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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'élevage
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. A90

Loi sur l'élevage

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"ministère" Le ministère de l'Agriculture. ("department")

"ministre" Le ministre de l'Agriculture. ("minister")

"municipalité" S'entend en outre d'un district d'administration locale. ("municipality")

PARTIE I

CONCERNANT LES ANIMAUX ERRANTS

Définitions

2(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"animal" Tout animal domestique, à l'exception d'un chien ou d'un oiseau de basse-cour. ("animal")

"étalon" S'entend en outre d'un cryptorchide (à demi châtré), ("stallion")

"oiseau de basse-cour" Oiseau domestique. ("fowl")

"laissé en liberté" ou "mise en liberté" Sous réserve du paragraphe (2), qui n'est pas sous le contrôle du propriétaire, soit par surveillance directe et continue d'un éleveur, soit par confinement dans un enclos, ("run at large")

Pouvoir du conseil municipal

2(2)

Le conseil d'une municipalité peut, par arrêté, prévoir qu'aux fins d'application de la présente loi les mots "laissé en liberté” ou "mise en liberté" s'entendent du fait de ne pas être sous contrôle par confinement dans un enclos, sauf dans le cas d'animaux conduits d'un enclos à un autre sous la surveillance directe ou continue d'un éleveur.

RESTRICTIONS

Restrictions

3(1)

Par dérogation à tout arrêté municipal, nul propriétaire ou surveillant ne peut, à quelque moment que ce soit de l'année, laisser en liberté :

a) un étalon âgé d'un an ou plus;

b) un taureau âgé de plus de neuf mois;

c) un bélier âgé de plus de quatre mois, sauf du 2 avril au 31 juillet;

d) un verrat âgé de plus de trois mois;

e) des animaux souffrant de maladie contagieuse ou infectieuse.

Peine

3(2)

Quiconque est coupable d'une infraction visée aux alinéas (l)a), b) ou e) se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 25 $ et d'au plus 50 $ et, à défaut de paiement, d'une peine d'emprisonnement d'au moins 20 jours et d'au plus deux mois.

Autre peine

3(3)

Quiconque est coupable d'une infraction visée aux alinéas (l)c) ou d) se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 10 $ et d'au plus 25 $ et, à défaut de paiement, d'une peine d'emprisonnement d'au moins 10 jours et d'au plus un mois.

Responsabilité du propiétaire

4

Le propriétaire d'un animal qui ne peut être laissé en liberté en application de la présente partie ou d'un arrêté municipal, est responsable de tout dommage causé par l'animal, même si la propriété du plaignant n'est pas clôturé ou si sa clôture ne répond pas aux critères de qualité et de hauteur de la présente partie ou de l'arrêté municipal. Le propriétaire ou occupant de biens-fonds est responsable de tout dommage causé par un animal sous sa garde et sa surveillance, tout comme si l'animal lui appartenait

MISE EN FOURRIÈRE DANS LES MUNICIPALITES

Arrêtés municipaux

5(1)

Le conseil d'une municipalité peut, par arrêté s'appliquant à tout ou partie de la municipalité :

a) autoriser, restreindre, interdire et réglementer la mise en liberté ou l'intrusion des animaux et oiseaux de basse-cour, et leur mise en fourrière, prévoir leur vente s'ils ne sont pas réclamés dans le délai prescrit par l'arrêté ou si les dommages-intérêts, les amendes ou les dépenses ne sont pas payés conformément à l'arrêté, évaluer les dommages-intérêts que doivent payer les propriétaires des animaux ou oiseaux de basse-cour mis en fourrière pour cause d'intrusion;

b) prévoir la fourniture d'espaces et d'enclos, en quantité suffisante, pour la bonne garde d'animaux ou oiseaux de basse-cour mis en fourrière, et nommer des gardiens de fourrière;

c) prévoir le relâchement d'animaux ou oiseaux de basse-cour des fourrières sur paiement de tous les dommages-intérêts, amendes et dépenses pour lesquels le gardien de fourrière a le droit de les détenir, prévoir un responsable et une méthode pour l'évaluation et la vérification des dommages-intérêts;

d) fixer la compensation allouée pour services rendus dans l'application d'une loi ou d'un arrêté, à l'égard des animaux ou oiseaux de basse-cour mis en fourrière ou saisis et détenus par le saisissant;

e) limiter le droit de recouvrer des dommages-intérêts pour une blessure causée par un animal que l'arrêté autorise à être laissé en liberté et à s'introduire dans des biens-fonds, ou pour cause d'intrusion lorsque les biens-fonds sont entourés par une clôture du genre et de la hauteur requis par l'arrêté.

Effet et avis public

5(2)

Un tel arrêté demeure en vigueur pour une période minimale d'un an à compter de sa date d'adoption. Le conseil donne un avis public de l'adoption de l'arrêté par affichage d'une copie a au moins deux endroits bien en vue dans la municipalité ou dans la portion de celle-ci qui est visée par l'arrêté.

Contrôle des animaux dans les municipalités

6

En plus des pouvoirs conférés par l'article 5, le conseil d'une municipalité au sens de la Loi sur les municipalités peut, par arrêté :

a) réglementer, interdire ou restreindre à certaines régions le pâturage ou la mise en liberté des animaux et des oiseaux de basse-cour;

b) prévoir leur mise en fourrière et leur vente s'ils ne sont pas réclamés dans le délai prescrit par l'arrêté, ou si les dommages-intérêts, les amendes ou les dépenses ne sont pas payés conformément à l'arrêté;

c) prévoir l'évaluation des dommages-intérêts que doivent payer les propriétaires des animaux ou oiseaux de basse-cour mis en fourrière pour cause d'infraction à un arrêté pris en application du présent article.

Publication d'un avis

7(1)

Dès qu'un animal est mis en fourrière et avant qu'il ne soit vendu, le gardien de fourrière fait paraître, dans un numéro de la Gazette du Manitoba et dans un journal publié dans la municipalité s'il en est ou sinon dans un journal provincial à grande circulation dans la municipalité, un avis donnant une description des animaux mis en fourrière et indiquant leur age approximatif, leur sexe, leur couleur, et leur marque ou tout signe distinctif.

Avis

7(2)

L'avis visé au paragraphe (1) peut être rédigé comme suit :

Municipalité de , fourrière n° dans la section n° , dans le township n° , rang n° (ou selon le cas). Mis en fourrière le jour d 19 , (espèce de l'animal et numéro), de couleur , âgé de , marque ou signe distinctif s'il en est.

A.B.

Gardien de fourrière.

Droit de l'imprimeur de la Reine

7(3)

L'imprimeur de la Reine reçoit un droit de 1 $ pour l'insertion de l'avis dans la Gazette du Manitoba.

Vente après 15 jours

7(4)

Un animal mis en fourrière et non réclamé ne peut être vendu avant un délai de 15 jours de la date de mise en fourrière ou avant le délai plus long que prévoit l'arrêté municipal.

Produit de la vente

7(5)

Lorsque des animaux ou des oiseaux de basse-cour mis en fourrière sont vendus parce que non réclamés, le gardien de fourrière verse le produit de la vente, après déduction des dépenses, au trésorier de la municipalité, lequel détient les sommes dans un compte spécial pour une période d'un an après quoi les sommes, si elles ne sont pas réclamées plus tôt, sont versées au fonds de fonctionnement de la municipalité.

Recouvrement des dépenses

7(6)

Lorsque le produit de la vente n'est pas suffisant pour couvrir toutes les dépenses, la municipalité peut recouvrer, à titre de dettes, les dépenses impayées avec dépens en intentant une poursuite devant un tribunal compétent contre le propriétaire des animaux ou des oiseaux de basse-cour.

Preuve de la dette

7(7)

Dans une poursuite intentée en vertu du paragraphe (6), un état du produit de la vente, du montant des dépenses et du solde dû, paraissant avoir été attesté par le greffier de la municipalité, est admissible comme preuve prima facie de la dette.

Remboursement des dépenses au gardien

7(8)

La municipalité verse au gardien de fourrière le solde des dépenses qu'il a personnellement engagées et pour lesquelles il n'a pas été remboursé sur le produit de la vente ou autrement.

Copie de l'arrêté au gardien

7(9)

La municipalité transmet à chaque gardien de fourrière une copie de l'arrêté municipal et du présent article.

ANIMAUX ERRANTS DANS UNE MUNICIPALITÉ

Devoir d'aviser le greffier

8(1)

Lorsqu'à la connaissance de l'occupant d'un lieu quelconque un animal a erré pendant deux semaines dans ce lieu, l'occupant doit aviser immédiatement le greffier de la municipalité soit personnellement soit par courrier, en donnant une description de l'animal aussi précise que possible, avec l'âge, le sexe, la couleur et la marque ou un signe distinctif de l'animal. Le greffier tient un registre de tous les animaux errants et des descriptions reçues, et donne ces renseignements à toute personne qui en fait la demande.

Peine

8(2)

Un occupant qui omet d'aviser le greffier conformément au présent article commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 10 $.

ANIMAUX ERRANTS DANS UN TERRITOIRE NON ORGANISÉ

Animal trouvé dans des lieux occupés

9(1)

Quiconque trouve, dans les lieux qu'il occupe et qui ne sont pas situés dans une municipalité, ou parmi sa troupe, son troupeau ou sa basse-cour, un animal errant qui ne peut en être chassé, peut retenir l'animal.

Avis au propriétaire

9(2)

La personne qui retient un animal en vertu du paragraphe (1) doit immédiatement en aviser par courrier le propriétaire, s'il le connait. Le propriétaire doit récupérer l'animal dans les 10 jours de l'avis.

Avis au ministre

10(1)

Lorsque le propriétaire est inconnu, ou qu'il fait défaut de récupérer l'animal suite à la réception de l'avis prévu à l'article 9, la personne ayant trouvé l'animal doit transmettre immédiatement au ministre un avis indiquant que l'animal est dans les lieux qu'il occupe ou parmi sa troupe, son troupeau ou sa basse-cour. Dans l'avis, la personne doit indiquer son nom et son adresse postale, et donner une description complète de l'animal, sa couleur, son âge probable, toute marque naturelle ou artificielle et toute autre observation permettant de l'identifier.

Publication

10(2)

La personne ayant trouvé l'animal doit faire paraître un avis dans la Gazette du Manitoba.

Copie aux bureaux de poste

10(3)

L'imprimeur de la Reine doit faire parvenir une copie du numéro de la Gazette du Manitoba qui contient l'avis à tout bureau de poste situé à moins de 25 milles des lieux de la personne ayant trouvé l'animal, aux frais de celle-ci.

Remboursement des dépenses par le propriétaire

11(1)

Le propriétaire d'un tel animal errant peut le reprendre en offrant le montant des dépenses engagées depuis le jour de l'avis indiquant que l'animal a été retrouvé jusqu'au moment où l'offre est faite.

Offre refusée

11(2)

Lorsqu'il semble, au cours de procédures engagées pour la récupération de l'animal, que le montant des dépenses auxquelles a droit la personne ayant trouvé l'animal a été offert à celle-ci par le propriétaire ou en son nom, et que l'offre a été refusée, cette personne renonce de ce fait au droit de recouvrer les dépenses.

Déclaration de propriété de l'animal

11(3)

La personne ayant trouvé l'animal peut, avant de le remettre à la personne qui se prétend en être le propriétaire, exiger de ce dernier une déclaration solennelle affirmant qu'il est le propriétaire de l'animal.

Désaccord quant au montant des dépenses

12(1)

Lorsque le propriétaire d'un animal errant et la personne qui a trouvé celui-ci ne peuvent s'entendre sur le montant des dépenses, ils doivent, dans les 10 jours qui suivent, se présenter devant le juge de paix siégeant le plus près de l'endroit où l'animal a été trouvé, ou devant tout autre juge de paix convenu par les parties. Après avoir entendu les parties, sous serment ou de toute autre manière qu'il estime indiquée, le juge de paix fixe le montant des dépenses payables, et sa décision est définitive.

Frais du juge de paix

12(2)

Le juge de paix a droit à des frais de 1 $ pour la détermination des dépenses. La partie dont les présentations ont été rejetées par le juge doit payer ces frais.

Vente à défaut de paiement

12(3)

A défaut de paiement des dépenses ainsi fixées et des frais dans le délai imparti par le juge, celui-ci vend ou fait vendre l'animal par voie de vente aux enchères conduite par une personne qu'il autorise par écrit. Le juge applique d'abord le produit de la vente aux dépenses occasionnées par celle-ci et par la publicité ainsi qu'à ses frais et, ensuite, aux coûts supportés par la personne ayant trouvé l'animal pour la garde de celui-ci, si ces coûts sont accordés. Le reste est versé au propriétaire.

Vente d'un animal errant non réclamé

13(1)

Lorsqu'un animal errant n'est pas réclamé dans le mois suivant la publication de l'avis, un juge de paix, sur demande présentée devant lui par la personne ayant trouvé l'animal, s'il est satisfait quant au respect des dispositions de la présente partie, peut vendre ou faire vendre l'animal par voie de vente aux enchères de la manière prévue à l'article 12. Le juge de paix peut appliquer le produit de la vente aux dépenses occasionnées par celle-ci et par la publicité ainsi qu'à ses frais, puis aux frais de garde de la personne ayant trouvé l'animal, si le juge a accordé ces frais et le surplus au propriétaire, s'il est connu, ou, dans le cas contraire, au ministre.

Description juste de l'animal dans la Gazette

13(2)

Avant la vente aux enchères, le juge de paix examine l'animal et les marques sur celui-ci s'il en est, ainsi que l'avis que la personne ayant trouvé l'animal a fait paraître dans la Gazette du Manitoba. Si le juge estime que l'avis contient une description juste et suffisante de l'animal, il fait procéder à la vente. Mais si le juge n'est pas satisfait de la description, il ordonne à la personne ayant trouvé l'animal de faire insérer dans la Gazette du Manitoba un avis contenant une description juste et suffisante de l'animal.

Limite quant aux compensations

13(3)

La personne ayant trouvé l'animal n'a pas le droit de recouvrer de compensation pour les démarches effectuées avant la mise à la poste du dernier avis mentionné qui est adressé à la Gazette du Manitoba.

État des dépenses relatives à l'animal

14

La personne ayant trouvé l'animal doit, dans la mesure du possible, se présenter avec celui-ci aux date, heure et lieu fixés pour la vente et soumettre au juge de paix ou à la personne autorisée par lui à effectuer la vente, un état des frais de garde et des dépenses engagées relativement à l'animal.

Rapport du juge de paix

15(1)

Immédiatement après la vente prévue à la présente partie, le juge de paix fait parvenir au ministre un rapport en la forme figurant à la formule 1 de l'annexe A.

Renseignements au ministre

15(2)

La personne ayant trouvé l'animal doit fournir au ministre, sur demande, tout renseignement requis par celui-ci à l'égard de l'animal et de la vente.

Paiement au propriétaire des sommes reçues

16

Toute somme reçue par le ministre en vertu de la présente partie est versée au propriétaire de l'animal vendu qui présente une demande à cet effet dans l'année qui suit la date de la vente et prouve à la satisfaction du ministre qu'il est le propriétaire de l'animal. Autrement, la somme fait partie du Trésor.

INFRACTIONS, DROITS ET PEINES

Droits

17

Les droits payables aux termes des articles 9 à 16 sont ceux figurant à l'annexe B.

Coût d'une annonce compris dans les dépenses

18

En plus de toutes les autres sommes payables, déductibles ou recouvrables aux termes de la présente partie à l'égard d'animaux errants mis en fourrière ou trouvés, les dépenses :

a) qui peuvent être déduites par un gardien de fourrière ou qui doivent lui être remboursées par une municipalité;

b) que doit payer le propriétaire ou qui peuvent être recouvrées de celui-ci;

c) que peut payer ou déduire un juge de paix après la vente d'un animal, comprennent le coût raisonnable d'une annonce à la radio, provenant d'une station de radiodiffusion au Manitoba, à l'égard de l'animal mis en fourrière ou trouvé, lorsque l'annonce est diffusée entre 7 heures et 22 heures.

Infractions et peine

19(1)

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 50 $, quiconque :

a) demande ou reçoit, pour la garde d'un animal, une somme, des frais ou droits que n'autorise pas la présente partie;

b) monte, conduit ou de quelque autre façon fait travailler ou utilise un cheval errant ou un bovidé capturé ou retenu en vertu d'une disposition de la présente partie, ou tire profit de ces animaux;

c) omet d'aviser promptement le propriétaire, s'il est connu, ou omet de transmettre au ministre un avis requis aux termes de la présente partie;

d) est le propriétaire d'un animal errant et ne le reprend pas après avoir reçu un avis.

Recours civil du propriétaire

19(2)

Le présent article ne porte pas atteinte au droit du propriétaire d'un animal enlevé, monté, conduit, maltraité ou surmené, d'intenter une poursuite civile en dommages-intérêts, en outre d'une peine prévue au présent article.

Confiscation de véhicule

20(1)

Lorsqu'une personne est trouvé coupable :

a) de vol de bestiaux, porcs, moutons, chèvres ou chevaux en vertu du Code criminel (Canada);

b) d'une infraction aux termes de l'article 312 du Code criminel (Canada) pour avoir été en possession illégale de bestiaux, porcs, moutons, chèvres ou chevaux, sachant qu'ils ont été obtenus par vol;

c) d'une infraction aux termes de l'article 298 du Code criminel (Canada), tout véhicule utilisé par la personne dans la perpétration de l'infraction ou dans le transport des bestiaux, porcs, moutons, chèvres ou chevaux, est confisqué et devient la propriété de la Couronne du chef du Manitoba. Il est disposé du véhicule selon les prescriptions du ministre.

Remise du véhicule

20(2)

Lorsque le ministre est convaincu que la saisie d'un véhicule en vertu du présent article cause indûment un préjudice ou une injustice, il peut donner des instructions pour que le véhicule soit retourné, selon les modalités qu'il peut fixer, à une personne, autre que celle trouvée coupable de l'infraction, qui revendique un intérêt à l'égard du véhicule à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de titulaire de privilège ou en vertu d'un autre intérêt similaire.

Disposition du véhicule

20(3)

Le ministre peut disposer d'un véhicule pour la Couronne du chef du Manitoba et en son nom de la manière qu'il indique lorsque le véhicule a été confisqué et est devenu la propriété de la Couronne du chef du Manitoba en vertu du paragraphe (1) et qui n'a pas été remis aux termes du paragraphe (2).

Disposition des sommes provenant de la vente

20(4)

Lorsque le gourvernement reçoit des sommes provenant de la disposition, aux termes du présent article, d'un véhicule qui a été confisqué et est devenu la propriété de la Couronne du chef du Manitoba en vertu du paragraphe (1), le gouvernement doit, sur demande du ministre, verser au propriétaire des bestiaux, porcs, moutons, chèvres ou chevaux ayant fait l'objet de l'infraction, le montant d'un dommage ou d'une perte subi par le propriétaire. Ce montant ne doit pas excéder le solde des sommes provenant de la disposition du véhicule.

MISE EN LIBERTÉ DANS UN TERRITOIRE NON ORGANISÉ

Permis pour la mise en liberté

21(1)

Sous réserve de l'article 3, sur réception de pétitions signées par au moins la moitié des fermiers ou propriétaires de ranch résidant dans le territoire compris dans les townships 22 à 35, dans les rangs 11 à 14, à l'ouest du méridien pricipal, et dans les townships 17 à 26, dans les rangs 8 à 14, à l'est du méridien principal, le lieutenant-gourverneur en conseil peut, par décret, permettre la mise en liberté des animaux dans le territoire pour la période du 1er avril au 1er décembre d'une année.

Incompatibilité

21(2)

Durant la période de validité du permis, les dispositions précédentes de la présente partie concernant les animaux errants, et qui sont incompatibles avec le présent article, ne s'appliquent pas au territoire.

Action en dommages-intérêts

21(3)

Aucune poursuite ne peut être intentée pour des dommages causés dans le territoire par un animal durant la période de validité du permis, sauf si le terrain sur lequel les dommages auraient été causés est protégé au moment de l'incident par une clôture dont les piquets sont distants l'un de l'autre d'au plus une perche et qui est munie d'au moins deux fils de barbelés ou deux perches horizontales.

DEVOIRS DES CONDUCTEURS DE BESTIAUX ET DES COMMERÇANTS

Restriction

22(1)

Une personne ne peut, lors de la conduite d'animaux d'un lieu à un autre dans la province, permettre à des animaux appartenant à un résident de s'éloigner à une distance de plus de deux milles des lieux ou du pâturage de bestiaux de ce résident, ou le tolérer ou le permettre sciemment. La personne doit séparer l'animal de son propre troupeau en dedans de deux milles, ou à la plus proche habitation trouvée dans les deux milles.

Infraction et peine

22(2)

Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende minimale de 10 $ pour chaque animal ainsi éloigné d'un lieu et, à défaut de paiement immédiat, d'une peine d'emprisonnement minimale de 30 jours.

Infraction et peine

23

Un conducteur de bestiaux, un commerçant, ou une autre personne conduisant des animaux, qui permet à l'animal d'un résident de demeurer avec son troupeau ou sa troupe pour une période continue de plus d'un jour et une nuit, commet une infraction et se rend passible les peines prévues à l'article 22.

Conducteur responsable des dommages

24(1)

Un conducteur de bestiaux ou un commerçant est responsable des dommages causés par son troupeau ou sa troupe sur son passage. Il ne peut laisser en liberté des animaux du troupeau ou de la troupe, ou leur permettre de pénétrer dans des biens-fonds privés sans le consentement du propriétaire ou de la personne qui est responsable des bien-fonds.

Infraction et peine

24(2)

Un conducteur de bestiaux ou un commerçant qui laisse en liberté son troupeau ou sa troupe, ou qui leur permet de pénétrer dans des biens-fonds privés sans le consentement prévu au paragraphe (1), commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende minimale de 1 $.

Responsabilité

24(3)

Un conducteur de bestiaux ou un commerçant trouvé coupable d'une infraction aux termes du paragraphe (2) est également responsable des dommages évalués par trois arbitres, envers :

a) soit le propriétaire des biens-fonds;

b) soit l'occupant des biens-fonds si le propriétaire n'en est pas l'occupant.

Chaque partie intéressée choisit un arbitre, tandis que le troisième arbitre est choisi par les deux premiers.

Décision finale

24(4)

La décision majoritaire des arbitres est finale et peut être déposée devant la Cour du Banc de la Reine. A compter de son dépôt, la sentence est péremptoirement réputée être un jugement de la Cour et est éxécutoire comme tel.

Dommages-intérêts en outre des peines

25

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit d'intenter une poursuite pour recouvrer des dommages-intérêts d'un conducteur de bestiaux ou d'un commerçant en sus des peines et de la sentence.

PARTIE II

PROTECTION DES ANIMAUX CHIENS MÉCHANTS

Preuve de connaissance non nécessaire

26

Dans une action en recouvrement de dommages-intérêts pour blessures causées par un chien, le demandeur n'a pas à démontrer ou à prouver, pour qu'un verdict soit prononcé en sa faveur :

a) que le chien est ou était vicieux ou méchant, ou a l'habitude de poser des gestes causant des blessures;

b) que le propriétaire, le gardien, ou la personne qui héberge le chien savait que le chien est ou était vicieux ou méchant, ou a l'habitude de poser des gestes causant des blessures.

Ordonnance de faire tuer un chien méchant

27(1)

Lorsqu'il est prouvé, au cours de l'audition d'une plainte devant un juge de paix, qu'un chien :

a) importune des personnes, des chevaux ou des bœufs attelés ou montés, des animaux ou des volailles, et a l'habitude de les poursuivre, de les effrayer ou de les mordre, ailleurs que dans les biens-fonds de son propriétaire ou gardien;

b) démontre de la méchanceté de quelque autre façon, le juge peut, sur audition de la plainte, ordonner : c) soit que le propriétaire ou le gardien fasse tuer le chien;

d) soit que le chien soit tué aux frais du propriétaire ou gardien, si le propriétaire fait défaut de faire tuer le chien dans le delai imparti par le juge de paix;

e) soit que le chien soit tué aux frais du propriétaire ou gardien, et que le propriétaire ou gardien paie les frais de la plainte.

Peine pour défaut de faire tuer le chien

27(2)

Lorsqu'est rendue une ordonnance l'enjoignant de faire tuer un chien, le propriétaire ou gardien se rend passible d'une amende de 2 $ pour chaque jour où il enfreint l'ordonnance.

Ajournement

27(3)

Une fois l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le juge de paix peut ajourner l'audience pour une période maximale de huit jours. À la reprise d'audience, le juge alloue un montant raisonnable à la personne, autre que le propriétaire ou gardien, qui a fait tuer le chien.

Fixation de l'amende

27(4)

Le juge de paix peut fixer l'amende payable en vertu du paragraphe (2), s'il en est. À défaut de paiement de l'amende, des frais et des dépenses, le juge peut ordonner l'emprisonnement du propriétaire ou gardien pour une période maximale de 30 jours.

Recours possible

27(5)

Aucune condamnation en vertu du présent article ne porte atteinte au droit d'intenter une poursuite pour des dommages causés par un chien.

Définition de "volaille”

27(6)

Pour l'application du présent article, sont assimilés à volaille les oiseaux domestiques, les dindons, les oies, les canards et les pintades.

Définitions

28(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

"agent de la paix" S'entend en outre de tout fonctionnaire au sens de la Loi sur les forêts et de tout agent au sens de la Loi sur la pêche et de Loi sur la conservation de la faune. ("peace officer")

"chien de traîneau" Chien utilisé, ou pouvant l'être, afin de tirer un traîneau, un toboggan ou un autre véhicule communément utilisé pour le transport de marchandises ou de personnes, y compris le petit d'un tel chien et un chien dressé à cette fin. ("sleigh dog")

"chien husky" Chien de la race ou du type auquel le nom s'applique communément, y compris un chien esquimau, un malamute d'Alaska, un husky sibérien (également appelé samoyède). Est également assimilé au chien husky un chien appartenant partiellement à l'une de ces races ou souches, et le petit de ce chien. ("Husky dog”)

"fonctionnaire judiciaire autorisé" Un juge provincial, un magistrat, un juge de paix, un examinateur médical, un médecin, le surintendant d'un organisme indien ou un agent des Indiens, nommé en vertu de la Loi sur les indiens (Canada), un ministre, un ecclésiastique ou un prêtre d'une secte d'une église ou d'une secte religieuse et qui a reçu l'ordination, ou un évangéliste, un missionnaire ou un étudiant en théologie, autorisé par une secte d'une église ou une secte religieuse à prendre en charge un poste de mission ou à offrir des services religieux, ou engagé à ces fins, dans un territoire non organisé, ("authorized judicial officer")

"laissé en liberté", "en liberté" Appliqué à un chien husky ou à un chien de traîneau d'une autre sorte, qui n'est pas sous contrôle en étant :

a) soit sous la surveillance directe et continue d'une personne apte à le controler;

b) soit confiné de façon sécuritaire dans un enclos;

c) soit attaché de façon sécuritaire pour qu'il ne puisse errer librement. ("running at large")

"territoire non organisé" Toute partie de la province non comprise dans une municipalité. ("unorganized territory”)

Mise en liberté interdite.

28(2)

Un propriétaire ou responsable d'un chien husky ou d'un chien de traîneau d'une autre sorte ne peut à quelque moment que ce soit permettre au chien d'être en liberté, à quelque endroit d'un territoire non organisé.

Appréhension d'un chien en liberté

28(3)

Une personne qui trouve un chien husky ou un chien de traîneau d'une autre sorte en liberté dans un territoire non organisé peut l'appréhender. Si la personne n'est pas un agent de la paix, elle livre immédiatement le chien à un agent de la paix ou à un fonctionnaire judiciaire autorisé.

Demande de suppression du chien

28(4)

Un agent de la paix qui appréhende ou se fait livrer un chien en vertu du paragraphe (3) doit après sept jours, ou après avoir avisé le propriétaire du chien s'il le connait, présenter une demande à un fonctionnaire judiciaire autorisé pour obtenir un ordre donnant instruction de supprimer le chien. Après avoir entendu le témoignage d'une personne au soutien de la demande, le témoignage du propriétaire du chien et celui de toute autre personne en son nom (si le propriétaire ou cette autre personne se présente et désire être entendu), le fonctionnaire judiciaire autorisé peut, s'il juge le chien dangereux pour le public, ordonner qu'il soit supprimé par la personne désignée dans l'ordre.

Ordre du fonctionnaire judiciaire autorisé

28(5)

Un fonctionnaire judiciaire autorisé qui reçoit un chien en vertu du paragraphe (3) doit, après sept jours ou après avoir avisé le propriétaire du chien s'il est connu, et après l'audience visée au paragraphe (4), rendre un ordre en vertu des paragraphes (4) ou (9).

Suppression d'un chien qui ne peut être appréhendé

28(6)

Lorsqu'une personne, trouvant un chien husky ou un chien de traîneau d'un autre sorte en liberté dans un territoire non-organisé, est incapable d'appréhender le chien malgré tous les efforts raisonnables, et si à son avis le chien est dangereux pour le public, elle peut présenter une demande ex parte à un fonctionnaire judiciaire autorisé pour obtenir un ordre donnant instruction de supprimer le chien. Si la personne connait le nom et l'adresse du propriétaire du chien, elle doit mentionner ces renseignements au moment où la demande est faite. Le fonctionnaire judiciaire autorisé, s'il est convaincu que tous les efforts raisonnables ont été déployés en vain pour appréhender le chien, et que celui-ci est dangereux pour le public, peut ordonner que le chien soit supprimé par la personne désignée dans l'ordre. Le fonctionnaire judiciaire autorisé peut cependant, si le nom et l'adresse du propriétaire du chien lui sont divulgués, ou s'il les connaît, reporter l'ordre jusqu'à ce qu'avis de la demande ait été signifié au propriétaire.

Infraction au paragraphe (2)

28(7)

Les demandes visées aux paragraphes (4) et (6) peuvent être faites, et les ordres visés aux paragraphes (4), (5) et (6) donnés, sur audition d'une dénonciation et d'une plainte portée contre une personne pour infraction au paragraphe (2).

Frais de garde du chien

28(8)

Lorsqu'un agent de la paix ou un fonctionnaire judiciaire autorisé appréhende ou se fait livrer un chien en vertu du paragraphe (3), ses frais de garde quant au chien, jusqu'à ce que celui-ci soit relâché ou supprimé, sont payés par le propriétaire sur directive du fonctionnaire judiciaire autorisé, dans le délai prescrit par celui-ci. Le fonctionnaire judiciaire autorisé peut inclure, dans un ordre, une directive qui règle une demande ou une plainte faite en vertu du présent article.

Chien déclaré non dangereux

28(9)

Lorsque, sur demande faite en vertu du paragraphe (4), le fonctionnaire judiciaire autorisé ne considère pas le chien comme dangereux pour le public, il peut :

a) ordonner que le chien soit relâché;

b) si le propriétaire fait défaut dans le délai imparti par le fonctionnaire judiciaire autorisé de payer les frais de garde du chien, ordonner que celui-ci soit vendu par l'agent de la paix ou le fonctionnaire judiciaire autorisé qui en a la garde, pour une somme qui n'est pas inférieure à celle qu'il fixe;

c) si le propriétaire, ou une autre personne en son nom, ne se présente pas à l'audience, décider du sort du chien.

Produit de la vente

28(10)

Lorsqu'un chien est vendu en application du paragraphe (9), l'agent de la paix ou le fonctionnaire judiciaire autorisé applique le produit de la vente au paiement de ses frais de garde du chien. S'il y'a un surplus, il est versé, dans le cas d'un agent de la paix, au fonctionnaire judiciaire autorisé. Celui-ci remet tout surplus au ministre des Finances, et le surplus devient la propriété de Sa Majesté.

Frais du fonctionnaire judiciaire autorisé

28(11)

A l'égard des procédures engagées en vertu du présent article, chaque fonctionnaire judiciaire autorisé a le droit de recevoir les mêmes frais et dépenses que ceux payables à un juge de paix dans toute autre procédure effectuée en application d'une loi de la Législature. Les frais et dépenses sont payés de la manière prévue à l'article 53 de la Loi sur la cour provinciale.

Défense dans une action civile

28(12)

Lorsqu'une poursuite civile est intentée contre une personne pour une perte qui lui est imputée pour avoir supprimé un chien husky ou un chien de traîneau d'une autre sorte, le défendeur peut présenter une défense valable s'il démontre que le chien blessait quelqu'un, ou s'il avait des motifs raisonnables de croire que le chien aurait blessé quelqu'un.

Propriétaire réputé avoir mis un chien en liberté

28(13)

Lorsqu'un chien est trouvé en liberté en contravention au paragraphe (2), le propriétaire ou responsable du chien, sur audition d'une dénonciation et d'une plainte portée contre lui pour infraction à ce paragraphe, est réputé avoir permis au chien d'être en liberté, sauf s'il démontre au fonctionnaire judiciaire autorisé qu'il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter que le chien ne soit en liberté.

Infraction et peine

28(14)

Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 50 $ et d'un emprisonnement maximal d'un mois, ou de l'une de ces peines.

Audition d'une dénonciation et d'une plainte

28(15)

Une dénonciation et une plainte relatives à une violation du paragraphe (2) peuvent être entendues et tranchées par un fonctionnaire judiciaire autorisé qui est ou non magistrat ou juge de paix, et l'amende prévue au paragraphe (14) peut être recouvrée, ou la sentence d'emprisonnement prévue audit paragraphe peut être exécutée, ou les deux peuvent être recouvrées et exécutées, devant ce fonctionnaire. La Loi sur les poursuites sommaires s'applique aux procédures effectuées en application du présent article.

PROTECTION DES MOUTONS, SUPPRESSION DE CHIENS AYANT TUÉ DES MOUTONS

Abattage d'un chien blessant des moutons ou des dindons

29

Quiconque voit un chien poursuivre ou blesser des moutons ou des dindons peut le tuer.

Chien sur la ferme d'un propriétaire

30

Quiconque trouve un chien en train d'aboyer contre des moutons ou des dindons et de les effrayer sur la ferme du propriétaire ou possesseur des moutons ou des dindons, peut tuer le chien, sauf si le propriétaire ou possesseur tolère les agissements du chien.

Cas où l'on ne peut tuer un chien

31

Une personne peut tuer un chien errant sur une ferme où sont gardés des moutons ou des dindons. Une personne ne peut toutefois tuer un chien errant ainsi s'il appartient à l'occupant d'un lieu contigu à la ferme ou contigu à la partie d'une route ou d'un bien-fonds qui confine à la ferme, ou s'il est gardé ou hébergé par cet occupant, ni tuer un chien errant ainsi s'il est solidement muselé ou s'il est accompagné par une personne qui en est responsable ou qui en a la garde ou s'il est à portée de voix de celle-ci, sauf s'il appert que le chien, s'il n'est pas tué, est susceptible de poursuivre, importuner, blesser ou effrayer des moutons ou des dindons se trouvant alors sur cette ferme.

Aucun recours

32

Une personne ayant tué un chien dans les circonstances énumérées aux articles 29, 30 et 31 ne peut à cet égard être poursuivie en justice pour des dommages-intérêts.

Plainte devant le magistrat de police

33(1)

Un magistrat peut, suite à une plainte faite par écrit et sous serment devant lui, et alléguant qu'une personne est le propriétaire d'un chien qui a importuné, blessé ou détruit des moutons ou des dindons dans les six derniers mois, ordonner au propriétaire de faire tuer le chien dans les trois jours qui suivent, et ordonner qu'en cas de défaut il sera passible d'une amende maximale de 20 $ et que le chien sera tué par un agent de police ou autre agent de la paix.

Frais

33(2)

Le magistrat de police peut également ordonner au propriétaire de payer les frais de la plainte et les dépenses engagées pour faire tuer le chien, et ordonner, à défaut de paiement de tout frais, dépense ou peine, l'emprisonnement du propriétaire pour une période maximale de 30 jours.

Recours possible

34

Aucune condamnation ne porte atteinte au droit du propriétaire ou possesseur de moutons ou de dindons d'intenter une poursuite pour le recouvrement de dommages-intérêts pour blessures faites aux moutons ou aux dindons.

RECOUVREMENT DE DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR MOUTONS TUÉS

Recouvrement de dommages-intérêts

35

Le propriétaire de moutons ou de dindons tués ou blessés par un chien a le droit de recouvrer du propriétaire du chien des dommages-intérêts ne dépassant pas 50 $, dans une action, suite à une plainte, présentée devant un magistrat qui peut entendre et trancher la plainte, et de procéder le plus rapidement possible de la manière prévue dans la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine. Toutes les dispositions de cette loi qui peuvent être applicables, y compris les dispositions relatives aux appels, s'appliquent aux procédures intentées sous le régime de la présente loi.

Jonction d'actions

36(1)

Les actions ou procédures intentées pour des dommages causés à des moutons ou des dindons par les chiens d'un même ou de plusieurs propriétaires ou gardiens peuvent être jointes et jugées ensemble par le tribunal ou le magistat. Afin de déterminer la limite de la juridiction du magistrat dans une action jointe présentée devant lui, chaque action, bien que jointe à une autre action ou jugée avec elle, est réputée être une action séparée.

Répartition des dommages

36(2)

Dans une action ou une action jointe intentée pour des dommages causés à des moutons ou des dindons par plus d'un chien, le tribunal ou le magistrat de police peut évaluer et répartir les dommages causés par chaque chien et rendre jugement en conséquence. Malgré cette répartition des dommages, des procédures peuvent par la suite être intentées contre le propriétaire ou gardien, ou contre une municipalité si elle est responsable, pour le recouvrement du montant des dommages causés par un autre chien et une répartition semblable peut être faite dans ces procédures subséquentes.

RESPONSABILITÉ MUNICIPALE POUR DES MOUTONS TUÉS

Expert

37(1)

Une municipalité rurale, une cité ou un village peut, par règlement, nommer des personnes à titre d'expert.

Enquête dans les 72 heures

37(2)

L'expert doit faire une enquête portant sur une plainte relative à des blessures infligées à des moutons ou des dindons dans les 72 heures qui suivent une demande de la municipalité à cet effet, et remettre aussitôt au greffier de la municipalité son rapport écrit, lequel précise l'étendue des blessures et le montant des dommages.

Recouvrement de la municipalité

38(1)

Lorsque le propriétaire de dindons ou de moutons tués ou blessés procède contre le propriétaire ou gardien d'un chien ayant causé les blessures, et est incapable, après jugement rendu en sa faveur, de recouvrer le montant du jugement, le conseil de la municipalité où réside le propriétaire ou gardien du chien au moment de l'incident doit, sur demande, enjoindre à son trésorier de payer à la partie lésée un montant égal aux deux-tiers des dommages-intérêts accordés par le jugement, jusqu'à concurrence de 50 $ à l'égard de chaque chien, en plus des dépens du jugement et des procédures intentées pour l'exécuter.

Montant partiellement recouvré

38(2)

Si la partie lésée recouvre du propriétaire ou gardien du chien une partie du montant accordé par jugement, en sus des dépens, les deux-tiers du montant versé sont défalqués de la somme qui lui est payable par la municipalité.

Propriétaire du chien inconnu

39(1)

Lorsque des moutons ou des dindons sont tués ou blessés par un chien dont le propriétaire est inconnu, la municipalité où a eu lieu l'incident est responsable, envers le propritaire des moutons ou des dindons, des deux-tiers de la perte causée par le chien, jusqu'à concurrence de 50 $ à l'égard de chaque chien. Le propriétaire des moutons ou des dindons peut maintenir une action intentée contre la municipalité pour la perte, si le tribunal est convaincu qu'il ne peut établir qui est le propriétaire du chien malgré des efforts raisonnables.

Avis à la municipalité

39(2)

Aucune responsabilité ne lie la municipalité, et aucune action en responsabilité ne peut être intentée contre la municipalité, à moins qu'un avis écrit des blessures ou de la mise à mort, s'adressant à la municipalité, ne soit transmis au greffier ou à un membre du conseil dans les 72 heures de l'incident. L'avis doit contenir une brève description de l'incident, des date, heure et lieu de l'incident, et les nom et adresse du propriétaire des moutons ou des dindons, et il peut être signé par le propriétaire ou par quiconque en son nom.

Prescription

39(3)

Un telle action doit être intentée contre la municipalité dans les trois mois de la mise à mort des moutons ou des dindons ou des blessures qui leur ont été infligées.

Subrogation

40

Lorsque le propriétaire de moutons ou de dindons reçoit, à l'acquit de sa réclamation en dommages-intérêts, une somme d'une municipalité en vertu de la présente partie, sa réclamation appartient alors à la municipalité, laquelle peut la faire exécuter pour son propre bénéfice contre le propriétaire ou le gardien du chien causant les dommages, par tout moyen ou procédure auquel avait droit le propriétaire à cette fin. Toutefois, si la municipalité recouvre plus qu'elle n'a payé au propriétaire, outre les dépens, elle verse l'excédent à celui-ci.

PARTIE III

MARQUES

Définitions

41

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"cheval" S'entend en outre d'un âne ou d'un mulet. ("horse")

"marque" Lettre, signe, chiffre, croix ou combinaison de ceux-ci, apposé, ou devant l'être, sur des chevaux ou bestiaux, y compris l'endroit du marquage sur l'animal et l'enregistrement relatif au marquage et à l'endroit du marquage. ("brand")

"tatouage" Marque ajoutée, sur un animal, à une marque enregistrée, pour montrer que la propriété de l'animal ainsi marqué est passée du propriétaire de la marque à une autre personne. ("vent")

ENREGISTREMENT DES MARQUES

Contenu du registre

42

Le ministre fait tenir par le ministère un registre dans lequel sont enregistrés une description complète des marques des animaux, la forme et l'endroit du marquage, la date d'enregistrement et tout autre renseignement que le ministre estime indiqué.

Demande de marque

43

Une personne désirant obtenir l'attribution, la ré-attribution ou le renouvellement d'une marque, doit présenter une demande au ministre. La demande doit être accompagnée des droits prescrits par règlement.

Enregistrement

44

Si le ministre constate que la demande est conforme aux dispositions de la présente partie et que personne d'autre ne s'est fait attribuer la même marque, il doit, en vertu de la présente partie, accorder l'attribution, la ré-attribution ou le renouvellement d'une marque au requérant, le faire enregistrer au registre et transmettre au requérant un certificat relatif à l'attribution, la ré-attribution ou le renouvellement et le requérant devient, sur ce, propriétaire de la marque.

Marques attribuées au ministre

45(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut attribuer une marque de quelque description :

a) au ministre de l'Agriculture du Canada, aux fins d'identification de bétail se trouvant dans un pâturage régi par la Loi sur le Rétablissement agricole des Prairies (Canada);

b) à un ministre de la Couronne, aux fins d'identification de bétail se trouvant dans un pâturage administré par le ministre;

c) à un ministre de la Couronne, aux fins d'identification de bétail appartenant au gouvernement.

Utilisation restrictive d'une marque

45(2)

Une marque attribuée en vertu des alinéas (l)a), b) ou c) peut être utilisée uniquement aux fins mentionnées à l'alinéa en vertu duquel elle est attribuée.

Marquage de l'animal

45(3)

Une marque attribuée en vertu du paragraphe (1) peut être apposée sur toute partie d'un animal.

Sélection de la marque

46

La sélection de la marque attribuée à un requérant est à la discrétion du ministre.

Preuve de propriété d'une marque

47

La production d'un certificat d'enregistrement d'une marque dûment attribuée aux termes de la présente loi, censément signé par le ministre, constitue une preuve de propriété de la marque.

Publication d'une liste de marques

48(1)

Le ministre peut, en la manière qu'il estime indiquée, faire publier une liste complète ou supplémentaire des marques enregistrées et exiger des droits raisonnables pour le volume qui contient la liste.

Copie transmise aux gardiens de fourrière

48(2)

Lorsque la liste est dressée, le ministre peut demander à une municipalité, aux frais de celle-ci, de transmettre une copie de la dernière liste publiée à son greffier et à chacun de ses gardiens de fourrière.

Preuve de propriété des animaux

49(1)

Le propriétaire d'une marque enregistrée en vigueur possède un droit exclusif quant à son utilisation. L'apposition de cette marque sur des chevaux et des bestiaux constitue devant tout tribunal une preuve que le propriétaire de la marque est propriétaire des animaux.

Exception

49(2)

Une telle présomption de propriété n'existe pas si la marque se trouvant sur l'animal porte un tatouage apposé par le propriétaire de la marque subséquente au marquage de l'animal ou si un certificat d'attribution, de ré-attribution ou de renouvellement en vigueur n'est pas soumis en preuve.

Utilisation d'une marque non enregistrée

50

Quiconque marque un cheval ou une bête de troupeau à l'aide d'une marque qui n'est pas enregistrée sous le régime de la présente loi ou qui n'appartient pas au propriétaire du cheval ou du chef de troupeau, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 200 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines.

TRANSFERT DE MARQUE

Cession de marque

51(1)

La propriété et le droit d'utilisation d'une marque enregistrée peuvent être cédés par un acte de cession rédigé en la forme figurant à la formule 2 de l'annexe A, signé par le propriétaire nommé au certificat, en présence d'un témoin devant vérifier la signature par son affidavit.

Remplacement d'un certificat perdu

51(2)

La cession peut être déposée auprès du ministre avec le certificat initial d'enregistrement ou un affidavit du propriétaire attestant la perte du certificat d'enregistrement. Sur ce, le ministre délivre au cessionnaire, sur paiement des droits prescrits par règlement, un certificat portant un nouveau numéro et indiquant qu'il remplace le certificat initial, mais conservant la même représentation de marque.

Infraction et peine

52

Quiconque marque ou tente de marquer, avec sa propre marque ou une autre, un chef de troupeau ou un cheval, ou efface, modifie, détruit ou rend indéchiffrable la marque d'un tel animal, sans le consentement du propriétaire de l'animal, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 200 $ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement maximal de trois mois.

TRANSFERT D'ANIMAUX MARQUÉS

Vente d'animaux marqués

53(1)

Lors du transfert de bestiaux ou de chevaux marqués avec la marque enregistrée du cédant, celui-ci doit apposer son tatouage sur les animaux cédés, sauf si, au moment du transfert, la marque est également transférée au cessionnaire des animaux.

Exceptions

53(2)

Un cessionnaire, prenant possession de bestiaux ou de chevaux aux fins d'abattage ou de transport hors de la province, peut renoncer au droit de faire marquer les animaux avec un tatouage. Le cédant doit alors remettre au cédant une déclaration en la forme figurant à la formule 3 de l'annexe A. La déclaration est admissible comme preuve du transfert des animaux pendant 30 jours à compter de la date du transfert.

ANNULATION DE MARQUE

Annulation par le ministre

54

Lorsque plusieurs propriétaires de bestiaux ou de chevaux possèdent la même marque enregistrée ou des marques enregistrées qui portent à confusion, le ministre peut permettre l'annulation de la marque enregistrée en dernier ou, avec le consentement de son propriétaire, d'une marque enregistrée préalablement. Le ministre peut, sans exiger de frais, attribuer une autre marque en remplacement.

Date d'annulation des droits

55(1)

Toutes les marques attribuées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi et, sauf disposition contraire du présent article, tous les droits du propriétaire afférents à ces marques en application de la présente loi ou de toute autre loi sont, après que le ministre ait expédié un avis au propriétaire à sa dernière adresse connue, par courrier recommandé, annulés et prennent fin le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'année de l'attribution de la marque.

Renouvellement

55(2)

Dans l'année où une marque est susceptible d'être annulée, la propriété de la marque peut être renouvelée pour une période additionnelle de trois ans à compter de la fin de cette année. Si la marque a été annulée, le propriétaire peut, sous réserve de l'approbation du ministre, présenter une demande de ré-attribution de la même marque.

Ré*attribution interdite

55(3)

Nulle marque annulée ne peut être réattribuée à quiconque, sauf à l'ancien propriétaire, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'annulation.

ENREGISTREMENT DES TATOUAGES

Attribution de tatouage

56(1)

Le propriétaire d'une marque peut présenter au ministre une demande pour l'attribution d'un tatouage à la marque dont le requérant est propriétaire. Le ministre peut attribuer et enregistrer un tel tatouage et transmettre un certificat d'enregistrement du tatouage au requérant.

Droits

56(2)

Le ministre prélève les droits prescrits par règlement pour ces attributions et certificats.

Utilisation de tatouage lors du transfert

57

Sauf disposition contraire de la présente partie, le cessionnaire, lors du transfert de bestiaux ou de chevaux marqués avec sa marque enregistrée, doit apposer son tatouage sur les animaux transférés.

Enregistrement de tatouage

58

Le ministère conserve un livre dans lequel sont enregistrés une description complète des tatouages attribués, les noms des propriétaires des marques ainsi tatouées, et une description complète de la marque tatouée. Le ministre peut s'assurer qu'aucune marque ou marque assortie d'un tatouage enregistré, préalablement attribuée, n'est semblable à la marque et au tatouage enregistré d'un requérant.

Peine pour altération de tatouage

59

Quiconque efface, modifie, détruit ou rend indéchiffrable un tatouage apposé sur des bestiaux ou sur des chevaux, sans le consentement écrit du propriétaire des animaux, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 200 $ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement maximal de trois mois.

Utilisation d*un tatouage non enregistré

60

Quiconque marque un cheval ou une bête de troupeau avec un tatouage qui n'est pas enregistré en vertu de la présente partie ou qui n'a pas été attribué au propriétaire du cheval ou de la bête de troupeau, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 200 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une ces peines.

DISPOSITIONS DIVERSES

Recherche

61

Une personne peut effectuer ou faire effectuer une recherche dans le registre des marques ou tatouages et en obtenir des extraits certifiés conformes pendant les heures d'affaires du ministère sur paiement des droits prescrits par règlement.

Changements

62

Si un propriétaire présente une demande accompagnée des droits prescrits par règlement, le ministre peut apporter des changements, compatibles avec la présente loi, quant à une marque, à sa forme ou à son endroit d'apposition sur un animal.

Règlements

63

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prévoir les demandes et les formules de demande requises en vertu de la présente partie;

b) fixer les droits payables en vertu de la présente partie.

PARTIE IV

CONCERNANT LES ANIMAUX BLESSÉS

Définitions

64(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"animal" Tout animal domestique ou sauvage, y compris les oiseaux et les poissons, ("animal")

"propriétaire" En rapport avec un animal, propriétaire de l'animal ou personne ayant la garde ou la possession de l'animal. ("owner")

"société protectrice des animaux" Corporation dont l'objet principal consiste en la prévention de la cruauté envers les animaux, et désignée comme telle aux fins de la présente partie. ("humane society")

Occupant réputé propriétaire

64(2)

L'occupant d'un lieu où se trouve un animal est réputé être le propriétaire de l'animal jusqu'à preuve du contraire.

Révocation de désignation

64(3)

Le ministre peut suspendre ou révoquer la désignation d'une société protectrice des animaux.

EXÉCUTION

Nomination

65(1)

Le procureur général peut nommer un inspecteur ou un représentant d'une société protectrice des animaux à titre d'agent de police spécial, possédant les pouvoirs d'un agent de la paix aux fins de la présente partie.

Pouvoirs

65(2)

Aux fins d'exécution de la présente partie et de toute autre loi pour la prévention de la cruauté envers les animaux, un inspecteur ou un agent d'une société protectrice des animaux nommé en vertu du paragraphe (1) possède l'autorité d'un policier ou d'un agent de police dans tout district ou municipalité de la province. La société protectrice des animaux a le droit d'obtenir l'aide de tous les policiers et agents de police.

Inspection des lieux

66

Lorsqu'autorisé par les règlements, et sous réserve de ceux-ci, un agent de la paix peut pénétrer dans un lieu (autre qu'une maison d'habitation) et l'examiner lorsque des animaux y sont gardés pour leur vente, location ou exhibition, ou y sont laissés par leurs propriétaires sous les soins d'autres personnes contre récompense ou espoir de récompense :

a) sans mandat, pendant les heures normales de bureau; et

b) aux fins d'exécution de la présente loi et des règlements.

ANIMAUX MALTRAITÉS

Pouvoir d'un policier

67(1)

Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un animal est :

a) soit mis en fourrière ou enfermé sans la nourriture, l'eau ou l'attention nécessaire, pendant plus de 15 heures d'affilée;

b) soit injustement ou cruellement maltraité, battu, attaché, torturé ou soumis à la douleur ou à l'incomfort;

c) soit indûment exposé au froid ou entassé soit dans un enclos soit au cours de son transport, un policier ou un agent de police peut :

d) en utilisant la force, si nécessaire, pénetrer dans les lieux ou l'animal est mis en fourrière ou enfermé;

e) donner à l'animal, tant qu'il reste sur les lieux, la nourriture, l'eau et l'attention nécessaire;

f) retirer l'animal des lieux, s'il le juge nécessaire;

g) recouvrer du propriétaire de l'animal le montant des dépenses nécessaires qu'il a engagées pour la nourriture et l'attention, et le policier ou l'agent de police n'est pas responsable pour l'entrée en application de l'alinéa d) ou le retrait de l'animal en application de l'alinéa f).

Avis au propriétaire

67(2)

Le policier ou l'agent de police doit immédiatement aviser par écrit le propriétaire de l'animal, s'il est connu, des actes qu'il a posé.

Examen d'un animal maltraité

68(1)

Lorsqu'un policier ou un agent de police a des motifs raisonnables de croire qu'un animal est maltraité ou négligé, il peut en tout lieu prendre possession de l'animal pour le faire examiner par un vétérinaire.

Avis au propriétaire

68(2)

Lorsque le propriétaire peut être rejoint sans difficulté, le policier ou l'agent de police l'avise par écrit des date, heure et lieu de l'examen.

Destruction de l'animal

68(3)

Lorsque de l'avis du vétérinaire l'animal a été négligé ou traité cruellement, le policier ou l'agent de police peut, avec ou sans le consentement du propriétaire mais avec l'approbation du vétérinaire, détruire immédiatement l'animal ou le placer sous des soins et traitements indiqués pour une période maximale de 30 jours durant lesquels le propriétaire peut, avec le consentement du vétérinaire, avoir accès à l'animal et l'utiliser.

Propriétaire responsable pour la nourriture

68(4)

Le propriétaire d'un tel animal est responsable pour la nourriture, les soins et les traitements fournis pendant que l'animal est ainsi détenu. La personne qui fournit la nourriture, les soins et les traitements ou qui en est responsable possède un privilège sur l'animal pour leurs coûts.

Prise en charge par une société

69(1)

Un inspecteur ou un représentant d'une société peut prendre en charge un animal ou un oiseau domestique malade, blessé ou errant et doit procéder de la manière prévue à l'article 68.

Vente d'un animal

69(2)

Lorsque, selon le cas :

a) le propriétaire d'un animal néglige ou refuse de payer pour la nourriture, les soins et les traitements dans les cinq jours de la réception d'un avis;

b) le propriétaire ne peut, après une recherche appropriée, être trouvé, la société peut vendre l'animal ou en disposer et se rembourser sur le produit de la vente, et verser le surplus, s'il en est, au propriétaire de l'animal ou à la personne qui y a droit.

Examen d'animaux blessés

70(1)

Lorsqu'un policier ou un agent de police trouve un animal qui est, à son avis, tellement sérieusement blessé ou malade qu'il serait cruel de le laisser vivre, il doit, si le propriétaire refuse de détruire l'animal ou de consentir à sa destruction ou s'il est absent, faire venir immédiatement, pour examiner l'animal :

a) un vétérinaire;

b) si un vétérinaire ne peut être trouvé à distance raisonnable, deux citoyens de bonne réputation.

Destruction d'animaux blessés

70(2)

Lorsqu'il apparaît, selon le certificat du vétérinaire ou selon la déclaration signée des deux citoyens, que l'animal ne pourra guérir sans souffrir par la suite, le policier ou l'agent de police peut tuer ou faire tuer l'animal.

ANIMAUX ABANDONNÉS ET BLESSÉS

Animal abandonné

71

Un policier ou un agent de police ou l'inspecteur d'une société peut faire des démarches raisonnables pour tenter d'identifier le propriétaire d'un animal abandonné ou qu'on laisse mourir dans une rue, sur une route ou dans des lieux communs ou publics. Si le propriétaire ne peut être trouvé, ou s'il est trouvé et qu'il refuse de tuer ou de faire tuer l'animal, le policier, l'agent de police ou l'inspecteur procède de la manière prévue à l'article 70.

Blessure causée par un train

72(1)

Lorsqu'un gros animal, tel un cheval, une vache, un mouton ou un porc, est grièvement blessé par une locomotive ou un train, le conducteur du train doit rapporter l'incident au plus proche agent de station du chemin de fer, lequel doit immédiatement aviser le propriétaire, si possible, et le plus proche policier ou inspecteur d'une société, lequel doit procéder de la manière prévue à l'article 71.

Blessure causée par une automobile

72(2)

Lorsqu'un gros animal est grièvement blessé par une automobile, le conducteur du véhicule doit rapporter l'incident au propriétaire s'il est connu, sinon au poste de police ou au greffier municipal le plus proche, lequel doit aviser le propriétaire, si possible, ou sinon prendre les mesures nécessaires pour faire détruire ou soigner l'animal en vertu des dispositions de la présente partie.

Exemption de responsabilité

73

Un agent de la paix, une société protectrice des animaux ou un inspecteur ou représentant d'une telle société ne peut être poursuivi en justice en raison d'actes accomplis de bonne foi et qui sont censés avoir été faits en vertu de la présente partie ou des règlements.

PARTIE V

AMÉLIORATION DE L'ÉLEVAGE DU BÉTAIL

Définitions

74

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"géniteur amélioré" Étalon, taureau, bélier ou verrat dont le pedigree est enregistré dans les registres du Bureau national canadien de l'enregistrement du bétail ou dans des registres reconnus par le Comité du Bureau national canadien de l'enregistrement du bétail et que le ministre, ou l'inspecteur qu'il nomme, a approuvé, ("improved sire")

"zone pour géniteurs améliorés" Partie de la province qu'un décret, pris en application de la présente partie par le lieutenant-gouverneur en conseil, déclare être une zone pour géniteurs améliorés. ("improved sire area")

ZONE POUR GENITEURS AMÉLIORÉS

Constitution d'une zone

75

Sur réception d'une copie certifiée conforme d'une résolution du conseil d'une municipalité rurale qui demande qu'elle, ou que la municipalité et une ville ou un village situé dans ses limites, soient constitués en zone pour géniteurs améliorés, ou compris dans les limites de celle-ci, laquelle résolution est accompagnée d'une pétition à cet effet, signée par les deux-tiers des résidents possédant du bétail dans la municipalité et attestée par le greffier de la municipalité, le ministre peut recommander que la municipalité ou la municipalité et la ville ou le village situé dans ses limites, s'il en est, soient constitués en zone pour géniteurs améliorés, ou compris dans les limites de celle-ci. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un décret en conséquence.

Interdiction

76

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, nul ne peut, dans une zone pour géniteurs améliorés, posséder, détenir, déplacer, faire lever ou utiliser, aux fins d'élevage, un étalon âgé de deux ans révolus ou un taureau, un bélier ou un verrat âgé de six mois révolus, ni faire paître ces animaux, sauf si le géniteur est un géniteur amélioré.

Disposition des animaux

77

Quiconque est en possession, dans une zone pour géniteurs améliorés :

a) d'un étalon, âgé de deux ans révolus;

b) d'un taureau, d'un bélier ou d'un verrat âgé de six mois révolus, qui n'est pas un géniteur amélioré, doit s'en départir dans les six mois qui suivent l'inspection de l'animal.

Règlements

78

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements, à l'égard des taureaux, des béliers et des verrats qui se trouvent dans des zones pour géniteurs améliorés, portant sur les conditions d'examens de tels géniteurs.

Peines

79

Quiconque contrevient à une disposition de la présente partie ou aux règlements, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 10 $ et d'au plus 100 $ pour chaque infraction et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement maximal de deux mois.

PARTIE VI

ACHAT ET VENTE DE BÉTAIL PARLE GOUVERNEMENT

Définition de bétail

80

Dans la présente partie, "bétail" désigne les chevaux, les bestiaux, les moutons, les porcs et les chèvres.

ACHAT ET VENTE DE BÉTAIL

Achat et vente par le ministre

81

Afin d'accroître la quantité et la qualité du bétail de la province, le ministre peut faire élever du bétail, et le faire vendre ou offrir en location, sous réserve des modalités et conditions qu'il prescrit, à des fermiers de bonne foi qui résident réellement dans des fermes situées dans la province.

Vente à crédit

82

Une telle vente peut être faite soit contre une rémunération ou son équivalent, soit partiellement contre une rémunération ou son équivalent et partiellement à crédit. Toutefois, le crédit ne peut être accordé que pour une période de trois ans, et uniquement jusqu'à concurrence de 75 % du prix d'achat de l'animal.

Privilège sur achat à crédit

83

Toute personne qui achète à crédit ou partiellement à crédit doit conclure une entente avec Sa Majesté, laquelle est représentée par le ministre. Les termes de l'entente constituent un privilège sur le bétail acheté et sur les petits de ces animaux, pour le prix d'achat et les intérêts. Le privilège demeure valide jusqu'au paiement du prix d'achat.

Approbation du ministre quant à la forme

84

La forme et le libellé de toutes les ententes, formules de demande et de tous les privilèges et autres documents utilisés aux fins d'application de la présente partie, doivent être approuvés par le ministre.

Animal de race

85

Tout animal mâle entier vendu partiellement à crédit en application de la présente partie doit être de race et être enregistré auprès du Réseau national canadien de l'enregistrement du bétail ou être reconnu par celui-ci.

Vente aux associations agricoles

86

Le ministre peut vendre ou, selon les modalités et conditions qu'il prescrit, offrir en location, des animaux mâles à une association agricole sous le régime de la Loi sur les associations agricoles ou à une association semblable qu'approuve le ministre.

Épreuve à la tuberculine

87

Nul ne peut acheter de bestiaux sauf si ceux-ci ont été soumis à une épreuve à la tuberculine et ont été trouvé exempts de tuberculose.

Paiement intégral préalablement au tatouage

88(1)

Les bestiaux vendus doivent être marqués avec une marque dûment enregistrée au ministère en vertu de la partie III. Une personne ne peut rendre indéchiffrable, modifier ou tatouer une telle marque, sauf si le ministre l'autorise par écrit à tatouer la marque d'un animal déterminé, jusqu'à ce que l'animal qui la porte n'ait été entièrement payé.

Infraction et peine

88(2)

Quiconque modifie, rend indéchiffrable ou tatoue une telle marque sans en avoir le droit, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 200 $ pour chaque infraction et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement maximal de trois mois.

Règlements

89

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) régir la désignation et la suspension et la révocation de désignations de sociétés protectrices des animaux;

b) prescrire les qualités requises pour être nommé à titre d'agent de police spécial pour l'application de la présente loi;

c) prévoir la manière d'appréhender un animal;

d) définir ce qui constitue la prise de mesures raisonnables pour trouver et aviser le propriétaire d'un animal;

e) fixer un tarif des dépenses qui peuvent être imputées au propriétaire d'un animal appréhendé en vertu de la présente loi, pour le transport de l'animal, la nourriture, les soins et l'abri fournis à celui-ci ainsi que les traitements médicaux administrés à l'animal;

f) fixer, à l'égard d'animaux détenus pour leur vente, location ou exhibition :

(i) des normes quant aux modèles, à la construction et à l'entretien des installations où sont gardés les animaux,

(ii) des normes d'entretien et de soins des animaux;

g) prévoir l'autorisation générale ou particulière accordée aux agents de la paix pour l'exercice des pouvoirs conférés par l'article 66, sous réserve des conditions et restrictions jugées indiquées pour l'intérêt public;

h) prévoir l'utilisation des formules pour l'application de la présente loi;

i) régir toute autre question nécessaire pour une application efficace de l'objet de la présente partie.

PARTIE VII

DE L'INSÉMINATION ARTIFICIELLE DES ANIMAUX

Définitions

90

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"agence" Représentant des ventes, succursale ou division d'un commerce de production de sperme, ("agency")

"animal" Bestiaux, verrats, chevaux, moutons et chèvres, ("animal")

"commerce de production de sperme" Personne, firme ou corporation se livrant au commerce, ou à la promotion des ventes, de sperme. ("semen producing business")

"Conseil" Le Conseil consultatif sur l'insémination artificielle, ("board")

"détenteur d'une licence" Commerce de production de sperme ou son agence ou un technicien, détenteurs d'une licence sous le régime de la présente loi. ("licensee")

"directeur" Le directeur de la Division des services vétérinaires du ministère de l'Agriculture. ("director")

"insémination artificielle" Dépôt de sperme dans le système reproducteur d'un animal femelle par moyen autre que naturel, ("artificial insemination")

"licence" Licence délivrée sous le régime de la présente loi. ("licence")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"propriétaire" Propriétaire d'un animal sur lequel l'insémination artificielle est pratiquée. ("user")

"sperme" Liquide séminal des animaux mâles. ("semen")

"technicien" Personne qui pratique l'insémination artificielle, ("technician")

Protection de l'animal

91

Toute personne qui procède à l'insémination artificielle doit prendre soin de ne pas blesser ou faire souffrir l'animal.

Prévention des maladies

92(1)

Toute personne qui procède à l'insémination artificielle doit satisfaire aux exigences de prévention des maladies prescrites par les règlements pris en application de la présente loi.

Sperme exempt de toute maladie

92(2)

Une personne exploitant un commerce de production de sperme ou l'une de ses agences, ou se livrant à un tel commerce, ne peut vendre du sperme dont les analyses de brucellose, de tuberculose, de leptospirose, de "blue tongue", de leucose et de trichomonose ne se révèlent pas négatifs, ou dont un échantillon représentatif ne se révèle pas négatif à des essais de laboratoire portant sur la présence de micro-organismes pathogènes.

Soumission d'échantillon périodique

92(3)

Le directeur peut exiger, aux frais d'un commerce de production de sperme ou de l'une de ses agences, la soumission d'échantillons représentatifs de sperme afin de déterminer, par des essais de laboratoire, que le lot de sperme offert en vente est exempt d'agents pathogènes.

Destruction de sperme

92(4)

Le directeur peut ordonner la saisie et la destruction du sperme s'il est d'avis que l'animal d'où le sperme provient est porteur d'une maladie infectueuse ou contagieuse qui peut être transmise dans du sperme ou a été exposé à une telle maladie, ou si un essai de laboratoire a révélé que le sperme contenait des micro-organismes pathogènes.

Distribution des produits

93

Tous les produits sur lesquels se fonde la promotion des ventes d'un commerce de production de sperme, ou de l'une de ses agences, doivent être disponibles de façon juste et raisonnable pour tous les acheteurs éventuels.

Licence requise

94(1)

Nul ne peut gérer ou exploiter un commerce de production de sperme ou agir à titre de l'une de ses agences à moins de détenir une licence délivrée à cette fin par le directeur.

Refus de délivrer une licence

94(2)

Le directeur ne peut délivrer une licence à une personne, lui permettant d'exploiter un commerce de production de sperme ou d'agir à titre de l'une de ses agences, que s'il est convaincu que le commerce ou l'agence satisferont aux exigences de la présente loi.

Formation théorique et pratique

95(1)

Les cours sur l'insémination artificielle comprennent la formation sur la façon de traiter les animaux sans cruauté, les mesures de prévention de la maladie, la technique d'insémination, et un enseignement pratique suffisant pour former des personnes pleinement compétentes quant à la technique et à la tenue de registres.

Approbation des cours par le directeur

95(2)

Nul ne peut offrir de cours sur l'insémination artificielle avant que le directeur n'ait autorisé et approuvé :

a) l'endroit où est dispensé le cours;

b) le contenu du cours et le matériel utilisé;

c) les locaux et installations utilisés;

d) l'espèce, la condition physique des animaux et leur nombre;

e) la prestation de soins et le traitements sans cruauté;

f) le nombre de participants et la méthode d'évaluation de ceux-ci.

Refus du directeur d*autoriser un cours

95(3)

Lorsque le directeur est d'avis qu'une région est suffisamment bien servie en matière de cours de formation de technicien sur l'insémination artificielle, il peut refuser d'autoriser un cours dans la région.

Licence requise

95(4)

Nul ne peut agir à titre de technicien sans détenir une licence délivrée par le directeur.

Refus du directeur de délivrer une licence

95(5)

Le directeur ne peut délivrer une licence permettant à une personne d'agir à titre de technicien que s'il est convaincu que la personne a réussi un cours de formation prescrit par règlement ou possède les qualifications requises.

Catégories de licences

95(6)

Selon ce que prescrivent les règlements, un technicien peut obtenir une licence à plein temps, une licence d'auxiliaire ou de suppléant ou une licence se limitant à son propre troupeau. Ces licences peuvent être accordées pour la totalité ou une partie du Manitoba.

Choix de sperme

95(7)

Chaque technicien titulaire d'une licence doit rendre disponible un vaste choix de sperme aux clients de sa région.

Suspension et révocation de licence

96(1)

Lorsque, de l'avis du directeur, le titulaire d'une licence fait défaut, refuse ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi ou des règlements, ou lorsque le directeur a des motifs de croire que le titulaire a commis ou est en train de commettre une infraction à la présente loi ou aux règlements, il fait signifier au titulaire, par courrier recommandé, un avis écrit indiquant son intention de suspendre ou révoquer la licence de celui-ci et les motifs invoqués.

Avis de contestation

96(2)

Le titulaire d'une licence qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (1) peut, dans les 10 jours qui suivent la date de l'avis :

a) faire parvenir au directeur, par courrier recommandé, un avis écrit contestant les motifs invoqués dans l'avis du directeur pour suspendre ou révoquer sa licence et indiquant les motifs de sa contestation;

b) faire parvenir au directeur, par courrier recommandé, un avis écrit indiquant son intention de corriger, dans un délai indiqué, la situation quant aux motifs de suspension ou de révocation invoqués par le directeur.

Avis d'audience

96(3)

Lorsqu'en vertu du paragraphe (1) le directeur a avisé le titulaire d'une licence de son intention de suspendre ou révoquer celle-ci et qu'il n'a pas reçu de réponse conformément au paragraphe (2) ou qu'il a reçu une réponse non-satisfaisante, il fait parvenir au titulaire un avis écrit l'informant qu'il tiendra une audience, dont les date, heure et lieu sont précisés dans l'avis pour déterminer :

a) si la licence devrait être suspendue;

b) si la licence devrait être révoquée.

Date d'audience

96(4)

Le directeur fixe, à l'égard de l'audience prévue au présent article, une date qui se situe au moins 20 jours francs après la date de l'avis qu'il a donné en vertu du paragraphe (3). Le titulaire de la licence et le directeur ont tous deux le droit d'être représentés par avocat à l'audience, de présenter des preuves et de faire des représentations.

Décision du directeur

96(5)

Dans les cinq jours qui suivent la fin de l'audience prévue au présent article, le directeur avise par écrit le titulaire d'une licence de sa décision, laquelle peut être :

a) d'annuler l'avis d'intention de suspendre la licence;

b) de suspendre la licence pour une période déterminée;

c) de révoquer la licence.

Appel

96(6)

Une personne dont la licence a été suspendue ou révoquée par le directeur peut, dans les 30 jours de la date de l'avis prévu au paragraphe (5), interjeter appel de la décision du directeur auprès d'un juge de la Cour du Banc de la Reine par voie de procès de novo.

Signification au directeur

96(7)

Dans les sept jours qui suivent la date du dépôt de l'appel, l'appelant fait signifier, par courrier recommandé, une copie de l'avis de l'appel au directeur. Celui-ci peut se présenter à l'audience, être représenté par avocat et présenter des preuves.

Décision du juge

96(8)

À la fin de l'audience d'un appel prévu au présent article, la cour peut :

a) rejetter l'appel;

b) infirmer la révocation ou la suspension de la licence;

c) rendre toute autre ordonnance qu'elle estime indiquée.

Distribution de sperme

97(1)

Le ministre peut autoriser le directeur à :

a) établir un dépôt de sperme et se procurer le personnel et l'équipement nécessaire à l'achat, l'entreposage, la vente et la distribution de sperme de bétail;

b) conclure des contrats d'achat avec un commerce de production de sperme accrédité à l'échelle du continent;

c) rendre disponible un vaste choix de sperme de bétail acheté aux éleveurs de bétail;

d) distribuer du sperme de façon juste et équitable partout dans la province;

e) adopter des mesures pour le contrôle de la qualité et pour le contrôle des maladies, afin de protéger l'industrie animale;

f) conclure des accords prévoyant l'octroi de subventions à des techniciens titulaires de licence en vue d'aider et d'encourager la prestation de services techniques d'insémination artificielle partout dans la province;

g) prévoir un statut de compétence pour les techniciens;

h) produire et distribuer un catalogue d'animaux géniteurs;

i) exercer les activités qui peuvent mener à une amélioration du bétail grâce à une saine reproduction.

Achat de sperme et d'équipement

97(2)

Par dérogation à la Loi sur les achats du gouvernement, le ministre peut autoriser le directeur à acheter pour revente du sperme et des équipements d'insémination artificielle, au besoin.

Conseil consultatif

98(1)

Est prorogé un conseil consultatif appelé "Conseil consultatif sur l'insémination artificielle", nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil et composé de sept personnes élues en vertu du paragraphe (3).

Division de la province en régions

98(2)

Aux fins de l'élection des membres au Conseil, la province est divisée de la façon suivante :

a) région Entre-les-Lacs;

b) région du Sud-ouest;

c) région du Nord-ouest;

d) région du Centre;

e) région de l'Est.

Composition du Conseil

98(3)

Chacune des cinq régions élit une personne au Conseil. L'association des techniciens élit les deux autres personnes parmi ses membres.

Mandat

98(4)

Chaque membre du Conseil occupe son poste pendant une période de deux ans et, par la suite, jusqu'à la nomination de son successeur.

Président et vice-président

98(5)

A la première réunion du Conseil, les membres élisent un président et un vice-président parmi eux.

Indemnités et dépenses

98(6)

Les membres du Conseil reçoivent les indemnités et dépenses que le lieutenant-gouverneur en conseil détermine.

Rôle du Conseil

99

Le Conseil fait des recommandations au ministre sur tous les aspects de l'insémination artificielle du bétail.

Rapport mensuel

100(1)

Chaque commerce de production de sperme et chacune de ses agences doivent soumettre un rapport mensuel au directeur dans les 30 jours qui suivent le dernier jour du mois faisant l'objet du rapport. La forme et le contenu du rapport, quant aux transactions de sperme, sont prescrits par règlement.

Registres

100(2)

Chaque technicien doit tenir des registres appropriés et y consigner chaque insémination artificielle immédiatement après l'avoir effectuée, en utilisant les formules prescrites par règlement, et doit :

a) en laisser une copie au propriétaire;

b) en présenter une copie au directeur à chaque semaine.

Inventaire de sperme

100(3)

Chaque technicien tient également un inventaire de sperme et soumet à ce propos un rapport mensuel au directeur, en la forme prescrite par règlement, dans les 10 jours qui suivent le dernier jour du mois faisant l'objet du rapport.

Inspection

101

Quiconque exploite un commerce de production de sperme ou l'une de ces agences ou pratique l'insémination artificielle sur du bétail doit permettre au directeur ou à son mandataire d'inspecter ses lieux, son bétail, ses véhicules commerciaux et ses registres, à toute heure raisonnable, et de procéder aux tests ou examens requis.

Infractions et peines

102

Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 500 $ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement maximal de deux mois.

Règlements

103

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire des exigences générales et particulières quant à la prévention des maladies;

b) prescrire la qualité, les normes et les conditions s'appliquant au sperme animal;

c) prescrire les exigences et normes minimales s'appliquant aux commerces de production de sperme;

d) prévoir des cours de formation pour chaque catégorie de techniciens;

e) prescrire les conditions d'octroi de licences aux commerces de production de sperme, à leurs agences et aux techniciens, et prévoir le renouvellement, la suspension et la révocation des licences;

f) prescrire la forme et les catégories des licences et des désignations de régions adoptées en vertu de la présente loi et prévoir les droits payables pour l'obtention des licences;

g) prévoir l'octroi de subventions aux techniciens;

h) prévoir les attributions du Conseil;

i) prévoir la tenue de registres, et la production de rapports et de renseignements par les techniciens et les personnes responsables de commerces de production de sperme et de leurs agences;

j) prescrire les formules à utiliser en vertu de la présente loi;

k) prendre des mesures, d'une façon générale, pour une meilleure application de la présente loi.

ANNEXE A

FORMULE 1

(Article 15)

RAPPORT CONCERNANT LA VENTE D'UN ANIMAL EN VERTU DE LA PARTIE I DE LA LOI SUR L'ÉLEVAGE

Renseignements requis par le ministère

Détails fournis par juge de paix

Nom et adresse du propriétaire (s'il est connu) Espèce de l'animal

Description de l'animal et marque (s'il en est) Nom et adresse de la personne ayant trouvé l'animal

Date de capture

Date des avis dans la Gazette

Date de la vente

Nombre de jours de garde

Produit de la vente

Commission sur la vente

Frais du juge de paix

Garde

Distance du lieu de vente (en milles)

Millage (10 cents du mille)

Frais de poste et de change

Somme versée au ministère

Signature

J.de P.

Adresse postale

FORMULE 2

(Article 51)

CESSION DE MARQUE

Je (nous), étant le(s) propriétaire(s) enregistré(s) de la marque représentée en marge, dont le certificat d'enregistrement est ci-annexé, attribue et transfert à de tout droit, titre ou intérêt s'y rapportant, et vous demande d'enregistrer le transfert, et verse

la somme de 2 $ à titre de droit prescrit de transfert.

FAIT à ce jour d 19 .

Propriétaire

Témoin

Adresse postale

FORMULE 3

(Article 53(2))

AVIS DE CESSION

À tous les intéressés :

Sachez qu'en ce jour j'ai vendu, à (nom de la personne), (nombre d'animaux et description), marqués avec ma marque enregistrée, n° .

Description :

Fait à ce jour d 19 .

Signature

ANNEXE B

DROITS PAYABLES

(ARTICLES 9 à 16)

(1) Ala personne ayant trouvée l'animal :

a) pour les soins et la nourriture fournis à chaque bête de porc, 20 cents par jour à compter de la date de mise à la poste de l'avis à destination du propriétaire ou de la Gazette du Manitoba;

b) pour les soins et la nourriture fournis à chaque mouton, cheval, mulet, âne, chèvre ou bête de troupeau :

(i) 20 cents par jour du 15 novembre au 15 avril de l'année suivante,

(ii) 10 cents par jour en tout autre temps, à compter de la date de mise à la poste de l'avis à destination du propriétaire ou de la Gazette du Manitoba, jusqu'à concurrence de 5 $ par mouton, chèvre ou bête de porc, ou 10 $ par bête de troupeau, cheval, mulet ou âne;

c) pour publication à la Gazette du Manitoba, le montant des dépenses réelles;

d) pour le millage du trajet aller-retour du lieu de la vente, 10 cents du mille pour chaque mille nécessaire, jusqu'à concurrence de 30 milles;

e) pour les frais de port, le montant des dépenses réelles et nécessaires.

(2) Au juge de paix:

a) pour les arrangements pris à l'égard de la vente, pour la rédaction et la mise à la poste d'avis de vente, pour la réception de serment, pour la révision du compte de la personne ayant trouvé l'animal, pour le paiement du produit de la vente et pour le rapport, la somme de 1 $;

b) pour les frais de poste et de change, ou pour la commission sur le transfert du produit de la vente, le montant des dépenses réelles.

(3) Pour la personne chargée de la vente, 2.5 % du produit de la vente.