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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les ventes en bloc
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. B100

Loi sur les ventes en bloc

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"acheteur" Est assimilée à l'acheteur la personne qui donne à un vendeur des biens réels ou personnels en troc ou en échange d'un stock en bloc. ("purchaser")

"créancier" Personne envers laquelle le vendeur de stock est endetté, que la créance soit exigible ou non, et s'entend également d'une caution et de l'endosseur d'un billet à ordre ou d'une lettre de change qui, sur paiement de la créance, du billet à ordre ou de la lettre de change qui a donné lieu au cautionnement ou à l'endossement, deviendrait un créancier de ce vendeur. ("creditor" )

"produit de la vente" Sont assimilés au produit de la vente le prix d'achat ou la contrepartie payable au vendeur ou passant de l'acheteur au vendeur à l'occasion d'une vente en bloc ainsi que les sommes réalisées par un syndic en vertu d'une garantie, ou par la vente ou toute autre aliénation d'un bien qui vient à se trouver en sa possession à titre de contrepartie totale ou partielle de la vente, ("proceeds of the sale") "stock"

a) Stock d'objets, de denrées, de marchandises ou de biens personnels qui font habituellement l'objet du commerce;

b) objets, denrées, marchandises ou biens personnels dont une personne fait commerce ou qu'elle produit, ou qui proviennent de son entreprise, de son commerce ou de sa profession, ou avec lesquels elle exerce une entreprise, un commerce ou une profession. ("stock")

"stock en bloc" Tout stock ou toute partie de stock qui fait l'objet d'une vente en bloc. ("stock in bulk")

"syndic" Syndic autorisé en application de la Loi sur la faillite (Canada), nommé pour le district de faillite où est situé le stock du vendeur ou une partie de ce stock ou dans lequel le vendeur exerce au moment de la vente en bloc la totalité ou une partie de son commerce ou de son entreprise; ce terme désigne également toute personne désignée comme syndic par le vendeur ou par ses créanciers donnant leur consentement écrit à une vente en bloc ou toute personne désignée comme syndic en application de l'article 13. ("trustee")

"vendeur" Est assimilée au vendeur la personne qui troque ou échange un stock en bloc avec une autre personne contre d'autres biens réels ou personnels. ("vendor")

"vente" S'entend en outre, que le terme soit employé seul ou dans l'expression "vente en bloc", d'un transfert, d'un troc ou d'un échangeainsi que d'un contrat de vente, de transfert, de troc ou d'échange; "vendre" a une signification équivalente. ("sale")

"vente en bloc" La vente d'un stock ou d'une partie de ce stock effectuée en dehors du cadre habituel de l'entreprise ou du commerce du vendeur ou la vente de la quasi-totalité du stock du vendeur ou d'un intérêt dans l'entreprise de ce dernier. ("sale in bulk")

Personnes visées par la présente loi

2

La présente loi ne s'applique qu'aux ventes en bloc effectuées ;

a) par les personnes dont la totalité ou une partie de la profession notoire consiste à acheter et à vendre des objets, denrées ou marchandises qui font habituellement l'objet du commerce;

b) par les commissionnaires;

c) par les fabricants;

d) par les propriétaires d'hôtels, de maisons de rapport, de restaurants, de stations service, de stations d'essence ou d'ateliers de construction mécanique.

Champ d'application de la loi

3

Aucune disposition de la présente loi ne vise et ne concerne ni une vente effectuée par un exécuteur testamentaire, un administrateur, un séquestre, un cessionnaire ou un syndic dans l'intérêt des créanciers, par un syndic autorisé en application de la Loi sur la faillite (Canada), par un séquestre officiel ou un liquidateur, par un fonctionnaire agissant en vertu d'un acte de procédure judiciaire, par un commerçant ou un marchand vendant exclusivement en gros, ni une cession faite par un commerçant ou un marchand dans l'intérêt général de ses créanciers.

Relevé des créances

4(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, avant de verser au vendeur toute portion du prix d'achat, de donner un billet à ordre ou une garantie en paiement de la totalité ou d'une partie du prix d'achat ou de passer un acte de transfert de biens ou de grever des biens d'une charge, l'acheteur d'un stock en bloc doit exiger et recevoir du vendeur, qui doit le lui fournir, un relevé écrit des créances attesté par une déclaration solennelle du vendeur ou de son représentant dûment autorisé ou, si le vendeur est une corporation, par une déclaration solennelle du président, du vice-président, du secrétaire-trésorier ou du directeur.

Contenu du relevé

4(2)

Le relevé doit contenir les noms et adresses des créanciers du vendeur ainsi que le montant de la dette ou de l'obligation échue, due, payable, à échoir ou à devenir échue et payable par le vendeur à chacun de ses créanciers.

Forme du relevé

4(3)

Le relevé et la déclaration peuvent être faits selon la formule prévue à l'annexe A.

Paiement à valoir sur le prix d'achat

4(4)

L'acheteur peut, avant d'obtenir le relevé, verser au vendeur une somme de 50 $ au plus à valoir sur le prix d'achat.

Aucun droit de préférence ou de priorité

4(5)

À partir du moment où le relevé et la déclaration sont fournis, un créancier du vendeur ne peut obtenir aucun droit de préférence ou de priorité sur le stock en bloc ou sur le produit de la vente de ce stock par voie de saisie, de saisie-arrêt, de contrat ou de toute autre façon.

Paiement intégral des créances

5

Avant la réalisation d'une vente en bloc :

a) ou bien les créances des créanciers du vendeur indiquées dans le relevé écrit doivent être intégralement réglées;

b) ou bien le vendeur doit produire et remettre à l'acheteur une renonciation écrite au bénéfice des dispositions de la présente loi, à l'exclusion de l'article 4, provenant de ses créanciers représentant au moins 60%, en nombre et en valeur des créances dépassant 50 $ mentionnées dans le relevé écrit, cette renonciation pouvant être faite selon la formule prévue à l'annexe B;

c) ou bien le vendeur doit produire et remettre à l'acheteur le consentement écrit de ses créanciers représentant au moins 60 %, en nombre et en valeur, des créances de plus de 50 $ mentionnées dans le relevé écrit.

Produit de la vente versé au syndic

6

Lorsqu'une vente en bloc est réalisée avec le consentement écrit des créanciers du vendeur donné en application de l'alinéa 5c), l'acheteur doit verser, remettre ou transférer à la personne désignée comme syndic par les créanciers dans le consentement écrit ou, si aucun syndic n'y a été désigné, à celui désigné par le vendeur ou nommé en application de l'article 12, la totalité du produit de la vente qui doit être affecté de la façon prévue à l'article 7.

Répartition du produit de la vente

7(1)

Lorsque le produit de la vente est versé, remis ou transféré à un syndic en application de l'article 6, le syndic a la qualité d'un syndic dans l'intérêt général des créanciers du vendeur et doit répartir le produit de la vente entre les créanciers du vendeur au prorata de leurs créances dont le montant est indiqué dans le relevé écrit ainsi qu'entre les autres créanciers du vendeur qui déposent leurs créances entre les mains du syndic conformément à la Loi sur la faillite (Canada).

Méthode de répartition

7(2)

La répartition se fait de la même manière que dans le cas de la répartition de sommes d'argent par un syndic sous le régime de la Loi sur la faillite (Canada). Pour la répartition, toutes les créances des créanciers doivent être prouvées de la même façon et sont susceptibles d'être contestées de la même manière et bénéficient des mêmes priorités que dans le cas d'une répartition sous le régime de la Loi sur la faillite (Canada).

Droits et obligations

7(3)

Les créanciers, le vendeur et le syndic ont, à tous égards, les mêmes droits, obligations et pouvoirs qu'ont respectivement les créanciers, le cédant autorisé et le syndic autorisé sous le régime de la Loi sur la faillite (Canada), le vendeur étant réputé à cette fin être un cédant autorisé en application de cette loi et le syndic étant réputé être un syndic autorisé en application de cette loi; l'ordre de préférence entre les créanciers doit être déterminé au jour de la réalisation de la vente.

Publication d'un avis avant la répartition

7(4)

Avant de procéder à la répartition :

a) le syndic doit en donner avis dans un numéro de la Gazette du Manitoba et dans deux numéros au moins d'un journal publié dans la province et diffusé dans la localité où était situé le stock en bloc au moment de la vente:

b) il doit s'écouler un délai de 14 jours après la dernière de ces publications.

Autre avis

7(5)

Il n'est pas nécessaire de publier d'autre annonce ou avis que celui prévu au paragraphe (4).

Honoraires du syndic

8

Les honoraires ou la commission du syndic ne doivent pas dépasser 3 % du produit de la vente qui vient à se trouver entre ses mains et, à défaut de convention contraire de la part du vendeur, les honoraires ou la commission du syndic, auxquels s'ajoutent les débours qu'il a faits, doivent être payés par déduction sur les sommes que doivent recevoir les créanciers et ne sont pas imputés au vendeur.

Vente nulle à l'égard des créanciers

9(1)

Est réputée frauduleuse et nulle à l'égard des créanciers du vendeur la vente en bloc qui n'a pas respecté les dispositions de la présente loi; tout paiement à valoir sur le prix d'achat, toute remise d'un billet ou d'une autre garantie en paiement du prix ainsi que tout transfert de biens par l'acheteur ou toute charge dont il grève les biens sont réputés frauduleux et nuis entre l'acheteur et les créanciers du vendeur.

Acheteur comptable aux créanciers

9(2)

Toutefois, si l'acheteur a reçu la totalité ou une partie du stock en bloc ou en a pris possession, il est personnellement tenu de rendre compte aux créanciers de la valeur de ce stock ou de cette partie de stock, y compris de l'ensemble des sommes, garanties ou biens qu'il a réalisés ou obtenus par la vente ou toute autre aliénation qu'il a faite de la totalité ou d'une partie du stock en bloc.

Préclusion

9(3)

Dans une action ou procédure en annulation ou déclaration de nullité d'une vente en bloc intentée ou engagée par un créancier du vendeur dans le délai fixé à l'article 11 ou dans le cas d'une saisie du stock en possession de l'acheteur ou d'une partie de ce stock pratiquée en vertu d'un acte de procédure judiciaire établi par un créancier du vendeur ou au nom de ce créancier dans ce délai, l'acheteur est empêché de nier que le stock qu'il a en sa possession au moment de l'action, de la procédure ou de la saisie est celui qu'il a acquis ou reçu du vendeur.

Droits des créanciers de l'acheteur

9(4)

Si le stock ou une partie du stock en possession de l'acheteur a, de fait, été acquis par ce dernier, après la vente en bloc, d'une personne autre que le vendeur du stock en bloc et que le prix de ce stock ou d'une partie de ce stock n'a pas été intégralement payé, les créanciers de l'acheteur ont le droit, jusqu'à concurrence des sommes qui leur sont dues pour les objets fournis, de prendre part, avec les créanciers du vendeur, à la répartition des sommes réalisées par la vente ou toute autre aliénation du stock en possession de l'acheteur au moment de l'action, de la procédure ou de la saisie, de la même façon et dans les mêmes délais que s'ils étaient des créanciers du vendeur.

Charge de la preuve

10

Dans une procédure où une vente en bloc est attaquée ou contestée, que ce soit directement ou accessoirement, la charge de prouver qu'elle est conforme aux dispositions de la présente loi incombe à la personne qui en soutient la validité.

Prescription des actions

11

Les actions ou procédures en annulation ou déclaration de nullité d'une vente en bloc pour défaut de conformité aux dispositions de la présente loi se prescrivent à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date de réalisation de la vente.

Nomination d'un syndic par un juge

12

Sur demande de toute personne intéressée et à défaut par les créanciers du vendeur d'avoir désigné un syndic dans le consentement écrit à une vente en bloc et à défaut également par le vendeur d'en avoir désigné un, un juge de la Cour du Banc de la Reine doit nommer un syndic et fixer le montant de la garantie que ce dernier doit, le cas échéant, fournir.

Interprétation uniforme

13

La présente loi doit être interprétée de façon à donner plein effet à son intention générale d'uniformisation du droit des provinces qui l'édictent.

ANNEXE A

Relevé et déclaration

Relevé indiquant les noms et adresses de tous les créanciers de:

Nom des créanciers Adresse postale Nature de la dette Montant Échéance

Je soussigné, , de dans la province du Manitoba, déclare solennellement que ce qui est présenté ci-dessus est un relevé fidèle et exact des noms et adresses de tous les créanciers de et indique correctement le montant de la dette ou de l'obligation échue, due, payable, à échoir ou à devenir échue et payable par à chacun desdits créanciers. (Si la déclaration est faite par un représentant, ajouter :

Je suis le représentant dûment autorisé du vendeur et j'ai une connaissance personnelle des faits ci-déclarés).

(Ou, si le vendeur est une corporation)

Je soussigné, , de dans la province du Manitoba, déclare solennellement que ce qui est présenté ci-dessus est un relevé fidèle et exact des noms et adresses de tous les créanciers de la (nom de la corporation) et indique correctement le montant de la dette ou de l'obligation échue, due, payable, à échoir ou à devenir échue et payable par la corporation à chacun desdits créanciers, et que je suis le de ladite corporation, et que j'ai une connaissance personnelle des faits ci-déclarés.

Je fais la présente déclaration en la croyant consciencieusement être vraie et sachant qu'elle a la même force et produit le même effet que si elle était faite sous serment, et en application de la Loi sur la preuve au Canada.

Déclaré devant moi dans le (la) de dans la province du Manitoba, ce 19 .

Commissaire, etc.

ANNEXE B

Renonciation

Nous, les créanciers soussignés de de dans la province du Manitoba, renonçons par le présent acte au bénéfice des dispositions de la Loi sur les ventes en bloc de la province du Manitoba dans la mesure où ces dispositions viseraient, modifieraient, rendraient frauduleuse ou nulle la vente en bloc par ledit de la totalité ou d'une partie de son stock d'objets, de denrées, de marchandises et d'objets fixés à demeure ou d'une partie de ceux-ci ou d'un intérêt dans son entreprise (selon le cas) à de dans la

province du Manitoba, et nous reconnaissons par le présent acte avoir reçu avis de la vente projetée et nous nous engageons à ne pas nuire à la validité de ladite vente, à ne pas la contester et à ne pas la mettre en doute d'aucune façon en application des dispositions de ladite loi.

Fait ce 19 .

Signé en la présence de