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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le changement de nom
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. C50

Loi sur le changement de nom

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"changement" Tout changement par voie de modification, de substitution, d'addition ou d'abandon. ("change")

"directeur" Le directeur de l'État civil visé par la Loi sur les statistiques de l'état civil. ("director")

"mineur" Personne âgée de moins de 18 ans. ("infant")

"nom" S'entend en outre du prénom et du nom de famille. ("name")

"nom de famille" S'entend en outre du nom patronymique. ("surname")

"prénom" S'entend en outre du nom de baptême. ("given name")

Conditions et formalités de la demande

2(1)

Quiconque:

a) est âgé de 18 ans ou plus, a été marié ou est un parent qui a la garde légale de son enfant:

b) a habité la province pendant au moins un an au cours de la période qui précède immédiatement la date de la demande, peut faire une demande de changement de nom auprès du directeur.

Demande faite par une personne mariée

2(2)

Une personne mariée peut, avec le consentement écrit de son conjoint, demander un changement de nom de n'importe quel de ses enfants mineurs célibataires.

Demande faite par un veuf ou une veuve

2(3)

Un veuf ou une veuve peut, de la même manière, demander le changement du ou des prénoms de n'importe quel de ses enfants mineurs célibataires.

Demande faite par un père célibataire

2(4)

Un père célibataire ou une mère célibataire peut demander le changement du nom de tout enfant mineur célibataire qui est sous sa garde légale.

Enfant né d'un mariage antérieur

2(5)

La personne dont le mariage a été annulé ou dissous de la manière visée au paragraphe (11) peut demander le changement de nom de l'enfant mineur célibataire issu de ce mariage si les conditions qui suivent sont remplies :

a) le requérant s'est vu confier la garde de cet enfant par ordonnance d'un tribunal canadien ou d'un tribunal étranger ayant compétence en la matière;

b) le requérant a envoyé un avis de demande de changement de nom à son ex-conjoint, lorsque celui-ci vit toujours, adressé à la dernière résidence connue de celui-ci.

Dispense d'avis

2(6)

Le directeur peut exiger que le requérant fasse un effort raisonnable pour joindre son ex-conjoint lorsque l'avis visé à l'alinéa (5)b) ne peut être délivré par le bureau de poste ou que le dernier domicile connu de l'ex-conjoint est le même que celui du requérant. Si cette tentative est infructueuse, le directeur peut dispenser le requérant d'aviser son ex-conjoint.

Cas du requérant marié

2(7)

La personne mariée qui fait une demande aux termes du paragraphe (5) pour que le nom de l'enfant célibataire issu d'un précédent mariage soit changé pour celui de son conjoint actuel, ou pour un nom composé formé de son nom et de celui de son conjoint actuel, obtient le consentement de son conjoint actuel en plus de satisfaire aux autres exigences du paragraphe (5).

Application de l'article 3

2(8)

L'article 3 s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, lorsque l'ex-conjoint reçoit l'avis visé à l'alinéa (5)b). Consentement de l'enfant âgé de plus de 12 ans 2(9) Le consentement écrit de l'enfant âgé de plus de 12 ans est requis pour une demande tendant au changement de son nom.

Changement de nom d'une personne mariée

2(10)

En cas de demande de changement de nom faite par une personne mariée, ce changement de nom ne peut être enregistré si la demande :

a) n'est pas accompagnée du consentement du conjoint;

b) n'est pas accompagnée d'une preuve suffisante établissant que le requérant en a avisé son conjoint.

Demande faite par une personne divorcée

2(11)

Une personne dont le mariage a été annulé ou dissous :

a) par un jugement ou un jugement irrévocable de divorce rendu par un tribunal canadien;

b) par une loi du Parlement du Canada;

c) par un jugement ou un jugement irrévocable de divorce,

(i) d'une part, à l'égard duquel aucun appel n'est pendant, tout appel formé a été rejeté, tous les droits d'appel sont expirés et tout délai d'appel est prescrit,

(ii) d'autre part, qui a été rendu par un tribunal non canadien mais ayant compétence pour rendre ce jugement ou ce jugement irrévocable, et qui, lors du mariage, a pris le nom de famille de son mari, peut reprendre son nom tel qu'il était avant le mariage, sans faire une demande de changement de nom auprès du directeur.

Exception faite de certains enfants

2(12)

Le requérant n'est pas tenu d'inclure dans la demande de changement de nom tout enfant mineur dont le nom visé par la demande est déjà enregistré.

Demande faite par un office

2(13)

Le directeur des Services à l'enfant et à la famille ou un office au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, et qui est le tuteur d'un enfant, ou tout autre tuteur d'un enfant ayant le consentement du directeur des Services à l'enfant et à la famille peut faire une demande de changement de nom de l'enfant auprès du directeur.

Demande faite par des personnes séparées

2(14)

Une personne mariée qui est séparée de son conjoint, conformément :

a) à une ordonnance, un jugement, une décision ou un arrêt d'un tribunal canadien, à l'égard desquels aucun appel n'est pendant, tout appel formé a été rejeté, tous les droits d'appel sont expirés et tout délai d'appel ou d'appel supplémentaire est prescrit;

b) à un accord de séparation valide, signé par la personne mariée et son conjoint;

c) à un règlement volontaire conclu entre eux, tel qu'en fait foi un affidavit rempli par le requérant, peut faire une demande de changement de nom auprès du directeur.

Changement de nom des enfants des personnes séparées

2(15)

Une personne mariée qui est séparée de son conjoint, tel que le paragraphe (14) le mentionne et qui a la garde légale ou réelle de tout enfant mineur célibataire, peut, avec le consentement écrit de son conjoint, faire une demande de changement de nom de ces enfants mineurs auprès du directeur.

Délai applicable à l'enregistrement de demandes

3(1)

Lorsqu'une demande faite par une personne mariée en vue d'un changement de nom est accompagnée de la preuve établissant qu'elle en a avisé son conjoint, le directeur ne peut enregistrer le changement de nom :

a) d'une part, qu'à l'expiration du délai de 14 jours qui suit la date à laquelle il a reçu une preuve suffisante que le conjoint a été avisé de la demande;

b) d'autre part, qu'au moment du rejet de la demande du conjoint par le tribunal, lorsque conformément au paragraphe (3), le directeur reçoit un avis du conjoint à l'effet que celui-ci a présenté une demande en application du paragraphe (2).

Demande à la Cour du Banc de la Reine

3(2)

Une personne, lorsqu'elle reçoit un avis indiquant que son conjoint a fait, ou est sur le point de faire, une demande de changement de nom, peut, dans les 10 jours de la réception de l'avis, demander à la Cour du Banc de la Reine une ordonnance enjoignant au directeur de ne pas enregistrer ce changement de nom.

Avis au directeur

3(3)

La personne qui fait, au tribunal, la demande prévue au paragraphe (2) doit en aviser immédiatement le directeur.

Décision de la Cour du Banc de la Reine

3(4)

Le tribunal, saisi de la demande prévue au paragraphe (2), peut la rejeter ou, s'il est convaincu que le changement de nom serait préjudiciable au conjoint ou à l'un ou l'autre des enfants du mariage, il peut ordonner au directeur de ne pas l'enregistrer.

Forme de la demande

4

Une demande doit être faite en la forme prescrite par règlement.

Délivrance du certificat

5(1)

À la réception de la demande appropriée ainsi que du paiement des droits prévus, le directeur a le pouvoir discrétionnaire d'enregistrer le changement de nom et de délivrer un certificat de changement de nom.

Annonce

5(2)

Suite à la délivrance d'un certificat de changement de nom, le directeur doit en faire immédiatement publier l'annonce dans la Gazette du Manitoba, aux frais du requérant.

Appel

5(3)

Dans le cas où le directeur refuse d'enregistrer un changement de nom, la personne visée par ce refus peut, après un avis d'au moins 10 jours au directeur et à toute autre personne que le tribunal peut désigner, demander à la Cour du Banc de la Reine de réviser la décision du directeur, auquel cas le tribunal peut soit rendre une ordonnance enjoignant au directeur d'enregistrer le changement de nom, soit rejeter la demande.

Enregistrement et délivrance du certificat

6

L'enregistrement et la délivrance d'un certificat de changement de nom doivent opérer, à toutes fins que de droit, un changement du ou des noms conformément à la teneur de l'enregistrement.

Registres et index

7(1)

Le certificat original de changement de nom doit être délivré au requérant et un duplicata de ce certificat doit être conservé au bureau du directeur, où une notation doit être consignée et indexée dans les registres tenus à cet effet.

Copie certifiée

7(2)

Le directeur a le pouvoir discrétionnaire de délivrer une copie certifiée d'un certificat de changement de nom, sous réserve du paiement des droits prévus.

Recherche

7(3)

Sous réserve du paiement des droits prévus, toute personne peut demander qu'une recherche soit effectuée dans l'index tenu en application du paragraphe (1).

Valeur probante du certificat

7(4)

Un certificat, son duplicata ou une copie certifiée d'un certificat de changement de nom, délivrés par le directeur, font foi, à toutes fins que de droit, des faits qui y sont exposés.

Notation sur les registres de l'état civil

8

Dès l'enregistrement d'un changement de nom, le directeur doit modifier, sans frais, tous les registres conservés en application de la Loi sur les statistiques de l'état civil et qui sont visés par ce changement de nom.

Substitution du nouveau nom sur les documents

9

Sans préjudice des effets juridiques d'un changement de nom, toute personne dont le nom a été changé conformément aux dispositions de la présente loi, a le droit, sur présentation d'un certificat, de son duplicata ou de sa copie certifiée ainsi que d'une preuve suffisante d'identité, de demander qu'une note du changement de nom soit inscrite sur n'importe quel registre, certificat, acte juridique, document, contrat ou écrit, qu'il soit public ou privé, sous réserve du paiement des droits prévus à cet effet par une loi ou un règlement.

Fraude ou fausse déclaration

10(1)

Toute personne qui obtient, par fraude ou par fausse déclaration, un changement de nom en application de la présente loi, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende ne dépassant pas 500 $ ou d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois.

Annulation du changement de nom

10(2)

S'il est convaincu qu'un changement de nom a été obtenu par fraude ou par fausse déclaration, le directeur peut l'annuler à compter de la date indiquée dans l'ordonnance rendue à cet effet.

Publication de 1'annulation

10(3)

Une note de l'ordonnance doit être inscrite sur les registres de changement de nom conservés par le directeur; l'avis de l'annulation doit être publié immédiatement dans la Gazette du Manitoba.

Ordonnance de restitution du certificat

11

Lorsqu'un changement de nom a été annulé, le directeur peut, par ordonnance, enjoindre à toute personne de remettre immédiatement le certificat, son duplicata ou sa copie certifiée qui lui a été délivré: et toute personne qui refuse ou omet de se soumettre à cette ordonnance commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende ne dépassant pas 100 $.

Invalidité des changements de nom non conformes à la Loi

12

Sauf le cas d'une personne qui prend le nom de son conjoint au moment du mariage et sous réserve de la Loi sur les statistiques de l'état civil et du paragraphe 60(3) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, nul changement de nom effectué dans la province à compter du 1er juillet 1938 n'a d'effet s'il n'a pas été fait conformément à la présente loi ou à une loi remplacée par la présente loi.

Signature reproduite mécaniquement

13(1)

Dans tous les cas où la signature du directeur est requise aux fins de la présente loi, celle-ci peut être manuscrite, apposée par cachet gravé, lithographiée ou reproduite au moyen d'un autre procédé de reproduction lisible des mots.

Validité des documents

13(2)

Tout document délivré en application de la présente loi et revêtu de la signature du directeur est et demeure valide, malgré le fait que celui-ci ne soit plus en fonction avant la délivrance de ce document.

Règlements

14

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) prescrire les formules dont l'emploi est requis en application de la présente loi;

b) fixer les droits dont le paiement est requis en application de la présente loi.