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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le Fonds de développement économique local
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. C155

Loi sur le Fonds de développement économique local

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"communautés éloignées" Communautés qui répondent aux critères d'éloignement et d'isolement établis en vertu de la présente loi, soit par règlement administratif du conseil soit par arrêté du lieutenant-gouverneur en conseil. (" remote and isolated communities")

"conseil" Le conseil d'administration du Fonds. ("board")

"corporation de développement local" Corporation constituée en vertu de la partie XXI de la Loi sur les corporations. ("community development corporation")

"entreprise économique" Entreprise qui exploite une industrie, un commerce ou un autre genre d'activité. ("economic enterprise")

"Fonds" Le Fonds de développement économique local. ("fund")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. (" minister")

"président" Le président du conseil. ("chairman")

Prorogation du Fonds

2

Le Fonds de développement économique local est prorogé comme une personne morale composée des administrateurs nommés aux termes de la présente loi.

Objets

3

Le Fonds a pour objet de favoriser le développement économique maximal des communautés éloignées de la province et, à cette fin :

a) de fournir une aide financière ou autre :

(i) aux entreprises économiques établies ou en voie de l'être,

(ii) aux sociétés de développement des collectivités;

b) d'accélérer et de favoriser l'expansion et le renforcement des petites et moyennes entreprises possédées et exploitées par des résidents de la communauté;

c) d'une façon générale, d'aider le ministre à favoriser le développement économique pour le bénéfice des résidents des communautés éloignées, surtout en ce qui concerne les économiquement faibles.

Aide du gouvernement du Canada

4(1)

Dans la réalisation de ses objets, le Fonds doit permettre et encourager la participation financière et autre de tous; sous réserve du paragraphe (2), le Fonds peut accepter des dons, subventions ou prêts de toute personne ou du gouvernement du Canada.

Approbation des conditions

4(2)

Le Fonds ne peut accepter un don, une subvention ou un prêt qui lui impose l'acceptation de modalités ou conditions sans que son acceptation et les modalités ou conditions soient approuvées par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Conseil

5

Le Fonds est administré par un conseil composé d'au moins quatre et d'au plus huit administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat dont celui-ci fixe la durée.

Président

6(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme parmi les administrateurs un président qui exerce ses fonctions à titre amovible et il fixe le traitement que le Fonds lui verse.

Traitement des administrateurs

6(2)

Le Fonds rembourse aux administrateurs les dépenses raisonnables et les déboursés nécessairement engagés dans l'exécution de leurs fonctions; sous réserve du paragraphe (1), les administrateurs autres que le président peuvent recevoir à titre de traitement des indemnités quotidiennes ou périodiques fixées par règlement administratif du conseil.

Pouvoirs

7

Le Fonds peut :

a) souscrire, obtenir ou acquérir et détenir autrement et aliéner des actions, certificats d'actions et valeurs mobilières de toute compagnie ou acquérir des biens ou intérêts de toute personne qui exploite une entreprise susceptible d'être exploitée pour accélérer le développement économique de communautés éloignées;

b) avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, faire constituer ou établir des corporations, consentir des prêts à des corporations et exploiter des corporations et aliéner des actions, biens ou intérêts dans les actions ou dans les biens de ces corporations et accorder des options sur ceux-ci à des acheteurs éventuels;

c) d'une façon générale, exercer les pouvoirs prévus à la partie III de la Loi sur les corporations.

Forme des prêts

8

Le Fonds peut fournir son aide financière selon les modalités qu'il établit; il peut notamment consentir aux emprunteurs des prêts destinés à fournir un capital fixe ou un fonds de roulement ou les deux.

Autre prêt disponible

9(1)

Le Fonds ne doit pas consentir un prêt si, à son avis, la personne qui le demande peut obtenir les ressources financières dont elle a besoin ailleurs à des conditions raisonnables.

Incitation à l'aide des autres institutions

9(2)

En fournissant de l'aide financière, le Fonds agit d'une manière et dans des conditions susceptibles d'inciter les autres institutions prêteuses et institutions financières à collaborer au financement de l'entreprise pour laquelle le Fonds a fourni une aide financière.

Facteurs à prendre en considération pour les prêts

9(3)

Avant de fournir une aide financière et, éventuellement, lors de l'établissement des modalités et conditions auxquelles l'aide financière sera fournie, le Fonds doit prendre en considération :

a) les exigences techniques et économiques de l'entreprise visée par la demande de prêt;

b) les conditions auxquelles les autres institutions financières fournissent normalement une aide semblable;

c) les besoins exprès ou implicites susceptibles de s'ajouter aux besoins couverts par l'aide financière demandée au Fonds, y compris les besoins en capitaux immobilisés, les subventions, l'infrastructure, comme les voies publiques et services, et les placements sociaux comme les dépenses en matière d'éducation;

d) les effets économiques et sociaux sur la collectivité;

e) le lieu où des emplois seront créés et le genre d'emplois créés et, éventuellement, le lieu ou des emplois seront perdus ainsi que le genre d'emplois perdus;

f) la provenance réelle de la main d'œuvre qui sera embauchée;

g) l'effet des conditions de travail, le niveau des salaires, les revenus et la répartition et la stabilité des revenus des personnes touchées, favorablement ou défavorablement, par l'entreprise pour laquelle une aide financière est demandée;

h) l'effet sur la conservation et sur l'environnement, y compris le prix et la nature des moyens de prévention de la pollution;

i) l'importance de la part possédée et contrôlée par les résidents de la collectivité et les conséquences de cette possession et de ce contrôle;

j) l'activité économique engendrée ou renforcée chez les autres entreprises économiques locales par l'entreprise visée par la demande d'aide financière;

k) les répercussions au titre de l'aide sociale et de la capacité des gens de subvenir à leurs besoins, ainsi que les mesures précises qui seront prises pour donner du travail aux défavorisés et pour augmenter les capacités des employés, y compris la formation en cours d'emploi;

l) les risques à courir.

Taux d'intérêt

9(4)

Le conseil peut, par résolution, fixer ou modifier les taux d'intérêts applicables aux prêts consentis par le Fonds: une résolution modifiant un taux d'intérêt ne peut cependant pas avoir d'effet rétroactif.

Remboursement des prêts

9(5)

Le Fonds peut accepter le remboursement total ou partiel par anticipation des prêts sans préavis et sans versement d'une prime.

Diversité

9(6)

Le Fonds doit toujours essayer de maintenir une diversité raisonnable quant à la situation géographique et à la nature des entreprises économiques dans le total des prêts à rembourser.

Application de la Loi

9(7)

Aucun prêt et aucune aide financière ne peuvent être consentis en application de la présente loi en contravention de celle-ci.

Rapports sur les emprunteurs

9(8)

Le Fonds doit, avant d'accorder une aide financière, obtenir les rapports et évaluations que le conseil d'administration juge nécessaires au respect des exigences de la présente loi.

Assistance professionnelle et technique

9(9)

Le conseil peut, dans l'exécution de ses fonctions, avoir recours aux conseils et à la collaboration de comptables, arpenteurs, architectes, ingénieurs, avocats et autres professionnels ou experts dans la mesure qu'il juge nécessaire; cependant, il ne doit pas recourir à ces conseils ou à cette collaboration lorsque les cadres et employés des ministères du gouvernement disposent des compétences nécessaires.

Renseignements sur les emprunteurs

9(10)

La personne qui demande un prêt ou une aide financière en vertu de la présente loi peut être tenue, s'il s'agit d'une personne physique, de comparaître ou, s'il s'agit d'une compagnie, de faire comparaître les administrateurs, dirigeants ou employés désignés par le conseil, devant le conseil ou les personnes désignées par le conseil afin de présenter des éléments de preuve au sujet de toute question relative à la demande de prêt.

Contrôle de la dépense de l'argent prêté

10(1)

Le Fonds doit contrôler la façon dont les emprunteurs dépensent l'argent emprunté pour s'assurer qu'il est dépensé aux fins pour lesquelles il a été prêté.

Rapport de contrôle

10(2)

Le Fonds doit verser un rapport de contrôle dans le dossier de chaque emprunteur.

Usage injustifié des emprunts

10(3)

Si le conseil estime, à un moment donné, que des sommes prêtées en vertu de la présente loi n'ont pas été ou ne sont pas employées pour les fins pour lesquelles elles ont été prêtées, ou qu'elles ne sont pas dépensées prudemment et judicieusement, ou si les sûretés fournies perdent de la valeur, le Fonds peut refuser de verser de nouvelle somme et peut exiger le remboursement complet et immédiat des sommes prêtées avec les intérêts courus; l'emprunteur doit rembourser ces sommes et ces intérêts au taux convenu sans délai et, en cas de défaut de sa part, le Fonds peut exercer les recours qu'il aurait eus si le prêt était arrivé à échéance.

Vérification des affaires de l'emprunteur

10(4)

Le Fonds peut toujours, à la discrétion du conseil, ordonner la vérification de la situation financière de l'emprunteur; l'emprunteur qui refuse de se soumettre à cette vérification ou qui refuse de fournir au Fonds les informations nécessaires sur sa situation financière donne au Fonds un motif d'action valable aux termes du paragraphe (3).

Vente d'une sûreté hypothécaire

11

Chaque prêt consenti par le Fonds doit stipuler une condition selon laquelle la vente de tout terrain hypothéqué en faveur du Fonds à titre de garantie rend, à la discrétion du Fonds, le remboursement du prêt immédiatement dû et exigible.

Rapport sur l'état des sûretés

12

Le Fonds exige périodiquement des rapports sur l'état des sûretés qu'elle a acceptées au titre des prêts consentis en vertu de la présente loi et sur les progrès et possibilités de l'emprunteur et de l'entreprise visée par le prêt; à cette fin, tout organisme gouvernemental peut collaborer avec le Fonds en fournissant de l'aide de nature éducative ou autre susceptible d'aider l'emprunteur ou l'entreprise à réussir.

Protection des sûretés

13

Aucune disposition de la présente loi n'empêche le Fonds de verser des sommes destinées au paiement de primes d'assurance, taxes ou autres charges, ou de protéger autrement les sûretés reçues en garantie du remboursement des prêts.

Président suppléant ou intérimaire

14

En cas de vacance du poste de président ou en cas d'absence ou d'incapacité d'agir du président ou à la demande du président ou du ministre, l'administrateur désigné par le conseil remplace le président et est désigné par le titre de "président suppléant".

Contrôle du Fonds par le conseil

15(1)

Le conseil se réunit au moins à chaque trimestre: il administre l'entreprise et les affaires internes du Fonds et peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, adopter des règlements administratifs pour les objets suivants :

a) la détermination des conditions générales ou particulières à une catégorie de prêts auxquelles les prêts peuvent être consentis et des sûretés qui doivent être fournies:

b) la prescription des formules de demande de prêt et d'aide financière et des renseignements essentiels que les requérants doivent fournir;

c) la détermination des modalités et conditions auxquelles le Fonds pourra accéder à la propriété d'une compagnie par l'acquisition d'actions, de débentures convertibles, d'options portant sur l'achat d'actions ou autrement:

d) les modalités générales d'exercice de ses pouvoirs;

e) sa régie interne.

Conflits d'intérêt

15(2)

Sous réserve du paragraphe (4), aucun prêt ou aide financière ne peut être accordé à une compagnie, organisation, firme ou entreprise au titre de laquelle un administrateur du Fonds est administrateur, dirigeant, propriétaire ou exploitant ou dans laquelle il a des intérêts importants par la possession de capital-actions ou autrement.

Nomination d'administrateurs aux emprunteurs

15(3)

Le conseil peut exiger, à titre de condition d'un prêt ou d'une aide financière accordé à une corporation, qu'une ou plusieurs personnes désignées par le conseil soient nommées au conseil d'administration de la corporation emprunteuse et qu'elles restent en fonction jusqu'à ce que le prêt soit complètement remboursé; toutefois, le Fonds et les administrateurs nommés par lui ne sont pas responsables des traitements et autres dépenses relatives aux fonctions de ces administrateurs.

Nomination pas un intérêt important

15(4)

L'administrateur du Fonds nommé au conseil d'administration d'une corporation emprunteuse uniquement pour l'application du paragraphe (3) n'a pas un intérêt important dans la corporation emprunteuse du seul fait de cette nomination; il ne peut être empêché de participer aux réunions du conseil et de voter sur les questions relatives à la corporation emprunteuse pour cette seule raison.

Exclusion des administrateurs ayant un intérêt

15(5)

L'administrateur qui a un intérêt important dans une compagnie, organisation, firme ou entreprise par la possession de capital-actions à titre personnel ou par l'intermédiaire d'un membre de sa famille ou autrement, ne peut être présent aux réunions du conseil pendant les périodes où les affaires de cette compagnie, organisation, firme ou entreprise sont discutées: cet administrateur ne peut voter sur ces questions.

Décision au sujet de l'intérêt

15(6)

La question de l'intérêt important d'un administrateur prévue au paragraphe (5) est tranchée à l'unanimité par les autres administrateurs présents à la réunion du conseil; dans la prise de leur décision, qui est finale, ils doivent considérer que tout intérêt, susceptible ou non de conférer le contrôle, pouvant influencer le jugement de l'administrateur est un "intérêt important".

Divulgation de faits par les administrateurs

15(7)

L'administrateur qui est ou peut être empêché d'être présent lors de la discussion d'une question ou de voter sur une question en vertu du paragraphe (5) doit, lorsque la question est soulevée, dévoiler les faits qui constituent ou peuvent constituer un empêchement et se retirer de la réunion; toutefois, si la question est de savoir s'il a ou non un intérêt important au sens du paragraphe (5), et si les autres administrateurs décident qu'il n'a pas un intérêt important conformément au paragraphe (6), il peut reprendre sa place au sein du conseil et participer à la discussion et au vote de la question.

Infraction

15(8)

L'administrateur qui refuse ou néglige de se conformer au présent article commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 200 $.

Fonctions du président

16(1)

Le président est le premier dirigeant du Fonds et, sous réserve des règlements administratifs du Fonds, il est responsable de l'administration générale et du contrôle des affaires du Fonds.

Exercice des pouvoirs du président

16(2)

Quand le conseil n'est pas en réunion, le président peut exercer les pouvoirs que la présente loi et ses règlements d'application confèrent au Fonds: il fait rapport de l'exercice de ces pouvoirs à la réunion ordinaire suivante.

Actions de compagnies

17(1)

Les actions de compagnies que le Fonds possède sont émises à son nom.

Actions de qualification

17(2)

Les administrateurs de compagnies manitobaines nommés par le Fonds pour agir en son nom sont réputés posséder les actions de qualification nécessaires de cette compagnie sans qu'aucun transfert ne soit effectué dans les livres de la compagnie et sans qu'aucun certificat d'actions ne soit émis au nom de cet administrateur au titre de ces actions.

Transfert d'actions de qualification de compagnies

17(3)

Les actions de qualification visées par le paragraphe (2) sont détenues en fiducie pour le Fonds; la personne qui cesse d'être administrateur est péremptoirement réputée avoir transféré ces actions au Fonds sans qu'aucun transfert ne soit effectué dans les livres de la compagnie et sans qu'aucun certificat d'actions ne soit émis au nom du Fonds au titre de ces actions.

Transfert d'actions de filiales

17(4)

À l'égard des filiales qui ne sont pas des compagnies manitobaines, les actions du Fonds sont détenues en fiducie pour le Fonds au nom de l'administrateur qui agit pour lui; lorsque cette personne cesse d'être administrateur, les actions sont transférées au Fonds ou conformément aux instructions du Fonds.

Exercice

18

L'exercice du Fonds est du 1er avril au 31 mars.

Vérification

19

Les livres et comptes du Fonds sont vérifiés au moins une fois par année par un vérificateur, qui peut être le vérificateur provincial, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil: les frais de vérification sont payés par le Fonds.

Mandataire de Sa Majesté

20

Le Fonds est un mandataire de Sa Majesté du chef de la province.

Acquisition de biens

21(1)

Le Fonds peut obtenir de la Couronne ou de toute autre personne, selon les modalités et conditions qu'il estime raisonnables, par achat, location, permis ou autrement, tout bien réel ou personnel qu'il juge nécessaire à la réalisation de ses objets.

Aliénation de biens

21(2)

Le Fonds peut signer tout acte de cession, de transfert ou de vente, tout accord, tout contrat de location, toute opposition, retrait d'opposition, quittance d'hypothèque ou autre document relatif aux biens acquis par lui ou aux biens qui peuvent être vendus, loués ou aliénés autrement par le Fonds aux termes de la présente loi; il peut, au nom de la Couronne, faire des contrats et acquérir des biens en son nom sans mentionner expressément la Couronne ou Sa Majesté.

Approbation non requise

21(3)

L'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil n'est pas nécessaire à l'exécution d'un acte de vente, de location ou d'aliénation fait par le Fonds au sujet d'un bien acquis par lui en son nom.

Acceptation du certificat par le registraire du district

21(4)

Le registraire de district de tout bureau d'enregistrement des titres fonciers peut accepter un certificat ou un affidavit du président du conseil comme une preuve concluante de l'acquisition de biens par le Fonds, des fins visées par l'acquisition et du fait qu'ils ont été ou non acquis, traités ou aliénés par le Fonds en vertu des pouvoirs conférés par le présent article.

Rapport du président

22(1)

Le président doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, présenter au conseil le rapport des activités du Fonds au cours de l'exercice qui s'est terminé le 31 mars précédent; le conseil doit transmettre sans délai ce rapport au ministre, qui doit le déposer devant l'Assemblée législative, si elle est en session ou, dans le cas contraire, à la session suivante.

Autres rapports

22(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aussi souvent qu'il le juge nécessaire, exiger que le conseil lui fournisse les rapports ou les informations sur les activités du Fonds qu'il indique: le conseil doit se conformer à ces demandes.

Publications dans la Gazette

22(3)

Le conseil publie dans la Gazette du Manitoba, dans les 30 jours qui suivent la fin de chaque trimestre de l'exercice, en la forme prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil :

a) le bilan du Fonds à la fin du trimestre;

b) le montant de l'aide financière accordée ou destinée à l'être par le Fonds et le nom des parties à qui l'aide a été ou doit être accordée, que ce soit sous forme de prêt, de garanties, de bail, de subvention, de placement ou autrement: c) les conditions auxquelles est assujettie l'assistance accordée ou devant l'être.

Rapports spéciaux

22(4)

Le ministre peut, aussi souvent qu'il le juge nécessaire, demander à un comité indépendant nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil et désigné à cette fin aux termes du présent article par le lieutenant-gouverneur en conseil de lui présenter un rapport spécial au sujet d'un prêt particulier dans les cas où un emprunteur allègue par écrit ne pas avoir été traité équitablement; le Fonds doit, avec la permission de l'emprunteur, fournir au comité à titre confidentiel les informations détaillées relatives au prêt et les mesures prises; le ministre doit déposer le rapport du comité devant l'Assemblée législative, si elle est en session ou, dans le cas contraire, à la session suivante.

Communication de renseignements à l'Assemblée

23(1)

Le Fonds peut produire ou être tenu de produire devant l'Assemblée ou un de ses comités ou toute autre personne des renseignements au sujet d'une personne qui a demandé un prêt ou d'un emprunteur, ou au sujet d'un prêt ou d'une aide financière si la divulgation de ces renseignements n'est pas, de l'avis du conseil, susceptible de causer un préjudice aux intérêts du demandeur, de l'emprunteur ou du Fonds.

Production du dernier bilan vérifié

23(2)

Par dérogation au paragraphe (1), le Fonds peut être tenu de présenter au Comité de la Législature sur le développement économique le dernier bilan annuel vérifié et l'état des profits et pertes de toute compagnie dans laquelle le Fonds a acquis une participation à la propriété par l'acquisition d'actions de cette compagnie ou autrement.

Règlements

24(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conforme à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi, sous réserve du paragraphe (2).

Publication

24(2)

Les règlements et les décrets pris en application du paragraphe (1) sont sans effet tant qu'ils ne sont pas publiés dans un numéro de la Gazette du Manitoba. Chaque règlement ou décret doit être déposé devant l'Assemblée législative, si elle est en session, dans les 15 jours qui suivent leur publication, ou, dans le cas contraire, dans les 15 premiers jours de la session suivante.

Loi sur les valeurs mobilières

25

La Loi sur les valeurs mobilières ne s'applique pas au Fonds ni à ses filiales.

Application d'autres lois

26(1)

La partie XXIV de la Loi sur les corporations et la Loi sur la protection des consommateurs ne s'appliquent pas au Fonds ni à ses filiales.

Capacité du fonds

26(2)

Le Fonds et ses filiales jouissent de la même capacité générale et des mêmes pouvoirs que les corporations de common law; aucun acte du Fonds ou d'une de ses filiales ni aucun acte de cession ou de transfert ni aucune garantie donnés au Fonds ne sont invalides.

Acceptation de sûretés

26(3)

Le Fonds a la capacité d'une personne physique en ce qui concerne les sûretés de toute nature: il peut les accepter, les prendre, les acquérir, les détenir, les vendre, les céder, les transférer ou les transporter et faire tous genres d'opérations à leur sujet.

Exercice des droits

26(4)

Le Fonds a tous les droits, pouvoirs et privilèges qu'une personne physique aurait ou pourrait exercer à ce titre dans les mêmes circonstances.

Conflits de lois

26(5)

En cas de conflit, la présente loi l'emporte sur la Loi sur les corporations.

Infraction

27

Quiconque, sans le consentement écrit du Fonds, emploie le nom du Fonds dans un prospectus ou dans sa publicité, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500$ ou d'un emprisonnement d'au plus un mois, ou des deux peines.

Responsabilité limitée

28(1)

Le président et les administrateurs, et toute personne qui agit sur les instructions de l'un d'entre eux ou du conseil ou en vertu de la présente loi, ne sont pas personnellement responsables des pertes ou dommages subis par une personne par suite d'une action ou d'une omission faites de bonne foi, par un ou plusieurs d'entre eux en vertu des pouvoirs conférés par la présente loi ou dans l'exercice ou dans ce qui était voulu comme l'exercice de ces pouvoirs.

Administrateur d'une corporation emprunteuse

28(2)

L'administrateur d'une corporation emprunteuse nommé en vertu du paragraphe 15(3) est réputé agir sous l'autorité de la présente loi en ce qui concerne les actions ou omissions faites en cette qualité.

Somme requises

29

Les sommes nécessaires au Fonds pour l'application de la présente loi peuvent être versées sur le Trésor au moyen de sommes affectées à cette fin par une loi de la Législature.