adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
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La recherche ne tient pas compte des majuscules.
L.R.M. 1987, c. A50
Loi sur les agronomes
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"agronome" Personne qualifiée pour enseigner ou pratiquer les sciences et techniques de l'agronomie, ("agrologist")
"conseil" Le conseil de direction de l'Institut. ("council")
"Institut" L'Institut des agronomes du Manitoba, ("institute")
"membre" Membre inscrit à l'Institut. ("member")
"pratique de l'agronomie" Y sont assimilées, sous réserve du paragraphe (2), les activités, rémunérées ou non, relatives à la production, à l'amélioration, à l'utilisation, à la transformation ou à la mise en marché de produits agricoles, de récoltes ou de cheptels. Ces activités doivent avoir pour objet l'expérimentation sur les principes, les lois et les usages relatifs aux champs d'intérêt et d'activité de l'agronome ou la fourniture de conseils portant sur ces principes, ces lois et ces usages, ("practising agrology")
"président" Le président de l'institut, ("president")
"registraire" Le registraire de l'Institut. ("registrar")
"tribunal" La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("court")
Personnes qui ne sont pas agronomes
Ne sont pas réputées pratiquer l'agronomie, les personnes suivantes dans les situations décrites ci-dessous :
a) un fermier dans l'exercice de sa profession, à moins qu'il ne se présente comme agronome;
b) un étudiant de premier cycle en agriculture, travaillant sous la responsabilité immédiate d'un agronome et qui ne répond de ses travaux que devant ce dernier;
c) un membre d'une autre profession reconnue en vertu des lois du Manitoba et qui ne se présente pas comme agronome;
d) un chimiste, un forestier, un évaluateur foncier, un arpenteur-géomètre ou encore une personne assurant le service d'entretien ou de réparation de la machinerie agricole et qui ne se présente pas comme agronome;
e) un commerçant ou ses représentants qui donnent des conseils quant à la qualité ou à l'utilisation du produit qu'ils proposent s'ils prodiguent leurs conseils avec l'autorisation et sous la surveillance d'un membre;
f) un technicien agricole ou un technologue travaillant sous la surveillance d'un membre;
g) toute autre personne dont le conseil décide, à sa discrétion, de ne pas exiger qu'elle soit membre.
Est créée et est prorogée une personne morale dont le nom est institut des agronomes du Manitoba.
Au sein de l'institut, les sections de Winnipeg, de l'ouest et du centre existant lors de l'adoption de la présente loi sont prorogées jusqu'à ce qu'elles soient abolies ou modifiées par le conseil exerçant les pouvoirs que le paragraphe 7(3) lui confère.
L'Institut est doté des pouvoirs, droits et privilèges que l'article 15 de la Loi d'interprétation confère aux corporations. En outre, l'institut peut :
a) acheter, acquérir, prendre, détenir, posséder et avoir la jouissance de biens-fonds, de tènements ou d'héritages et de biens personnels ainsi que les vendre, les hypothéquer, les donner en location ou s'en départir;
b) investir ses fonds propres ou ceux qu'il détient en fiducie dans les titres ou valeurs mobilières que les fiduciaires sont autorisés à acquérir par la Loi sur les fiduciaires, et prêter ces fonds à condition que ces prêts soient garantis soit par de telles valeurs mobilières soit par des biens réels situés au Canada;
c) effectuer des dépenses ou garantir le paiement de dépenses que le conseil considère de nature à promouvoir l'enseignement et la recherche en agronomie ou comme étant dans l'intérêt de la profession ou du public;
d) créer et décerner des bourses et des prix.
Les personnes qui satisfont aux exigences que le conseil établit pour l'inscription en vertu de l'alinéa 9j) sont admissibles à l'inscription en tant que membres de l'Institut sur paiement de la cotisation prévue.
L'Institut est dirigé par un conseil de direction appelé conseil de l'Institut des agronomes.
Le conseil de l'institut est constitué d'au moins 15 membres élus ou nommés comme suit :
a) cinq membres élus par la section de Winnipeg pour trois ans;
b) deux membres élus par la section de l'ouest pour trois ans;
c) un membre élu pour trois ans par la section du centre;
d) les présidents des trois sections;
e) le directeur pour le Manitoba de l'Institut d'agriculture du Canada;
f) les conseillers nommés en vertu du paragraphe 8(1).
Prorogation du conseil existant
Les membres du conseil de l'institut qui sont en poste au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi le demeurent.
Tout membre en règle dont l'acte de mise en candidature est signé par au moins cinq membres de sa section d'origine est éligible au conseil.
Si un conseiller décède ou, pour une autre raison, ne peut ou ne veut terminer son mandat, le conseil peut lui nommer un remplaçant pour le reste de son mandat.
S'il le juge à propos ou dans l'intérêt de l'Institut, le conseil peut modifier des sections ou en créer de nouvelles. A la création d'une nouvelle section ou à la modification d'une section existante, le conseil fixe le nombre des conseillers qui la représentent.
Trois conseillers ;
a) non-membres de l'Institut;
b) résidant dans la province;
c) sont nommés par un comité composé des personnes suivantes :
(i) le ministre de l'Agriculture du Manitoba, (ii) le doyen de la Faculté d'agriculture de l'université du Manitoba,
(iii) le président de la "Diploma Agricultural Graduates Association".
Les personnes nommées conseillères en vertu du paragraphe (1) le sont pour trois ans ou jusqu'à la nomination de leurs successeurs respectifs, lesquels peuvent être nommés avant la fin du mandat en vertu du paragraphe (3).
Lorsqu'un conseiller nommé en vertu du présent article décède ou, pour une autre raison, ne peut ou ne veut terminer son mandat, le comité nommé en vertu du paragraphe (1) peut lui nommer un remplaçant pour le reste de son mandat.
Exercice des pouvoirs de l'Institut
Le conseil peut exercer au nom de l'Institut toutes les compétences et tous les pouvoirs et privilèges que la loi confère à ce dernier. Le conseil peut notamment :
a) diriger l'institut et administrer ses affaires;
b) prendre des règlements administratifs, compatibles avec la présente loi, relatifs à l'élection des conseillers, à l'établissement de sections, à la procédure des élections et à la nomination d'administrateurs;
c) conclure ou faire conclure pour l'Institut les contrats que la loi autorise ce dernier à passer;
d) établir des règles relatives à la conduite des séances et des délibérations du conseil et de l'Institut, en particulier pour ce qui concerne le quorum;
e) former ou prévoir la formation de comités et en établir le quorum;
f) établir des règles relatives au déroulement des élections et au contentieux électoral;
g) choisir un président parmi les conseillers élus, nommer un registraire et un secrétaire-trésorier ainsi que les administrateurs nécessaires au fonctionnement de l'Institut et définir leurs pouvoirs et obligations respectifs;
h) donner au comité du conseil mandat pour exercer les pouvoirs, compétences, obligations, droits et privilèges que la présente loi confère ou impose au conseil ou à l'Institut;
i) prendre des règlements administratifs relatifs à l'exercice des pouvoirs, compétences, droits, privilèges et obligations que la présente loi confère ou impose au conseil ou à l'Institut;
j) définir le niveau d'instruction et les autres qualités qu'il faut avoir pour être admissible à la qualité de membre ainsi que préparer les examens d'admission;
k) établir et faire appliquer les règles relatives à la discipline des membres;
l) procéder ou charger un de ses comités ou toute autre personne de procéder à des enquêtes sur l'application des règlements administratifs de l'Institut;
m) faire enquête, tenir des audiences ou charger un de ses comités de faire enquête et de tenir des audiences relativement aux accusations ou aux plaintes de faute professionnelle ou de conduite indigne;
n) imposer des cotisations, annuelles ou autres.
Seule une personne physique peut être membre de l'Institut.
Le conseil doit veiller à ce que le registraire ou tout autre administrateur nommé à cette fin, inscrive dans un registre les noms de tous les membres. Toute personne peut consulter le registre aux heures normales d'ouverture des bureaux de l'Institut.
Enquête sur le comportement professionnel
Avant de procéder à une enquête sur la conduite d'un membre, le conseil ou celui de ses comité qui doit y procéder, doit le signifier à l'intéressé. Cet avis doit parvenir au membre mis en cause au moins deux semaines avant la première réunion du conseil ou du comité au cours de laquelle on doit établir la preuve ou les faits. L'avis doit énoncer les accusations portées contre le membre ou indiquer l'objet de l'enquête ainsi que le lieu et le moment de la réunion mentionnée plus haut.
L'avis mentionné au paragraphe (1) peut être remis en mains propres au membre mis en cause ou lui être adressé par courrier recommandé, dûment affranchi, à son adresse, telle qu elle apparaît dans les registres de l'Institut. Un avis envoyé par courrier recommandé est réputé avoir été signifié le jour suivant celui auquel il a été confié à la poste.
La preuve de la signification de l'avis peut se faire par affidavit ou par déclaration solennelle.
La preuve de la signification de l'avis étant établie, si le membre mis en cause ne se présente pas, le conseil ou le comité, selon le cas, peut procéder à l'enquête en son absence et, sans autre avis, prendre les dispositions que prévoit la présente loi.
Les témoignages présentés lors de l'enquête le sont sous serment. On peut de plein droit contre-interroger les témoins entendus et présenter une preuve ainsi qu'une contre-preuve.
Le conseil ou le comité, selon le cas, ou encore toute partie à l'enquête, peut, par praecipe obtenir du tribunal des assignations en vue de la comparution de témoins et de la production de livres, de documents et d'objets lors de l'enquête. Un refus de se conformer à ces assignations constitue un outrage au tribunal.
Les témoins ont droit aux mêmes indemnités que s'il s'agissait d'un procès devant le tribunal.
Pour les besoins de l'enquête, constitue la preuve que la personne a commis un crime ou une infraction en vertu du code criminel ou d'une autre loi, la copie du jugement, certifiée conforme par le sceau du tribunal ou signée par le magistrat ou le juge de paix ou encore par le greffier de la cour provinciale, à moins qu'il ne soit établi que la déclaration de culpabilité a été annulée ou infirmée.
Les enquêtes tenues en vertu du présent article le sont à huis clos. Toutefois, si le membre mis en cause le demande, l'enquête prévue au présent article est ouverte aux membres.
Lorsque le conseil ou un de ses comités a établi qu'un membre s'est rendu coupable d'infraction à la présente loi ou aux règlements administratifs ou encore, coupable de faute professionnelle ou de conduite indigne, il peut prendre l'une ou l'autre des sanctions suivantes :
a) la radiation;
b) la suspension;
c) la réprimande;
d) l'amende.
Le conseil peut ordonner à un membre qui s'est rendu coupable de faute professionnelle ou de conduite indigne de payer en totalité ou en partie les frais engagés par l'Institut relativement à l'enquête et à l'audience.
Un membre radié, suspendu, réprimandé ou mis à l'amende par le conseil ou par un de ses comités dispose de deux semaines à compter de la date de la décision pour en appeler devant un tribunal.
Tout appel doit être fondé sur une copie des procédures et de la preuve, y compris les pièces, et de l'ordre ou de la décision du conseil ou du comité concerné, selon le cas.
Copies certifiées conformes à fournir
À la demande d'un membre désirant se pourvoir en appel, le conseil doit lui fournir, à ses frais, une copie certifiée conforme de toutes les procédures et des pièces sur lesquelles le conseil a fondé l'ordre ou la décision contestée.
Après avoir entendu l'appel, le juge peut rendre l'ordonnance ou prendre la décision qu'il estime juste, quant au fond et quant aux dépens.
Sauf disposition contraire de la présente loi, seuls les membres en règle de l'institut peuvent exercer la profession d'agronome.
Seuls les membres en règle de l'Institut sont autorisés à se donner verbalement ou autrement le titre d'agronome, à utiliser une abréviation de ce titre ou encore à adopter une appellation ou un comportement qui pourrait laisser croire qu'ils sont membres de l'Institut ou agronome.
La personne qui enfreint une disposition de la présente loi commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 100 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 $ pour une récidive.
Pas d'honoraires pour une pratique non autorisée
La personne qui enfreint la présente loi n'est pas autorisée à recevoir des honoraires, des rétributions ou des remboursements de frais quelconques pour des services qu'elle a rendus alors qu'elle exerçait ou prétendait exercer la profession d'agronome.
La personne qui enfreint les dispositions de la présente loi ou des règlements administratifs de l'Institut peut être contrainte par injonction d'y mettre un terme.
L'Institut a son siège dans la Ville de Winnipeg, province du Manitoba.