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L.R.M. 1987 Suppl., c. 27

Loi modifiant la Loi sur les courtiers en immeubles

Insertion des paragraphes 26(1.1) à 26(1.9)

1

L'article 26 de la Loi sur les courtiers en immeubles, chapitre R20 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est modifié par l'insertion, immédiatement après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Intérêts

26(1.1)

Sous réserve du paragraphe (1.4), l'argent déposé en fiducie qu'un courtier reçoit d'une personne ou pour une personne à l'égard d'une transaction immobilière ou d'une opération commerciale doit être déposé dans un compte en banque portant intérêt détenu par le courtier.

Fiduciaire

26(1.2)

Le courtier qui fait un dépôt conformément au paragraphe (1.1) est réputé détenir tout revenu d'intérêt qui en provient à titre de fiduciaire pour la Commission. Le courtier doit donner instruction à la banque de remettre ces revenus, déduction faite des frais se rapportant directement au calcul et à la remise des intérêts, à la Commission au moment prévu et de la manière prescrite par cette dernière.

Reddition de compte

26(1.3)

Un courtier n'est tenu de rendre compte à personne d'autre qu'à la Commission des intérêts remis à cette dernière conformément au paragraphe (1.2).

Exemption

26(1.4)

Par dérogation au paragraphe (1.1), l'argent déposé en fiducie qu'un courtier reçoit d'une personne ou pour une personne à l'égard d'une transaction immobilière ou d'une opération commerciale peuvent être déposées dans un compte en banque portant intérêt distinct des autres comptes du courtier ou être placées dans un plan à terme ou un plan à terme garanti d'une banque lorsque le courtier a reçu, de toutes les personnes qui ont un intérêt dans ces sommes au moment du dépôt ou du placement, des instructions écrites d'agir ainsi.

Fiduciaire

26(1.5)

Le courtier qui agit conformément au paragraphe (1.4) est réputé détenir les sommes et les intérêts qu'elles portent à titre de fiduciaire pour les personnes au nom desquelles ces sommes sont détenues. Le courtier doit rendre compte à ces personnes.

Accomplissement des fonctions

26(1.6)

Le courtier qui agit conformément au paragraphe (1.4) doit faire preuve d'un jugement et d'une attention comparables à ceux dont ferait preuve une personne prudente, discrète et avisée dans la gestion des biens d'autrui. Le fait de recevoir les instructions écrites visées au paragraphe (1.4) ne relève pas le courtier de l'obligation de faire preuve de jugement et d'attention.

Affectation des intérêts

26(1.7)

La Commission détient les intérêts qu'elle reçoit en vertu du paragraphe (1.2) dans un compte portant intérêt. Les intérêts peuvent être affectés, dans la proportion que la Commission détermine, au paiement des frais des programmes éducatifs demandés ou mis sur pied concernant le courtage immobilier et les objectifs de la Loi, et tout autre programme que la Commission autorise afin de réaliser les objectifs de la Loi.

Trésor

26(1.8)

Le solde, s'il en est, d'un compte établi par la Commission conformément au paragraphe (1.7), après déduction des dépenses prévues à ce paragraphe, est versé au Trésor le 31 mars de chaque année.

Programmes actuels

26(1.9)

Pour l'application du paragraphe (1.8), la Commission peut retenir tout ou partie du solde d'un compte, selon la somme qui est nécessaire pour payer les coûts futurs des programmes actuels demandés ou mis sur pied conformément au paragraphe (1.7) en date du 31 mars.

Abrogation du paragraphe 27(3)

2

Le paragraphe 27(3) de la Loi est abrogé.

Modification de l'article 49

3

L'article 49 de la Loi est modifié par l'adjonction, immédiatement après l'alinéa g), de ce qui suit :

h) prescrire la remise des revenus d'intérêts;

i) prescrire la constitution d'un corps consultatif autorisé à faire des recommandations à la Commission en ce qui concerne l'affectation des revenus d'intérêts reçus conformément au paragraphe 27(2).