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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la répartition des paiements périodiques
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. A100

Loi sur la répartition des paiements périodiques

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"dividendes" Sont assimilés aux dividendes tous les paiements effectués sous le nom de dividende, boni ou autrement, provenant des recettes de compagnies commerciales ou autres compagnies publiques, répartissables entre la totalité ou certains des membres de ces compagnies, que les paiements soient habituellement effectués ou déclarés à une date fixe ou autrement. Ne sont pas visés les paiements de la nature d'une ristourne ou d'un remboursement de capital. ("dividends")

"loyer" Sont assimilés aux loyers les services locatifs, les rentes foncières, les rentes simples ainsi que la totalité des paiements ou prestations périodiques tenant lieu et place d'un loyer. ("rent")

"rentes" Sont assimilés aux rentes les salaires et les pensions. (" annuities")

Accumulation des dividendes

2

Les dividendes sont, pour l'application de la présente loi, réputés s'être accumulés par une augmentation quotidienne égale pendant et dans la période pour laquelle le paiement de ces dividendes est déclaré ou indiqué comme devant être effectué.

Accumulation des loyers

3

Tous les loyers, rentes, dividendes et autres paiements périodiques de la nature d'un revenu, qu'ils fassent l'objet d'une réserve ou soient payables en vertu d'un instrument par écrit ou autrement, sont, de la même façon que l'intérêt sur de l'argent prêté, réputés arriver à échéance de jour en jour et sont répartis en conséquence sur cette base.

Paiement ou recouvrement de la quote-part allouée

4

La quote-part allouée d'un loyer, d'une rente, d'un dividende ou d'un autre paiement périodique, est payable ou recouvrable aux dates suivantes :

a) dans le cas d'un loyer, d'une rente, d'un dividende ou d'un autre paiement perpétuels, lorsque la somme indivise dont la quote-part allouée fait partie devient échue et payable;

b) dans le cas d'un loyer, d'une rente ou d'un autre paiement prenant fin à la suite d'une reprise de possession, d'un décès ou d'une autre manière, lorsque la somme indivise suivante comprenant les loyers, rentes ou autres paiements aurait été payable s'ils n'avaient pas ainsi pris fin.

Recours en recouvrement de quote-part

5

Toute personne, ses héritiers, ses exécuteurs testamentaires, ses administrateurs successoraux et ses ayants droit, ainsi que les exécuteurs testamentaires, les administrateurs et les ayants droit respectifs des personnes dont les droits prennent fin à leur propre décès ont, pour recouvrer les quotes-parts allouées lorsqu'elles deviennent payables, y compris les parts proportionnelles d'allocations fondées, des recours analogues à ceux qu'ils auraient eu respectivement pour recouvrer les sommes indivises s'ils y avaient eu droit.

Recouvrement des loyers après répartition

6

Il ne peut être recouru directement aux personnes tenues de payer des loyers faisant l'objet de réserves grevant des biens-fonds ou d'autres biens héréditaires, ni à ces biens-fonds et autres biens héréditaires pour toute quote-part allouée faisant partie d'un loyer indivis ou perpétuel. Le loyer indivis ou perpétuel qui comprend la quote-part allouée est recouvrée ou perçue par l'héritier ou l'autre personne qui aurait eu droit au loyer indivis ou perpétuel, si ce loyer n'avait pas été répartissable en application de la présente loi ou autrement; la quote-part allouée est recouvrable par voie d'action de l'héritier ou de l'autre personne, par les exécuteurs testamentaires ou les autres personnes qui y ont droit en application de la présente loi.

Champ d'application

7

La présente loi ne rend pas répartissable des sommes annuelles dont le paiement est prévu dans des polices d'assurance de tout genre; elle ne s'applique pas au cas où il est expressément stipulé qu'aucune répartition ne peut avoir lieu.