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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. A110

Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"apprenti" Personne, âgée d'au moins seize ans, qui conclut un contrat écrit avec un employeur afin d'apprendre un métier désigné, lequel requiert une période de travail raisonnablement continue d'au moins deux ans permettant à l'apprenti d'obtenir une formation pratique et un enseignement technique relatif à ce métier. ("apprentice")

"certificat" Certificat de qualification délivré en application de la présente loi. ("certificate")

"Commission" La Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle constituée sous le régime de la présente loi. ("board")

"contrat" Contrat d'apprentissage d'un métier désigné. La présente définition vise un accord de mise en commun portant sur l'apprentissage, passé par un coordonnateur de formation pour les apprentis ou le représentant d'une organisation, d'un comité ou d'une association et approuvé par le directeur. ("agreement")

"directeur" La personne nommée par le ministre au poste de directeur de l'Apprentissage et de la qualification professionnelle. ("director")

"employeur" Sont assimilés à l'employeur les personnes, firmes, associations, comités ou corporations ou les administrations municipales, provinciales ou publiques qui emploient des personnes dans un métier désigné ou dans un travail relié ou incident à un métier désigné. ("employer")

"métier désigné" Profession que le ministre désigne comme devant faire l'objet d'un apprentissage et d'un octroi de certificat. ("designated trade")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

Fonctions du directeur

2(1)

Il incombe au directeur :

a) de tenir un registre concernant tous les contrats d'apprentissage;

b) de conserver dans un dossier distinct tous les contrats d'apprentissage en cours;

c) de procéder, s'il le juge nécessaire et utile, à des recherches, inspections et enquêtes pour veiller à ce que les dispositions de la présente loi et des règlements soient observées;

d) de procéder aux recherches, inspections et enquêtes que le ministre peut lui demander d'effectuer et en faire rapport à ce dernier;

e) de tenir un registre concernant les certificats délivrés en application de la présente loi;

f) de présenter au ministre un rapport annuel des activités relatives à l'application de la présente loi;

g) d'exercer les autres fonctions que la présente loi et les règlements peuvent lui assigner ou que le ministre peut lui confier.

Examens

2(2)

Le directeur est chargé de préparer les examens et de les faire passer aux personnes qui y sont assujetties aux termes de la présente loi; sous réserve de l'approbation du ministre, il peut engager, pour la période qui est nécessaire, des personnes aptes à l'aider à l'accomplissement de cette tâche.

Inspection des lieux

2(3)

Le directeur, ou toute personne autorisée par écrit par le ministre, peut, aux fins d'application de la présente loi :

a) inspecter les locaux, le matériel et les installations de formation d'un employeur;

b) inspecter et examiner les livres, listes de paye et autres registres d'un employeur qui peuvent, de quelque façon, avoir trait aux salaires, heures de travail ou conditions d'emploi d'une personne;

c) extraire des passages de ces livres, listes ou registres ou en faire des copies;

d) exiger de l'employeur la divulgation sans réserve et la production de tous les registres, documents, états, écrits, livres ou papiers, ou des passages ou copies de ceux-ci, qu'il peut avoir en sa possession ou sous sa responsabilité, ainsi que la divulgation et la production des autres renseignements oraux ou écrits, attestés sous serment ou autrement, ayant trait aux salaires, heures de travail ou conditions d'emploi de ses employés.

Constitution d'une commission

3(1)

Le ministre peut constituer une commission composée de neuf personnes, appelée "Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle".

Composition de la Commission

3(2)

La Commission est composée :

a) de deux fonctionnaires du ministère du Travail;

b) de deux représentants des employeurs;

c) de deux représentants des employés;

d) d'un fonctionnaire du ministère de l'Education;

e) de deux autres personnes que le ministre estime aptes à faire partie de la Commission.

Président

3(3)

Le ministre nomme un des membres de la Commission au poste de président.

Vice-président

3(4)

Les membres de la Commission choisissent un vice-président parmi eux: en cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président en assume les fonctions.

Durée du mandat

3(5)

Le mandat d'un membre de la Commission est de trois ans à partir de la date de sa nomination à moins qu'il ne cesse de résider dans la province, qu'il ne démissionne ou qu'il ne soit révoqué; par la suite, le membre demeure en fonction jusqu'à la nomination de son successeur. Son mandat peut être renouvelé.

Vacances

3(6)

En cas de décès, de démission ou de révocation pour tout motif que ce soit, d'un membre de la Commission, le ministre nomme une autre personne pour occuper le poste de ce membre pour le reste de son mandat.

Quorum

3(7)

Le quorum de la Commission est constitué de cinq membres.

Secrétaire et personnel

4

Le ministre peut fournir à la Commission un secrétaire et le personnel dont elle peut avoir besoin.

Compétence et fonctions de la Commission

5

La Commission :

a) peut recommander au ministre la prise de règlements visant à régir et à améliorer la formation et la qualification des personnes qui exercent un métier désigné ou un métier exigeant un certificat de qualification;

b) entend les appels interjetés sous le régime de la présente loi et en décide;

c) reçoit et examine les recommandations faites par tout comité consultatif de métier à l'égard de la formation, des examens et de la certification des personnes exerçant le métier pour lequel ce comité a été constitué;

d) peut recommander au ministre la nomination des personnes qui, selon elle, seraient aptes à faire partie d'un comité consultatif de métier;

e) remplit les autres fonctions que le ministre peut lui demander de remplir et qui se rapportent à quelque matière relevant de la présente loi et conforme à son esprit.

Comités consultatifs de métier

6(1)

Le ministre peut nommer un comité consultatif de métier pour un métier ou un groupe de métiers afin qu'il conseille la Commission sur toute question relative à la formation des apprentis ou à l'octroi d'un certificat aux personnes qui exercent ce métier ou ce groupe de métiers.

Composition du comité

6(2)

Un comité consultatif de métier se compose d'au moins cinq personnes dont :

a) le directeur ou une personne nommée par le directeur pour agir à titre de président du comité;

b) un représentant des employeurs;

c) un représentant des employés;

d) au moins deux autres personnes que le ministre estime aptes à faire partie du comité.

Vice-président

6(3)

Les membres du comité choisissent un vice-président parmi eux; en cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président en assume les fonctions.

Durée du mandat

6(4)

Le mandat d'un membre du comité est de trois ans à partir de la date de sa nomination à moins qu'il ne cesse de résider dans la province, qu'il ne démissionne ou qu'il ne soit révoqué; par la suite le membre demeure en fonction jusqu'à la nomination de son successeur. Son mandat peut toutefois être renouvelé.

Vacances

6(5)

En cas de décès, de démission ou de révocation, pour tout motif que ce soit, d'un membre du comité, le ministre nomme une autre personne pour occuper le poste de ce membre pour le reste de son mandat.

Quorum

6(6)

La majorité des membres du comité en constitue le quorum.

Secrétaire et personnel

7

Le ministre peut fournir au comité un secrétaire et le personnel dont il peut avoir besoin.

Rémunération

8

Un membre de la Commission ou d'un comité consultatif de métier reçoit pour ses services la rémunération et le remboursement des dépenses que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit.

Métier désigné par le ministre

9(1)

Tout métier peut être classé comme métier désigné par le ministre.

Apprentissage

9(2)

Lorsque le ministre classe un métier comme métier désigné, toute personne peut faire l'apprentissage de ce métier et obtenir la formation pratique et l'enseignement technique pour le pratiquer.

Demande par l'apprenti éventuel

9(3)

Pour devenir apprenti, une personne présente une demande au directeur sur la formule prescrite par la Commission et fournit les renseignements qui y sont demandés.

Contrat fourni par le directeur

9(4)

Le directeur examine toute demande reçue en application du paragraphe (3) et si le requérant et l'employeur satisfont à toutes les exigences prévues aux règlements ou à des exigences qui, de l'avis du directeur, sont équivalentes, celui-ci remet dans les 90 jours un contrat d'apprentissage au requérant et à l'employeur pour qu'ils le signent.

Rejet de la demande

9(5)

Si le directeur est d'avis que le requérant ou l'employeur ne satisfait pas aux exigences mentionnées au paragraphe (4), il peut rejeter la demande et en aviser le requérant et l'employeur.

Forme du contrat

9(6)

Le contrat est rédigé en la forme prescrite par la Commission et, dans les 30 jours après qu'il ait été signé par toutes les parties, il est déposé auprès du directeur.

Durée minimale du contrat

9(7)

Sous réserve du paragraphe (8), le contrat prévoit une période de travail raisonnablement continue d'au moins deux ans dans le métier désigné ainsi qu'une formation reliée à ce métier et il est conforme aux dispositions des règlements qui s'y appliquent.

Crédits pour formation antérieure

9(8)

Sous réserve de l'approbation de la Commission, le directeur peut accorder à celui qui présente une demande sous le régime du paragraphe (1) des crédits pour la formation et l'expérience qu'il peut avoir acquises dans le métier désigné; toutefois les crédits ainsi accordés ne peuvent réduire à moins d'un an la durée du contrat.

Expiration du contrat

9(9)

Un contrat peut se terminer :

a) soit du consentement mutuel des parties;

b) soit, sous réserve de l'approbation de la Commission, par décision du directeur lorsqu'une des parties lui démontre qu'il existe des motifs valables et suffisants d'y mettre fin.

Signature du contrat

9(10)

Tout contrat est signé par :

a) l'apprenti éventuel;

b) l'employeur ou son représentant dûment mandaté ou le coordonnateur ou représentant mentionné à la définition de "contrat” figurant à l'article 1;

c) le père, la mère ou le tuteur de l'apprenti éventuel si celui-ci est mineur.

Toutefois, lorsque l'apprenti éventuel n'a ni parents ni tuteur, le contrat est signé par le président de la Commission.

Exclusivité du contrat d'apprentissage

9(11)

Un apprenti partie à un contrat ne peut exercer son métier pour un employeur que dans le cadre de ce contrat; de même aucun employeur ne peut embaucher un apprenti autrement qu'en vertu d'un contrat d'apprentissage.

Certificat de qualification requis

10(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner, pour l'ensemble ou pour une partie de la province, une profession comme étant un métier que personne, autre qu'un apprenti qui exerce ce métier, ne peut pratiquer à moins de détenir un certificat de qualification valide permettant d'exercer ce métier et délivré conformément aux dispositions de la présente loi ou un certificat de qualification ou d'aptitude professionnelle délivré en application d'une loi antérieure.

Emploi de personnes ne détenant pas de certificat

10(2)

Par dérogation au paragraphe (1), un employeur peut embaucher une personne pour qu'elle exerce un métier désigné aux termes de ce paragraphe, bien qu'elle ne détienne pas de certificat de qualification à l'égard de ce métier; l'employeur voit cependant à ce que cette personne présente au directeur, dans les 10 jours suivant la date à laquelle elle a commencé à travailler pour lui, une demande afin de lui permettre d'être admise comme apprenti.

Permis temporaire

10(3)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), une personne qui démontre au directeur qu'elle a exercé un métier qui, aux termes du paragraphe (1), est un métier désigné, durant une période dépassant la durée de la période d'apprentissage prévue pour ce métier mais qu'elle ne détient pas de certificat de qualification valide, peut se voir accorder par le directeur un permis temporaire, d'une durée maximale d'un an, pour exercer ce métier; toutefois, si le titulaire du permis temporaire n'obtient pas, au plus tard à la date d'expiration du permis, un certificat de qualification, il ne peut plus par la suite exercer ce métier.

Effet d'une grève ou d'un lock-out

11

Le contrat d'apprentissage entre l'employeur et l'apprenti n'est pas réputé rompu par le fait que l'apprenti :

a) est en grève licite ou est mis en lock-out licite par son employeur;

b) ne peut, en raison d'une grève licite ou d'un lock-out licite touchant l'entreprise ou l'établissement de son employeur, effectuer son travail pendant la durée de cette grève ou de ce lock-out.

Accords avec les autres gouvernements

12

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec le gouvernement du Canada ou avec les gouvernements des autres provinces ou territoires, des accords traitant de la formation des apprentis ou des autres personnes exerçant une profession ou un métier.

Appels

13(1)

Une personne visée par une décision ou un ordre du directeur peut en appeler par écrit à la Commission dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision a été rendue ou l'ordre donné.

Audition de l'appel

13(2)

La Commission, saisie d'un appel en application du paragraphe (1), enquête sur la question qui lui est soumise et, si elle le juge nécessaire, fixe la date, l'heure et le lieu pour l'audition de l'appel.

Avis .

13(3)

La Commission donne, à toutes les parties intéressées, un avis de la date, de l'heure et du lieu de l'audience; chaque partie à l'appel peut se faire représenter par un avocat et elle peut présenter des preuves à l'audience et y interroger et contre-interroger les témoins.

Décision sans appel

13(4)

La Commission entend l'appel et en décide dans les 90 jours de son dépôt; elle avise aussi par écrit les parties de sa décision, laquelle est sans appel.

Infractions

14

Toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou aux stipulations d'un contrat d'apprentissage commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $.

Règlements

15

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi, et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) prescrire les conditions que les personnes qui veulent faire l'apprentissage d'un métier désigné doivent remplir , la nature et le nombre des cours à suivre et le programme et la durée de la période de formation;

b) fixer la proportion d'apprentis, par rapport à l'ensemble des travailleurs qualifiés d'un métier, que peut embaucher un employeur;

c) prescrire les heures de travail et les taux de rémunération des apprentis ainsi que l'échelle des augmentations de salaire qu'ils peuvent recevoir à intervalles fixes;

d) prescrire les qualités et l'expérience requises d'un requérant pour l'obtention d'un certificat;

e) faire passer des examens et délivrer des certificats et des permis, aux personnes exerçant un métier;

f) prévoir la délivrance d'un certificat aux personnes des autres provinces du Canada ou des pays étrangers qui ont un certificat semblable et dont le directeur juge la formation et l'expérience satisfaisantes et acceptables;

g) prescrire la période durant laquelle un certificat ou son renouvellement est valide;

h) prescrire les conditions de délivrance ou de renouvellement d'un certificat;

i) prescrire les motifs pour lesquels un certificat ou son renouvellement peut être suspendu ou révoqué;

j) exiger que le titulaire d'un certificat le garde affiché bien en vue à son lieu de travail ou, lorsque les circonstances ne s'y prêtent pas, qu'il conserve en sa possession un fac-similé du certificat délivré par le ministre ou par le directeur;

k) prescrire le montant des droits pour les certificats et le montant des autres droits exigibles sous le régime de la présente loi;

l) prescrire les formules à employer dans le cadre de la présente loi;

m) prévoir la mise à exécution des accords de mise en commun portant sur la formation d'apprentis;

n) prévoir l'octroi d'allocations aux apprentis;

o) adopter toute mesure qui lui semble nécessaire ou souhaitable à la réalisation des objets de la présente loi.

Validité des anciens certificats

16(1)

Tout certificat de qualification valide au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi demeure en vigueur, sous réserve des exigences de renouvellement qui peuvent s'y appliquer.

Validité des anciens contrats

16(2)

Les contrats enregistrés ou déposés et qui ne sont pas expirés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur comme s'ils avaient été déposés sous le régime de la présente loi.