Loi sur l'entretien et l'éducation des aveugles et des sourds
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'entretien et l'éducation des aveugles et des sourds
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.

L.R.M. 1987, c. B60

Loi sur l'entretien et l'éducation des aveugles et des sourds

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba édicte :

Définition

1

La définition qui suit s'applique à la présente loi.

"ministre" Le ministre de l'Éducation.

Entretien et éducation

2

Le gouvernement du Manitoba peut affecter des sommes appartenant à la province, selon ce qu'il estime opportun, à l'entretien et à l'éducation des aveugles et des sourds mineurs habitant au Manitoba.

Institutions de l'extérieur

3

Sous réserve de l'approbation du ministre, les aveugles et les sourds mineurs habitant au Manitoba peuvent être confiés à des institutions de l'extérieur de la province aux fins de leur entretien.

Vêtements

4

Le ministre peut fournir, dans la mesure où il l'estime opportun, des vêtements aux aveugles et aux sourds placés en institution en vertu de la présente loi et incapables de s'en procurer.

Nomination du personnel

5

Le personnel requis aux fins de la surveillance du transport des aveugles et des sourds entre le Manitoba et les institutions de l'extérieur de la province peut être nommé conformément à la Loi sur la fonction publique.