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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'anatomie
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. A80

Loi sur l'anatomie

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"inhumation" S'entend en outre de la crémation. ("burial")

"inspecteur" L'inspecteur de l'Anatomie nommé en application de la présente loi. ("inspector")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"personne autorisée" L'Université du Manitoba ou toute autre institution, médecin ou dentiste autorisé à prendre la livraison d'un cadavre en application de la présente loi. ("authorized person")

"réclamant privilégié" Le mari, l'épouse, le père, la mère, l'enfant, le frère, la sœur, le grand-père, la grande-mère, le petit enfant, l'oncle, la tante, le neveu, la nièce, le cousin germain, le beau-père, la belle-mère, le beau-fils, la belle-fille, le demi-frère, la demi-sœur, le beau-père ou la belle-mère par alliance, le beau-frère ou la belle-sœur du défunt ou la personne nommée par celui-ci à titre d'exécuteur testamentaire ou le représentant de la Caisse du souvenir constituée en corporation conformément au lois du Canada. S'entend en outre des parents d'un seul côté au même titre que les parents du même lignage, ("preferred claimant")

"sous-inspecteur" Le sous-inspecteur de l'Anatomie, nommé en application de la présente loi. ("sub-inspector")

"université" L'Université du Manitoba, représenté par le département de l'Anatomie de sa faculté de Médecine ou par le département de l'Anatomie de sa faculté de Dentisterie. ("university")

Division provinciale

2

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut diviser la province en une ou plusieurs divisions ou sections aux fins de l'application de la présente loi.

Nomination d'inspecteurs

3(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un inspecteur de l'Anatomie et un ou plusieurs sous-inspecteurs de même que les autres cadres, commis et employés qui sont nécessaires pour l'application de la présente loi.

Exclusion de certaines personnes

3(2)

La personne qui est médecin ou dentiste, ou qui est directement reliée à l'université, à l'exception d'un médecin légiste ou d'un médecin légiste en chef nommé aux termes de la Loi sur les enquêtes médico-légales ou d'un médecin ou d'un dentiste employé par le gouvernement, ne peut pas être nommé à titre d'inspecteur ou de sous-inspecteur.

Corps non réclamé après 48 heures

4(1)

Le corps d'une personne qui n'est pas réclamé par un réclamant privilégié dans les 48 heures qui suivent le décès de cette personne devient, à l'expiration de ce délai, la responsabilité de l'inspecteur ou du sous-inspecteur de la division ou section à l'intérieur de laquelle le décès est survenu.

Réclamation

4(2)

Quiconque est un réclamant privilégié à l'égard d'un cadavre, peut à tout moment réclamer le corps à l'inspecteur, au sous-inspecteur ou à une personne autorisée. Dans un tel cas, l'inspecteur, le sous-inspecteur ou la personne autorisée doit remettre immédiatement le corps au réclamant privilégié.

Droit du réclamant privilégié

4(3)

La présente loi n'a pas pour effet d'interdire au réclamant privilégié à l'égard du corps :

a) soit de rester en possession du corps, lui-même ou par l'entremise de son représentant autorisé, lorsque cette possession est légalement obtenue;

b) soit de prendre possession du corps à tout moment avant que celui-ci ne soit en la possession ou sous la responsabilité de l'inspecteur ou du sous-inspecteur.

Personne ayant droit de réclamer

5(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, seul le réclamant prévilégié, un autre parent, ou un ami proche du décédé, à l'exclusion de toute autre personne, a le droit de réclamer le corps du défunt à tout moment après qu'il soit devenu en la possession ou sous la responsabilité de l'inspecteur ou du sous-inspecteur.

Acceptation ou remise de la réclamation

5(2)

Sous réserve de l'article 4, l'inspecteur ou le sous-inspecteur peut accepter une réclamation ou en remettre l'exécution à plus tard.

Droit d'appel

5(3)

La personne autorisée ou le réclamant qui est insatisfait de la décision ou de l'ordre de l'inspecteur ou du sous-inspecteur peut, à condition d'aviser celui-ci de son intention, faire une demande dans les deux jours qui suivent la décision ou l'ordre à un juge de la Cour provinciale, afin d'obtenir la remise du corps. Le juge peut, à sa discrétion, s'il est convaincu que la demande est justifiée, ordonner que le corps soit remis au requérant, sous réserve des conditions qu'il peut imposer.

Renonciation

5(4)

Toute personne ayant le droit de réclamer un corps peut présenter à l'inspecteur ou au sous-inspecteur une renonciation de son droit dûment signée et attestée par un témoin, auquel cas le corps est réputé être non réclamé.

Don de son corps

5(5)

Malgré l'article 4, toute personne peut, avant son décès, donner son consentement au moyen d'un écrit signé de sa main en la forme requise par l'inspecteur en vue de faire don de son corps pour les fins mentionnées au paragraphe 6(1) et consentir à ce qu'il devienne la responsabilité de l'inspecteur pour ces fins.

Approbation du don

5(6)

Lorsque, avant ou après le décès d'une personne visée au paragraphe (5), le consentement écrit est approuvé et contresigné par une personne ayant le droit de réclamer le corps du défunt, et présenté à l'inspecteur et au sous-inspecteur, le don à le même effet qu'une renonciation présentée en application du paragraphe (4).

Décès du réclamant

5(7)

Le décès de la personne ayant droit de réclamer le corps après qu'elle ait approuvé et contresigné le consentement écrit, mais avant la mort de la personne à l'égard de laquelle le don du corps à été consenti, n'invalide pas ce consentement écrit ni son approbation et la contresignature.

Forme de la réclamation

5(8)

La personne qui réclame un corps peut faire sa réclamation personnellement ou par l'entremise de son agent dûment autorisé.

Inhumation du corps réclamé

5(9)

La personne qui réclame et recoit un corps aux termes du présent article est responsable de son inhumation décente et doit payer, ou faire payer, le coût de cette inhumation.

Remise du corps à l'Université

6(1)

Lorsqu'un corps qui est sous la responsabilité de l'inspecteur ou d'un sous-inspecteur n'est pas réclamé dans les 24 heures de la prise en charge de celui-ci, l'inspecteur ou le sous-inspecteur doit, s'il en est requis, remettre le corps à l'université aux fins d'enseignement en matière d'anatomie, de recherche scientifique ou autres.

Disposition des corps non-requis

6(2)

Lorsqu'un corps n'est pas requis par l'université, l'inspecteur ou le sous-inspecteur doit en disposer :

a) en le remettant à une autre institution, à un médecin ou à un dentiste selon les dispositions des règlements;

b) de toute autre manière prescrite par les règlements.

Interdiction relative à l'autopsie

7(1)

Nul ne peut faire une autopsie sur un corps auquel le paragraphe 4(1) s'applique à moins d'y être autorisé par écrit par le médecin légiste ou un médecin légiste en chef en application de la Loi sur les enquêtes médico-légales.

Pièce d'autopsie pour étude médicale

7(2)

Si le médecin légiste responsable du corps ou le médecin légiste en chef le permet, les membres du personnel et les étudiants en médecine ou en dentisterie de l'université peuvent, avec l'approbation du médecin ou du pathologiste qui fait l'autopsie médico-légale, obtenir les pièces d'autopsies fraiches dont ils ont besoin aux fins d'enseignement en matière d'anatomie, de recherche scientifique ou autres.

Embaumement restreint

7(3)

Malgré l'article 10, nul ne peut embaumer un corps auquel le paragraphe 4(1) s'applique et qui n'a pas été remis à une personne autorisée, ou à l'égard duquel une renonciation ou un consentement à été donné en application des paragraphes 5(4) ou (5), à moins d'y être autorisée par écrit par le médecin légiste ou le médecin légiste en chef nommé en application de la Loi sur les enquêtes médico-légales, par l'inspecteur, ou par un sous-inspecteur.

Autorité du médecin légiste

7(4)

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs ou à l'autorité du médecin légiste ou du médecin légiste en chef nommé en application de la Loi sur les enquêtes médico-légales.

Droits payable à l'inspecteur

8

Toute personne qui réclame et recoit un corps qui est devenu la responsabilité d'un inspecteur ou d'un sous-inspecteur doit payer à celui-ci les droits prescrits aux règlements, de même que le montant des dépenses faites par lui à l'égard du corps.

Frais payable par la personne autorisé

9

La personne autorisée à qui un corps est remis en application de la présente loi doit payer à l'inspecteur ou au sous-inspecteur qui est responsable du corps, les droits prescrits aux règlements de même que le montant des dépenses faites par lui à l'égard du corps.

Conservation des corps

10

La personne autorisée à qui un corps est remis en application de la présente loi, peut embaumer le corps sur réception de celui-ci, mais elle doit par ailleurs conserver et préserver le corps intact pour une période d'au moins 28 jours.

Réclamation subséquente

11(1)

Le corps qui est en la possession d'une personne autorisée à qui il a été remis en application de la présente loi, peut être réclamé par toute personne ayant le droit de faire cette réclamation. Si la réclamation est acceptée par l'inspecteur ou le sous-inspecteur de la division ou section à l'intérieur de laquelle le décès est survenu, le corps doit être remis au réclamant sur paiement du montant de toutes les dépenses faites à l'égard du corps par la personne autorisée.

Réclamations faites après utilisation du corps

11(2)

Lorsqu'un corps réclamé en application du paragraphe (1) a été utilisé aux fins d'enseignement en matière d'anatomie, de recherche scientifique ou autres, le réclamant doit accepter le corps dans l'état où il se trouve au moment de la remise.

Inhumation après étude anatomique

12

La personne autorisée à qui un corps est remis en application de la présente loi doit faire inhumer la dépouille de façon décente, lorsque le corps n'est plus utile pour les fins d'enseignement en matière d'anatomie, de recherche scientifique ou autres, ou remettre le corps à une autre personne afin qu'il soit inhumé par celle-ci.

Possession du corps pour étude anatomique

13

Peut avoir le corps ou les parties de celui-ci en sa possession aux fins d'enseignement en matière d'anatomie, de recherche scientifique ou autres, avec l'approbation du responsable du département de l'Anatomie de la faculté de Médecine ou du département de l'Anatomie de la faculté de Dentisterie de l'université à qui le corps à été remis, l'une des personnes suivantes :

a) un membre du personnel ou un étudiant dûment qualifié en médecine ou en dentisterie de l'université;

b) un médecin ou un dentiste;

c) toute autre personne ou institution, pour les fins d'une étude, d'une recherche, d'une enquête ou de l'enseignement en matière d'anatomie ou de recherche scientifique.

Interdiction relative à la disposition des corps

14(1)

Nul ne peut vendre, ou acheter des cadavres, en faire le commerce ou en acquérir autrement sauf en conformité avec la présente loi.

Envoi du corps à l'extérieur de la province

14(2)

Il est interdit à toute personne de prendre ou d'envoyer en dehors de la province un corps ou une partie de celui-ci qu'elle a obtenu en application de la présente loi, aux fins d'enseignement en matière d'anatomie, de recherches scientifiques ou autres, ou d'employer une autre personne pour ce faire ou d'autoriser celle-ci à le faire, à moins d'y être autorisée par écrit par le ministre.

Avis aux membres de la famille

15

Le directeur ou tout autre dirigeant d'un hôpital ou d'une autre institution, après le décès de toute personne à cet hôpital ou à cette institution, doit immédiatement et avec diligence s'efforcer de trouver un réclamant privilégié, et doit immédiatement donner avis du décès à ce réclamant privilégié.

Décès d'une personne dans une institution

16(1)

Lorsqu'un corps est :

a) soit celui d'une personne qui décède, ou est trouvée morte dans un hôpital ou une autre institution;

b) soit sous la responsabilité ou la garde d'un entrepreneur de pompes funèbres, d'un médecin légiste, d'un médecin ou d'une autre personne, dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

c) le corps n'est pas réclamé immédiatement par un réclamant privilégié;

d) le directeur ou autre dirigeant de l'hôpital ou de l'institution, ou la personne qui a la responsabilité ou la garde du corps, est d'avis que celui-ci ne sera pas réclamé, le directeur ou autre dirigeant, ou la personne ayant la responsabilité ou la garde doit immédiatement donner avis du décès à l'inspecteur ou au sous-inspecteur de la division ou section à l'intérieur de laquelle le décès est survenu; il doit aussi dans les 24 heures après le décès, envoyer par courrier ou délivrer un avis écrit du décès, signé par lui, à l'inspecteur ou au sous-inspecteur.

Contenu de l'avis

16(2)

L'avis écrit donné à l'inspecteur ou au sous-inspecteur en application du paragraphe (1) doit énoncer, dans la mesure connue de la personne donnant l'avis, le nom au long, le sexe, l'âge, l'état matrimonial, la religion, le lieu de naissance, la nationalité, et la profession du défunt, l'endroit et la date du décès ainsi que la maladie ou autre cause du décès.

Avis du sous-inspecteur à l'inspecteur

16(3)

Lorsqu'un avis est reçu par un sous-inspecteur en application du présent article, il doit immédiatement envoyer une copie de cet avis à l'inspecteur.

Directives de l'inspecteur relatives au corps

17(1)

Chaque sous-inspecteur qui a la responsabilité d'un corps doit le détenir, à moins qu'il ne soit réclamé en application de la présente loi, sous réserve des directives de l'inspecteur.

Conservation appropriée du corps

17(2)

Chaque sous-inspecteur doit prendre, ou faire prendre, les arrangements nécessaires pour la conservation appropriée de tout corps dont il a la responsabilité, et s'il en est requis par l'inspecteur, pour l'inhumation du corps conformément à l'article 20.

Avis à l'université

18(1)

Sur réception d'un avis aux termes de l'article 16, l'inspecteur doit immédiatement donner l'avis du décès de cette personne, et de tout les faits qui s'y rapportent, à l'université.

Avis à l'inspecteur

18(2)

Sur réception de l'avis mentionné au paragraphe (1), l'université doit, dans les 24 heures de la réception de l'avis, notifier l'inspecteur du fait que le corps sera ou non requis par l'université aux fins d'enseignement en matière d'anatomie, ou de recherche scientifique ou autres.

Remise du corps à l'université

19

Lorsqu'un corps est requis par une personne autorisée, si le corps demeure non réclamé aux termes du paragraphe 6(1), l'inspecteur doit remettre le corps à la personne autorisée aux fins d'enseignement en matière d'anatomie, de recherche scientifique ou autres. La personne autorisée doit prendre tous les arrangements nécessaires pour le transport immédiat et les soins subséquents du corps.

Corps non requis pour étude

20(1)

Lorsqu'un corps n'est pas requis par une personne autorisée et demeure non réclamé, l'inspecteur doit immédiatement aviser de ce fait l'autorité responsable de l'inhumation des corps non réclamés.

Remise du corps à l'autorité

20(2)

Sur réception d'un avis en application du paragraphe (1), l'autorité responsable de l'inhumation des corps non réclamés doit en prendre livraison, et prendre les mesures pour l'inhumation décente du corps.

Reçu sur livraison du corps

21

La personne autorisée, ou l'autorité responsable de l'inhumation des corps non réclammés, doit, au moment de prendre livraison du corps, remettre à la personne qui a la garde du corps au moment de la livraison, un reçu à cet effet qui mentionne que le corps est pris pour l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) uniquement aux fins d'enseignement en matière d'anatomie, de recherche scientifique ou autres;

b) aux fins d'une inhumation décente.

Certificat au directeur de l'État civil

22

Lorsqu'un corps a été remis à une personne autorisée, l'inspecteur doit, dans un délai de 48 heures de la livraison, envoyer au directeur de l'État civil un certificat signé de sa main mentionnant les renseignements relatifs au décès et à la livraison du corps à la personne autorisée.

Rapport au ministre

23

L'inspecteur doit présenter annuellement au plus tard le 1er mars de chaque année, un rapport de ses opérations au ministre.

Règlements

24

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour :

a) exiger la soumission de rapports concernant la disposition des corps en application de la présente loi;

b) régir la forme et la disposition des dossiers, avis, formulaires ou autres documents requis en application de la présente loi ou des règlements;

c) prescrire les conditions auxquelles la livraison, la conservation et la disposition des corps sont soumises;

d) autoriser des inspections sur les lieux où les corps sont entreposés ou utilisés aux fins de la dissection;

e) prescrire les droits à payer à l'inspecteur ou au sous-inspecteur;

f) établir les institutions où les personnes auxquelles les corps non requis par l'université doivent être livrées, ainsi que la manière de disposer de ces corps;

g) prendre toute autre mesure pour l'application de la présente loi.

Infractions

25

La personne qui contrevient à la présente loi ou aux règlements d'application commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 100 $.