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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la Commission de la boxe et de la lutte
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. B80

Loi sur la Commission de la boxe et de la lutte

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"ministre" Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

"spectacle de lutte" Sont compris parmi les spectacles de lutte les compétitions de lutte. ("wrestling exhibition")

Prorogation de la Commission

2

Est prorogée la Commission manitobaine de la boxe et de la lutte. Cet organisme est composé de trois personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Durée du mandat

3

Le lieutenant-gouverneur en conseil décide selon ce qu'il considère comme approprié de la durée du mandat de chacun des membres de la Commission. La durée peut varier selon les personnes nommées.

Destitution

4

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut pour des raisons suffisantes destituer un membre de la Commission. Dans ce cas, ou dans le cas du décès ou de la démission d'un membre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant pour la durée non écoulée de son mandat.

Quorum

5

Le quorum de la Commission est constitué de la majorité de ses membres.

Président

6

Les membres de la Commission peuvent nommer parmi eux un président. Pendant l'absence de celui-ci, ils peuvent élire parmi eux un suppléant qui assume les pouvoirs et les fonctions du président durant son absence.

Personnel

7

La Commission peut nommer un secrétaire qui peut être l'un des membres et le personnel qui lui semble nécessaire.

Compétence générale de la Commission

8

La Commission exerce une surveillance et un contrôle sur les compétitions de boxe professionnelle et sur les spectacles de lutte professionnelle dans la province, à tous égards. Elle peut prendre des règlements relatifs à la tenue des compétitions de boxe professionnelle et des spectacles de lutte professionnelle.

Permis relatif aux compétitions de boxe

9(1)

Pour tenir une compétition ou un spectacle de boxe professionnelle, pour y participer, pour participer à sa tenue ou pour en faire une représentation sur circuit fermé de télévision, il faut détenir un permis valide et en vigueur à cette fin. La Commission a compétence pour délivrer ce permis.

Permis relatif aux spectacles de lutte

9(2)

Pour tenir un spectacle de lutte professionnelle, pour y participer, pour participer à sa tenue ou pour en faire une représentation sur circuit fermé de télévision, il faut détenir un permis valide à cette fin. La Commission a compétence pour délivrer ce permis.

Conditions attachées au permis

9(3)

La Commission peut prescrire les conditions de délivrance du permis visé au paragraphe (1) ou (2).

Droits

9(4)

La Commission peut fixer le montant des droits relatifs au permis.

Refus d'accorder le permis

9(5)

La Commission peut refuser d'accorder un permis visé au paragraphe (1) ou (2) si elle estime qu'il est dans l'intérêt public ou dans l'intérêt général de la boxe ou de la lutte professionnelle de le faire.

Dépôt

9(6)

La Commission peut exiger d'une personne qui demande un permis pour tenir une compétition de boxe professionnelle ou un spectacle de lutte professionnelle qu'elle dépose un montant déterminé par les règlements de la Commission.

Appel

9(7)

Lorsque la Commission refuse d'accorder un permis, le demandeur peut appeler du refus au ministre. La décision du ministre est sans appel.

Conditions attachées au permis

10

Chaque permis doit être assorti d'une condition selon laquelle les compétitions ou spectacles de boxe professionnelle ainsi que les spectacles de lutte professionnelle tenus en vertu de ce permis le sont conformément aux règlements prescrits par la Commission. Lorsqu'il y a violation de ces règlements ou lorsque la Commission estime que le maintien du permis est contraire à l'intérêt du public ou ne sert pas les intérêts de la boxe ou de la lutte légitime, elle peut révoquer le permis.

Peine

11

Commet une infraction la personne qui tient des compétitions ou des spectacles de boxe professionnelle ou des spectacles de lutte professionnelle ou encore qui participe à la tenue de ces événements sans avoir un permis valide et en vigueur à cette fin. La personne qui commet cette infraction se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $.

Enquête

12(1)

La Commission peut faire enquête sur des accusations portant qu'une compétition ou qu'un spectacle de boxe professionnelle tenu en vertu d'un permis ou encore qu'une entente ou qu'un engagement relatif à une compétition ou à un spectacle de boxe viole les règlements que prescrit la Commission, ou qu'une personne qui est partie prenante à une compétition ou à un spectacle de boxe professionnelle ou encore qui y participe s'est rendue coupable d'une violation des règlements que prescrit la Commission, de conduite contraire au sport ou de mauvaise conduite ou de fraude ou de collusion à l'encontre des intérêts de la boxe légitime. Aux fins de l'enquête, la Commission a tous les pouvoirs que la Loi sur la preuve au Manitoba confère aux commissaires nommés en vertu de la partie V de cette loi.

Mesure conservatoire prise par la Commission

12(2)

La Commission peut ordonner que, jusqu'à ce qu'elle ait disposé des accusations portées en vertu du paragraphe (1), lui soit confiées sous séquestre jusqu'à la fin de l'enquête les sommes suivantes :

a) les sommes qui en vertu des termes d'une entente ou d'un engagement sont dues à un boxeur ou à un employé de la personne qui tient la compétition ou le spectacle de boxe;

b) les sommes qui sont dues par un tiers à une personne qui assure la promotion ou la tenue d'une compétition ou d'un spectacle de boxe professionnelle.

Si la Commission estime que les accusations ont été prouvées elle peut déclarer confisquées tout ou partie des sommes ainsi mises sous séquestre. Les sommes ainsi confisquées sont la propriété de la Commission et doivent, sous réserve de l'approbation du ministre, être employées à la promotion de l'athlétisme amateur ou à d'autres fins que le ministre peut indiquer.

Utilisation des sommes

12(3)

Dans le cas d'application de l'alinéa (2)b) la Commission peut, au lieu d'utiliser les sommes conformément au paragraphe (2), les affecter en tout ou en partie au paiement, pour la personne qui assure la promotion et la tenue de la compétition ou du spectacle, des obligations de cette personne relativement à ces événements.

Accusation portée par la Commission

12(4)

Toute personne, y compris la Commission ou un de ses membres, peut porter des accusations.

Droits sur les recettes

13(1)

La personne qui tient une compétition ou un spectacle de boxe ou de lutte professionnelle doit verser à la Commission de 1 à 5 % de ses recettes brutes selon ce que détermine la Commission.

Création d*un fonds

13(2)

La Commission doit établir un fonds auquel doivent être versées les sommes reçues en vertu du paragraphe (1). Pour l'administration du fonds, la Commission peut maintenir un compte auprès d'une banque, d'une compagnie de fiducie ou d'une caisse populaire.

Paiement sur le fonds

13(3)

La Commission doit payer sur le fonds établi en vertu du paragraphe (2) la rémunération et les frais des membres de la Commission ainsi que les frais encourus par la Commission dans le cadre de l'application de la présente loi, y compris les salaires et autres dépenses de son personnel. Elle peut, avec l'approbation du ministre, accorder des subventions à des groupes ou à des associations intéressés à la boxe ou à la lutte, aux fins de développer et de promouvoir ces sports dans la province.

Salaires

13(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération des membres de la Commission et en prévoir les modalités de paiement. Cette rémunération doit être payée sur le fonds établi en vertu du paragraphe (2).

Peine

13(5)

Commet une infraction toute personne qui tient une compétition ou un spectacle de boxe professionnelle ou un spectacle de lutte professionnelle ou encore qui participe à sa tenue et qui omet d'observer le présent article. La personne qui commet cette infraction se rend passible, outre le paiement des montants prévus au présent article, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $ sur déclaration sommaire de culpabilité.

Vérification

14

Les livres de comptabilité de la Commission doivent être examinés par des vérificateurs aux moments que le lieutenant-gouverneur en conseil indique. Les vérificateurs doivent faire un rapport annuel au ministre et lui fournir tout autre état qu'il exige.

Rapport au ministre

15

La Commission doit, chaque année et immédiatement après la fin de son exercice, faire un rapport au ministre portant sur ses revenus et ses dépenses pendant l'exercice ainsi que sur ses activités. Ce rapport est accompagné d'un bilan vérifié de ses transactions financières pour la période de référence et de tout autre renseignement que le ministre exige.

Condition attachée aux ententes

16(1)

Une entente relative à l'entraînement d'une personne devant prendre part à une compétition ou à un spectacle de boxe professionnelle dans la province ou relative à la gestion de son activité ne lie l'athlète concerné que si cette entente est écrite, signée par toutes les parties et approuvée comme étant juste et raisonnable au moyen d'une attestation de la Commission signée par son secrétaire et son président ou son vice-président.

Décision de la Commission

16(2)

La décision de la Commission d'accorder ou de refuser une telle attestation est sans appel.