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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. B93

Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"bâtiment" Selon le cas :

a) construction ou structure employée ou destinée à être employée comme maison d'habitation ou édifice public ou commercial, ou pour la totalité ou une partie de ces usages;

b) construction ou structure préfabriquée visée à l'alinéa a);

c) maison mobile. ("building")

"bâtiment de ferme" Bâtiment ou structure autre qu'une maison d'habitation situé sur une ferme et utilisé dans l'exploitation véritable de la ferme ou destiné à l'être. ("farm building")

"bâtiment usiné" Bâtiment construit en totalité ou en partie ailleurs qu'à son emplacement ("factory built buildings").

"code du bâtiment" Code de normes de construction des batiments. ("building construction code")

"Commission" La "Commission des normes de construction" prévue à l'article 11. ("board")

"inspecteur" Inspecteur nommé en vertu de la Loi sur le ministère du Travail. ("inspector")

"maison mobile" Maison d'habitation mobile qui, selon le cas :

a) est susceptible d'être déplacée sur son propre châssis et son propre dispositif de roulement par remorquage ou autrement;

b) est placée sur le châssis ou la carosserie d'un véhicule automobile;

c) fait partie d'un véhicule automobile, et est destinée à être utilisée comme logement pour des fins de voyage ou de divertissement. ("mobile home" )

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"municipalité" Localité dont les habitants sont constitués en corporation en vertu de la Loi sur les municipalités ou d'une autre loi de la Législature et, notamment, un district d'administration locale, une municipalité rurale, une cité, une ville, un village ou une municipalité de banlieue, constitué en corporation ou, lorsque les circonstances l'exigent, le territoire de toute municipalité. ("municipality")

"norme de construction des bâtiments" Norme applicable :

a) soit aux matériaux de construction, au matériel ou aux installations électriques ou de plomberie ou encore aux équipements et appareils, ou à une combinaison de ces éléments, employés ou destinés à être employés dans la construction d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment;

b) soit aux méthodes de construction ou de démolition d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment. ("building construction standard")

"rénovation" Rénovation définie par les règlements. ("renovation")

"réparations" Réparations définies par les règlements. ("repair")

Application de la Loi

2(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s'applique à la construction, à l'érection, à l'installation, à la modification, à la réparation, à la rénovation, à la démolition, au déplacement, à l'enlèvement, à l'occupation ou au changement d'occupation d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment.

Exceptions

2(2)

La présente loi ne s'applique pas :

a) à un bâtiment de ferme;

b) à un bâtiment ou à une catégorie de bâtiments exemptés par les règlements;

c) dans les parties de la province et dans les municipalités exemptées par les règlements;

d) aux activités mentionnées au paragraphe (1) commencées ou terminées avant le 14 juin 1974.

Dangers

2(3)

Malgré l'alinéa (2)d), l'inspecteur qui estime qu'un bâtiment ou une partie d'un bâtiment dont la construction a été commencée ou terminée avant ou après le 14 juin 1974 présente un danger, peut exiger que des mesures conformes au code du bâtiment ou aux normes de construction des bâtiments applicables établis, adoptés ou prescrits par l'article 3 soient prises dans la mesure qu'il juge nécessaire à l'élimination du danger.

Adoption des normes de construction

3(1)

Pour l'application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) adopter en totalité ou en partie un code du bâtiment ou des normes de construction des bâtiments qui existent déjà et les rendre applicables à la province ou à une partie de la province ou à une municipalité:

b) modifier par addition ou suppression les codes et normes visés à l'alinéa a);

c) créer ou prescrire un code du bâtiment ou des normes de construction des bâtiments pour la province, une partie de la province ou une municipalité.

Modification des normes adoptées

3(2)

L'adoption de codes ou normes en vertu de l'alinéa (l)a), en totalité ou en partie, avec ou sans les modifications prévues à l'alinéa (l)b), est réputée, à moins d'une disposition contraire des règlements, emporter l'adoption :

a) d'une part, de toute modification antérieure ou subséquente du code ou de la norme par l'organisme qui les a établis;

b) d'autre part, de tout nouveau code ou de toute nouvelle norme établie en remplacement du Code de la norme par l'organisme qui les a établis; ce nouveau code et cette nouvelle norme sont réputés comporter, avec les adaptations nécessaires, les modifications éventuelles adoptées en vertu de l'alinéa (1)b).

Non application des autres normes de construction

3(3)

Malgré toute autre disposition contraire de toute autre loi de la Législature, aucun code du bâtiment et aucune norme de construction des bâtiments adoptés, établis ou prescrits pour la province, une partie de la province ou une municipalité par ladite loi ou en vertu de celle-ci avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent s'appliquer ou produire des effets sans être adoptés, établis ou prescrits en vertu du présent article pour la province, partie de la province ou municipalité, selon le cas.

Obligation des municipalités

4

Malgré toute disposition contraire de toute autre loi de la Législature, toute municipalité qui ne bénéficie pas d'une exemption prévue par l'alinéa 2(2)c) doit adopter et faire appliquer le code du bâtiment et les normes de construction des bâtiments adoptés, établis ou prescrits en vertu de l'article 3 pour la province ou la partie de la province dans laquelle la municipalité est située et peut adopter les règlements nécessaires à cette fin.

Désignation par le ministre

5(1)

Malgré l'article 4, le ministre peut désigner des catégories de travaux de construction de bâtiments ou des catégories de bâtiments dans la province, une partie de la province ou une municipalité pour lesquels des permis ou des permis d'occupation ou encore des permis et des permis d'occupation délivrés en vertu de la présente loi sont nécessaires; le ministre et toute personne ou organisme agissant sous son autorité délivrent les permis requis et appliquent les règlements à ces bâtiments, parties de la province ou catégories de travaux.

Annulation de la désignation

5(2)

Le ministre peut, à la demande d'une municipalité, annuler la désignation de cette municipalité ou d'une partie de celle-ci s'il est convaincu que la municipalité ou la partie peut adéquatement faire respecter les normes adoptées ou établies en vertu des paragraphes 3(1) et (2).

Permis

6(1)

Pour l'application de l'article 5 et pour les fins d'un bâtiment construit ou d'un bâtiment qu'il est proposé de construire qui n'est pas ou ne sera pas situé dans une municipalité et qui ne fait pas partie d'une catégorie de bâtiments désignée aux termes de l'article 5, le ministre peut délivrer un permis établi dans la forme qu'il désigne et autorisant les actions que le permis indique, à toute personne qui lui présente :

a) une demande de permis dûment remplie au moyen de la formule prescrite et fournie par le ministre;

b) un ensemble de plans établis dans la forme prescrite par le ministre avec le nombre d'exemplaires prescrit par lui, indiquant de façon satisfaisante pour le ministre que les travaux proposés ou le changement d'usage ou d'occupation est conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements, et lui verse les droits prescrits par les règlements.

Permis d'occupation

6(2)

Pour l'application de l'article 5 et pour les fins d'un bâtiment construit ou d'un bâtiment qu'il est proposé de construire ailleurs que dans une municipalité et qui ne fait pas partie d'une catégorie de bâtiments désignée aux termes de l'article 5, le ministre peut délivrer un permis d'occupation, établi dans la forme qu'il prescrit et autorisant l'usage ou l'occupation du bâtiment ou des lieux que le permis d'occupation prescrit, à toute personne qui, à la fois :

a) se conforme au paragraphe (1);

b) exécute les actions désignées par le permis délivré en vertu du paragraphe (1) d'une manière qui, à la satisfaction du ministre, est conforme aux plans présentés en vertu du paragraphe (1) et aux conditions précisées dans le permis ou prescrites par les règlements, sous réserve toutefois de toute exigence subséquente d'un inspecteur ou d'un arrêté du ministre imposé à une personne ou pris contre une personne en vertu de la Loi;

c) lui verse les droits prescrits par les règlements.

Permis conditionnels

6(3)

Un permis ou un permis d'occupation délivré en vertu du présent article peut l'être aux conditions que le ministre juge nécessaires. Ces conditions doivent être énoncées dans le permis ou le permis d'occupation, selon le cas.

Conditions prescrites par les règlements

6(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les conditions auxquelles sont assujettis la totalité ou une partie des permis ou permis d'occupation délivrés en vertu du présent article.

Conditions imprévisibles

6(5)

Tout permis ou permis d'occupation délivré en vertu du présent article est réputé être délivré sous réserve des exigences qu'un inspecteur peut, après la délivrance, juger nécessaires pour faire face à des circonstances qui n'ont pas été prévues dans les plans présentés en vertu du paragraphe (1) et qui, de l'avis de l'inspecteur, n'étaient pas prévisibles au moment où le permis ou permis d'occupation a été délivré.

Inspections

7(1)

L'inspecteur nommé en vertu de la Loi sur le ministère du Travail peut faire les inspections nécessaires à l'application de la présente loi.

Droit d'accès

7(2)

L'inspecteur peut, en présentant l'autorisation signée par le ministre, pénétrer à toute heure raisonnable dans tout local pour procéder aux inspections prévues par la présente loi; toute personne qui a la garde du local doit donner libre accès à l'inspecteur.

Examen des exigences de l'inspecteur

8(1)

Le ministre peut examiner les exigences imposées par un inspecteur aux termes de la présente loi et il peut confirmer ces exigences ou ordonner qu'elles soient modifiées ou annulées.

Examen des permis municipaux

8(2)

Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, le ministre peut examiner :

a) tout permis, permis d'occupation ou autorisation délivrée par une municipalité autorisant une ou plusieurs des activités prévues par le paragraphe 2(1);

b) tout refus de permis, de permis d'occupation ou autorisation du genre considéré par l'alinéa a);

c) toute exigence d'une municipalité au titre d'une activité envisagée par le paragraphe 2(1), et procéder ou faire procéder aux inspections qu'il juge nécessaires pour les fins de l'examen et confirmer la délivrance, le refus ou l'exigence ou encore, ordonner que le permis, le permis d'occupation, l'autorisation ou l'exigence, selon le cas, soient annulés ou modifiés.

Documents relatifs à l'examen

8(3)

Toute personne ou municipalité qui a en sa possession des papiers ou documents qui se rapportent à une question soumise à l'examen du ministre aux termes du paragraphe (2) doit, à la demande du ministre, fournir ces papiers ou documents ou une copie de ceux-ci au ministre.

Le ministre peut faire des travaux

9(1)

En cas de violation ou de non observation des dispositions de la présente loi ou d'un règlement, d'un arrêté ou d'une exigence pris ou imposé en vertu de la présente loi. le ministre peut, aux frais des personnes responsables de la violation ou de la non observation et après avoir donné avis à chacune, faire ou faire faire, après l'expiration du délai mentionné dans l'avis, les travaux qu'il juge nécessaires pour faire respecter la loi.

Immunité de la Couronne

9(2)

Le ministre et la Couronne jouissent d'une immunité relativement aux pertes ou dommages qui peuvent résulter des mesures prises ou ordonnées par le ministre en vertu du paragraphe (1).

Responsabilité du propriétaire

9(3)

Les mesures prises ou ordonnées par le ministre en vertu du paragraphe (1) ne libèrent pas les personnes qui ont reçu l'avis en vertu de ce paragraphe des peines prévues pour les violations de la Loi.

Signification

10

La signification des avis et documents prévue par la présente loi peut être faite par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne concernée.

Commission des normes de construction

11(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer les personnes qu'il détermine au sein de la "Commission des normes de construction"; ces personnes constituent la Commission et en sont les membres à compter de leur nomination.

Pouvoirs et fonctions de la Commission

11(2)

La Commission peut :

a) régir sa propre procédure;

b) conseiller le ministre sur les questions que celui-ci lui soumet au sujet des codes du bâtiment ou des normes de construction des bâtiments;

c) exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui confie le ministre.

Président et vice-président

11(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un président et un vice-président parmi les membres; le vice-président remplace le président en son absence.

Mandat

11(4)

À moins de démission ou de destitution, la durée du mandat des membres, y compris le président et le vice-président, est de deux ans à compter de leur nomination; ils restent en fonctions jusqu'à ce qu'un remplaçant soit nommé; ils peuvent être nommés pour un ou plusieurs mandats subséquents.

Vacances

11(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil comble par des nominations les vacances qui surviennent au sein de la Commission; le nouveau membre est nommé pour le reste du mandat de celui qu'il remplace et demeure en fonction jusqu'à ce qu'un remplaçant soit nommé.

Traitement

11(6)

Les membres reçoivent, pour leurs services, le traitement fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil et les indemnités relatives aux dépenses nécessaires engagées dans l'exécution de leurs fonctions que le ministre approuve.

Quorum

11(7)

Le quorum est constitué par la majorité des membres.

Audiences

12(1)

Toute personne qui s'estime lésée par :

a) la délivrance ou le refus d'un permis ou d'un permis d'occupation, les exigences d'un inspecteur ou un arrêté du ministre, dans le cadre de l'application de la présente loi;

b) la délivrance ou le refus d'un permis ou permis d'occupation, une autorisation ou une exigence envisagés par le paragraphe 8(2), et toute municipalité visée par un arrêté du ministre pris en vertu de la présente loi, peut, dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance, du refus, de l'imposition de l'exigence ou de la prise de l'arrêté, selon le cas, demander une audience au ministre.

Date de l'audience

12(2)

Les audiences prévues au paragraphe

Parties à l'audience

12(3)

Toute partie à une audience prévue par le paragraphe (1) peut être présente à l'audience et y présenter des éléments de preuve et des arguments soit personnellement soit par l'intermédiaire d'un avocat.

Ordonnance

12(4)

Lors de l'audience prévue au paragraphe (1) ou dans un délai raisonnable après celle-ci, le ministre peut prendre l'arrêté qu'il juge approprié.

Appel

13

L'arrêté pris aux termes de l'article 12 est susceptible d'appel devant un juge de la Cour du Banc de la Reine; l'appel est introduit par le dépôt d'un avis introductif de requête auprès du greffe de la Cour dans les 30 jours qui suivent la date de l'arrêté.

Infractions et sanctions

14

Toute personne qui, en contravention des dispositions de la présente loi ou des règlements, exigences ou arrêtés imposés ou pris en vertu de celle-ci, accomplit, fait accomplir ou permet à quelqu'un d'accomplir une des activités prévues au paragraphe 2(1), ou qui contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi ou des règlements, à une exigence ou à un arrêté imposés ou pris en vertu de celle-ci, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour d'infraction.

Règlements

15

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit: ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) définir les termes "rénovation" et "réparation";

b) exempter un bâtiment, une catégorie de bâtiments ou une partie de ia province ou d'une municipalité de l'application de la présente loi;

c) adopter, établir ou prescrire un code du bâtiment ou une norme de construction des bâtiments ou une version modifiée de ce code ou de cette norme;

d) prescrire les conditions auxquelles sont assujettis les permis ou permis d'occupation délivrés aux termes de la présente loi;

e) prescrire les frais exigibles aux termes de la présente loi;

f) exiger de ceux qui vendent, louent ou offrent de vendre ou de louer des maisons mobiles qu'ils soient titulaires d'un permis délivré par le ministre à cet égard;

g) exiger de ceux qui vendent, louent ou offrent de vendre ou de louer des bâtiments usinés qu'ils soient détenteurs d'un permis délivré par le ministre à cet égard.