adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
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L.R.M. 1987, c. B15
Loi sur les abeilles
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"abeille" L'insecte :
a) Apis millifera;
b) Megachile rotundata. ("bee")
"agent pathogène" L'organisme qui cause :
a) la loque américaine;
b) la loque européenne;
c) la nosémase;
d) la maladie de l'Île de Wight;
e) toute maladie désignée par les règlements, ("disease")
"apiculteur" Toute personne à qui appartiennent ou qui possède des abeilles ou de l'équipement apicole, ("beekeeper")
"apiculteur des services de vulgarisation" La personne que le ministre désigne comme apiculteur des services de vulgarisation aux fins de l'application de la présente loi. ("extension apiarist")
"équipement apicole" Les ruches, les parties de ruches et les accessoires utilisés aux fins de l'apiculture; la présente définition vise notamment le miel, la cire du pollen et la gelée royale, qui sont conservés en rapport avec cette utilisation. ("beekeeping equipment" )
"inspecteur" Inspecteur nommé en vertu de la présente loi; la présente définition vise notamment l'apiculteur des services de vulgarisation, ("inspector")
"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. (" minister")
"personne inscrite" Personne inscrite en vertu de la présente loi. ("registrant")
"rûcher" Tout endroit où se pratique l'apiculture. ("apiary")
Il est interdit de posséder des abeilles ou de l'équipement apicole sans être inscrit à titre d'apiculteur en vertu de la présente loi.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsqu'un requérant présente une demande d'inscription à titre d'apiculteur en vertu de la présente loi, dans les 30 jours de l'obtention de la propriété ou de la possession d'abeilles ou d'équipement apicole.
Tout requérant doit présenter à l'apiculteur des services de vulgarisation une demande d'inscription à titre d'apiculteur en vertu de la présente loi, sur la formule prescrite par règlement.
Renseignements supplémentaires
En plus des renseignements demandés dans la formule mentionnée au paragraphe (1), l'apiculteur des services de vulgarisation peut exiger du requérant les renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires.
Sur réception d'une demande visée au paragraphe (1) et de tout autre renseignement qu'il peut exiger en vertu du paragraphe (2), l'apiculteur des services de vulgarisation peut, s'il conclut que toutes les exigences de la présente loi et des règlements sont respectées, inscrire le requérant à titre d'apiculteur et lui délivrer un certificat d'inscription.
Période de validité de l'inscription
Tout certificat d'inscription délivré en vertu de l'article 3 demeure valide jusqu'à sa suspension ou sa révocation en vertu de l'article 5.
L'apiculteur des services de vulgarisation peut révoquer l'inscription d'un apiculteur dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) lorsque la personne inscrite en fait la demande ou y consent;
b) lorsque la personne inscrite a cessé d'être apiculteur;
c) lorsque l'apiculteur a omis de se conformer à l'une des dispositions de la présente loi ou des règlements.
L'apiculteur des services de vulgarisation doit donner à l'apiculteur concerné l'occasion de se faire entendre avant de révoquer son inscription en vertu de l'alinéa (l)c).
Lorsqu'un inspecteur conclut à la présence d'un agent pathogène chez les abeilles ou dans l'équipement apicole d'un apiculteur et informe celui-ci de ce fait, l'apiculteur ne peut, sans l'autorisation écrite de l'apiculteur des services de vulgarisation :
a) vendre des abeilles ou de l'équipement apicole;
b) autoriser, permettre, exécuter ou faire exécuter le déplacement d'abeilles ou d'équipement apicole de l'endroit où ils se trouvent;
c) laisser du miel ou de l'équipement apicole à un endroit où les abeilles peuvent y avoir accès.
Importation d'abeilles ou d'équipement apicole
Il est interdit de faire entrer des abeilles ou de l'équipement apicole au Manitoba, à moins de fournir un certificat qui apparaît satisfaisant à l'apiculteur des services de vulgarisation et qui provient du lieu d'origine des abeilles ou de l'équipement apicole.
Lorsqu'un inspecteur conclut à la présence d'un agent pathogène chez les abeilles ou dans l'équipement apicole d'un apiculteur et informe celui-ci de ce fait, l'inspecteur peut donner l'ordre et un délai à l'apiculteur ou à la personne en charge des abeilles ou de l'équipement apicole afin qu'il :
a) détruise les abeilles ou l'équipement apicole, ou les deux;
b) prenne les mesures nécessaires à l'élimination de l'agent pathogène.
Lorsqu'une personne reçoit un ordre donné en vertu du paragraphe (1), elle doit s'y conformer.
Destruction à l'initiative du ministre
Lorsqu'une personne omet de se conformer à un ordre donné en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, aux frais de l'apiculteur, faire détruire les abeilles ou l'équipement apicole, ou les deux, ou faire procéder à l'élimination de l'agent pathogène.
Toute personne qui effectue une vente d'abeilles ou d'équipement apicole doit fournir à l'apiculteur des services de vulgarisation, dans les 30 jours suivant la demande de celui-ci, le nom et l'adresse de l'acheteur et les quantités dont ce dernier a fait l'acquisition.
Tout propriétaire ou exploitant d'un rûcher doit installer et maintenir sur le terrain du rûcher une affiche indiquant clairement son nom et son adresse.
Nomination de l'apiculteur des services de vulgarisation
Le ministre doit nommer, parmi les employés du gouvernement qui relèvent de lui, un apiculteur des services de vulgarisation aux fins de l'application de la présente loi.
Le ministre peut nommer des inspecteurs aux fins de l'application de la présente loi et des règlements.
Tout inspecteur peut et, sur demande de l'apiculteur des services de vulgarisation, doit :
a) soit inspecter des abeilles et de l'équipement apicole afin de s'assurer ou bien de la présence d'agents pathogènes chez les abeilles ou dans l'équipement apicole, ou bien du respect des dispositions de la présente loi ou des règlements;
b) soit examiner tous les livres et les dossiers dont la tenue est obligatoire en vertu de la présente loi ou des règlements.
Aux fins de l'application de la présente loi et des règlements, à tout moment raisonnable et sur présentation d'une pièce d'identité prescrite par règlement, tout inspecteur peut prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :
a) pénétrer, sans mandat, tout endroit autre qu'un logement où se trouvent ou où il a des motifs de croire que se trouvent des abeilles ou de l'équipement apicole, afin de les inspecter;
b) arrêter, sans mandat, tout véhicule dans lequel sont transportées des abeilles ou à l'égard duquel il a des motifs raisonnables et probables de croire que sont transportées des abeilles ou de l'équipement apicole, et il peut faire les inspections jugées utiles aux fins de la présente loi;
c) exiger la production de tout document, livre ou dossier relatif ou qu'il a des motifs de croire relatif à la possession ou à la vente d'abeilles ou d'équipement apicole, afin de les inspecter et d'en faire des copies ou d'en prendre des extraits;
d) inspecter toutes abeilles ou tout équipement apicole;
e) prendre et conserver des abeilles ou de l'équipement apicole à titre d'échantillons pour faire des analyses, dans les cas jugés utiles aux fins de la présente loi.
Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 500 $ quiconque enfreint ou omet d'observer l'une des dispositions de la présente loi ou des règlements, omet d'obéir à l'ordre d'un inspecteur ou résiste ou nuit à un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :
a) désigner des organismes à titre d'agents pathogènes pour l'application de la présente loi;
b) assimiler d'autres insectes à des abeilles, pour l'application de la présente loi;
c) prendre des mesures concernant l'inscription des apiculteurs;
d) exiger la tenue de livres et de dossiers et la production de rapports par les apiculteurs et les personnes qui vendent des abeilles;
e) prescrire des pièces d'identité pour les inspecteurs, notamment des certificats;
f) prescrire les formules qui doivent être utilisées sous le régime de la présente loi.