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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les contrats à terme
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. C152

Loi sur les contrats à terme

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Commission" La Commission manitobaine des valeurs mobilières. ("Commission")

"contrat à terme" Contrat en vue de la livraison ou de la réception de marchandises à une date future qui est ou est présentée comme étant fixée par une Bourse de marchandises. Sont exclus de la présente définition les contrats de vente ou d'achat de devises conclus avec ou par une banque visée par la Loi sur les banques ou les options portant sur des contrats à terme. ("commodity futures contract") "marchandises"

a) Peu importe qu'ils soient dans leur état initial ou qu'ils soient transformés, les produits de l'agriculture, de la forêt ou de la mer, les minéraux, les métaux, les carburants à base d'hydrocarbure, les devises ou les pierres précieuses ou autre gemmes:

b) les objets, les articles, les services, les droits ou les intérêts, ou les catégories y relatives, désignés comme marchandises en vertu des règlements. ("commodity")

"membre" Dans le cas d'un membre d'une Bourse de marchandises ou d'une chambre de compensation, s'entend en outre d'une firme ou d'une corporation enregistrée qui a droit aux privilèges d'adhésion par l'intermédiaire d'un membre. ("member")

"prescrit" Prescrit par les règlements. ("prescribed")

Négociation avec le public

1(2)

Pour l'application de la présente loi, une personne négocie avec le public des contrats à terme au Manitoba, si cette personne invite, au Manitoba, le public du Manitoba ou d'ailleurs :

a) à conclure des contrats à terme :

(i) soit avec elle-même, son employeur ou son mandant,

(ii) soit avec une autre personne en ayant recours à ses services ou à ceux de son employeur ou de son mandant;

b) de toute autre façon à investir dans des contrats à terme en ayant recours à ses services, à ceux de son employeur ou de son mandant.

Options portant sur des contrats à terme

1(3)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, la Loi sur les valeurs mobilières continue de s'appliquer aux options portant sur des contrats à terme qui sont classés comme valeurs mobilières par cette loi et nul ne peut négocier ces options à moins d'y être autorisé sous le régime de cette même loi.

Personnes qui peuvent négocier avec le public

2(1)

Aucune personne ne peut négocier avec le public des contrats à terme au Manitoba à moins de remplir l'une des conditions suivante :

a) elle est membre d'une Bourse de marchandises au Canada qui est réglementée en vertu d'une loi du Parlement du Canada et est autorisée par les règles de cette Bourse à négocier avec le public des contrats à terme;

b) elle est un employé d'une personne mentionnée à l'alinéa a), elle négocie au nom de son employeur et elle est autorisée en vertu des règles de la Bourse visée à négocier avec le public au nom de son employeur;

c) elle est membre d'une Bourse de marchandises reconnue par la Commission, elle est autorisée par les règles de cette Bourse à négocier avec le public des contrats à terme et :

(i) si cette Bourse est située au États-Unis, elle est inscrite auprès de la "Commodity Futures Trading Commission" à titre de négociant-commissionnaire en contrats à terme,

(ii) dans tout autre cas, elle est autorisée par les lois du ressort où la Bourse est située à négocier avec le public des contrats à terme, (iii) elle a donné un avis écrit à la Commission conformément au paragraphe (2) et à acquitté le droit prescrit relativement à l'avis;

d) elle est un employé d'une personne mentionnée à l'alinéa c), elle négocie au nom de son employeur et elle est autorisée en vertu des règles de la Bourse visée à négocier avec le public au nom de son employeur, lequel a donné à son égard un avis écrit à la Commission conformément au paragraphe (3) et acquitté le droit prescrit relativement à l'avis.

Préavis à la Commission avant de commencer la négociation

2(2)

La personne qui est mentionnée à l'alinéa (1)c) et qui a l'intention de négocier avec le public des contrats à terme au Manitoba en donne un préavis écrit à la Commission conformément au paragraphe (4).

Préavis indiquant les noms des employés

2(3)

La personne qui est mentionnée à l'alinéa (1)c) et qui a l'intention d'engager une autre personne au Manitoba pour qu'elle négocie en son nom des contrats à terme avec le public est tenue de donner à la Commission, en plus du préavis visé au paragraphe (2), un préavis écrit conformément au paragraphe (4), indiquant le nom de chaque personne qu'elle a l'intention d'employer ainsi.

Contenu des préavis

2(4)

Le préavis donné en vertu du paragraphe (2) ou (3) est en la forme prescrite et prend effet le jour y indiqué ou le 15e jour suivant sa réception par la Commission, si celui-ci est postérieur; ce préavis ne peut durer plus d'une année se terminant le 31 décembre qui suit le jour où il a pris effet; à cette date il cesse d'avoir effet mais il peut être remplacé par un nouvel avis.

Retrait ou suspension du droit de négocier

2(5)

La Commission peut, pour des motifs valables, suspendre ou, après avoir tenu une audience, retirer le droit d'une personne nommée à l'alinéa (1(c) ou d) de négocier des contrats à terme; la personne dont le droit de négocier a été suspendu ou retiré ne peut négocier avec le public des contrats à terme au Manitoba.

Reconnaissance d'une Bourse de marchandises

3(1)

La Commission peut reconnaître une Bourse de marchandises si elle est convaincue que cela ne nuira pas à l'intérêt public. Aux fins de la prise de sa décision, elle tient compte des éléments suivants, savoir si :

a) la compensation et les autres arrangements conclus et si la situation financière de la Bourse de marchandises, de sa chambre de compensation et de ses membres sont tels qu'ils fournissent une assurance raisonnable que toutes les obligations découlant de contrats conclus à la Bourse et les obligations des membres de la Bourse à l'égard de leurs clients seront remplies;

b) les règles et les règlements applicables aux membres de la Bourse et aux membres de la chambre de compensation protègent l'intérêt public et sont appliqués activement;

c) les pratiques de négociation qui se déroulent sur le parquet de la Bourse sont justes et surveillées de façon convenable;

d) des mesures adéquates sont prises afin de prévenir la manipulation et la spéculation excessive;

e) des dispositions adéquates sont prises en vue de l'enregistrement et de la publication des détails entourant les transactions y compris le volume et le nombre de contrats ouverts.

Bourses américaines reconnues

3(2)

Lorsqu'une Bourse de marchandises située aux États-Unis est désignée par la "Commodity Futures Trading Commission" à titre de marché de contrats, la Commission peut accepter cette désignation comme constituant une preuve suffisante que la Bourse observe les alinéas (Da) à e).

Retrait de la reconnaissance

3(3)

La Commission peut, après avoir tenu une audience, retirer sa reconnaissance d'une Bourse de marchandises si, selon elle, la Bourse n'observe plus les alinéas (1)a) à e) ou si, selon elle, le fait de continuer de la r connaître nuirait, pour toute autre raison, à l'intérêt public.

Enquêtes

4

La Commission peut soit tenir une enquête elle-même, soit nommer par ordonnance une personne à cette fin lorsqu'il lui semble probable :

a) qu'une personne a contrevenu aux dispositions de la présente loi;

b) qu'une personne a commis une infraction au Code criminel (Canada) dans la négociation de contrats à terme;

c) qu'une personne qui est autorisée par l'alinéa 2(1)c) ou d) à négocier avec le public des contrats à terme s'est rendue coupable d'un acte ou d'une omission qui justifierait ou devrait entraîner la suspension ou le retrait de son droit de négociation;

d) qu'une Bourse de marchandises reconnue par elle n'observe plus les alinéas 3(1) a) à e).

La Commission détermine et prescrit l'étendue de l'enquête.

Demande denomination d'un séquestre

5

Lorsque :

a) la Commission est sur le point d'ordonner ou d'entreprendre une enquête en application de l'article 4 ou qu'une telle enquête est ou a été tenue, b) la Commission est sur le point de suspendre ou de retirer ou a suspendu ou retiré le droit d'une personne de négocier des contrats à terme ou lorsqu'elle est sur le point de mettre fin au droit d'une personne de négocier des contrats à termes en retirant sa reconnaissance de la Bourse dont cette personne ou son employeur est membre,

c) des poursuites criminelles ou des poursuites pour contravention à la présente loi sont sur le point d'être ou ont été intentées contre une personne, lesquelles résultent, selon la Commission, de la négociation de contrats à terme, la Commission peut :

d) par écrit ou par télégramme donner les directives prévues au paragraphe 26(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, auquel cas les dispositions de l'article 26 de cette loi s'y appliquent;

e) demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine de nommer un séquestre, un séquestre-gérant ou un fiduciaire à l'égard des biens de cette personne, auquel cas les dispositions de l'article 27 de la Loi sur les valeurs mobilières s'appliquent à une telle demande comme s'il s'agissait d'une demande faite sous son régime;

f) à la fois donner les directives mentionnées à l'alinéa d) et faire une demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine conformément à l'alinéa e).

Infraction

6(1)

Quiconque:

a) contrevient à une disposition de la présente loi;

b) fait sciemment une déclaration dans un document, une preuve ou des renseignements fournis en vertu de la présente loi à la Commission ou à son représentant ou à une personne nommée aux fins de la tenue d'une enquête prévue par la présente loi qui. au moment où, et à la lumière des circonstances dans lesquelles elle est faite, est fausse ou trompeuse en ce qui concerne un fait important ou omet d'énoncer un fait important, dont l'omission rend la déclaration fausse ou trompeuse.

commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines.

Infraction par une corporation

6(2)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et se rendent passibles, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines.

Nullité des contrats faits en violation de la Loi

7

Le contrat à terme obtenu par une personne en négociant au Manitoba avec le public en contravention de la présente loi (peu importe que la négociation soit effectuée par elle-même ou par une autre personne agissant en son nom) est annulable au choix de l'autre partie au contrat et, l'autre partie, si elle choisit de l'annuler, a droit de recouvrer les sommes payées aux termes de ce contrat.

Règlements

8

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) désigner des objets, des articles, des services, des droits ou des intérêts ou des catégories y relatives, comme marchandises;

b) prescrire les droits exigibles à l'égard des préavis mentionnés à l'article 2;

c) prescrire des formules concernant les préavis mentionnés à l'article 2.