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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la Société du crédit agricole
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. A10

Loi sur la Société du crédit agricole

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée Législative du Manitoba édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"administrateurs" Les administrateurs de la Société, ("directors")

"animaux de ferme" Les chevaux, le bétail, les moutons, les porcs, les chèvres, la volaille sur pied, les abeilles et les bêtes à fourrure en élevage, ("livestock")

"directeur" Le directeur de la Société. ("manager")

"emprunteur" Personne à qui la Société accorde un prêt ou qui obtient, en vertu de la partie IV, un prêt d'une banque ou d'une institution de prêt agréée. ("borrower")

"exploitant agricole" Sous réserve du paragraphe (2) :

a) tout particulier dont l'activité principale est l'exploitation agricole ou qui est un exploitant agricole à temps partiel;

b) toute corporation, y compris une coopérative dont l'objet comprend l'exploitation agricole et dont la majorité d'actions, en nombre et en valeur, est détenue par des individus dont la principale activité est l'exploitation agricole. ("farmer")

"exploitant agricole à temps partiel" Exploitant agricole à temps partiel au sens des règlements. ("part-time farmer")

"exploitation agricole" S'entend notamment de la culture céréalière, de celle des légumes et d'espèces particulières autres que les céréales, de l'élevage ou de la garde de bétail, de laproduction de produits laitiers, de l'aviculture, de l'apiculture et de l'élevage de bêtes à fourrure. ("farming")

"institution de prêt agréée" Institution de prêt que le lieutenant-gouverneur en conseil agrée aux fins de faire des prêts en vertu de la partie IV de la présente loi. ("approved lending institution")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

"prêt garanti" Prêt accordé et garanti à un exploitant agricole en vertu de la partie IV de la présente loi. ("guaranteed loan")

"Société" La Société du crédit agricole du Manitoba. ("corporation" )

Qualité d'exploitant agricole

1(2)

La Société détermine qui est exploitant agricole pour l'application de la présente loi.

PARTIE I

ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ

Prorogation

2

La Société du crédit agricole du Manitoba est prorogée à titre de personne morale.

Membres

3

La Société est composée des personnes qui sont membres de son conseil d'administration.

Noms de la Société

4

La Société peut également s'appeler Société de crédit et de développement agricole du Manitoba et peut faire affaire, conclure des contrats, instrumenter, poursuivre et être poursuivie sous ce nom.

Objet

5

L'objet de la Société est de mettre en place des moyens d'accès au crédit pour les exploitants agricoles, de les aider à obtenir du crédit pour les exploitants agricoles, de les aider à obtenir du crédit et de promouvoir l'exploitation agricole dans la province.

Conseil d'administration

6

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le conseil d'administration de la Société. Ce conseil est composé de cinq personnes dont deux doivent être des représentants d'organisations d'exploitants agricoles reconnues et dont les trois autres peuvent être des membres de la fonction publique du gouvernement du Manitoba.

Présidence et vice-présidence

7(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président et un vice-président parmi les administrateurs.

Fonctions du vice-président

7(2)

Lorsque le président du conseil d'administration est absent ou empêché de remplir ses fonctions, ou encore lorsque ce dernier demande au vice-président de le remplacer, le vice-président assume la présidence et a les pouvoirs et les fonctions du président.

Mandat des administrateurs

8(1)

Sous réserve du paragraphe (3), les administrateurs sont nommés pour trois ans et restent en place jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés à moins qu'ils ne soient nommés pour un mandat plus court, qu'ils décèdent prématurément, qu'ils démissionnent ou qu'ils soient destitués.

Intérim

8(2)

En cas de décès, de démission, de destitution d'un administrateur avant la fin de son mandat, la personne désignée pour le remplacer est en fonction pour le reste du mandat de la personne qu'elle remplace et demeure en fonction jusqu'à la nomination de son successeur à moins qu'elle-même ne meure prématurément, ne démissionne, ne soit destituée ou encore ne soit nommée pour un mandat plus court.

Reconduction

8(3)

À la fin de son mandat, un administrateur peut être reconduit dans ses fonctions pour un nouveau mandat.

Rémunération des administrateurs

9

La Société rembourse aux administrateurs les frais de déplacement et frais personnels à condition que ces dépenses soient raisonnables et qu'elles aient été faites par les administrateurs pour l'exécution de leur mandat. En outre, la Société verse aux administrateurs une rémunération que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil.

Quorum

10

Le quorum des réunions du conseil d'administration est de trois administrateurs.

Règles de procédure

11

Les administrateurs peuvent établir des règles concernant la procédure du conseil d'administration.

Nomination du directeur

12

La Société peut nommer un directeur qu'elle peut choisir parmi ses administrateurs. Pour être exécutoire, cette nomination doit être approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

PARTIE II

FINANCES DE LA SOCIÉTÉ

Dépenses de fonctionnement

13(1)

La Société affecte ses revenus d'exploitation en priorité aux dépenses de fonctionnement ce qui comprend les salaires de ses cadres et employés ainsi que la rémunération des administrateurs.

Paiement d'intérêts au gouvernement

13(2)

Après avoir payé ses dépenses de fonctionnement, la Société affecte le reste de ses revenus, pour autant qu'ils soient suffisants, au paiement d'intérêts sur le solde impayé des avances qui lui ont été accordées en vertu de l'article 17. Le taux de ces intérêts est fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Fonds de réserve

14(1)

Sous réserve du paragraphe (2), une fois que la Société a payé ses dépenses de fonctionnement et les intérêts visés à l'article 13, elle affecte le solde non affecté, s'il en est, à un fonds de réserve destiné à constituer un fonds de roulement.

Rétrocession des fonds excédentaires au gouvernement

14(2)

Si le fonds de réserve établi en vertu du paragraphe (1) dépasse 20 % du principal non encore remboursé des prêts qu'elle a octroyés, la Société rembourse l'excédent au ministre responsable de l'application de la Loi sur l'administration financière, selon les exigences de ce dernier et afin qu'il le dépose en fiducie dans une division particulière du Trésor pour qu'il soit géré au bénéfice de la Société.

Investissement des fonds excédentaires

15(1)

La Société verse au ministre responsable de l'application de la Loi sur l'administration financière les sommes mises en réserve en vertu de l'article 14 et les fonds qui, n'étant pas nécessaires dans l'immédiat à la Société, sont disponibles pour investissement. Les sommes ainsi versées sont investies pour la Société.

Disposition des sommes investies

15(2)

Les sommes versées pour investissement en vertu du paragraphe (1) sont détenues en fiducie dans une division particulière du trésor et peuvent être investies conformément à la Loi sur l'administration financière. Les intérêts découlant de ces investissements sont versés au compte de la Société dans cette division.

Rétrocession à la Société

15(3)

La rétrocession de tout ou partie des intérêts ou du principal des sommes investies pour la Société en vertu du présent article est faite par le ministre responsable de l'application de la Loi sur l'administration financière, à la demande du conseil d'administration.

Insuffisance des revenus

16

Si, au cours d'un exercice de la Société, le total des revenus et des réserves établies en vertu de l'article 14 est insuffisant pour payer les dépenses de fonctionnement, les sommes manquantes peuvent être payées sur le Trésor en vertu d'une loi de la Législature octroyant des fonds à cette fin. Dans ce cas et pour cet exercice, aucun intérêt ne grève le solde impayé des avances faites à la Société en vertu de l'article 17.

Avances faites à la Société sur le Trésor

17

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des conditions qu'il peut fixer, la Société peut obtenir du Trésor, par voie d'avance, les sommes dont elle peut avoir besoin pour la réalisation de son objet, sur les fonds qu'une loi de la Législature affecte aux dépenses inhérentes à la réalisation des fins de la présente loi.

Prêts du gouvernement

18(1)

Dans la mesure permise par les lois de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le gouvernement à acquérir par emprunt, de la manière prévue par la Loi sur l'administration financière, les sommes qu'il déclare nécessaires à la Société en vertu de la présente loi. Ces sommes peuvent être avancées et versées par le gouvernement à la Société. Le lieutenant-gouverneur en conseil indique à quelle échéance et à quelles conditions la Société doit rembourser les sommes ainsi avancées par le gouvernement et les intérêts prévus au paragraphe (2).

Taux d'intérêt

18(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le taux des intérêts que la Société doit payer sur les avances faites en vertu du paragraphe (1) ou sur le solde impayé, selon le cas. Il fixe également la période pendant laquelle ces taux d'intérêts sont en vigueur. Après cette période, le ministre responsable de l'application de la Loi sur l'administration financière fixe par arrêté ministériel, et peut modifier selon les besoins, le taux des intérêts que la Société doit payer sur les sommes ainsi avancées ou sur le solde impayé, pour les périodes ultérieures qu'il fixe alors.

Pouvoir d'emprunt et d'émission de valeurs mobilières de la Société

19(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve du paragraphe (2), la Société peut, pour la réalisation de ses objets :

a) acquérir des fonds par voie d'emprunt sur le crédit de la Société;

b) limiter ou augmenter les fonds à acquérir;

c) émettre des valeurs mobilières, notamment des billets et des obligations.

En outre, le ministre responsable de l'application de la Loi sur l'administration financière, agent de la Société à cette fin, peut :

d) aliéner ces valeurs mobilières à un prix et pour une somme qu'il juge adéquats;

e) emprunter contre ces valeurs mobilières;

f) mettre en gage ou grever ces valeurs mobilières en les donnant en garantie;

g) accomplir l'un quelconque de ces actes.

Limitation du pouvoir d'emprunt

19(2)

Les pouvoirs que confère à la Société le paragraphe (1) sont restreint aux situations suivantes :

a) le remboursement de dépenses faites ou à faire par le gouvernement pour l'exécution de la présente loi, le remboursement, le refinancement, le renouvellement de tout ou partie des emprunts ou avances que le gouvernement a consentis à la Société ainsi que le remboursement, le refinancement ou le renouvellement des valeurs mobilières, notamment des billets et des obligations, émises par la Société;

b) dans les cas où l'alinéa a) ne s'applique pas, les situations compatibles avec la présente loi ou toute autre loi de la Législature.

Réémission des valeurs mobilières mises en gage

19(3)

Lorsque l'emprunt garanti par des valeurs mobilières mises en gage ou grevées par la Société est remboursé, les valeurs mobilières constituant la garantie ne se périment pas pour autant. Elles demeurent en vigueur et peuvent être réémises et vendues ou mises en gage comme si elles n'avaient jamais été mises en gage.

Caractéristiques des valeurs mobilières

19(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer les caractéristiques des valeurs mobilières, notamment des billets et des obligations, émises sous le régime du paragraphe (1), à savoir : leur forme, le principal, la prime et l'intérêt qu'elles portent, l'échéance à laquelle elles seront remboursées, les lieux où elles seront remboursées, la devise ou les autres unités de valeur monétaire dans lesquels elles seront libellées, les montants concernés et les autres caractéristiques de ces valeurs mobilières à tous égards.

Constitution des valeurs mobilières

19(5)

Les valeurs mobilières, notamment les billets et les obligations, dont l'émission est autorisée par le paragraphe (1), ainsi que leurs coupons doivent porter le sceau de la Société. Ce sceau peut être apposé par empreinte, par gravure, par lithogravure, par voie d'imprimerie, ou par tout autre moyen mécanique. En outre, les valeurs mobilières ainsi que leurs coupons doivent porter la signature du président du conseil d'administration ou de son vice-président et celle du trésorier. Ces signatures peuvent être apposées par tous les moyens prévus ci-dessus pour le sceau. Les sceaux et signatures ainsi apposés sont à toutes fins valides et engagent la Société si les valeurs mobilières ou coupons qui les portent sont contresignés par un responsable nommé à cette fin par la Société. Le fait que la personne dont la signature est ainsi reproduite n'était pas en fonction à la date que portent les valeurs mobilières ou à la date de leur livraison ainsi que le fait que la personne qui occupe cette fonction au moment où la signature a été apposée n'est pas la personne qui occupe cette fonction à la date que portent ces valeurs mobilières ou à leur date de livraison ne portent pas atteinte à la validité de ces valeurs mobilières.

Preuve de la nécessité de rémission de valeurs mobilières

19(6)

Le fait d'indiquer dans une résolution ou dans le procès-verbal du conseil d'administration autorisant l'émission ou la vente de valeurs mobilières, notamment de billets et d'obligations, que le montant des valeurs mobilières ainsi émises est nécessaire pour permettre l'acquisition des fonds que la Société est autorisée ou obligée d'acquérir par voie d'emprunt est une preuve suffisante de cette nécessité.

Pouvoir de garantie du gouvernement

20(1)

Le gouvernement peut selon la manière, la forme et les conditions que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le paiement du principal, des intérêts et des primes, s'il en est, des valeurs mobilières, notamment des billets et des obligations, émises par la Société.

Signature des garanties

20(2)

La garantie doit être signée par le membre du Conseil exécutif ou fonctionnaire du gouvernement que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. Une fois la garantie signée, le gouvernement est responsable du paiement du principal, des intérêts et des primes, s'il en est, des valeurs mobilières, notamment des billets et des obligations, garanties, selon les termes de ces valeurs mobilières. Pour le porteur de ces valeurs mobilières, la garantie ainsi signée constitue une preuve concluante que les dispositions du présent article ont été respectées.

Exécution de l'obligation de garantie

20(3)

Le gouvernement peut exécuter son obligation résultant de la garantie donnée en vertu du présent article sur le Trésor ou sur le produit de valeurs mobilières qu'il émet et vend à cette fin.

Signature d'un membre du Conseil exécutif

20(4)

La signature d'un membre du Conseil exécutif ou d'un fonctionnaire, prévue au paragraphe (2), peut être gravée, lithographiée, imprimée ou reproduite mécaniquement de toute autre manière. La signature ainsi reproduite est réputée à toutes fins être la signature de cette personne et engage le gouvernement. Le fait que la personne dont la signature est ainsi reproduite n'était pas en fonction à la date que portent les valeurs mobilières, notamment les billets et les obligations, ou à la date de leur livraison, ainsi que le fait que la personne qui occupe la fonction au moment de la signature n'est pas celle qui tenait cette fonction à la date que portent ces valeurs mobilières ou à la date de leur livraison ne portent pas atteinte à la validité de la signature.

Compétence pour emprunter en monnaie étrangère

21

Lorsque la présente loi ou une autre loi autorise la Société à emprunter une somme donnée ou une somme maximum de dollars en émettant et en vendant des valeurs mobilières, notamment des billets et des obligations, et lorsque l'emprunt se fait en tout ou en partie par l'émission et la vente de valeurs mobilières libellées en une monnaie étrangère ou en unités monétaires, cette loi autorise la Société à acquérir une somme équivalente dans la devise ou l'unité monétaire concernée. Ce montant est calculé en fonction du taux nominal de change entre le dollar canadien et la monnaie ou l'unité monétaire concernée. Ce taux est celui déterminé par une banque canadienne le jour qui précède celui où le lieutenant-gouverneur en conseil autorise l'émission des valeurs mobilières, notamment des billets et des obligations. Le paragraphe 67(2) de la Loi sur l'administration financière s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires.

Gestion des fonds

22(1)

La Société a à sa disposition et doit gérer prudemment les fonds qui lui sont avancés en vertu de la présente loi et doit rendre compte au ministre, à sa demande, des dépenses et de la gestion de ces fonds.

Vérification des comptes

22(2)

Les comptes de la Société doivent être examinés, analysés et vérifiés par le vérificateur de la province au moins une fois par année.

Exercice

22(3)

L'exercice de la Société est de douze mois, du 1er avril au 31 mars.

PARTIE III

LES PRÊTS DIRECTS

Compétence en matière de prêts et de marge de crédit

23

La Société peut, sous réserve des règlements, accorder des prêts et allouer une marge complète de crédit à un exploitant agricole pour lui permettre :

a) soit de diversifier son exploitation;

b) soit de gérer ou d'améliorer son exploitation;

c) soit de se réinstaller sur une terre qui lui permettra une meilleure exploitation;

d) soit d'établir ou de développer un type d'exploitation de nature à aider d'autres exploitants dans leurs activités.

Garantie

24

Sous réserve des règlements, la Société doit obtenir des garanties quant au remboursement des prêts ou des marges de crédit qu'elle accorde.

Charges flottantes

25

La Société peut prendre en garantie, pour tout ou partie d'un emprunt ou d'une marge de crédit permanente ou renouvelable une hypothèque ou une charge fixe ou flottante sur les biens personnels de l'emprunteur.

PARTIE IV

PRÊTS GARANTIS

Mise en œuvre de la garantie

26(1)

Sous réserve de la présente partie, la Société doit payer à une banque ou à une institution de prêt agréée, les sommes qu'elles ont perdues à cause du non remboursement d'un prêt garanti, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le prêt accordé par la banque ou par l'institution de prêt agréée l'a été conformément à la présente loi et à ses règlements;

b) le prêt a été accordé à la suite d'une demande qui lui a été transportée en garantie par l'emprunteur et conforme aux règlements quant à sa forme et son contenu;

c) un employé habilité de la banque ou de l'institution de prêt agréée a certifié qu'il a examiné et vérifié la demande de prêt avec le soin normal qu'exige de lui la banque ou l'institution de prêt agréée dans le cours normal de ses activités;

d) au moment où le prêt a été accordé, le principal de ce prêt ajouté au montant dû sur d'autres prêts garantis dont avait connaissance la banque ou l'institution de prêt agréée ne dépassaient pas le montant prescrit par les règlements;

e) le prêt était remboursable conformément aux dispositions des règlements;

f) le taux d'intérêt de ce prêt ne dépassait pas le taux prescrit par les règlements;

g) le prêt a été approuvé par la Société de la manière prescrite par les règlements.

Cas d'un prêteur qui est un particulier

26(2)

La Société doit payer au prêteur qui est un particulier les sommes qu'il a perdues à cause du non-remboursement d'un prêt garanti en application de la présente partie si:

a) le prêt a été accordé pour l'une des fins mentionnées à l'article 27;

b) le prêt a été accordé en conformité avec les règlements.

Application de certaines dispositions

26(3)

Les dispositions de l'alinéa 28b) et des articles 29 et 30 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au prêt accordé en application du présent article.

Limitation de la garantie

27

Malgré l'article 26, la Société ne peut souscrire ou garantir un prêt qu'une banque ou une institution de prêt agréée consent à un emprunteur que si ce prêt est consacré au financement d'une ou plusieurs des opérations suivantes :

a) la construction, l'agrandissement ou autres améliorations au logement de l'exploitant agricole ou aux autres bâtiments de l'exploitation situés sur le terrain dont l'emprunteur est propriétaire;

b) le défrichage, le labourage, le drainage de la terre ou l'installation de clôtures ou encore la réalisation, sur ce terrain, d'autres améliorations de caractère permanent qui, de l'avis du directeur sont de nature à accroître la productivité de la terre ou de nature à promouvoir la conservation du sol;

c) la consolidation des dettes faites par l'exploitant en relation avec la production agricole;

d) l'achat d'animaux de ferme;

e) l'achat d'outils et de machineries agricoles, f) toute activité, approuvée par les administrateurs, relative à l'installation, au développement et au fonctionnement d'un secteur de l'exploitation agricole de l'emprunteur.

Conditions de la mise en œuvre de la garantie

28

Malgré l'article 26 et malgré la garantie ou l'approbation d'un prêt par la Société, cette dernière n'est tenue de rembourser les pertes qu'encourt une banque ou une institution de prêt agréée en raison du non remboursement d'un prêt garanti que si les deux conditions suivantes sont réunies :

a) la banque ou l'institution de prêt agréée a pris toutes les mesures et a suivi les formalités prescrites par les règlements pour recouvrer les sommes concernées;

b) la banque ou institution de prêt agréée a fait ce qu'il fallait pour éviter que la responsabilité de l'emprunteur ne soit pas réduite ou annulée.

Conséquences d'une modification des conditions

29

Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règlements, une modification ou une révision des stipulations d'un contrat de prêt garanti ou encore une prolongation de la période de remboursement ou d'exécution de l'opération ainsi financée annule l'obligation de garantie de la Société si cette dernière n'y a pas donné, par écrit, son approbation préalable.

Subrogation

30(1)

Lorsque la Société, en vertu de la présente partie rembourse un prêt qu'elle avait garanti à une banque ou institution de prêt agréée, la banque ou l'institution, selon le cas, lui délivre un reçu dans les formes prescrites par les règlements. La Société est alors subrogée dans les droits de la banque ou de l'institution de prêt agréée pour ce qui est du prêt garanti concerné. Sans préjudice de la généralité de ce qui précède, la Société est alors investie des droits et pouvoirs de la banque ou de l'institution de prêt agréée pour ce qui concerne le prêt garanti concerné, qu'il s'agisse de l'exécution d'un jugement obtenu par la banque ou par l'institution de prêt agréée ou d'une garantie obtenue par ces dernières. La Société est habilitée à exercer tous les droits et privilèges que la banque ou que l'institution de prêt agréée possède ou peut exercer en rapport avec le prêt garanti, avec le jugement ou avec la garantie; elle peut ainsi introduire ou poursuivre une action ou procédure y afférente et exécuter tout document qui serait nécessaire, par voie de remise, de transfert, de vente ou de cession ou encore par toute autre voie, pour récupérer ce qui lui est dû du fait de l'emprunt.

Caractéristiques du reçu

30(2)

Un document qui est censé être un reçu délivré en vertu du paragraphe (1) selon la formule prescrite par les règlements et qui est censé signé au nom d'une banque ou d'une institution de prêt agréée constitue une preuve du paiement par la Société à cette banque ou à cette institution, conformément à la présente partie, du prêt garanti qui y est mentionné et de la délivrance du document par la banque ou par l'institution de prêt agréée.

PARTIE V

GÉNÉRALITÉS

Règlements

31

Le conseil d'administration peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) établir les catégories de prêts qui peuvent être accordés en vertu des parties III et IV ou les catégories de crédits qui peuvent être accordés en vertu de la partie III;

b) établir les conditions d'admissibilité pour toute catégorie de prêts ou de crédits;

c) établir la forme que doivent prendre les demandes pour toute catégorie de prêts ou de crédits pour ce qui a trait aux modalités de la demande;

d) établir les conditions auxquelles peuvent être accordés les prêts ou crédits de toute catégorie en vertu de la présente loi;

e) fixer un maximum et un minimum pour les montants qui peuvent être prêtés selon la catégorie de prêts ou accordés selon la catégorie de crédits en vertu de la présente loi.

f) établir les garanties exigibles pour les différentes catégories de prêts ou de crédits accordés en vertu de la présente loi ainsi que la forme de ces garanties;

g) fixer le taux d'intérêt ou fixer un minimum et un maximum pour les taux d'intérêt exigibles pour les différentes catégories de prêts et de crédits accordés en vertu de la présente loi ou encore établir une procédure de fixation des taux d'intérêt exigibles;

h) établir les conditions et modalités en vertu desquelles une banque ou une institution de prêt agréée peut, dans l'éventualité d'une défaillance réelle ou imminente dans le paiement d'un emprunt garanti, et malgré la partie III, modifier ou réviser, avec l'accord de l'emprunteur, par voie de report d'échéance ou autrement, les conditions du prêt ou celles de toute entente qui y est reliée sans changer la responsabilité de la Société en ce qui a trait à la garantie qu'elle a accordée en vertu de la présente loi;

i) prévoir les mesures que doit prendre une banque ou une institution de prêt agréée ou encore les procédures qu'elle doit suivre afin de récouvrer le solde du prêt garanti et pour mettre en œuvre les garanties qu'elle détient, en cas de défaillance dans le remboursement d'un prêt garanti;

j) indiquer les preuves que peut exiger la Société quant aux pertes ainsi que la méthode de calcul des pertes subies par une banque ou une institution de prêt agréée;

k) établir la procédure que doit suivre une banque ou une institution de prêt agréée au nom de la Société pour recouvrer auprès de l'emprunteur les sommes que la Société a versées à la banque ou à l'institution de prêt agréée dans le cadre d'un prêt garanti et prévoir que dans l'éventualité où la banque ou l'institution de prêt agréée négligerait d'y procéder, l'argent puisse être recouvré par la Société;

l) obliger la banque ou l'institution de prêt agréée à produire de façon périodique à la Société des états relatifs aux prêts garantis qu'elles ont accordés;

m) prévoir comme conditions de garantie d'un emprunt par la Société, l'inspection des biens donnés en garantie par l'emprunteur ainsi que l'inspection des documents que détient la banque ou l'institution de prêt agréée et qui constatent ces garanties;

n) établir la somme maximale que la Société peut, en vertu de la présente loi, être amenée à payer en exécution de sa garantie en fonction du montant global des prêts garantis accordés par une banque ou institution de prêt agréée;

p) établir les termes et conditions pour la garantie de prêts accordés par des particuliers en vertu du paragraphe 26(2), y compris toute procédure qui peut être prescrite pour une banque ou une institution de prêt agréée en application des alinéas h) à m).

Acquisition de biens réels

32

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut :

a) acquérir par voie de location ou d'achat les biens réels dont elle a besoin pour la poursuite de ses objets;

b) acquérir par voie de location ou d'achat les biens réels qui lui permettent de déplacer les exploitations agricoles ou de regrouper des terres pour aider à la constitution d'unités économiques;

c) aménager les biens réels, qu'elle a acquis en fonction de son objet et y construire les bâtiments et les installations dont elle a besoin pour la poursuite de ses objets;

d) conclure des baux ou des ententes avec le ministre, agent à cette fin, ou avec toute autre personne en vue de l'utilisation et de l'occupation des bâtiments et des installations de la Société pour des projets ou des services agricoles;

e) vendre, donner en location ou aliéner d'une autre manière les biens réels qu'elle a acquis.

Entente avec Ie gouvernement du Canada

33

Le ministre peut, au nom du gouvernement, et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil passer des accords avec le gouvernement du Canada, accords en vertu desquels le gouvernement du Canada mettra à la disposition du gouvernement du Manitoba des fonds destinés à l'application de la présente loi ou encore, en vertu desquels il aidera le gouvernement ou la Société à réaliser les objets de la Société.

Rapport annuel

34

Chaque année la Société doit remettre au ministre un rapport de ses activités. Le rapport couvre l'exercice de l'année courante. La Société doit remettre ce rapport au plus tard le 30 septembre suivant la fin de l'exercice concerné. Le ministre dépose le rapport devant l'Assemblée si elle est en session; sinon, il le dépose lors de la session suivante.

Loi sur les corporations

35

La partie XXIV de la Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Société. En cas d'incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition de la Loi sur les corporations, la présente loi prévaut.