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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les maladies des animaux
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. A85

Loi sur les maladies des animaux

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"agent de la paix" Toute personne dont le travail consiste à préserver la paix publique, notamment les agents de la paix et les agents de police. ("peace officer")

"animal" Créature qui n'est pas humaine. ("animal")

"directeur" Le directeur des Services vétérinaires du ministère. ("director")

"inspecteur" Inspecteur vétérinaire nommé en vertu de la présente loi. ("inspector")

"maladie" État qui cause des souffrances à un animal, ou encore qui lui cause un trouble ou entraîne sa mort, qui constitue une menace pour l'intérêt public et que les règlements désignent comme maladie, ("disease")

"médicament vétérinaire" Les médicaments, les remèdes et les vaccins désignés aux fins de leur utilisation dans la prévention et la guérison des maladies des animaux. ("veterinary drugs")

"ministère" Le ministère de l'Agriculture. ("department")

"ministre" Membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"privation" Privé des nécessités qui permettent de survivre convenablement. ("deprivation")

"vétérinaire" Titulaire d'un certificat d'inscription valide et en vigueur visé par la Loi sur la médecine vétérinaire, ("veterinarian")

Avis de maladie

2(1)

Le propriétaire, l'éleveur, le marchand ou la personne ayant la garde d'animaux qui soupçonne ou remarque qu'un animal qui lui appartient ou dont il a la garde semble être atteint d'une maladie avise immédiatement de ses soupçons le vétérinaire ou l'inspecteur le plus proche.

Avis par le vétérinaire

2(2)

Tout vétérinaire qui a des raisons de croire qu'un animal est atteint d'une maladie avise immédiatement le directeur par écrit.

Autre avis

2(3)

Le vétérinaire ou l'inspecteur qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (1) avise le directeur par écrit dans les deux jours qui suivent la réception de l'avis.

Examen, traitement, quarantaine

3

Lorsque le directeur a des motifs raisonnables et probables de soupçonner qu'un animal a une maladie ou souffre de privations ou de mauvais traitements, il peut ordonner, dans l'intérêt public et aux frais du propriétaire, que l'animal soit :

a) saisi pour examen et observation;

b) enlevé aux fins de recevoir un traitement convenable;

c) examiné et traité de façon convenable;

d) enfermé et mis en quarantaine;

e) soumis à toute autre mesure jugée utile dans les circonstances.

Suppression des animaux malades

4(1)

Le directeur peut ordonner la suppression et l'élimination, dans l'intérêt public, de tout animal qui :

a) a, ou que l'on soupçonne d'avoir, pour des motifs raisonnables et probables, une maladie:

b) est en contact avec un animal qui a ou que l'on soupçonne d'avoir, pour des motifs raisonnables et probables, une maladie contagieuse, ou qui est à proximité d'un tel animal;

c) se trouve dans un lieu qu'un inspecteur a déclaré être un lieu contaminé;

d) est atteint d'une maladie à ce point avancée qu'elle ne réagit plus au traitement, ou qu'il serait cruel de maintenir l'animal en vie.

Exhumation

4(2)

Le directeur peut ordonner l'exhumation de la carcasse d'un animal mort aux fins d'un examen et d'une enquête.

Examen d'animaux malades ou morts

4(3)

L'inspecteur peut effectuer ou faire effectuer :

a) soit un examen clinique de tout animal qu'il soupçonne, pour des motifs raisonnables et probables, d'avoir une maladie;

b) soit un examen post mortem de tout animal qu'il soupçonne, pour des motifs raisonnables et probables, d'être mort d'une maladie.

Vente d'animaux malades

5(1)

L'agent de la paix, ou toute personne qui a la charge de l'exploitation d'un lieu ouvert au public, notamment un marché ou une foire, et qui a des motifs raisonnables et probables de soupçonner qu'un animal atteint d'une maladie ou souffrant de privations est vendu, fait l'objet d'une disposition, ou est exposé ou offert aux fins de la vente, disposition, démonstration, ou exposition dans ce lieu, peut saisir l'animal et en aviser sans délai le vétérinaire ou l'inspecteur le plus proche.

Avis au directeur

5(2)

Le vétérinaire ou l'inspecteur qui reçoit un avis en application du paragraphe (1) doit, sans délai, en aviser le directeur.

Nomination d'inspecteurs

6(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des personnes à titre d'inspecteurs aux fins de l'exécution de la présente loi et des règlements.

Pouvoirs de l'inspecteur

6(2)

L'inspecteur peut, sans mandat, à tout moment raisonnable et sur présentation d'un certificat ou d'une autre pièce d'identité prescrite par les règlements :

a) pénétrer dans un lieu ou des locaux où se trouve un animal qui a ou que l'on soupçonne d'avoir une maladie ou qui souffre de privations ou dans lesquels il a des raisons de croire, pour des motifs raisonnables et probables, qu'un tel animal se trouve et l'examiner;

b) arrêter un véhicule dans lequel des animaux sont transportés et y pénétrer aux fins d'examiner ces animaux pour déterminer s'ils sont atteints d'une maladie ou s'ils souffrent de privations;

c) exiger la production des documents, livres ou registres qui se rapportent à la garde ou au transport d'animaux ou dont il a des raisons de croire qu'ils se rapportent à la garde ou au transport d'animaux pour qu'il les examine, en fasse des copies ou en tire des extraits;

d) prélever et conserver, à des fins d'examen ou de preuve, des échantillons sur un animal que l'on soupçonne d'avoir une maladie, sur ses excréments ou sur des choses que l'on soupçonne d'être contaminées ou autrement associées à une maladie, notamment des échantillons de foin, de paille ou de litière.

Inspecteurs fédéraux

6(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser des inspecteurs du ministère de l'Agriculture du Canada à être inspecteurs sous le régime de la présente loi; les personnes ainsi autorisées ont les pouvoirs des inspecteurs nommés en application de la présente loi.

Paiement

6(4)

L'inspecteur nommé en application de la présente loi et qui n'est pas membre de la fonction publique a droit au traitement quotidien ainsi qu'aux frais de déplacement et débours engagés dans l'exercice de ses fonctions selon ce que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Lieu infecté

7(1)

L'inspecteur peut ordonner qu'un lieu soit déclaré lieu infecté lorsqu'il y trouve un animal qui a ou que l'on soupçonne d'avoir, pour des motifs raisonnables et probables, une maladie infectieuse ou contagieuse, et il :

a) peut fixer les limites géographiques du lieu;

b) doit aviser ou faire aviser les propriétaires ou occupants de ce lieu.

Zone attenante

7(2)

L'inspecteur qui, en application du paragraphe (1), déclare qu'un lieu est un lieu infecté, peut en aviser les propriétaires ou occupants de tous les biens-fonds et bâtiments qui se trouvent dans un rayon d'un mille du lieu infecté. Sur ce, les dispositions de la présente loi s'appliquent à ces biens-fonds et bâtiments dans la même mesure que s'ils étaient dans une zone déclarée être un lieu infecté.

Modification de l'ordre

7(3)

L'inspecteur peut, par ordre, étendre ou réduire les limites de tout lieu qu'il déclare être un lieu infecté et il peut révoquer tout ordre ou déclaration visé aux paragraphes (1) et (2).

Prohibition

7(4)

Lorsqu'un lieu est déclaré être un lieu infecté, nul ne peut, sans un permis signé par un inspecteur, enlever du lieu infecté ou y amener :

a) un animal vivant:

b) la carcasse, les restes ou toute partie d'un animal;

c) des produits tirés d'animaux;

d) les excréments d'animaux;

e) du foin, de la paille, de la litière ou d'autres choses communément utilisées relativement à des animaux.

Retour d'un animal au lieu infecté

7(5)

Un inspecteur peut ordonner qu'un animal ou une chose enlevé d'un lieu infecté ou dont il a des raisons de croire qu'il a été enlevé d'un lieu infecté en contravention des dispositions de la présente loi soit ramené dans les limites du lieu infecté.

Retour aux frais du propriétaire ou de l'occupant

7(6)

L'inspecteur peut, lorsque, en application du paragraphe (5), il enjoint au propriétaire ou à l'occupant de biens-fonds ou de bâtiments de remettre un animal ou une chose enlevé d'une zone infectée dans celle-ci et que le propriétaire ou l'occupant refuse d'obéir à l'ordre, remettre ou faire remettre l'animal ou la chose dans la zone infectée aux frais du propriétaire ou de l'occupant, selon le cas.

Preuve relative aux ordres

8

L'ordre d'un inspecteur où il est déclaré qu'un lieu est infecté, ou une copie de cet ordre certifiée conforme, par un inspecteur nommé en application de la présente loi, constitue une preuve prima facie de l'existence d'une maladie infectieuse ou contagieuse d'animaux ou du soupçon portant sur cette maladie et des autres questions auxquelles la déclaration ou l'ordre se rapporte et est admissible à titre de preuve de la déclaration ou de l'ordre devant tous les tribunaux de la province sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée.

Preuve du certificat

9

Le certificat d'un inspecteur ou d'un vétérinaire attestant qu'un animal est atteint d'une maladie ou souffre de privation constitue, pour l'application de la présente loi, une preuve prima facie des faits y attestés.

Nettoyage des véhicules

10(1)

Le propriétaire, l'éleveur, le marchand ou la personne ayant la garde d'un animal qui a une maladie infectieuse ou contagieuse et chaque personne qui transporte un tel animal dans un véhicule doit nettoyer et désinfecter à fond le lieu ou le véhicule dans lequel l'animal est gardé ou transporté de la manière et dans le délai qu'indique un inspecteur.

Travaux effectués aux frais de la personne

10(2)

L'inspecteur peut faire nettoyer et désinfecter le lieu ou le véhicule aux frais de toute personne qui refuse ou néglige de prendre cette mesure après en avoir été enjointe en application du paragraphe (1). L'inspecteur peut également déclarer le lieu ou le véhicule impropre à toute utilisation ultérieure jusqu'à ordre contraire.

Élimination des carcasses

10(3)

Le propriétaire, l'éleveur, le marchand ou la personne ayant la garde de carcasses d'animaux morts à la suite d'une maladie infectieuse ou contagieuse mentionnée dans la présente loi les élimine de la manière qu'indique un inspecteur.

Élimination des animaux morts

11(1)

Sauf indication contraire du directeur, l'élimination d'animaux de ferme morts se fait en conformité avec les dispositions de la Loi sur la protection de l'environnement et de ses règlements d'application.

Enlèvement des animaux morts

11(2)

Sur le Trésor et au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin, le ministre peut ordonner l'enlèvement et la remise d'animaux morts et de déchets d'animaux à des établissements enregistrés d'élimination d'animaux morts de la manière et selon les modalités fixées par règlement.

Facturation des coûts

11(3)

La totalité ou une partie du coût d'enlèvement et de remise d'animaux morts et de déchets d'animaux peut être facturée au propriétaire sur arrêté du ministre.

Contrat avec les établissements enregistrés d'élimination

11(4)

Aux fins d'éliminer de façon convenable les animaux morts et les déchets d'animaux le gouvernement peut conclure des contrats en vue de la réception d'animaux morts et de déchets d'animaux avec une personne qui exploite un établissement enregistré d'élimination selon les modalités fixées par les règlements.

Inspection des parcs de vente

12(1)

Sur le Trésor et au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin, le ministre peut ordonner que soit assurée une inspection, une certification ou une élimination sanitaire de tous les animaux offerts en vente dans des parcs publics de la manière et selon les modalités que peuvent fixer les règlements.

Facturation des coûts

12(2)

La totalité ou une partie des coûts relatifs à l'inspection visée au paragraphe (1) peut être facturée aux exploitants de parcs publics sur arrêté du ministre.

Permis pour les parcs à animaux de ferme

12(3)

Nul ne peut exploiter un parc, une agence ou une entreprise à titre d'acheteur ou de courtier en matière d'animaux de ferme à moins d'obtenir au préalable du directeur un permis à cette fin et à moins de se conformer aux pratiques convenables ainsi qu'aux normes de contrôle et aux méthodes d'inspection en matière d'hygiène et de maladies que peuvent prescrire les règlements.

Formule de demande

12(4)

La demande de permis visée au paragraphe (3) est faite au directeur sur la formule et est accompagnée du droit que peuvent prescrire les règlements.

Délivrance du permis

12(5)

Sur réception d'une demande visée au présent article, le directeur peut délivrer un permis au requérant s'il est convaincu que celui-ci s'est conformé aux normes de contrôle en matière d'hygiène et de maladies que les règlements prescrivent.

Traitement convenable des animaux

13(1)

Nul ne peut garder un animal sans le soigner de façon convenable ou le soumettre à un traitement injustifié ou cruel ou encore omettre d'obtenir et de fournir un traitement à l'égard de tout animal malade ou blessé.

Traitement convenable au cours du transport

13(2)

Nul ne peut transporter ou garder un animal dans un parc ou un lieu de réclusion temporaire au cours du transport dans des conditions où cet animal est privé de soins convenables ou soumettre un animal au cours du transport à un traitement injustifié ou cruel.

Dépôt central

14(1)

Malgré les dispositions contenues dans la Loi sur les achats du gouvernement, le ministre peut, sur le Trésor et au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin, établir un dépôt central en vue de l'achat et de la distribution de médicaments vétérinaires de la manière et en la forme que les règlements fixent.

Permis de vendre des médicaments vétérinaires

14(2)

Malgré les dispositions de la Loi sur les pharmacies, aucune personne, autre qu'une personne inscrite sous le régime de cette loi ou de la Loi sur la médecine vétérinaire, ne peut vendre, offrir en vente ou distribuer ou encore garder en vue de la vente ou de la distribution, un médicament vétérinaire, un remède ou un vaccin à moins de se conformer au préalable avec les normes fixées par les règlements et d'obtenir un permis à cette fin comme les règlements le prescrivent.

Formule de demande

14(3)

La demande en vue de l'obtention du permis visé au paragraphe (2) est faite au directeur sur la formule et est accompagnée du droit que peuvent prescrire les règlements.

Délivrance du permis

14(4)

Le directeur délivre le permis s'il est convaincu que le requérant s'est conformé aux normes et a payé le droit que les règlements prescrivent.

Observation de la Loi sur les pharmacies

14(5)

La personne qui obtient le permis visé au présent article doit également observer les dispositions de la Loi sur les pharmacies et de ses règlements d'application.

Indemnité

15(1)

Une municipalité peut verser au propriétaire d'animaux une indemnité pour les animaux supprimés ou éliminés autrement en application de la présente loi, lorsque le conseil de cette municipalité prévoit le versement d'une telle indemnité par arrêté.

Subventions municipales

15(2)

Une municipalité peut accorder des subventions aux propriétaires d'animaux aux fins d'établir ou d'aider à établir des programmes visant à la prévention et au contrôle des maladies des animaux dans la municipalité, et à la fourniture de services vétérinaires, lorsque le conseil de cette municipalité prévoit l'octroi de telles subventions par arrêté.

Paiement de l'indemnité

16(1)

Sur le Trésor et au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin, le ministre des Finances peut, à la demande écrite du ministre, verser au propriétaire d'animaux une indemnité pour les aminaux supprimés ou éliminés autrement en application de la présente loi.

Versement de subventions

16(2)

Sur le Trésor et au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin, le ministre des Finances peut, à la demande écrite du ministre, accorder des subventions à une personne, corporation ou municipalité désignée par le ministre, aux fins d'établir ou d'aider à établir des programmes visant à la prévention et au contrôle des maladies des animaux, à la fourniture de services vétérinaires et à la formation d'étudiants en médecine vétérinaire.

Infractions et peines

17(1)

La personne qui entrave un inspecteur dans l'exécution de ses fonctions ou qui fournit sciemment à un inspecteur des renseignements faux ou trompeurs commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 500 $ ou d'un emprisonnement maximal de deux mois.

Inobservation de la présente loi ou des règlements

17(2)

Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements à l'égard de laquelle aucune peine n'est prévue commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 50$ et d'au plus 500$ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement maximal de deux mois.

Peine lorsque l'accusé est une corporation

17(3)

Lorsqu'une personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi est une corporation, la peine pécuniaire maximale est de 1 000 $.

Appel

18(1)

La personne visée par un ordre prévu par la présente loi peut en appeler au ministre dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle il est donné. La décision du ministre est définitive.

Pouvoirs du ministre

18(2)

Le ministre a tous les pouvoirs que la présente loi confère au directeur.

Règlements

19

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la délivrance de certificats aux inspecteurs visés par la présente loi;

b) prendre des mesures concernant la mise en quarantaine, l'isolement, le traitement, l'élevage, le logement ou la suppression d'animaux qui ont ou que l'on soupçonne d'avoir une maladie ou de souffrir de privation, ou concernant l'élimination de carcasses d'animaux ou de produits tirés d'animaux ou encore la destruction de toute chose, notamment de foin, de paille, de fourrage, par laquelle il semble que l'infection ou la contagion peut être transmise ou qui est autrement associée à la maladie;

c) prendre des mesures concernant la mise en quarantaine, l'isolement, le traitement ou la suppression d'animaux en contact avec des animaux qui ont ou que l'on soupçonne d'avoir une maladie infectieuse ou contagieuse;

d) prendre des mesures concernant la séparation ou la réclusion d'animaux dans certaines limites ainsi que la réglementation relative à l'enlèvement en vue du transport d'animaux à destination de lieux infectés ou hors de ceux-ci;

e) prendre des mesures concernant le nettoyage et la désinfection de tout lieu, notamment d'un parc, d'un enclos, d'une écurie ou d'une remise, ou encore d'un véhicule utilisé pour le transport d'animaux:

f) prendre des mesures concernant la délivrance de permis en vue du transport et de l'enlèvement d'animaux à destination de lieux infectés ou hors de ceux-ci;

g) prescrire les avis à donner relativement à l'apparition de maladies qui sont infectieuses ou contagieuses parmi les animaux ou au soupçon concernant de telles maladies;

h) prendre des mesures concernant la réglementation de la tenue de foires, d'exhibitions, de spectacles, de marchés ou de ventes d'animaux;

i) prescrire le type de preuve qui peut être nécessaire afin d'établir que le lieu d'origine d'animaux est libre de maladies infectieuses ou contagieuses;

j) désigner des maladies pour l'application de la présente loi;

k) exempter certaines maladies de l'application de certaines dispositions de la présente loi et des règlements et prescrire le traitement qui peut être nécessaire et souhaitable;

l) prendre des mesures concernant la réclusion, la suppression et l'élimination d'animaux ayant ou que l'on soupçonne d'avoir une maladie, y compris la détermination de la responsabilité d'une administration publique ou d'une personne, peu importe qu'elle en soit le propriétaire ou non, à l'égard de leur élimination;

m) prendre des mesures concernant le prélèvement d'échantillons sur des animaux vivants ou morts ainsi que l'examen et le traitement d'animaux ou de parties d'animaux;

n) prendre des mesures concernant l'enlèvement et la remise d'animaux morts;

o) prendre des mesures concernant la facturation des coûts relatifs à l'enlèvement et à la remise d'animaux morts;

p) prendre des mesures concernant les contrats entre le gouvernement et les exploitants d'établissements enregistrés d'élimination en vue de l'élimination d'animaux morts et de déchets d'animaux;

q) prescrire les pratiques convenables ainsi que les normes de contrôle et les méthodes d'inspection en matière d'hygiène et de maladies que doivent observer les personnes qui exploitent, à titre d'acheteurs d'animaux de ferme, des parcs, agences ou entreprises de vente d'animaux de ferme;

r) prendre des mesures concernant l'inspection ou l'élimination d'animaux offerts en vente dans des parcs publics ou encore la délivrance de certificats à leur égard;

s) prendre des mesures concernant la facturation des coûts d'inspection;

t) prendre des mesures concernant la prévention de traitements cruels ou négligents à l'égard d'animaux;

u) malgré les dispositions de la Loi sur les pharmacies, prendre des mesures concernant la vente et la distribution de médicaments vétérinaires, de remèdes ou de vaccins contre les maladies d'animaux, la compétence des personnes concernées, la délivrance de permis à ces personnes et l'entreposage, la manutention et l'élimination de médicaments vétérinaires, de remèdes ou de vaccins;

v) prendre des mesures concernant les formules de demande et les droits exigibles pour les permis délivrés en application de la présente loi;

w) prendre des mesures concernant les conditions d'octroi de subventions aux fins d'établir ou d'aider à établir des programmes visant à la prévention et au contrôle des maladies des animaux et à la fourniture de services vétérinaires;

x) prendre des mesures concernant le montant de l'indemnité à payer en vertu de la présente loi et la manière dont elle doit être payée.