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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'arbitrage
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. A120

Loi sur l'arbitrage

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"compromis" Convention écrite prévoyant la soumission à l'arbitrage des différends actuels ou futurs, qu'un arbitre y soit nommé ou non. ("submission")

"tribunal" La Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté, ("court")

Application à la Couronne

2

La présente loi s'applique à un arbitrage auquel Sa Majesté est partie. Sa Majesté est liée par la présente loi.

Renvois prévus par une loi

3

La présente loi s'applique à tout arbitrage que prévoit une loi adoptée avant ou après son entrée en vigueur, comme si l'arbitrage résultait d'un compromis, sauf dans la mesure où la présente loi est incompatible soit avec la loi régissant cet arbitrage, soit avec des règles ou une procédure que cette loi autorise ou reconnaît.

PARTIE I

RENVOIS PAR COMPROMIS

Compromis irrévocable sans autorisation

4

Sauf manifestation d'une intention expresse contraire, un compromis n'est révocable qu'avec l'autorisation du tribunal et a le même effet à tous égards que s'il était devenu une ordonnance du tribunal.

Dispositions contenues dans les compromis

5

Sauf manifestation d'une intention expresse contraire, un compromis est réputé contenir les dispositions énoncées ci-après, dans la mesure où elles peuvent s'appliquer au renvoi que vise le compromis :

a) lorsqu'aucun autre mode de renvoi n'est prévu, renvoi est fait à un seul arbitre;

b) lorsqu'il y a renvoi à deux arbitres, ceux-ci peuvent nommer un surarbitre à tout moment pendant la période où ils peuvent rendre une sentence;

c) lorsqu'un arbitre, un surarbitre ou un tiers arbitre refuse ou est empêché d'agir, est frappé d'incapacité ou décède, la partie, les parties ou les arbitres qui l'ont nommé peuvent nommer comme remplaçant, selon le cas, un arbitre, un surarbitre ou un tiers arbitre, ce pouvoir pouvant être exercé lorsque des vacances surviennent;

d) le décès des parties ou de l'une d'entre elles n'emporte pas la révocation du compromise;

e) les arbitres doivent rendre leur sentence par écrit dans un délai de trois mois après s'être chargés du renvoi, ou après que l'une des parties au compromis leur a, par avis écrit, demandé d'agir, ou, au plus tard, à l'expiration de tout délai supplémentaire que les arbitres, par un écrit portant leur signature, s'accordent pour rendre la sentence;

f) lorsqu'il y a deux arbitres et qu'ils ont laissé expirer leur délai ou délai supplémentaire sans rendre de sentence ou qu'ils ont fait parvenir à une partie au compromis ou au surarbitre un avis écrit indiquant qu'ils ne peuvent se mettre d'accord, le surarbitre peut immédiatement se charger du renvoi à la place des arbitres;

g) le surarbitre doit rendre sa sentence dans un délai d'un mois après l'expiration du délai initial ou supplémentaire imparti aux arbitres pour le faire ou, au plus tard, à l'expiration de tout délai supplémentaire que le surarbitre, par un écrit portant sa signature, peut s'accorder;

h) les parties au renvoi et tous leurs ayants droit respectifs se soumettent, sous réserve de toute opposition légale, à l'interrogatoire des arbitres ou du surarbitre sur les questions en litige sous la foi d'un serment ou d'une affirmation solennelle. Sous réserve de ce qui précède, ils doivent produire auprès des arbitres ou du surarbitre tous les livres, actes, pièces, comptes, écrits, documents et choses en leur possession ou sous leur contrôle respectifs, qui sont exigés ou demandés, et faire toutes les autres choses qu'exigent les arbitres ou le surarbitre au cours des procédures relatives au renvoi;

i) la sentence que rendent les arbitres, la majorité d'entre eux ou le surarbitre est, sous réserve d'un appel autorisé en vertu de la présente loi, une sentence définitive et lie les parties et leurs ayants droit respectifs;

j) les dépens du renvoi et de la sentence sont laissés à la discrétion des arbitres ou du surarbitre. Ces derniers peuvent prescrire à qui, par qui ou de quelle façon tout ou partie des dépens doivent être payés et ils peuvent en taxer ou fixer le montant.

Avis écrit pour souscrire à une nomination

6(1)

Une partie peut signifier à l'autre partie, aux arbitres ou à la personne qui a le droit de faire la nomination, selon le cas, un avis écrit pour souscrire à la nomination d'un seul arbitre ou pour nommer un arbitre, un surarbitre ou un tiers arbitre, dans l'une des circonstances suivantes :

a) un compromis prévoit un renvoi devant un seul arbitre et les personnes dont l'accord est nécessaire, suite à un différend, ne s'entendent pas quant à la nomination d'un arbitre;

b) un arbitre, un surarbitre ou un tiers arbitre doit être nommé par une personne qui ne fait pas la nomination;

c) sauf stipulation contraire du compromis, un arbitre, un surarbitre ou un tiers arbitre refuse ou est empêché d'agir, est frappé d'incapacité ou décède, et la personne qui a le droit de remplir la vacance ne le fait pas.

Nomination par le tribunal

6(2)

Si la nomination n'a pas lieu dans un délai de sept jours francs après la signification de l'avis, le tribunal peut, à la demande de la partie qui a donné l'avis, nommer un arbitre, un surarbitre ou un tiers arbitre. Ce dernier a les mêmes pouvoirs d'agir relativement au renvoi et de rendre une sentence que ceux qu'il aurait eus, s'il avait été nommé du consentement de toutes les parties.

Poursuite des procédures

6(3)

Sauf stipulation contraire du compromis, il n'y a pas lieu de recommencer ni de répéter les procédures lorsqu'il est pourvu à une vacance survenue après le début des procédures.

Suspension d'instance

7

Lorsqu'une partie à un compromis ou ses ayants droit introduisent une poursuite judiciaire devant un tribunal quelconque contre une autre partie au compromis ou contre les ayants droit de celle-ci en ce qui concerne une question dont le renvoi est convenu, toute partie à la poursuite peut, avant la présentation de plaidoiries écrites ou avant d'entreprendre toute autre étape dans la poursuite, demander au tribunal de suspendre l'instance. Le tribunal peut alors en ordonner la suspension, s'il est convaincu qu'aucun motif suffisant ne s'oppose à ce que l'affaire soit renvoyée conformément au compromis et que l'auteur de la demande était, au moment où la poursuite a été introduite, et est encore disposé et consentant à faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne marche de l'arbitrage.

Serment ou affirmation solennelle

8

Avant d'entamer un arbitrage régi par une loi, chaque arbitre ou surarbitre doit prêter et signer, devant une personne autorisée à recevoir des affidavits dans la province, le serment ou l'affirmation solennelle qui suit :

Je soussigné(e), (A.B.), jure (ou affirme solennellement) de bien et fidèlement juger les questions qui me sont renvoyées comme le prévoit la (titre de la loi), dans l'affaire de (préciser), et de rendre une sentence juste et impartiale en l'espèce selon les preuves fournies et selon mes capacités et connaissances. Que Dieu me soit en aide. (Omettre les six derniers mots, s'il s'agit d'une affirmation solennelle).

Célérité

9

Les arbitres et, le cas échéant, le surarbitre doivent poursuivre l'arbitrage, le terminer et rendre la sentence le plus rapidement possible, compte tenu des intérêts des parties. Ils peuvent donner les instructions qu'ils jugent propres à éviter les retards dans les procédures.

Interrogatoire par les arbitres

10(1)

Sauf stipulation contraire du compromis ou à moins que les parties ne s'entendent autrement, les arbitres et, le cas échéant, le surarbitre interrogent sous serment ou affirmation solennelle les témoins qui comparaissent devant eux. Une partie ne peut appeler à témoigner en son nom plus de trois témoins experts.

Visite par les arbitres

10(2)

Les arbitres ou le surarbitre peuvent, du consentement des parties, trancher la question à la suite d'une visite ou une inspection des lieux sans avoir à interroger des témoins ou en plus de les interroger. Dans un tel cas, il est permis à toute partie de signaler ce qui semble pertinent à l'affaire.

Présentation d'un exposé de cause sur une question de droit

11

Un arbitre ou un surarbitre peut, en tout état de cause, et si le tribunal le lui ordonne, doit demander sous forme d'exposé de cause l'avis du tribunal sur la sentence rendue sur tout ou partie du renvoi ou sur toute question de droit soulevée au cours du renvoi.

Correction d'erreurs dans la sentence

12

Sauf manifestation d'une intention expresse contraire dans le compromis, les arbitres, ou le surarbitre, peuvent corriger dans une sentence les erreurs d'écriture ou les erreurs dues à une faute ou à une omission accidentelle.

Avis et dépôt de la sentence

13(1)

Aussitôt que la sentence arbitrale est rendue, les arbitres doivent immédiatement :

a) aviser les parties au compromis que la sentence a été rendue;

b) après paiement de leurs honoraires :

(i) délivrer ou envoyer par courrier recommandé une copie de la sentence aux parties qui en ont fait la demande,

(ii) délivrer ou transmettre au registraire du tribunal, par courrier recommandé, la sentence, les dépositions, les pièces et les autres documents qui ont rapport avec l'arbitrage pour qu'ils soient déposés dans les archives du tribunal, sauf manifestation d'une intention expresse contraire dans le compromis ou à moins que les parties ne s'entendent autrement.

Mode de signification

13(2)

L'avis qu'exige l'alinéa (l)a) peut être donné par lettre recommandée adressée aux parties ou, le cas échéant, aux représentants qui ont comparu au nom des parties pendant l'arbitrage.

Demande de révision

14(1)

Dans un délai de 15 jours suivant la date de signification de l'avis qu'exige l'alinéa 13(1)a) concernant, selon le cas :

a) la sentence originale;

b) les modifications ou changements ultérieurs apportés à la sentence en application du présent article, toute partie au compromis peut demander par écrit aux arbitres de réviser la sentence et de la modifier, ou de la changer en ce qui a trait à toute question soulevée devant eux lorsque l'affaire leur a été préalablement renvoyée. L'auteur de la demande doit expliquer en détail, dans sa demande, comment il désire que la sentence soit modifiée et doit résumer ses motifs à cet égard.

Date de la signification de l'avis de la sentence

14(2)

La date de la signification d'un avis de la sentence signifié par courrier recommandé est réputée être la date de sa mise à la poste.

Avis de l'audience

14(3)

Sur réception de la demande, les arbitres doivent aviser, sans délai et par écrit, l'auteur de la demande, du lieu, de l'heure et de la date d'audition de l'affaire soulevée dans la demande. La date ainsi fixée ne peut tomber moins de 15 jours ou plus de 30 jours après la réception de la demande.

Avis de l'audience aux autres parties

14(4)

Lorsqu'il reçoit avis de la date de l'audience, l'auteur de la demande doit faire parvenir à chacune des autres parties au compromis un avis écrit de celle-ci, accompagné d'une copie de sa demande visée au paragraphe (1).

Signification de la demande et de l'avis d'audience

14(5)

L'avis et la copie de la demande, visés au paragraphe (4), doivent être signifiés à chacune des autres parties au compromis :

a) soit par signification à personne au moins 10 jours avant la date fixée pour l'audience;

b) soit par expédition, par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue, suffisamment tôt pour que l'envoi soit livré à cette adresse, suivant le transport normal du courrier, au moins 10 jours avant la date fixée pour l'audience.

Modification de la sentence

14(6)

Les arbitres peuvent réviser la sentence et la modifier ou la changer de la manière qui leur semble juste et raisonnable, s'ils sont convaincus que l'auteur de la demande s'est conformé aux paragraphes (4) et (5) et après avoir entendu :

a) les prétentions de l'auteur de la demande et des autres parties au compromis qui désirent être entendues ou les prétentions formulées en leurs noms;

b) les autres preuves, le cas échéant, que les arbitres désirent voir présenter.

La sentence ainsi modifiée ou changée est péremptoirement réputée être la sentence des arbitres dans l'affaire.

Application de l'art. 13

14(7)

L'article 13 s'applique à la sentence modifiée ou changée, comme s'il s'agissait de la sentence originale dans l'affaire.

Contraignabilité des témoins

15

Toute partie à un compromis peut faire délivrer par le tribunal une assignation à témoigner ou à produire. Cependant, nul ne peut être contraint, en vertu de cette assignation, à produire un document qu'il ne pourrait être contraint à produire à l'instruction d'une action.

Témoignage recueilli par écrit

16(1)

Lorsqu'une partie l'exige, le témoignage des témoins interrogés dans le cadre d'un renvoi doit être recueilli au long ou en sténographie. A la demande d'une partie, les arbitres ou le surarbitre doivent transmettre ce témoignage, accompagné des pièces, au bureau du registraire du tribunal.

Transcription au long

16(2)

Avant d'être transmis, le témoignage recueilli en sténographie est transcrit au long, si l'une ou l'autre partie le demande.

Commission rogatoire pour interroger des témoins

17(1)

Lorsqu'une partie à un compromis désire recevoir, pour l'utiliser lors d'un renvoi, le témoignage d'une personne, qui doit être recueilli de bene esse ou à l'extérieur de la province, une ordonnance peut être rendue pour l'interrogatoire de cette personne ou pour l'émission d'une commission rogatoire, dans les mêmes circonstances et avec le même effet qu'une ordonnance semblable rendue dans une action.

Application de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine

17(2)

La Loi sur la Cour du Banc de la Reine et les règles de procédure s'appliquent à une telle ordonnance ou à une commission rogatoire et à ses procédures, ainsi qu'aux témoignages qui y sont recueillis.

Dépôt de l'original exempté

18

L'arbitre ou le surarbitre qui estime qu'aucun motif particulier n'existe pour exiger le dépôt d'un document original, notamment d'un livre, comme pièce lors d'un renvoi peut permettre qu'une copie du document ou la partie de ce document qu'il juge importante soit déposée en remplacement de l'original.

Prolongation du délai d'arbitrage

19

Le délai d'arbitrage, qu'il soit expiré ou non, peut être prolongé par ordonnance du tribunal.

Nouvel examen

20(1)

Le tribunal peut soumettre tout ou partie des questions qui font l'objet du renvoi à un nouvel examen des arbitres ou du surarbitre.

Délai pour rendre une nouvelle sentence

20(2)

Les arbitres ou le surarbitre doivent rendre leur sentence dans un délai de trois mois après la date de l'ordonnance de nouvel examen, à moins que l'ordonnance n'en dispose autrement.

Révocation d'un arbitre pour mauvaise conduite

21(1)

Le tribunal peut révoquer un arbitre ou un surarbitre qui s'est mal conduit.

Annulation d'une sentence obtenue de façon irrégulière

21(2)

Le tribunal peut annuler une sentence lorsqu'un arbitre ou un surarbitre s'est mal conduit ou que l'arbitrage ou la sentence a été obtenu de façon irrégulière.

Délai pour proposer l'annulation

22(1)

Sous réserve d'une autorisation du tribunal, une demande visant à l'annulation d'une sentence, autrement que par voie d'appel, ne peut être présentée plus de six semaines après la publication de la sentence.

Délai au cours duquel l'autorisation peut être accordée

22(2)

Une telle autorisation peut être accordée avant ou après l'expiration du délai de six semaines.

Vacances judiciaires exclues

22(3)

Dans la computation du délai d'appel d'une sentence ou pour demander l'annulation d'une sentence, les vacances judiciaires ne sont pas comptées.

Dépens du renvoi lorsque la sentence est annulée

22(4)

Le tribunal peut donner des directives quant aux dépens du renvoi et de la sentence lorsqu'il annule une sentence.

Exécution de la sentence

23

La sentence consécutive à un compromis peut, avec l'autorisation du tribunal, qui doit être obtenue par avis de motion, être inscrite comme un jugement du tribunal et peut être exécutée comme un jugement ou une ordonnance rendue dans le même sens.

Indemnités des arbitres

24

L'arbitre ou les arbitres et, le cas échéant, le surarbitre, peuvent taxer et fixer le montant de leurs indemnités conformément au tarif des indemnités figurant à l'annexe A. Cependant, les parties au compromis peuvent convenir, par un écrit signé par eux ou en faisant de la convention une partie intégrante du compromis, de payer à l'arbitre, ou aux arbitres, s'il y en a plus d'un, et, le cas échéant, au surarbitre soit des indemnités ou des sommes pour chaque jour de présence, soit des sommes forfaitaires pour être saisis du renvoi, et rendre la sentence, selon ce que les parties jugent indiqué. Dans ce cas, l'arbitre ou les arbitres et, le cas échéant, le surarbitre, doivent taxer en conséquence les indemnités qui leur sont payables.

Indemnité de présence

25

L'indemnité versée à une personne appelée à témoigner devant un arbitre, à un sténographe qui recueille ou transcrit les témoignages rendus au cours d'un arbitrage ou aux avocats qui y comparaissent, et qui doit être taxée, ne peut être supérieure à l'indemnité payable à ces personnes dans une action judiciaire.

Frais d'une réunion où il n'y a aucune procédure

26(1)

Lorsqu'à une réunion des arbitres, laquelle a fait l'objet d'un avis en bonne et due forme, aucune procédure ne se déroule à cause de l'absence d'une partie ou d'un ajournement accordé à la demande d'une partie, les arbitres dressent un état des frais de la réunion, incluant les frais qu'entraînent leur propre présence de même que celle des témoins et de l'avocat de toute autre partie présente. À moins qu'ils ne concluent, compte tenu des circonstances spéciales de la cause, qu'il serait injuste de le faire, ils doivent imputer à la partie en défaut ou qui a demandé l'ajournement le montant des frais ou des débours.

Paiement des frais en cas de défaut

26(2)

La partie en défaut ou qui a obtenu l'ajournement doit payer à l'autre partie le montant imputé en application du paragraphe (1), peu importe le sort du renvoi.

Compensation

26(3)

Dans leur sentence, les arbitres donnent les directives nécessaires à l'application du paragraphe (2). Le montant imputé à une partie en application du paragraphe (1) peut être opposé par compensation avec toute somme accordée en sa faveur et être déduit de cette somme.

Taxation à la demande des parties

27

Chacune des parties, les arbitres ou le surarbitre peuvent faire taxer les frais de l'arbitrage, y compris les indemnités des arbitres ou les indemnités seules, par un officier taxateur du tribunal; à cette fin, l'officier taxateur les convoque par voie de praecipe.

Plafond des indemnités

28(1)

À moins que les parties n'en conviennent autrement par écrit, l'officier taxateur ne peut accorder à un arbitre ou à un surarbitre des indemnités plus élevées que celles qui sont fixées à l'annexe A.

Réduction des indemnités

28(2)

L'officier taxateur peut, pour des motifs raisonnables, réduire les indemnités à un montant inférieur au maximum fixé à l'annexe A, mais non au-dessous d'un minimum, en tenant toujours compte de la durée de l'arbitrage, du montant en litige, du degré de difficulté des questions à trancher et de la connaissance technique ou des qualifications professionnelles qui auraient motivé la nomination des arbitres ou du surarbitre.

Honoraires des avocats

28(3)

Les honoraires accordés aux avocats sont similaires à ceux accordés dans un renvoi au tribunal. L'officier taxateur détermine le barème, en tenant compte du montant en litige, mais il ne peut accorder à l'une ou l'autre des parties des honoraires pour plus d'un avocat.

Frais de la sentence

28(4)

L'officier taxateur peut accorder une somme raisonnable pour la préparation de la sentence.

Révision de la taxation

28(5)

Il peut être interjeté appel de la taxation de la même manière que dans le cas d'un certificat de taxation d'un officier taxateur dans une action.

Réduction des indemnités ou des honoraires

28(6)

L'officier taxateur, et le juge, si appel est interjeté à l'encontre de la taxation, peut réduire les indemnités payables à un arbitre, un surarbitre ou les honoraires payables à un avocat lorsque l'arbitrage s'est prolongé indûment.

Sanction à l'égard des demandes d'indemnités excessives

29

L'arbitre ou le surarbitre qui, ayant accepté le renvoi, refuse ou retarde, à l'expiration d'un mois après le prononcé de la sentence, de la remettre avant qu'une somme supérieure à ce que permet la présente loi ne lui soit versée, ou qui reçoit pour sa sentence ou ses indemnités en sa qualité d'arbitre ou de surarbitre une somme supérieure, perd le triple de l'excédent qu'il a demandé ou reçu et paie ce montant à la partie qui a demandé que la sentence soit remise ou qui a payé à l'arbitre ou au surarbitre une somme supérieure dans le but de l'obtenir ou comme contrepartie pour l'avoir obtenue.

Recours des arbitres pour recouvrer leurs indemnités

30

Lorsqu'une sentence est rendue, tout arbitre ou surarbitre peut intenter une action pour recouvrer ses indemnités au titre de la sentence après qu'elles ont été taxées et fixées de façon définitive. En l'absence d'une convention expresse à cet égard, l'arbitre ou le surarbitre peut intenter une telle action contre toutes les parties au renvoi conjointement ou individuellement.

Appels des sentences au tribunal d'appel

31(1)

Lorsque les modalités du compromis prévoient que le renvoi est susceptible d'appel, l'appel est interjeté au tribunal d'appel à l'encontre de toute sentence ou ordonnance rendue, ou de toute directive donnée dans le renvoi. L'appel est traité de la même manière et est assujetti aux mêmes règles qu'un appel interjeté au tribunal d'appel à l'encontre de toute ordonnance qu'a rendue ou de tout jugement qu'a prononcé un seul juge du tribunal.

Procédure d'appel

31(2)

La Cour d'appel peut renverser, modifier ou changer la sentence et les directives quant aux frais et dépens données dans la sentence ou ajoutées à celle-ci, ou encore renvoyer la sentence aux arbitres pour reconsidération, avec les directives qu'elle estime opportunes. Les dépens de l'appel sont à la discrétion de la Cour d'appel.

PARTIE II

RENVOI PAR ORDONNANCE DU TRIBUNAL

Définitions

32(1)

Pour l'application du présent article et des articles 33 et 34, l'expression “juge des renvois" s'entend en outre du conseiller-maître ou d'un conseiller-maître local du tribunal. La présente définition vise également tout juge spécial des renvois ou arbitre accepté du commun accord des parties ou nommé par le tribunal.

Renvoi à un juge des renvois

32(2)

Sous réserve des Règles de la Cour du Banc de la Reine ainsi que du droit de faire juger des cas particuliers par un jury, le tribunal peut renvoyer à un juge des renvois pour enquête ou rapport toute question soulevée dans une cause ou une affaire.

Considération du rapport par le tribunal

32(3)

Le tribunal peut soit adopter tout ou partie du rapport d'un juge des renvois ou le rejeter, le réviser, le modifier ou le renvoyer, soit rendre toute autre ordonnance à cet égard de la même façon que peut le faire le tribunal ou le juge en ce qui a trait au rapport que fait le conseiller-maître ou le juge des renvois en cabinet en vertu des Règles de la Cour du Banc de la Reine. S'il est ainsi adopté, le rapport ou la partie du rapport qui est adoptée peut être exécuté comme un jugement ou une ordonnance du tribunal.

Renvois pour procès

33(1)

Lorsque dans une cause ou une affaire, selon le cas :

a) toutes les parties intéressées qui ne sont pas frappées d'incapacité y consentent;

b) la cause ou l'affaire exige une étude prolongée de documents ou une investigation scientifique ou locale qui, de l'avis du tribunal, ne peuvent pour des raisons de commodité être faites devant un jury ni conduites par le tribunal par l'intermédiaire de ses auxiliaires ordinaires:

c) le litige porte entièrement ou partiellement sur des questions de compte, sous réserve de tout droit de faire juger une affaire par un jury, le tribunal peut ordonner à tout moment que toute la cause ou l'affaire, ou toute question de fait qui en découle, soit instruite devant un juge des renvois.

Effet du rapport ou de la sentence

33(2)

Le rapport que fait ou la sentence que rend un juge des renvois dans un tel procès, à moins d'être rejeté par ordonnance du tribunal, équivaut au verdict d'un jury.

Auxiliaires de la justice

34(1)

Dans tous les cas de renvoi à un juge des renvois ou à un arbitre en vertu d'une ordonnance du tribunal, ou de procès devant eux, le juge des renvois ou l'arbitre est réputé être un auxiliaire de la justice; il a les pouvoirs que prescrivent les règles de procédure, il doit traiter le renvoi comme le prescrivent ces règles et, le cas échéant, s'y conformer comme l'ordonne le tribunal.

Rémunération d'un juge des renvois ou d'un arbitre

34(2)

La tribunal fixe la rémunération qui doit être versée à un juge des renvois ou à un arbitre à qui une question est renvoyée en vertu d'une ordonnance du tribunal.

Transmission des témoignages et des pièces

34(3)

Aussitôt le rapport terminé, le juge des renvois ou l'arbitre doit transmettre à l'auxiliaire compétent du tribunal les témoignages des témoins interrogés dans le cadre du renvoi en vertu de l'ordonnance de renvoi, accompagnés des pièces.

Pouvoirs du tribunal ou d'un juge

35

Le tribunal possède, relativement aux renvois que visent ses ordonnances, tous les pouvoirs que lui confère la présente loi concernant les renvois faits du consentement des parties. Un juge des renvois ou un arbitre que nomme le tribunal a les pouvoirs d'un arbitre nommé par un compromis ou en vertu d'un compromis.

Appel de la décision d'un juge des renvois ou d'un arbitre

36

Est susceptible d'appel de la même manière que dans le cas de l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance ou d'un rapport du conseiller-maître du tribunal, le rapport, la sentence, le jugement, l'ordonnance ou le verdict que prononce ou rend un juge des renvois dans une cause ou une affaire qui lui est renvoyée ou qu'il juge en vertu de l'article 32 ou 33, ou encore qui se rapporte à toute question de fait qui en découle. En appel, le juge siégeant en cabinet peut rejeter, modifier ou annuler le rapport, la sentence, le jugement, l'ordonnance ou le verdict.

PARTIE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ordonnance de production d'un prisonnier comme témoin

37

Un juge peut ordonner au shérif, au geôlier ou à tout autre fonctionnaire qui a la garde d'un prisonnier de le produire pour qu'il soit interrogé devant un juge des renvois, un arbitre ou un surarbitre.

Pouvoir discrétionnaire

38

Toute ordonnance rendue en application de la présente loi peut être assortie des conditions, notamment quant aux dépens, que l'autorité rendant l'ordonnance estime justes.

Production de pièces en appel

39

Suite à un appel interjeté à l'encontre d'une sentence ou sur motion visant à l'annuler, une partie peut sommer par avis l'autre partie de produire à l'audition de l'appel ou de la motion tout document original, notamment un livre, en sa possession qui a été utilisé comme pièce ou présenté en preuve pendant le renvoi et qui n'a pas été déposé avec les dépositions. La partie destinataire de l'avis est tenue à cette production.

Nomination d'un estimateur

40(1)

Le tribunal peut nommer l'estimateur, l'appréciateur ou l'évaluateur qui, aux termes d'une convention écrite, doit effectuer une estimation ou une évaluation.

Circonstances où le pouvoir peut être exercé

40(2)

Ce pouvoir peut être exercé dans les mêmes circonstances et la procédure est la même que dans le cas où le tribunal nomme un arbitre. Toutefois, le tribunal ne peut, sans le consentement des parties, nommer un estimateur, un appréciateur ou un évaluateur en remplacement d'une personne qui est nommée dans la convention et qui refuse ou est empêchée d'agir, ou qui décède.

ANNEXE A

(Article 24)

INDEMNITÉS EXIGIBLES PAR LES ARBITRES ET LES SURARBITRES

Pour chaque réunion où il n'est pas procédé au renvoi, mais où un ajournement est accordé à la demande d'une partie :

pas moins de 2 $

ni plus de 5 $

Pour chaque jour de séance d'au moins six heures :

pas moins de 10 $

ni plus de 20 $

Pour chaque heure additionnelle, lorsqu'un jour de séance dépasse six heures :

pas moins de 2 $

ni plus de 4 $

Pour chaque séance de moins de six heures (les fractions d'heures étant exclues), lorsqu'il est procédé au renvoi, pour chaque heure de séance :

pas moins de 2 $

ni plus de 4 $.