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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les coiffeurs
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. B10

Loi sur les coiffeurs

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"coiffeur" Personne qui fournit l'un ou plusieurs des services suivants à d'autres personnes, en contrepartie d'un salaire ou d'un gain pécuniaire ou dans l'espoir d'une rétribution :

a) la coupe de cheveux;

b) la teinte, l'oxygénation ou la décoloration de cheveux;

c) le shampooing;

d) le traitement des cheveux ou du cuir chevelu ou le massage facial;

e) la frisure ou la mise en plis des cheveux, par quelque méthode que ce soit;

f) tout autre service qui vise à fournir une coiffure déterminée ou conforme à une mode en particulier. ("barber")

"salon de coiffure" Tout endroit, pièce, édifice ou partie de ceux-ci où le travail d'un coiffeur est exécuté. ("barber shop")

Décrets et règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

2

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des décrets, des règles et des règlements concernant :

a) la délivrance de licences, l'examen que doivent réussir les candidats afin d'obtenir ces licences et la preuve que ceux-ci doivent fournir concernant leur expérience et leur qualification à cette fin;

b) la période de validité des licences et de leur renouvellement;

c) les droits que doivent acquitter les coiffeurs à l'égard des licences, du renouvellement de ceux-ci et des examens;

d) les régions où la présente loi s'applique;

e) les motifs de révocation et de suspension des licences;

f) le salaire ou la rémunération des examinateurs.

Nomination du personnel

3(1)

Les inspecteurs et les autres fonctionnaires requis aux fins de l'application de la présente loi peuvent être nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Pouvoirs des inspecteurs du ministère du Travail

3(2)

La présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs ou à l'autorité conférés aux inspecteurs nommés en vertu de la Loi sur le ministère du Travail.

Comité d'examinateurs

4(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un comité d'examinateurs composé d'au moins trois membres, dont le président qui est fonctionnaire au sein du ministère chargé de l'application de la présente loi. Les autres membres sont choisis de façon à ce que les employeurs de coiffeurs et leurs employés soient représentés également.

Mandat

4(2)

À moins qu'ils ne démissionnent ou ne soient démis de leurs fonctions, et à moins qu'un mandat plus court ne soit fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil, les membres occupent leur poste pendant une période de deux ans à partir de la date de leur nomination et par la suite jusqu'à la nomination de leur successeur; toutefois, ils peuvent recevoir un nouveau mandat.

Pouvoirs du comité

4(3)

Le comité d'examinateurs détermine, sous réserve des règlements pris en vertu de l'article 2 et de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, les matières sur lesquelles ceux qui font une demande de licence sont examinés, prend des mesures en vue des examens, les fait passer et les surveille.

Demande des candidats auprès du ministère du Travail

5

Toute personne intéressée à exercer le métier de coiffeur, soit comme employé, soit comme exploitant d'entreprise, doit soumettre une demande au ministère du Travail afin de passer l'examen établi par règlement en vertu de l'alinéa 2a). Sur réussite de l'examen et paiement des droits prescrits, le ministre du Travail délivre à la personne intéressée la licence prévue par la présente loi.

Révocation de la licence

6

Le ministre peut révoquer, annuler ou suspendre une licence dès qu'il est prouvé, de façon convaincante pour lui, qu'un des motifs de révocation, d'annulation ou de suspension prévus aux règlements existe.

Peine en cas d'exercice illégal du métier de coiffeur

7

Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité de la part d'un juge de paix, d'une amende d'au plus 50 $ et, en cas de défaut de paiement immédiat, d'une peine d'emprisonnement d'au plus deux mois, quiconque exerce le métier de coiffeur, contre rémunération, soit comme employé, soit comme exploitant d'entreprise, dans une région d'application de la présente loi prescrite par |e lieutenant-gouverneur en conseil, sans être titulaire d'une licence valide et en vigueur à cet effet.

Étudiants des écoles de coiffure

8

La présente loi ne porte pas atteinte au droit des étudiants des écoles de coiffure d'effectuer le travail de coiffeur sous la surveillance d'un professeur de l'école.

Arrêté sur les heures de fermeture

9(1)

Par dérogation à la Loi sur la réglementation de certains établissements, lorsqu'un conseil municipal est saisi d'une demande concernant l'adoption d'un arrêté sur les jours et les heures de fermeture des salons de coiffure situés dans la municipalité ou une partie de celle-ci, si le conseil conclut qu'au moins les deux tiers des propriétaires de salons de coiffure situés dans la municipalité ou la partie de celle-ci concernée ont signé la demande, le conseil doit, dans le mois où il est saisi de la demande, adopter un arrêté qui oblige les salons de coiffure de la municipalité ou de la partie de celle-ci touchée par la demande à respecter les époques et les heures de fermeture prévues par la demande.

Modification de l'arrêté

9(2)

Une municipalité ne peut modifier ou abroger un arrêté pris en vertu du paragraphe (1), à moins que les deux tiers des propriétaires des salons de coiffure situés dans la municipalité ou la partie de celle-ci visée par l'arrêté ne signent et ne lui soumettent une demande en ce sens.

Heures d'ouverture

9(3)

Un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut permettre aux propriétaires de salons de coiffure situés dans une municipalité ou une partie de celle-ci de choisir, parmi les possiblités qu'il prévoit, les jours et les heures d'ouverture de leur salon.

Peine

10

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100$ quiconque enfreint un arrêté pris en vertu de l'article 9.