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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. B110

Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux

Table des matières

SA MAJESTE, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"affaire" S'entend également de l'exercice d'un métier ou d'une profession ou de l'exploitation d'un commerce ou d'une entreprise à des fins lucratives, ("business")

"bureau compétent" Le bureau du directeur nommé en application de la Loi sur les corporations, ("proper office")

"directeur" Le directeur nommé en vertu de l'article 19. ("Director")

"directeur adjoint" Directeur adjoint nommé en vertu de l'article 19. ("Deputy Director")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"personne" S'entend également d'un particulier, d'une propriété unique, d'une société en nom collectif, d'une association, d'un syndicat et d'une organisation non constitués en corporation, d'une fiducie, d'une personne morale et d'un particulier agissant à titre de fiduciaire, d'exécuteur testamentaire, d'administrateur ou d'autre représentant légal. ("person")

"prescrit" Prescrit par règlement, ("prescribed")

"société en nom collectif" S'entend également de la société en commandite, régie par la partie II de la Loi sur les sociétés en nom collectif, ("partnership")

Déclaration et enregistrement

2(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, toute personne qui fait ou a l'intention de faire affaire sous l'un des noms ou titres suivants :

a) sous un nom ou une appellation autre que son nom de famille, dans le cas d'un particulier, ou que son nom corporatif, dans le cas d'une corporation;

b) à titre d'associé dans une société en nom collectif;

c) sous son nom ou une désignation indiquant une pluralité de personnes dans l'affaire, y compris une personne faisant affaire sous son nom de famille;

doit faire enregistrer au bureau compétent une déclaration écrite, signée par elle, qui fournit les renseignements exigés par les règlements.

Exception pour les professionnels

2(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne qui exerce, seule ou dans le cadre d'une société en nom collectif, une profession dont l'exercice et le droit d'exercice sont réglementés par le conseil d'administration de cette profession en application d'une loi de la Législature.

Enseignes

2(3)

À moins qu'elle n'ait enregistré la déclaration prévue par la présente loi, toute personne qui fait affaire sous un nom ou une appellation comprenant son nom de famille accompagné de toute autre expression, même si celle-ci n'indique pas une pluralité de membres, doit afficher son nom complet bien en vue du public à son lieu d'affaire.

Contenu de la déclaration

3(1)

Sous réserve de l'article 7, la déclaration prévue à l'article 2 doit mentionner :

a) le nom complet et la résidence de la personne qui fait ou qui a l'intention de faire affaire, et le fait qu'aucune autre personne n'est associée en nom collectif avec elle;

b) dans le cas d'une société en nom collectif, le nom complet et la résidence de chacun des associés qui font ou qui ont l'intention de faire affaire dans la société;

c) la nature générale de l'affaire entreprise ou qui doit être entreprise;

d) le nom, l'appellation ou le nom commercial que la personne ou la société en nom collectif utilise ou a l'intention d'utiliser pour faire affaire;

e) dans le cas d'une société en nom collectif, le temps depuis lequel elle existe, et le fait que les personnes y dénommées sont les seuls membres de la société en nom collectif ou de l'association;

f) l'adresse, avec le numéro et le nom de la rue si possible, du lieu d'affaire principal au Manitoba où l'affaire est entreprise ou doit être entreprise.

Délai d'enregistrement

3(2)

La déclaration doit être enregistrée dans le mois qui suit la date à laquelle la personne a commencé à faire affaire, ou dans le mois qui précède la date à laquelle elle a l'intention de commencer à faire affaire; et dans le cas d'une société en nom collectif ou d'une association, dans le mois qui suit la création de la société ou le commencement de l'affaire au Manitoba.

Publication de la déclaration

3(3)

Le directeur doit faire publier sans délai un avis de l'enregistrement dans La Gazette du Manitoba.

Enregistrement et publication des changements

4(1)

Lorsque:

a) une société en nom collectif est dissoute;

b) survient un changement dans la société en nom collectif ou dans le nombre de propriétaires ou d'associés de celle-ci;

c) une personne visée par l'alinéa 2(1)a) ou c) cesse de faire affaire;

d) survient une augmentation ou une diminution de l'apport fourni par un associé commanditaire, une déclaration en ce sens doit être enregistrée au bureau compétent dans les 30 jours de la dissolution, du changement, de l'augmentation ou de la diminution, selon le cas. Le directeur doit faire publier un avis de l'enregistrement dans La Gazette du Manitoba.

Changement apporté à une raison sociale

4(2)

Tout changement apporté à une raison sociale ou à un nom commercial, enregistré en application de la présente loi doit faire l'objet de l'enregistrement d'un avis auprès du directeur, selon la formule prescrite et dans les 30 jours du changement. Le directeur doit faire publier un avis du changement dans La Gazette du Manitoba.

Enregistrement de la dissolution

4(3)

À la dissolution d'une société en nom collectif, l'ensemble ou une partie des personnes formant la société peut signer et enregistrer une déclaration certifiant la dissolution de la société. Le directeur doit faire publier un avis de la dissolution dans La Gazette du Manitoba.

Expiration de l'enregistrement

5(1)

Un enregistrement ou son renouvellement, effectué en vertu de la présente loi, expire trois ans après la date de l'enregistrement ou du renouvellement, selon le cas.

Renouvellement d'enregistrement

5(2)

L'enregistrement d'une déclaration de société en nom collectif ou d'une raison sociale en application de la présente loi peut être renouvelé en enregistrant, avant son expiration, la déclaration de renouvellement d'enregistrement prévue par les règlements.

Enregistrement après l'expiration

5(3)

Lorsqu'un enregistrement effectué en vertu de la présente loi n'est pas renouvelé avant son expiration, un nouvel enregistrement peut être effectué selon la formule prescrite. Dès lors, l'enregistrement expiré est réputé avoir été renouvelé à toutes fins que de droit à la date du nouvel enregistrement, comme s'il avait été renouvelé avant son expiration.

Forme de la déclaration

6

Toute déclaration faite sous le régime de la présente loi doit revêtir la forme et contenir les renseignements prescrits par les règlements, outre ceux qu'exigent les articles 3 et 7.

Société en commandite

7(1)

Dans le cas d'une société en commandite prévue à la Loi sur les sociétés en nom collectif, la déclaration requise par les articles 2 et 3 doit en outre mentionner :

a) le nom et la résidence habituelle de tous les associés, en distinguant les commandités des commanditaires;

b) le montant de l'appprt de chacun des commanditaires.

Publication de l'enregistrement

7(2)

Le directeur doit faire publier sans délai dans La Gazette du Manitoba un avis de l'enregistrement de la déclaration faite en application du paragraphe (1).

Personne morale étant associée commanditaire

7(3)

Une personne morale qui n'est pas enregistrée sous le régime de la Loi sur les corporations ne doit pas enregistrer une déclaration en vertu de la présente loi, sauf si elle est une associée commanditaire.

Dissolution de la société en commandite

8(1)

Lorsqu'une société en commandite est dissoute, toute personne qui a fondé la société doit, dans les 30 jours de la dissolution de celle-ci, faire enregistrer au bureau compétent une déclaration de dissolution, signée par elle. Le directeur doit en faire publier un avis dans La Gazette du Manitoba.

Publication d'un avis

8(2)

Avant de produire une déclaration de dissolution en application du paragraphe (1), les personnes qui ont fondé la société en commandite doivent, au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur de la dissolution, faire publier un avis de leur intention de dissoudre la société, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un journal diffusé dans le district où est situé le lieu d'affaire principal de la société au Manitoba.

Déclarations consignées

9

Toute déclaration enregistrée en application de la présente loi doit être consignée au bureau compétent. Les registres peuvent être consultés aux heures d'ouverture du bureau.

Affectation des droits perçus

10

Le ministre remet au ministre des Finances tous les droits perçus en application de la présente loi, lesque's font partie du Trésor.

Application de la loi

11

Le ministre est responsable de l'application de la présente loi et assume la surveillance et la direction du directeur et de toute autre personne ou tout employé chargés de la mise en œuvre de ses dispositions.

Rejet des noms semblables

12(1)

Aucune déclaration ne peut être enregistrée si elle contient un nom commercial ou une raison sociale identique ou qui ressemble beaucoup ou à s'y méprendre :

a) à un nom commercial ayant déjà fait l'objet d'une déclaration dont l'enregistrement est encore valide:

b) au nom commercial, qu'il soit enregistré ou non sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les corporations, de l'une ou l'autre des entités suivantes :

(i) une société en nom collectif ou une entreprise,

(ii) une personne morale.

(iii) une compagnie, une association, une organisation ou un organisme non constitué en corporation;

c) à un nom inadmissible pour des raisons d'ordre public;

d) à un nom réservé par une autre personne en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les corporations.

Noms interdits

12(2)

Aucune déclaration ne peut être enregistrée en vertu de la présente loi si elle contient un nom qui est interdit ou qui fournit une fausse description.

Exception

12(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la personne, l'entreprise, la corporation ou l'association concernée consent par écrit à l'utilisation de son nom, en tout ou en partie, pourvu que ce nom ne soit pas inadmissible pour des raisons d'ordre public.

Emploi du nom d'une société ou d'une corporation dissoute

12(4)

Par dérogation au paragraphe (1), le directeur peut accepter et enregistrer une déclaration s'il est convaincu, au moyen de preuves qu'il juge suffisantes, que le nom commercial ou la raison sociale déjà enregistré ou que la société en nom collectif, l'entreprise, la corporation, la compagnie, l'association, l'organisation ou l'organisme visé à l'alinéa (l)b), a fait l'objet d'une dissolution ou ne fait plus affaire sous ce nom.

Nom réservé

12(5)

À la demande écrite d'une personne, le directeur peut réserver, pour une période de 90 jours, un nom à l'usage et pour le bénéfice de la personne ou de celle qu'elle désigne à cette fin.

Changement de nom ordonné par le directeur

13

Le directeur qui est convaincu qu'une déclaration, acceptée par lui et enregistrée en application de la présente loi, contient un nom, une appellation, un nom commercial ou une raison sociale identique à celui contenu dans une déclaration déjà acceptée et ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement sous le régime de la présente loi, ou identique au nom d'une corporation enregistré en vertu de la Loi sur les corporations, ou qui y ressemble à s'y méprendre ou est inadmissible pour des raisons d'ordre public, peut donner des directives pour que ce nom soit modifié comme il l'entend, et que l'enregistrement initial soit modifié en conséquence. Aucun droit n'est perçu en raison d'une telle modification.

Demande d'intervention d'un juge

14(1)

Quiconque s'estime lésé à la suite de l'acceptation et de l'enregistrement d'une déclaration en vertu de la présente loi ou par des instructions du directeur données en vertu de l'article 13 peut, sur avis d'au moins sept jours au directeur et à toute autre personne que le juge indique, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine de réviser la question. Le juge peut rendre une ordonnance portant annulation de l'enregistrement ou changement du nom contenu dans la déclaration ou dans les instructions du directeur pour un nom que le juge estime convenable, ou il peut rejeter la demande.

Enregistrement de l'ordonnance

14(2)

Le requérant doit enregistrer sans délai au bureau compétent une copie certifiée conforme de l'ordonnance du juge.

Copies certifiées, recherches et certificats de recherche

15(1)

Toute personne peut :

a) examiner tout document tenu, conservé ou enregistré par le directeur conformément à la présente loi;

b) obtenir une copie ou un extrait de tout ou partie d'un tel document;

c) exiger que la copie ou l'extrait soit certifié conforme;

d) effectuer des recherches dans tout registre dont la présente loi exige la tenue;

e) obtenir un certificat de recherche certifié conforme énonçant les détails relatifs à tout enregistrement ou à toute inscription effectués en application de la présente loi.

Forme du certificat de recherche

15(2)

Le certificat de recherche délivré en application de l'alinéa (De) revêt la forme prescrite par le directeur.

Admissibilité en preuve du certificat

15(3)

La copie ou l'extrait certifiés conformes de tels documents, ou un certificat de recherche, sont admissibles en preuve devant tout tribunal comme preuve concluante des faits qui y sont contenus ou énoncés, comme s'il s'agissait du document original.

Certificat du directeur

15(4)

Le certificat doit être signé par le directeur ou un directeur adjoint lorsqu'une disposition de la présente loi oblige ou autorise le directeur à délivrer un certificat ou à attester un fait quelconque.

Signature reproduite mécaniquement

15(5)

Une signature devant être apposée sur un certificat ou un autre document délivré par le directeur en vertu de la présente loi peut être imprimée ou reproduite mécaniquement d'une autre façon.

Documents microfilmés

16(1)

Les documents que le directeur doit préparer et conserver en vertu de la présente loi peuvent être reliés ou présentés sur feuilles volantes ou sur film photographique ou peuvent être introduits ou enregistrés au moyen d'un système mécanique ou électronique de traitement des données ou de tout autre appareil doté d'une mémoire capable de reproduire dans un délai raisonnable les renseignements requis, sous une forme écrite intelligible.

Attestation des documents

16(2)

Si les documents que le directeur conserve sont préparés et conservés autrement que sous une forme écrite :

a) le directeur fournit sous une forme écrite intelligible les copies devant être fournies en vertu du paragraphe 15(1):

b) un rapport qui reproduit ces documents, s'il est attesté par le directeur, est admissible en preuve dans la mesure où les documents écrits originaux l'auraient été.

Original des documents non nécessaires

16(3)

Par dérogation à l'article 15, le directeur n'est pas tenu de produire un document si une copie d'un tel document est fournie conformément à l'alinéa (2)a).

Annulation d'enregistrement

17(1)

Le directeur peut annuler un enregistrement ou un renouvellement d'enregistrement effectué en application de la présente loi, lorsque les droits en ont été payés au moyen d'un chèque, d'un mandat-poste, d'un effet de commerce ou d'un autre titre négociable non honoré par le tiré.

Annulation en raison d'inobservation

17(2)

Le directeur peut annuler un enregistrement ou un renouvellement d'enregistrement effectué en application de la présente loi s'il n'est pas conforme aux dispositions de la présente loi ou des règlements.

Règlements

18

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application et des décrets compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ou décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement ou décret :

a) prescrire et demander les droits à payer en application de la présente loi pour :

(i) un enregistrement ou un renouvellement d'enregistrement,

(ii) un certificat délivré par le directeur,

(iii) une recherche ou un examen de tout document déposé ou tenu au bureau compétent,

(iv) une copie ou un extrait, certifié conforme, de tout document tenu au bureau compétent;

b) prescrire les renseignements supplémentaires qui doivent, le cas échéant, être fournis dans une déclaration ou une demande de renouvellement, en vertu de la présente loi;

c) prescrire la forme que doivent revêtir les déclarations ou les demandes de renouvellement, visées à l'alinéa b);

d) prescrire la forme des autres déclarations, certificats, demandes ou autres actes ou documents dont la présente loi exige la rédaction, l'enregistrement, l'emploi ou la délivrance;

e) prescrire la manière de consigner les certificats enregistrés en application de la présente loi;

f) indiquer les services, choses ou actes pour lesquels, à l'exclusion de ceux que la présente loi prévoit, des droits sont payables.

Nomination du directeur

19

Le ministre peut nommer un directeur ainsi qu'un ou plusieurs directeurs adjoints afin d'exercer les fonctions et pouvoirs de directeur en vertu de la présente loi.

Infraction et peine

20(1)

Quiconque, sans excuse raisonnable, contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $.

Ordonnance d'observation de la loi et des règlements

20(2)

Lorsqu'une personne est coupable d'une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements, tout tribunal dans lequel des instances relatives à l'infraction sont introduites peut, en plus de toute peine qu'il peut imposer, ordonner que la personne se conforme aux dispositions de la loi ou des règlements s'appliquant à l'infraction pour laquelle elle a été déclarée coupable.