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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'Association des éleveurs de bétail
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. C25

Loi sur l'Association des éleveurs de bétail

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Association" L'Association des éleveurs de bétail du Manitoba. ("association")

"bétail" Sont assimilés à du bétail les taureaux, les vaches, les génisses, les bœufs et les veaux. ("cattle")

"éleveur" Personne qui élève ou garde du bétail au Manitoba. Lui sont assimilés l'employeur de cette personne, la personne qui en vertu d'un bail ou d'une entente à droit à une part du bétail ou de la viande appartenant à l'éleveur ainsi qu'une personne qui prend possession de bétail ou de viande à titre de sûreté pour le paiement d'une dette. ("producer")

"éleveur inscrit" Éleveur inscrit à l'Association conformément aux règlements administratifs. ("registered producer")

Objet

2

L'objet de la présente loi est de prévoir la création et le financement d'une organisation volontaire dans le but de mettre en place, d'aider ou de conduire des trains de mesures visant à stimuler, à accroître et à améliorer la situation économique de l'industrie de l'élevage et de la viande au Manitoba en développant de meilleures méthodes de mise en marché, des normes de classification, des normes de qualité, ainsi que des programmes de recherche et d'enseignement.

Prorogation de l'Association

3(1)

L'Association des éleveurs de bétail du Manitoba est prorogée à titre de personne morale.

Conseil d'administration

3(2)

L'Association est gérée par un conseil d'administration composé de 12 à 15 éleveurs inscrits.

Quorum

4(1)

La majorité des membres du conseil constituent le quorum du conseil.

Critère de majorité

4(2)

Constitue une décision du conseil une décision prise à la majorité des membres du conseil qui sont présents et qui votent lors d'une réunion du conseil dûment tenue.

Procédure

4(3)

Sous réserve des dispositions de la présente loi et des dispositions d'un règlement administratif de l'Association, le conseil peut établir des règles de procédure.

Capacité de l'Association

5

L'Association jouit des droits, des pouvoirs et des privilèges d'une personne physique.

Règlements administratifs

6(1)

Le conseil peut prendre des règlements administratifs relatifs aux questions suivantes :

a) l'inscription des éleveurs à titre de membre de l'Association;

b) l'imposition de droits, notamment de droits d'adhésion, qu'un éleveur inscrit de l'Association doit payer à cette dernière;

c) le recouvrement des droits imposés en vertu de l'alinéa b) ainsi que la manière d'y procéder;

d) l'élection des membres du conseil d'administration et la fixation de la durée de leur mandat:

e) la manière de combler les vacances au sein du conseil d'administration;

f) la nomination de cadres et de comités;

g) les méthodes de convocation et de tenue des assemblées de l'Association;

h) l'établissement d'un siège social;

i) la fixation des dates de l'exercice;

j) la nomination de vérificateurs;

k) les règles visant à déterminer quels éleveurs sont admissibles à voter à l'élection des membres du conseil d'administration et aux assemblées des éleveurs inscrits de l'Association;

l) l'établissement de districts et de sous-districts dans la province, m) toute autre question relative à la tenue des réunions du conseil d'administration et à la réalisation normale du mandat de ce dernier.

Abrogation des règlements administratifs

6(2)

Un règlement administratif pris en vertu du paragraphe (1) peut être abrogé, modifié ou réadopté par les éleveurs inscrits au moyen d'un vote de 60% des voix exprimées à une assemblée générale annuelle ou extraordinaire de l'Association. Il faut pour cela que l'Association procède par résolution. Avis de cette résolution doit avoir été envoyé à chaque éleveur inscrit au moins 30 jours avant la date de l'assemblée. L'avis doit indiquer l'effet de la modification proposée lorsqu'il s'agit d'une modification. Toutefois, lorsque l'avis de modification proposée n'est pas fourni dans le délai prévu, l'approbation de la modification nécessite un vote unanime des éleveurs inscrits présents à l'assemblée.

Inapplicabilité de la Loi sur les corporations

7

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à l'Association.