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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les condominiums
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. C170

Loi sur les condominiums

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"amélioration" S'entend en outre de tout bâtiment ou structure construit sur une fraction de terrain nu ou ajouté à celle-ci après l'enregistrement de la déclaration de condominium et du plan. ("improvement")

"architecte" Personne que la Loi sur les architectes autorise à exercer la profession d'architecte dans la province. ("architect")

"arpenteur" Personne que la Loi sur les arpenteurs-géomètres autorise à exercer la profession d'arpenteur-géomètres et qui est inscrit à ce titre sous le régime de cette loi. ("surveyor")

"bâtiments" Les bâtiments compris dans un bien. ("buildings")

"bien" Le bien-fonds désigné dans le plan ainsi que les droits qui y sont accessoires ou qui sont ultérieurement ajoutés aux parties communes. ("property")

"bien-fonds" Bien-fonds, qu'il s'agisse d'un domaine à bail ou d'un domaine en fief simple, régi par la Loi sur les biens réels. ("land")

"charge" Sous réserve du paragraphe 8(8), toute créance garantissant le paiement d'une somme ou l'exécution d'une autre obligation. La présente définition vise également une hypothèque et un privilège. ("encumbrance")

"conseil" Le conseil d'administration d'une corporation. ("board")

"corporation" Corporation constituée sous le régime de la présente loi. ("corporation")

"créance" S'entend en outre d'un droit, d'un titre, d'un intérêt, d'une charge ou d'une réclamation de quelque nature que ce soit visant un bien-fonds, à l'exclusion du droit qu'un propriétaire possède sur sa partie privative et sa quote-part. ("claim")

"déclaration de condominium" La déclaration visée à l'article 5, ainsi que les modifications qui y sont apportées. ("declaration")

"dépenses communes" Les dépenses afférentes à la réalisation des objets et à l'accomplissement des devoirs d'une corporation, ainsi que les dépenses spécifiées dans la déclaration de condominium ou à l'article 16 comme étant des dépenses communes. ("common expenses")

"enregistré" Enregistré sous le régime de la Loi sur les biens réels. ("registered")

"fraction de terrain nu" Fraction de terrain circonscrite par le tracé de ses limites horizontales, sans mention des bâtiments, dans un plan visé au paragraphe 6(5). ("bare land unit")

"nouveau système" Le système d'enregistrement prévu par la Loi sur les biens réels. ("new system")

"parties communes" L'ensemble du bien, à l'exclusion des parties privatives. ("common elements")

"partie privative" La partie du bien-fonds comprise dans le plan et désignée comme telle par celui-ci, y compris l'espace déterminé par ses limites ainsi que toutes les parties physiques du bien-fonds qui se trouvent dans cet espace à la date d'enregistrement de la déclaration de condominium et du plan. ("unit")

"plan" Le plan visé à l'article 6 ainsi que les modifications qui y sont apportées. ("plan")

"propriétaire" Le propriétaire du ou des domaines francs ou à bail sur une partie privative et une quote-part. La présente définition ne vise pas une hypothèque, à moins que le créancier hypothécaire ne soit en possession. ("owner")

"quote-part" Le droit sur les parties communes afférentes à une partie privative. ("common interest" )

"registraire de district" Registraire de district nommé sous le régime de la Loi sur les biens réels. ("district registrar")

"registraire général" Le registraire général nommé sous le régime de la Loi sur les biens réels. ("registrar general")

"règlement administratif" Règlement administratif d'une corporation. ("by-law")

"tribunal" La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Sens des autres termes

2(1)

Les termes de la présente loi, non définis à l'article 1, s'entendent au sens de la Loi sur les biens réels.

Propriété de l'espace

2(2)

Pour l'application de la présente loi, la propriété d'un bien-fonds ou le droit de tenure à bail sur un bien-fonds comprend la propriété de l'espace ou le droit de tenure à bail de l'espace.

Limites des fractions de terrain nu

2(3)

Sauf indication contraire d'un plan visé au paragraphe 6(5), les limites d'une fraction de terrain nu s'étendent verticalement à l'infini, tant en hauteur qu'en profondeur.

Objets de la Loi

3

La présente loi vise à faciliter le partage d'un bien-fonds en fractions individuellement destinées à la possession ou à la location et en fractions destinées à la possession ou à la location en commun, à pourvoir à l'utilisation et à la gestion de ces biens et à accélérer les opérations qui s'y rapportent. La loi doit recevoir une interprétation propre à la réalisation de ces objets.

Nouveau système

4(1)

Un bien ne peut comprendre qu'un bien-fonds assujetti au nouveau système ainsi que les droits, le cas échéant, accessoires à celui-ci. Tout le bien-fonds ainsi visé doit se trouver dans le même district des titres fonciers.

Enregistrement de la déclaration de condominium

4(2)

Le propriétaire en fief simple du bien-fonds décrit dans le plan ou le preneur à bail de ce bien-fonds peut enregistrer la déclaration de condominium et le plan, /enregistrement peut également être effectué pour leur compte.

Effet de l'enregistrement

4(3)

Une fois la déclaration de condominium et le plan enregistrés, le bien-fonds ainsi que les droits accessoires au bien-fonds décrits dans le plan sont régis par la présente loi et le registraire de district accomplit les actes qui suivent :

a) Il délivre un certificat de titre au nom de la corporation, tel qu'il est prévu ci-après. Le certificat indique qu'il est délivré conformément à la Loi sur les condominiums.

b) Il délivre au nom de chaque propriétaire un certificat de titre distinct pour chaque partie privative décrite dans le plan Le certificat indique la quote-part afférente à la partie privative. Il indique également que le certificat est délivré en application de la Loi sur les condominiums.

c) Il tient un répertoire appelé " Répertoire des corporations de condominiums".

d) Il tient un registre appelé " Registre des condominiums", dans lequel sont enregistrés les déclarations de condominium, plans, règlements administratifs, avis de dissolution et autres instruments visant les biens-fonds régis par la présente loi. L'enregistrement y est constaté.

Contenu de la déclaration de condominium

5(1)

La déclaration de condominium n'est enregistrée que si les conditions suivantes sont réunies :

a) Le titre de propriété du bien-fonds qui y est décrit est enregistré conformément à la Loi sur les biens réels.

b) Elle est signée par le propriétaire ou le preneur à bail du bien.

c) Sa forme a été approuvée par le registraire de district.

d) Elle contient la désignation officielle du bien-fonds visé.

e) Elle contient la déclaration d'intention d'assujettir au régime de la présente loi le bien-fonds ou le droit de tenure à bail sur celui-ci, ainsi que les droits accessoires au bien-fonds décrit dans le plan.

f) Elle contient le consentement de tous les titulaires de charges enregistrées grevant le bien-fonds décrit dans le plan ou des droits qui y sont accessoires, ou des droits ou domaines sur le bien-fonds à l'égard duquel ont été déposées des oppositions autres que celles faisant valoir un droit ou domaine sur le bien-fonds en vertu d'un bail d'habitation.

g) Elle indique si le bien qu'elle vise contient des locaux d'habitation loués que des locataires occupent le jour où la déclaration est présentée au registraire pour enregistrement.

h) Elle indique, en pourcentages attribués aux parties privatives, les proportions dans lesquelles les propriétaires contribuent aux dépenses communes et partagent les quotes-parts.

i) Elle indique, en pourcentages attribués aux parties privatives, les proportions dans lesquelles les propriétaires auront les droits de vote dans la corporation.

j) Elle contient une adresse aux fins de signification.

k) Lorsque les parties privatives sont délimitées sur le plan visé au paragraphe 6(5), elle contient une description du mode de détermination des valeurs dans le cas où le bien cesserait d'être régi par la présente loi.

Exigences spéciales relatives aux locataires

5(2)

La déclaration de condominium qui vise un bien contenant des locaux d'habitation loués que des locataires occupent le jour où la déclaration de condominium est présentée au registraire pour enregistrement ne peut être enregistrée que si les conditions suivantes sont réunies :

a) Elle est accompagnée d'une déclaration solennelle attestant, d'une part, qu'à la date de l'enregistrement de la déclaration de condominium chaque locataire a reçu du propriétaire un avis écrit de son intention de déposer la déclaration de condominium et, d'autre part, que l'avis a été donné :

(i) au moins trois mois avant que la déclaration de condominium ne soit présentée au registraire pour enregistrement, à chaque locataire qui occupait les locaux depuis plus de trois mois,

(ii) lorsque le locataire a convenu d'occuper les locaux, à chaque locataire qui les a occupés pendant une période d'au plus trois mois avant la date à laquelle la déclaration de condominium a été présentée au registraire pour enregistrement.

La déclaration atteste également que l'avis de l'enregistrement de la déclaration de condominium sera donné à chaque locataire au moment où il convient d'occuper les locaux s'il entrera en possession de ceux-ci après le jour où la déclaration de condominium a été enregistrée.

b) Elle prévoit que chaque locataire de local d'habitation qui, à la date de l'enregistrement, occupait les locaux en vertu d'un bail de quelque nature que ce soit et les occupait encore le jour de la remise de l'option a reçu ou recevra une option, susceptible d'être exercée à tout moment dans un délai de 30 jours à compter du jour où l'option a été reçue, pour acheter, en tant que partie privative, les locaux visés par le bail à un prix ne dépassant pas celui auquel la partie privative sera offerte au public et à des conditions aussi avantageuses.

c) Elle prévoit que les droits et les obligations de chaque locataire qui, à la date de l'enregistrement, occupait les locaux en vertu d'un bail de quelque nature que ce soit sont maintenus conformément à la Loi sur le louage d'immeubles.

d) Elle est accompagnée d'une déclaration solennelle attestant que chaque locataire qui occupait les locaux à la date de l'enregistrement de la déclaration de condominium s'est vu offrir une convention qui, en plus des droits mentionnés à l'alinéa c), prévoit :

(i) que le locataire peut, par dérogation au paragraphe 99(4) de la Loi sur le louage d'immeubles, continuer d'occuper les locaux qu'il occupait à la date de l'enregistrement de la déclaration de condominium pendant une période d'au moins deux ans après cet enregistrement ou, à son gré, pendant une période égale au nombre d'années complètes se terminant le jour de l'enregistrement, durant lesquelles il a occupé des locaux se trouvant dans le bien,

(ii) que l'avis d'augmentation du loyer que le propriétaire donne au locataire est donné en conformité avec la Loi sur le contrôle du loyer des locaux d'habitation et l'augmentation est conforme à celle-ci,

(iii) que le propriétaire ne peut mettre fin à la location que pour les causes prévues dans la Loi sur les propriétaires et locataires, mais que le locataire peut y mettre fin en tout temps en donnant un préavis de trois mois au propriétaire ou de un mois, lorsqu'il est mis fin à la location en vertu du paragraphe 99(20) de la Loi sur le louage d'immeubles,

(iv) que la convention lie les héritiers, successeurs et ayants droit du propriétaire et qu'elle est incessible par le locataire.

Indications complémentaires

5(3)

En plus des indications mentionnées au paragraphe (1), la déclaration de condominium peut contenir des indications et des dispositions concernant l'une ou plusieurs des choses suivantes :

a) les dépenses communes;

b) les portions des parties communes qui ne seront utilisées que par les propriétaires d'une ou de plusieurs parties privatives désignées;

c) sous réserve du paragraphe (4), des dispositions concernant l'occupation et l'usage des parties privatives et des parties communes;

d) sous réserve du paragraphe (4), des dispositions limitant les donations, les baux et les ventes des parties privatives et des quotes-parts.

e) le nombre, les qualités requises, les conditions de candidature, d'élection et de destitution, la durée du mandat et les indemnités des membres du conseil, ainsi que les réunions, le quorum, les fonctions et les dirigeants du conseil;

f) les obligations de la corporation compatibles avec ses objets;

g) la majorité requise pour prendre les règlements administratifs de la corporation;

h) les modalités de calcul et de perception des contributions aux dépenses communes;

i) le rang d'un privilège au titre d'une cotisation impayée;

j) la majorité requise pour effectuer des modifications importantes aux parties communes et à l'actif de la corporation ;

k) l'obligation de la corporation d'acheter les parties privatives et les quotes-parts de tous les propriétaires dissidents à la suite d'une altération, d'une amélioration ou d'une rénovation importante des parties communes ou d'une addition importante à celles-ci, ou à la suite d'une modification importante de l'actif de la corporation;

l) la répartition des obligations de réparer et d'entretenir les parties privatives et les parties communes;

m) le pourcentage de dommages importants aux bâtiments ainsi que la majorité requise pour autoriser des réparations en application de l'article 19;

n) la majorité requise pour vendre le bien ou une portion des parties communes;

o) la majorité requise pour soustraire le bien à l'application de la présente loi;

p) toute autre question relative au bien.

Restrictions particulières

5(4)

Les dispositions contenues dans la déclaration de condominium en vertu de l'alinéa (3)c) ou d) ne peuvent établir de discriminations fondées sur la race, la nationalité, la religion, la couleur, le sexe, l'âge, le statut matrimonial, les déficiences physiques ou mentales, le statut familial, l'origine ethnique ou nationale, les convictions politiques ou les sources de revenus d'une personne.

Exception relative aux personnes âgées

5(5)

Le paragraphe (4) n'a pas pour effet d'interdire la restriction de l'usage, de l'occupation, de la possession ou de la propriété de parties privatives, de parties communes ou de quotes-parts dans un bien d'une manière propre à assurer l'affectation principale ou exclusive du bien aux personnes âgées.

Modification de la déclaration de condominium

5(6)

Le contenu de la déclaration de condominium, à l'exclusion de l'adresse aux fins de signification, ne peut être modifié qu'avec le consentement écrit de tous les propriétaires et de tous les titulaires de charges enregistrées grevant les parties privatives et les quotes-parts.

Enregistrement des modifications

5(7)

Lorsqu'une déclaration de condominium est modifiée, la corporation enregistre une copie de la modification qui est, selon le cas :

a) signée par tous les propriétaires et par tous les titulaires de charges enregistrées grevant les parties privatives et les quotes-parts;

b) accompagnée d'un certificat revêtu du sceau de la corporation, attestant que tous les propriétaires et tous les titulaires de charges enregistrées grevant les parties privatives et les quotes-parts ont consenti par écrit à la modification en question.

La modification est sans effet tant que la copie n'est pas enregistrée.

Dispense de consentement

5(8)

Un juge du tribunal peut dispenser l'auteur d'une demande de l'obligation d'obtenir le consentement d'une personne lorsqu'il constate l'un ou l'autre des faits suivants :

a) le consentement d'une personne visée à l'alinéa (1)f) est refusé sans motif raisonnable;

b) l'enregistrement de la déclaration de condominium et du plan ne diminuerait ni ne léserait la charge, les droits ou le domaine d'une personne dont le consentement est requis par l'alinéa (1)f).

Dès lors, le consentement de cette personne n'est plus requis pour l'enregistrement de la déclaration de condominium et du plan.

Contenu du plan

6(1)

Le plan délimite le périmètre de la surface horizontale du bien-fonds et le périmètre des bâtiments en fonction du périmètre de la surface horizontale. Il contient les renseignements ci-après énumérés :

a) les plans de la structure des bâtiments.

b) les limites de chaque partie privative par rapport aux bâtiments.

c) les diagrammes représentant la forme et les dimensions de chaque partie privative, ainsi que leur emplacement approximatif par rapport aux autres parties privatives et aux bâtiments.

d) le certificat d'un architecte attestant que les bâtiments ont été construits en conformité avec les plans de la structure et que les diagrammes des parties privatives sont suffisamment précis et conformes à ces plans.

e) la description des droits accessoires au bien-fonds compris dans le bien.

Approbation du plan

6(2)

L'enregistrement du plan et de tout plan modificateur est soumis aux conditions suivantes :

a) le plan est assorti du certificat d'un arpenteur-géomètre attestant qu'il était présent, qu'il a personnellement dirigé l'arpentage représenté par le plan ou le plan modificateur et que l'arpentage ainsi que le plan ou le plan modificateur sont exacts;

b) le plan a été approuvé par l'inspecteur des arpentages.

Modification du plan

6(3)

Le plan ne peut être modifié qu'avec le consentement écrit de tous les propriétaires et de tous les titulaires de charges enregistrées grevant les parties privatives et les quotes-parts.

Enregistrement de la modification

6(4)

Lorsqu'un plan est modifié, la corporation en enregistre, une copie qui est, selon le cas :

a) signée par tous les propriétaires et par tous les titulaires de charges enregistrées grevant les parties privatives et les quotes-parts;

b) accompagnée d'un certificat revêtu du sceau de la corporation, attestant que tous les propriétaires et tous les titulaires de charges enregistrées grevant les parties privatives et les quotes-parts ont consenti par écrit aux modifications.

La modification est sans effet tant que la copie n'est pas enregistrée.

Approbation de plans visant les fractions de terrain nu

6(5)

Le plan dans lequel une ou plusieurs fractions de terrain nu sont délimitées par le tracé de leurs limites horizontales, indépendamment des bâtiments, ne peut être enregistré que s'il est approuvé en conformité avec l'article 112 de la Loi sur les biens réels.

Approbation d'autres plans

6(6)

Le plan dans lequel une ou plusieurs limites horizontales, au niveau du sol, d'une ou de plusieurs parties privatives sont indiquées par une ligne qui se trouve entièrement ou partiellement à l'extérieur des limites, au niveau du sol, d'un bâtiment situé sur la partie privative ne peut être enregistré que s'il est approuvé en conformité avec l'article 112 de la Loi sur les bien réels.

Application du paragraphe (1) aux fractions de terrain nu

6(7)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un plan visant une ou plusieurs fractions de terrain nu délimitées par le tracé de leurs limites horizontales, sans mention des bâtiments. Toutefois, si un bâtiment est représenté sur le plan, l'inspecteur des arpentages peut exiger que toute disposition du paragraphe (1) qu'il juge nécessaire en ce qui concerne le bâtiment soit observée.

Nature des parties privatives et des quotes-parts

7(1)

Les parties privatives et les quotes-parts sont, à toutes fins, des biens réels. La partie privative et la quote-part qui y est afférente peuvent être transmises, transférées, louées, hypothéquées ou autrement aliénées au même titre qu'un bien-fonds dont le titre est enregistré sous le régime de la Loi sur les biens réels.

Propriété des parties privatives

7(2)

Sous réserve de la présente loi, de la déclaration de condominium et des règlements administratifs, chaque propriétaire a droit à la propriété et à l'usage exclusifs de sa partie privative.

Activités dangereuses

7(3)

Sont interdites dans une partie privative ou dans les parties communes, les situations et activités susceptibles d'endommager le bien.

Droit d'accès

7(4)

La corporation ou toute personne qu'elle autorise peut entrer à toute heure raisonnable dans une partie privative pour réaliser les objets et accomplir les devoirs de la corporation.

Exigences relatives à la convention d'achat

8(1)

La convention d'achat d'une partie privative n'est opposable à l'acheteur que s'il a été en possession pendant au moins 48 heures avant de signer la convention et qu'il a accusé réception :

a) d'un état indiquant le montant de la fraction des dépenses communes de la corporation qui, selon le vendeur, sera mise à la charge de la partie privative au cours de la période de 12 mois qui suit la date à laquelle l'achat visé par la convention prend effet, ainsi que d'un état indiquant le montant de la fraction des dépenses communes qui a été mise à la charge de la partie privative au cours de la période de 12 mois précédant la date de la convention ou, dans le cas où la corporation n'est en activité que depuis moins de 12 mois avant cette date, à compter de la date où les dépenses communes ont été pour la première fois mises à la charge de l'une quelconque des parties privatives;

b) d'un état précisant les portions des parties communes dont le propriétaire de la partie privative n'a pas le droit d'user.

c) d'un état indiquant le montant qui, au cours de la période de 12 mois précédant la date de la convention, a été ou qui. selon le vendeur, sera mis à la charge de la partie privative pour les réparations et l'entretien de la partie privative et des parties communes:

d) d'une copie de tout contrat en vigueur le jour de la conclusion de la convention, aux termes duquel une personne convient avec la corporation de gérer les parties communes ou l'entreprise et les affaires internes de la corporation, ou les deux à la fois ainsi que d'un état des frais ou dépenses exigibles du propriétaire de la partie privative en vertu de ce contrat, à l'exclusion des contrats d'embauche de particuliers par la corporation;

e) d'un état précisant les frais ou les dépenses afférents à l'usage et l'occupation de la partie privative qui ne figurent pas dans les états requis en vertu de l'alinéa a), b), c) ou d) et qui, selon le vendeur, seront réclamés au propriétaire de la partie privative au cours de la période de 12 mois qui suit la date àlaquelle d'achat visé par la convention prend effet;

f) d'une copie de la déclaration de condominium ou du projet de déclaration de condominium.

Propriété des parties communes

8(2)

Les propriétaires sont copropriétaires sans gain de survie des parties communes et un droit de propriété indivis sur ces parties communes est accessoire à chaque partie privative.

Usage des parties communes

8(3)

Sous réserve de la présente loi, de la déclaration de condominium et des règlements administratifs, chaque propriétaire peut user raisonnablement des parties communes.

Indivisibilité du droit de propriété

8(4)

Sauf dans les cas prévus par la présente loi, la quote-part et la partie privative d'un propriétaire ne peuvent être aliénées séparément. Les instruments qui visent une partie privative visent également la quote-part du propriétaire sans qu'il en soit fait mention expressément.

Cloisonnage interdit

8(5)

Sauf dans les cas prévus par la présente loi, les parties communes ne peuvent être cloisonnées ni divisées.

Opposabilité des charges

8(6)

Les charges sont inopposables aux parties communes après l'enregistrement de la déclaration de condominium et du plan.

Exception

8(7)

La charge qui, à défaut du paragraphe (6), serait opposable aux parties communes est opposable à l'ensemble des parties privatives et des quotes-parts.

Définition de "charge" aux par. (9) et (10)

8(8)

Pour l'application des paragraphes (9) et (10), "charge" désigne la charge qui est ou a été opposable aux parties privatives et aux quotes-parts, à l'exclusion d'une hypothèque.

Mainlevée

8(9)

La mainlevée de la charge qui grève une partie privative et une quote-part s'opère en payant au créancier une partie de la créance. Cette partie est déterminée en fonction de la proportion attribuée à cette partie privative dans la déclaration de condominium pour la répartition des dépenses communes.

Mainlevée sur demande

8(10)

Contre paiement d'une partie de la charge suffisante pour opérer mainlevée de la charge dans la mesure où celle-ci grève la partie privative et la quote-part, et sur demande, le créancier donne mainlevée au propriétaire de la partie privative dans la mesure où la charge grève cette partie privative et cette quote-part.

Évaluation municipale.

8(11)

Pour les fins de l'évaluation et de la taxation municipales, chaque partie privative et quote-part constitue une parcelle. Les parties communes ne constituent pas une parcelle.

Corporation réputée être un occupant

8(12)

Afin de déterminer la responsabilité découlant de la violation des obligations de l'occupant d'un bien-fonds, la corporation est réputée être l'occupant des parties communes à l'exclusion des propriétaires.

Servitudes accessoires aux parties privatives

9(1)

Les servitudes suivantes sont établies au profit de chaque partie privative :

a) Une servitude d'usage et d'occupation exclusifs, en conformité avec la présente loi, la déclaration de condominium et les règlements administratifs, sur l'espace des autres parties privatives et parties communes qui seraient l'espace compris dans la partie privative, si les limites de celle-ci étaient déterminées, périodiquement par l'emplacement des bâtiments postérieurement à l'enregistrement du plan et non à la date de l'enregistrement, lorsqu'un bâtiment ou toute partie d'un bâtiment, selon le cas :

(i) est déplacé après l'enregistrement de la déclaration de condominium et du plan,

(ii) n'est pas replacé à l'endroit où il se trouvait à la date de l'enregistrement de la déclaration de condominium et du plan, après avoir été endommagé et réparé.

b) Une servitude pour la prestation de tout service au moyen d'une installation sur les parties communes ou sur toute autre partie privative.

c) Une servitude d'appui et d'abri sur les parties communes et sur toute autre partie privative susceptible de fournir un appui ou un abri.

Servitudes accessoires aux parties communes

9(2)

Les servitudes qui suivent sont établies au profit des parties communes :

a) Une servitude pour la prestation de tout service au moyen d'une installation sur toute partie privative.

b) Une servitude d'appui et d'abri sur une partie privative susceptible de fournir un appui et un abri.

Droits subsidiaires

9(3)

Tous les droits et obligations subsidiaires raisonnablement nécessaires à l'exercice des servitudes s'appliquent à l'égard des servitudes implicites ou établies par la présente loi.

Application des par. (1) et (2)

9(4)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2):

a) l'alinéa (l)a) ne s'applique pas à une fraction de terrain nu;

b) les servitudes d'abri prévues aux alinéas (1)c) et (2)b) ne grèvent pas une fraction de terrain nu;

c) les alinéas (1)b) et (2)a), ne s'appliquent pas à une fraction de terrain nu sauf si l'installation existait lorsque le propriétaire de la fraction de terrain nu en est devenu le propriétaire.

Création de la corporation

10(1)

L'enregistrement de la déclaration de condominium et du plan emporte création d'une corporation sans capital-actions, dont la raison sociale comprend les éléments ci-après énumérés :

a) Le nom du district des titres fonciers.

b) Les mots "corporation de condominium".

c) L'abréviation "n°" suivie d'un numéro qui doit être le numéro suivant disponible dans le Répertoire des corporations de condominiums de ce district des titres fonciers.

Membres

10(2)

Les propriétaires sont les membres de la corporation. Ils se partagent proportionnellement l'actif de la corporation comme le prévoit la déclaration de condominium.

Inapplicabilité de la Loi sur les corporations

10(3)

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à une corporation.

Objet de la corporation

10(4)

La corporation a pour objet de gérer le bien des propriétaires ainsi que l'actif de la corporation.

Responsabilités de la corporation

10(5)

La corporation est responsable du contrôle, de la gestion et de l'administration des parties communes.

Réglementation de la corporation

10(6)

La corporation est réglementée conformément à la déclaration de condominium et aux règlements administratifs.

Registres de la corporation

10(7)

La corporation tient des registres appropriés. Sur préavis raisonnable, les membres de la corporation peuvent les consulter à toute heure raisonnable.

Changement d'adresse

10(8)

En cas de changement de l'adresse aux fins de signification, énoncée dans la déclaration de condominium conformément au paragraphe 5(1), la corporation enregistre immédiatement un avis de ce changement et le registraire de district modifie la déclaration de condominium en conséquence.

Biens réels et personnels

10(9)

Aux fins de l'usage et de la jouissance du bien, la corporation peut posséder, acquérir, grever et aliéner des biens réels et personnels.

Qualité juridique de la corporation

10(10)

La corporation a un sceau corporatif et elle peut ester en justice. Elle peut notamment intenter une action relativement aux parties communes et être poursuivie relativement à toute question se rapportant au bien dont les propriétaires sont conjointement responsables.

Jugement rendu contre la corporation

10(11)

Le jugement condamnant la corporation à payer une somme est également opposable à chacun de ceux qui étaient propriétaires lorsque la cause d'action a pris naissance. La partie du jugement pour laquelle ils sont respectivement responsables est déterminée en fonction des proportions indiquées dans la déclaration de condominium portant répartition des dépenses communes.

Effet de la dissolution

10(12)

Lorsque les propriétaires et le bien cessent d'être régis par la présente loi ;

a) l'actif de la corporation est utilisé pour régler les créances exigibles de la corporation;

b) le reliquat de l'actif de la corporation est réparti entre ses membres au prorata de leur quote-part.

Conseil d'administration

11(1)

Les affaires internes de la corporation sont gérées par un conseil d'administration dont le nombre, les qualités requises, les conditions de candidature, d'élection et de destitution, la durée du mandat et les indemnités des administrateurs sont conformes à ce que prévoient la déclaration de condominium ou les règlements administratifs.

Attributions du conseil

11(2)

Le conseil d'administration tient les réunions, remplit les fonctions, élit les dirigeants et exerce les attributions que prévoient la déclaration de condominium ou les règlements administratifs.

Irrégularité de l'élection

11(3)

Les actes d'un membre ou d'un dirigeant du conseil, qui sont accomplis de bonne foi, sont valides malgré la découverte ultérieure de toute irrégularité dans son élection ou quant à ses titres d'éligibilité.

Règlements administratifs

12(1)

La corporation peut, par un vote des membres qui possèdent 66 2/3 % des parties communes ou le pourcentage supérieur indiqué dans la déclaration de condominium, prendre ou modifier des règlements administratifs :

a) sur la gestion du bien;

b) sur l'usage des parties privatives ou de l'une d'entre elles afin d'éviter que soient déraisonnablement entravés l'usage et la jouissance des parties communes et des autres parties privatives;

c) sur l'usage des parties communes;

d) régissant l'entretien des parties privatives et des parties communes;

e) sur l'utilisation et la gestion de l'actif de la corporation;

f) relatifs au conseil;

g) indiquant les devoirs de la corporation qui sont compatibles avec ses objets;

h) régissant la cotisation et la perception des contributions aux dépenses communes;

i) relatifs à la conduite générale des affaires internes de la corporation.

Règlements administratifs compatibles avec la présente loi

12(2)

Les règlements administratifs doivent être raisonnables et compatibles avec la présente loi et la déclaration de condominium.

Enregistrement

12(3)

La corporation qui prend, modifie ou abroge un règlement administratif doit enregistrer une copie du règlement, de la modification ou de l'abrogation, ainsi qu'un certificat qu'elle signe et qui atteste que le règlement a été pris ou que la modification ou l'abrogation a été effectuée conformément à la présente loi, la déclaration de condominium et les règlements administratifs. Le règlement administratif est sans effet tant que la copie et le certificat ne sont pas enregistrés.

Interdiction

12(4)

Les règlements administratifs, ou leurs modifications ou abrogations, ne peuvent emporter interdiction ou limitation de la transmission, du transfert, du bail ou de l'hypothèque ou autre aliénation d'une partie privative ni suppression ou modification d'une servitude implicite ou établie par la présente loi.

Règles applicables aux parties communes

12(5)

Les règlements administratifs peuvent permettre aux propriétaires d'établir des règles raisonnables, compatibles avec la présente loi, la déclaration de condominium et les règlements administratifs, relatives à l'usage des parties communes afin d'éviter que soient déraisonnablement entravés l'usage et la jouissance des parties privatives et des parties communes. Les règles sont observées et appliquées au même titre que les règlements administratifs.

Assujettissement des propriétaires

13(1)

Chaque propriétaire est assujetti, doit se conformer et a le droit d'exiger que les autres propriétaires se conforment à la présente loi, à la déclaration de condominium et aux règlements administratifs. La corporation a l'obligation d'assurer cette observation.

Assujettissement d'autres personnes

13(2)

La corporation de même que chaque titulaire d'une charge grevant une partie privative et la quote-part qui y est afférente a le droit d'exiger que les propriétaires se conforment à la présente loi, à la déclaration de condominium et aux règlements administratifs.

Exécution des obligations de la corporation

13(3)

Chaque membre de la corporation de même que chaque titulaire d'une charge sur une partie privative et la quote-part qui y est afférente a le droit d'exiger l'exécution de tout devoir de la corporation que prévoient la présente loi, la déclaration de condominium ou les règlements administratifs.

Dépenses communes

14(1)

La corporation :

a) constitue un fonds pour le paiement des dépenses communes auquel les propriétaires contribuent dans les proportions indiquées dans la déclaration de condominium;

b) cotise et perçoit, conformément à la déclaration de condominium et aux règlements administratifs, les contributions des propriétaires aux dépenses communes;

c) paie les dépenses communes;

d) a le droit de recouvrer de tout propriétaire, par voie d'action en recouvrement de créance, les montants suivants :

(i) le solde impayé d'une cotisation,

(ii) les sommes qu'elle a dépensées pour des réparations ou des travaux effectués sur la partie du bâtiment qui comprend la partie privative de ce propriétaire par elle ou à sa demande, conformément à un avis ou une ordonnance provenant d'une autorité locale ou publique compétente,

(iii) les sommes qu'elle a dépensées pour effectuer des réparations pour le compte du propriétaire en application du paragraphe 18(6);

e) sous réserve du paragraphe (2), jouit du droit à un privilège pour le solde impayé d'une cotisation ou d'un compte que la corporation a le droit de recouvrer du propriétaire en application de l'alinéa d);

f) a le droit d'exercer le privilège au même titre qu'une hypothèque réalisée en vertu de la Loi sur les biens réels;

g) sur demande d'un propriétaire ou d'un acheteur d'une partie privative et de la quote-part qui y est afférente, atteste les faits suivants :

(i) le montant des cotisations et des comptes que le propriétaire lui doit et pour lesquels elle jouit d'un privilège ou du droit à un privilège sur la partie et la quote-part du propriétaire,

(ii) le mode de paiement de la cotisation et des comptes,

(iii) la mesure dans laquelle le propriétaire a payé la cotisation et les comptes.

Le certificat constitue une preuve concluante des faits qui y sont énoncés pour toute personne qui traite avec ce propriétaire.

Enregistrement du privilège

14(2)

Sur enregistrement d'un avis de privilège, le droit au privilège prévu à l'alinéa (De) grève la partie privative et la quote-part du propriétaire défaillant et, sauf disposition contraire de la déclaration de condominium, prime toutes les charges.

Obligation de contribuer aux dépenses communes

14(3)

Un propriétaire ne peut se soustraire à son obligation de contribuer aux dépenses communes en renonçant au droit d'user des parties communes ou en l'abandonnant.

Mainlevée du privilège

14(4)

La corporation donne, sur demande, mainlevée du privilège contre paiement du solde impayé à l'égard duquel un privilège a été enregistré conformément au paragraphe (2).

Vote

15(1)

Les propriétaires possèdent des droits de vote dans la corporation suivant les proportions que prévoit la déclaration de condominium.

Vote par le créancier hypothécaire

15(2)

Lorsqu'une hypothèque enregistrée grevant une partie privative et la quote-part y afférente contient une disposition qui autorise le créancier hypothécaire à exercer le droit de vote ou de consentement du propriétaire, le créancier hypothécaire peut exercer ce droit s'il a donné à la corporation un avis écrit de son hypothèque et de son adresse aux fins de signification des avis. Le créancier hypothécaire de rang supérieur peut exercer le droit de vote ou de consentement lorsque plus d'une hypothèque contient une telle disposition.

Vote des mineurs

15(3)

Les personnes qui suivent peuvent exercer les droits de vote, accorder les consentements ou signer les documents que prévoient la présente loi, la déclaration de condominium ou les règlements administratifs :

a) le curateur aux biens ou, dans le cas où aucun curateur n'a été nommé, le Curateur public en sa qualité de tuteur public lorsque le propriétaire est un mineur;

b) le curateur aux biens ou, dans le cas où aucun curateur n'a été nommé, le Curateur public lorsque le propriétaire souffre de troubles mentaux;

c) la personne qui, à l'époque considérée, est autorisée en droit à gérer les biens, lorsque le propriétaire est frappé d'incapacité pour toute autre raison.

Ordonnance du tribunal

15(4)

Le tribunal peut, à la demande de la corporation ou d'un propriétaire, autoriser le curateur public ou une autre personne compétente à exercer le droit de vote ou de consentement ou à signer un document relatif à une partie privative, si elle est convaincue que nul n'est apte ou disposé à le faire, ou raisonnablement disponible pour le faire :

a) lorsque la présente loi, la déclaration de condominium ou les règlements administratifs exigent un vote ou un consentement unanime;

b) dans tout autre cas, à sa discrétion.

Ordonnance d'autorisation

15(5)

Le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'elle estime nécessaire ou utile pour donner effet à l'autorisation qu'elle confère en application du paragraphe (4).

Modifications importantes

16(1)

Par un vote des membres possédant 80 % des parties communes, ou le pourcentage supérieur indiqué dans la déclaration de condominium, la corporation peut effectuer soit d'importantes additions, modifications, améliorations ou rénovations aux parties communes, soit des changements importants de son actif, elle peut, par un vote de la majorité de ses membres, effectuer toutes autres additions, modifications, améliorations ou rénovations aux parties communes, ou tous autres changements de son actif.

Coûts

16(2)

Le coût des additions, modifications, améliorations ou rénovations aux parties communes ainsi que le coût des changements importants de l'actif de la corporation constituent des dépenses communes.

Dissidents

16(3)

La déclaration de condominium peut prévoir que si d'importantes additions, modifications, améliorations ou rénovations aux parties communes sont effectuées ou que des changements importants sont apportés à l'actif de la corporation, la corporation achètera la partie privative et la quote-part de tout propriétaire dissident qui en fera la demande.

Arbitrage

16(4)

Lorsque la corporation et le propriétaire dissident ne s'entendent pas sur le prix d'achat de la partie privative et de la quote-part, le propriétaire dissident peut demander que la juste valeur marchande en soit déterminée par arbitrage, en signifiant à la corporation un avis à cet effet. Le prix d'achat correspond à la juste valeur marchande déterminé par l'arbitrage. L'arbitrage se fait par voie de compromis soumis à deux arbitres. La Loi sur L'arbitrage s'y s'applique.

Assurance de la corporation contre l'incendie

17(1)

La corporation souscrit et maintient en vigueur une assurance jusqu'à concurrence de la valeur de remplacement des parties privatives et des parties communes, à l'exclusion des améliorations et des embellissements que le propriétaire d'une partie privative a effectué ou acquis, contre le risque d'incendie ou les autres risques que peuvent indiquer la déclaration de condominium ou les règlements administratifs et pour le montant que ceux-ci prescrivent. À cet effet, la corporation est réputée avoir un intérêt assurable dans les parties privatives et les parties communes.

Assurance non requise

17(2)

Par dérogation au paragraphe (1), mais sous réserve de toute disposition contraire dans la déclaration de condominium, la corporation n'est pas tenue de souscrire et de maintenir en vigueur une assurance des fractions de terrain nu ou des bâtiments ou des améliorations qui s'y trouvent.

Paiement des sommes assurées

17(3)

Tout paiement fait par un assureur en vertu d'une police d'assurance souscrite en application du paragraphe (1) est effectué, malgré les modalités de la police, à l'ordre des fiduciaires d'assurance, s'il en existe, ou conformément à ce que prévoient la déclaration de condominium ou les règlements administratifs de la corporation, sinon à la corporation ou à son ordre. Sous réserve des articles 19 et 20, la corporation applique sans délai les sommes versées à la réparation ou au remplacement des parties privatives et des parties communes endommagées, dans la mesure où ces travaux peuvent légalement être exécutés.

Assurance ne devant pas être considérée comme une autre assurance

17(4)

L'assurance que la corporation souscrit et maintient en vigueur en application du paragraphe (1) n'est pas réputée constituer une autre assurance aux fins des prohibitions ou conditions de la police d'un propriétaire, interdisant la possession d'une autre assurance contre la perte de sa partie privative ou de sa quote-part ou contre les dommages occasionnés à ceux-ci par un incendie ou un autre risque et accordant une garantie uniquement dans la mesure où l'assurance souscrite par la corporation est inapplicable, inadéquate ou sans effet.

Assurances non compensatoires

17(5)

Par dérogation à la Loi sur les assurances ou aux dispositions de la police, une police d'assurance émise à la corporation en application du paragraphe (1) et toute autre police d'assurance, à l'exception d'une police d'assurance émise en application du paragraphe (1) et couvrant le même bien, ne sont pas susceptibles de compensation.

Assurance souscrite par le propriétaire

17(6)

Par dérogation au paragraphe (1), à la Loi sur les assurances ou à toute autre règle de droit relative aux assurances, le propriétaire d'une partie privative peut souscrire et maintenir en vigueur une assurance contre la perte :

a) de sa partie privative et de sa quote-part, occasionnée par un incendie ou un autre risque, dans la mesure où l'assurance souscrite par la corporation en application du paragraphe (1) est sans effet ou inadéquate;

b) des améliorations faites sur sa partie privative, dans la mesure où la corporation ne les a pas assurées en application du paragraphe (1);

c) de la valeur locative de sa partie privative, dans la mesure où la corporation ne l'a pas assurée en application du paragraphe (1), ou une assurance contre les dommages occasionnées à ceux-ci dans ces mêmes conditions.

Assurances non compensatoires

17(7)

Par dérogation à la Loi sur les assurances ou aux dispositions de la police, une police d'assurance émise au propriétaire d'une partie privative en application du paragraphe (6) et toute autre police d'assurance, à l'exception d'une police d'assurance émise en application du paragraphe (6) et couvrant le même bien, ne sont pas susceptibles de compensation.

Assurance-responsabilité de la corporation

17(8)

La corporation souscrit et maintient l'assurance-responsabilité que la loi impose à la corporation et aux propriétaires des parties privatives dans la mesure où cette assurance se rapporte à la responsabilité des propriétaires à l'égard des parties communes, tel que la déclaration de condominium ou les règlements administratifs le prévoient jusqu'à concurrence du montant qu'ils prescrivent. Cette assurance couvre les pertes ou dommages découlant de l'exercice du droit de propriété, de l'usage ou de l'exploitation des parties privatives et des parties communes et résultant des dommages corporels ou du décès de toute personne et de dommages aux biens. À cette fin, la corporation est réputée avoir un intérêt assurable.

Assurances non compensatoires

17(9)

Par dérogation à la Loi sur les assurances ou aux dispositions de la police, une police d'assurance émise à la corporation en application du paragraphe (8) et toute autre police d'assurance, à l'exception d'une police d'assurance émise en application du paragraphe (8) et couvrant le même bien, ne sont pas susceptibles de compensation.

Assurance-responsabilité d'un propriétaire

17(10)

Par dérogation au paragraphe (8), à la Loi sur les assurances ou à toute autre règle de droit relative aux assurances, le propriétaire d'une partie privative peut souscrire et maintenir en vigueur l'assurance-responsabilité que la loi lui impose contre les pertes ou les dommages découlant de l'exercice du droit de propriété, de l'usage ou de l'exploitation de sa partie privative et de sa quote-part et résultant des dommages corporels ou du décès de toute personne et de dommages aux biens.

Assurances non compensatoires

17(11)

Par dérogation à la Loi sur les assurances ou aux dispositions de la police, la police d'assurance émise au propriétaire d'une partie privative en application du paragraphe (10) et toute autre police d'assurance, à l'exception d'une police d'assurance émise en application du paragraphe (10) et couvrant le même bien, ne sont pas susceptibles de compensation.

Sauvegarde du droit de s'assurer

17(12)

Le présent article n'a pas pour effet de limiter le droit d'une personne de souscrire et de maintenir une assurance autrement que de la manière prévue au présent article.

Réparations et entretien

18(1)

Pour l'application de la présente loi, l'obligation d'effectuer des réparations à la suite de dommages et celle de s'occuper de l'entretien sont exclusives l'une de l'autre. L'obligation d'effectuer des réparations à la suite de dommages ne comprend pas la réparation des améliorations faites aux parties privatives après l'enregistrement de la déclaration de condominium et du plan.

Réparations

18(2)

Sous réserve de l'article 19, la corporation est tenue de réparer les parties privatives et les parties communes endommagées.

Entretien des parties communes

18(3)

La corporation est tenue d'entretenir les parties communes.

Entretien des parties privatives

18(4)

Chaque propriétaire est tenu d'entretenir sa partie privative.

Énonciation des obligations dans la déclaration de condominium

18(5)

Par dérogation aux paragraphes (2), (3) et (4), la déclaration de condominium peut prévoir l'une des obligations suivantes :

a) Sous réserve de l'article 19, chaque propriétaire est tenu de réparer sa partie privative à la suite de dommages. Chaque propriétaire d'une fraction de terrain nu est tenu de réparer sa partie privative ainsi que les améliorations faites sur celle-ci à la suite de dommages, à moins qu'avis de dissolution ne soit enregistré en vertu de l'article 20.

b) Les propriétaires sont tenus d'entretenir les parties communes en tout ou en partie.

c) La corporation est tenue d'entretenir les parties privatives en tout ou en partie.

Permission de réparer

18(6)

La corporation effectue les réparations qu'un propriétaire est tenu d'effectuer et qu'il n'entreprend pas dans un délai raisonnable.

Consentement du propriétaire

18(7)

Le propriétaire est réputé avoir consenti aux réparations que la corporation a effectuées sur sa partie privative en application du présent article.

Détermination des dommages

19(1)

Dans un délai de 30 jours suivant le dommage causé aux parties privatives ou aux parties communes, ou aux deux à la fois, le conseil détermine si les dommages sont importants et de nature à nécessiter des coûts de réparation correspondant à 25 %, ou au pourcentage supérieur indiqué dans la déclaration de condominium, de la valeur des parties privatives immédiatement avant l'incident, à l'exclusion des fractions de terrain nu, des améliorations faites sur celles-ci et des parties communes.

Vote en faveur des réparations

19(2)

La corporation effectue les réparations dans les cas où, d'une part, il a été déterminé en application du paragraphe (1) que d'importants dommages ont été causés et d'autre part, les propriétaires de 80 % des parties privatives et des parties communes, ou du pourcentage supérieur indiqué dans la déclaration de condominium, votent en faveur des réparations dans un délai de 60 jours après cette détermination.

Avis de dissolution à la suite d'importants dommages

20(1)

Si les propriétaires ne votent pas en faveur des réparations, la corporation enregistre un avis de dissolution dans un délai de 10 jours après la tenue du vote.

Dissolution à défaut de vote

20(2)

En l'absence de la tenue d'un vote dans un délai de 60 jours après la détermination prévue au paragraphe 19(1), la corporation enregistre un avis de dissolution dans un délai de 10 jours après l'expiration de cette période.

Effet de l'enregistrement de l'avis

20(3)

L'enregistrement d'un avis de dissolution en application du paragraphe (1) ou (2) emporte les effets suivants :

a) Le bien cesse d'être régi par la présente loi.

b) Sauf dans le cas où le plan circonscrit une ou plusieurs fractions de terrain nu, les propriétaires sont, au prorata de leur quote-part, soit copropriétaires sans gain de survie, soit preneurs à bail du bien-fonds décrit dans le plan, ainsi que des droits qui y sont accessoires.

c) Si le plan circonscrit une ou plusieurs fractions de terrain nu, les propriétaires sont soit copropriétaires sans gain de survie, soit preneurs à bail du bien-fonds décrit dans le plan, ainsi que des droits qui y sont accessoires, au prorata de la valeur de chaque partie privative et de la quote-part qui y est afférente. Cette valeur est déterminée en conformité avec la méthode décrite dans la déclaration de condominium pour déterminer la valeur d'un bien qui cesse d'être régi par la présente loi.

d) Les créances qui sont nées avant l'enregistrement de la déclaration de condominium et du plan et qui grèvent le bien-fonds ainsi que les droits qui y sont accessoires sont aussi valables que si la déclaration de condominium et le plan n'avaient pas été enregistrés.

e) Les charges qui grèvent chaque partie et chaque quote-part, qui sont créées après l'enregistrement de la déclaration de condominium et du plan, constituent des créances opposables au droit que possède le propriétaire du bien-fonds décrit dans le plan, ainsi qu'aux droits qui y sont accessoires. Les créances conservent le rang qu'elles avaient avant l'enregistrement de l'avis de dissolution.

f) Toutes les créances sur le bien, à l'exclusion des charges mentionnées à l'alinéa e), qui sont nées après l'enregistrement de la déclaration de condominium et du plan, sont éteintes.

Vente opérant dissolution

21(1)

La vente du bien ou d'une portion des parties communes peut être autorisée :

a) d'une part, par un vote des propriétaires détenant 80 % des parties communes, ou le pourcentage supérieur que la déclaration de condominium indique;

b) d'autre part, par le consentement des titulaires de créances enregistrées contre le bien ou les portions des parties communes qui, selon le cas, sont nées après l'enregistrement de la déclaration de condominium et du plan.

Signature des documents

21(2)

La corporation assume les obligations qui suivent lorsqu'une vente du bien ou d'une portion des parties communes est autorisée en vertu du paragraphe (1) :

a) elle enregistre un avis de dissolution qui décrit le bien ou la portion des parties communes faisant l'objet de la vente et qui ne vise que ce bien;

b) elle transfère le bien ou la portion des parties communes qui fait l'objet de la vente.

L'enregistrement et le transfert sont signés :

c) soit par tous les propriétaires et tous les titulaires de créances enregistrées contre le bien ou la portion des parties communes qui fait l'objet de la vente;

d) soit par la corporation; dans ce cas ils sont accompagnés d'un certificat revêtu du sceau de la corporation attestant que le pourcentage requis de propriétaires, tel qu'il est prévu dans la Loi ou dans la déclaration de condominium, a voté en faveur de la vente et que tous les titulaires de créances enregistrées contre le bien ou la portion des parties communes qui fait l'objet de la vente ont consenti par écrit à la vente.

Force probante du certificat

21(3)

Le certificat établi conformément à l'alinéa (2)d) est une preuve concluante des faits qui y sont énoncés :

a) en faveur de l'acheteur de la parcelle;

b) en faveur du registraire de district.

Mesures prises par le registraire de district

21(4)

À la suite de l'enregistrement du transfert, le registraire de district :

a) inscrit sur le certificat de titre au nom de la corporation que le bien ou la portion des parties communes, selon le cas, n'est plus régi par la présente loi;

b) annule, dans le cas d'un transfert de la totalité du bien, les certificats de titre de chaque partie privative et au besoin, accorde dispense de production de l'ampliation du titre sans qu'il soit nécessaire de se conformer à l'article 26 de la Loi sur les biens réels;

c) annule, dans le cas du transfert d'une portion des parties communes, le certificat de titre qui s'y rapporte.

Effet de l'enregistrement de créances

21(5)

À la suite de l'enregistrement du transfert :

a) les créances enregistrées sur le bien-fonds et sur les droits qui y sont accessoires, nées avant l'enregistrement de la déclaration de condominium et du plan, grèvent le bien transféré au même titre que si la déclaration de condominium et le plan n'avaient pas été enregistrés;

b) les créances enregistrées sur le bien ou sur la portion des parties communes nées après l'enregistrement de la déclaration de condominium et du plan, sont éteintes à l'égard du bien transféré. Le registraire de district délivre les certificats de titre de ce bien, francs de ces créances.

Produit

21(6)

Sous réserve du paragraphe (7), les propriétaires partagent le produit de la vente au prorata de leur quote-part.

Droits des dissidents

21(7)

Lorsqu'une vente est réalisée en application du présent article, les propriétaires dissidents peuvent demander que la juste valeur marchande du bien au jour de la vente soit déterminée par arbitrage, en signifiant à la corporation un avis à cet effet dans un délai de 10 jours après le vote. L'arbitrage se fait par voie de compromis soumis à deux arbitres. La Loi sur l'arbitrage s'applique. Le propriétaire qui a signifié l'avis est en droit de recevoir, du produit de la vente, le montant qu'il aurait reçu si le prix de vente avait été la juste valeur marchande déterminée par l'arbitrage.

Insuffisance du produit

21(8)

Lorsque le produit de la vente ne suffit pas pour payer le montant déterminé conformément au paragraphe (7), chaque propriétaire qui a voté en faveur de la vente est redevable de l'insuffisance au prorata de sa quote-part.

Cessation sans avis de vente

22(1)

La cessation de l'assujettissement du bien au régime de la présente loi peut être autorisée :

a) d'une part, par un vote des propriétaires détenant 80 % des parties communes ou le pourcentage supérieur que la déclaration de condominium indique;

b) d'autre part, par le consentement des titulaires de créances enregistrées contre le bien, nées après l'enregistrement de la déclaration de condominium et du plan.

Avis de dissolution

22(2)

La corporation enregistre un avis de dissolution lorsque la cessation de l'assujettissement du bien au régime de la présente loi est autorisée conformément au paragraphe (1). L'avis est signé :

a) soit par tous les propriétaires et tous les titulaires de créances enregistrées contre le bien, nées après l'enregistrement de la déclaration et du plan;

b) soit par la corporation; dans ce cas l'avis est accompagné d'un certificat revêtu du sceau de la corporation attestant que le pourcentage requis de propriétaires, tel qu'il est prévu dans la Loi ou dans la déclaration de condominium, ainsi que tous les titulaires de créances enregistrées contre le bien, nées après l'enregistrement de la déclaration et du plan, ont voté en faveur de la cessation de l'assujettissement du bien au régime de la présente loi.

Effet de l'enregistrement

22(3)

L'enregistrement d'un avis de dissolution en application du paragraphe (2) emporte les effets suivants :

a) Le bien cesse d'être régi par la présente loi.

b) Sauf dans le cas où le plan circonscrit une ou plusieurs fractions de terrain nu. les propriétaires sont, au prorota de leur quote-part, soit copropriétaires sans gain de survie, soit preneurs à bail du bien-fonds décrit dans le plan, ainsi que des droits qui y sont accessoires.

c) Si le plan circonscrit une ou plusieurs fractions de terrain nu, les propriétaires sont soit copropriétaires sans gain de survie, soit preneurs à bail du bien-fonds décrit dans le plan, ainsi que des droits qui y sont accessoires, au prorata de la valeur de chaque partie privative et de la quote-part qui y est afférente. Cette valeur est déterminée en conformité avec la méthode décrite dans la déclaration de condominium pour déterminer la valeur d'un bien qui cesse d'être régi par la présente loi.

d) Les créances qui sont nées avant l'enregistrement de la déclaration de condominium et du plan et qui grèvent le bien-fonds ainsi que les droits qui y sont accessoires, sont aussi valables que si la déclaration de condominium et le plan n'avaient pas été enregistrés.

e) Les charges qui grèvent chaque partie privative et chaque quote-part, qui sont créées après l'enregistrement de la déclaration de condominium et du plan, constituent des créances opposables au droit que possède le propriétaire du bien-fonds décrit dans le plan, ainsi qu'aux droits qui y sont accessoires. Les créances conservent le rang qu'elles avaient avant l'enregistrement de l'avis de dissolution.

f) Toutes les autres créances grevant le bien, qui sont nées après l'enregistrement de la déclaration de condominium et du plan, sont éteintes.

Demande en justice

23(1)

Tout intéressé peut demander au tribunal de rendre une ordonnance mettant fin à l'assujettissement du bien à la présente loi ou modifiant la déclaration de condominium ou le plan dans l'un des cas suivants :

a) les parties privatives et les parties communes ont été endommagées:

b) la totalité ou une partie du bien est expropriée:

c) la corporation, un propriétaire ou le titulaire d'une charge grevant une partie privative et une quote-part le juge indiqué.

Éléments à prendre en considération

23(2)

Le tribunal tient compte des éléments qui suivent pour déterminer si le bien doit cesser d'être assujetti au régime de la présente loi ou si la déclaration de condominium ou le plan doit être modifié :

a) l'économie et l'esprit de la présente loi;

b) les droits et les intérêts des propriétaires individuellement et collectivement;

c) la solution qui serait la plus juste et le plus équitable;

d) la probabilité de confusion et d'incertitude dans les affaires de la corporation ou des propriétaires, si le tribunal ne rend pas d'ordonnance en application du paragraphe (1).

Ordonnance

23(3)

Le tribunal peut inclure dans l'ordonnance qu'il rend en vertu du paragraphe (1) les dispositions qu'il juge indiquées dans les circonstances, notamment, selon le cas :

a) des directives pour le paiement de sommes par la corporation, les propriétaires ou l'un ou plusieurs d'entre eux;

b) des directives visant à aménager l'effet de l'ordonnance à l'égard de la corporation et des propriétaires et à l'égard des propriétaires entre eux;

c) des dispositions relatives à l'affectation des sommes assurées ou du produit de l'expropriation des parties communes;

d) des dispositions relatives au transfert aux autres propriétaires des droits des propriétaires des parties privatives qui ont été entièrement ou partiellement endommagées ou expropriées.

Comparution de l'assureur

23(4)

L'assureur qui a assuré les parties privatives et les parties communes en application du paragraphe 17(1) peut comparaître en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un avocat dans toute demande présentée au tribunal en application du présent article.

Modification

23(5)

Le tribunal peut, lorsqu'il y a lieu, modifier les ordonnances qu'il a rendues en vertu du présent article.

Exécution des obligations

24(1)

La corporation, un propriétaire ou le titulaire d'une charge grevant une partie privative et une quote-part peut demander au tribunal d'ordonner l'exécution d'une obligation prévue par la présente loi, la déclaration de condominium ou les règlements administratifs.

Ordonnance

24(2)

Le tribunal peut rendre une ordonnance imposant l'exécution de l'obligation et prévoir les dispositions qu'il juge indiquées dans les circonstances, notamment :

a) nommer un administrateur pour la durée et suivant les modalités qu'il estime nécessaires;

b) statuer sur les dépens.

Administrateur

24(3)

L'administrateur nommé en application du paragraphe (2) :

a) jouit, à l'exclusion de la corporation, des pouvoirs et fonctions de celle-ci que le tribunal lui attribue;

b) a le droit de déléguer tout pouvoir qui lui est conféré;

c) est rétribué pour ses services par la corporation. Ses honoraires constituent des dépenses communes.

Clause de sauvegarde

24(4)

Le présent article n'a pas pour effet de limiter les autres recours qui peuvent être exercés en cas d'inexécution d'une obligation imposée par la présente loi.

Règlements

25

Le registraire général peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit. Ces règlements ont force de loi. Il peut notamment déterminer, par règlement :

a) les formules qui doivent être utilisées dans le cadre de la présente loi;

b) les règles couvrant les cas pour lesquels la présente loi n'a prévu aucune disposition.