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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le bornage
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. B70

Loi sur le bornage

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Arpentage

1

Lorsque la ligne de bornage entre des parcelles de bien-fonds adjacentes est mise en question, le propriétaire de l'une de ces parcelles peut, s'il donne à chaque partie intéressée un avis d'un mois de son intention, employer un arpenteur-géomètre du Manitoba pour arpenter la ligne. Chaque partie doit payer sa quote-part du coût de l'arpentage.

Responsabilité commune des propriétaires

2(1)

Lorsque deux propriétaires ou occupants de parcelles de bien-fonds adjacentes désirent ériger une clôture de bornage entre ces parcelles adjacentes à leur avantage mutuel, ils supportent également les coûts de l'opération de même que les dépenses subséquentes d'entretien et de réparation de la clôture.

Propriétaire tirant profit d'une clôture

2(2)

Lorsque le propriétaire ou occupant d'une parcelle de bien-fonds érige une clôture de bornage entre celui-ci et une parcelle de bien-fonds adjacente, le propriétaire ou l'occupant de la parcelle de bien-fonds adjacente est tenu de payer à l'autre propriétaire ou occupant, dès que l'érection de la clôture de bornage lui procure un avantage ou un bénéfice du fait que tout ou partie de son bien-fonds se retrouve clôturé, une juste proportion de la valeur de la clôture de bornage à ce moment-là. Les deux propriétaires supportent également les coûts des dépenses subséquentes d'entretien et de réparation de la clôture.

Différend

3(1)

Lorsqu'un différend oppose des propriétaires ou occupants de bien-fonds quant à l'une ou l'autre des questions suivantes :

a) la détermination de ce qu'est une clôture répondant aux exigences de la loi;

b) l'emplacement approprié d'une clôture de bornage projetée ou existante;

c) la nécessité de réparer une clôture de bornage ou la méthode de réparation de celle-ci;

d) la proportion juste d'une clôture de bornage que chaque propriétaire ou occupant doit ériger ou réparer;

e) le montant compensatoire qu'un des propriétaires ou occupants doit verser à celui qui érige ou répare une clôture de bornage;

0 toute autre question se rapportant à l'érection ou à la réparation d'une clôture de bornage, le différend est tranché par trois inspecteurs de clôture ou par la majorité d'entre eux conformément aux dispositions de la présente loi.

Nomination des inspecteurs de clôture

3(2)

Si la municipalité où sont situés les biens-fonds a adopté un arrêté en application de l'alinéa 361(l)f) de la Loi sur les municipalités, cet arrêté l'emporte sur les dispositions du présent article. S'il n'existe pas d'arrêté municipal, chaque partie intéressée peut nommer un inspecteur des clôtures. Les inspecteurs des clôtures ainsi nommés peuvent procéder à la nomination du troisième inspecteur des clôtures.

Nomination par un juge de paix

4(1)

Lorsqu'un propriétaire ou occupant néglige ou refuse, suite à une demande écrite, de nommer un inspecteur des clôtures en vue de juger de ses responsabilités à l'égard d'un différend aux termes de la présente loi, l'autre propriétaire ou occupant intéressé peut demander à un juge de paix de nommer un inspecteur des clôtures. L'inspecteur des clôtures ainsi nommé agit de la même manière que s'il avait été nommé par la partie qui néglige ou refuse de nommer un inspecteur des clôtures.

Nomination du troisième inspecteur des clôtures

4(2)

Lorsque deux inspecteurs de clôture nommés en application de la présente loi ne peuvent convenir d'un troisième inspecteur des clôtures, l'un d'entre eux peut demander à un juge de paix de nommer un troisième inspecteur des clôtures. L'inspecteur des clôtures ainsi nommé agit de la même manière que s'il avait été nommé par les deux premiers inspecteurs de clôture.

Décision des inspecteurs de clôture

5

Les inspecteurs de clôture donnent aux propriétaires ou occupants un avis raisonnable des date, heure et lieu où ils entendront et trancheront le différend, se présentent aux date, heure et lieu ainsi prévus, entendent les parties et leurs témoins, examinent les biens-fonds et la clôture faisant l'objet du différend, s'ils le jugent nécessaire, et rendent une décision.

Décision écrite

6(1)

Toute décision des inspecteurs de clôture doit être rendue par écrit et signée par les inspecteurs de clôture qui y adhèrent.

Dépôt de la décision

6(2)

Les inspecteurs de clôture déposent la décision originale à la Cour du Banc de la Reine. À compter du dépôt, la décision est à toutes fins réputée être un jugement du tribunal et être exécutoire à ce titre.

Droits

7(1)

Les droits qui suivent sont exigibles aux termes de la présente loi :

a) Au juge de paix, 1 $ pour la nomination d'un inspecteur des clôtures.

b) À chacun des inspecteurs de clôture, 4 $ par jour jusqu'à concurrence de deux jours, et 10 ¢ du mille parcouru dans l'accomplissement des fonctions que la présente loi leur confère.

c) Aux inspecteurs de clôture, 1, 50$ pour la rédaction de la décision et la transmission d'une copie au registraire de la Cour du Banc de la Reine.

d) Au registraire de la Cour du Banc de la Reine, 0,50 $ pour le dépôt de la décision.

Droits inclus dans le jugement

7(2)

Lorsque la partie en faveur de laquelle la décision a été rendue a fait un affidavit selon lequel les droits ont été dûment payés aux personnes qui y ont droit, le registraire inclut le montant des droits dans le jugement.

Titre

8

Une décision des inspecteurs de clôture quant à l'emplacement approprié d'une clôture de bornage projetée ou existante ne porte pas atteinte au titre relatif aux biens-fonds situés des deux côtés de la clôture et lie les parties uniquement durant l'existence de celle-ci à titre de clôture répondant aux exigences de la loi.

Enlèvement de clôture

9(1)

Nulle clôture de bornage légale ne peut être enlevée sans le consentement de toutes les parties intéressées. Toutefois, si un arpenteur-géomètre du Manitoba arpente la ligne et trouve la clôture de bornage incorrectement située, un propriétaire ou occupant d'une parcelle de bien-fonds adjacente peut, à ses propres frais et sur avis d'un mois adressé à toutes les parties intéressées, enlever la clôture et l'ériger à l'endroit approprié.

Avis

9(2)

Un avis est transmis de façon satisfaisante s'il est envoyé par la poste à la dernière adresse connue de chaque partie intéressée.

Exclusion

10

La présente loi ne s'applique pas aux biens-fonds compris dans une ville, une cité ou un village.