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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les associations agricoles
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. A30

Loi sur les associations agricoles

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"association" Association agricole constituée en vertu de la présente loi. ("society”)

"inspecteur général" L'inspecteur général des associations agricoles. ("superintendent")

"ministère" Le ministère de l'Agriculture. ("department")

"ministre" Le ministre de l'Agriculture. ("minister")

"dirigeants" Dans le cas des dirigeants d'associations agricoles, leur président, leur vice-président, leurs administrateurs et leur secrétaires-trésorier, ("officers")

Objet des associations

2

L'objet des associations agricoles est notamment de promouvoir le progrès de l'agriculture, de l'horticulture, de l'arboriculture, de l'activité manufacturière, de l'économie ménagère et des arts pratiques, par le biais des activités suivantes :

a) les expositions;

b) les foires de semences;

c) les concours de récoltes sur pied;

d) les concours agricoles;

e) les floralies;

f) les expositions de volailles vivantes ou apprêtées;

g) les concours de labourage;

h) les concours de jachère estivale;

i) l'importation ou la possession de pur-sangs;

j) la diffusion de documentation relative à l'un ou l'autre des objets visés par le présent article;

k) la remise de prix pour des essais traitant d'agriculture;

l) les initiatives visant l'élimination des animaux, des insectes et des plantes nuisibles;

m) la coopération avec d'autres organisations existantes afin de promouvoir le progrès des divers secteurs de l'agriculture;

n) l'approvisionnement en semences et en plantes d'espèces nouvelles et approuvées, ou leur importation;

o) les expériences, des démonstrations et des visites sur le terrain ayant pour objet l'amélioration des méthodes agricoles;

p) la tenue de réunions ayant pour objet des conférences et des débats sur des sujets relatifs à l'agriculture, ainsi que le parrainnage de travaux de groupes d'étude;

q) l'organisation de courses de chevaux, notamment de réunions de courses de chevaux, ainsi que la possession ou l'exploitation de pistes de course.

Prorogation des associations actuelles

3

Les associations établies et toujours en activité lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogées. Leurs dirigeants occupent leur poste jusqu'à ce que leurs successeurs entrent en fonction.

Constitution d'associations

4

L'association peut être constituée à tout endroit de la province, sous réserve des dispositions qui suivent :

a) aucune association ne peut être constituée à moins de 30 milles du siège d'une association existante, à moins que la topologie soit telle que la formation de la nouvelle association ne puisse affecter indûment les associations existantes dans un rayon de 15 milles;

b) la demande de permission pour organiser une nouvelle association est rédigée selon la formule figurant à l'annexe A. Ecrite, elle est adressée à l'inspecteur général et indique clairement les raisons d'être de cette association. Elle est signée par au moins 60 personnes ayant 18 ans révolus qui ont chacune souscrit 1 $ au fonds de l'association;

c) sur réception de la demande de constitution, l'inspecteur général doit la soumettre au ministre qui, après l'avoir approuvée, peut ordonner à l'inspecteur général de consulter les dirigeants de l'association existante la plus proche et dont le siège se trouve à moins de 30 milles du siège de la nouvelle association et, si cela est nécessaire, de les convoquer à une réunion. À cette réunion, les dirigeants de l'association existante doivent par résolution se déclarer en faveur ou opposés à la formation de la nouvelle association;

d) lorsqu'il n'existe aucune association dont le siège se situe à moins de 30 milles du siège de la nouvelle association, ou encore qu'une association existante se déclare par résolution en faveur de la formation de la nouvelle association, le ministre peut permettre la formation de celle-ci sous le nom d'”Association agricole de (lieu du principal établissement)" . Le ministre délivre alors l'acte constitutif selon la formule figurant à l'annexe B. Dès ce moment, l'association est réputée être constituée;

e) lorsqu'une association existante se déclare par résolution opposée à la formation d'une nouvelle association, l'inspecteur général somme le demandeur et l'association existante de nommer chacun un arbitre; les deux arbitres en nomment un troisième;

f) les trois arbitres décident de l'opportunité de permettre la formation de la nouvelle association. Ils présentent au ministre une recommandation, unanime ou faite à la majorité des voix, à ce sujet;

g) si les deux arbitres initialement nommés ne peuvent s'entendre sur la choix du troisième, celui-ci est alors nommé par le ministre;

h) les parties remettent au ministre les sommes qui peuvent être nécessaires au paiement des dépenses afférentes au litige. Le paiement est fait selon la décision des arbitres ou d'une majorité d'entre eux;

i) aussitôt que cela est possible après la formation de l'association, l'inspecteur général convoque une assemblée des souscripteurs et des personnes désireuses de devenir membres de l'association. L'assemblée se tient avec le préavis, ainsi qu'à la date, à l'heure et à l'endroit, que l'inspecteur général prescrit;

j) le secrétaire-trésorier envoie à l'inspecteur général, dans la semaine qui suit l'assemblée, un compte-rendu de celle-ci attesté par le président et par le secrétaire-trésorier. Le compte-rendu donne le nombre des membres ainsi que la liste des dirigeants élus ou nommés;

k) le ministre peut changer le nom de l'association en cas de litige à ce sujet ou lorsqu'il considère que le nom de l'association porte préjujdice aux intérêts d'une autre association;

l) aux fins de la présente loi, le siège d'une association se situe soit au lieu auquel l'association a tenu sa dernière exposition annuelle, soit au lieu qu'elle a par règlement administratif, ou par résolution prise lors d'une assemblée dûment convoquée à cette fin, désigné comme son siège ou son lieu d'exposition;

m) le secrétaire-trésorier envoie à l'inspecteur général une copie certifiée des règlements visés à l'alinéa l). L'association ne peut changer le lieu de son siège sans le consentement du ministre.

Adhésion

5(1)

Toute personne ayant les qualités requises pour signer la demande de formation de l'association peut à tout moment y adhérer en versant au secrétaire-trésorier une cotisation d'au moins 1 $.

Adresse des membres

5(2)

Le membre donne au secrétaire-trésorier, lors du paiement de sa cotisation, l'adresse postale à laquelle peuvent lui être envoyés les avis.

Privilèges

5(3)

Le paiement de la cotisation confère au cotisant les privilèges de membre pour l'exercice concerné, jusqu'à la fin de l'assemblée annuelle suivante.

Adhésion d'une entreprise ou d'une corporation

5(4)

Sous réserve des règlements administratifs de l'association, les entreprises et les corporations peuvent adhérer à l'association par paiement de la cotisation ordinaire. Toutefois, le nom d'une seule personne doit figurer à titre de représentant ou d'agent de l'entreprise ou de la corporation. La personne ainsi nommée est seule à pouvoir exercer les privilèges de membre de la société.

Dirigeants

6

Les dirigeants de l'association sont le président, le vice-président, le secrétaire-trésorier ainsi qu'au moins 10 et au plus 15 administrateurs.

Election des dirigeants

7

Seuls les membres ayant payé leur cotisation conformément à la présente loi ont qualité pour élire les dirigeants ou pour être élus dirigeants.

Élection

8

À la première assemblée ainsi qu'aux assemblées annuelles ultérieures, les dirigeants sont élus par scrutin, à l'exception du secrétaire-trésorier.

Mandat

9

Le président, le vice-président et les administrateurs élus à la première assemblée ou aux assemblées annuelles ultérieures occupent leur poste jusqu'à l'assemblée annuelle suivante ou jusqu'à ce que leurs successeurs entrent en fonction.

Nomination du secrétaire-trésorier

10

Le conseil d'administration peut nommer un secrétaire-trésorier, qui peut être un administrateur, à titre amovible.

Fonctions du secrétaire-trésorier

11

Le secrétaire-trésorier s'acquitte des fonctions suivantes :

a) il reçoit les sommes versées à l'association et les dépense de la manière qu'ordonne le conseil d'administration;

b) il tient une comptabilité complète et détaillée des sommes reçues et dépensées;

c) il donne récépissé des sommes reçues, accepte reçu pour les sommes payées, et garde dossier des pièces comptables de chaque dépense;

d) il ferme et dresse le bilan de l'association à la fin de chaque exercice, qui se situe annuellement le 1er novembre;

e) il produit les livres, les documents et les sommes de l'association et les remet aux administrateurs ou à toute personne que ces derniers indiquent, lorsque les administrateurs, le vérificateur, l'inspecteur général ou les délégués du ministre le lui demandent;

f) il prépare les états financiers de l'association qui doivent être soumis à l'assemblée annuelle, à la fin de chaque exercice financier et conformément à la présente loi.

Vacance

12

Lorsqu'un responsable de l'association démissionne ou cesse d'occuper son siège en cours de mandat pour quelque raison que se soit, le conseil d'administration doit nommer une personne éligible à titre de remplaçant pour la période non écoulée du mandat.

Défaut d'agir des dirigeants

13

En cas d'absence de dirigeant, lorsque les dirigeants sont en nombre insuffisant ou encore lorsqu'ils refusent d'agir, l'inspecteur général peut autoriser toute personne à convoquer une assemblée de l'association, à n'importe quelle fin. Il peut en outre prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour préserver les intérêts de l'association et qui sont compatibles avec la présente loi.

Assemblée annuelle

14

L'association agricole tient une assemblée annuelle entre le 7 novembre et le 15 décembre à la date, à l'heure et à l'endroit choisis par les administrateurs.

Vérification comptable

15

Avant l'assemblée annuelle, le secrétaire-trésorier de l'association soumet au vérificateur nommé les livres et les comptes de celle-ci relatifs à l'exercice précédent. Le vérificateur est nommé lors de l'assemblée annuelle de l'association et ne peut être administrateur de l'association.

Fonctions du vérificateur nommé

16

Le vérificateur nommé examine et vérifie les comptes de l'association, et en fait rapport.

Préavis relatifs aux assemblées

17

Le secrétaire-trésorier donne un préavis écrit d'au moins deux semaines des assemblées de l'association. Le préavis est adressé à chaque membre et indique la date, l'heure et l'endroit de l'assemblée. Il donne en outre les avis supplémentaires que les administrateurs jugent nécessaires.

Défaut de tenir une assemblée annuelle au moment indiqué

18

Lorsque l'association ne tient pas son assemblée annuelle au moment indiqué, pour quelque raison que ce soit, l'inspecteur général peut fixer un autre moment pour la tenue de l'assemblée annuelle. L'assemblée est alors convoquée par le secrétaire-trésorier ou par la personne nommée à cette fin par l'inspecteur général; la réunion est tenue et conduite de la même manière qu'une assemblée annuelle ordinaire.

Ordre du jour

19

Les éléments qui suivent sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée annuelle de l'association :

a) lecture du procès-verbal de l'assemblée précédente;

b) intervention et rapport des dirigeants;

c) rapport des comités;

d) affaires pendantes;

e) affaires nouvelles;

f) interventions et débats;

g) élection des dirigeants;

h) ajournement.

Devoirs des administrateurs lors de l'assemblée annuelle

20

Lors de l'assemblée annuelle, le conseil d'administration présente les documents suivants :

a) un rapport d'activités pour l'exercice précédent accompagné des remarques et des suggestions relatives à l'état du développement agricole dans le district que les dirigeants estiment opportunes ;

b) un document indiquant en regard du nom de chaque membre sa profession, son adresse postale et le montant de sa souscription à l'association pour l'exercice concerné;

c) un état détaillé des recettes et des dépenses de l'association pour l'exercice financier courant, certifié par le vérificateur;

d) un état de l'actif et du passif de l'association, certifié par le vérificateur;

e) un état par section et par catégorie du nombre des entrées aux compétitions prévues par la présente loi;

f) un état indiquant la somme offerte ainsi que la somme réellement versée à titre de prix quant à chaque catégorie d'animaux de ferme, quant aux concours d'animaux de ferme et quant aux produits agricoles et domestiques, aux articles manufacturés et aux autres objets;

g) un compte-rendu de chaque assemblée tenue afin de discuter de sujets agricoles, indiquant le nom des orateurs, le sujet de leurs interventions ainsi que le nombre de personnes présentes;

h) un rapport sur les manifestations agricoles de nature coopérative et les autres projets éducatifs menés sous l'égide de l'inspecteur général pendant l'exercice.

Autres assemblées

21

Les assemblées autres que l'assemblée annuelle de l'association peuvent être tenues au moment que le conseil d'administration indique.

Réunions du conseil d'administration

22

Les réunions du conseil d'administration peuvent être tenues à tout moment sur convocation du président ou, en son absence, du vice-président ou de trois membres du conseil. Lorsqu'il en reçoit instruction, le secrétaire-trésorier donne un préavis écrit d'au moins deux jours de la réunion à chaque membre du conseil. Cet avis est envoyé sans délai par la poste.

Quorum

23

Le quorum des assemblées de l'association est constitué de vingt membres; celui des réunions du conseil d'administration est constitué par six administrateurs.

Inspecteur général

24

Un inspecteur général des associations agricoles peut être nommé, conformément à la Loi sur la fonction publique. La personne ainsi nommée :

a) possède un pouvoir de supervision et de gérance à l'égard des associations constituées ou existant sous le régime de la présente loi;

b) occupe le poste autorisé par la loi et en remplit les fonctions selon ce que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) répond au ministre de l'exercice de ses fonctions;

d) reçoit le traitement ou la rémunération autorisé par la loi.

Conseil consultatif

25(1)

L'inspecteur général peut être assisté dans la supervision des associations par un conseil consultatif. Celui-ci est composé d'un administrateur par district, selon la division de la province faite à cette fin par le ministre, ainsi que de deux autres personnes nommées par le ministre.

Election des administrateurs

25(2)

Chaque administrateur est élu par les associations de son district réunies en congrès annuel. Il est nommé par le ministre en l'absence d'élection.

Réunions du conseil consultatif

26

L'inspecteur général peut, de l'avis du ministre, réunir à tout moment le conseil consultatif afin qu'il se prononce sur les besoins des diverses associations.

Président du conseil consultatif

27

Les membres du conseil consultatif élisent un président parmi eux. Celui-ci préside toutes les réunions du conseil.

Attributions de l'inspecteur général

28

Dans le cadre du pouvoir de supervision et de gérance des associations qui lui est dévolu, l'inspecteur général :

a) visite et inspecte les expositions agricoles, et en fait rapport afin de tenir le ministre informé;

b) visite et inspecte les champs d'expérimentation, les concours et les autres activités organisés par une association agricole conformément à la présente loi, et en fait rapport;

c) inspecte les livres, la comptabilité et les dossiers d'une association, lorsque le ministre le lui demande, et donne à ses dirigeants les conseils ou les instructions qu'il considère nécessaires au déroulement approprié des activités de l'association.

d) conseille les administrateurs des diverses associations en matière d'expositions, de concours et de travaux éducatifs.

Transmission de la liste des dirigeants

29(1)

La liste des dirigeants élus à l'assemblée annuelle ainsi qu'une copie de chacun des rapports et de chacune des déclarations présentés ou qui doivent y être présentés doivent être transmises à l'inspecteur général par le secrétaire-trésorier de chaque association, au plus tard le 20 décembre de chaque année, au moyen des formulaires fournis à cette fin.

Défaut de transmettre les documents requis

29(2)

L'association en défaut de transmettre l'un ou l'autre des documents visés au paragraphe (1) dans le délai y imparti ne peut recevoir tout ou partie des crédits alloués par la Législature auxquels elle aurait droit n'était du défaut. Le ministre peut cependant, s'il considère le motif du retard valable, verser la subvention accordée à l'association, défalquée de 5 $ par semaine de retard.

Rapport de l'inspecteur général au ministre

29(3)

Dans les deux semaines de la réception de la déclaration ou du rapport annuel, l'inspecteur général transmet au ministre, en la forme approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil, un rapport faisant état des subventions octroyées par voie législative qui ont été reçues par l'association et indiquant, en outre, les autres renseignements relatifs aux activités de l'association que le ministre exige.

Conditions relatives au versement des subventions

29(4)

Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), toute déclaration qui doit être présentée à l'association lors de son assemblée annuelle peut être soumise à l'inspecteur général en tout temps après la tenue de l'exposition ou du concours y visés, pourvu qu'elle le soit avant le 1er novembre de l'année au cours de laquelle se tient l'exposition ou le concours. Sur réception et endossement par l'inspecteur général de la déclaration dûment certifiée par le secrétaire-trésorier de l'association, la subvention octroyée à l'association eu égard à l'exposition ou au concours peut être versée immédiatement.

Règlements administratifs

30(1)

Lors de leur assemblée annuelle ou lors d'une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin, les membres de l'association peuvent adopter, modifier et abroger des règlements administratifs de régie interne. Sous réserve de ces règlements, le conseil d'administration a plein pouvoir d'engager l'association. Les subventions et les autres fonds de l'association sont reçus et dépensés selon les directives des administrateurs.

Copie envoyée à l'inspecteur général

30(2)

Le secrétaire-trésorier de l'association doit, dès adoption des règlements administratifs, en transmettre sans délai copie à l'inspecteur général.

Personnalité morale des associations

31(1)

L'association est une personne morale, quel que soit le moment de sa formation. Elle peut acquérir et détenir des biens-fonds à titre de sites pour les foires et pour les expositions. Avec l'approbation des membres de l'association donnée à une assemblée convoquée à cette fin, elle peut aliéner les biens-fonds et les autres biens qu'elle détient, notamment par vente, par hypothèque ou par location, faire des emprunts pour les besoins de l'association et en garantir le remboursement par hypothèque ou nantissement des biens de l'association, tant réels que personnels.

Préavis relatifs aux assemblées

31(2)

Un préavis d'au moins un mois de la tenue d'une assemblée ayant pour objet l'un ou l'autre des sujets visés au paragraphe (1) est donné conformément aux règles régissant la convocation de pareilles assemblées. Y est indiqué l'objet de l'assemblée.

Expropriation de biens-fonds

31(3)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, l'association peut pénétrer sur des biens-fonds, d'au plus 20 acres, jugés nécessaires pour ses besoins de l'association, en prendre possession et les exproprier sans le consentement de leur propriétaire ou de toute personne ayant un intérêt à leur égard. La Loi sur l'expropriation s'applique le cas échéant.

Date, heure et endroit des expositions

32(1)

L'association agricole peut tenir une exposition à la date, à l'heure et à l'endroit que les administrateurs fixent à une réunion convoquée à cette fin.

Avis de remise des prix

32(2)

Lorsque l'association se propose de tenir une exposition au cours de laquelle des prix doivent être attribués, deux copies de la liste des prix sont envoyées à l'inspecteur général au moins quatre semaines avant la date de l'exposition.

Expositions conjointes

32(3)

Plusieurs associations peuvent, par entente entre leurs conseils d'administration respectifs, mettre en commun tout ou partie de leurs fonds aux fins de tenir une exposition agricole ou une exposition d'animaux de ferme.

Comité d'organisation de l'exposition conjointe

32(4)

En cas d'exposition conjointe, les administrateurs des associations ou les délégués nommés à cette fin par chaque conseil d'administration se réunissent et élisent parmi eux un président, un vice-président, un secrétaire-trésorier et au moins huit personnes qui, avec les dirigeants ainsi élus, constituent le comité d'organisation et ont la responsabilité et la direction de l'exposition.

Vérification des comptes de l'exposition conjointe

32(5)

Le secrétaire-trésorier nommé par les administrateurs soumet les livres et les comptes à un vérificateur, conformément à l'article 15, au plus tard le 1er novembre de chaque année au cours de laquelle se tient une exposition conjointe. Le vérificateur ainsi choisi en fait sans délai la vérification et fait rapport au président du comité d'organisation. Pour ses services, il a droit à des honoraires d'au moins 5 $.

Traitement du rapport du vérificateur

32(6)

Sur réception du rapport du vérificateur, le président du comité d'organisation convoque une réunion des administrateurs afin d'étudier le rapport et de traiter d'autres questions, selon ce qui est nécessaire.

Communication du rapport aux associations

32(7)

Le secrétaire-trésorier du comité d'organisation transmet copie du rapport du vérificateur au secrétaire-trésorier de chacune des associations participantes. Le rapport est soumis à l'assemblée annuelle de chaque association concernée.

Utilisation des fonds

33(1)

Les fonds de chaque association, quelle qu'en soit la source, ne peuvent être dépensés qu'à des fins compatibles avec la présente loi.

Dépôt des fonds

33(2)

Les fonds sont déposés dans une banque au crédit de l'association à laquelle ils appartiennent. Le secrétaire de l'association signe les chèques de celle-ci.

Subventions

34(1)

Le ministre fixe les modalités du versement à l'association des subventions, octroyées par voie législative, ci-après émumérées :

a) une subvention de 50 par membre en règle jusqu'à concurrence de 400 membres à l'association qui, pendant l'exercice précédent, comptait au moins 60 membres ayant payé une cotisation d'au moins 1 $ avant la date de l'assemblée annuelle;

b) une subvention, dont le montant est déterminé annuellement par le ministre, qui ne représente cependant pas plus de 75 % du montant réellement payé comptant par l'association au titre des prix qu'elle a attribués lors d'une foire pour les animaux de ferme, les légumes, les plantes, les fleurs, les fruits, la fabrication artisanale, l'art, les travaux d'enfants et, de façon plus générale, pour l'excellence dans le domaine de la production agricole, pourvu que la dépense ainsi faite dépasse 150$ au vu de la déclaration sous serment du secrétaire-trésorier;

c) une somme déterminée annuellement par le ministre et qui ne représente pas plus de 65 % de la somme réellement payée par l'association pour chaque prix en argent, ou autrement, à l'égard des foires de semences, des concours de récoltes sur pied, des concours agricoles, des concours de labourage, des concours de jachère estivale, des expositions horticoles, des expositions de volailles vivantes ou apprêtées, de moutons, d'agneaux, de porcs, de veaux ou d'animaux de boucherie, des champs d'expérimentation, des visites sur le terrain ou de tout autre projet mené conformément aux conditions que fixe le ministre;

d) une somme qui ne représente pas plus de 50 % des frais, y compris les frais de voyage et dépenses, faits par l'association au titre des juges nommés pour réalisation des objets énoncés à l'article 2, selon ce que le ministre approuve;

e) une subvention au Musée agricole du Manitoba, qui est par les présentes classé musée agricole provincial et qui est réputé être une association agricole aux fins du présent alinéa, versée sur réquisition écrite du ministre qui en fixe le montant et destinée à des améliorations immobilières et en biens d'équipement du musée, ainsi qu'à son exploitation et à son entretien;

f) une subvention annuelle à l'association de catégorie A utilisée pour couvrir les frais de voyage et les autres dépenses approuvées faits par les membres de son conseil d'administration qui ne résident pas dans la ville ou dans la cité où se trouve le siège de l'association.

Calcul des subventions

34(2)

Le calcul des subventions octroyées dans le cadre du paragraphe (1) est basé sur les dépenses faites, pendant l'année d'octroi, au titre des prix remis lors d'une foire à l'égard de sujets d'exposition précis ou au titre d'exposition à caratère éducatif. Les subventions sont disponibles dès que la foire a été tenue.

Annulation de l'acte constitutif

34(3)

L'acte constitutif de l'association est automatiquement annulé lorsque celle-ci fait défaut de soumettre son rapport annuel à l'inspecteur général pendant deux années consécutives. L'association n'est alors plus admissible à aucune des subventions octroyées dans le cadre de la présente loi.

Organismes réputés être des associations agricoles

34(4)

Sont réputées être des associations agricoles aux fins des subventions octroyées par voie législative les organismes suivants :

a) l'organisme désigné sous le nom de "The Manitoba Winter Fair";

b) l'organisme désigné sous le nom de "The Portage Industrial Exhibition Association" ;

c) l'organisme désigné sous le nom de "Red River Exhibition Association";

d) les organisations qui répondent aux critères suivants :

(i) avoir un objet qui est l'un de ceux énumérés à l'article 2 et des activités conformes à cet objet,

(ii) mener, en fonction de ses objets, l'une des activités mentionnées audit article,

(iii) être par arrêté du ministre qualifiée d'association agricole au sens de la présente loi.

Classification des associations

34(5)

Aux fins de subventions, les associations agricoles sont réparties selon les catégories suivantes :

a) catégorie A :

(i) les organismes désignés sous le nom de "The Royal Manitoba Winter Fair" et de "The Provincial Exhibition of Manitoba", exploités conjointement sous le nom de "The Provincial Exhibition of Manitoba",

(ii) l'organisme désigné sous le nom de “The Red River Exhibition Association”,

(iii) les associations que le ministre classe dans la catégorie A;

b) catégorie B :

(i) l'organisme désigné sous le nom de "The Portage Industrial Exhibition Association”,

(ii) l'Association agricole de Dauphin,

(iii) l'Association agricole de Dufferin,

(iv) les associations que le ministre classe dans la catégorie B;

c) catégorie C : les associations qui ne font partie ni de la catégorie A ni de la catégorie B. Ces associations peuvent toutefois être réparties en d'autres catégories selon leur importance et leur champ d'activité.

Subvention relative aux bâtiments

35(1)

Sur réquisition écrite du ministre, le ministre des Finances verse annuellement à l'association des subventions payées du Trésor conformément aux crédits alloués à cet effet par la Législature, dans le but de l'aider dans les domaines suivants :

a) la construction de bâtiments permanents;

b) l'achat d'équipement;

c) la réparation et l'amélioration des bâtiments et des biens-fonds que l'association utilise pour ses besoins.

Total des subventions

35(2)

Le montant total des subventions octroyées à l'association dans le cadre du présent article ne peut pas excéder le maximum fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Discrétion ministérielle

35(3)

Le ministre a l'entière discrétion de prendre les mesures suivantes :

a) refuser de requérir du ministre des Finances le versement de subventions à l'association dans le cadre de la présente loi;

b) requérir du ministre des Finances le versement de subventions à l'association inférieures au maximun autorisé aux termes de la présente loi.

Nomination d'administrateurs du musée

36

Lorsqu'il le juge opportun et malgré toute disposition contraire des autres lois provinciales, le ministre peut nommer trois personnes à titre d'administrateurs du Musée agricole du Manitoba, pour le mandat qu'il fixe.

Subvention relatives aux courses de chevaux

37(1)

Sur réquisition écrite du ministre, le ministre des Finances verse annuellement à l'association des subventions payées du Trésor conformément aux crédits alloués à cet effet par la Législature, pourvu que l'association ait, au cours de l'année en question, tenu une réunion de course de chevaux, quelle que soit la forme de celle-ci. Les subventions peuvent représenter, selon le cas :

a) le montant de la taxe versée en vertu de la Loi de la taxe sur le pari mutuel par les personnes pariant à l'aide d'une machine de pari mutuel dont l'exploitation est reliée avec la réunion de course de chevaux visée;

b) une somme, n'excédant pas celle déterminée aux termes de l'alinéa a), que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Retenue de la taxe

37(2)

Malgré le paragraphe 10(1) de la Loi de la taxe sur le pari mutuel, le ministre des Finances peut, au lieu de verser une subvention à l'association dans le cadre du paragraphe (1), autoriser par écrit celle-ci à retenir à ses propres fins, sur la taxe qu'elle a perçue aux termes de ladite loi à l'égard de la réunion de course de chevaux visée, un montant correspondant à celui de la subvention.

Subventions relatives aux foires

38

Le calcul des subventions relatives aux foires est basé sur les dépenses au titre des prix remis lors de chacune des foires tenues au cours de l'année d'octroi. Les subventions sont disponibles dès que la foire a eu lieu.

Subventions relatives à d'autres concours

39

Le calcul des subventions relatives aux autres concours est basé sur les compétitions tenues pendant l'année courante. Les subventions sont disponibles immédiatement après la tenue de ces compétitions.

Respect de la loi

40

Le versement à l'association des subventions relatives aux expositions ou aux compétitions est conditionnel au respect des dispositions de la présente loi ainsi que des règlements régissant les activités des associations.

Exclusion du bénéfice des subventions

41

Les subventions versées sur la base du nombre des membres ne peuvent être versées qu'à des associations comptant au moins 60 membres en règle.

Deuxième exposition au cours d'une même année

42

Ne peuvent recevoir de subvention relative aux expositions quant à leur exposition annuelle, à l'égard des catégories pour lesquelles des prix sont offerts tant à l'exposition annuelle que lors de l'une ou l'autre des activités ci-après énumérées, l'association ou le comité d'organisation d'une exposition conjointe qui tiennent au cours d'un exercice donné de la province à la fois une exposition annuelle et, à titre d'activité unique ou concurremment avec une foire de semmeces, l'une ou l'autre des activités ci-après émunérée :

a) une exposition horticole;

b) une exposition de volailles;

c) toute autre exposition.

Le montant des prix payés à l'égard de ces catégories ne sont pas compris dans le montant qui sert au calcul de la subvention d'exposition payable à l'association ou au comité d'organisation.

Retenue des subventions

43

Le ministre peut retenir le paiement des prix remis lors d'une exposition sur réception d'un rapport de l'inspecteur général établissant que les prix n'ont pas, selon lui, été établis pour promouvoir les intérêts légitimes d'une exposition agricole.

Jeux et expositions immorales

44

Aucune subvention ne peut être versée à l'association pour la tenue d'une exposition lorsque, selon le rapport de l'inspecteur général ou de son délégué, il y avait des systèmes de paris ou des appareils destinés à des jeux de hasard sur les terrains de l'exposition, ou que s'y tenaient des exhibitions ou des spectacles à caractère immoral ou obscène.

Arrêté de dissolution

45(1)

Le ministre peut, sur recommandation de l'inspecteur général ou de son propre chef lorsque cela lui paraît opportun, arrêtrer la dissolution de l'association à compter de la date qu'il détermine. L'association cesse alors d'exister et ses dirigeants n'occupent plus leur poste.

Avis à la Gazette

45(2)

En cas de dissolution d'une association dans le cadre du présent article, le ministre en fait publier sans délai avis à la Gazette du Manitoba.

Nomination d'un liquidateur

45(3)

Dès la dissolution d'une association, le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes à titre de liquidateur des biens de l'association afin qu'ils liquident les affaires pendantes et qu'ils répartissent les biens. Le liquidateur ainsi nommé peut aliéner à titre onéreux et réaliser l'actif et les biens de l'association.

Réserve à la donation

45(4)

Malgré le paragraphe (3), le liquidateur doit respecter le droit de retour réservé au bénéfice du donateur ou de toute autre personne, corporation ou municipalité, au cas de liquidation ou de dissolution de l'association, à l'égard de biens transférés à cette dernière et qui font partie de son actif.

Disposition des biens

45(5)

L'actif, les biens de l'association ainsi que le produit de leur vente sont, lors de la liquidation, affectés aux opérations suivantes :

a) en premier lieu, au paiement des frais et des dépenses inhérents à la liquidation, y compris la rémunération du liquidateur, laquelle est fixée par le ministre;

b) en second lieu, au respect intégral des obligations de l'association envers ses créanciers, entendu qu'au cas où les biens et le produit de leur vente, après défalcation des frais de liquidation, ne le permettent pas, ils sont distribués aux créanciers en proportions de leur créance établie.

Pouvoirs du liquidateur

45(6)

Sauf disposition contraire du présent article, le liquidateur nommé conformément à celui-ci est investi des pouvoirs que les articles 214 et 215 de la Loi sur les corporations confèrent à un liquidateur.

Insuffisance d'actif

45(7)

Le solde débiteur est imputé au ministère lorsque le produit de la vente et de la disposition de l'actif de la société ne permet pas le paiement des frais de liquidation.

Rapports

45(8)

Le liquidateur fait rapport au ministre dès la liquidation complétée ou à tout autre moment auquel le ministre l'exige.

Don de l'excédent

45(9)

Le liquidateur fait don à la municipalité dans laquelle était située l'association de l'excédent des biens de celle-ci ou du produit de leur disposition, une fois les frais de liquidation réglés et les créances entièrement honorées conformément au présent article. Si la municipalité refuse le don, le liquidateur convoque une réunion des personnes qui étaient membres de l'association immédiatement avant sa dissolution. Le ministre peut décider de la date, de l'heure, de l'endroit, du préavis ainsi que des modalités relatives à la réunion. L'assemblée peut par résolution autoriser le liquidateur à faire don de tout ou partie de l'excédent à une association agricole, ou encore à une association ou à un organisme, approuvé par le ministre, qui œuvre dans le domaine des services communautaires dans la région d'activité de l'association dissoute.

Distribution de l'excédent

45(10)

Si aucun don n'est autorisé dans le cadre du paragraphe (9) ou si le liquidateur reste encore saisi d'un excédent après les dispositions autorisées en vertu dudit paragraphe, l'excédent fait l'objet des mesures suivantes :

a) s'il s'agit de sommes, ils doivent être versés au Trésor et en faire partie intégrante;

b) s'il s'agit d'actifs autres que des sommes, ils doivent être dévolus à la Couronne du chef de la province.

Règlements

46

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi.

Inadmissibilité à l'aide prévue à la présente loi

47

L'association qui fait défaut de respecter l'une ou l'autre des dispositions de la présente loi ne peut prétendre à l'aide aux associations fournie par la Législature.

Inspection comptable

48

Le ministre peut exiger que les livres et les comptes de l'association soient soumis à l'examen du vérificateur provincial.

ANNEXE A

(Article 4)

DEMANDE DE CONSTITUTION D'ASSOCIATION

Au ministre de 1'Agriculture de la province du Manitoba.

Nous, soussignés, demandons par les présentes à être constitués en association agricole sous le régime de la Loi sur les associations agricoles.

Le nom proposé de l'association est : "Association agricole d

Le principal établissement envisagé de l'association est situé à , dans la province du Manitoba.

Chacun des soussignés déclare :

1. avoir 18 ans révolus;

2. attester l'exactitude de son emploi;

3. résider dans la province du Manitoba;

4. n'être membre d'aucune autre association agricole;

5. avoir souscrit au fonds de l'association, en argent comptant, la somme indiquée en regard de mon nom dans la 4e colonne donnée ci-dessous et avoir payé cette somme.

Fait à ,1e 19

Signature Emploi Adresse postale Montant payé.

DÉCLARATION SOUS SERMENT ATTESTANT LA DEMANDE.

Canada, province du Manitoba.

Je soussigné, , (emploi), d , dans la province du Manitoba, déclare sous serment ce qui suit :

1. Je suis l'un des auteurs de la demande ci-dessus (ou annexée).

2. Je crois à la véracité des déclarations de chacun des requérants contenues à la demande.

3. La somme de $, représentant le total des montants versés au fonds de l'association projetée, l'Association agricole d , par les requérants, est à présent détenue en fiducie pour ladite

association par

Déclaré sous serment devant moi à , province du Manitoba, le 19

(signature)

pour et dans la province du Manitoba.

ANNEXE B

(Article 4)

Province du Manitoba (Loi sur les associations agricoles)

Les présentes ont pour objet de certifier que le 19 , (noms et adresse des demandeurs) ont demandé au ministre de l'Agriculture de la province du Manitoba la constitution d'une association agricole sous le régime de la Loi sur les associations agricoles, dont le nom proposé est "Association agricole d " et dont le principal établissement est situé à ,

dans la province. Les exigences de ladite loi relatives aux démarches préliminaires ayant été satisfaites, je déclare que les personnes mentionnées ci-dessus sont ce jour même constituées en association agricole, sous le régime de ladite loi, sous le nom de "Association agricole d ".Le lieu du principal établissement est celui mentionné plus haut. L'association est à tous égards soumise aux dispositions de ladite loi.

Winnipeg, le 19

Le ministre de l'Agriculture,