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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'âge de la majorité
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. A7

Loi sur l'âge de la majorité

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Majorité à l'âge de 18 ans

1

Quiconque atteint l'âge de 18 ans, atteint de ce fait la majorité et cesse d'être mineur.

Application

2

L'article 1 s'applique aux fins de toute règle de droit relevant de la compétence de la Législature.

Signification des expressions similaires

3(1)

Sauf définition expresse ou indication d'une intention contraire, l'article 1 s'applique à l'interprétation des termes "adulte”, "âge légal", "enfant", "enfance", "minorité" et des expressions similaires figurant :

a) à toute disposition d'une loi de la Législature, ou d'un règlement, d'une règle, d'un décret ou d'un arrêté d'application d'une loi de la Législature, qu'elle soit édictée avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) à tout acte, testament ou autre instrument de quelque nature que ce soit, établi à l'entrée en vigueur de la présente loi ou subséquemment.

Emploi des expressions similaires

3(2)

Sauf indication complémentaire à cet effet, l'emploi des termes visés au paragraphe (1) ou d'expressions similaires ne constitue pas en soi une exception au présent article.

Référence à l'âge de "21 ans"

4(1)

Dans toute disposition d'une loi de la Législature autre que la présente loi, ou d'un règlement, d'une règle, d'un décret ou d'un arrêté d'application d'une loi de la Législature, toute référence à l'âge de 21 ans doit s'entendre d'une référence à l'âge de 18 ans.

Idem

4(2)

Dans tous les cas où, par l'effet d'une loi de la Législature, une loi du Parlement ou une disposition de celle-ci est rendue applicable à une loi, à une matière ou à une chose relevant de la compétence de la Législature, l'application, à cet égard, de cette loi du Parlement ou de cette disposition s'y rattachant doit être telle que toute référence à l'âge de 21 ans qui y figure s'entend d'une référence à l'âge de 18 ans.

Date des documents

5

Nonobstant toute règle de droit applicable en la matière, un testament ou un codicille signé avant l'entrée en vigueur de la présente loi n'est pas réputé, aux fins de celle-ci, avoir été établi à cette date ou subséquemment du seul fait que ce testament ou ce codicille est confirmé par un codicille signé à cette date ou subséquemment.

Ordonnances judiciaires

6(1)

Sauf indication d'une intention contraire, toute référence à l'âge de 21 ans ou à n'importe quel âge entre 18 et 21 ans, ou encore à l'une des expressions visées au paragraphe 3(1), qui figure dans une ordonnance ou une décision judiciaire rendue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, doit s'entendre d'une référence à l'âge de 18 ans.

Emploi de l'expression "21 ans"

6(2)

Sauf indication complémentaire à cet effet, l'emploi des mots "21 ans" dans une ordonnance ou une décision visée au paragraphe (1) ne constitue pas en soi une exception au présent article.

Détermination de l'âge

7(1)

Une personne atteint un âge exprimé en années dès le début de l'anniversaire de sa naissance.

Application du présent article

7(2)

Le présent article ne s'applique que dans les cas où l'anniversaire prévu au paragraphed) a lieu après le 15 septembre 1970, sous réserve des dispositions des lois de la Législature ou des règlements, règles, décrets ou arrêtés d'application d'une loi de la Législature, ou des actes, testaments ou autres instruments.

Capitalisation

8

La présente loi n'invalide pas une instruction ou une capitalisation exprimée dans un règlement ou dans toute autre clause établie par voie d'acte, de testament ou d'autre instrument et signée avant le 15 septembre 1970 si, n'eût été la présente loi, la période de capitalisation était permissible.

Dispositions légales incorporées dans les actes

9

Dans les cas où toute disposition d'une loi de la Législature, ou d'un règlement, d'une règle, d'un décret ou d'un arrêté d'application d'une loi de la Législature est incorporée à titre de partie intégrante dans un acte, un testament ou un autre instrument, dont l'interprétation n'est pas visée à l'article 3, la présente loi ne s'applique pas à la disposition de la loi, du règlement, de la règle, du décret ou de l'arrêté aux fins d'interprétation de cet acte, de ce testament ou de cet autre instrument.