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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la Fondation de traitement du cancer et de recherche en cancérologie
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. C20

Loi sur la Fondation de traitement du cancer et de recherche en cancérologie

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation de la Fondation

1

Le ministre de la Santé ainsi que d'autres membres qui peuvent être nommés selon ce que la présente loi prévoit sont prorogés à titre de personne morale appelée "Fondation manitobaine de traitement du cancer et de recherche en cancérologie" ci-après appelée "la Fondation".

Composition

2

Les membres de la Fondation sont :

a) le ministre de la Santé;

b) le président du conseil médical consultatif nommé conformément à l'article 6;

c) une personne nommée par le conseil du Centre des sciences de la santé, si elle n'est pas déjà membre de la Fondation;

d) sept à dix autres personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Durée du mandat

3(1)

Le mandat des membres nommés par le conseil du Centre des sciences de la santé ou par le lieutenant-gouverneur en conseil est, sous réserve du paragraphe (2), de trois ans. Ce mandat commence à la date effective de nomination et se termine lorsque le successeur est nommé, à moins que le membre ne démissionne, ne décède ou ne soit destitué.

Poste vacant

3(2)

Une personne nommée pour remplacer un membre de la Fondation nommé par le conseil du Centre des sciences de la santé ou par le lieutenant-gouverneur en conseil est en fonction pour la durée non écoulée du mandat de la personne remplacée et ce jusqu'à la nomination du successeur à moins qu'elle ne démissionne, ne décède ou soit ne destituée.

Renouvellement de mandat

3(3)

Le mandat des membres de la Fondation est renouvelable.

Présidence

4(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un des membres à la présidence de la Fondation.

Autorité du président

4(2)

Le président doit présider toutes les assemblées de la Fondation.

Président substitut

4(3)

Lorsque le président est absent d'une assemblée de la Fondation, les membres présents peuvent élire l'un d'entre eux pour agir à titre de président de l'assemblée.

Assemblées

4(4)

Le président ou trois membres peuvent convoquer une assemblée de la Fondation.

Conseil médical consultatif

5

Un conseil médical consultatif est créé pour conseiller et aider la Fondation dans la réalisation de ses objets.

Composition du conseil

6(1)

La Fondation nomme les membres du conseil médical consultatif sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. Le conseil est composé des personnes suivantes :

a) trois personnes choisies parmi six personnes proposées par l'Association reconnue par le ministre de la Santé comme l'Association médicale du Manitoba;

b) deux personnes choisies parmi quatre personnes proposées par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba;

c) deux personnes choisies parmis quatre personnes proposées par le Conseil des gouverneurs de l'Université du Manitoba;

d) toute autre personne dont la Fondation estime la présence nécessaire ou opportune.

Les personnes ainsi nommées doivent être représentatives de la profession médicale en général ou encore être actives dans des sciences connexes.

Mandat

6(2)

Le mandat des membres du conseil médical consultatif est de trois ans à compter de la date de sa nomination à moins que le membre ne décède, de démissionne ou soit destitué avant le terme du mandat.

Renouvellement du mandat

6(3)

Le mandat des membres du conseil médical consultatif est renouvelable.

Nomination d'un président

6(4)

La Fondation doit, chaque année et sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, nommer un membre du conseil médical consultatif à la présidence de cet organisme.

Objet de la Fondation

7

L'objet de la Fondation est de mener un programme de dépistage, de traitement et de recherche en matière de cancer. Cela comprend notamment les éléments suivants :

a) les recherches cliniques et de laboratoire sur les problèmes du cancer;

b) la coordination des moyens thérapeutiques en matière de cancer;

c) la creation et l'exploitation ou encore l'aide à la création et à l'exploitation de services dans des hopitaux ou institutions, services voués à l'examen. au dépistage ou au traitement de personnes qui, dans la province, sont atteintes ou qui peuvent être atteintes de cancer ou de autre maladie ou état pour lesquels ces services peuvent par la suite être équipés eu égard à l'examen, au dépistage ou au traitement;

d) le recensement approprié des cas de cancer ainsi que la mise en mémoire des données relatives au cancer;

e) l'éveil du public à l'importance du dépistage et du traitement précoce du cancer;

f) la fourniture de moyens pour les études de premier et de second cycle relatives aux tumeurs malignes;

g) la formation du personnel technique pour l'aide à l'examen, au dépistage, au traitement, ou à l'étude du cancer;

h) l'adoption des mesures qui peuvent se révéler nécessaires pour prévenir ou réduire le développement du cancer;

i) la corrélation ou la coordination, sur une base volontaire des travaux des organismes, services ou personnes qui dans la province poursuivent des objets similaires ou poursuivent des études similaires respectivement à ceux et celles de la Fondation;

j) l'étude des dangers de radiation que présente l'utilisation des appareils à rayons X et du matériel radioactif dans la province ainsi que la création d'installations de protection à cet égard.

Fonds et biens de la Fondation

8

Les fonds de la Fondation sont composés de sommes qu'elle reçoit de quelque source que ce soit y compris les sommes que lui accorde le Parlement du Canada ou la Législature du Manitoba. La Fondation a la responsabilité et la maîtrise de ses fonds et biens, peut les utiliser de la manière conforme à ses fins qu'elle juge opportune.

Entente avec des institutions

9

La Fondation peut avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil passer des ententes avec une université, une association médicale, un hôpital ou avec tout autre association ou personne afin de réaliser les objets de la Fondation.

Personnel

10

La Fondation peut employer un directeur ainsi que des cadres et employés. Elle peut également acquérir les services d'experts et de toute autre personne. Sur ses fonds, elle peut verser à toutes ces personnes la rémunération qui lui semble appropriée.

Vérification

11

Les comptes de la Fondation doivent être examinés au moins une fois par an par l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) le vérificateur de la province;

b) une personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil à cette fin; dans ce dernier cas, les frais de la vérification sont à la charge de la Fondation.

Rapport

12

La Fondation doit faire un rapport annuel au ministre de la Santé décrivant les travaux et la progression de la Fondation pendant son exercice précédent. Le rapport doit comprendre les états financiers de la Fondation pour l'exercice précédent. Ces états financiers doivent être certifiés par le vérificateur. Le rapport doit enfin comprendre toute autre donnée que le ministre de la Santé peut exiger.

Droit d'acquérir des brevets

13

La Fondation peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, demander ou acquérir de quelque façon que ce soit des droits dans un brevet quelconque relatif à la prévention ou au traitement du cancer. Elle peut également s'en départir.

Acquisition de biens réels

14

Aux fins de la réalisation de ses objets, la Fondation peut acquérir et détenir des biens réels directement ou indirectement nécessaires à cette fin.

Pouvoir d'emprunt

15(1)

Aux fins de l'acquisition des biens réels visés à l'article 14, de la construction, de la modification, de la réparation ou de l'entretien des bâtiments qu'elle utilise ou qui sont destinés à être utilisés à ses fins ainsi que pour l'achat d'équipement fixe, la Fondation peut procéder aux opérations suivantes :

a) sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et du paragraphe (2), elle peut emprunter des sommes sur son crédit;

b) elle peut, à titre de sûreté pour les sommes ainsi empruntées, prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

(i) émettre des billets ou obligations et s'en départir pour des montants ou à des prix que doit approuver le ministre des Finances;

(ii) elle peut hypothéquer ses biens réels selon des modalités soumises à l'approbation du ministre des Finances.

Limite du pouvoir d'emprunt

15(2)

Le principal non remboursé des sommes ainsi empruntées ne doit jamais dépasser 300 000$.

Rôle d'agent du ministre des Finances

15(3)

Sous réserve de ce qui est expressément prévu à la présente loi ou de ce que peut ordonner le lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut, de manière discrétionnaire, agir à titre d'agent de la Fondation eu égard à l'emprunt des sommes garanties par les obligations selon ce qui est prévu à la présente loi, à l'égard du taux d'intérêt qu'elles portent, des autres modalités d'emprunt, du montant de l'émission de ces obligations, de l'émission des obligations et enfin des modalités de leur émission. À ces fins le ministre des Finances a toute autorité pour réglementer et contrôler l'émission d'obligations et pour en disposer selon ce qu'il estime approprié. La Fondation doit se conformer au présent article, permettre au ministre des Finances d'agir, et l'assister sur demande de celui-ci dans les opérations prévues au présent paragraphe.

Directives du ministre des Finances

15(4)

Au lieu de se substituer à la Fondation à titre d'agent, le ministre des Finances peut, à sa discrétion, exiger d'elle qu'elle procède aux opérations suivantes :

a) emprunter des sommes garanties par obligations selon ce que prévoit la présente loi, selon les modalités qu'il fixe, notamment celles relatives aux intérêts;

b) émettre des obligations selon un montant global et des modalités de paiement qu'il demande et s'en départir selon ce qu'il ordonne.

La Fondation doit se conformer aux décisions, exigences et directives que le ministre donne en vertu du présent paragraphe.

Preuve de la nécessité de l'émission

15(5)

Constitue une preuve de la nécessité d'une émission en vertu du paragraphe (1) le fait d'en faire mention ou de le déclarer dans un règlement, une résolution ou dans les procès-verbaux de la Fondation autorisant cette émission.

Forme des titres

15(6)

Les titres dont l'émission est autorisée en vertu du paragraphe (1) doivent porter le sceau de la Fondation. Ce sceau peut y être apposé, gravé, lithographié, imprimé ou reproduit mécaniquement de toute autre manière. Ces titres de même que les coupons qui y sont rattachés doivent porter la signature manuelle, gravée, lithographiée, imprimée ou reproduite mécaniquement de toute autre manière du président de la Fondation. Le sceau et la signature ainsi reproduits sont valides et lient à toutes fins la Fondation s'ils sont contresignés par un cadre de la Fondation qu'elle nomme à cette fin.

Garantie des emprunts

15(7)

Sous réserve de ce qui est prévu par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances au nom du gouvernement à garantir le remboursement du principal des sommes garanties par une émission d'obligations de la Fondation de même que les intérêts exigibles sur les sommes ainsi garanties ou enfin, à garantir le paiement des seuls intérêts. La garantie évoquée au présent paragraphe est appelée ci-après "la garantie".

Paiement des intérêts sur le Trésor

15(8)

Lorsqu'on vertu du présent article le gouvernement garantit le remboursement des sommes garanties par une émission d'obligations de la Fondation et le paiement des intérêts qu'il porte ou encore lorsqu'il ne garantit que le paiement des intérêts, le ministre des Finances peut, si le lieutenant-gouverneur en conseil l'y autorise, payer sur le Trésor le principal, l'intérêt ou les frais d'amortissement exigibles sur les sommes ainsi garanties de même que les autres frais et dépenses qui y sont reliés. Le ministre des Finances doit alors imputer les sommes ainsi payées à la division du revenu du Trésor.

Modalités de garantie

15(9)

Le ministre des Finances peut fixer la forme et les modalités de la garantie. La garantie doit être signée au nom du gouvernement par le ministre des Finances ou des cadres du ministère des Finances que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne à cette fin. Cette signature constitue la preuve à toutes fins de la validité de la garantie et du fait que les dispositions concernées du présent article sont respectées.

Reproduction de la garantie sur les obligations

15(10)

Une copie du document de garantie doit être imprimée sur chaque titre garantissant les sommes ainsi empruntées. Si les obligations comportent des coupons sur présentation desquels un paiement d'intérêts ou d'intérêts et de principal est exigible, chaque coupon doit comporter au recto une déclaration indiquant que le paiement exigible sur présentation du coupon est garanti par le gouvernement du Manitoba.

Portée de la garantie

15(11)

Lorsque le formulaire de la garantie visée au paragraphe (9) a été signé conformément à ce paragraphe, la garantie constitue une obligation valide du gouvernement envers le possesseur du titre de garantie. La garantie couvre la somme garantie et les intérêts prévus, et le cas échéant, les intérêts prévus à la garantie pour le cas où la Fondation ne rembourse pas tout ou partie du principal et des intérêts.

Recouvrement des sommes payées

15(12)

Constitue une dette de la Fondation envers le gouvernement les sommes payées sur le Trésor et qui sont énumérées ci-dessous :

a) celles qui concernent la mise en œuvre de la garantie donnée en vertu de la présente loi;

b) celles qui sont payées en vertu du paragraphe (8).

Ces sommes peuvent être recouvrées par le gouvernement devant tout tribunal compétent.

Exonération fiscale des biens

16

Les biens réels ou personnels acquis aux fins de la Fondation et dévolus à celle-ci sont, pendant qu'ils lui sont dévolus, exonérés de toute taxe, municipale ou autre.

Subventions provinciales

17

Le ministre des Finances peut, sur demande du ministre de la Santé, accorder des subventions à la Fondation. Ces subventions ne doivent pas dépasser, au cours d'un exercice financier, la somme totale que les lois de la Législature affectent à cette fin. Ces subventions sont puisées sur le Trésor parmi les sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.

Avances

18(1)

Le ministre des Finances peut, sur demande du ministre de la Santé, accorder des avances à la Fondation dans le but de lui fournir du capital d'exploitation de nature à lui permettre de faire les dépenses qu'exige une entente entre le gouvernement du Manitoba et le gouvernement du Canada pour la poursuite des objets de la Fondation, que cette entente soit antérieure ou ultérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces avances doivent être puisées sur le Trésor.

Remboursement des avances

18(2)

La Fondation doit rembourser immédiatement au ministre des Finances tout ou partie d'une avance faite en vertu du paragraphe (1) et qui n'est plus nécessaire aux fins mentionnées dans ce paragraphe.

Maximum des avances non remboursées

18(3)

Le total des avances faites en vertu du paragraphe (1) et non encore remboursées ne doit jamais dépasser 50 000 $.

Conditions relatives aux avances

18(4)

Les avances accordées en vertu du paragraphe (1) peuvent être conditionnelles au respect, par la Fondation, de conditions que le ministre de la Santé peut prescrire. La Fondation doit respecter ces conditions.

Règlements

19

La Fondation peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, par règlement :

a) fixer ses pouvoirs et fonctions, ceux de ses administrateurs et de ses autres cadres ou employés;

b) prévoir la mise en œuvre des dispositions de la présente loi et des objets de la Fondation.

Exercice

20

L'exercice de la Fondation est de 12 mois et se termine le 31 mars de chaque année.