit à la correction.

Correction de la description par le tribunal

44(4)

Lorsque le tribunal est d'avis qu'une erreur ou une omission dans la description des objets compris dans une vente à tempérament a été commise par inadvertance et que l'acheteur a accepté les objets et n'a pas été induit en erreur par l'erreur ou l'omission, il peut ordonner que la description soit corrigée dans l'original de la convention. Pour l'application du présent article, la convention est réputée avoir été écrite à l'origine telle qu'elle a été corrigée. Cependant, une telle ordonnance doit contenir toutes les stipulations nécessaires, selon les circonstances de chaque cas, en vue de protéger un ayant droit de l'acheteur qui peut avoir acquis, de bonne foi, un droit contraire au titre du vendeur et auquel la correction porterait préjudice.

Effet des modifications

44(5)

Le droit de propriété du vendeur sur les objets demeure pleinement en vigueur, tel qu'il a été réservé par la convention de vente à tempérament; les défauts ultérieurs de l'acheteur ne modifient pas les recours du vendeur en ce qui a trait à ces défauts lorsque, selon le cas :

a) une modification dans la convention de vente à tempérament, à l'exception d'une modification dans la description des objets, est effectuée par convention écrite entre les personnes touchées par la convention;

b) les objets vendus dans une vente à tempérament et dont le vendeur a repris possession sont remis à l'acheteur en application d'une disposition de la présente loi;

c) le tribunal proroge le délai de paiement du solde dû dans une vente à tempérament, en application de la présente loi;

d) l'acheteur en défaut dans une vente à tempérament obtient toutes autres mesures de redressement en application de la présente loi.

Hypothèque garantissant le prix d'achat

45(1)

Lorsque dans une vente au détail d'objets, le vendeur reprend une hypothèque sur biens personnels sur ces objets en vue de garantir le paiement du prix en tout ou en partie, l'hypothèque sur biens personnels doit indiquer clairement et explicitement qu'elle est consentie à cette fin.

Interdiction

45(2)

Nul vendeur ne doit prendre une hypothèque sur biens personnels qui n'est pas conforme au paragraphe (1).

Délai de carence après la saisie

46(1)

Sous réserve du paragraphe (3), lorsque dans une vente à tempérament, le vendeur reprend possession des objets en raison du défaut de paiement de l'acheteur, il doit les garder pendant 20 jours après avoir donné l'avis exigé par le paragraphe (2) et pendant ce délai, l'acheteur peut racheter les objets, en versant :

a) tous les paiements alors en défaut;

b) tous les frais imposés en cas de défaut devenus exigibles sur ces paiements;

c) les dépenses effectivement engagées pour la prise de possession et la garde des objets, n'excédant pas le montant permis par la Loi sur la saisie-gagerie.

Avis de la saisie

46(2)

Dans les 48 heures suivant la reprise de possession des objets, le vendeur doit donner à l'acheteur un avis écrit constatant :

a) la reprise de possession des objets;

b) la date de reprise de possession des objets;

c) le montant requis pour les racheter et la méthode de calcul de ce montant;

d) la date à laquelle ou avant laquelle les objets peuvent être rachetés;

e) le lieu où les objets sont gardés ou doivent l'être.

Revente sur consentement de l'acheteur

46(3)

Le vendeur peut revendre les objets pendant le délai de 20 jours moyennant le consentement écrit de l'acheteur, donné au moins 24 heures après la reprise de possession des objets.

Avis s'il y a plus d'un acheteur

46(4)

Lors de la reprise de possession des objets compris dans une vente à tempérament impliquant plus d'un acheteur ou plus d'un garant, l'avis devant être donné selon le paragraphe (2) doit être donné à tous les acheteurs et à tous les garants.

Droits de l'acheteur lors d'une saisie

47(1)

Lorsque dans une vente à tempérament, le vendeur reprend possession des objets :

a) en raison d'une violation de la convention de vente à tempérament par l'acheteur autre qu'un défaut de paiement;

b) en application d'une stipulation de la convention l'autorisant à reprendre possession des objets, s'il a des motifs raisonnables de croire que sa sûreté sur ceux-ci est en péril;

l'acheteur peut, sous réserve du présent article :

c) soit racheter les objets, en remédiant à la violation ou en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde de la sûreté du vendeur sur les objets;

d) soit demander des mesures de redressement au tribunal conformément aux articles 36 et 37.

Avis de la saisie

47(2)

Dans les 48 heures de la reprise de possession des objets, le vendeur doit donner à l'acheteur un avis écrit :

a) contenant les déclarations et les renseignements exigés aux alinéas 38 a), b) et c);

b) spécifiant les mesures que le vendeur veut que l'acheteur prenne pour remédier à la violation, si cela est possible, ou pour assurer la sauvegarde de la sûreté du vendeur sur les objets, selon le cas.

Droit de rachat

47(3)

Dans les 20 jours de la réception de l'avis prescrit au paragraphe (2), l'acheteur peut :

a) soit racheter les objets, en prenant les mesures exigées par le vendeur dans son avis et en payant les dépenses, n'excédant pas le montant permis par la Loi sur la saisie-gagerie, effectivement engagées par le vendeur pour la reprise de possession et la garde des objets;

b) soit demander des mesures de redressement au tribunal.

Libération de l'acheteur

47(4)

Lorsque l'acheteur demande des mesures de redressement au tribunal en application du paragraphe (3), le tribunal peut, s'il le juge raisonnable, libérer l'acheteur des conséquences de la reprise de possession, en ordonnant au vendeur de remettre les objets à l'acheteur soit sans condition, soit sous réserve de l'accomplissement par l'acheteur des conditions que le tribunal juge raisonnable de lui imposer.

Frais

47(5)

Lorsque le tribunal ordonne au vendeur de remettre sans condition les objets à l'acheteur et que le tribunal est d'avis que la violation de la convention par l'acheteur n'a pas lésé le vendeur ou que le vendeur n'avait pas de motifs raisonnables de croire que sa sûreté sur les objets était en péril, selon le cas, le tribunal peut condamner le vendeur au paiement des frais engagés par l'acheteur pour la demande des mesures de redressement.

Computation des délais des avis

48

Dans la computation des délais de 48 heures fixés par les articles 46 et 47, les samedis, les dimanches et les jours fériés ne sont pas comptés.

Autorisation requise pour la saisie

49(1)

Le vendeur dans une vente à tempérament, qui aurait le droit de reprendre possession des objets, si ce n'était du présent article, ne peut le faire, à moins d'avoir obtenu soit l'autorisation du tribunal, soit le consentement écrit de l'acheteur donné au moment de la reprise, si le solde dû par l'acheteur sur ces objets au moment de la reprise est inférieur à 25 % du prix au comptant des objets au moment de la vente.

Avis de la demande d'autorisation

49(2)

Le vendeur doit donner avis à l'acheteur de sa demande d'autorisation exigée par le paragraphe (1), sauf, selon le cas :

a) si l'acheteur ne peut être trouvé ou s'il se soustrait à la signification;

b) s'il y a des motifs raisonnables de croire que l'acheteur cacherait les objets ou tenterait d'une autre manière de se soustraire à la reprise des objets, s'il était avisé de la demande;

c) si le tribunal juge raisonnable de le dispenser de l'avis pour toute autre raison. Dans ce cas, le tribunal peut autoriser la reprise de possession sur demande ex parte du vendeur.

Annulation de l'ordonnance

49(3)

Lorsque l'autorisation de reprendre possession est accordée ex parte, l'ordonnance qui accorde l'autorisation peut être annulée à la demande de l'acheteur, formulée au plus tard :

a) soit 20 jours après que celui-ci a été avisé de l'ordonnance;

b) soit 90 jours après la reprise de possession des objets, selon celui de ces deux délais qui est le plus court. Le vendeur doit, au moment de la reprise de possession ou dès que possible après celle-ci, remettre à l'acheteur une copie de l'ordonnance et un avis des droits de l'acheteur prévus au présent paragraphe, selon la formule approuvée par le juge qui a rendu l'ordonnance.

Examen des faits par le tribunal

49(4)

Afin de décider s'il doit autoriser la reprise de possession ou s'il doit annuler l'ordonnance rendue ex parte, le tribunal doit examiner tous les faits pertinents, y compris :

a) la valeur actuelle des objets;

b) le montant déjà payé par l'acheteur;

c) le solde dû par l'acheteur;

d) les raisons pour lesquelles l'acheteur est en défaut;

e) la situation financière présente ainsi que la situation financière future probable de l'acheteur et du vendeur.

Le tribunal peut permettre à l'acheteur de garder les objets ou, s'ils ont été repris en application d'une ordonnance rendue ex parte, de les racheter aux conditions qu'il juge raisonnables et il peut proroger le délai de paiement du solde dû par l'acheteur. Cependant, s'il accorde une prorogation, le tribunal doit exiger que l'acheteur verse tout montant additionnel pouvant être nécessaire pour dédommager le vendeur pour la prorogation.

Non application des articles 46 et 47

49(5)

Lorsqu'il y a reprise de possession des objets en application du présent article, les articles 46 et 47 ne s'appliquent pas à cette reprise de possession.

Remise de l'avis

50(1)

L'avis prescrit aux articles 46 et 47, la copie de l'ordonnance et l'avis prescrits à l'article 49 peuvent être donnés à l'acheteur, selon le cas :

a) par remise en mains propres à l'acheteur ou à son conjoint;

b) par remise à un adulte présent au moment de la reprise de possession et semblant habiter dans la résidence, si les objets sont dans la résidence au moment de la reprise de possession;

c) par expédition, par courrier recommandé, à la dernière adresse connue de l'acheteur, auquel cas, la remise sera réputée avoir été effectuée le jour ouvrable suivant la date de l'envoi par la poste.

Avis tardif

50(2)

Lorsqu'un vendeur omet de remettre l'avis prescrit aux articles 46 ou 47 dans le délai prescrit, la reprise de possession des objets n'est pas frappée de nullité. Cependant, le délai accordé à l'acheteur pour racheter les objets ou pour faire demande au tribunal est prorogé jusqu'à l'expiration de 20 jours suivant la date où l'avis prescrit est remis.

Prorogation du délai pour le rachat

50(3)

Le tribunal peut proroger le délai accordé à l'acheteur par les articles 46 et 47 pour racheter les objets ou présenter une demande de mesures de redressement. Il peut également proroger le délai accordé à l'acheteur par l'article 49 pour présenter une demande d'annulation de l'ordonnance rendue ex parte. Cependant, le tribunal ne doit accorder la prorogation que s'il est convaincu qu'elle ne lésera pas le vendeur.

Protection supprimée

51(1)

Lorsqu'un acheteur a constamment fait défaut d'acquitter ses obligations aux termes de la convention de vente à tempérament ou de la convention principale en question ou s'il s'est délibérément soustrait à la reprise de possession des objets, le tribunal peut, à la demande du vendeur, priver l'acheteur, en tout ou en partie, de la protection des articles 33, 46, 47 et 49.

Ordonnance rendue en l'absence de l'acheteur

51(2)

Lorsque l'acheteur ne comparaît pas à l'audition de la demande présentée en application du paragraphe (1), une ordonnance rendue suite à la demande n'est pas exécutoire jusqu'à ce qu'une copie de l'ordonnance ait été signifiée à l'acheteur de la manière approuvée par le tribunal.

Signification indirecte

51(3)

Le paragraphe (2) ne diminue pas le pouvoir du tribunal d'ordonner une signification indirecte.

Droit de l'acheteur de déplacer ou de grever les objets

52(1)

Sous réserve du paragraphe (2), est nulle toute stipulation dans une convention de vente à tempérament ou dans une convention principale qui empêche ou restreint l'acheteur ou vise à empêcher ou à restreindre l'acheteur :

a) soit de déplacer les objets à l'intérieur du Manitoba;

b) soit de grever son droit sur les objets.

Limitation du droit de déplacer ou de grever les objets

52(2)

La convention de vente à tempérament ou la convention principale peut prévoir que l'acheteur ne peut :

a) soit déplacer les objets de tout lieu ou de toute région en particulier;

b) soit grever son droit sur les objets, sauf s'il expédie au vendeur un avis écrit de son intention de ce faire, par courrier recommandé, adressé au vendeur à l'adresse mentionnée dans la convention, au moins 10 jours avant de le faire. L'avis doit spécifier le lieu où il a l'intention de déplacer les objets ou la personne en faveur de qui il a l'intention de grever les objets, selon le cas.

Ordonnance visant à protéger les intérêts du vendeur

52(3)

Sur réception d'un avis donné conformément au paragraphe (2), le vendeur peut s'adresser au tribunal, s'il croit qu'il sera lésé par l'action projetée et spécifiée dans l'avis. Le tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il estime juste en vue de protéger les intérêts du vendeur et de l'acheteur.

Aucun droit de poursuivre après la saisie

53(1)

Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un vendeur reprend possession des objets compris dans une vente à tempérament ou d'une partie de ceux-ci, son droit au recouvrement du solde, soit du prix, soit des frais d'emprunt, soit des deux, dû sur les objets compris dans la vente à tempérament est, après cette reprise, limité à son droit de rétention sur les objets et à son droit de reprise de possession et de vente sur ceux-ci. Par la suite, le vendeur ne peut poursuivre en recouvrement du solde ou une partie de celui-ci.

Rétablissement des droits du vendeur

53(2)

Lorsque le vendeur reprend possession des objets et que l'acheteur les rachète ultérieurement ou qu'ils lui sont remis conformément à une ordonnance du tribunal ou par suite de l'annulation d'une ordonnance ex parte en application de l'article 49, le vendeur est, pour l'application du paragraphe (1), rétabli dans sa position antérieure et, dans le cas d'un défaut ultérieur de l'acheteur, il peut procéder comme si les objets n'avaient pas antérieurement fait l'objet d'une reprise de possession.

Extinction du droit de rétention sur les objets

53(3)

Sous réserve du paragraphe (4), lorsque dans une vente à tempérament, le vendeur obtient jugement à la suite d'une action pour le paiement du solde, intégral ou partiel, soit du prix, soit des frais d'emprunt, soit des deux, dû sur les objets compris dans la vente à tempérament, son droit de rétention sur les objets compris dans cette vente est éteint à la date du jugement. Le droit de propriété sur les objets est alors transféré à l'acheteur.

Dispense de 1'application du paragraphe (3)

53(4)

Lorsqu'une action engagée par le vendeur vise le paiement du montant intégral alors dû en vertu d'une clause d'exigibilité anticipée et que le tribunal libère l'acheteur ou le locataire de l'exigibilité anticipée, le tribunal peut dispenser le vendeur, en tout ou en partie, de l'application du paragraphe (3) comme condition à l'octroi des mesures de redressement.

Saisie-exécution des objets grevés d'une sûreté

53(5)

Lorsqu'un vendeur a obtenu jugement pour le solde intégral et que les objets compris dans la vente, ou certains d'entre eux, sont saisis aux termes d'un bref d'exécution émis en vertu de ce jugement, le droit au recouvrement du vendeur aux termes du jugement, dans la mesure où il est fondé sur ce solde, est limité au montant réalisé lors de la vente des biens saisis. Le jugement est réputé intégralement payé et acquitté dans la mesure où il est fondé sur ce solde et les frais taxés. Cependant, lorsque le montant réalisé lors de la vente des objets est supérieur au montant du jugement et des frais d'exécution, l'excédent doit être versé à l'acheteur ou aux créanciers saisissants subséquents, selon le cas.

Jugement pour une partie du solde

53(6)

Lorsqu'un vendeur n'a obtenu jugement que pour une partie du solde et que les objets compris dans la vente, ou certains d'entre eux, sont saisis aux termes d'un bref d'exécution émis en vertu de ce jugement, la saisie sert à la fois à acquitter le jugement tel que prévu au paragraphe (5) et à éteindre le droit d'action du vendeur pour le reliquat du solde. Cependant, dans ce cas, si le montant réalisé lors de la vente des objets est supérieur au montant du jugement et des frais d'exécution, l'excédent doit être consigné au tribunal et le tribunal peut ordonner qu'il soit déboursé de la manière qu'il estime juste.

Dispense de l'application des paragraphes (1), (5) et (6)

53(7)

Lorsque seule une partie des objets compris dans la convention de vente à tempérament fait l'objet d'une reprise de possession par le vendeur ou est saisie aux termes d'un bref d'exécution et que la raison pour laquelle les autres objets ne sont pas repris ou saisis est que le vendeur, ou le shérif, ou l'huissier, selon le cas, est incapable de les trouver, le tribunal peut dispenser le vendeur, en tout ou en partie, de l'application du paragraphe (1) ou des paragraphes (5) et (6), selon le cas.

Dommages causés aux objets grevés d'une sûreté

53(8)

Lorsque certains des objets ont été détruits ou endommagés par un acte délibéré ou par la négligence volontaire de l'acheteur, le vendeur peut, nonobstant les paragraphes (1), (5) et (6), recouvrer de l'acheteur le moindre :

a) soit du solde dû en vertu de la convention ou du jugement, selon le cas;

b) soit de la valeur des objets détruits ou du préjudice causé.

Enlèvement ou remplacement d'un objet grevé d'une sûreté

54

Lorsqu'un acheteur a enlevé d'un article vendu dans une vente à tempérament un accessoire ou une partie composante qui étaient compris dans cette vente et ne l'a pas remplacé par un autre de la même sorte et de valeur égale ou l'a remplacé par un autre qui est grevé d'un droit de rétention ou d'une charge détenue par un tiers et que le vendeur a repris possession de cet article ou l'a saisi aux termes d'un bref d'exécution émis à la suite d'une action engagée par le vendeur, le vendeur peut, nonobstant l'article 53, engager une action pour recouvrer le moindre :

a) soit de la valeur de l'accessoire ou de la partie composante enlevés, déduction faite de l'amortissement;

b) soit du montant dû sur l'accessoire de remplacement sur lequel porte le droit de rétention ou la charge d'un tiers;

c) soit du montant représentant la différence entre le solde dû sur les objets et la somme réalisée lors de la vente de ceux-ci ou le montant du jugement et des frais d'exécution, selon le cas.

Revente des objets grevés d'une sûreté qui sont saisis

55(1)

Lorsqu'un vendeur a légalement repris la possession des objets vendus dans une vente à tempérament et que l'acheteur ne les a pas rachetés dans le délai imparti à cette fin, le vendeur peut les revendre.

Prix de revente des objets grevés d'une sûreté

55(2)

Le vendeur qui revend des objets doit agir de bonne foi et lorsque les objets sont vendus, il doit immédiatement rendre à l'acheteur un compte complet de la vente, comprenant tous les détails qui peuvent être prescrits par règlement. Il doit, au même moment, verser l'excédent dû à l'acheteur en application du paragraphe (3).

Versement de l'excédent à l'acheteur

55(3)

Lorsque le montant réalisé lors de la revente des objets est supérieur au solde dû sur ceux-ci et aux dépenses engagées pour la reprise de possession, la garde et la revente des objets, le vendeur doit verser l'excédent à l'acheteur.

Coût des réparations

55(4)

Lorsque le vendeur a fait réparer les objets avant de les revendre, le coût de ces réparations est compris dans les frais de vente.

Imputation des frais généraux

55(5)

Lorsque le vendeur revend les objets au détail dans le cours ordinaire de ses affaires, il peut imputer, à titre de frais généraux pour la revente, 20 % du produit de la vente.

Rétention des objets au lieu de la revente

55(6)

Lorsque le vendeur est incapable de revendre les objets à un prix suffisant pour acquitter le solde dû sur ceux-ci ainsi que les dépenses engagées pour la reprise de possession, la garde et la revente des objets, le vendeur peut garder les objets et les utiliser comme bon lui semble.

Aliénation des objets

55(7)

Lorsque la reprise de possession des objets est exercée par le cessionnaire du vendeur et que les objets sont vendus ou aliénés d'une autre manière au vendeur, celui-ci doit s'acquitter des obligations prescrites au présent article. Cependant, lorsque les objets sont vendus ou aliénés d'une autre manière par le cessionnaire, celui-ci doit s'acquitter des obligations imposées au vendeur par le présent article.

Interdiction d'une sûreté grevant d'autres objets

56(1)

Nulle partie du prix des objets compris dans une vente à tempérament non assortie d'un crédit variable ou nulle partie des frais d'emprunt qui s'y rapportent ne peut être garantie par des objets non compris dans cette vente à tempérament. Est nulle toute stipulation ou entente visant cette fin.

Droits complémentaires

56(2)

Sont nulles les stipulations dans une convention principale relatives au crédit variable, selon lesquelles le vendeur peut :

a) soit acquérir un titre ou un droit sur des objets ou la possession d'objets appartenant à l'acheteur autres que ceux qui sont achetés ou loués par l'acheteur aux termes de cette convention principale;

b) soit conserver le titre ou le droit à la reprise de possession ou d'autres droits sur un article acheté ou loué par l'acheteur aux termes de cette convention principale après que l'article a été payé intégralement.

Paiements sur demande

56(3)

Sauf si le directeur y consent préalablement, nul contrat de vente à tempérament ne doit prévoir que le solde dû ou une partie de celui-ci est exigible sur demande. Toute convention de vente à tempérament qui enfreint le présent paragraphe prend effet comme une vente immédiate. Elle transfère à l'acheteur le droit de propriété sur les objets lors de la livraison. Le vendeur n'a aucun droit de rétention sur les objets. Cependant, l'obligation de l'acheteur de payer les objets conformément aux modalités de la convention demeure.

PARTIE V

HYPOTHÈQUES SUR BIENS PERSONNELS

Autorisation de la reprise de possession

57(1)

Le créancier hypothécaire des objets qui aurait le droit de saisir les objets hypothéqués, si ce n'était du présent article, ne peut reprendre possession des objets sans l'autorisation du tribunal, si le solde dû sur l'hypothèque par le débiteur hypothécaire est inférieur à 25 % de l'obligation pécuniaire totale du débiteur hypothécaire garantie à l'origine par ces objets.

Avis de la demande d'autorisation

57(2)

Le créancier hypothécaire des objets doit donner avis au débiteur hypothécaire de sa demande d'autorisation en application du paragraphe (1), sauf, selon le cas :

a) si le débiteur hypothécaire ne peut être trouvé ou s'il se soustrait à la signification;

b) s'il y a des motifs raisonnables de croire que le débiteur hypothécaire cacherait les objets ou tenterait d'une autre manière de se soustraire à la saisie des objets, s'il était avisé de la demande;

c) si le tribunal juge raisonnable de le dispenser de l'avis pour toute autre raison.

Dans ce cas, le tribunal peut autoriser la saisie sur demande ex parte du créancier hypothécaire.

Annulation de l'ordonnance

57(3)

Lorsque l'autorisation de la saisie est accordée ex parte en application du paragraphe (2), l'ordonnance qui accorde l'autorisation peut être annulée à la demande du débiteur hypothécaire, formulée au plus tard :

a) soit 20 jours après que celui-ci a été avisé de l'ordonnance, b) soit 90 jours après la saisie des objets, selon celui de ces deux délais qui est le plus court. Le créancier hypothécaire doit, au moment de la saisie ou dès que possible après celle-ci, remettre au débiteur hypothécaire une copie de l'ordonnance et un avis des droits du débiteur hypothécaire prévus au présent paragraphe, selon la formule approuvée par le juge qui a rendu l'ordonnance.

Examen des faits par le tribunal

57(4)

Afin de décider s'il doit autoriser la saisie ou s'il doit annuler l'ordonnance rendue ex parte, le tribunal doit examiner tous les faits pertinents, y compris :

a) la valeur actuelle des objets;

b) le montant déjà payé par le débiteur hypothécaire;

c) le solde dû par le débiteur hypothécaire;

d) les raisons pour lesquelles le débiteur hypothécaire est en défaut;

e) la situation financière présente ainsi que la situation financière future probable du débiteur hypothécaire et du créancier hypothécaire.

Conditions pour autoriser la saisie

57(5)

Lorsque le tribunal autorise la saisie, il peut ordonner au créancier hypothécaire d'offrir les objets en vente de la manière et selon les modalités qu'il juge raisonnables.

Prorogation du délai de paiement

57(6)

Lorsque le tribunal refuse d'autoriser la saisie ou lorsqu'il annule l'ordonnance d'autorisation rendue ex parte, le tribunal peut proroger le délai de paiement du solde dû par le débiteur hypothécaire. Cependant, lorsqu'il accorde cette prorogation, le tribunal peut exiger que le débiteur hypothécaire verse tout montant additionnel pouvant être nécessaire pour dédommager le créancier hypothécaire de la prorogation.

Remise de l'avis

57(7)

La copie de l'ordonnance et l'avis prescrits au paragraphe (3) peuvent être remis au débiteur hypothécaire de la même manière que celle prévue à l'article 50 pour la remise de l'avis à l'acheteur.

Prorogation du délai pour annuler l'ordonnance

57(8)

Le tribunal peut proroger le délai accordé par le paragraphe (3) au débiteur hypothécaire pour présenter une demande d'annulation de l'ordonnance rendue ex parte. Cependant, le tribunal ne doit accorder la prorogation que s'il est convaincu qu'elle ne lésera pas le créancier hypothécaire.

Droits additionnels du débiteur hypothécaire

57(9)

Les droits du débiteur hypothécaire prévus au présent article s'ajoutent à tous ceux qu'il possède en application des articles 36, 37 et 38.

Incompatibilité avec l'art 49

57(10)

Lorsqu'une hypothèque sur biens personnels est assujettie à l'article 49, celui-ci prévaut sur toute disposition incompatible du présent article.

Créancier hypothécaire non lésé par les modifications

57(11)

La sûreté du créancier hypothécaire sur les objets demeure pleinement en vigueur, telle qu'elle est créée par l'hypothèque sur biens personnels, et les défauts ultérieurs du débiteur hypothécaire ne modifient pas les recours du créancier hypothécaire en ce qui a trait à ces défauts lorsque, selon le cas :

a) une modification dans l'hypothèque sur biens personnels, à l'exception d'une modification dans la description des objets, est effectuée par convention écrite entre les personnes touchées par celle-ci et est enregistrée conformément à la Loi sur les sûretés mobilières, si cette loi exige un tel enregistrement;

b) les objets assujettis à l'hypothèque sur biens personnels et qui ont été saisis par le créancier hypothécaire sont remis au débiteur hypothécaire en application d'une disposition de la présente loi;

c) le tribunal proroge le délai de paiement du solde dû en raison de l'hypothèque sur biens personnels, en application de la présente loi;

d) le débiteur hypothécaire de biens personnels en défaut obtient d'autres mesures de redressement en application de la présente loi.

Reprise de possession interdite dans certains cas

57(12)

Sous réserve des paragraphes (13) et (14), lorsqu'une hypothèque sur biens personnels ne contient pas tous les renseignements devant figurer dans l'hypothèque conformément à la présente loi, le créancier hypothécaire ne peut reprendre possession des objets sans obtenir l'autorisation du tribunal en conformité avec les dispositions du présent article et sous réserve de celles-ci. Dans ce cas, le créancier hypothécaire ne peut recouvrer les frais de l'action.

Enquête sur les erreurs

57(13)

Lorsqu'un créancier hypothécaire prétend qu'une omission ou une inexactitude a été commise par inadvertance, le tribunal ne peut se prononcer sur ce fait tant que le directeur n'en a pas été avisé et qu'il n'a effectué toute enquête qu'il estime appropriée.

Comparution du directeur

57(14)

Lorsque le paragraphe (13) s'applique, le directeur peut comparaître à l'audition par l'intermédiaire d'un avocat et présenter toute preuve qu'il désire. S'il en résulte que le tribunal n'est pas convaincu que l'omission ou l'inexactitude a été commise par inadvertance, le tribunal ne doit pas accorder l'autorisation de la reprise de possession des objets et, en outre, il peut ordonner au créancier hypothécaire de payer les frais du directeur.

Avis en cas de reprise de possession

57(15)

Lorsqu'un créancier hypothécaire a repris la possession des objets autrement qu'aux termes de l'autorisation du tribunal en application du paragraphe (1) ou (12), le créancier hypothécaire doit donner au débiteur hypothécaire un avis de la manière prévue par l'article 50 pour donner avis à l'acheteur. Le créancier hypothécaire a les mêmes obligations que celles qui sont imposées au vendeur par les articles 46, 47 et 48 et le débiteur hypothécaire a tous les droits conférés par ces articles.

Vente des objets dont la possession a été reprise

57(16)

Lorsqu'un créancier hypothécaire a repris la possession des objets conformément à une hypothèque sur biens personnels, il a les mêmes obligations que celles qui sont imposées au vendeur par l'article 55 de la présente loi. L'état de compte de la vente, qui doit être remis selon le paragraphe 55(2), doit comprendre un état du solde de la dette hypothécaire après la vente.

Litige relativement à la valeur de réalisation

57(17)

Lorsqu'un créancier hypothécaire réclame le paiement du solde de la dette hypothécaire après la vente des objets dont la possession a été reprise et que les parties sont incapables de convenir que le montant réalisé lors de la vente était raisonnable, le créancier hypothécaire ne peut ultérieurement demander paiement au débiteur hypothécaire jusqu'à ce que le litige ait été soumis pour adjudication au tribunal compétent.

Cas où l'art. 57 ne s'applique pas

57(18)

La présente partie ne s'applique pas lorsque le débiteur hypothécaire est une corporation.

PARTIE VI

GARANTIES LÉGALES RELATIVES AUX VENTES AU DETAIL

Garanties relatives aux ventes

58(1)

Par dérogation à toute convention contraire, les conditions ou les garanties suivantes de la part du vendeur sont implicites dans chaque vente au détail d'objets et dans chaque location-vente au détail d'objets :

a) dans le cas d'une vente immédiate, la condition selon laquelle le vendeur a le droit de vendre les objets ou, dans le cas d'une vente à tempérament, la condition selon laquelle le vendeur a le droit de consentir à la vente ou à la location des objets et qu'il aura ce droit au moment du transfert du droit de propriété à l'acheteur;

b) dans le cas d'une vente immédiate, la garantie que l'acheteur aura la possession paisible des objets ou en jouira ou, dans le cas d'une vente à tempérament, la garantie que l'acheteur aura la possession paisible des objets ou en jouira tant qu'il s'acquitte de ses obligations aux termes de la convention de vente à tempérament;

c) la garantie que les objets sont francs et quittes de toute charge en faveur d'un tiers, sauf uniquement dans le cas d'une charge dont l'acheteur a spécialement consenti par écrit à accepter;

d) la condition selon laquelle les objets sont neufs ou n'ont pas encore été utilisés, sauf description contraire; cependant, dans le cas d'un véhicule automobile, la description selon laquelle le véhicule a plus d'un an suffit à le décrire comme véhicule d'occasion;

e) la condition selon laquelle les objets sont de qualité marchande, sauf quant aux défauts qui sont décrits;

f) la condition selon laquelle les objets correspondent à la description aux termes de laquelle ils sont vendus;

g) lorsque les objets sont vendus sur échantillon, la condition selon laquelle la masse des objets correspondra à l'échantillon et selon laquelle les objets sont exempts de tout défaut les rendant de qualité non marchande, défaut que n'aurait pu révéler un examen raisonnable de l'échantillon, ainsi que la condition selon laquelle l'acheteur aura une occasion raisonnable de comparer la masse des objets à l'échantillon;

h) lorsque l'acheteur indique expressément ou implicitement au vendeur l'usage particulier auquel les objets sont destinés de façon à montrer qu'il s'en remet à la compétence ou au jugement du vendeur et lorsque les objets correspondent à la description des objets que le vendeur fournit dans le cadre de son commerce, qu'il en soit le fabricant ou non, la condition selon laquelle les objets sont raisonnablement adaptés à cet usage. Toutefois, dans le cas d'un contrat de vente d'un article déterminé sous son brevet ou sous une autre appellation commerciale, il n'existe pas de condition implicite quant à son adaptation à un usage particulier.

Indication des conditions

58(2)

Pour l'application de l'alinéa (De), il n'est pas nécessaire de préciser chaque défaut séparément, si l'état général ou la qualité des objets sont raisonnablement précisés.

Déclarations relatives aux ventes à tempérament

58(3)

Toute déclaration :

a) selon laquelle les objets ne sont pas neufs et sont usagés;

b) relative à l'âge d'un véhicule automobile;

c) relative aux défauts des objets;

d) relative à l'état général ou à la qualité des objets, doit faire partie de la description des objets pour l'application des articles 4, 5, 40 et 42 et du paragraphe 14(3). Lorsqu'une de ces dispositions ou encore plusieurs d'entre elles s'appliquent, aucune déclaration n'a d'effet, sauf si elle est comprise dans la description des objets exigée dans la convention ou l'écrit. Cependant, la déclaration est réputée comprise dans la convention ou l'écrit, si elle figure dans un document qui est :

e) identifié clairement comme un appendice ou une annexe de la convention ou de l'écrit;

f) signé par l'acheteur et le vendeur;

g) annexé à la convention et en fait partie intégrante;

h) remis à l'acheteur avec une copie de la convention avant la livraison des objets.

Déclarations relatives aux ventes au comptant

58(4)

Lorsque l'article 4, 5, 40 ou 42 ou le paragraphe 14(3) ne s'applique pas, une déclaration de la nature de celles visées au paragraphe (3) est sans effet, sauf si elle est faite par écrit et si elle figure, selon le cas :

a) dans un avis que l'acheteur peut voir facilement au moment de la vente ou avant celle-ci et qui est affiché de façon à ce qu'il se rapporte clairement aux objets;

b) dans un document qui est remis à l'acheteur avant qu'il accepte les objets.

Qualité marchande

58(5)

Lorsque les objets sont décrits comme étant usagés, de la manière prescrite par le présent article, les éléments suivants doivent être pris en considération afin de décider s'ils sont de qualité marchande :

a) le fait qu'ils sont usagés;

b) l'âge des objets, tel qu'il est indiqué dans leur description ou, si aucun âge n'est indiqué, l'âge des objets, tel qu'en a compris l'acheteur au moment de la vente.

Condition relative aux services

58(6)

Sauf entente expresse contraire écrite et signée par l'acheteur, il existe une condition implicite de la part du vendeur dans chaque vente de services au détail, selon laquelle les services vendus doivent être exécutés avec compétence et de façon professionnelle.

Effet sur les autres conditions

58(7)

Le présent article n'a pas pour effet d'écarter toute autre condition ou garantie ou de porter atteinte à toute autre condition ou garantie, expresse ou implicite, relative aux objets ou aux services, entre l'acheteur et le vendeur ou tout ayant droit du vendeur qui serait lié par cette condition ou cette garantie, si ce n'était la présente loi.

Garantie expresse

58(8)

Est réputée constituer une garantie expresse à l'égard des objets ou des services toute déclaration verbale ou écrite faite par le vendeur ou par un tiers pour le compte du vendeur au sujet de la qualité, de l'état, de la quantité, du fonctionnement ou de l'efficacité des objets ou des services et qui est :

a) soit contenue dans un message publicitaire;

b) soit faite à l'acheteur.

Rapport remis par le vendeur

58(9)

Lorsqu'en application du présent article, le vendeur doit corriger un défaut ou une défectuosité dans un objet qu'il vend ou un service qu'il fournit, il doit chaque fois remettre à l'acheteur, au moment de la correction, un rapport écrit de tous les articles et services utilisés ou fournis afin de corriger le défaut ou la défectuosité.

Médiation des litiges relatifs aux garanties

58(10)

Dans les transactions visées par la présente loi, lorsque survient un litige entre un acheteur et un vendeur ou entre un prêteur et un emprunteur relativement à une condition ou à une garantie, l'une ou l'autre des parties, ou les deux, peuvent soumettre le litige au directeur, qui doit essayer de régler le litige par voie de médiation.

PARTIE VII

DÉMARCHEURS

Champ d'application de la présente partie

59(1)

Sous réserve de l'article 60 et des règlements pris en application de l'alinéa 97d), la présente partie s'applique à toutes les ventes au détail ou à toutes les locations-ventes au détail d'objets ou de services, ou des deux, conclues ailleurs qu'à l'établissement habituel du marchand, à la suite d'une offre, d'une sollicitation, d'une proposition ou d'une démarche effectuée par le marchand ou pour son compte :

a) soit sans que l'acheteur en ait formulé la demande préalablement;

b) soit en réponse à la demande de l'acheteur, si celle-ci est sollicitée par le marchand ou pour son compte.

Ventes assujetties à la présente partie

59(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la présente partie s'applique à toutes les ventes effectuées dans une foire agricole, une exposition artistique ou un genre semblable d'exposition, une foire commerciale, un véhicule automobile, un mail, un parc de stationnement, une habitation, une salle d'exposition, un bureau, un hôtel, un motel ou autre établissement temporaire ou provisoire.

Lieu de conclusion de la vente

59(3)

Bien que la vente au détail soit conclue à l'établissement habituel du marchand, si un marchand ou le démarcheur qui représente le marchand ailleurs qu'à l'établissement habituel du marchand communique personnellement avec l'acheteur avant la conclusion de la vente, celle-ci est néanmoins assujettie à la présente partie.

Adresse aux fins de signification

59(4)

Pour l'application de la présente partie :

a) l'inscription du nom d'un marchand dans un annuaire téléphonique, professionnel ou commercial n'est pas réputée constituer une sollicitation;

b) l'établissement habituel du marchand est l'adresse aux fins de signification devant être remise par le marchand en application du paragraphe 78(8) ainsi que toute autre adresse d'où le marchand exploite habituellement son entreprise, si le directeur est convaincu que les autres adresses ne sont pas utilisées en vue de contourner les exigences de la présente partie ou de la partie X de la présente loi.

Cas auxquels la présente partie ne s'applique pas

60(1)

La présente partie ne s'applique pas, selon le cas :

a) aux ventes ou aux locations-ventes de véhicules ou de remorques au sens du Code de la route, ou de machines et de matériel agricoles auxquels la Loi sur les machines et le matériel agricoles s'applique;

b) aux ventes d'eau, de gaz propane ou de produits pétroliers combustibles;

c) aux ventes de bois d'œuvre ou de charbon lorsque le marchand a un établissement dans la municipalité où la vente est conclue;

d) aux ventes de céréales fouragères, de compléments alimentaires, d'engrais ou d'herbicides lorsque le marchand a un établissement dans la municipalité où la vente est conclue;

e) aux ventes de produits de ferme au Manitoba, effectuées par un fermier dans sa propre ferme;

f) aux ventes de services relatifs :

(i) soit à l'élevage et à l'entretien du bétail,

(ii) soit aux travaux d'ensemencement, de culture ou de récolte de produits agricoles,

(iii) soit à tout service de nature domestique, y compris le jardinage;

g) à toute vente où le prix est expressément demandé en contribution à une cause charitable, philanthropique ou à toute autre cause de même nature et qui ne constitue pas un juste prix pour les objets ou les services offerts;

h) aux ventes d'objets ou de services à un acheteur dont la profession est de vendre au détail des objets ou des services, ou les deux, si ceux-ci sont destinés à l'usage exclusif de l'acheteur dans son établissement habituel, mais non à la revente, sauf si l'acheteur est un fermier et que la Loi sur les machines et le matériel agricoles ne s'applique pas à la vente;

i) aux ventes où les objets à livrer consistent uniquement en denrées ou produits alimentaires périssables au moment de la livraison;

j) aux ventes de quotidiens ou d'hebdomadaires, effectuées par des personnes qui les livrent effectivement aux périodes coincidant avec la fréquence de parution;

k) à une dispense accordée en application d'un règlement établi en conformité avec l'alinéa 97d).

Interdiction relative à certaines pratiques de vente

60(2)

Les marchands ou les démarcheurs ne peuvent, directement ou indirectement, donner, offrir ou promettre de donner un cadeau, une prime, un prix ou un autre avantage quelconque à un acheteur d'objets ou de services, ou des deux, ou à un tiers pour son compte, à la condition que cet acheteur ou ce tiers fournisse au marchand un service ou une aide quelconque favorisant toute tentative du marchand de conclure une vente avec un autre acheteur.

Interdiction d'offrir des primes

60(3)

Les marchands ou les démarcheurs ne peuvent, directement ou indirectement, donner ou offrir de donner un cadeau, une prime, un prix ou un autre avantage quelconque à un acheteur ou à un acheteur éventuel d'objets ou de services, ou des deux, sauf :

a) si la valeur au détail du cadeau, de la prime, du prix ou autre avantage quelconque est divulgée avec exactitude à l'acheteur ou à l'acheteur éventuel et n'est pas comprise dans le prix des objets ou des services;

b) si le cadeau, la prime, le prix ou autre avantage quelconque n'est pas subordonné à un achat par l'acheteur éventuel;

c) si le cadeau, la prime, le prix ou autre avantage quelconque ne constitue, d'aucune façon, une partie des objets ou des services vendus, ou des deux.

Délai d'annulation

61(1)

Toutes les ventes au détail ou les locations-ventes au détail auxquelles la présente partie s'applique qui ne sont pas constatées par écrit peuvent être annulées au moyen d'un avis écrit dans les quatre jours qui suivent la passation du contrat par l'acheteur, par expédition de l'avis par courrier recommandé ou par remise en mains propres au marchand à son établissement habituel. L'avis d'annulation est valable et exécutoire, s'il indique l'intention de l'acheteur de se retirer de la transaction à laquelle il se rapporte, quelle que soit la manière dont il est rédigé.

Avis à l'acheteur de son droit d'annulation

61(2)

Lorsqu'aucun écrit ne constate une vente ou une location-vente à laquelle la présente partie s'applique, le marchand doit aviser l'acheteur par écrit, au moment de la vente ou de la location-vente, qu'il a le droit d'annuler la vente ou la location-vente, en donnant un avis d'annulation écrit au marchand en conformité avec le présent article et l'article 62.

Mention obligatoire dans la convention

62(1)

Les ventes au détail ou les locations-ventes au détail auxquelles la présente partie s'applique doivent être accompagnées d'un avis écrit, qui doit comporter la mention suivante, imprimée ou dactylographiée, en haut de la première page, en caractères d'au moins 10 points, ou toute autre mention pouvant, selon le directeur, fournir les mêmes renseignements à l'acheteur :

"Vous pouvez annuler la présente convention par un avis écrit dans les quatre jours qui suivent celui où vous l'avez signée. Si vous n'annulez pas la convention dans un délai de quatre jours, vous ne pourrez plus l'annuler par la suite. Vous pouvez expédier votre avis par courrier recommandé ou par poste certifiée à (insérer ici le nom du marchand et l'adresse de son établissement habituel) ou vous pouvez le remettre vous-même à cet endroit. Vous devez le poster ou le remettre avant l'expiration des quatre jours. Si vous annulez la convention, toutes les sommes d'argent que vous avez versées et tous les objets que vous avez donnés en échange vous seront remis."

Clauses de la convention en plus des autres droits

62(2)

La mention exigée au paragraphe (1) et que doit contenir la convention constitue une clause de la convention dans laquelle elle figure. Cependant, la mention n'exclut aucun droit d'annulation, de résolution ou de rescision conféré à l'acheteur indépendamment de la présente partie.

Annulation lorsque la mention est omise

62(3)

Sous réserve du paragraphe (5), lorsque la mention exigée au paragraphe (1) ne figure pas dans la convention écrite à laquelle la présente partie s'applique ou sur le reçu du paiement partiel du prix d'achat aux termes d'une convention à laquelle la présente partie s'applique, l'acheteur peut annuler la convention, en signifiant un avis écrit au marchand, en tout temps dans les 30 jours qui suivent la livraison des premiers objets ou la prestation des services aux termes de la convention.

Rectification de l'omission de la mention

62(4)

Lorsque la mention exigée au présent article est omise par inadvertance dans la convention écrite à laquelle la présente partie s'applique, le marchand peut, en tout temps par la suite, signifier à l'acheteur en mains propres ou à chacun des acheteurs en mains propres, s'il y en a plus d'un, un avis qui, de façon claire et explicite :

a) se rapporte à la convention en question;

b) informe l'acheteur qu'il peut, dans les quatre jours qui suivent, annuler la convention par un avis écrit signifié ou expédié par courrier recommandé au marchand, à l'adresse indiquée dans l'avis;

c) informe l'acheteur qu'à la suite de l'annulation, toutes les sommes d'argent qu'il a versées ou les objets qu'il a donnés en échange lui seront remis.

Avis à titre de partie de la convention

62(5)

Lorsque le marchand signifie, en conformité avec le paragraphe (4), un avis contenant les renseignements qui y sont exigés, cet avis devient une clause de la convention et le paragraphe (3) cesse de s'appliquer.

Refus de l'avis

62(6)

Lorsque l'acheteur refuse d'accepter la signification de l'avis visé au paragraphe (4), le refus en lui-même constitue une annulation valable de la convention.

Remise de la convention

62(7)

Un double de chaque convention écrite à laquelle la présente partie s'applique doit être remis à l'acheteur au moment où il la signe.

Computation des délais

62(8)

Dans la computation du délai de quatre jours accordé pour la signification de l'avis en application de la présente partie, les dimanches et les jours fériés ne sont pas comptés.

Annulation pour d'autres motifs

63(1)

Malgré les articles 61 et 62, une vente au détail ou une location-vente au détail à laquelle la présente partie s'applique peut être annulée par l'acheteur, par signification d'un avis écrit au marchand dans les 6 mois qui suivent le jour où l'achat a été effectué ou le jour où le contrat a été signé lorsque, selon le cas :

a) le marchand ou le démarcheur n'était pas titulaire d'une licence en conformité avec la présente loi au moment où l'acheteur a conclu le contrat;

b) les objets ou les services qui doivent être fournis à l'acheteur en vertu du contrat ne lui sont pas fournis dans les 120 jours qui suivent la date de conclusion du contrat par l'acheteur;

c) le marchand ou le démarcheur a fait défaut, relativement au contrat, de se conformer à l'un des termes, des conditions ou des restrictions auxquelles sa licence est assujettie.

Mesures de redressement contre l'annulation

63(2)

Lorsqu'il est démontré au tribunal que l'application de l'alinéa (l)b) crée une injustice, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il estime juste et indiquée.

Effet de l'annulation

64(1)

À la suite de l'annulation d'une convention verbale ou écrite en application de la présente partie :

a) Ies responsabilités ou obligations de l'acheteur aux termes de la convention sont éteintes, sous réserve du paragraphe 65(2);

b) le marchand doit rembourser à l'acheteur, immédiatement après que celui-ci en a formulé la demande, tous les montants qu'il a déjà reçus de l'acheteur ou d'un tiers pour son compte en paiement ou en paiement partiel du prix d'achat, du loyer ou des frais d'emprunt, ou autrement aux termes de la convention, que le paiement ait été effectué au marchand ou à une autre personne;

c) le marchand doit remettre à l'acheteur, au même moment, tous les objets donnés en échange dans le même état qu'il les a reçus ou, s'il est incapable de le faire, il doit verser à l'acheteur le plus élevé des deux montants suivants :

(i) soit la valeur marchande des objets lorsqu'ils ont été reçus,

(ii) soit le prix ou la valeur attribuée aux objets dans la convention.

Négociation d'une nouvelle convention

64(2)

Lorsque le marchand reçoit l'avis verbal ou écrit de l'annulation d'une convention, il doit s'acquitter de ses obligations conformément au paragraphe (1) avant de tenter de renégocier la convention ou de négocier une autre convention avec l'acheteur. Les conventions pour la vente des mêmes objets ou services ou d'objets ou de services de remplacement, conclues ultérieurement entre le marchand et l'acheteur, constituent de nouvelles conventions qui sont assujetties à toutes les dispositions de la présente partie, peu importe le lieu où la vente est complétée.

Droits d'annulation

65(1)

Le droit de l'acheteur d'annuler la convention en conformité avec la présente partie n'est pas modifié, selon le cas, par :

a) le fait que les objets lui sont remis;

b) le fait qu'il a utilisé les objets;

c) le fait qu'il a consommé une partie des objets;

d) la destruction accidentelle ou l'endommagement accidentel des objets;

e) l'exécution partielle de tout service par le marchand.

Cependant, le droit de l'acheteur ou du locataire d'annuler une convention en conformité avec la présente partie est éteint par :

f) la destruction délibérée ou l'endommagement délibéré des objets par l'acheteur ou un membre de sa famille;

g) la consommation effective par l'acheteur de tous les objets compris dans la convention et l'exécution intégrale par le marchand de tous les services compris dans la convention.

Cas où les objets sont endommagés

65(2)

Lorsque l'acheteur a utilisé les objets, ou qu'il les a partiellement consommés, accidentellement détruits ou endommagés, ou lorsque le marchand a fourni certains services :

a) le marchand peut en recouvrer de l'acheteur un dédommagement raisonnable;

b) le marchand n'a pas le droit d'être dédommagé tant qu'il n'a pas remboursé toutes les sommes d'argent ou remis tous les objets auxquels l'acheteur a droit;

c) le marchand ne peut intenter une action en recouvrement de dommages-intérêts tant qu'il n'y a pas droit.

Le marchand ne peut, sous le régime du présent paragraphe, obtenir paiement de l'acheteur plus rapidement que ne le permet la convention et les jugements rendus en faveur du marchand sous le régime du présent paragraphe peuvent être rendus payables par versements.

Droit de rétention de l'acheteur lors de l'annulation

65(3)

L'acheteur a un droit de rétention sur tous les objets qui lui sont livrés en garantie de tous les montants que le marchand doit lui verser. Cependant, il doit remettre ces objets au marchand dès que le droit de rétention est acquitté.

PARTIE VIII

CESSIONNAIRES ET GARANTS

Cession des droits de l'emprunteur

66(1)

Les droits conférés à un emprunteur par la présente loi sont cédés à ses ayants droit et peuvent être exercés par ceux-ci sans qu'aucune cession expresse n'intervienne. Cependant, le fournisseur de crédit n'est pas tenu de signifier à ces ayants droit un avis prescrit par la présente loi, à moins que le fournisseur de crédit ait été averti de la cession des droits de l'emprunteur à ces ayants droit avant le moment où l'avis doit être signifié.

Réservation des droits

66(2)

Malgré le paragraphe (1), l'acheteur qui vend ou cède à un tiers des objets acquis dans une vente assortie d'un crédit ou une location-vente peut se réserver soit expressément, soit par inférence nécessaire, tout droit qu'il possède à l'encontre du vendeur conformément à l'article 58.

Sens d' "emprunteur" et d' "acheteur"

66(3)

Dans la présente loi, lorsque le contexte le permet, sont assimilées aux "emprunteurs" et aux "acheteurs" les personnes à qui les droits des emprunteurs ou des acheteurs ont été cédés en application du présent article.

Droits des garants

66(4)

Toute disposition de la présente loi ayant pour effet de limiter ou de réduire le montant payable par l'emprunteur ou de lui donner un droit de compensation limite ou réduit également le montant payable par les endosseurs, les cautions ou les garants de cet emprunteur et donne un droit de compensation semblable à ceux-ci. Cependant, le présent paragraphe ne modifie pas les obligations envers le cessionnaire du fournisseur de crédit de la part :

a) soit du fournisseur de crédit lui-même;

b) soit d'un fabricant, d'un grossiste ou d'un distributeur d'objets lorsque le fournisseur de crédit est un vendeur;

c) soit de quiconque a garanti, d'une manière générale, l'exécution des obligations du fournisseur de crédit.

Obligations du cessionnaire déterminées par le tribunal

66(5)

Lorsqu'il y a reprise de possession ou saisie d'objets acquis dans une vente à tempérament ou assujettis à une hypothèque sur biens personnels et que le cessionnaire de l'acheteur ou du débiteur hypothécaire demande des mesures de redressement au tribunal, celui-ci peut exiger, comme condition pour accorder les mesures de redressement, que le cessionnaire s'engage à être personnellement responsable du paiement du solde dû au vendeur ou au créancier hypothécaire.

Droits et obligations du cessionnaire

67(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, lorsque dans une transaction à laquelle s'applique la présente loi, le fournisseur de crédit cède ses droits, ses pouvoirs et ses obligations à un cessionnaire, celui-ci n'a pas de droits ou de pouvoirs supérieurs à ceux du cédant et est assujetti aux pouvoirs et obligations de ce cédant. Les dispositions de la présente loi qui sont applicables au cédant, y compris les dispositions pour la violation desquelles le cédant est susceptible d'être poursuivi, s'appliquent également au cessionnaire.

Obligation et devoir du fournisseur de crédit

67(2)

Il incombe à chaque fournisseur de crédit de s'assurer que les exigences des paragraphes 4(2), 5(2) et 13(2) sont respectées.

Droits des emprunteurs à l'encontre du cessionnaire

67(3)

Malgré le paragraphe (1), il est interdit à un emprunteur de recouvrer du cessionnaire d'un fournisseur de crédit un montant supérieur au solde dû aux termes du contrat au moment de la cession ou de bénéficier d'une compensation du cessionnaire d'un fournisseur de crédit d'un tel montant. S'il y a plusieurs cessions, il est interdit à un emprunteur de recouvrer d'un cessionnaire, qui ne bénéficie plus du contrat, un montant supérieur aux versements effectués par l'emprunteur à ce cessionnaire.

Limitations applicables aux cessionnaires

67(4)

Sauf disposition contraire de la présente loi, s'appliquent également aux cessionnaires du fournisseur de crédit, du vendeur ou du créancier hypothécaire, toutes les limitations imposées par la présente loi :

a) au droit du fournisseur de crédit de demander le remboursement immédiat de la dette;

b) au droit du vendeur ou du créancier hypothécaire de reprendre possession des objets ou de les saisir.

Dans les limitations, "fournisseur de crédit", "vendeur" et "créancier hypothécaire" s'entendent respectivement des cessionnaires d'un fournisseur de crédit, d'un vendeur ou d'un créancier hypothécaire.

Effet de l'annulation

67(5)

L'annulation par un acheteur d'une convention en application de la partie VII est valable à l'encontre de tout cessionnaire du vendeur.

Recouvrement en vertu d'un billet à ordre

67(6)

Lorsque le paragraphe 23(1) ou le paragraphe 25(1) ou (2) s'applique, si les paiements à effectuer par l'emprunteur sont garantis par un billet à ordre négocié à un cessionnaire du fournisseur de crédit et que le cessionnaire intente une action fondée sur ce billet au Manitoba, l'emprunteur ou quiconque est poursuivi au titre de ce billet peut recouvrer du cessionnaire, à titre de créance découlant d'un contrat simple, la différence, le cas échéant, entre :

a) le montant recouvré en vertu du billet par le cessionnaire;

b) le montant que le cessionnaire aurait pu recouvrer, si les paiements n'étaient pas garantis par le billet.

Compensation pour la violation d'une condition

67(7)

Sous réserve de l'article 68, peuvent demander compensation pour la violation de l'une des conditions ou garanties implicites prévues à l'article 58 :

a) soit l'acheteur à l'encontre de toute demande formulée par les cessionnaires du vendeur relativement aux objets, au paiement du prix et des frais d'emprunt, au paiement du loyer ou de toute partie de ceux-ci ou au paiement des billets à ordre consentis à cette fin;

b) soit les détenteurs du billet à ordre, que le billet divulgue ou non la fin pour laquelle il a été consenti;

c) soit toute personne qui réclame les objets en vertu d'un titre supérieur à celui du vendeur qui a vendu ou loué les objets avec le consentement exprès ou implicite de cette personne.

Cependant, le montant qui peut être demandé à titre de compensation du cessionnaire ou du détenteur de billet, conformément au présent paragraphe, ne doit pas excéder le montant limité par le paragraphe (2). Le montant qui peut être demandé à titre de compensation de quiconque réclame les objets en vertu d'un titre supérieur ne doit pas excéder le moindre :

d) du prix au comptant des objets;

e) du solde dû et décrit à l'article 4 ou 5, selon le cas.

Documents remis à la suite de la cession

67(8)

Lorsqu'un fournisseur de crédit cède le billet à ordre consenti dans une transaction à laquelle l'article 4, 5, 13, 14 ou 40 s'applique, il doit remettre au cessionnaire une copie du document prescrit par cet article avec le billet à ordre. Le cessionnaire qui cède le billet de nouveau doit remettre une copie du document à son cessionnaire.

Cessionnaire d'une hypothèque sur biens personnels

68(1)

Lorsque l'hypothèque sur biens personnels, à laquelle le paragraphe 45(1) s'applique, n'indique pas qu'elle a été consentie en garantie du paiement du prix des objets ou des objets et des services, tout cessionnaire contre valeur de cette hypothèque, ayant accepté la cession sans avoir été avisé que l'hypothèque a été consentie à cette fin, est libéré des obligations ou des limitations imposées au vendeur par la partie IV ou par l'article 58.

Charge de la preuve

68(2)

Le cessionnaire a la charge de prouver qu'il a accepté la cession contre valeur et sans avoir été avisé de la fin pour laquelle l'hypothèque sur biens personnels a été consentie.

Cas où le vendeur n'est pas le créancier hypothécaire

69(1)

Lorsque dans une vente au détail d'objets, un acheteur finance son achat ou une partie du prix d'achat au moyen d'une hypothèque sur biens personnels consentie à une personne autre que le vendeur, la transaction constitue néanmoins une vente à tempérament pour l'application des articles 46 à 56 et une vente au détail pour l'application de l'article 58, et le créancier hypothécaire est réputé être un cessionnaire du vendeur, si le financement a été arrangé par le vendeur, mais non autrement.

Divulgation au cessionnaire

69(2)

Le créancier hypothécaire qui prend une hypothèque à laquelle le paragraphe (1) s'applique doit divulguer ce fait par écrit au cessionnaire à chaque cession de l'hypothèque. Les cessionnaires du créancier hypothécaire qui sont avisés de ce fait doivent également le divulguer à toute personne à laquelle ils cèdent l'hypothèque.

Divulgation exigée

69(3)

Il est interdit de céder une hypothèque sans effectuer la divulgation prescrite au paragraphe (2).

Libération des cessionnaires

69(4)

Tout cessionnaire contre valeur d'une hypothèque à laquelle le paragraphe (1) s'applique, qui accepte une cession sans être avisé de ce fait, est libéré des responsabilités ou des limitations imposées au vendeur par la partie IV ou par l'article 58.

Charge de la preuve

69(5)

Le cessionnaire a la charge de prouver qu'il a accepté la cession contre valeur et sans avoir été avisé que le paragraphe (1) s'y appliquait.

Exception

69(6)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une hypothèque sur biens personnels grevant un chalet, une grange, un hangar ou autre bâtiment, si le créancier hypothécaire avance les sommes d'argent au vendeur selon les directives écrites de l'acheteur, données au moins sept jours après la signature de l'hypothèque, indiquant que le bâtiment, selon le cas :

a) est achevé de façon satisfaisante pour lui, dans la mesure précisée dans les directives, et que le créancier hypothécaire peut avancer une somme d'argent déterminée au vendeur;

b) est parachevé ou en voie d'être parachevé à sa satisfaction et que le créancier hypothécaire peut avancer le solde du prêt au vendeur.

PARTIE IX

OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Prorogation de l'Office

70

Est prorogé l'Office de la protection du consommateur.

Administration de l'Office

71

L'Office est sous le contrôle et la direction du ministre.

Fonctions de l'Office

72

Le directeur ou quiconque agit sous l'autorité du directeur est chargé :

a) d'accorder, de suspendre et de révoquer les licences de toutes les personnes qui doivent obtenir une licence sous le régime de la présente loi;

b) de recevoir et d'enregistrer les plaintes de toute personne relatives aux infractions à la présente loi et de faire des investigations sur ces plaintes; il peut en outre, prendre les mesures qui s'imposent pour y remédier, y compris la poursuite des contrevenants;

c) de la médiation des plaintes;

d) de la diffusion des informations intéressant les consommateurs de la façon la plus étendue et la plus efficace;

e) d'une manière générale, de surveiller l'application de la présente loi.

Investigation sur les plaintes

73(1)

Le directeur ou la personne qu'il autorise à cette fin peut recevoir les plaintes et faire des investigations sur ces plaintes ou sur toute autre affaire nécessaire à l'application efficace de la présente loi.

Accès aux documents

73(2)

Afin de faire une investigation sur une plainte précise en application de la présente loi, le directeur ou toute personne qu'il autorise à cette fin, doit avoir accès, pendant les heures normales de bureau :

a) aux locaux commerciaux d'une personne exerçant une activité commerciale à laquelle la présente loi s'applique, s'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que des documents, de la correspondance et des registres particuliers ayant rapport à la plainte s'y trouvent;

b) aux documents, à la correspondance et aux registres particuliers qui se trouvent dans les locaux commerciaux et qui ont rapport à la plainte.

Le directeur ou la personne peut faire des copies ou tirer des extraits des documents, de la correspondance et des registres.

Conservation de comptes

73(3)

Chaque fournisseur de crédit visé par la présente loi doit conserver au bureau où le compte est tenu au Manitoba pendant une période de trois ans à partir de la date où l'obligation est acquittée un compte complet de chaque transaction à laquelle la présente loi s'applique.

Confidentialité des renseignements

73(4)

Sauf aux fins d'une poursuite intentée en application de la présente loi, ou pour des procédures judiciaires, ou encore pour l'application et l'exécution de la présente loi, ni le directeur ni la personne autorisée ne doivent :

a) soit communiquer sciemment ou permettre que soient communiqués à quiconque les renseignements obtenus par le directeur ou pour le compte de celui-ci en conformité avec le présent article;

b) soit permettre sciemment à quiconque d'avoir accès aux copies des livres, des registres, des documents, des dossiers, de la correspondance ou autres registres obtenus par le directeur ou pour le compte de celui-ci en conformité avec le présent article ou de les examiner.

Exception

73(5)

Le paragraphe (4) n'empêche pas le directeur, selon le cas :

a) de communiquer aux personnes chargées de l'application des lois du Canada ou d'une autre province un renseignement se rapportant à l'objet de la présente loi;

b) de communiquer des renseignements avec le consentement de la personne à laquelle ces renseignements se rapportent;

c) de mettre en circulation ou de publier des livres, des registres, des documents, des dossiers, de la correspondance ou autres registres, ou une copie de ceux-ci, avec le consentement du propriétaire.

Ordonnance permettant d'avoir accès aux documents

73(6)

Si une personne refuse de permettre l'accès à des locaux commerciaux ou refuse de produire des documents, de la correspondance ou des registres aux fins prévues au paragraphe (2), le directeur ou la personne qu'il autorise à cette fin peut demander à un juge de paix de rendre une ordonnance :

a) lui permettant d'avoir accès aux locaux commerciaux;

b) lui permettant d'avoir accès aux documents, à la correspondance et aux registres particuliers qui se trouvent dans ces locaux commerciaux et qui ont rapport à la plainte;

c) l'autorisant à faire des copies ou à tirer des extraits des documents, de la correspondance et des registres.

Ordonnance d'un juge de paix

73(7)

Un juge de paix peut, sur demande ex parte au besoin, rendre l'ordonnance visée au paragraphe (6), s'il est convaincu :

a) qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que des documents, de la correspondance ou des registres particuliers ayant rapport à la plainte se trouvent dans les locaux commerciaux en question;

b) que l'accès demandé est raisonnable et nécessaire aux fins de l'investigation portant sur la plainte.

Enquête par le directeur

74(1)

Le ministre peut autoriser par écrit le directeur à conduire une enquête aux fins d'une investigation visée par la présente loi. Le directeur ainsi autorisé est investi de tous les pouvoirs d'un commissaire nommé en application de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, et la partie V de cette loi, à l'exception des articles 85 et 86, s'applique à l'enquête.

Ordonnance d'interdiction

74(2)

Lorsqu'il appert au directeur qu'une personne enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements, malgré toute disposition prévoyant une peine pour la contravention et en plus des autres droits que le directeur peut avoir, celui-ci peut présenter à un juge du tribunal une demande :

a) ex parte;

b) après signification d'un avis à cette personne, en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer à la présente loi ou au règlement, selon le cas, ou en vue d'obtenir une ordonnance interdisant à cette personne d'enfreindre la présente loi ou le règlement, selon le cas. À la suite de la demande, le juge peut rendre toute ordonnance qu'il estime appropriée.

Signification de l'ordonnance à la personne

74(3)

Lorsque l'ordonnance prévue au paragraphe (2) est obtenue à la suite d'une demande ex parte, le directeur ou une personne agissant pour le compte du directeur doit signifier à la personne concernée une copie de cette ordonnance dans les cinq jours qui suivent la date où elle est rendue. La personne concernée peut, dans les sept jours qui suivent la date de la réception de la copie de l'ordonnance, interjeter appel de l'ordonnance à la Cour d'appel. La décision de la Cour d'appel à cet égard est définitive.

Signification de l'ordonnance

74(4)

Pour l'application du paragraphe (3), la copie de l'ordonnance peut être signifiée, selon le cas :

a) par expédition par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire;

b) par remise en mains propres à la personne concernée.

PARTIE X

LICENCES

Délivrance de licences aux marchands

75(1)

Il est interdit de faire en son propre nom ou d'avoir recours à des tiers pour faire en son nom une offre, une sollicitation, une proposition ou une démarche en vue de conclure une vente à laquelle la partie VII s'applique, à moins d'être titulaire d'une licence de marchand en conformité avec la présente loi. Lorsque des objets ou des services, ou les deux, sont destinés à être revendus ou reloués directement ou indirectement, d'une manière à laquelle la partie VII et la présente partie s'appliquent, le directeur peut désigner la personne qui doit obtenir une licence de marchand en conformité avec la présente partie.

Délivrance de licences aux démarcheurs

75(2)

Il est interdit de faire au nom d'un tiers une offre, une sollicitation, une proposition ou une démarche en vue de conclure une vente à laquelle la partie VII s'applique, à moins d'être titulaire d'une licence de démarcheur en conformité avec la présente loi.

Démarcheur non autorisé

75(3)

Nul marchand ne peut employer une personne à titre de démarcheur, à moins qu'elle soit titulaire d'une licence de démarcheur en conformité avec la présente loi.

Licence sous un seul nom

75(4)

La licence de marchand n'est délivrée uniquement que sous un seul nom.

Solution de rechange

75(5)

Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), lorsqu'un marchand confirme que la valeur de la vente au détail des objets par un démarcheur ne dépasse pas 20 $ en moyenne et que le démarcheur réside en permanence au Manitoba, le marchand et le directeur peuvent s'entendre sur les modalités et les conditions aux termes desquelles ils conviennent d'une solution de rechange aux exigences de la délivrance d'une licence :

a) si les modalités et les conditions sur lesquelles ils s'entendent sont imposées à la licence de marchand;

b) si aucun des droits de l'acheteur prévus dans la présente loi ou dans toute autre loi du Manitoba ou du Canada n'est abrogé, restreint ou modifié.

Délivrance de licences aux agences de recouvrement

76(1)

Il est interdit d'exploiter une entreprise à titre d'agent de recouvrement, à moins d'être titulaire d'une licence d'agent de recouvrement en conformité avec la présente loi.

Employés d'agences de recouvrement

76(2)

L'employé d'un agent de recouvrement titulaire d'une licence n'est pas tenu d'être titulaire d'une licence afin de faire des affaires au nom de son employeur.

Délivrance et renouvellement de licences

77(1)

Sous réserve des articles 78 et 79, le directeur délivre les licences exigées par la présente partie à quiconque en fait la demande dans la forme prescrite et paie les droits prescrits. Le directeur renouvelle annuellement chaque licence délivrée sur réception d'une demande de renouvellement dans la forme prescrite et sur paiement des droits prescrits pour le renouvellement.

Licences annuelles

77(2)

Sous réserve du paragraphe 78(2), les licences sont délivrées pour une période d'un an seulement lors de la première demande et renouvelées annuellement. La licence qui n'est pas renouvelée au moment opportun devient caduque et cesse d'être valide.

Refus de délivrer une licence

78(1)

Le directeur peut refuser de délivrer une licence de marchand, de démarcheur ou d'agent de recouvrement à l'une des personnes suivantes :

a) à quiconque, selon le cas,

(i) a été déclaré coupable d'une infraction au Code criminel (Canada);

(ii) a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi;

(iii) a été déclaré coupable de toute autre infraction au Canada, qui implique, de l'avis du directeur, un acte ou une intention malhonnête de la part de la personne déclarée coupable;

b) aux faillis non libérés;

c) à quiconque a, au cours des 10 années précédentes, fait faillite ou était l'un des dirigeants ou l'un des administrateurs d'une corporation ou l'un des associés d'une société en nom collectif qui a fait faillite pendant son mandat, sauf si, dans chaque cas, les créanciers ont été payés intégralement;

d) aux personnes dont la licence sous le régime de la présente loi ou dont l'inscription en conformité avec la Loi sur les courtiers en immeubles ou la Loi sur les courtiers d'hypothèques ont été annulées ou sont suspendues au moment de la demande;

e) aux corporations dont l'un des administrateurs ou l'un des gérants pourrait voir sa licence refusée en application des alinéas a), b), c) ou d);

f) à quiconque a fait une fausse déclaration importante dans sa demande de licence;

g) à quiconque, dans les cas où le directeur est d'avis qu'il serait préjudiciable à l'intérêt public de délivrer la licence;

h) à quiconque n'a pas observé les exigences d'une loi, d'un règlement ou d'un arrêté fédéral, provincial ou municipal applicable.

Licence de démarcheur

78(2)

Les licences de démarcheurs ne peuvent être délivrées qu'à des particuliers et elles cessent d'être valides à la même date que celle où la licence du marchand dont le nom figure sur la licence du démarcheur expire ou cesse d'être valide.

Conditions relatives aux licences

78(3)

Le directeur peut, lorsqu'il accorde ou renouvelle une licence ou par avis écrit donné au titulaire d'une licence à tout autre moment, imposer à l'égard de la licence d'un marchand, démarcheur ou agent de recouvrement, les conditions et les restrictions qu'il juge raisonnablement nécessaires; il peut notamment :

a) imposer à un marchand ou agent de recouvrement à qui une licence est délivrée des conditions concernant la manière dont le marchand ou l'agent de recouvrement peut recruter des démarcheurs ou des employés ainsi que les modalités en vertu desquelles il peut faire ce recrutement;

b) imposer à un marchand, démarcheur ou agent de recouvrement à qui une licence est délivrée des conditions concernant les pratiques de vente, les campagnes publicitaires ou les pratiques en matière de recouvrement.

Condition relative aux dirigeants d'une corporation

78(4)

Lorsqu'il délivre une licence à une corporation ou lorsqu'il la renouvelle, le directeur peut exiger, comme condition à la délivrance ou au renouvellement, que la personne désignée sur la licence continue à exercer les fonctions ou à occuper le poste indiqués sur la licence. Les licences délivrées à cette condition expirent un mois après que la condition cesse d'être remplie. Une licence qui prend fin de cette façon ne peut être renouvelée; toutefois, une nouvelle demande de licence peut être présentée afin de remplacer la licence expirée.

Société en nom collectif titulaire de licence

78(5)

Les personnes qui exploitent une entreprise en société en nom collectif peuvent se joindre pour présenter une demande de licence de marchand ou d'agent de recouvrement, et une seule licence peut leur être délivrée. Cependant, la licence doit indiquer à la fois la raison sociale de la société et le nom de tous les associés. Si un changement survient dans la composition de la société, la licence prend fin un mois après que survient ce changement.

Transformation de la société en nom collectif

78(6)

La licence qui a expiré en application du paragraphe (5) ne peut être renouvelée, mais une nouvelle demande de licence peut être présentée afin de remplacer la licence expirée. Cependant, lorsque le seul changement est dû au fait qu'un ou plusieurs des associés désignés sur la licence ont cessé de faire partie de la société, la nouvelle licence peut être délivrée aux associés restants pour la période de l'année non écoulée que couvre l'ancienne licence; dans ce cas, aucun droit n'est exigible pour la nouvelle licence.

Changement d'adresse

78(7)

Les marchands ou les agents de recouvrement titulaires de licences en conformité avec la présente loi doivent aviser par écrit le directeur de tout changement d'adresse de leur établissement principal au Manitoba dans les 14 jours qui suivent ce changement.

Signification à l'adresse du titulaire

78(8)

Les demandeurs de licence de marchand ou d'agent de recouvrement doivent indiquer dans leur demande une adresse aux fins de signification au Manitoba. Les avis donnés en application de la présente loi ou des règlements sont, à toutes fins, réputés avoir été signifiés valablement au titulaire de la licence, s'ils lui ont été délivrés ou expédiés par courrier recommandé à l'adresse aux fins de signification indiquée dans sa demande de licence, à moins que le titulaire de la licence n'ait avisé par écrit le directeur d'un changement d'adresse aux fins de signification. Dans ce cas, les avis sont signifiés valablement au titulaire de licence, s'ils lui sont délivrés ou expédiés par courrier recommandé à la dernière adresse aux fins de signification, dont le directeur a été avisé.

Refus de renouveler la licence

79(1)

Le directeur peut refuser de renouveler une licence, s'il survient un événement ou un changement dans l'administration ou la gestion d'une corporation depuis la délivrance ou le dernier renouvellement de la licence et si cet événement ou ce changement peut motiver un refus de délivrer la licence.

Refus en raison des circonstances

79(2)

Le directeur doit refuser de renouveler une licence, s'il est au courant de toute circonstance qui l'obligerait à refuser de délivrer la licence au requérant.

Raisons du refus

80(1)

Lorsque le directeur refuse de délivrer ou de renouveler une licence, il doit indiquer ses raisons par écrit.

Raisons pour imposer des conditions et des restrictions

80(2)

Lorsque le directeur impose une condition ou une restriction à l'égard d'une licence, il doit, sur demande écrite du titulaire, indiquer ses raisons par écrit.

Cession des licences

81(1)

Les licences prévues à la présente loi sont incessibles.

Autorisation conférée par la licence de vendeur

81(2)

Le titulaire d'une licence de marchand peut exploiter à tous égards une entreprise à laquelle la partie VII s'applique, sauf qu'il n'est pas autorisé par sa licence de marchand à agir en qualité de démarcheur pour le compte d'un autre marchand.

Autorisation conférée par la licence de démarcheur

81(3)

Le titulaire d'une licence de démarcheur peut agir uniquement en qualité de démarcheur au nom ou pour le compte du marchand dont le nom figure sur sa licence. Cependant, le directeur peut limiter le nombre total de démarcheurs qui peuvent être autorisés à agir en cette qualité au nom et pour le compte d'un marchand qui doit être titulaire d'une licence de marchand en conformité avec le paragraphe 75(1).

Catégories de transactions commerciales

81(4)

Il est interdit à un marchand ou à un démarcheur, dans l'exercice d'une activité à laquelle la partie VII s'applique, de vendre ou d'offrir en vente ou de solliciter des commandes pour livraison à terme d'objets ou de services d'une sorte ou d'une catégorie qui ne figure pas sur sa licence.

Commettants des démarcheurs

81(5)

Les demandes de licence de démarcheur doivent être accompagnées d'un avis par lequel le marchand titulaire de licence déclare que l'auteur de la demande est autorisé à le représenter en qualité de démarcheur, s'il obtient une licence de démarcheur.

Nom du commettant inscrit sur la licence

81(6)

La licence délivrée au démarcheur doit porter le nom du marchand qui a fourni l'avis accompagnant la demande de licence prévue au paragraphe (5) en tant que commettant du titulaire de la licence.

Démarcheur agissant pour le compte du marchand

81(7)

Le démarcheur qui est titulaire d'une licence valide est réputé être autorisé par le marchand désigné dans sa licence à agir pour le compte du marchand.

Annulation de la licence de démarcheur

81(8)

Lorsqu'un démarcheur cesse de représenter un marchand, celui-ci doit immédiatement aviser par écrit le directeur que le démarcheur a cessé de le représenter. La licence du démarcheur est annulée dès que le directeur reçoit cet avis.

Nécessité d'une licence

82

II est interdit d'exploiter une entreprise ou d'exercer une profession pour laquelle une licence est exigée en conformité avec la présente loi sans avoir de licence en cours valide pour ce faire.

Avertissement de l'annulation

83(1)

Lorsque le directeur a des raisons de croire qu'un titulaire de licence sous le régime de la présente loi a violé une disposition de la présente loi, une condition ou une restriction relative à une licence, il peut signifier à ce titulaire, par courrier recommandé, un avis dans lequel il indique :

a) soit l'acte ou l'omission reproché ainsi que la date approximative à laquelle il est survenu;

b) soit l'article de la présente loi, les conditions ou les restrictions imposées à l'égard de la licence, dont l'acte ou l'omission reproché constitue une violation.

Le directeur avertit le titulaire que la licence peut être annulée, s'il commet une nouvelle violation de même nature.

Exception

83(2)

Le directeur ne doit pas signifier un tel avis lorsqu'il est convaincu que la violation a été commise :

a) soit par inadvertance;

b) soit par méprise de bonne foi portant sur les exigences de la présente loi.

Avis d'annulation

84(1)

Le directeur peut signifier à un titulaire de licence sous le régime de la présente loi un avis d'annulation de sa licence, par courrier recommandé, lorsque ce titulaire, selon le cas :

a) est déclaré coupable :

(i) soit d'une infraction au Code criminel (Canada),

(ii) soit d'une infraction à la présente loi,

(iii) soit d'une infraction commise au Canada, qui, de l'avis du directeur, implique un acte ou une intention malhonnête de la part du titulaire déclaré coupable;

b) fait faillite;

c) se voit annuler son inscription en conformité avec la Loi sur les courtiers en immeubles ou la Loi sur les courtiers d'hypothèques;

d) commet une nouvelle violation de même nature que celle indiquée dans l'avis que le directeur lui a signifié en application de l'article 83, dans les deux ans qui suivent cet avis;

e) omet de se conformer aux modalités, aux conditions ou aux restrictions auxquelles sa licence est assujettie;

f) fait une fausse déclaration importante ou omet de divulguer d'une autre manière les renseignements complets exigés dans sa demande de licence.

Contenu de l'avis d'annulation

84(2)

L'avis d'annulation d'une licence doit indiquer :

a) les motifs de l'annulation;

b) le fait que la licence sera annulée dans les 14 jours qui suivent la mise à la poste de l'avis, sauf si, dans ce délai, le titulaire de la licence interjette appel au tribunal conformément à l'article 87 et signifie un avis d'appel au directeur.

Annulation de la licence

84(3)

Le directeur annule la licence dans les 14 jours qui suivent la mise à la poste de l'avis prévu au paragraphe (2), sans autre avis, sauf si appel de l'annulation est interjeté conformément à l'article 87 et si le directeur en est avisé dans ce délai de 14 jours.

Effet de l'annulation

84(4)

Lorsque la licence d'un marchand est suspendue ou annulée, la licence de tout démarcheur du marchand est également suspendue ou annulée, selon le cas.

Décision du directeur frappée d'appel

85(1)

L'auteur de la demande, le titulaire d'une licence ou la personne à l'égard desquels la décision a été rendue peuvent interjeter appel au tribunal, par voie d'avis introductif de requête, de la décision du directeur dans les cas et pour les motifs suivants :

a) lorsque le directeur a refusé de délivrer ou de renouveler une licence, au motif que les raisons invoquées par le directeur à l'appui du refus, selon le cas :

(i) reprochent un fait déterminant qui est incorrect,

(ii) ne constituent pas, en droit, des raisons pour refuser de délivrer ou de renouveler une licence en conformité avec la présente partie;

b) lorsque le directeur a imposé une condition ou une restriction à l'égard d'une licence, au motif que les raisons invoquées par le directeur à l'appui de cette condition ou de cette restriction ne la justifient pas suffisamment;

c) lorsque le directeur a refusé d'accepter un cautionnement de moins de 5 000 $ en application du paragraphe 89(2), au motif que la preuve donnée au directeur démontre qu'un cautionnement d'un montant inférieur serait suffisant;

d) lorsque l'auteur de la demande fait valoir que le montant du cautionnement exigé par le directeur en conformité avec le paragraphe 90(1) est excessif, au motif que le montant est plus élevé que celui qui est habituellement exigé et que les raisons invoquées par le directeur ne justifient pas l'imposition d'un cautionnement aussi élevé;

e) lorsque le directeur refuse d'accorder un consentement exigé par l'article 105, au motif que ce consentement a été refusé de façon déraisonnable.

Observation de la décision du tribunal

85(2)

Lorsque le tribunal accueille l'appel, le directeur doit délivrer ou renouveler la licence, annuler ou modifier la condition ou la restriction, réduire le montant du cautionnement exigé, selon le cas. Cependant, jusqu'à ce que le tribunal tranche l'appel, la décision frappée d'appel est valide et exécutoire et l'auteur de la demande doit s'y conformer pendant que l'appel est en cours.

Recours au tribunal

86(1)

Lorsqu'une personne qui a reçu l'avis en application de l'article 83 veut faire valoir que l'acte ou l'omission reproché dans l'avis ne viole pas l'article, les conditions ou les restrictions imposées à l'égard de la licence, elle peut s'adresser au tribunal, par voie d'avis introductif de requête, pour qu'il tranche la question.

Suspension des avis ultérieurs

86(2)

Jusqu'à ce que le tribunal ait tranché la question de façon définitive en conformité avec le paragraphe (1), le directeur ne doit pas donner l'avis d'annulation de la licence en application de l'alinéa 84(l)d) fondé sur l'avis donné conformément à l'article 83 ou signifier à la personne des avis ultérieurs relativement à un acte ou une omission similaire. Cependant, le tribunal peut, s'il le juge approprié et sur demande du directeur, émettre une injonction provisoire enjoignant à la personne de cesser d'agir ou de se conduire d'une façon que le directeur lui reproche.

Appel de l'annulation

87(1)

La personne qui se fait signifier l'avis d'annulation prévu à l'article 84 peut en appeler au tribunal, par voie d'avis introductif de requête, au motif, selon le cas :

a) qu'un fait déterminant allégué à l'appui de l'annulation est incorrect;

b) que les raisons énoncées dans l'avis ne sont pas suffisantes pour justifier, en droit, l'annulation de la licence;

c) que la nouvelle violation alléguée a été commise par inadvertance, si l'avis a été signifié conformément à l'alinéa 84(l)d).

Moment du dépôt de l'appel

87(2)

L'avis de requête doit être déposé et signifié au directeur dans les 14 jours qui suivent la mise à la poste de l'avis prévu à l'article 84.

Cas où l'appel est accueilli

87(3)

Lorsque le tribunal accueille l'appel, l'avis d'annulation est sans effet.

Rejet de l'appel

87(4)

Lorsque le tribunal rejette l'appel, le directeur doit annuler la licence.

Décision du tribunal sur une question de fait

88(1)

Lorsqu'appel est interjeté en conformité avec l'article 85 ou 87, le tribunal doit trancher toute question de fait en litige de la façon qu'il estime appropriée.

Partie intimée

88(2)

Les avis de requête qui appellent de la décision ou des mesures prises par le directeur doivent être signifiés au directeur et celui-ci doit y être désigné comme la partie intimée.

Substitution d'avis

88(3)

Lorsque le directeur a refusé de délivrer ou de renouveler une licence ou l'a annulée au motif que l'auteur de la demande ou le titulaire de la licence a été déclaré coupable d'une infraction qui, de l'avis du directeur, implique un acte ou une intention malhonnête de la part du contrevenant, son avis constitue, pour l'application de la présente partie, une question de droit, et le tribunal peut substituer son propre avis à celui du directeur.

Cautionnement de l'agent de recouvrement

89(1)

Sous réserve du paragraphe (2), l'auteur d'une demande de licence d'agent de recouvrement ou d'une demande de renouvellement de celle-ci doit déposer auprès du directeur un cautionnement dont la forme est jugée satisfaisante par le directeur et d'un montant d'au moins 5 000 $. Cependant, le directeur peut, à l'occasion, augmenter le montant du cautionnement, s'il semble nécessaire de le faire étant donné le chiffre d'affaires de l'agent de recouvrement.

Cautionnement réduit

89(2)

Dans le cas d'une demande de renouvellement de licence, le directeur peut accepter un cautionnement d'un montant inférieur à 5 000 $, si la preuve jugée satisfaisante par le directeur lui est présentée qu'un cautionnement d'un montant moindre serait suffisant étant donné le chiffre d'affaires de l'auteur de la demande dans les 12 mois précédents.

Changement parmi les dirigeants

89(3)

Lorsque l'agent de recouvrement titulaire d'une licence en conformité avec la présente loi est une corporation et qu'un changement survient parmi les administrateurs ou les dirigeants de celle-ci, l'agent doit immédiatement déposer auprès du directeur la preuve documentaire que celui-ci peut exiger afin d'établir à la satisfaction du directeur que la caution qui a fourni le cautionnement à l'agent a été avisée de ce changement.

Annulation du cautionnement

89(4)

Le cautionnement exigé au présent article doit stipuler qu'il ne peut être annulé sans qu'un avis écrit soit donné au directeur.

Suspension de la licence

89(5)

Lorsqu'un cautionnement est annulé soit par l'agent, soit par la caution, la licence de l'agent est automatiquement suspendue et le demeure jusqu'à ce que l'agent dépose auprès du directeur un nouveau cautionnement conforme aux exigences du présent article.

Cas où le cautionnement est annulé

89(6)

Lorsque la caution envoie au directeur un avis d'intention d'annuler le cautionnement d'un agent qui a demandé un renouvellement de la licence, le directeur peut refuser de la renouveler jusqu'à ce qu'un nouveau cautionnement soit déposé conformément aux exigences du présent article.

Cautionnement pour les marchands

90(1)

L'auteur d'une demande de licence de marchand ou d'une demande de renouvellement de celle-ci doit déposer auprès du directeur un cautionnement faisant partie intégrante de la demande dont la forme est prescrite par les règlements et dont le directeur peut fixer le montant. Lorsqu'un cautionnement est annulé soit par la caution, soit par le marchand, ou lorsque le cautionnement expire, la licence du marchand est automatiquement suspendue jusqu'à ce que le marchand dépose auprès du directeur un nouveau cautionnement conforme au présent article.

Raisons justifiant le montant du cautionnement

90(2)

Lorsque l'auteur de la demande avise par écrit le directeur qu'il considère que le montant du cautionnement exigé par celui-ci en application du paragraphe (1) est excessif, le directeur doit indiquer par écrit ses raisons pour imposer le montant en question.

Droits du gouvernement aux termes du cautionnement

90(3)

Même si le gouvernement n'a subi aucune perte ni aucun préjudice, tout cautionnement fourni au directeur en application du paragraphe (1) est réputé constituer un cautionnement d'ordre pénal. En cas de confiscation de ce cautionnement en conformité avec le paragraphe (4), la somme due comme dette envers le gouvernement par la personne liée par le cautionnement doit être déterminée comme si le gouvernement avait subi une perte ou un préjudice tels qu'il avait le droit d'être indemnisé du montant maximal de l'obligation cautionnée.

Confiscation du cautionnement

90(4)

Tout cautionnement fourni en application du paragraphe (1) est confisqué sur demande du directeur lorsque, selon le cas :

a) la personne dont le cautionnement garantit la conduite ou son représentant, agent ou démarcheur a été déclaré coupable :

(i) soit d'une infraction à la présente loi ou à un règlement,

(ii) soit d'une infraction impliquant la fraude ou le vol ou un complot en vue de commettre une infraction impliquant la fraude ou le vol selon le Code criminel (Canada);

b) un jugement a été prononcé à l'encontre de la personne dont le cautionnement garantit la conduite ou à l'encontre de son représentant, agent ou démarcheur, relativement à une réclamation résultant d'une vente à laquelle la partie VII s'applique;

c) la personne dont le cautionnement garantit la conduite commet un acte de faillite, que des procédures aient été engagées ou non en application de la Loi sur la faillite (Canada);

d) une décision a été rendue par écrit par le directeur, dans laquelle il indique, effectivement, qu'après examen de la plainte et investigation sur celle-ci, il est convaincu que la personne dont le cautionnement garantit la conduite ou son représentant, agent ou démarcheur a, selon le cas :

(i) enfreint la présente loi ou a omis de se conformer à toute modalité, condition ou restriction à laquelle sa licence est assujettie ou a violé le contrat,

(ii) quitté le Manitoba ou, étant à l'extérieur du Manitoba, y demeure, quitte sa résidence ou s'absente d'une autre manière.

Le cautionnement est ainsi confisqué pour l'un de ces motifs lorsque la déclaration de culpabilité, le jugement, l'ordonnance ou la décision est devenu définitif en raison de l'écoulement du temps ou parce qu'il a été confirmé par le plus haut tribunal devant lequel un appel peut être interjeté.

Vente d'une garantie subsidiaire

90(5)

Lorsqu'un cautionnement garantit par le dépôt auprès du directeur d'une garantie subsidiaire est confisqué en application du paragraphe (4), le directeur peut vendre la garantie subsidiaire au prix courant.

Sommes d'argent recouvrées aux termes d'un cautionnement

90(6)

Le ministre peut, par directive, ordonner que les sommes d'argent recouvrées aux termes d'un cautionnement ou réalisées par la vente de garanties subsidiaires soient versées :

a) soit au registraire ou à un registraire adjoint du tribunal en fiducie pour le compte des personnes susceptibles de devenir, en raison de réclamations résultant de ventes auxquelles la partie VII s'applique, les créanciers sur jugement de la personne nommée dans le cautionnement;

b) soit à un fiduciaire, séquestre, séquestre intérimaire ou liquidateur de la personne nommée dans le cautionnement, conformément à la directive et aux conditions qu'elle stipule;

c) soit aux personnes réputées y avoir droit en vertu d'une vente à laquelle la partie VII s'applique, conclue avec la personne nommée dans le cautionnement, avec un représentant, un agent ou un démarcheur de cette personne.

Remise des sommes d'argent non déboursées

90(7)

Les sommes d'argent non déboursées conformément à la directive du ministre en application du paragraphe (6) doivent être remises à la caution ou au garant aux termes du cautionnement, sauf lorsque des tiers prétendent y avoir droit. Dans ce cas, les sommes non déboursées doivent être versées au tribunal.

Appel de la décision du directeur

91(1)

Une personne lésée par une décision du directeur prise en conformité avec le paragraphe 90(4) ou 90(5) peut, dans les 30 jours qui suivent la date de la décision, interjeter appel auprès du tribunal. Celui-ci peut, après avoir entendu l'appel, rendre l'ordonnance qu'il estime appropriée compte tenu de toutes les circonstances.

Forme de l'appel

91(2)

L'appel se fait par voie d'avis de requête, dont une copie doit être signifiée au directeur dans les 30 jours de la prise de décision, mais 10 jours au moins avant la date à laquelle la requête est rapportable.

PARTIE XI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Actions contre les employés de l'Office

92

Nulle action n'est recevable ou ne peut être instituée contre le directeur ou tout autre fonctionnaire ou employé du gouvernement qui travaille à l'Office afin d'être indemnisé d'une perte ou d'un préjudice présumément subi en raison d'un acte ou d'une omission relié à l'application ou à l'exécution de la présente loi ou des règlements.

Interdiction d'annoncer la licence

93

II est interdit à un titulaire de licence en conformité avec la présente loi, directement ou indirectement, de se présenter ainsi ou de montrer au public une lettre, un reçu ou une copie de ceux-ci obtenus du directeur, ou d'annoncer sa licence de toute manière, sauf s'il la produit sur demande ou conformément à une condition à laquelle sa licence est assujettie ou en application des règlements.

Peines pécuniaires

94(1)

Sauf disposition expresse contraire, quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements, ou omet ou néglige de s'y conformer commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 1 000 $ au plus pour la première infraction et d'une amende de 2 000 $ au plus ou d'un emprisonnement pour une durée de trois mois au plus pour toute infraction ultérieure ou, s'il s'agit d'une corporation, se rend passible d'une amende de 2 000 $ au plus pour la première infraction et d'une amende de 5 000 $ au plus pour toute infraction ultérieure.

Mesures additionnelles prises par le tribunal

94(2)

Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1), le tribunal peut, en plus d'imposer une amende :

a) ordonner au contrevenant de verser immédiatement les sommes d'argent, lorsque l'infraction résulte d'un défaut de paiement;

b) ordonner au contrevenant de prendre les mesures qui peuvent garantir l'observation de la loi ou des règlements, selon le cas, lorsque l'infraction résulte :

(i) soit de l'accomplissement d'une chose interdite par la présente loi,

(ii) soit du défaut d'accomplir toute chose requise par la présente loi.

Dépôt de l'ordonnance au tribunal

94(3)

Lorsque l'ordonnance rendue en application du paragraphe (2) exige le paiement d'une somme d'argent par le contrevenant, l'ordonnance peut être déposée au tribunal. Lorsqu'elle est déposée, l'ordonnance est réputée constituer, à toutes fins, un jugement du tribunal.

Délai pour le dépôt de la plainte

95

Une plainte ou une dénonciation inculpant une personne d'une infraction prévue à la présente loi doit être déposée dans les deux ans qui suivent la date où l'infraction a été commise.

Conventions soustrayant des avantages

96

Sont nu‘s les conventions ou marchés, verbaux ou écrits, par lesquels les parties s'engagent de façon expresse ou implicite à se soustraire à l'application de toute disposition de la présente loi ou des règlements, à ne pas bénéficier d'un avantage ou d'un recours prévu par la présente loi ou les règlements, ou à limiter ou abroger d'une façon quelconque ou à limiter, modifier ou abroger effectivement un tel avantage ou recours. Les sommes d'argent versées en vertu ou en raison d'une telle convention ou marché peuvent être recouvrées devant le tribunal.

Règlements

97

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire la formule et le contenu des demandes de licences et de renouvellement de licences;

b) prescrire la formule et le contenu des licences et des cautionnements;

c) prescrire les droits exigibles en conformité avec la présente loi:

d) soustraire une catégorie d'acheteurs, de vendeurs, de marchands, de démarcheurs, d'agents de recouvrement, de fournisseurs de crédit, d'emprunteurs ou toute catégorie de transactions de l'application de la présente loi ou de l'une de ses dispositions;

e) prescrire les formules types des contrats et des avis devant être fournies en application de la présente loi;

f) prescrire la façon dont les frais d'emprunt indiqués sous forme de pourcentage doivent être calculés, exprimés et appliqués ainsi que les marges d'erreur acceptables;

g) prescrire la façon dont la partie non acquise des frais d'emprunt doit être calculée;

h) prendre des mesures concernant la façon dont le prix au comptant des objets ou des services, ou des deux, doit être divulgé à l'acheteur dans une vente ou une location-vente au comptant, ou les deux;

i) prendre des mesures concernant les moments où les avis prévus aux paragraphes 4(4), 5(4), 12(10) et 13(4) doivent être donnés à l'emprunteur;

j) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

PARTIE XII

PRATIQUES DE RECOUVREMENT

Interdictions

98

II est interdit soit en son propre nom, soit pour le compte d'un tiers, directement ou par l'intermédiaire de tiers, relativement à un prêt d'argent auquel la présente loi s'applique, à une location-vente ou à une vente d'objets ou de services, ou des deux :

a) de recouvrer ou de tenter de recouvrer d'un débiteur un montant plus élevé que la somme due réellement par celui-ci au fournisseur de crédit ainsi que le montant des frais autorisés par une loi ou un règlement établi en application de celle-ci;

b) malgré toute convention contraire conclue entre le fournisseur de crédit et le débiteur, de recouvrer ou de tenter de recouvrer du débiteur les honoraires ou la commission que le fournisseur de crédit doit verser à un agent de recouvrement aux termes d'une convention ou d'une entente conclue entre le fournisseur de crédit et l'agent de recouvrement:

c) d'expédier un télégramme ou de téléphoner à un débiteur afin de le mettre en demeure de payer une dette ou de négocier le paiement d'une dette, si les frais du télégramme ou de l'appel sont payables par le destinataire du télégramme ou de l'appel;

d) de recouvrer ou de tenter de recouvrer une somme d'argent, de saisir ou de tenter de saisir des objets, soit verbalement ou par écrit, en formulant l'intention ou en menaçant d'instituer une action pour laquelle il n'a pas l'autorité légale;

e) d'utiliser, sans autorité légale, une assignation, un avis, une mise en demeure ou un autre document rédigé dans des termes et dans le style général des formules employées devant un tribunal de la province, imprimé ou écrit de manière à imiter l'aspect général ou la présentation générale des formules employées devant un tribunal de la province;

f) d'effectuer des appels téléphoniques ou des visites personnelles d'une nature et d'une fréquence telles qu'ils constituent un harcèlement pour le débiteur, pour son conjoint ou sa famille;

g) de renvoyer ou de céder un compte pour le recouvrement ou une saisie d'objets à un agent de recouvrement sans préalablement annuler par écrit un renvoi ou une cession antérieur à un autre agent de recouvrement; cependant, un agent de recouvrement peut agir au nom ou pour le compte d'un autre agent de recouvrement, d'un avocat ou d'un procureur;

h) sauf avec l'autorisation du tribunal, d'enlever des objets revendiqués aux termes d'une saisie ou d'une saisie-gagerie, à moins que le débiteur, son conjoint, son représentant ou un adulte qui a la possession et l'usage des objets avec le consentement du débiteur ne soit présent au moment de l'enlèvement des objets et n'en soit averti;

i) de saisir, de tenter de saisir ou de procéder à la saisie-gagerie d'objets différents de ceux qui sont effectivement grevés ou hypothéqués ou pour lesquels une réclamation légitime peut être faite en application d'une loi ou d'un jugement;

j) de téléphoner à un débiteur ou de le visiter personnellement ou de tenter de lui téléphoner ou de le visiter personnellement afin de le mettre en demeure de payer, ou de négocier le paiement, de saisir ou de procéder à la saisie-gagerie des objets ;

(i) soit le dimanche,

(ii) soit les jours fériés,

(iii) soit tout autre jour, sauf entre 7 heures et 21 heures;

k) d'effectuer une nouvelle mise en demeure de payer un compte, de saisir des objets ou de procéder à la saisie-gagerie, si le débiteur avise par courrier recommandé le fournisseur de crédit, son cessionnaire ou son agent de recouvrement d'une demande en compensation ou d'une demande reconventionnelle effectuée en application de la présente loi ou de toute autre loi ou règlement ou en vertu d'un droit contractuel jusqu'à ce que, selon le cas :

(i) le fournisseur de crédit, son cessionnaire ou son agent de recouvrement ait soumis pour adjudication la question en litige à un tribunal compétent,

(ii) le débiteur et le fournisseur de crédit, ses ayants droit ou son agent de recouvrement aient convenu par écrit du montant qui reste dû par le débiteur sur le compte après déduction d'un montant convenu pour la demande en compensation ou la demande reconventionnelle;

l) de donner implicitement, par inférence ou dans une déclaration, directement ou indirectement, à une personne ou à une agence, un faux renseignement qui serait préjudiciable à un débiteur ou à son conjoint;

m) d'effectuer par téléphone, par une visite personnelle ou par écrit, une mise en demeure de payer un compte sans indiquer le nom du fournisseur de crédit avec lequel le compte a été contracté, le solde dû sur le compte ainsi que l'identité et l'autorité de la personne qui effectue la mise en demeure;

n) d'effectuer des appels téléphoniques ou des visites personnelles d'une nature et d'une fréquence telles qu'ils constituent un harcèlement pour quiconque les subit, en vue de déterminer l'endroit où se trouve le débiteur, son conjoint ou sa famille;

o) de recouvrer d'un débiteur un montant plus élevé que celui prévu par règlement pour le représenter dans les ententes ou les négociations avec les fournisseurs de crédit ou pour recevoir paiement du débiteur afin de répartir les sommes d'argent parmi ses créanciers.

Définition complémentaire de "débiteur"

99

Dans la présente partie, "débiteur" s'entend également de la personne :

a) à qui le paiement d'une prétendue dette est réclamé;

b) de qui une personne saisit des objets ou tente de les saisir.

Autorisation de saisir

100(1)

Pour l'application de l'alinéa 98h), une personne peut demander au tribunal l'autorisation d'enlever les objets revendiqués aux termes d'une saisie ou d'une saisie-gagerie en l'absence du débiteur, de son conjoint, de son représentant ou d'un adulte qui les possède et les utilise avec le consentement du débiteur. Les paragraphes 49(2), (3) et (4) s'appliquent à la demande.

Articles non applicables à la reprise de possession

100(2)

Lorsque la reprise de possession des objets est autorisée par le tribunal conformément au paragraphe (1), les articles 46 et 47 ne s'appliquent pas à la reprise de possession.

Sanction en cas de recouvrement illicite

101(1)

Lorsqu'un agent de recouvrement, un créancier ou toute autre personne impute au débiteur un montant qui ne peut être légitimement recouvré de celui-ci à cause de l'une des dispositions de l'article 98, le débiteur peut :

a) soit recouvrer du créancier un montant trois fois plus élevé que le montant imputé à titre de créance exigible, s'il a payé le montant en question;

b) soit opposer en compensation un montant trois fois plus élevé que le montant imputé au montant légitimement dû au créancier, s'il n'a pas payé le montant en question ou s'il l'a payé partiellement et, si le montant opposé en compensation est plus élevé que le montant légitimement dû, recouvrer l'excédent du créancier à titre de créance exigible.

Action pour possession illicite

101(2)

Lorsqu'un agent de recouvrement, un créancier ou toute autre personne saisit ou procède à la saisie-gagerie des objets contrairement à l'article 98, le débiteur ou les ayants droit de celui-ci en ce qui a trait aux objets peuvent en prendre possession et recouvrer les frais de la reprise de possession de l'agent de recouvrement, du créancier ou de l'autre personne, selon le cas.

Limitation de l'emploi d'une dénomination sociale

102(1)

Il est interdit à un agent de recouvrement d'exercer les activités d'un agent de recouvrement sous une dénomination différente de celle que porte sa licence et chaque licence d'agent de recouvrement doit être délivrée sous une seule dénomination.

Agents de recouvrement non titulaires de licence

102(2)

Il est interdit d'avoir recours à une personne autre que son propre employé pour agir en qualité d'agent de recouvrement, à moins que cette personne ne soit titulaire d'une licence d'agent de recouvrement.

Recours à un agent de recouvrement

102(3)

Lorsqu'un agent de recouvrement a recours à un autre agent de recouvrement pour recouvrer une créance ou saisir des objets, il doit, immédiatement après avoir confié l'affaire à l'autre agent de recouvrement, abandonner sa tentative de recouvrer la créance ou de saisir les objets et aviser le fournisseur de crédit ou ses cessionnaires ainsi que le débiteur du nom de l'agent auquel l'affaire a été confiée.

Limitation des avantages

103(1)

Il est interdit à un agent de recouvrement d'obtenir, à ce titre, un avantage de l'exploitation de son agence soit directement, soit indirectement, autre que ce qui est convenu dans le tarif des honoraires exigibles du fournisseur de crédit pour services rendus par l'agent de recouvrement ainsi que des montants qui ne sont pas supérieurs aux honoraires prescrits en application de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature ou des règlements pris en application de celle-ci, ou encore de toute loi du Parlement ou des règlements pris en application de celle-ci.

Double recouvrement

103(2)

Lorsqu'un agent de recouvrement a recouvré du débiteur conformément à l'alinéa 98o) un montant pour services rendus, il ne peut recouvrer d'honoraires ou un montant du créancier de ce débiteur relativement à la créance ainsi recouvrée ou à une partie de celle-ci.

Utilisation de formules

104

II est interdit à un agent de recouvrement d'utiliser une formule qui, de l'avis du directeur, contourne ou viole la présente loi.

Employés

105

Sauf si le directeur y consent, il est interdit à un agent de recouvrement d'employer une personne ou d'avoir recours à une personne qui, selon le cas :

a) a été déclarée coupable d'une infraction prévue au Code criminel (Canada);

b) a été déclarée coupable d'une infraction prévue à la présente loi ou dans toute autre loi d'une nature semblable à celle-ci en vigueur dans une région du Canada;

c) au cours des 10 années précédentes, a fait faillite ou était l'un des dirigeants ou des administrateurs d'une corporation ou l'un des associés d'une société en nom collectif qui a fait faillite pendant son mandat sauf si, dans chaque cas, les créanciers ont été payés intégralement;

d) n'est pas inscrite à l'Office en application des règlements;

e) est incapable d'établir de façon convaincante pour le directeur sa compétence et sa connaissance de la présente loi et des autres lois du Manitoba ou du Canada relatives aux recouvrements des créances.

Le consentement doit être accordé en conformité avec les règlements en premier lieu pour une période d'un an seulement et doit être exigé annuellement par la suite.

Inscription de certaines personnes auprès de l'Office

106

Nul ne peut recouvrer ou tenter de recouvrer une somme ni saisir ou tenter de saisir des objets pour le compte d'un agent de recouvrement à moins d'être inscrit auprès de l'Office en conformité avec l'article 105 afin d'être employé par l'agent de recouvrement nommé dans la demande d'inscription à titre de collecteur conformément aux règlements.

Registres et livres

107

Tout agent de recouvrement doit tenir des registres et des livres comptables appropriés indiquant les sommes d'argent reçues et déboursées, y compris un carnet de quittances, un livre de caisse, un grand livre de compte-client, un grand livre de compte-fournisseur ainsi qu'un journal ou d'autres registres comptables semblables que le directeur juge satisfaisants.

Compte en fiducie

108(1)

Tout agent de recouvrement doit avoir dans la province un compte en fiducie dans une banque, une compagnie de fiducie, une caisse populaire et il doit y déposer toutes les sommes d'argent qu'il reçoit pour le compte d'un client.

Retraits du compte en fiducie

108(2)

L'agent de recouvrement ne doit pas retirer de sommes d'argent du compte en fiducie, à l'exception :

a) des sommes d'argent versées au client ou pour le compte du client prélevées sur les fonds déposés dans le compte en fiducie au crédit du client;

b) des sommes d'argent nécessaires pour le paiement des honoraires de l'agent de recouvrement conformément à une convention pour le recouvrement des créances ou des débours effectués pour le compte d'un client prélevés sur les sommes d'argent déposées dans le compte en fiducie détenu au bénéfice du client; c) des sommes d'argent versées ou créditées par erreur dans le compte en fiducie.

Nomination des vérificateurs

109(1)

Tout agent de recouvrement doit nommer un vérificateur reconnu satisfaisant par le directeur afin qu'il vérifie ses livres et ses comptes.

Présentation des états vérifiés

109(2)

Tout agent de recouvrement doit faire préparer et doit présenter au directeur, dans les trois mois qui suivent la clôture de son exercice financier, un état certifié par son vérificateur, indiquant :

a) l'actif et le passif de l'agent de recouvrement;

b) le montant brut des sommes d'argent recouvrées pendant l'exercice précédent de l'agent de recouvrement.

Reddition de comptes après le recouvrement des créances

110(1)

Tout agent de recouvrement doit rendre compte au client de toutes les sommes d'argent qu'il a recouvrées, sans avis ou mise en demeure, dans les 30 jours qui suivent la fin du mois pendant lequel les sommes d'argent sont recouvrées. Si le total de toutes les sommes d'argent payables à une personne s'élève à 10 $ ou plus après déduction de tous les frais convenus, il doit, au même moment, verser ce montant à la personne qui y a droit.

Reddition de compte

110(2)

Chaque agent de recouvrement doit fournir, sans avis ou mise en demeure à cet effet :

a) d'une part, dans les quatre jours suivant la saisie des objets ou des biens, un avis écrit au client et au saisi énumérant tous les objets ou biens qu'il a saisis;

b) d'autre part, dans les 30 jours suivant la fin du mois où les objets ou biens sont saisis, payer au client le montant tiré de la vente de l'un quelconque des objets ou biens ainsi saisis et remettre ceux qui n'ont pas été vendus à la personne qui a le droit de les recevoir.

Responsabilité de l'agent de recouvrement

110(3)

Lorsque des objets ou des biens sont sous la garde d'un agent de recouvrement, celui-ci est responsable de la perte ou de l'endommagement d'objets ou de biens causé par son omission d'exercer le soin et la diligence à l'égard de ces objets ou de ces biens qu'un propriétaire prudent et vigilant d'objets ou de biens similaires exercerait s'il en avait la garde dans des circonstances similaires.

Divulgation des mesures prises

110(4)

Lorsque le client ou le directeur l'exige, l'agent de recouvrement doit divulguer dans un délai de quatre jours les mesures prises et les résultats obtenus relativement à un compte qui lui est confié pour recouvrement. Cependant, ni le client ni le directeur ne doivent exiger une telle divulgation relativement à un compte plus d'une fois par mois.

Rétrocession des documents

110(5)

Dans les 30 jours qui suivent la date où le client le met en demeure de le faire, l'agent de recouvrement doit rétrocéder les documents ou les registres fournis par le client relativement à un compte que le client lui a confié et il doit cesser immédiatement ses démarches entreprises en vue d'obtenir paiement du débiteur.

Application du paragraphe (5)

110(6)

Les dispositions du paragraphe (5) s'appliquent par dérogation à toute convention contraire conclue entre l'agent de recouvrement et le client.

Impossibilité de repérer le créancier

111(1)

Lorsque l'agent de recouvrement a recouvré des sommes d'argent pour le compte d'un créancier et qu'il est incapable, dans les six mois de leur recouvrement, de repérer la personne qui y a droit, il doit verser les sommes d'argent au ministre, déduction faite de ses frais convenus, et joindre un état indiquant les nom et prénom de la personne qui y a droit ainsi que sa dernière adresse connue de lui.

Disposition des sommes d'argent

111(2)

Lorsque le ministre reçoit des sommes d'argent en conformité avec le paragraphe (1), il doit les remettre au tribunal. Si les sommes d'argent ne sont pas réclamées dans les sept années qui suivent la date de leur remise au ministre, elles doivent être versées au Trésor et confisquées au profit de la Couronne.

Application de la présente partie

111(3)

Malgré toute convention contraire conclue avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, la présente partie s'applique à toutes les pratiques de recouvrement employées et toutes les saisies effectuées après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Attestation des renseignements

112

L'agent de recouvrement qui doit fournir des renseignements au directeur en application de la présente loi doit, à la demande du directeur, fournir les renseignements attestés par affidavit.

PARTIE XIII

CARTES DE CRÉDIT

Définitions

113

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"carte de crédit" Toute carte, plaque, coupon, carnet ou autre document au moyen duquel le détenteur peut obtenir des objets ou des services à crédit ou peut obtenir un prêt d'argent assorti ou non de frais d'emprunt ou de frais imposés en cas de défaut pour le crédit ou le prêt. ("credit card")

"détenteur" La personne à qui la carte de crédit est émise en application du paragraphe 114(1). ("holder")

"émetteur" La personne qui émet une carte de crédit. ("issuer")

Émission d*une carte de crédit

114(1)

Il est interdit d'émettre une carte de crédit à une personne, de la renouveler ou de la remplacer, sauf si cette personne en a fait la demande soit verbalement, soit par écrit.

Fardeau de la preuve

114(2)

L'émetteur a le fardeau de prouver qu'une carte de crédit a été effectivement demandée.

Cas où l'article 114 ne s'applique pas

115(1)

L'article 114 ne s'applique pas au renouvellement ou au remplacement d'une carte de crédit, s'il ne survient aucun changement ou aucune addition dans les modalités et conditions selon lesquelles la carte peut être utilisée et si la personne à qui la carte est émise n'a pas volontairement rétrocédé ou refusé une carte que le même émetteur lui a émise antérieurement.

Refus d'une carte de crédit

115(2)

Le détenteur d'une carte de crédit peut, verbalement ou par écrit, donner à l'émetteur de la carte un avis selon lequel il rétrocède ou refuse de son plein gré la carte de crédit pour l'application du paragraphe (1).

Responsabilité en cas de perte d'une carte de crédit

116(1)

Malgré toute stipulation contenue dans une convention ou un contrat conclus avant ou après l'entrée en vigueur de la présente partie, en cas de perte ou de vol d'une carte de crédit, le détenteur n'est pas responsable d'une dette découlant de l'usage de cette carte après que le détenteur a, personnellement ou par courrier recommandé, avisé l'émetteur que la carte de crédit est perdue ou volée et qu'elle n'est plus en sa possession ou sous son contrôle.

Responsabilité du détenteur de la carte de crédit

116(2)

Le détenteur n'est pas responsable d'une dette supérieure à la moins élevée des sommes suivantes :

a) 50$;

b) le montant maximum de crédit consenti au détenteur par l'émetteur aux termes d'une convention écrite, lorsque la dette découle de l'usage de cette carte de crédit par un tiers non autorisé avant le moment où le détenteur a avisé l'émetteur en conformité avec le paragraphe (1).

Responsabilité du détenteur en cas de rétrocession

116(3)

Lorsque l'émetteur d'une carte de crédit obtient du détenteur de la carte la rétrocession de celle-ci soit directement, soit par l'entremise d'une personne agissant en qualité de représentant de l'émetteur, le détenteur de la carte n'est pas responsable pour une dette découlant de l'usage de la carte après sa rétrocession.

Devoirs du représentant lors de la rétrocession

116(4)

Lorsqu'une personne, agissant en qualité de représentant de l'émetteur de la carte de crédit, accepte la rétrocession d'une carte de crédit d'un détenteur, elle doit :

a) donner un reçu au détenteur de la carte pour chaque carte rétrocédée;

b) transmettre immédiatement chaque carte de crédit à l'émetteur de la carte avec un avis de la rétrocession;

c) être tenue responsable pour l'usage non autorisé de la carte de crédit rétrocédée entre le moment où la carte est rétrocédée et le moment où elle est transmise à l'émetteur.

Fardeau de la preuve lors des litiges

117

Lorsqu'un litige survient entre le détenteur et l'émetteur sous le régime de l'article 116, l'émetteur a le fardeau de prouver que la dette découle de l'usage de la carte par le détenteur ou par une personne autorisée par celui-ci.

PARTIE XIV

DÉPÔTS

Dépôts de plus de 50 $ détenus en fiducie

118(1)

Les dépôts dépassant 50 $ par transaction que le vendeur reçoit d'un acheteur sont détenus en fiducie et portés par le vendeur au crédit d'un de ses comptes distincts maintenu ouvert à cette fin dans une banque, une compagnie de fiducie, une caisse populaire ou un credit union.

Utilisation du dépôt

118(2)

Le dépôt visé au paragraphe (1) demeure en fiducie jusqu'à ce que :

a) l'acheteur reçoive les objets, auquel cas le dépôt est appliqué au prix d'achat;

b) la vente soit rescindée, auquel cas le dépôt est remis à l'acheteur;

c) l'acheteur refuse d'accepter la livraison des objets, auquel cas le vendeur peut prendre le dépôt à titre de dommages-intérêts liquidés ou le laisser en fiducie jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue relativement à une action en justice intentée contre l'acheteur en vue de l'obtention de dommages-intérêts pour rupture de contrat.

Dépôt non détenu en fiducie

119

Les personnes suivantes sont responsables envers l'acheteur pour toute perte qu'il subit par suite de l'omission du vendeur d'observer l'article 118 :

a) le propriétaire lorsque le vendeur est une entreprise individuelle;

b) tous les associés lorsque le vendeur est une société en nom collectif;

c) tous les administrateurs lorsque le vendeur est une corporation.

Entrée en vigueur

120

Les articles 118 et 119 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.