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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la Société du Centre du centenaire
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. C40

Loi sur la Société du Centre du centenaire

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Centre du centenaire" Le centre artistique permanent du Manitoba établi par la "Manitoba Centennial Corporation" dans la Ville de Winnipeg à titre d'édifice commémoratif principal dans la province du centenaire de la Confédération du Canada et de l'entrée du Manitoba à titre de province. Le bâtiment est plus particulièrement situé sur un bien-fonds de la Couronne du Manitoba ou de "Manitoba Properties Inc." dans la zone bordée à l'ouest par Main Street, au sud par l'allée sud de Market Avenue, à l'est par la Red River et au nord par Pacific Avenue, dans la Ville de Winnipeg. Ce bâtiment est utilisé comme centre artistique permanent et comprend tous les bâtiments, toutes les structures, les trottoirs, les jardins et les aires ouvertes qui y sont situés et qui sont reliés au centre artistique permanent. ("centennial centre")

"Conseil" Le Conseil nommé en vertu de l'article 2. ("board")

"Fonds" Le Fonds du Centre du centenaire. ("fund")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en Conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"Société" La Société du Centre du centenaire du Manitoba, ("corporation")

Prorogation

2(1)

Est prorogée à titre de personne morale la Société du Centre du centenaire du Manitoba, composée d'au moins cinq personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en Conseil.

Président et vice-président

2(2)

Le lieutenant-gouverneur en Conseil doit nommer parmi les membres du Conseil un président et un vice-président du Conseil.

Fonction du vice-président

2(3)

Le vice-président remplace le président lorsque ce dernier ou le ministre le lui demande ou lorsque le président est malade, absent ou pour quelque raison que ce soit empêché d'agir.

Durée du mandat

2(4)

Le lieutenant-gouverneur en Conseil fixe la durée du mandat des membres du Conseil. Les membres restent en fonction jusqu'à la nomination de leur successeur à moins qu'ils ne soient destitués, ne démissionnent ou ne décèdent entre temps.

Dépenses

2(5)

Les membres du Conseil ont droit au remboursement de leurs dépenses lorsqu'elles sont engagées dans l'exercice de leurs fonctions de membre du Conseil et selon des sommes qui peuvent être approuvées par le vérificateur de la province. Toutefois, aucune autre rémunération que celle prévue à la présente loi ne peut être versée aux membres du Conseil si ce n'est le salaire que la Société verse au président et qu'elle détermine avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en Conseil.

Compatibilité de fonction

2(6)

Malgré la Loi sur l'Assemblée législative, un membre de l'Assemblée législative peut être membre du Conseil. Il peut à ce titre accepter de la Société le remboursement des dépenses qui sont prévues à la présente loi. Le cumul des deux fonctions n'a pas pour effet de rendre vacant son siège ni d'imposer à son titulaire les peines prévues par la Loi sur l'Assemblée législative du fait qu'il siège et vote comme membre de ladite assemblée.

Agent de la Couronne

3(1)

La Société est agent de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Biens détenus au nom de la Couronne

3(2)

La Société détient au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba ou au nom de "Manitoba Properties Inc." les biens réels qu'elle acquiert.

Biens personnels

3(3)

La Société peut détenir en son nom les biens personnels qu'elle acquiert. Toutefois, ces biens sont la propriété de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Disposition des biens

3(4)

La Société peut, avec l'approbation écrite du ministre, aliéner, notamment par transfert ou hypothèque, les biens réels qu'elle acquiert et détient au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux biens personnels.

Aliénation des biens réels

3(5)

Malgré toute disposition de la loi intitulée "An Act to incorporate The Manitoba Centennial Corporation", chapitre 9 des "Statutes of Manitoba" de 1963, modifiée par l'article 11 du chapitre 59 des "Statutes of Manitoba" de 1966. la Société peut, avec l'approbation écrite du ministre, aliéner, notamment par transfert ou hypothèque, les biens réels dont la Manitoba Centennial Corporation est le propriétaire inscrit. Le produit de cette aliénation fait partie du Fonds de la Société qui doit être utilisé aux fins de la présente loi.

Statut de la Société

4(1)

La Société est un organisme à but non lucratif.

Conflit d'intérêt

4(2)

Un membre du Conseil ne peut recevoir une part des revenus ou de l'actif de la Société à moins qu'il ne s'agisse du paiement des dépenses ou de la rémunération prévue par la présente loi.

Fonction du Conseil

5(1)

Le Conseil gère les affaires de la Société.

Procédure

5(2)

Le Conseil peut établir des règles régissant sa procédure, lesquelles doivent être approuvées par le lieutenant-gouverneur en Conseil.

Quorum

5(3)

Le quorum des assemblées du Conseil est constitué par la majorité des membres.

Siège social

5(4)

Le siège social de la Société doit être dans la Ville de Winnipeg.

Pouvoirs et fonctions

6

La Société a les pouvoirs et fonctions que la présente loi ou une autre loi de la Législature lui attribue.

Exercice

7(1)

L'exercice de la Société est de 12 mois à compter du premier avril.

Vérification

7(2)

Les comptes de la Société doivent être examinés par le vérificateur provincial et faire l'objet d'un rapport. Les frais de la vérification sont à la charge du Conseil.

Affaires financières

7(3)

La Société peut passer les arrangements bancaires que le ministre des Finances peut prescrire. Elle doit tenir une comptabilité à la satisfaction du ministre des Finances. Les fonds de la Société ne font pas partie du Trésor.

Rapport annuel

8(1)

Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le Société doit présenter au ministre un rapport de ses activités. Le rapport doit comprendre un bilan vérifié de la Société de même qu'un état vérifié de ses revenus et dépenses ainsi que tout autre renseignement que le lieutenant-gouverneur en Conseil peut exiger.

Dépôt du rapport

8(2)

Le ministre doit aussitôt déposer une copie du rapport de la Société devant l'Assemblée législative si elle est en session. Si elle ne l'est pas, il doit déposer la copie du rapport dans les 15 jours du début de la session suivante.

Rapports spéciaux

8(3)

Le ministre peut demander à la Société de lui fournir, outre les rapports prévus au paragraphe (1) des rapports ou des renseignements relatifs à tout ou partie de ses activités. La Société doit se conformer aux demandes du ministre.

Personnel

9(1)

La Société peut nommer et employer le personnel qui lui semble nécessaire à ses activités.

Application de la Loi sur la fonction publique

9(2)

Lorsque la Société le juge opportun, elle peut avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en Conseil, exiger de la Commission de la fonction publique qu'elle nomme et emploie tout ou partie de son personnel conformément à la Loi sur la fonction publique. Dès lors, ce personnel peut être nommé et employé conformément à la Loi sur la fonction publique et se trouve sous la responsabilité de la Société qui est alors l'employeur en vertu de cette loi.

Exemption fiscale

10

Malgré les dispositions des autres lois provinciales, la Société, le Centre du centenaire, de même que tout occupant légitime de tout ou partie de cet établissement, ne sont pas soumis au pouvoir de taxation d'une municipalité, que ce soit aux fins d'améliorations municipales, scolaires ou des services hospitaliers, ou à toutes autres fins, sauf en ce qui concerne la taxe d'affaires dans le cas d'un occupant. De même, aucune subvention remplaçant ces taxes n'est requise de la Société ou du gouvernement à l'égard de la Société et de son entreprise, du Centre du centenaire ou d'un occupant légitime de tout ou partie de cet établissement.

Caractère autonome du Centre du centenaire

11(1)

La Société doit gérer le Centre du centenaire comme une entreprise autonome.

Délégation de gestion

11(2)

Le lieutenant-gouverneur en Conseil peut ordonner à la Société qu'elle confie la direction d'une partie quelconque du Centre du centenaire au gouvernement, à un organisme gouvernemental ou à toute personne ou organisme que le lieutenant-gouverneur en Conseil juge convenable.

Ententes

11(3)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, la Société peut, afin de faciliter l'utilisation du Centre du centenaire, passer des ententes ou arrangements qu'elle juge opportuns relatifs à l'utilisation et à l'occupation de tout ou partie de ce centre ou encore de l'utilisation de ses installations ou des services qui y sont offerts.

Ententes de service

11(4)

Sans préjudice du paragraphe (1), la Société peut passer avec la Ville de Winnipeg des ententes en vertu desquelles la Ville de Winnipeg s'engage à fournir au Centre du centenaire des services similaires à ceux qu'elle fournit aux bâtiments qu'elle possède.

Restriction

11(5)

L'approbation préalable du lieutenant-gouverneur en Conseil est nécessaire à la Société pour procéder aux actes suivants :

a) donner en location pour plus d'un an une partie du Centre du centenaire, une de ses installations ou les services qui y sont disponibles.

b) accorder pour plus d'un an une licence d'utilisation d'une installation du Centre du centenaire ou des services qui y sont disponibles.

Restriction

11(6)

La Société ne peut procéder au parrainage, à la promotion ou accepter la responsabilité d'une manière quelconque d'une représentation au Centre du centenaire ou ailleurs.

Capitaux d'exploitation

12

Le ministre des Finances peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en Conseil, avancer à la Société à titre de capital d'exploitation jusqu'à 100 000 $ sur le Trésor.

Emprunt temporaire

13(1)

La Société peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en Conseil, emprunter ou obtenir des sommes à des fins temporaires auprès d'une banque. Elle peut le faire par voie de découvert, de marge de crédit, de prêt ou de toute autre manière sur le crédit de la Société. Les sommes ainsi obtenues ne doivent pas dépasser un total de 100 000 $ de principal non remboursé. La Société procède selon les modalités, les périodes et les conditions qu'elle détermine.

Garantie

13(2)

Le gouvernement peut selon les modalités qu'approuve le lieutenant-gouverneur en Conseil garantir le paiement du principal et des intérêts des emprunts contractés par la Société en vertu du présent article.

Pouvoir de développer le Centre du centenaire

14(1)

La Société peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en Conseil, poursuivre le développement du Centre du centenaire que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des limites établies à la définition de "Centre du centenaire".

Travaux

14(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la Société peut avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en Conseil construire au Centre du centenaire ou dans les propriétés acquises par le gouvernement à cette fin des bâtiments et des installations qui peuvent être exploités comme partie intégrante du Centre du centenaire.

Pouvoir de construction

14(3)

Lorsque "Manitoba Properties Inc." possède les biens mentionnés à la présente loi, elle peut construire des bâtiments et des installations qui peuvent être exploités conjointement avec le Centre du centenaire et qui en font partie.

Etablissement d'un fonds

15(1)

Est établi indépendamment des fonds ordinaires de la Société, un fonds spécial connu sous le nom de "Fonds du Centre du centenaire". La Société en a la garde et la maîtrise au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Versements au Fonds

15(2)

La Société doit verser au Fonds les sommes qu'elle reçoit aux fins de la poursuite du développement du Centre du centenaire.

Paiements sur le Fonds

15(3)

La Société doit payer sur le Fonds les sommes qu'elle consacre à la construction de bâtiments ou d'installations qui doivent être exploités comme partie intégrante du Centre du centenaire.

Affaires bancaires

15(4)

Sous réserve du paragraphe (5), la Société doit déposer les sommes du Fonds à une banque.

Investissement des fonds excédentaires

15(5)

La Société doit verser au ministre des Finances à des fins de placement au nom de la Société les sommes du Fonds qui ne sont pas immédiatement nécessaires aux besoins du Fonds.

Autonomie du Fonds

15(6)

Malgré la Loi sur l'administration financière ou toute autre loi de la Législature, mais sous réserve des paragraphes (5) et (7), les sommes du Fonds ne font pas partie du Trésor et le Fonds ne constitue pas une division ou une partie du Trésor. Toutefois, les sommes du Fonds sont la propriété de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Affectation des sommes versées au ministre des Finances

15(7)

Les sommes versées au ministre des Finances à des fins de placement aux termes du paragraphe (5), sont détenues en fiducie dans une division particulière du Trésor. Le ministre des Finances doit investir ces sommes dans des valeurs mobilières et des placements autorisés par la loi. Les intérêts et revenus découlant de ces placements sont crédités au compte de la Société et détenus en fiducie dans une division particulière du Trésor. Le ministre des Finances doit verser à la Société, à la demande de celle-ci, les gains générés par les placements, avec ou sans une partie ou la totalité des sommes principales placées pour le compte de la Société par le ministre des Finances.