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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les garderies d'enfants
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. C158

Loi sur les garderies d'enfants

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Comité d'appel" Le Conseil consultatif sur les services sociaux, institué par la Loi sur l'administration des services sociaux. ("appeal board")

"Comité de contrôle" Le Comité de contrôle de la compétence du personnel de garderie, établi par la présente loi. ("review committee" )

"directeur" Le directeur des garderies d'enfants, nommé en application de la présente loi. ("director")

"enfant" S'entend d'une personne âgée de 12 ans ou moins et s'entend également, aux fins de l'octroi de subventions ou d'allocations :

a) d'une part, d'une personne âgée de plus de 12 ans mais de moins de 13 ans;

b) d'autre part, d'un handicapé âgé de 18 ans ou moins. ("child")

"établissement" Garderie ou garderie de famille. ("facility")

"garde de jour" Sous réserve de l'article 2. la garde et la surveillance d'enfants, sauf la garde parentale. ("day care")

"garde de jour en famille" Garde de jour assurée ou offerte à quelque moment que ce soit chez la personne assurant ou offrant d'assurer la garde de quatre enfants au plus, dont ses propres enfants et ceux d'autres personnes et dont deux au plus ont moins de deux ans. ("private home day care")

"garde parentale" Garde et surveillance d'un enfant chez lui, peu importe qu'elles soient assurées ou non par ses parents. ("parental care")

"garderie" Lieu, autre qu'une garderie familiale, où la garde de jour est assurée ou offerte telle quelle ou en combinaison avec la garde parentale, à quelque moment que ce soit. ("day care centre")

"garderie familiale" Lieu où la garde de jour est assurée ou offerte telle quelle ou en combinaison avec la garde parentale à quelque moment que ce soit et qui constitue la résidence de la personne qui fournit la garde de jour. ("day care home")

"licence" Licence délivrée en application de la présente loi afin que soit fournie ou offerte une garde de jour dans un établissement, y compris les licences temporaires et les licences provisoires délivrées en application des articles 16 et 17. ("licence")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"titulaire de licence" Quiconque détient une licence valide et en vigueur. ("licensee")

Exemption

2(1)

La présente loi ne s'applique pas à la garde et surveillance d'enfants qui sont fournies :

a) par des personnes à leurs propres enfants, petits-enfants, frères, sœurs, nièces, neveux et cousins.

b) de façon improvisée et sporadique, soit à la résidence de l'enfant, soit à celle de la personne qui fournit cette garde;

c) par les écoles publiques au sens de la Loi sur les écoles publiques et les autres écoles exemptées par règlement de l'application de la présente loi;

d) par les hôpitaux aux patients hospitalisés;

e) par des groupements religieux à des enfants afin de leur donner une formation religieuse au même moment ou le même jour où les services religieux sont célébrés pour les membres de ce groupement;

f) par le directeur des Services à l'enfant et à la famille ou un office visé par la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

Exemption par règlement

2(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement exempter totalement ou partiellement des personnes ou des groupes de personne de l'application de la présente loi.

Obligation d'assurer un milieu convenable

3(1)

Quiconque assure la garde de jour est tenu de fournir en tout temps un milieu favorable à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants.

Obligation d'organiser des activités

3(2)

Quiconque assure la garde de jour dans un établissement est tenu d'organiser à l'intention des enfants qui y sont gardés un programme d'activités propres à favoriser leur développement total, dont leur développement physique, social, affectif et intellectuel.

Intégration des parents

3(3)

Quiconque assure la garde de jour dans une garderie est tenu de prévoir l'intégration des parents dans l'exploitation ou la direction de la garderie dans la mesure exigée par le règlement.

Accès des parents

4

Quiconque assure la garde de jour dans un établissement est tenu de permettre aux parents de tout enfant qui y est gardé d'avoir accès à celui-ci, lorsqu'ils y ont droit, à quelque moment que ce soit durant cette garde.

Nomination du directeur

5(1)

Le ministre choisit le directeur des Garderies d'enfants parmi le personnel du ministère chargé de l'application de la présente loi.

Délégation

5(2)

Le directeur peut, par écrit, autoriser des personnes à accomplir ses fonctions ou à exercer ses pouvoirs en application de la présente loi.

Enquête du directeur

6(1)

Le directeur peut, en tout temps raisonnable, en produisant des pièces d'identité convenables, pénétrer dans un établissement ou sur les lieux qu'il croit être utilisés comme garderie ou garderie familiale en se fondant sur des motifs raisonnables, afin de les inspecter, de même que les services fournis, ainsi que les dossiers et livres de comptes qui s'y trouvent.

Ordonnance ex parte

6(2)

Le directeur peut, s'il a des motifs raisonnables de croire que la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants est menacé dans un établissement ou sur des lieux et s'il est d'avis que l'exploitant peut lui cacher l'existence d'une situation ou d'une circonstance relative à la santé, à la sécurité ou au bien-être des enfants, faire une demande ex parte à un juge de la Cour du Banc de la Reine ou à un juge de paix pour obtenir une ordonnance l'autorisant à pénétrer dans l'établissement ou sur les lieux afin de les inspecter, de même que les services fournis, et à demander à l'exploitant de lui fournir les renseignements ayant trait à l'établissement ou aux lieux que l'ordonnance indique.

Exécution de l'ordonnance

6(3)

Le directeur exécute l'ordonnance rendue en application du paragraphe (2) dans les sept jours suivant la date à laquelle elle prend effet.

Ordonnance du tribunal

6(4)

Lorsque l'accès est refusé au directeur dans le cas mentionné au paragraphe (1), un juge de la Cour du Banc de la Reine ou un juge de paix peut, sur requête du directeur, rendre une ordonnance autorisant celui-ci à entrer dans l'établissement ou sur les lieux, à inspecter l'établissement ou les lieux ainsi que les services fournis et à demander aux personnes qui s'y trouvent de produire les livres, documents et comptes, et de lui permettre d'en prendre copie.

Injonction

6(5)

La Cour du Banc de la Reine, sur requête du directeur, peut rendre une ordonnance interdisant à toute personne de contrevenir aux dispositions de la loi ou des règlements, qu'une amende soit imposée ou non pour la commission de telle contravention. Le tribunal peut aussi, sur requête, modifier ou annuler l'ordonnance.

Licence

7(1)

Il est interdit de fournir ou d'offrir la garde de jour à moins d'être titulaire d'une licence valide et en vigueur.

Licence de garde en famille

7(2)

Quiconque assure la garde d'enfants en famille peut demander une licence à cet effet et le directeur, saisi de cette demande, peut délivrer la licence qui n'est pas obligatoire dans ce cas.

Classes de garderies

7(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir par règlement des catégories de licences et fixer les conditions à remplir pour l'obtention de la licence dans chaque catégorie.

Inutilité de toute autre licence

8

Malgré toute autre loi de la Législature, le titulaire d'une licence délivrée en vertu de la présente loi n'est pas tenu de se procurer tout autre permis ou licence d'exploitation auprès d'une municipalité ou d'un district d'administration locale à l'exception d'une licence commerciale servant uniquement à la perception de droits tenant lieu de taxe professionnelle.

Demande de licence

9

Toute demande de licence doit être adressée par écrit au directeur.

Délivrance de licence

10(1)

Lorsque le directeur conclut que le requérant et l'établissement faisant l'objet de la demande satisfont à toutes les conditions et normes prévues par le règlement en la matière, il peut délivrer une licence au requérant.

Durée de validité de la licence

10(2)

La licence est valide pour un an au plus.

Incessibilité

11

Le titulaire de la licence n'a pas le droit de la céder à autrui.

Conditions attachées à la licence

12(1)

Toute licence est subordonnée aux conditions prévues par les règlements pour les licences de la même catégorie et à toutes autres conditions imposées par le directeur au moment de la délivrance.

Notification des conditions

12(2)

Dans le cas où le directeur assortit une licence de conditions, il les notifie par lettre recommandée à l'adresse du titulaire, telle qu'elle figure sur la demande de licence.

Notification des changements

13(1)

Le titulaire est tenu de notifier rapidement au directeur :

a) tout changement important dans l'établissement visé par la licence:

b) tout changement important dans la manière dont la garde de jour est assurée ou offerte dans l'établissement visé par la licence;

c) tout changement dans le personnel de l'établissement.

Rapport du titulaire

13(2)

Chaque titulaire est tenu de fournir rapidement les renseignements relatifs à l'exploitation visée par la licence que le directeur lui demande.

Affichage de la licence

14

Le titulaire est tenu d'afficher bien en vue dans l'établissement :

a) la licence;

b) les modalités attachées à la licence en application de l'article 12;

c) l'ordonnance délivrée en application de l'article 18.

Validité des licences antérieures

15

Quiconque, à l'entrée en vigueur de la présente loi, fournit ou offre une garde de jour et est titulaire :

a) soit d'une licence de garde de jour, valide et en vigueur, délivrée sous le régime de la Loi sur l'administration des services sociaux ou de ses règlements d'application;

b) soit d'une licence valide et en vigueur, autre qu'une licence servant uniquement à la perception de droits tenant lieu de taxe professionnelle, et délivrée par une municipalité pour la garde de jour, n'est pas tenu de se procurer une licence prévue par la présente loi avant l'expiration de la licence délivrée sous le régime de la loi susmentionnée ou de ses règlements d'application, ou par la municipalité, selon le cas.

Licence temporaire

16

En cas d'appel formé par le titulaire contre :

a) le refus par le directeur de délivrer une nouvelle licence relative à un établissement dont la licence est expirée;

b) la suspension ou la révocation de la licence relative à un établissement, le directeur est tenu, à moins qu'à son avis la poursuite de l'exploitation constitue un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants, de délivrer une licence temporaire à l'égard de cet établissement pour une durée qui expirera à la plus proche des deux dates suivantes :

c) la date où le Comité d'appel statue définitivement sur l'appel;

d) trois mois après l'expiration de la licence antérieure, après la suspension ou après la révocation, selon le cas, de la licence antérieure.

Licence provisoire

17

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, dans le cas où :

a) d'une part, l'établissement faisant l'objet de la demande de licence ne satisfait pas à toutes les conditions et normes prévues par les règlements; b) d'autre part, de l'avis du directeur, l'établissement ne présente pas un danger pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants, et où il faut un certain temps pour rendre l'établissement conforme aux conditions et normes prévues par les règlements, le directeur peut délivrer une licence provisoire à l'égard de cet établissement, pendant toute période qu'il estime nécessaire pour que le requérant ait le temps de rendre l'établissement conforme aux conditions et normes prévues par les règlements.

Ordres portant conditions

18

Lorsque le directeur, selon le cas :

a) conclut que l'établissement visé par la licence n'est pas exploité et tenu conformément aux conditions et normes prévues par les règlements à l'égard des établissements de la même catégorie:

b) estime que l'établissement visé par la licence est exploité et tenu de manière à présenter un danger pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qui y sont gardés, il peut, par ordre écrit, enjoindre à l'exploitant de prendre toutes mesures prescrites et dans le délai imparti par l'ordre, pour remédier au manquement ou au danger, selon le cas. Un exemplaire de cet ordre est signifié à l'exploitant de l'établissement.

Non-délivrance, suspension et révocation de licence

19(1)

Lorsque le directeur, selon le cas :

a) conclut que le titulaire de la licence a contrevenu ou ne s'est pas conformé à quelque disposition que ce soit de la présente loi ou des règlements, ou à quelque condition que ce soit de la licence;

b) conclut que l'établissement visé par la licence n'est pas exploité ni tenu conformément aux conditions et normes prévues par les règlements pour les établissements de la même catégorie;

c) estime que l'établissement visé par la licence est exploité et tenu de manière à présenter un danger pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qui y sont gardés;

d) conclut que le titulaire a fait une fausse déclaration dans la demande de licence, dans tout autre document produit à l'appui de la demande ou dans tout document que le titulaire est tenu de soumettre en application des règlements ou par ordre du directeur;

e) conclut que le titulaire de la licence n'a pas obtempéré à l'ordre visé à l'article 18, il peut, au moyen d'un ordre écrit, suspendre ou révoquer la licence délivrée à l'égard de l'établissement.

Refus de délivrer la licence

19(2)

Le directeur peut refuser de délivrer la licence au requérant dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il conclut que l'établissement mentionné dans la demande ne serait pas exploité et maintenu selon les exigences ou normes prescrites par la loi ou les règlements pour ce genre d'établissement;

b) il conclut que le requérant a fait une fausse déclaration dans la demande ou dans les documents qui sont présentés à l'appui de celle-ci;

c) il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne intéressée à l'exploitation de l'établissement n'a pas les qualités requises pour fournir la garde de jour.

Notification du refus

19(3)

Dans le cas où il refuse de délivrer la licence, le directeur notifie son refus au requérant par lettre recommandée à l'adresse de ce dernier, telle qu'elle figure sur la demande de licence.

Signification de la suspension

19(4)

Dans le cas où il suspend ou révoque une licence, le directeur fait signifier au titulaire un exemplaire de l'ordre portant suspension ou révocation.

Appel du refus

20(1)

Dans le cas où le directeur refuse de délivrer la licence à un requérant, celui-ci peut interjeter appel de cette décision.

Appel de la suspension ou de la révocation

20(2)

Dans le cas où le directeur suspend ou révoque une licence, le titulaire peut interjeter appel de cette décision.

Appel des conditions attachées à la licence

20(3)

Dans le cas où le directeur assortit une licence de conditions, le titulaire peut interjeter appel de cette décision.

Appel de l'ordre visé à l'article 18

20(4)

Dans le cas où le directeur rend l'ordre visé à l'article 18, le titulaire qui en fait l'objet peut interjeter appel de tout ou partie de cet ordre.

Appel de la décision en matière d'allocations

20(5)

Dans le cas où le directeur ou la personne qu'il habilite aux fins d'application du paragraphe 32(1) refuse d'accorder les allocations au requérant ou fixe le montant des allocations à accorder à un requérant, celui-ci peut interjeter appel de cette décision.

Méthode d'appel

20(6)

Quiconque interjette appel en application du présent article dépose un avis d'appel auprès du Comité d'appel, dans les 15 jours suivant la réception de la notification de la décision, de la suspension, de la révocation, de l'imposition des conditions, ou de l'ordre dont il y a appel, selon le cas.

Procédure en appel

21

Dès le dépôt de l'avis d'appel prévu par la présente loi, le secrétaire du Comité d'appel fixe la date, qui doit tomber dans les 15 jours de la réception de l'avis d'appel, ainsi que l'heure et le lieu d'audition de l'appel, et les notifie au moins trois jours à l'avance à l'appelant et au directeur. Transmission des documents par le directeur 22 Une fois informé qu'un appel a été interjeté sous le régime de la présente loi, le directeur met immédiatement à la disposition du Comité d'appel :

a) toutes les preuves littérales sur lesquelles il a fondé la décision dont appel;

b) tous autres registres, rapports et documents qu'il estime nécessaires à l'audition de l'appel.

Partie à l'appel

23(1)

Le directeur est partie à tout appel formé sous le régime de la présente loi. Il peut comparaître à l'audition en personne ou par représentant, soumettre des preuves et présenter des arguments.

Notification du droit d'appel

23(2)

Dans le cas où le directeur rend un ordre ou une décision susceptible d'appel en application de la présente loi, il doit préciser, par une mention distincte portée sur cet ordre ou cette décision, qu'il est susceptible d'appel.

Audition de l'appel

24

À la date, à l'heure et au lieu prévus par l'avis, le Comité d'appel siège et entend toutes les preuves produites par l'appelant ou pour son compte. Les parties à l'appel peuvent comparaître à l'audition en personne ou par représentant.

Audiences à huis clos

25

Les audiences du Comité d'appel sont publiques à moins que l'appelant ne demande par écrit le huis clos.

Décision du Comité d'appel

26

Saisi d'un appel interjeté conformément à la présente loi, le Comité d'appel peut, par ordonnance écrite :

a) rejeter l'appel;

b) infirmer la décision ou l'ordre dont il y a appel;

c) modifier la décision ou l'ordre dont il y a appel;

d) rendre toute décision ou tout ordre qui aurait pu être initialement rendu.

Nomination de l'administrateur provisoire

27(1)

Le ministre peut, par arrêté écrit, nommer un administrateur provisoire pour poursuivre l'exploitation de la garderie, lorsque, selon le cas :

a) une nouvelle licence n'a pas été délivrée à l'égard d'une garderie dont la licence est expirée;

b) le directeur a suspendu ou révoqué la licence délivrée à l'égard de la garderie.

Pouvoirs de l'administrateur provisoire

27(2)

Sous réserve du droit d'appel prévu à l'article 20, les droits du titulaire de licence ou de son conseil d'administration à l'égard de l'exploitation de la garderie sont suspendus lors de la nomination de l'administrateur provisoire en application du paragraphe (1). L'administrateur a tous les pouvoirs, fonctions et privilèges ainsi que l'autorité de l'ex-titulaire ou de son conseil d'administration aux fins de l'exploitation de la garderie, et notamment :

a) il peut entrer dans la garderie et autoriser d'autres personnes à le faire, pour en poursuivre l'exploitation;

b) il peut désigner des personnes pour aider à l'exploitation de la garderie;

c) il dispose des sommes, livres et dossiers de l'ex-titulaire de la garderie qui se rapportent à l'exploitation de celle-ci.

Appel rejeté

27(3)

Lorsque le titulaire de licence ne se porte pas en appel ou que l'appel est rejeté, les droits qu'il possède en rapport avec l'exploitation de la garderie de même que ceux de son conseil d'administration sont éteints; l'administrateur provisoire est réputé posséder tous ces droits et il est tenu :

a) de prendre les mesures qui s'imposent, y compris celles qui touchent à l'élection d'un nouveau conseil d'administration, afin de poursuivre l'exploitation de la garderie;

b) lorsque la poursuite de l'exploitation visée à l'alinéa a) n'est pas au mieux des intérêts des enfants, de prendre les mesures nécessaires pour fournir la garde de jour aux enfants et mettre fin de façon ordonnée à l'exploitation de la garderie.

Remise des fonds et des livres à l'administrateur provisoire

27(4)

Dès nomination d'un administrateur provisoire par application du paragraphe (1), l'ancien titulaire et les dirigeants et employés de la garderie doivent lui remettre immédiatement tous les fonds, livres et dossiers se rapportant à l'exploitation de cette garderie.

Rémunération de l'administrateur provisoire

27(5)

En cas de nomination d'un administrateur provisoire par application du paragraphe (1), les frais d'exploitation de la garderie, dont la rémunération de l'administrateur et du personnel qu'il a engagé pour poursuivre l'exploitation de la garderie, sont, dans la mesure du possible, acquittés par prélèvement sur les fonds destinés par l'ancien titulaire à l'exploitation de cette garderie. Dans le cas où l'administrateur provisoire ou l'un quelconque de ses employés sont rémunérés sur le Trésor, le gouvernement peut saisir un tribunal compétent pour recouvrer le salaire ou traitement qui leur est payé de l'ancien titulaire de la garderie.

Comité de contrôle de la compétence du personnel de garderie

28(1)

Est constitué le Comité de contrôle de la compétence du personnel de garderie, composé de neuf personnes représentant, dans la mesure du possible, les employés de garderie, les parents d'enfants confiés aux garderies, les professeurs de collèges communautaires ou d'uqiversités qui donnent des cours avec crédits pour la qualification du personnel de garderie, ainsi que le grand public, lesquelles personnes sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil pour toute durée qu'il fixe.

Président

28(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil choisit le président du Comité de contrôle parmi ses membres.

Président de séance

28(3)

En cas d'absence ou d'empêchement du président qui ne peut présider une réunion du Comité, les autres membres peuvent élire l'un des leurs pour la présider à sa place.

Quorum

28(4)

Trois membres du Comité de contrôle forment le quorum requis pour ses délibérations.

Fonctions du Comité de contrôle

29

Le Comité de contrôle a pour fonctions :

a) de conseiller le ministre sur les besoins en personnel de garderie, sur les qualités requises et sur la formation de ce personnel;

b) de s'acquitter de toute autre fonction prévue par la présente loi ou par les règlements, ou confiée par le ministre.

Qualités requises du personnel de garderie

30(1)

Tout titulaire exploitant un établissement en vertu d'une licence ne peut y employer à la garde de jour une personne qui ne justifie pas de qualités requises pour le personnel de garderie par les règlements, ou d'un certificat visé au paragraphe (5) et autorisant son emploi dans cet établissement ou dans les établissements de la même catégorie.

Évaluation de qualités

30(2)

Sur requête, le directeur décide de la question de savoir si une personne justifie des qualités prévues par les règlements pour le personnel de l'établissement ou possède la formation ou l'expérience équivalente.

Droit d'appel

30(3)

Le requérant qui conteste la décision du directeur en application du paragraphe (2) peut en appeler au Comité de contrôle par écrit, dans un délai de 90 jours après avoir été avisé de la décision.

Application des articles 21 à 26

30(4)

Les dispositions des articles 21 à 26 s'appliquent à l'appel interjeté au Comité de contrôle en application du paragraphe (3), sauf que le comité est tenu de déterminer une date d'audience dans un délai de 30 jours. La décision du comité, quant à la question de savoir si la personne justifie des qualités prévues au règlement ou possède l'expérience équivalente, est exécutoire et sans appel, sous réserve du paragraphe (5).

Certificat ministériel

30(5)

Si le ministre conclut à l'existence de circonstances spéciales, il peut délivrer un certificat attestant que la personne qui ne justifie pas des qualités prévues par les règlements pour le personnel de garderie peut être employée dans un établissement, et il peut limiter l'application de ce certificat à l'emploi dans un établissement déterminé ou une catégorie déterminée d'établissements.

Subventions

31(1)

Le ministre peut, sous réserve des règlements, autoriser l'octroi de subventions :

a) aux coopératives et aux corporations à but non lucratif qui tiennent des garderies en vertu d'une licence;

b) aux individus qui tiennent des garderies collectives ou familiales en vertu d'une licence.

Limite à l'octroi de subventions aux garderies

31(2)

Le ministre ne peut autoriser l'octroi d'une subvention prévue à l'alinéa (l)a) à une corporation ou une coopérative qui tient une garderie en vertu d'une licence à moins que :

a) les statuts constitutifs de la corporation ou de la coopérative, sa charte ou ses règlements administratifs ne contiennent des dispositions prévoyant, dans la mesure prescrite par les règlements, la représentation au sein du conseil d'administration, de parents d'enfants auxquels la garde de jour est assurée dans la garderie, du personnel de la garderie et du grand public:

b) lorsque de telles dispositions n'existent pas, les statuts constitutifs de la corporation ou de la coopérative, sa charte ou ses règlements administratifs ne prévoient la constitution d'un conseil consultatif composé, dans la mesure prescrite par les règlements, de représentants de parents d'enfants auxquels la garde de jour est assurée dans la garderie, du personnel de la garderie, et du grand public, chargés de conseiller et d'assister le conseil d'administration dans l'exploitation de la garderie.

Tenue de livres

31(3)

Le ministre peut requérir quiconque demande ou reçoit une subvention ou une allocation en application de la présente loi de tenir des livres et des comptes et de lui soumettre des états et bilans financiers certifiés par un vérificateur qualifié pour tout exercice qu'il peut préciser, ainsi que tout autre registre qu'il peut mentionner.

Vérification par le vérificateur provincial

31(4)

Le ministre peut demander au vérificateur provincial d'examiner et de certifier l'exactitude des registres financiers et comptes de tout titulaire exploitant une garderie, auquel cas le titulaire est tenu de produire, sur demande, au vérificateur provincial ou à un membre de son personnel, les livres, registres et comptes relatifs à l'exploitation de l'établissement.

Octroi d'allocations

32(1)

Le directeur ou la personne qu'il habilite à cet effet peut, sous réserve des règlements, autoriser le paiement direct ou indirect d'allocations aux parents ou tuteurs d'enfants nécessitant la garde de jour.

Demande d'allocations

32(2)

Les demandes d'allocations, soumises par écrit au directeur, doivent comporter toutes les informations requises par les règlements.

Notification de la décision

32(3)

Le directeur ou la personne qu'il habilite conformément au paragraphe (1) notifie par écrit à tout requérant si sa demande d'allocations est accueillie et, dans l'affirmative, le montant et la durée de ces allocations.

Assistance supplémentaire

33

Dans le cas où le directeur conclut :

a) d'une part, que la personne qui reçoit directement ou indirectement une allocation de garderie n'est pas en mesure d'acquitter les frais de garderie en excédent de l'allocation;

b) d'autre part, que l'enfant nécessite la garde de jour, il peut, sous réserve des règlements, autoriser le paiement direct ou indirect d'une allocation supplémentaire à cette personne, le montant de cette allocation supplémentaire ne devant pas dépasser l'excédent des frais de garde sur le montant de l'allocation initiale.

Règlements

34

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) établir les catégories de garderies et de garderies familiales ainsi que les qualités requises pour l'obtention d'une licence y relative;

b) déterminer les qualités requises pour l'obtention de la licence pour garderie familiale privée;

c) fixer les conditions attachées aux licences pour les diverses catégories de garderies;

d) fixer les droits de licence;

e) fixer les qualités requises des titulaires de licence, ainsi que les conditions et les normes des établissements exploités par les titulaires de licence, de leur mobilier et de leur équipement;

f) prévoir les éléments des programmes d'activités que les titulaires de licence doivent offrir dans leur établissement;

g) fixer les normes en matière de santé, de sécurité, de nutrition, de discipline, de dotation en personnel et de mesures d'urgence, à observer par les titulaires de licence dans leur établissement;

h) fixer le nombre maximum d'enfants qui peuvent être gardés dans les établissements de différentes catégories ou satisfaisant aux diverses conditions ou normes;

i) fixer les qualités requises, les obligations et responsabilités des titulaires de licence et du personnel des établissements exploités par les titulaires de licence;

j) prescrire les livres, registres et comptes à tenir par les titulaires de licence dans le cadre de l'exploitation de leur établissement;

k) prévoir le paiement de subventions aux personnes qui assurent la garde de jour dans les établissements, prescrire le mode de fixation du montant de ces subventions, les conditions d'admissibilité et les conditions attachées à l'octroi de subventions;

l) prévoir l'octroi direct ou indirect d'allocations aux personnes qui confient leurs enfants aux garderies, et prescrire le mode de fixation du montant des allocations payables ainsi que les conditions d'admissibilité et prévoir l'octroi d'allocations à des personnes âgées de plus de 12 ans mais de moins de 13 ans afin de leur permettre, pour les motifs prévus aux règlements, de demeurer dans des établissements;

m) prescrire les frais maximums que peuvent percevoir les titulaires de licence pour la garde de jour;

n) fixer les fonctions du Comité de contrôle;

o) fixer les normes de dotation en personnel des établissements;

p) exempter de l'application de tout ou partie de la présente loi, la garde et surveillance d'enfants assurées par toute personne ou catégorie de personnes;

q) exempter les écoles totalement ou partiellement des dispositions de la présente loi.

Effet rétroactif des règlements

35

Par dérogation à la Loi sur les textes réglementaires, un règlement d'application de la présente loi en matière de subventions et d'allocations payables sous son régime ou de conditions d'admissibilité à ces subventions et allocations peut avoir un effet rétroactif.

Infraction et peine

36(1)

Quiconque enfreint une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements ou n'obtempère pas à un ordre ou à une ordonnance visé par la présente loi, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende n'excédant pas 1 000 $ et, si l'infraction se poursuit pendant plusieurs jours, d'une amende supplémentaire n'excédant pas 200 $ pour chaque jour suivant où se poursuit cette infraction.

Infraction

36(2)

Quiconque éconduit ou volontairement entrave le directeur ou la personne que celui-ci autorise en application du paragraphe 5(2), ou l'administrateur provisoire nommé en application du paragraphe 27(1), dans l'accomplissement de leurs fonctions sous le régime de la présente loi, commet une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité.

Accords

37

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre est habilité à conclure avec le gouvernement du Canada des accords sur la création d'établissements ou sur les contributions aux frais d'exploitation des établissements ou de prestation de services de garde de jour.