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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. C190

Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"commission" Commission constituée sous le régime de la présente loi. ("board")

"conurbation de Winnipeg" La région à l'intérieur d'un rayon de 30 milles dont le point d'origine est l'intersection de la rue Osborne et de la rue Broadway dans la Ville de Winnipeg. ("Greater Winnipeg")

"employé" Est assimilée à un employé la personne qui elle-même travaille, même si elle emploie, seule ou conjointement avec d'autres, d'autres personnes. (" employee")

"employés de l'industrie de la construction lourde"

a) Les employés de l'industrie de la construction qui travaillent comme opérateurs de machines lourdes:

b) les employés de l'industrie de la construction qui font un travaii nécessairement relié à l'opération de la machinerie lourde mais qui ne font pas partie d'un métier du bâtiment. ("heavy construction employees")

"employeur" Personne qui, seule ou conjointement, a directement ou indirectement la responsabilité du salaire d'un employé. Le terme s'entend également d'un agent, d'un gérant ou d'un représentant de cette personne. ("employer")

"membre" Membre d'une commission, y compris le président d'une commission. ("member")

"ministre" Le ministre du Travail ou tout autre membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"organisme gouvernemental" Commission, office, corporation ou société, constitué par une loi de la Législature, dont les membres ou les administrateurs sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("Crown agency")

"ouvrage important" Ouvrage de l'industrie de la construction répondant à la définition que lui donnent les règlements. ("major building construction project")

"représentant des employés" Le membre d'une commission qui, selon l'opinion du ministre, représente les employés à l'égard desquels cette commission peut faire des recommandations ou être tenue d'en faire. ("employees' representative" )

"représentant des employeurs" Le membre d'une commission qui, selon l'opinion du ministre, représente les employeurs qui emploient des personnes à l'égard desquelles cette commission peut faire des recommandations ou être tenue d'en faire. ("employers' representative" )

"représentant du public" Le membre d'une commission qui. selon l'opinion du ministre, ne prend parti ni pour les employés à l'égard desquels la Commission peut faire des recommandations ou être tenue d'en faire, ni pour leurs employeurs. ("public representative")

"salaire" Toute rémunération au temps, à la pièce ou autrement, qu'elle soit déterminée par une convention collective ou un contrat individuel de travail. ("wage")

Employés agissant comme employeurs

2

La personne qui, seule ou conjointement avec d'autres, emploie d'autres personnes, tout en travaillant elle-même, est réputée être un employé dans la mesure où elle travaille elle-même, et un employeur dans la mesure où elle emploie d'autres personnes.

Application de la Loi

3

La présente loi ne s'applique pas :

a) aux personnes employées dans l'exploitation minière;

b) aux employés de l'industrie de la préfabrication qui construisent au préalable une structure ou une partie d'une structure, ailleurs qu'à l'endroit où la structure une fois terminée doit être placée;

c) aux personnes qui sont employées par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lieu, et qui sont sous sa direction, à titre de membres permanents du personnel d'entretien chargé des travaux d'entretien et de réparation des lieux;

d) aux personnes employées dans la construction de bâtiments de ferme.

Constitution d'une commission

4(1)

Une commission est constituée sous le nom de "Commission des salaires de l'industrie du bâtiment de la conurbation de Winnipeg"; elle est composée :

a) de deux représentants des employés;

b) de deux représentants des employeurs;

c) d'un représentant du public qui agit à titre de président.

Fonctions de la Commission

4(2)

La Commission des salaires de l'industrie du bâtiment de la conurbation de Winnipeg doit, au moins une fois par année, présenter au ministre un rapport dans lequel elle fait, à l'égard des employés de l'industrie du bâtiment travaillant dans la conurbation de Winnipeg ou à des ouvrages importants, autres que les employés de l'industrie de la construction lourde, des recommandations :

a) sur le taux de rémunération minimal qu'ils devraient recevoir pour les heures normales et pour les heures supplémentaires;

b) sur le nombre maximal d'heures normales de travail qui pourraient être exigées d'eux par jour, par semaine ou par mois;

c) sur toute autre question incidente au salaire minimal ou au nombre maximal d'heures de travail, que la Commission juge utile de traiter ou à l'égard de laquelle le ministre lui a demandé de faire une recommandation.

Constitution d'une commission

5(1)

Une commission est constituée sous le nom de "Commission des salaires de l'industrie du bâtiment du secteur rural"; elle est composée :

a) de deux représentants des employés;

b) de deux représentants des employeurs;

c) d'un représentant du public qui agit à titre de président.

Fonctions de la Commission

5(2)

La Commission des salaires de l'industrie du bâtiment du secteur rural doit, au moins une fois par année, présenter au ministre un rapport dans lequel elle fait, à l'égard des employés de l'industrie du bâtiment travaillant ailleurs que dans la conurbation de Winnipeg ou qu'à des ouvrages importants, autres que les employés de l'industrie de la construction lourde, des recommandations :

a) sur le taux de rémunération minimal qu'ils devraient recevoir pour les heures normales et pour les heures supplémentaires;

b) sur le nombre maximal d'heures normales de travail qui pourraient être exigées d'eux par jour, par semaine ou par mois;

c) sur toute autre question incidente au salaire minimal ou au nombre maximal d'heures de travail, que la Commission juge utile de traiter ou à l'égard de laquelle le ministre lui a demandé de faire une recommandation.

Constitution d'une commission

6(1)

Une commission est constituée sous le nom de "Commission des salaires de l'industrie de i i construction lourde": elle est composée :

a) de deux représentants des employés;

b) de deux représentants des employeurs;

c) d'un représentant du public qui agit à titre de président.

Fonctions de la Commission

6(2)

La Commission des salaires de l'industrie de la construction lourde doit, au moins une fois par année, présenter au ministre un rapport dans lequel elle fait, à l'égard des employés de l'industrie de la construction lourde, des recommandations :

a) sur le taux de rémunération minimal qu'ils devraient recevoir pour les heures normales et pour les heures supplémentaires;

b) sur le nombre maximal d'heures normales de travail qui pourraient être exigées d'eux par jour, par semaine ou par mois;

c) sur toute autre question incidente au salaire minimal ou au nombre maximal d'heures de travail, que la Commission juge utile de traiter ou à l'égard de laquelle le ministre lui a demandé de faire une recommandation.

Nomination des membres des commissions

7(1)

Les membres des commissions sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour la période que celui-ci détermine et, à l'expiration de leur mandat, jusqu'à la nomination de leur successeur.

Représentant des employés

7(2)

Pour être nommée représentant des employés, une personne doit être elle-même un employé ou l'avoir déjà été.

Représentant des employeurs

7(3)

Pour être nommée représentant des employeurs, une personne doit être elle-même un employeur ou l'avoir déjà été.

Quorum

7(4)

Le quorum d'une commission pour la conduite de ses activités est constitué par la majorité de ses membres.

Règles de procédure

7(5)

Une commission est maitre de sa procédure et elle peut en établir les règles.

Rémunération

7(6)

Les membres des commissions reçoivent pour leurs services la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et ils peuvent être remboursés des débours faits dans l'exercice de leurs fonctions, si le ministre des Finances en autorise le paiement.

Serment des membres

7(7)

Un membre d'une commission doit, avant son entrée en fonction, prêter et signer un serment dans lequel il déclare qu'il accomplira ses fonctions avec loyauté et sans craindre ou favoriser aucune personne; le document faisant état du serment doit être déposé au bureau du ministre.

Employés

8

Les cadres et les employés nécessaires à l'application de la présente loi peuvent être engagés conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique.

Pouvoirs généraux

9

Pour l'accomplissement de leurs fonctions dans le cadre de la présente loi, les membres d'une commission ont les mêmes pouvoirs que ceux conférés aux commissaires nommés sous le régime de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Tenue d'une audience

10(1)

Avant de présenter un rapport au ministre, une commission doit tenir des audiences publiques aux dates, heures et endroits qu'elle juge appropriés pour la conduite de son enquête sur les questions qui peuvent faire l'objet de recommandations ou sur lesquelles elle doit en faire.

Avis des audiences

10(2)

Une commission doit donner avis de chaque audience en faisant paraître une annonce dans au moins deux numéros, publiés à au moins une semaine d'intervalle, d'un journal ayant une diffusion générale dans la région où se tient l'audience; cette publication doit se faire au moins une semaine avant la date de l'audience.

Facteurs à prendre en considération

11(1)

Une commission doit, dans la préparation d'un rapport renfermant des recommandations relatives aux salaires et aux heures de travail, prendre en considération à la fois :

a) les taux de salaire en usage dans l'industrie de la construction ou dans le secteur de l'industrie visé par les recommandations:

b) les pratiques relatives aux heures de travail suivies dans l'industrie de la construction ou dans le secteur de l'industrie visé par les recommandations;

c) les conventions collectives conclues entre employeurs et employés dans l'industrie de la construction ou dans le secteur de l'industrie visé par les recommandations;

d) les autres facteurs que le ministre lui demande d'examiner ou que la commission estime pertinents aux recommandations.

Recommandations

11(2)

Une commission peut, en présentant un rapport sous le régime de la présente loi, faire des recommandations différentes à l'égard de :

a) différentes catégories d'employés;

b) différentes régions;

c) différents ouvrages importants.

Règlements

12(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer le taux de rémunération minimal des employés de l'industrie de la construction pour les heures normales et pour les heures supplémentaires;

b) fixer le nombre maximal d'heures de travail qui peuvent être exigées par jour, par semaine ou par mois des employés de l'industrie de la construction, sans qu'ils soient rémunérés à un taux majoré.

Normes de salaires et d'heures de travail différentes

12(2)

Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent ne s'appliquer qu'à une partie de la province et fixer des normes de salaires et d'heures de travail différentes à l'égard de :

a) différentes catégories d'employés:

b) différentes régions:

c) différents ouvrages importants

Force de loi des règlements

12(3)

Les règlements pris sous le régime du paragraphe (1) ont force de loi.

Prépondérance de la Loi sur les normes d'emploi

12(4)

Les règlements pris sous le régime du présent article ne peuvent en aucun cas avoir pour résultat de réduire le salaire auquel un employé a droit, à un montant moindre que celui qu'il recevrait sous le régime de la Loi sur les normes d'emploi ou de ses règlements d'application.

Moment du paiement des salaires

13

Sauf autorisation du ministre à l'effet contraire, l'employeur d'un employé de l'industrie de la construction doit lui payer l'ensemble du salaire qui lui revient en vertu de la présente loi ou des règlements, dans les cinq jours suivant la fin de la période pour laquelle le salaire est dû.

Contrats visant à contourner la Loi

14(1)

Un contrat ou une convention fait par un employeur ou un employé, ou entre un employeur et un employé, dont l'intention ou le but est de contourner la présente loi ou les règlements ou d'y faire obstacle, est nul et ne peut d'aucune façon porter atteinte aux droits de l'employé de recouvrer le salaire qui lui est dû conformément aux taux établis par les règlements.

Moyen de défense non valable

14(2)

L'acceptation par un employé d'un salaire moindre que le salaire minimum auquel il a droit en vertu de la présente loi ou des règlements ne constitue pas un moyen de défense :

a) à une action intentée par l'employé pour recouvrer son salaire au taux établi par les règlements;

b) à une poursuite intentée sous le régime de la présente loi ou des règlements pour inobservation d'une de leurs dispositions.

Recours civil conservé

14(3)

La présente loi et les règlements n'ont pas pour effet d'empêcher ou de restreindre l'exercice d'un recours civil ou autre par un employé pour qu'il recouvre son salaire de son employeur.

Application de la Loi sur le paiement des salaires

14(4)

La Loi sur le paiement des salaires s'applique au recouvrement du salaire d'un employé de l'industrie du bâtiment ou d'un employé de l'industrie de la construction des routes et des systèmes d'évacuation des eaux.

Réclamation des salaires dus

15(1)

Lorsqu'un employeur qui effectue un travail dans l'exécution :

a) d'un contrat conclu avec le gouvernement ou un organisme gouvernemental;

b) d'un contrat de sous-traitance accessoire à un contrat conclu entre une autre personne et le gouvernement ou un organisme gouvernemental;

omet de payer le salaire d'un employé de l'industrie de la construction affecté à l'exécution du contrat ou du contrat de sous-traitance, l'employé peut faire parvenir au ministre une réclamation écrite pour le salaire qui lui est dû, dans les 30 jours suivant la date où ce salaire devient dû.

Arrêté ordonnant le paiement du salaire

15(2)

Si le ministre qui reçoit une réclamation sous le régime du paragraphe (1) est convaincu de l'exactitude du montant de la réclamation et de la responsabilité de l'employeur pour le paiement du salaire, il doit ordonner, par écrit, que le montant réclamé soit payé à l'employé; et :

a) si l'employeur est lié par contrat avec le gouvernement ou un organisme gouvernemental, il doit transmettre l'arrêté ordonnant le paiement, ou une copie signée, au ministre qui est responsable du contrat ou au directeur de l'organisme gouvernemental, selon le cas;

b) si l'employeur est un sous-traitant d'une personne liée par contrat avec le gouvernement ou un organisme gouvernemental, il doit transmettre l'arrêté, ou une copie signée, à la personne.

Paiement de la réclamation

15(3)

Dès réception d'un arrêté ordonnant le paiement du salaire, pris en application du paragraphe (2), ou d'une copie de celui-ci, le ministre ou le directeur de l'organisme doit payer à l'employé le montant de sa réclamation, ou faire en sorte qu'elle lui soit payée :

a) ou bien sur les sommes payables à l'employeur aux termes du contrat;

b) ou bien sur le cautionnement garantissant le paiement des réclamations contre l'employeur, jusqu'à concurrence des sommes ainsi dues ou du montant du cautionnement, selon le cas; les sommes ainsi payées pour des réclamations sont déduites du montant payable à l'employeur aux termes du contrat.

Paiement de la réclamation

15(4)

Dès réception d'un arrêté ordonnant le paiement du salaire, pris en application du paragraphe (2), ou d'une copie de cet arrêté, la personne liée par contrat avec le gouvernement ou un organisme gouvernemental doit payer à l'employé le montant de la réclamation, ou faire en sorte qu'elle lui soit payée :

a) ou bien sur les sommes payables à l'employeur aux termes du contrat de sous-traitance;

b) ou bien sur le cautionnement garantissant le paiement des réclamations contre l'employeur, jusqu'à concurrence des sommes ainsi dues ou du montant du cautionnement, selon le cas; les sommes ainsi payées pour des réclamations sont déduites du montant payable à l'employeur aux termes du contrat.

Exemption à l'égard de certains employés

16(1)

Sur demande d'un employeur, le ministre, ou un fonctionnaire du ministère du Travail autorisé par le ministre, peut exempter par écrit l'employeur de l'obligation de rémunérer au taux prévu par la présente loi ou les règlements, un employé dont l'incapacité physique ou mentale l'empêche :

a) soit de faire les mêmes travaux que ceux exécutés habituellement par les autres employés de sa catégorie:

b) soit d'effectuer ces travaux avec autant de dextérité que ces autres employés.

Modalités de 1'exemption

16(2)

Une exemption accordée sous le régime du paragraphe (1) doit désigner l'employé qu'elle vise et elle peut ne valoir que pour un temps limité et être assujettie aux modalités que le ministre ou le fonctionnaire peut imposer.

Salaire payable à l'employé exempté

16(3)

Le ministre ou le fonctionnaire doit, en accordant l'exemption visée au paragraphe (1), fixer le taux de rémunération de l'employé qui y est désigné; ce taux peut s'exprimer en pourcentage du taux auquel l'employé aurait autrement droit d'être rémunéré en vertu de la présente loi ou des règlements et, une fois ainsi fixé, il devient alors assujetti à l'application de la présente loi de la même façon que s'il avait été établi par les règlements.

Infraction et peine

17(1)

Un employeur qui omet ou néglige de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, pour chaque jour que dure l'infraction, s'il s'agit d'un individu, d'une amende d'au plus 100 $ et d'un emprisonnement d'au plus trois mois ou de l'une de ces peines et, s'il s'agit d'une corporation, d'une amende d'au plus 1 000 $.

Prescription en matière de poursuites

17(2)

Malgré les dispositions de toute autre loi de la Législature, une poursuite pour une infraction qui aurait été commise à l'encontre de la présente loi ou des règlements peut être intentée :

a) lorsque l'infraction consiste dans l'omission de payer un salaire au taux de rémunération prescrit par la présente loi ou les règlements, à tout moment pendant l'année suivant le jour où le salaire est d'abord devenu dû;

b) pour les autres infractions, à tout moment pendant l'année suivant le jour où s'est produit l'acte donnant lieu à la poursuite.

Infraction continue

17(3)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels une personne omet d'observer une disposition de la présente loi ou des règlements.

Ordonnance de paiement de salaire

18(1)

Lorsqu'un employeur est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, pour avoir omis de payer un employé au taux de rémunération prescrit par la présente loi ou les règlements, le magistrat doit déterminer le montant dû à l'employé par l'employeur, après avoir soustrait les montants effectivement versés par l'employeur à valoir sur le salaire réclamé; le magistrat doit ensuite, en sus de toute amende ou peine qu'il impose, ordonner à l'employeur de payer à l'employé le montant qu'il a établi comme étant dû ainsi que les dépens qu'il peut accorder à ce dernier.

Application de la Loi sur le paiement des salaires

18(2)

Une ordonnance de paiement de salaire, rendue en application du paragraphe (1), est réputée une ordonnance de paiement de salaire rendue sous le régime de la Loi sur le paiement des salaires dont les dispositions relatives à l'exécution d'une telle ordonnance s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'ordonnance mentionnée au paragraphe (1).

Prescription d'un an

18(3)

Une ordonnance de paiement de salaire rendue en application du paragraphe (1) ne peut viser des salaires dus et payables plus d'un an avant la date du dépôt de la dénonciation.

Disposition applicable

19

L'article 11 de la Loi sur les normes d'emploi s'applique aux avis, aux arrêtés, aux ordonnances, aux requêtes, aux assignations ou aux autres documents dont la présente loi exige ou autorise la signification ou l'envoi.

Règlements

20

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret, définir aux fins de la présente loi, la nature, la catégorie et l'ampleur des ouvrages qui, dans l'industrie de la construction, sont considérés comme des ouvrages importants.

Frais d'application de la loi

21

Tous les frais découlant de l'application de la présente loi sont payés sur le Trésor au moyen des crédits affectés à cette fin par une loi de la Législature.