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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les chiropodistes
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. C90

Loi sur les chiropodistes

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Association" L'Association des chiropodistes. ("association")

"chiropodiste" Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui exerce ou se présente comme exerçant la chiropodie et les massages reliés. ("chiropodist")

"conseil" conseil de l'Association. ("council")

"registraire" Le registraire de l'Association. ("registrar")

Limites de la chiropodie

1(2)

L'exercice de la chiropodie ne comprend pas :

a) l'amputation ou le traitement, sur le pied, les orteils, la main ou les doigts,

(i) de parties blessées,

(ii) de parties infectées:

b) la manucure;

c) l'utilisation d'anesthésiques, sauf en vaporisateur:

d) l'utilisation de drogues ou de médicaments, sauf des antiseptiques locaux.

Membres existants

2

Les personnes membres de l'Association des chiropodistes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent d'être membres de l'Association.

Membres

3

L'Association se compose des personnes mentionnées à l'article 2 et des personnes qui deviennent membres de l'Association en application de la présente loi.

Pouvoirs

4

L'Association peut prendre des règlements administratifs compatibles avec la présente loi concernant :

a) la conduite et la discipline de ses membres;

b) la gestion de ses biens;

c) toutes autres mesures nécessaires au fonctionnement et à la gestion de ses affaires.

Conseil

5

Est constitué un conseil composé de cinq personnes qui sont des membres titulaires d'un permis de l'Association en application de la présente loi et qui résident au Manitoba au moment de leur élection.

Durée du mandat

6

Après leur élection, les membres du conseil restent en fonction jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante des membres de l'Association, où un nouveau conseil est élu; cependant, les membres de l'ancien conseil sont éligibles de nouveau; ils doivent par ailleurs rester en poste jusqu'à l'élection de leurs successeurs.

Vacances

7

Lorsqu'un membre du conseil décède, démissionne ou cesse d'être qualifié sous le régime de la présente loi, les membres restants au conseil, ou la majorité d'entre eux, nomment une personne dûment qualifiée en conformité avec la présente loi pour terminer le mandat de ce membre.

Vote par voie de scrutin

8

L'élection des membres du conseil se fait par voie de scrutin, lors de l'assemblée générale annuelle de l'Association ou au moment fixé par un règlement administratif de l'Association.

Qualités

9

Les personnes ayant qualité pour élire les membres du conseil sont les membres de l'Association dûment autorisés en conformité avec la présente loi.

Vote

10

L'électeur doit voter pour le nombre total de personnes à élire; le bulletin qui compte un nombre supérieur ou inférieur à ce nombre est nul.

Dirigeants

11(1)

Le comité de direction est constitué d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'un registraire qui remplit aussi la fonction de secrétaire.

Élection des dirigeants

11(2)

Les dirigeants sont élus par les membres du conseil lors de sa première réunion après l'assemblée générale annuelle de l'Association; ils restent en fonction un an ou jusqu'à l'élection de leurs successeurs.

Réunion

12(1)

Le conseil se réunit deux fois par an, au moment et à l'endroit qu'il détermine par résolution.

Quorum

12(2)

Le conseil ne peut traiter d'aucune affaire aux réunions où la majorité des membres n'est pas réunie.

Règlements

13(1)

Le conseil peut prendre des règlements administratifs, des règles et des règlements concernant :

a) la nomination, les fonctions et le renvoi des membres de l'Association, ainsi que leur rémunération;

b) le moment et l'endroit où l'assemblée générale annuelle a lieu;

c) la radiation des noms du registre général des membres de l'Association, et l'annulation des permis d'exercice;

d) les questions relatives à l'application de la présente loi, à la direction des affaires de l'Association, et à la conduite et discipline des membres, y compris les règles de déontologie.

Confirmation

13(2)

Les règlements administratifs, règles et règlements, sauf s'ils sont entre-temps confirmés lors d'une réunion générale de l'assemblée convoquée à cette fin, sont en vigueur seulement jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante. S'ils n'y sont pas alors confirmés, ils deviennent nuls.

Assemblée annuelle

14

L'assemblée générale annuelle de l'Association a lieu le 2 juin, ou au jour fixé par règlement administratif du conseil; cependant une assemblée générale spéciale peut avoir lieu à tout moment si 75 % des membres y consentent préalablement par écrit.

Examens

15(1)

L'Association fait passer, à chaque année, deux examens réguliers, plus les examens supplémentaires jugés opportuns, selon les règlements pris à cet effet par le conseil.

Examinateurs

15(2)

Les examens sont dirigés par des examinateurs nommés par l'Association.

Frais

15(3)

Les frais pour un examen régulier sont de 50 $, et pour un examen supplémentaire, ils sont de 20 $; ces frais sont payés à l'avance au registraire de l'Université du Manitoba.

Preuves à fournir

16

Le candidat, afin d'être admis à l'examen régulier, dépose auprès du registraire une preuve satisfaisante de son identité, de ses bonnes mœurs, de ses antécédents scolaires, de ses diplômes provenant d'écoles, universités ou collèges reconnus par l'Association et dont les exigences, au moment de la remise des diplômes, satisfaisaient à celles de la présente loi.

Forme de la demande

17(1)

La demande d'admission à un examen se fait sur une formule fournie par le registraire: elle est déposée auprès de celui-ci au moins deux semaines avant la date fixée pour l'examen.

Frais

17(2)

Chaque demande est accompagnée des frais d'examen appropriés.

Sujets d'examens

18(1)

Pour être inscrit, le candidat chiropodiste doit au moins avoir réussi l'examen d'entrée de l'Université du Manitoba et doit subir des examens portant sur les matières suivantes : anatomie, physiologie, chimie, bactériologie, pathologie, diagnostic et traitement, questions médicales, thérapeutique et chiropodie clinique. Cependant, il n'est pas nécessaire que les examens couvrent davantage que les exigences de la formation en chiropodie; la présente loi n'exige pas du candidat une formation médicale ou chirurgicale.

Changement de matières

18(2)

Le conseil peut, à l'occasion, changer les matières mentionnées au paragraphe (1).

Inscription

19

Le registraire garde un registre général des membres de l'Association dans lequel il inscrit, en ordre d'entrée, les noms, adresse d'affaire et date d'inscription de chaque membre.

Admission

20

Sous réserve du paiement des frais d'inscription, le registraire inscrit au registre les détails requis en rapport avec chaque candidat qui a reçu de lui l'attestation de sa réussite à l'examen de chiropodie et qui fournit une preuve satisfaisante de son identité, de ses bonnes mœurs et de sa majorité.

Certificat

21

La personne inscrite a le droit de recevoir du registraire un certificat de membre en la forme prévue à l'annexe.

Condition d'obtention du permis

22

Personne n'a le droit de recevoir un permis de pratique à moins que son nom n'apparaisse au registre général des membres mentionné à l'article 19.

Permis annuel

23

Après paiement des frais fixés par le conseil, chaque membre de l'Association a le droit de recevoir du registraire le permis annuel d'exercice de la chiropodie.

Expiration

24

Le permis expire le 31 décembre de chaque année.

Production du permis

25

La personne qui détient un permis expose son certificat de membre et son permis annuel bien en vue à l'endroit où elle exerce; elle doit les produire à la demande du conseil ou de son représentant autorisé.

Inspection

26

Le registre général mentionné à l'article 19 reste accessible à quiconque pour fin d'inspection à toute heure raisonnable.

Frais de permis

27

Le conseil fixe les frais à débourser pour le permis annuel.

Frais d'inscription

28

Les frais d'inscription pour devenir membre de l'Association sont de 25 $.

Peine

29

II est interdit, sauf pour le chiropodiste qui détient un permis en vigueur, d'exercer la chiropodie en contrepartie ou dans l'attente d'une rétribution ou d'une récompense.

Utilisation restreinte du titre de docteur

30

II est interdit au chiropodiste inscrit, pour désigner sa profession, d'afficher ou d'utiliser en plus de son nom le préfixe ou le titre de "docteur" ou l'abréviation "Dr" ou d'autres mots et lettres communément utilisés pour désigner un médecin légalement qualifié ou qui suggèrent qu'il est détenteur d'un permis ou d'un diplôme en médecine ou en chirurgie d'une université ou autre institution, sauf si en même temps il affiche ou emploie les mots "chiropodie" ou "chiropodiste" précédant ou suivant immédiatement son nom.

Recouvrement d'honoraires

31

Le membre de l'Association qui détient un permis d'exercice en vigueur au moment où il rend ses services a le droit de demander le paiement d'honoraires appropriés et de les recouvrer à titre de créance devant le tribunal compétent.

Champ d'application

32(1)

La présente loi ne s'applique pas au médecin inscrit sous le régime de la Loi médicale, et ne doit pas s'interpréter comme changeant ou modifiant les dispositions de celle-ci.

Législation applicable

32(2)

En cas de conflit entre la présente loi et la Loi médicale, les dispositions de cette dernière ont préséance.

Envoi certifié

33

Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil l'exige, le registraire transmet au ministre de la Santé sous le sceau de l'Association, par envoi certifié, les informations relatives à l'Association que peut demander le ministre de la Santé.

Règlements administratifs interdits

34

Malgré les dispositions de la présente loi. l'Association ne prend aucun règlement, règlement administratif ou règle qui restreigne la publicité ou fixe les tarifs.

Exception à la loi

35(1)

La présente loi ne s'applique pas :

a) à la vente de chaussures et d'articles de cordonnerie, ainsi que de dispositifs ou de médicaments pour le traitement des mains et des pieds;

b) à la recommandation, à l'ajustement ou à la démonstration des articles mentionnés à l'alinéa a), ainsi qu'à la publicité qui peut en être faite:

c) sous réserve du paragraphe (2), à l'opinion d'expert concernant les articles mentionnés à l'alinéa a).

Opinion d'expert

35(2)

L'opinion d'expert visée au paragraphe (1) ne s'entend pas de celle qui porte sur le traitement relié aux articles mentionnés à l'alinéa (l)a), mais uniquement de celle qui touche la recommandation, la vente ou l'ajustement desdits articles.

ANNEXE

(article 21)

ASSOCIATION DES CHIROPODISTES

(MANITOBA)

Le présent certificat fait preuve que____ , résidant au, a été dûment élu MEMBRE ACTIF de l'ASSOCIATION DES CHIROPODISTES, en application de la Loi sur la chiropodie de la province du Manitoba.

En foi de quoi ont signé le président et le secrétaire de l'Association, le sceau de l'Association l'attestant, ce _jour d 19

Le président,

Le secrétaire,