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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les architectes
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. A130

Loi sur les architectes

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"architecte" Personne qui, sur commande, contre rémunération ou contre récompense, planifie ou surveille pour autrui des travaux d'érection, d'agrandissement ou de modification de bâtiments effectués par d'autres que lui-même. ("architect")

"bâtiment" Structure constituée de fondations, de murs ou de toits, que cette structure soit ou non augmentée d'autres parties. ("building")

"Conseil" Le conseil qui, élu conformément à la présente loi, administre les activités de l'Ordre. ("council")

"Ordre" L'Ordre des architectes du Manitoba. ("association")

"secrétaire" Le secrétaire de l'Ordre. Si aucun secrétaire n'est nommé, ce mot désigne le secrétaire exécutif de l'Ordre. ("secretary")

Champ d'application

1(2)

La présente loi n'empêche pas :

a) les dessinateurs, les étudiant, les responsables de travaux, les agents de maîtrise et les autres employés de l'architecte inscrit d'exercer leurs activités sous la direction et le contrôle de leur employeur:

b) les contremaîtres en bâtiments rémunérés par le propriétaire d'exercer ses activités sous la direction et le contrôle d'un architecte inscrit.

Prorogation et pouvoirs généraux

2(1)

L'Ordre est par les présentes prorogé. Il constitue une corporation sous le nom d”'Ordre des architectes du Manitoba”.

Pouvoirs corporatifs

2(2)

Sous réserve du présent article, l'Ordre peut, sous son nom, prendre, acheter, détenir, vendre, hypothéquer et aliéner les biens réels et personnels, notamment des biens-fonds, des tenures et des héritages, ainsi que les intérêts y afférents, nécessaires ou opportuns à ses fins.

Restrictions

2(3)

L'Ordre ne peut se livrer au commerce des bien-fonds et des intérêts y afférents, ou se livrer à des opérations à leur égard. Il peut toutefois affecter des sommes provenant des cotisations, des contributions volontaires, ainsi que des dons, provenant des membres ou d'ailleurs, à son fonctionnement et à ses objets conformément à ses règlements administratifs.

Acquisition et possession de biens réels

2(4)

L'Ordre ne peut acquérir et posséder que les biens réels nécessaires à ses fins au Manitoba.

Placements

2(5)

L'Ordre peut faire les placements autorisés aux fiduciaires aux termes de la Loi sur les fiduciaires.

Objets et pouvoirs

3(1)

Les objets et pouvoirs de l'Ordre sont de promouvoir et d'améliorer, par tous les moyens licites et dans l'intérêt du public et de la sécurité, le savoir, les aptitudes et les talents professionnels de ses membres en tout ce qui a trait à la profession d'architecte. À cette fin, il peut organiser des cours, des conférences, ainsi que des examens, et prescrire les examens relatifs à la compétence, aux aptitudes et à la moralité qu'il juge opportuns, pour l'admission de ses membres et l'octroi de diplômes qui constatent leur qualité de membre.

Pouvoir réglementaire

3(2)

L'Ordre peut adopter des règlements administratifs concernant son administration ainsi que l'admission aux études et à l'exercice de la profession d'architecte. Il peut également prendre les règles nécessaires au maintien de la dignité et de l'honneur de la profession. Il peut modifier les uns et les autres lorsqu'il le juge opportun.

Siège

4

Le siège de l'Ordre se trouve dans la province du Manitoba, à l'endroit que fixe le Conseil.

Catégories et qualifications des membres

5

L'Ordre peut, par règlement administratif, établir des catégories de membres et prescrire les qualifications ainsi que les droits afférents à chacune de ces catégories.

Conseil

6(1)

Les activités de l'Ordre sont gérées par un Conseil constitué d'au moins 8 et d'au plus 23 personnes, dont deux personnes étrangères à l'Ordre nommées par le lieutenant-gouverneur en Conseil pour les mandats que celui-ci fixe.

Membres du Conseil

6(2)

L'Ordre peut, par règlement administratif, prévoir la méthode d'élection ou de nomination des membres du Conseil qui ne sont pas nommés par le lieutenant-gouverneur en Conseil et fixer la durée de leur mandat.

Élection du Conseil

7(1)

Une assemblée annuelle est tenue pour l'élection des membres élus du Conseil de l'Ordre et pour tout autre objet inscrit à l'ordre du jour avant l'assemblée. Elle se tient à la date, à l'heure, à l'endroit, selon les procédures et avec les préavis prévus par les règlements administratifs de l'Ordre.

Défaut de tenir une élection

7(2)

Les membres du Conseil demeurent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient dûment élus, si l'élection de ceux-ci n'est pas tenue au moment voulu.

Éligibilité au Conseil et qualité de membre

7(3)

Le Conseil peut, par règlement administratif, prévoir que seuls les membres en exercice sont éligibles au Conseil et, par ailleur, déterminer qui sont les membres en exercice. L'Ordre peut adopter de tels règlements lors d'une assemblée générale.

Vacance

7(4)

Le Conseil peut combler ceux de ses sièges devenus vacants, notamment en raison d'un déces, entre deux assemblées annuelles.

Présidence et vice-présidence

8(1)

Le Conseil élit parmi ses membres un président, ainsi qu'un ou plusieurs vice-présidents, conformément aux règlements administratifs.

Mandat

8(2)

La présidence ne peut être exercée par la même personne plus de deux années consécutives.

Secrétariat et trésorerie

8(3)

Le Conseil nomme un secrétaire et un trésorier, qui peuvent ne pas être membres de l'Ordre. La même personne peut cumuler les deux postes.

Dirigeants

8(4)

Le Conseil peut nommer d'autres dirigeants, conformément aux règlements administratifs.

Comités

8(5)

Le Conseil peut établir des comités et en nommer les membres, conformément aux règlements administratifs ou sur résolution.

Règlements administratifs

9(1)

Le Conseil peut adopter des règlements administratifs pour régir l'Ordre et ses membres ainsi que pour mettre en œuvre ses objets; il peut également les abroger, les modifier ou les réadopter. L'adoption, l'abrogation, la modification ou la réadoption des règlements administratifs doivent être entérinées lors de l'assemblée annuelle suivante ou d'une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin, à défaut de quoi elles deviennent inoppérantes à compter de l'assemblée annuelle au cours de laquelle elles auraient dû être entérinées.

Modification des règlements administratifs

9(2)

L'Ordre réuni en assemblée générale peut adopter, abroger, modifier ou réadopter les règlements administratifs pour l'une ou l'autre des fins visées au paragraphe (1).

Communication des règlements administratifs aux membres

9(3)

Les règlements administratifs de l'Ordre, adoptés après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, n'entrent en vigueur que cinq jours après expédition d'une copie à chaque membre, par courrier affranchi.

Fonds de responsabilité professionnelle

10(1)

L'Ordre peut établir un fonds, appelé "fonds de responsabilité" dans le présent article, afin de pourvoir au règlement des réclamations pour responsabilité professionnelle faites contre les membres de l'Ordre, sous réserve des dispositions du présent article et des règles établies sous son régime.

Définition de "réclamation pour responsabilité professionnelle"

10(2)

Dans le présent article, l'expression "réclamation pour responsabilité professionnelle" s'entend de la réclamation faite à l'encontre d'un membre de l'Ordre pour un montant que le membre est légalement tenu de verser au titre de dommages-intérêts du fait d'une prestation de services professionnels à autrui en sa qualité d'architecte, qu'ils soient fondés sur des dommages causés par le membre ou par toute autre personne du fait de laquelle le membre est légalement responsable.

Fonds distinct

10(3)

Le fonds de réclamation doit être distinct des autres fonds de l'Ordre. Il est la propriété de celui-ci.

Gestion et placements

10(4)

Le fonds de réclamation ainsi que les fruits qu'il produit peuvent être consacrés aux titres et aux placements autorisés aux fiduciaires par la Loi sur les fiduciaires. L'Ordre administre le fonds de la manière qu'il juge appropriée. La gestion de ce fonds n'est soumise à aucune fiducie.

Cotisation spéciale

10(5)

Aux fins du fonds de réclamation, l'Ordre peut imposer des cotisations à ses membres ou à certaines catégories de membres, et en exempter certains autres, selon ce qu'il juge opportun.

Assurance-responsabilité professionnelle

10(6)

L'Ordre peut, selon les modalités qu'il juge appropriées, conclure un contrat d'assurance-groupe avec un assureur pour le paiement par celui-ci des réclamations pour responsabilité professionnelle, que ce soit totalement ou partiellement, avec ou sans les frais d'expertise, de règlement et de paiement de la réclamation, y compris les honoraires d'avocat et les débours, qui seraient imputés au fonds de réclamation aux termes du paragraphe (7) à défaut d'être couverts par la police d'assurance.

Utilisation du fonds de réclamation

10(7)

Sous réserve des règles prises en application du paragraphe (8), l'Ordre peut effectuer les paiements qui suivent du fonds de réclamation :

a) le paiement de tout ou partie de la réclamation pour responsabilité professionnelle qui n'est pas couverte par une police d'assurance contractée en vertu du présent article, sous réserve de l'alinéa e);

b) le paiement des dépenses d'expertise, de règlement et de versement de la réclamation pour responsabilité professionnelle, y compris les honoraires d'avocats et les débours qui ne sont pas payables aux termes d'une police d'assurance contractée sous le régime du présent article;

c) le paiement des dépenses directement ou indirectement reliées à la négociation et à la conclusion d'un contrat d'assurance sous le régime du présent article;

d) le paiement de la prime afférente à un contrat de police d'assurance conclu dans le cadre du présent article;

e) le remboursement à un assureur, conformément aux termes d'un contrat d'assurance conclu dans le cadre du présent article, de tout ou partie des paiements faits par l'assureur aux termes du contrat eu égard à la réclamation pour responsabilité professionnelle; f) le paiement des dépenses afférentes à la gestion et au placement du fonds de réclamation; g) le paiement d'autres sommes aux fins du présent article, selon ce que peut demander l'Ordre et conformément au présent article et aux règles.

Règles

10(8)

L'Ordre peut, par règlement administratif, prendre des règles compatibles avec le présent article et relatives aux questions suivantes :

a) la gestion du fonds de réclamations et le placement de ses fonds;

b) l'établissement de cotisations aux fins du fonds de réclamation;

c) la négociation et la conclusion de contrats d'assurance dans le cadre du paragraphe (6);

d) le paiement de réclamations pour responsabilité professionnelle du fonds de réclamation;

e) le paiement de réclamations pour responsabilité professionnelle par un assureur;

f) le paiement des dépenses d'expertise, de règlement et de paiement relatives aux réclamations pour responsabilité professionnelle, y compris les honoraires d'avocat et les débours;

g) toute autre objet auquel l'Ordre est habilité ou tenu aux termes du présent article.

Ententes avec des institutions d'enseignement

11(1)

L'Ordre peut établir des catégories d'étudiants et conclure des ententes avec des universités, des collèges ou des écoles au Manitoba pour la participation d'étudiants aux conférences ou cours qui correspondent aux sujets prescrits par les règles, les règlements administratifs et les règlements de l'Ordre.

Utilisation des bibliothèques

11(2)

L'Ordre peut conclure entente avec des universités, des collèges ou des écoles pour l'utilisation de bibliothèques, de musées ou de biens qui appartiennent à ces institutions ou qui relèvent d'elles.

Affiliation

11(3)

L'Ordre peut s'affilier à ces institutions et conclure les ententes nécessaires à cette fin.

Examens

12(1)

Le Conseil doit tenir des examens au moins une fois par an.

Conditions d'adhésion

12(2)

A droit de devenir membre de l'Ordre la personne qui satisfait aux conditions suivantes :

a) avoir 18 ans révolus;

b) avoir des dispositions, des qualités morales, des habitudes, des aptitudes et des compétences qui satisfont le Conseil;

c) avoir réussi les examens de l'Ordre;

d) avoir acquitté les droits fixés par règlement administratif.

Conditions d'admission et appel

12(3)

Le Conseil établit par résolution les conditions selon lesquelles l'admission à l'Ordre, y compris l'admission des personnes ayant déjà réussi les examens d'autres personnes morales ayant des objets similaires ou semblables.

Admission

12(4)

Sous réserve du paragraphe (6), le candidat est admis à titre de membre de l'Ordre s'il satisfait aux conditions suivantes:

a) avoir atteint le niveau d'études en architecture prescrit par règlement administratif;

b) avoir par après été employé à temps plein par un cabinet d'architectes approuvé par le Conseil, pour la période prescrite par règlement administratif.

Études à l'Institut royal d'architecture du Canada

12(5)

Est réputé avoir accompli la période d'emploi à temps plein dans un cabinet d'architecte exigée aux termes de l'alinéa (4)b) le candidat ayant suivi avec succès un cycle d'études de neuf ans à l'Institut royal d'architecture du Canada.

Examens spéciaux

12(6)

Le Conseil a l'entière discrétion d'assujettir l'admission à l'Ordre à la réussite d'un examen d'exercice de la profession d'architecte qui démontre le caractère adéquat de son expérience pratique.

Droits d'inscription

12(7)

Le Conseil peut établir des droits d'inscription ainsi que des cotisations annuelles pour les diverses catégories de membres. Il peut en modifier également le montant.

Limite de la responsabilité personnelle

13(1)

Le membre est personnellement responsable des dettes de l'Ordre jusqu'à concurrence du montant de ses droits et de ses cotisations impayés.

Décès d'un membre et perte du statut de membre

13(2)

Les droits et les réclamations du membre à l'égard des fonds et des biens de l'Ordre sont éteints par le décès du membre ou lorsque celui-ci cesse, de son vivant, d'être membre de l'Ordre.

Suspension et expulsion

14

L'Ordre peut, par règlement administratif, prévoir la suspension ou l'expulsion du membre pour mauvaise conduite, incompétence ou violation de ses règles ou de ses règlements administratifs, sur plainte écrite et après enquête.

Utilisation du titre d'"architecte"

15(1)

Nulle personne ou firme ne peut exercer la profession d'architecte au Manitoba ou y utiliser le titre d”‘architecte”, seul ou en combinaison avec d'autres mots, noms, titres ou descriptions indiquant le statut d'architecte sans être membre en règle de l'Ordre et inscrit à ce titre, ou sans que chaque membre de la firme ne le soit.

Utilisation du titre d'"architectes" par des firmes

15(2)

Malgré le paragraphe (1), les firmes peuvent utiliser le titre d'” architectes” si elles remplissent les conditions suivantes :

a) chaque membre de la firme est membre en règle d'un Ordre des architectes dans une autre province du Canada ou dans un État des États-Unis d'Amérique, et inscrit à ce titre, et la firme compte au moins un membre en règle de l'Ordre, inscrit à ce titre;

b) la firme a dans la province un bureau, responsable de tous ses projets dans la province, dirigé et administré par un membre en règle de l'Ordre, inscrit à ce titre.

Dérogation

15(3)

Le Conseil peut, afin de permettre une pleine réciprocité avec l'Ordre des architectes d'une autre province du Canada ou d'un État des États-Unis d'Amérique, permettre la dérogation aux exigences de l'alinéa (2)b) conformément à l'entente liant l'Ordre et l'Ordre pratiquant la réciprocité.

Décès

15(4)

La firme visée par le paragraphe (2) peut continuer à utiliser le titre d'”architectes" malgré le décès ou la démission d'un membre admis à l'Ordre, pourvu qu'un autre de ses membres devienne membre de l'Ordre dans les 60 jours du décès ou de la démission en question.

Production de déclarations au secrétaire

15(5)

Les groupes de personnes qui exercent la profession d'architecte en sociétés en nom collectif, ainsi que les personnes qui exercent la profession d'architecte sans être associées mais en utilisant comme raison sociale un nom ou une dénomination autre que leur propre nom, ou qui utilisent leur propre nom en y adjoignant la mention "et compagnie" ou tout autre mot ou expression similaire indiquant que plusieurs personnes font affaires ensembles, doivent produire ou faire tenir au secrétaire l'une ou l'autre des déclarations suivantes:

a) dans le cas des sociétés en nom collectif, une déclaration indiquant les noms et adresse de chaque partenaire ou associé, le nom et la raison sociale sous lesquels la société exerce ses activités, la date de formation de la société telle qu'elle existe actuellement, ainsi q'une déclaration établissant qu'il n'existe aucune autre personne associée à la société;

b) dans le cas d'une personne exerçant seule la profession d'architecte, une déclaration indiquant ses noms et adresse, le nom ou la raison sociale sous lesquels elle exerce ses activités, la date à laquelle elle a commencé à le faire sous ce nom ainsi qu'une déclaration établissant qu'elle n'est associée avec personne d'autre pour l'exercice de la profession d'architecte.

Exercice de la profession par les corporations

16

Par dérogation aux paragraphes 15(1) et 25(2), les corporations peuvent exercer sous leur nom la profession d'architecte, si elles répondent aux exigences suivantes :

a) l'exercice de la profession est sous la surveillance et la responsabilité directes et personnelles d'un ou de plusieurs employés permanents ou actionnaires qui sont des membres inscrits à l'Ordre;

b) la propriété effective d'une majorité des actions émises avec droit de vote, du capital-actions de la corporation, est attribuée aux personnes qui sont des membres inscrits à l'Ordre;

c) la majorité des administrateurs de la corporation est composée de membres inscrits à l'Ordre;

d) au moins un des dirigeants de la corporation est un membre inscrit à l'Ordre;

e) l'activité principale et habituelle de la corporation est l'exercice de la profession d'architecte;

f) la corporation possède une assurance-responsabilité professionnelle d'un montant minimal, assortie des modalités que le conseil prescrit;

g) la corporation a obtenu de l'Ordre un certificat d'approbation.

Cachet des architectes

17

Lorsqu'une corporation exerce la profession d'architecte dans le cadre de l'article 16,

a) les plans, les dessins, les devis, les rapports ou les documents doivent être signés par un architecte qui est un membre inscrit à l'Ordre, qui a la responsabilité de ceux-ci et en a supervisé la préparation, et doivent porter le cachet de l'architecte;

b) les plans, les dessins, les devis, les rapports et les documents visés à l'alinéa a) doivent être scellés et porter le cachet délivré à la corporation conformément à la présente loi.

Renseignements fournis par la corporation

18

La corporation qui a l'intention d'exercer sous son nom la profession d'architecte doit fournir à l'Ordre, aux moments indiqués par celui-ci, les renseignements qu'il requiert y compris, notamment, les noms et adresse des administrateurs, des dirigeants et des actionnaires de la corporation, la preuve de l'assurance-responsabilité professionnelle qui a été souscrite pour le montant et selon les modalités que le conseil prescrit, les noms des membres inscrits à l'Ordre qui sont des employés permanents à plein temps de la corporation ou qui sont des actionnaires de celle-ci, qui supervisent directement et personnellement l'exercice de la profession et qui en assument la responsabilité, ainsi que les changements apportés aux renseignements susmentionnés.

Délivrance d'un certificat d'approbation

19

L'Ordre délivre un certificat d'approbation, valide pour l'année civile pendant laquelle il est délivré, à la corporation qui satisfait aux exigences suivantes :

a) avoir déposé une demande selon la forme prescrite par le conseil;

b) avoir payé les droits prescrits par le conseil;

c) avoir démontré au conseil qu'un ou plusieurs de ses employés permanents à plein temps ou de ses actionnaires, architectes inscrits ou titulaires d'une licence, assumeront la surveillance et la responsabilité directes et personnelles de l'exercice de la profession d'architecte dans laquelle la corporation s'engage;

d) avoir démontré au Conseil qu'elle s'est conformée aux exigences énoncées à l'article 16;

e) avoir rempli les autres exigences prescrites par le conseil.

Responsabilité conjointe et individuelle du membre

20

La corporation et le membre inscrit à l'Ordre qui a la surveillance directe du travail architectural qu'entreprend la corporation sont conjointement et individuellement responsables de ce travail.

Délivrance d'un cachet

21

L'Ordre qui délivre un certificat d'approbation à la corporation lui fournit un cachet indiquant l'approbation et le numéro de celle-ci. le cachet reste cependant la propriété de l'Ordre et la corporation doit le lui retourner, sur demande de celui-ci.

Renouvellement ou révocation du certificat d'approbation

22

Le Conseil peut renouveler le certificat d'approbation délivré conformément à la présente loi, pour la période qu'il détermine. Il peut aussi le révoquer ou refuser de le renouveler si la corporation ne se conforme pas à l'une des conditions énoncées à la présente loi ou aux règlements administratifs de l'Ordre régissant la délivrance d'un certificat d'approbation, ou si elle se rend coupable d'une conduite qui, selon le conseil, est défavorable à l'intérêt supérieur du public ou de la profession d'architecte.

Dispositions relatives à la révocation du certificat

23

Les dispositions de la présente loi relatives au maintien de la dignité et de l'honneur de la profession d'architecte s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou au refus de renouvellement, par l'Ordre, du certificat d'approbation.

Corporations non résidentes

24

La corporation non résidente qui désire exercer sous son nom la profession d'architecte dans la province doit recevoir un certificat d'approbation à cette fin, après avoir démontré au conseil qu'elle satisfait aux exigences prévues à l'article 16 et aux autres critères que l'Ordre prescrit, notamment le paiement de droits.

Accomplissement de travaux par des non-membres

25(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi n'empêche pas la préparation ou la modification de plans, de dessins et de devis, ni le travail architectural relié à l'érection, l'agrandissement ou la modification des bâtiments suivants :

a) les bâtiments d'au plus 400 mètres carrés ou de trois étages utilisés ou destinés à être utilisés à des fins de résidence, d'affaires, de services personnels, de commerce, ou d'occupation à moyen ou bas risque au sens du Code du bâtiment du Manitoba établi et adopté en vertu de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles;

b) les bâtiments situés en dehors d'une cité ou d'une ville qui sont utilisés ou destinés à être utilisés à des fins de logement privé, d'exploitation agricole, ou à titre de bâtiments de service ou de bâtiments auxiliaires desdits bâtiments;

c) les élévateurs à grains ou les silos.

Limites

25(2)

Les personnes qui se consacrent à la planification des bâtiments visés au paragraphe (1), à la préparation de plans, de dessins, de devis ou à un travail architectural relié auxdits bâtiments ne peuvent se présenter comme architecte à moins d'être des membres inscrits à l'Ordre.

Identité de l'auteur des plans

25(3)

La personne et la firme qui préparent des plans pour l'érection, l'agrandissement ou la modification d'un bâtiment doivent indiquer sur le plan leur nom ou leur raison sociale ainsi que l'adresse de leur établissement et indiquer, dans le cas de la firme, le nom d'au moins un de ses membres.

Amendes

26(1)

Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) une amende d'au plus 500 $, dans le cas d'une première infraction;

b) une amende d'au plus 1000 $ en cas de récidive.

Fardeau de la preuve

26(2)

Il revient à l'accusé de prouver qu'il est inscrit aux termes de la présente loi, dans le cadre des poursuites intentées sous le régime du présent article.

Amende

26(3)

L'amende imposée dans le cadre du présent article est immédiatement payée au ministre des Finances qui en verse la moitié au Trésor et l'autre moitié au trésorier de l'Ordre pour l'usage de l'Ordre.

Exécution forcée

26(4)

Lorsque l'amende et les frais ne sont pas payé immédiatement, le juge peut lancer un mandat d'incarcération à la prison publique contre le défendeur afin qu'il y soit emprisonné pour au plus deux mois, à moins que l'amende et les frais ne soient payés avant.

Preuve de l'infraction

26(5)

La contravention à la présente loi est suffisamment établie, dans le cadre des poursuites intentées sous son régime, par la preuve de la commission d'un seul acte professionnel relevant de l'exercice de la profession d'architecte, ou de celle d'agissement à titre d'architecte à une simple occasion au Manitoba, sans être inscrit aux termes de la présente loi. Elle l'est aussi par la preuve de la commission de l'un des actes interdits par la présente loi. L'expression "exercice" s'entend conformément à la présente disposition lorsqu'elle est utilisée dans la présente loi.

Préparation de plans pour usage personnel

27

Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute personne peut faire des plans et des devis pour un bâtiment qu'elle-même ou ses employés construisent et qui est destiné à son propre usage. Elle peut également en superviser l'érection, l'agrandissement ou la modification.

Sceau

28(1)

Les personnes et les firmes exerçant la profession d'architecte au Manitoba conformément à la présente loi doivent avoir un sceau dont l'impression indique :

a) le nom de l'architecte ou, dans le cas d'une firme, celui d'au moins un de ses membres qui est membre de l'Ordre;

b) la mention "architecte inscrit de la province du Manitoba".

Apposition du sceau

28(2)

Ces personnes et ces entreprises doivent apposer leur sceau sur les dessins et sur les devis qu'ils produisent, ou que leur bureau produisent, et qui sont destinés à être utilisés dans la province.

Inscription des noms dans un livre ou registre

29(1)

Le Conseil fait tenir par le secrétaire, ou par un autre dirigeant nommé à cette fin, un livre ou un registre dans lequel sont inscrits, en ordre alphabétique, le nom des membres en règle.

Statut de membre

29(2)

Seuls les membres dont les noms sont inscrits au livre ou au registre ci-haut visé sont admis au statut de membre de l'Ordre. Le public peut les consulter, à tout moment et sans frais.

Valeur probante du livre ou du registre

29(3)

Le livre, le registre ou leur copie certifiée conforme par le secrétaire peuvent être reçus à titre de preuve prima facie par les tribunaux ainsi que par tous les membres en règle de l'Ordre dont les noms y sont inscrits. L'absence du nom d'une personne dans le livre ou dans le registre peut être reçue à titre de preuve prima facie que la personne n'est pas membre de l'Ordre.

Disposition des droits d'inscription

30

Les sommes provenant des droits d'inscription, des cotisations annuelles ou d'autres sources sont payées au secrétaire. Celui-ci les verse au trésorier qui doit les utiliser conformément aux règlements du Conseil eu égard au paiement des dépenses d'application de la présente loi et notamment, sous réserve des dispositions de celle-ci, à l'égard de l'aide octroyée en matière de musées, de bibliothèques, de sessions de conférences ou en toute autre matière reliée à la profession d'architecte ou à l'égard de la promotion de l'enseignement de l'architecture.

Appel à la Cour du banc de la Reine

31

La personne dont l'admission à l'Ordre est refusée, celle admise à titre de membre sous conditions , le membre suspendu ou expulsé, celui faisant l'objet de plainte ainsi que le plaignant peuvent interjeter appel auprès de la Cour du Banc de la Reine des décisions du Conseil qui suivent :

a) le refus d'admettre une personne au sein de l'Ordre à titre de membre;

b) l'imposition de conditions à l'admission d'une personne à titre de membre de l'Ordre;

c) la suspension ou l'expulsion d'un membre de l'Ordre;

d) la décision relative à une plainte faite par écrit à l'Ordre contre un de ses membres.

Formulé dans les 30 jours de la signification de l'avis de la décision, à personne ou par courrier enregistré, à l'appelant, l'appel est introduit par un avis introductif de requête. La Cour connaît de l'appel par procès de novo.

Rapports au lieutenant-gouverneur en Conseil

32

À la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, le secrétaire transmet au secrétaire provincial un rapport attesté sous le sceau de l'Ordre indiquant les renseignements, relatifs à l'Ordre, qu'exige le lieutenant-gouverneur en Conseil.