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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les comptables agréés
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. C70

Loi sur les comptables agréés

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1(1)

L'association connue sous le nom d'"Institut des comptables agréés du Manitoba", ci-après dénommé " l'Institut", est par les présentes prorogée à titre de personne morale.

Pouvoirs concernant les biens

1(2)

L'Institut est, sous réserve du présent article, habilité à acquérir, à aliéner et à changer d'une façon quelconque les biens qui peuvent être nécessaires ou utiles pour les besoins de l'Institut.

Commerce interdit

1(3)

L'Institut ne peut faire le commerce de biens-fonds ou d'un intérêt dans ceux-ci; toutefois, il peut affecter les sommes provenant des cotisations, des contributions volontaires ou des dons des membres ou d'autres personnes, à son maintien et à ses objets de la manière qu'il indique par règlement administratif.

Biens réels

1(4)

L'Institut peut acquérir et détenir des biens réels dans la mesure où cela est nécessaire pour ses besoins au Manitoba.

Placements

1(5)

L'Institut peut effectuer les placements que les fiduciaires sont autorisés à faire en vertu de la Loi sur les fiduciaires.

Objets et pouvoirs

2

Les objets et les pouvoirs de l'Institut sont les suivants :

a) promouvoir et augmenter par tous les moyens légaux, les connaissances, l'habileté et la capacité de ses membres et des étudiants en comptabilité dans tout ce qui a trait à la profession de comptable public;

b) organiser des classes, des cours et des examens;

c) prévoir des tests portant sur la compétence, l'aptitude et la moralité et jugés indiqués aux fins de l'adhésion à l'Institut et du maintien de cette adhésion;

d) accorder des diplômes à ses membres leur permettant d'utiliser les lettres distinctives "C.A." (comptable agréé) à titre d'attestation de leur adhésion;

e) réglementer la conduite professionnelle de ses membres et des étudiants en comptabilité;

f) établir les mesures disciplinaires qu'il peut prendre à l'égard de ses membres et des étudiants en comptabilité.

Siège social

3

Le siège social de l'Institut est situé à Winnipeg.

Adhésion générale

4(1)

L'Institut peut, par règlement administratif, prévoir une ou plusieurs classes de membres et elle peut fixer les conditions d'admission pour chacune de ces classes et les droits dont elles sont assorties.

Membre des comptables agréés

4(2)

L'Institut peut également accorder, aux conditions que le conseil, sous réserve de l'article 8, peut par règlement administratif prévoir, à un membre en règle de l'Institut qui est âgé de plus de 30 ans la désignation "Fellow des comptables agréés".

Utilisation des lettres "F.C.A."

4(3)

Le membre à qui la désignation mentionnée au paragraphe (2) est accordée peut utiliser ou mettre en évidence, après son nom ou concurremment avec celui-ci, les lettres "F.C.A." afin d'indiquer que cette désignation lui a été accordée.

Conseil d'administration

5(1)

Les affaires de l'Institut sont gérées par un conseil composé :

a) de 15 à 21 personnes élues par les membres de l'Institut et qui sont membres de celui-ci;

b) de deux à trois personnes additionnelles qui ne sont pas membres de l'Institut et qui sont nommées par le président de l'Université du Manitoba.

Mandat de certains membres du conseil

5(2)

Le conseil peut, par règlement administratif, prévoir qu'une partie des membres du conseil seront élus ou nommés pour un mandat d'une durée maximale de deux ans.

Assemblée annuelle

6(1)

Une assemblée annuelle a lieu en vue de l'élection de membres au sein du conseil de l'Institut et en vue du règlement de toute autre question qui peut être soulevée devant l'assemblée. L'assemblée est tenue à la date, à l'heure et au lieu que fixent les règlements administratifs de l'Institut et en vertu des règlements et après l'envoi des avis qu'ils déterminent. Si l'élection n'a pas lieu au moment indiqué, les membres du conseil demeurent à leur poste jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

Présentation de candidats

6(2)

Les présentations de candidats en vue de leur élection au conseil sont écrites, signées par deux membres de l'Institut et sont déposées auprès du secrétaire au moins 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle.

Bulletins de vote

6(3)

Un bulletin de vote contenant les noms, en ordre alphabétique, des personnes présentées en vue d'être élues au conseil est envoyé par la poste à chaque membre en règle au moins 10 jours avant la date de l'assemblée annuelle. Le conseil est élu au moyen des bulletins de vote, peu importe que les membres qui votent soient présents ou non à l'assemblée annuelle.

Vacances

6(4)

Le conseil peut combler les vacances qui surviennent au sein du conseil par décès ou autrement, entre deux assemblées annuelles.

Président et vice-présidents

7(1)

Le conseil élit parmi ses membres élus un président et un ou plusieurs vice-présidents conformément aux règlements administratifs.

Durée du mandat du président

7(2)

Nul ne peut occuper la charge de président pendant plus de deux années consécutives.

Secrétaire et trésorier

7(3)

Le conseil nomme un secrétaire et un trésorier (la même personne pouvant cumuler les deux charges) qui peuvent être membres de l'Institut.

Autres dirigeants

7(4)

Le conseil peut nommer les autres dirigeants dont les règlements administratifs prévoient la nomination.

Règlements administratifs

8(1)

Le conseil peut, par règlement administratif, prendre toute mesure nécessaire à l'accomplissement des objets de l'institut, régir la conduite de ses membres et des étudiants en comptabilité et régir les affaires de l'Institut.

Autres règlements administratifs

8(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) le conseil peut, par règlement administratif, prévoir :

a) des règles concernant la conduite professionnelle des membres de l'Institut et des étudiants en comptabilité;

b) les mesures disciplinaires que l'Institut peut prendre à l'égard de ses membres et des étudiants en comptabilité;

c) l'examen périodique par l'Institut des pratiques auxquelles ses membres ont recours dans l'exercice de leur profession;

d) la fourniture et le maintien en vigueur par les membres de l'Institut d'une assurance-responsabilité professionnelle.

Abrogation des règlements administratifs

8(3)

Le conseil peut abroger, modifier ou adopter de nouveau un règlement administratif qu'il a pris. Un tel règlement ainsi que chaque abrogation, modification ou nouvelle adoption de ce règlement n'est en vigueur que jusqu'à l'assemblée annuelle suivante de l'Institut, à moins que dans l'intervalle il ne soit confirmé à une assemblée extraordinaire de l'Institut convoquée à cette fin. À défaut de confirmation à l'assemblée annuelle le règlement cesse à ce moment-là d'être en vigueur.

Conférences

9

L'Institut peut organiser des cours ou des classes pour les étudiants en comptabilité et peut prendre des arrangements avec une université ou un collège au Manitoba en vue de la participation des étudiants en comptabilité aux cours ou aux classes qui peuvent faire partie du programme prescrit par les règles, les règlements administratifs et les règlements de l'Institut. Celui-ci peut conclure des accords avec l'université ou le collège à l'égard de l'utilisation d'une bibliothèque, d'un musée ou d'un bien appartenant à cette université ou à ce collège ou se trouvant sous sa responsabilité, et il peut s'y affilier et conclure les arrangements nécessaires à cette fin selon les modalités qui peuvent être convenues.

Autres pouvoirs du conseil

10

Le conseil peut :

a) prévoir un programme d'études que les étudiants doivent suivre ainsi que la durée de leur stage;

b) déterminer l'aptitude, la moralité et les habitudes des personnes qui demandent à passer un examen;

c) prévoir les sujets sur lesquels les candidats qui désirent être admis comme membres sont examinés;

d) fixer des normes d'habileté et de compétence;

e) établir le tarif des droits que les personnes qui demandent à passer un examen doivent acquitter;

f) nommer des examinateurs, décrire leurs fonctions et fixer leur rémunération;

g) prendre les règles et les règlements (compatibles avec la présente loi et les règlements administratifs de l'Institut) concernant les examens qu'il juge indiqués.

Moment des examens

11

Le conseil fait passer des examens au moins une fois par an.

Personnes qui peuvent devenir membres

12

A le droit de devenir membre de l'Institut la personne âgée d'au moins 18 ans qui convainc le conseil quant à son aptitude, à sa moralité, à ses habitudes, à son habileté et à sa compétence, qui réussit l'examen de l'Institut et acquitte les droits fixés par règlement administratif.

Conditions d'adhésion

13

Le conseil fixe, par résolution, les conditions auxquelles les personnes qui ont réussi les examens d'autres personnes morales ayant les mêmes objets ou des objets similaires peuvent être admises comme membres de l'Institut. Toutefois, les conditions doivent être raisonnables et elles sont sujettes à modification par le lieutenant-gouverneur en conseil; si le conseil omet de fixer ces conditions le lieutenant-gouverneur en conseil peut s'en charger.

Appel du refus d'admettre une personne

14(1)

La personne dont l'adhésion à l'Institut est refusée doit recevoir les raisons écrites du refus et elle peut, par avis écrit, en appeler au conseil qui examine l'appel dans les 30 jours suivant la réception de l'avis. Dès qu'il prend sa décision, le conseil la communique par écrit à l'appelant.

Discrimination interdite

14(2)

Il est interdit de refuser à une personne l'adhésion à l'Institut en raison de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de sa couleur, de son sexe, de son état matrimonial, de son handicap physique, de sa source de revenu, de sa situation de famille, de ses opinions politiques ou de son origine ethnique ou nationale.

Droit d'inscription

15

Le conseil peut fixer un droit d'inscription ainsi qu'une cotisation ou un droit annuel exigibles à l'égard des diverses classes de membres et il peut en modifier les montants.

Recouvrement des honoraires

16

Les membres de l'Institut ont le droit de réclamer en justice et de recouvrer les honoraires raisonnables qui leur sont dus en raison des services professionnels qu'il fournissent ainsi que le montant des débours, s'il y a lieu, entraînés par la fourniture de ces services.

Membres honoraires

17

Les personnes qui ont rendu des services remarquables à l'Institut, soit dans l'avancement de ses objets éducatifs, soit dans son intérêt général, soit par des contributions importantes à la bibliothèque ou autres fonds de l'Institut peuvent, si les trois quarts des membres présents à une assemblée de l'Institut votent par l'affirmative, être élues membres honoraires de l'Institut. Toutefois, les membres honoraires n'ont pas le droit d'utiliser la désignation " comptable agréé", d'être élus au conseil ou de voter.

Dettes de l'Institut

18

Aucun membre n'est personnellement responsable des dettes de l'Institut au-delà du montant de la cotisation ou des droits qu'il est tenu d'acquitter et qui demeurent impayés.

Adhésion pour la vie seulement

19

Les droits ou les réclamations qu'un membre peut faire valoir à l'égard des fonds et des biens de l'Institut s'éteignent soit au décès du membre, soit lorsque ce membre cesse, de son vivant, d'être membre de l'Institut.

Discipline

20(1)

Sur réception d'une plainte écrite portée contre un membre de l'Institut ou un étudiant en comptabilité et alléguant :

a) qu'il s'est rendu coupable d'inconduite ou a violé les règles ou les règlements administratifs de l'Institut;

b) qu'il a sciemment et volontairement produit ou signé une déclaration, une vérification ou un rapport faux ou trompeur;

c) qu'il a donné des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre d'une vérification ou d'un examen de comptes, l'Institut, agissant par l'intermédiaire du conseil ou d'un comité nommé par le conseil, peut, après qu'une enquête sur la plainte ait été dûment faite, conformément aux règlements administratifs, par ordre, radier, suspendre ou réprimander le membre ou l'étudiant en comptabilité ou lui imposer une amende ou des conditions.

Appel

20(2)

La personne visée par l'ordre prévu au paragraphe (1) peut en appeler à un juge de la Cour du Banc de la Reine dans les trois mois suivant la date de l'ordre ou dans le délai prorogé qu'un juge de la Cour du Banc de la Reine estime raisonnable.

Décision quant à l'appel

20(3)

Le juge, après avoir entendu l'appel, peut rendre une ordonnance confirmant, modifiant ou infirmant l'ordre dont il y a appel ou prévoyant la tenue d'autres enquêtes par le conseil sur les faits de l'affaire et portant sur les dépens, selon ce que le juge estime indiqué.

Avis d'appel

20(4)

L'appel peut être interjeté par requête, dont avis est signifié au secrétaire de l'Institut au moins 14 jours avant le moment fixé pour l'audition de l'appel et il est basé sur une copie des procédures qui ont eu lieu devant le conseil ou un comité, sur la preuve entendue et sur la décision ou le rapport du conseil ou du comité, certifié conforme par le secrétaire.

Copies de la preuve

20(5)

Le secrétaire fournit à la personne qui désire interjeter appel, à la demande et aux frais de cette personne, une copie certifiée conforme de la preuve, des procédures, des rapports, des ordres et des documents sur lesquels le conseil ou un comité s'est fondé pour agir dans le cadre de son enquête.

Production de documents

20(6)

Si une enquête concernant un membre ou un étudiant en comptabilité est tenue par le conseil ou par un comité de l'Institut conformément à ses règlements administratifs, le président du conseil ou du comité peut, au nom de l'Institut, faire sommairement une demande ex parte à un juge de la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant à une personne, notamment le membre ou l'étudiant en comptabilité intéressé à l'enquête, de produire au conseil ou au comité qui tient l'enquête, les documents ou choses qu'elle a en sa possession ou sous sa responsabilité, notamment les livres et les registres, lorsque cette personne a omis de produire ces documents ou ces choses au moment où le conseil ou le comité le lui a demandé ou lorsque le juge est d'avis qu'une telle ordonnance est juste et appropriée dans les circonstances.

Application du paragraphe (6) à un membre

20(7)

Si une enquête concernant un membre ou un étudiant en comptabilité est tenue par le conseil ou un comité de l'institut, le paragraphe (6) s'applique, avec les adaptations nécessaires :

a) soit au membre;

b) soit à l'étudiant en comptabilité;

c) soit au plaignant, aux fins de l'obtention d'une ordonnance du tribunal enjoignant la production de documents et de choses dans les circonstances prévues à ce paragraphe.

Personnes qui peuvent utiliser une désignation

21(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul ne peut s'attribuer ou utiliser la désignation "comptable agréé" ou les initiales "F.C.A.", "A. C.A.", ou "C.A.", soit seules, soit concurremment avec d'autres mots, ou un nom, un titre ou une description qui laisse supposer qu'il est un comptable accrédité ou un membre d'une corporation de comptables à moins qu'il ne soit membre en règle de l'institut et inscrit à ce titre.

Droits des comptables des autres provinces

21(2)

Une firme de comptables agréés dont le siège social est situé à l'extérieur du Manitoba, mais qui possède un bureau et une clientèle dans la province peut, sous réserve du paragraphe (3), s'attribuer et utiliser la désignation "comptables agréés" ainsi que les initiales "C.A." et exercer à ce titre, si l'un des membres de la firme est membre de l'Institut.

Décès ou démission d'un membre

21(3)

Si le membre de la firme qui est membre de l'Institut décède ou démissionne de son poste au sein de la firme, celle-ci peut continuer à utiliser les désignations mentionnées ci-dessus si un autre membre de la firme devient membre de l'Institut dans les six mois du décès ou de la démission.

Peine

22

Quiconque contrevient à l'article 21 commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 50 $ pour chaque contravention.

Emprisonnement

23

L'amende imposée au moment de la déclaration de culpabilité doit être immédiatement payée au ministre des Finances afin d'être versée au Trésor. À défaut de paiement immédiat de l'amende et des frais, le juge de paix peut décerner un mandat en vue de l'emprisonnement du défendeur dans une prison commune pour une période maximale de deux mois, à moins qu'il ne paie plus tôt l'amende et les frais.

Registre des membres

24(1)

Le conseil fait tenir par le secrétaire ou un autre dirigeant nommé à cette fin, un livre ou un registre dans lequel sont inscrits en ordre alphabétique les noms de tous les membres en règle. Seuls ceux dont les noms sont inscrits dans le livre ou le registre sont réputés avoir droit au privilège d'adhésion à l'Institut; toute personne peut, en tout temps, inspecter sans frais ce livre ou ce registre.

Preuve de l'adhésion

24(2)

Le livre ou le registre ou une copie du livre ou du registre, dûment certifiée conforme par le secrétaire, est admissible en preuve devant tout tribunal et toute personne à titre de preuve prima facie que les personnes dont les noms y sont inscrits sont membres en règle de l'Institut. Le fait que le nom d'une personne n'est pas inscrit au registre est également admissible en preuve à titre de preuve prima facie que la personne n'est pas membre de l'Institut.

Praticiens non visés par la Loi

25

La présente loi ne porte nullement atteinte au droit des personnes qui ne sont pas membres de l'Institut d'exercer la profession de comptable dans la province du Manitoba, ou au droit des personnes qui ne résident pas ou qui n'ont pas de bureau dans la province, d'utiliser une désignation en leur qualité de comptables.